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UNIVERSITÉ DE PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE
UFR Droit & Science politique
Année universitaire 2015-2016
Master 2 Droits de l’Homme
MOURIR EN MÉDITERRANÉE : QUELLE
RESPONSABILITÉ DES ÉTATS MEMBRES À L'ÉGARD DES
MIGRANT-E-S DÉCÉDÉ-E-S SUR LE TERRITOIRE DE
L’UNION EUROPÉENNE ?
Mémoire préparé sous la direction de Monsieur Serge SLAMA
Présenté et soutenu publiquement pour l’obtention du Master 2
Droits de l’Homme par Adaeze BOSVIEUX-ONYEKWELU
L’Université n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans
ce mémoire, qui doivent être considérées comme propres à leur auteur
Table des abréviations
ALE (Alliance libre européenne)
CICR (Comité international de la Croix-Rouge)
Convention EDH ( Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales)
CEDH (Cour européenne des droits de l’Homme)
CPI (Cour pénale internationale)
FTDES (Forum tunisien Pour Les Droits Economiques Et Sociaux)
GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigré-e-s)
INTERPOL (Organisation internationale de police criminelle)
La Cour (La Cour européenne des droits de l’Homme)
OIM (Organisation internationale pour les migrations)
OMI (Organisation maritime internationale)
ONG (Organisation non gouvernementale)
SAR (Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes)
SIVE (Système intégré de surveillance extérieure)
SOLAS (Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer)
UE (Union européenne)
Sommaire
Introduction
Première partie : Une responsabilité sur terre
Deuxième partie : Une responsabilité en mer
Troisième partie : Une responsabilité biopolitique
Conclusion
Table des matières
Annexe
Bibliographie
9
Introduction
« Si l’on ne sait pas encore ce qu’est l’Homme, on sait du moins ce qui est inhumain »
(Ernst Bloch)1
En août 2015, un mois avant que je ne commence le Master 2 « Droits de l’Homme »,
71 migrant-e-s syrien-ne-s sont retrouvé-e-s asphyxié-e-s dans un camion frigorifique de 7,5
tonnes, portant une plaque d'immatriculation hongroise et abandonné sur une autoroute en
Autriche. Même s’il n’était pas le premier de ce genre, cet événement a déclenché une série
de questions pour moi. Selon quelles modalités les dépouilles des réfugié-e-s mort-e-s sur le
territoire européen sont-elles prises en main ? Quelle autorité est chargée de rechercher les
responsables de cet événement tragique ? Que dit le droit international des droits de
l’Homme sur les abus que ces personnes ont subis ?
Si cette tragédie s’était produite sur la terre ferme, au cœur de la Mitteleuropa, la
question la plus pressante était parallèlement de savoir ce que deviennent les migrant-e-s qui
n’ont même pas atteint le sol européen : qu’arrive-t-il au corps de celles et ceux qui meurent
quotidiennement en mer Méditerranée ? De quelle juridiction relèvent les eaux de ce que les
Romains, une civilisation souvent considérée comme pionnière dans l’extension des
frontières du continent européen, appelaient Mare Nostrum ? Quels sont les droits
fondamentaux qui doivent être respectés au moment de la prise en charge des cadavres
repêchés lors des opérations de sauvetage ? En parlant des camps de concentration dans la
Seconde Guerre mondiale, Giorgio Agamben pose une question que nous pouvons reprendre
à notre compte au sujet des migrant-e-s abandonné-e-s à la mort en mer Méditerranée :
« La bonne question devant les horreurs commises n’est donc pas celle qui demande
hypocritement comment il a été possible d’accomplir des crimes aussi atroces envers des
êtres humains. Il serait plus honnête et surtout plus utile de chercher au moyen de quelles
procédures juridiques et de quels dispositifs politiques des êtres humains ont pu être si
1
BLOCH Ernst, Experimentum mundi : question, catégories de l’élaboration, praxis, traduction de Gérard
Raulet, Paris, Payot, 1981, p. 166.
10
totalement privés de leurs droits et de leurs prérogatives, au point que le fait de commettre à
leur égard n’importe quel acte n’apparût plus comme un crime (en effet, à ce point, tout était
vraiment devenu possible) »2
.
À l’époque de l’Empire romain, la Méditerranée était une zone complètement sous
contrôle. Ce n’était ainsi pas pour rien que les Romains l’appelaient « Notre Mer ».
Aujourd’hui, 23 pays, dont des États européens tenus par des obligations qui dérivent du droit
international des droits de l’Homme et du droit d’asile (notamment la Convention de 1951
relative au statut des réfugié-e-s et son protocole de 1967), ont la Méditerranée comme
« frontière » maritime. Celle-ci couvre à peine 1% des eaux de la planète. Pourtant, elle est,
par sa position stratégique de séparation entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, le lieu
et le « témoin » d’un si grand nombre de morts. Ces morts sont visibles aux journalistes, aux
ONG, aux artistes3
, aux photographes4
, aux autorités policières5
de plusieurs pays, aux
chercheur-e-s et aux intellectuel-le-s, mais elles semblent invisibles quand il s’agit du respect
des obligations définies par les conventions internationales.
Ce mémoire s’ancre dans une définition de la responsabilité comme étant « le
corollaire du droit »6
. Il soutient que les États européens, en tant que sujets de droit,
« engagent leur responsabilité lorsque leurs comportements portent atteinte aux droits et
intérêts des autres sujets de droit »7
, en l’occurrence à ceux des migrant-e-s, qui sont autant
de potentiels demandeurs d’asile. Ce mémoire va donc analyser la nature de la responsabilité
des États européens face aux migrant-e-s qui perdent la vie aux frontières du continent.
Il s’agit là d’un sujet d’extrême actualité, particulièrement pour les principaux pays
concernés, à savoir la Grèce, l’Italie, Malte et l’Espagne. Nous allons ainsi étudier les
différents types de politiques publiques mises en place par les États européens à l’époque
contemporaine en réponse aux migrations irrégulières en Méditerranée8
. Les morts engendrés
2
AGAMBEN Giorgio, Moyens sans fins : Notes sur la politique, traduction de Danièle Valin, Paris, Payot,
2002, p. 51.
3
http://www.bruce-clarke.com/fantomes-de-la-mer/ [consulté le 24 octobre 2016].
4
https://making-of.afp.com/que-ferais-je-si-ce-bebe-etait-moi [consulté le 23 octobre 2016].
5
http://www.dagbladet.no/spesial/vatdraktmysteriet/eng/ [consulté le 23 octobre 2016].
6
DAILLIER Patrick, DINH Nguyen Quoc, FORTEAU Mathias et PELLET Alain, Droit international public,
Paris, LGDJ, 8ème
édition, 2009, p. 848.
7
Ibidem.
8
L’Union européenne a ainsi prévu une présence plus forte en Méditerranée suite à la révolution tunisienne de
2010-2011. Cf. http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-11-192_fr.htm [consulté le 20 octobre 2016].
11
par ces flux humains « font grand bruit, sans pour autant entraîner de recherche sur
l’identité des victimes ni sur les responsabilités engagées »9
.
Le contexte, géographique et politique, d’une mer Méditerranée transformée en
cimetière migratoire nous conduit à analyser la relation entre la vie et la politique10
. La mort
de migrant-e-s en Méditerranée va ainsi être discutée à la lumière du concept foucaldien de
biopolitique, lequel s’intéresse aux contradictions entourant la valeur de la vie des individus
en tant que celle-ci est instrumentalisée par les autorités politiques. La théorie de la
biopolitique nous permet de dépasser une possible dissimulation de la responsabilité de ces
morts, notamment via l’invocation de simples accidents ou de vulgaires règlements de
compte entre migrant-e-s.
Le présent mémoire se divise en trois blocs. Dans un premier temps, nous exposons
les dispositions du droit international des droits de l’Homme relatives à notre question, ainsi
que la jurisprudence émanant de la notion de droit à la vie et la responsabilité de l’Union
européenne en matière de la protection des droits de l’Homme (I). Nous nous concentrons
ensuite sur le régime juridique du droit maritime et sur les actions menées par les États
européens pour faire face à leur obligation de sauver les personnes en détresse en mer (II).
Dans un dernier temps, nous essayons, en nous réappropriant le concept foucaldien de
biopolitique, de penser la responsabilité de ces mêmes États comme une responsabilité ad
hoc, sui generis, et nous essayons à quelques recommandations procédurales pour une
meilleure identification des corps et un plus grand respect des victimes.
9
RODIER Claire, Xénophobie Business, Paris, La Découverte, 2012, pp. 109-110.
10
Voir Hannah Arendt, « The Perplexities of the Rights of Man » in Timothy Campbell et Adam Sitze (dir.),
Biopolitics: A Reader, Durham, Duke University Press, 2013.
12
13
Première partie
Une responsabilité sur terre
Le cadre juridique du droit international des droits de l’Homme est limité du point de
vue de la manière dont il peut responsabiliser les États dans la protection des droits
fondamentaux des individus en migration. Même s’il prévoit le droit de quitter un pays
(article 13 § 2 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948), plusieurs
personnes n’ont pas accès aux voies légales pour exercer ce droit :
« Au-delà de la reconnaissance du principe de la responsabilité, son régime s’est constitué
lentement. Ce qui n’est pas pour étonner, dans une société internationale sans législateur et
sans juge universel ; au surplus, la mise en œuvre du droit international dépend encore
largement des circonstances factuelles de chaque espèce et exige un grand pragmatisme dans
la définition et l’application de ses règles »11
.
La Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) occupe une
position importante dans la hiérarchie des normes relatives aux droits fondamentaux en
Europe. Dans son article 2, elle énonce un droit à la vie, lequel fait partie des droits dits
indérogeables12
. En 2001, dans son arrêt Streletz, Kessler et Krentz c. Allemagne13
, la Cour a
prononcé que la protection de la vie était plus importante que la protection « à tout prix » de
la frontière. En l’espèce, les trois requérants allemands, des hauts fonctionnaires de la RDA,
étaient jugés responsables du décès d’Allemands de l’Est tentant de fuir vers la RFA. La Cour
a décidé qu’il n’y avait pas de violation de l’article 7 de la Convention EDH (pas de peine
sans loi) parce qu’à l’époque des faits, le droit à la vie faisait déjà partie, dans le régime
juridique du droit international des droits de l’Homme, des droits indérogeables. La pratique
étatique de la RDA a donc été jugée condamnable par la Cour. L’article 2 prévoit également
une obligation positive de la part des autorités étatiques14
. Ce « mouvement
jurisprudentiel »15
de la Cour européenne des droits de l’Homme, que Stéphanie Hennette-
11
DAILLIER Patrick, DINH Nguyen Quoc, FORTEAU Mathias et PELLET Alain, Droit international public,
ouvrage cité, p. 848.
12
Voir aussi Serge Slama, « Laissez vivre ou mourir les étrangers », Plein droit, volume 2, numéro 109, 2016,
p. I.
13
CEDH, Grande Chambre, 22 mars 2001, Streletz, Kessler et Krentz c. Allemagne, n° 34044/96.
14
Exemple : CEDH, Grande Chambre, 30 novembre 2004, Öneryildiz c. Turquie, n° 48939/99.
15
HENNETTE-VAUCHEZ Stéphanie et ROMAN Diane, Droits de l’Homme et libertés fondamentales, Paris,
Dalloz, 2e édition, 2015, pp. 346-347.
14
Vauchez et Diane Roman décrivent comme une exigence pour les États de « protéger la
vie »16
, s’applique aussi si l’État n’est pas directement responsable de la mort d’une
personne17
.
Dans la mesure où l’Union européenne ne peut pas être partie contractante à la
Convention EDH, on ne peut pas dire qu’elle ait une responsabilité à l’égard de l’article 2 de
ce texte. Si l’Union européenne est composée de 28 États membres, elle ne constitue pas pour
autant une entité de droit international classique. Cela étant dit, la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne défend aussi, dans son article 2, ce même droit à la vie.
Par conséquent, quel rôle l’Union européenne devrait-elle jouer pour appréhender les droits
fondamentaux dès lors que ceux-ci concernent des personnes mortes et qui n’appartiennent
pas à sa communauté politique et juridique ? Pour répondre à cette question, il faut bien voir
que l’UE a, en matière de migrations, une personnalité juridique fonctionnelle et une capacité
juridique limitée18
. Cette personnalité juridique est toutefois authentique. Les États ont en
effet conféré à l’Union une compétence souveraine, si bien qu’elle peut négocier, grâce à
cette position unique, des accords bilatéraux, comme elle l’a fait avec l’accord UE-Turquie
du 18 mars 2016, dont nous allons reparler plus bas.
Si l’Union européenne joue donc un rôle qui peut être décisif au niveau international,
la réponse de la vice-présidente de la Commission européenne, Catherine Ashton, à une
question parlementaire portant sur les personnes décédées lors des parcours migratoires
montre que l’action de l’UE pour la défense des droits fondamentaux sur la scène
internationale peut s’avérer décevante. La question qui était posée à la vice-présidente
concernait les nombreux appels lancés par les autorités de l’Union européenne pour inciter
l’Égypte à mettre fin aux persécutions des réfugié-e-s. En l’espèce, une veuve érythréenne
mère de trois enfants avait été criblée de balles par la police égyptienne à la frontière entre
l’Égypte et Israël, et ce alors qu’elle fuyait la guerre et les catastrophes dans son pays19
. En
seulement trois lignes, Catherine Ashton a répondu que la délégation de l’Union européenne
au Caire coopérait avec les organisations de la société civile sur place pour établir les faits.
En outre, le manque de transparence de la part de l’Union européenne en matière de
migrations irrégulières en Méditerranée engendre une pluralité d’acteurs impliqués (services
16
CEDH, quatrième section, 14 juin 2011, Ciechonska c. Pologne, n° 19776/04.
17
CEDH, cinquième section, 26 juillet 2007, Anguelova et Iliev c. Bulgarie, n° 55523/00.
18
VAURS-CHAUMETTE Anne-Laure, « La question de la reconnaissance » in BENLOLO-CARABOT
Myriam, CANDAŞ Ulaş et CUJO Eglantine (dir.), Union européenne et droit international, Paris, Pedone,
2012, p. 256.
19
Journal officiel de l'Union européenne, questions parlementaires, séance du 8 novembre 2011, p. 168.
15
de l’État, garde-frontières, prestataires de sécurité privés, etc.). On peut ainsi penser que les
dirigeants de l’Union européenne restent fidèles à l’histoire de la Communauté européenne,
créée à la base pour des accords de marchandises, et que la circulation des populations
migrantes n’est évidemment pas une priorité pour eux. En effet, « les hommes circulent bien
moins facilement que les marchandises ou les capitaux »20
.
Dans un des nombreux ouvrages qu’elle a consacrés à la question des migrations, la
politiste Catherine Wihtol de Wenden écrit : « L’idée d’Europe est une idée quasi nouvelle.
Le terme même d’Europe ne commence à être employé qu’à partir du XVIIe
siècle et ne se
généralise qu’au siècle suivant. Jusqu’au lendemain de la Première Guerre mondiale, les
Européens eux-mêmes s’étaient assez peu intéressés à l’Europe en tant qu’entité »
21
. Les
accords de Schengen de 1985, qui « abolissent les frontières intérieures et renforcent les
frontières extérieures de l’Europe »22
, les accords de Dublin (1990) et de Dublin II (2003),
qui prévoient que les demandes d’asile doivent se faire dans le premier pays de l’Union
européenne où le demandeur ou la demandeuse arrive, le système « Eurodac » mis en place
en 2000 (lequel permet de surveiller les individus à l’aide de données biométriques, même
avant le passage des frontières européennes23
), sont quelques exemples de l’évolution de la
notion d’une frontière européenne de plus en plus fermée à l’étranger. Sharon Pickering et
Jude McCulloch font cependant valoir :
« Malgré les efforts des États pour intensifier et rigidifier leur frontières, celles-ci sont
fluides, en déplacement continu. Ce sont des espaces discursifs et physiquement
contradictoires »24
.
Les pays en première ligne sont, par voie de conséquence, les principaux États concernés par
la gestion des migrant-e-s mort-e-s en Méditerranée. Aux portes du continent, ces pays sont
les garde-frontières de l’Europe.
Néanmoins, les modes de franchissement de la frontière « évoluent en fonction de son
niveau de sécurisation. Plus un point de passage est rendu inaccessible, plus il y a de prises
20
BECKOUCHE Pierre, « Pas d’intégration économique régionale sans mobilité professionnelle » in
BECKOUCHE Pierre et LE BRAS Hervé (dir.), Méditerranée : passer des migrations aux mobilités, Paris,
IPEMED, 2011, p. 5.
21
CHAILAND Gérard et RAGEAU Jean-Pierre, Atlas des Européens, Paris, Fayard, 1989, p. 146.
22
WIHTOL DE WENDEN Catherine, Pour accompagner les migrations en Méditerranée, Paris, L’Harmattan,
2013, p. 29.
23
CEYHAN Ayse, « Les technologies européennes de contrôle de l’immigration : vers une gestion électronique
des “personnes à risque” », Réseaux, volume 159, numéro 1, 2006, p. 134.
24
McCULLOCH, Jude et PICKERING Sharon (dir.), Borders and Crime: Pre-Crime, Mobility and Serious
Harm in the Age of Globalization, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012, p. 2. C’est moi qui traduis.
16
de risque et plus ces tentatives impliquent le recours à un “tiers”, le passeur »25
. Les
pratiques liées à la notion de frontière (à laquelle les autorités de l’Union européenne sont
très attachées) mettent en péril les obligations des Européen-ne-s envers le droit à la vie. Les
mesures dites de sécurité pour certain-e-s en forcent d’autres à recourir à un système
d’immigration clandestine et mettent les vies des migrant-e-s en danger : ce sont des mesures
mortuaires.
La perception de la passivité de l’Union européenne face à la mort des migrant-e-s en
Méditerranée n’est donc que de première vue. Il existe en effet des avancées en termes de
technologies sophistiquées26
, lesquelles permettent d’identifier les personnes grâce aux
« frontières intelligentes »27
de l’Union. D’autre part, les actions pour réguler les migrations
en Méditerranée se résument à un éloignement des problèmes par une logique sécuritaire et
une prétendue « guerre aux migrants ». L’Union européenne fait ainsi en sorte de ne pas avoir
de responsabilité à l’égard de ces morts, privilégiant une externalisation générale des
politiques migratoires via des accords de réadmission avec les États tiers. Un bon exemple de
cette politique est l’accord bilatéral avec la Turquie signé en mars 2016, accord par lequel
Ankara accepte de recevoir certain-e-s migrant-e-s chassé-e-s de Grèce. L’acceptation de ce
type d’accords par les États membres repoussent ainsi la responsabilité des demandes d’asile
vers les pays tiers (exemple : l’accord Espagne-Maroc28
ou l’accord Italie-Libye). L’Union
européenne a également financé le système espagnol SIVE pour la construction des murs
autour de Ceuta et Melilla29
. Aussi pouvons-nous définir la mort des migrant-e-s en
Méditerranée comme un effet secondaire des politiques par lesquelles l’Union européenne
apporte son soutien financier à l’érection de barrières à l’entrée sur le continent. Par ce biais,
l’UE apparaît comme partie prenante dans l’étouffement des phénomènes de migrations, et
voit ainsi sa responsabilité engagée par ricochet.
La déterritorialisation des frontières européennes30
s’exerce aussi par les contrôles de
visa à distance au travers de la pratique des hotspots. On retrouve là l’idée, développée par
Catherine Wihtol de Wenden, de la frontière comme symbole de la souveraineté nationale.
25
GALISSON Maël, « Voir Calais et mourir », Plein droit, volume 2, numéro 109, 2016, p. 12.
26
Cf. CEYHAN Ayse, « Les technologies européennes de contrôle de l’immigration, article cité, p. 140.
27
Ibidem, p. 134.
28
Sur cet accord, on peut renvoyer à Emmanuel Blanchard et Anne-Sophie Wender (dir.), Guerre aux
migrants : Le livre noir de Ceuta et Melilla, Paris, Éditions Syllepse, 2007.
29
L’évaluation ex post du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2010, rapport de la
Commission européenne au Parlement européen, 23 avril 2014, pp. 11-12.
30
Sur ce sujet, voir Philippe Bonditti, « Biométrie et maîtrise des flux : vers une “géo-technopolis du vivant-en-
mobilité” ? », Cultures & Conflits, volume 58, 2005, pp. 131-154.
17
Alors que les États bénéficient économiquement des réseaux supranationaux et des
commerces transfrontaliers, les contrôles migratoires et la distance créée en amont par les
visas et les hotspots s’apparentent à des moyens de renforcer la domination du territoire
européen sur d’autres aires géographiques, phénomène déjà aperçu dans l’histoire31
. Pour
qualifier cette pratique de plus en plus prégnante consistant à extérioriser la frontière au-delà
du territoire souverain, Leanne Weber et Sharon Pickering parlent d’une « frontière
fonctionnelle »32
, c'est-à-dire d’une frontière qui est active et qui fait plus que la notion rigide
et traditionnelle de la frontière physique.
Pour ce qui concerne le transfert des corps des personnes décédées, le cadre juridique
européen laisse une grande marge d’appréciation aux États membres. Les textes de base sont
l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées de 1973 (dit « Accord de
Strasbourg »), qui vient compléter l’Arrangement international concernant le transport des
corps de 1937 (accord de Berlin). Certains pays riverains de la Méditerranée comme la Grèce
et la Turquie sont signataires de l’Accord de Strasbourg, mais ce n’est pas le cas de Malte et
de l’Italie. Il existe donc en Europe une nécessité d’uniformiser les formalités pour le
transfert des corps des personnes décédées dans un pays autre que leur pays d’origine. La
pertinence contemporaine de ces accords antérieurs au marché unique est ainsi mise en
question.
En 2008, le commissaire européen Charlie McCreevy a répondu33
à une question
concernant l’impossibilité de rapatrier les dépouilles des personnes décédées au sein de
l’Union européenne à cause des exigences variables des États membres. Ces exigences
peuvent être, par exemple, une nécessité ou bien une interdiction d’embaumer des corps. En
faisant référence à l’Accord de Strasbourg de 1973, Monsieur McCreevy confirme que la
Commission « n’envisage pas, pour l’heure, de proposer une réglementation spécifique »
pour simplifier la procédure de rapatriement des dépouilles. En 2011, une question
parlementaire du même genre a essayé de faire fond sur le principe de libre circulation des
personnes et des marchandises à travers les frontières internes de l'Union européenne34
. En
2015, à nouveau, la réponse35
à une demande de législation contre les frais supplémentaires
imposés aux familles du fait de certaines dispositions des accords de Berlin et de Strasbourg,
31
WIHTOL DE WENDEN Catherine, Pour accompagner les migrations en Méditerranée, ouvrage cité, 2013,
p. 42.
32
WEBER Leanne et PICKERING Sharon, Globalization and borders, ouvrage cité, p. 98.
33
Journal officiel de l’Union européenne, questions parlementaires, séance du 19 mai 2008, p. 291.
34
Journal officiel de l'Union européenne, questions parlementaires, séance du 17 mars 2011, p. 265.
35
Journal officiel de l'Union européenne, questions parlementaires, séance du 25 février 2015, p. 8.
18
démontre que la Commission européenne n’est pas parvenue à faire accepter des avancées sur
cette question. En l’occurrence, la Commission considère les États membres de l’Union
comme les agents les mieux placés pour mettre en place des accords bilatéraux afin de régler
cette absence d’harmonisation36
, et ce alors que les ressortissants des États membres se
déplacent de plus en plus fréquemment, beaucoup plus, en tout cas, que lorsque l’accord de
Berlin a été conclu en 193737
.
36
Cf. Journal officiel de l'Union européenne, questions parlementaires, séance du 8 mai 2001, p. 40.
37
Dans Xénophobie Business (Paris, La Découverte, 2012, p. 8), Claire Rodier remarque une contradiction entre
l’intensification des contrôles migratoires en Europe et la « mobilité internationale » de plus en plus grande de
nos jours.
19
Deuxième partie
Une responsabilité en mer
C’est en Méditerranée que l’Europe, l’Afrique et l’Asie se rencontrent. Et c’est ce
carrefour des civilisations qui, depuis plusieurs années, se trouve être le lieu où l’on déplore
le plus grand nombre de morts parmi les migrant-e-s dans le monde38
. Le chiffre réel des
victimes est sûrement plus élevé que ce qui est officiellement enregistré, et, même si ces
enregistrements ne cessent d’augmenter39
, ils ne sont qu’une « goutte d’eau dans l’océan en
comparaison du bain de sang qui devrait être au cœur de toute politique »40
.
Le rôle que l’Union européenne a joué dans cette situation peut être résumé par les
trois plans d’action exposés dans une « feuille de route » de 2003 : la lutte contre
l’immigration clandestine, la gestion intégrée des frontières et la politique de retour. Cette
liste, qui fait partie de la réponse à la question écrite E-2347/03 posée à la Commission
européenne par Camilo Nogueira Román (Verts/ALE), ne peut guère satisfaire la pression qui
s’est accrue sur les États membres, avec notamment la mise en place à terme d’une
surveillance effective des côtes, d’opérations de recherche et de sauvetage si besoin, la
fourniture de conditions d’accueil adéquates et des procédures pour évaluer les potentielles
demandes d’asile. Créée en 200441
et financée par des contributions des États membres,
l’agence européenne Frontex a en charge la responsabilité opérationnelle des fonctions de
garde-côte et la surveillance des frontières extérieures de l’UE. La campagne Frontexit42
a
mis en lumière des violations des droits fondamentaux par l’agence européenne et révèle la
question de la responsabilité juridique de l’UE face à la mort de migrant-e-s. Faute de
données officielles sur le nombre exact de décès en Méditerranée de la part de Frontex (et ce
38
À ce jour (20 octobre), 3654 décès de migrant-e-s ont été enregistrés en Méditerranée pour l’année 2016 (sur
4899 dans le monde entier). Voir http://missingmigrants.iom.int/ pour des chiffres et des informations mis à jour
régulièrement. Le Missing Migrants Project est mené par l’OIM. Le HCR tient aussi des chiffres à jour à
l’adresse : http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php. La Deaths at the Borders Database est cependant le
premier projet de comptage à avoir été lancé. L’infographie de cette base de données concerne les décès
survenus entre le 1er
janvier 1990 et le 31 décembre 2013 et est disponible en ligne à l’adresse :
http://www.borderdeaths.org/ [consulté le 23 octobre 2016].
39
http://www.rts.ch/info/monde/7852116-le-nombre-de-migrants-morts-en-mediterranee-atteint-un-record.html
[consulté le 20 octobre 2016].
40
CLOCHARD Olivier et LAMBERT Nicolas, « Mobile and Fatal: The EU Borders » in AMILHAT SZARY
Anne-Laure et GIRAUT Frédéric (dir.), Borderities and the Politics of Contemporary Mobile Borders,
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015, p. 127. C’est moi qui traduis.
41
Frontex a été institué par le règlement (CE) n° 2007/2004 du 26 octobre 2004.
42
http://frontexit.org/fr/ [consulté le 21 octobre 2016].
20
malgré une augmentation exponentielle de son budget43
et une présence certaine sur le
« terrain »44
), les opérations de sauvetage dépendent essentiellement des bateaux
commerciaux45
et des ONG.
Les exigences liées au droit de la mer et les dispositions prévues par ce dernier pour
protéger les vies des migrant-e-s est un sujet d’extrême actualité, très débattu dans les milieux
juridiques nationaux et internationaux. D’abord plus complexe que les réclamations faites
pour les espaces terrestres, les espaces maritimes subissent un véritable « compartimentage
juridique »46
. L’exemple du naufrage du pétrolier Erika en 1999 au large de la Bretagne
montre à quel point le droit de la mer est « impénétrable »47
, et souligne la difficulté d’établir
une responsabilité juridique en mer. La procédure à suivre face aux décès de personnes
migrantes qui ont eu lieu en dehors de la juridiction de l’État où se trouvent les corps est donc
tout sauf évidente.
Le schéma 1 représente les différentes zones et juridictions reconnues en droit de la
mer. Celles-ci peuvent être divisées entre les territoires maritimes de l’État souverain (une
souveraineté équivalente à celle dont l’État jouit sur la terre ferme48
) et les zones maritimes
sous juridiction nationale. La Convention de Genève sur le droit de la mer de 1958 et la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM, dite Convention de
Montego Bay) définissent la largeur de chacune de ces zones, qui ont toutes un régime
juridique particulier. Avant d’analyser les dispositions de protection des droits fondamentaux
envisageables en droit de la mer, je souhaite apporter quelques précisions sur ces différentes
zones relativement à la question des migrations récentes en Méditerranée.
43
Celui-ci était de 114 millions d’euros en 2015, en hausse de 18% par rapport à 2014.
44
Cf. la carte détaillant les détections des franchissements illégaux de la frontière :
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-548974-Frontex-FINAL.pdf [consulté le 21 octobre 2016].
45
Voir l’intervention de Bruno Ciceri d’Apostleship of the Sea International au World Maritime University
Symposium on Migration by Sea, Malmö, 26-27 avril 2016. Disponible à l’adresse :
http://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=1033&context=migration_by_sea [consulté le 23 octobre
2016].
46
QUÉNEUDEC Jean-Pierre, « Unité et diversité des espaces maritimes », Questions internationales, numéro
14, juillet-août 2005, p. 20.
47
ARTE France, Qui contrôle la mer ?, 6 septembre 2015, disponible en ligne à l’adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=W3zuUfgmryw [consulté le 22 août 2016].
48
QUÉNEUDEC Jean-Pierre, « Unité et diversité des espaces maritimes », article cité, p. 21.
21
Schéma 1 : Les limites de juridiction et de souveraineté maritime49
Ce qu’on appelle la « zone contiguë » est la délimitation plus problématique, l’idée
étant que « dans une portion de mer “contiguë” à la mer territoriale, l’État riverain devrait
conserver certains pouvoirs exclusifs mais limités »50
. La zone contiguë apparaît ainsi comme
« une zone de transition dont la fonction est d’atténuer le contraste entre le régime de la
haute mer et celui de la mer territoriale »51
. L’article 19 § 2 de la Convention de Montego
Bay donne aux États compétence en matière de migration dans cette zone, jusqu’aux 24
milles marins (soit un peu plus de 44 kilomètres) au large de la ligne de base de la mer
territoriale. Cela étant, plusieurs États du nord de la Méditerranée effectuent des contrôles
migratoires au-delà de leur zone contiguë52
. Celle-ci est définie à l’article 33 de la
Convention de Montego Bay et peut être déclarée ou non par les États. Ce sont justement les
États côtiers de la Méditerranée, qui reçoivent en premier les migrant-e-s, qui ont choisi de ne
pas déclarer leur zone contiguë de façon à ne pas étendre leur obligation de porter secours au-
delà de leurs eaux territoriales (une zone en l’occurrence beaucoup plus réduite). La zone
contiguë a été originellement établie au XVIIIe
siècle pour privilégier un contrôle douanier
49
Ce schéma est emprunté à Jean-Pierre Quéneudec, « Unité et diversité des espaces maritimes », article cité, p.
23.
50
DAILLIER Patrick, DINH Nguyen Quoc, FORTEAU Mathias et PELLET Alain, Droit international public,
ouvrage cité, p. 1311.
51
Ibidem.
52
CLOCHARD Olivier et LAMBERT Nicolas, « Mobile and Fatal: The EU Borders », chapitre d’ouvrage cité,
p. 122.
22
sur les embarcations étrangères. Elle existe officiellement depuis la période de l’entre-deux-
guerres53
. Aux États-Unis, elle a été un véritable outil dans la mise en place de la prohibition
de l’alcool au XXe
siècle54
, notamment au travers des liquor treaties. Cet exemple suggère
qu’il peut y avoir une continuité de la loi terrestre au droit maritime. En matière de droit des
étrangers, cependant, les États côtiers de la Méditerranée privilégient leurs intérêts politiques
à cette possible continuité. Surtout, là où certains États se refusent à déclarer leur zone
contiguë, d’autres étendent leur souveraineté en effectuant des contrôles migratoires au-delà
de leur zone déclarée. En droit des étrangers, cette notion de zone contiguë sert donc une
politique et son contraire.
La Méditerranée est une mer relativement petite. Par conséquent, si tous les États
côtiers avaient revendiqué leur souveraineté, cette mer serait presque entièrement sous
juridiction nationale. Mais plusieurs d’entre eux ne l’ont pas fait, ce qui fait que 45,9% de la
Méditerranée55
se trouve aujourd’hui juridiquement en haute mer (voir cartes 1 et 2).
« Autrefois constituée par tout l’espace marin situé au large de la limite extérieure de la mer
territoriale »56
, soit environ 370 kilomètres (voir schéma 1), la haute mer se distingue
juridiquement par le fait qu’elle « n’appartient à personne »57
. La carte 3 nous permet de
visualiser le grand espace des itinéraires clandestins de migrations rendus possibles par les
« politiques » du droit de la mer en Méditerranée décrites supra.
53
QUÉNEUDEC Jean-Pierre, « Unité et diversité des espaces maritimes », article cité, p. 22.
54
DAILLIER Patrick, DINH Nguyen Quoc, FORTEAU Mathias et PELLET Alain, Droit international public,
ouvrage cité, p. 1311.
55
SUÁREZ DE VIVERO Juan Luis, Jurisdictional Waters in the Mediterranean and Black Sea, 9 décembre
2010, p. 72. Disponible en ligne à l’adresse : http://www.eurocean.org/np4/2063.html [consulté le 17 octobre
2016].
56
QUÉNEUDEC Jean-Pierre, « Unité et diversité des espaces maritimes », article cité, p. 25.
57
MEDDEB Abdelwahab, « L’islam et la mer » in MEDDEB Abdelwahab, Contre-prêches : chroniques, Paris,
Éditions du Seuil, 2006, p. 111.
23
Carte 1 : Les juridictions maritimes de la Méditerranée58
Carte 2 : La notion de haute mer en Méditerranée59
58
Cette carte est empruntée à Juan Luis Suàrez de Vivero, Jurisdictional Waters in the Mediterranean and
Black Sea, ouvrage cité, p. 35.
59
Ibidem, p. 74.
24
Carte 3 : Les itinéraires de migrations clandestines en Méditerranée60
À ce jour, la Convention de Montego Bay implique 168 parties contractantes, Union
européenne incluse. La Libye l’a signée en 1984 mais ne l’a pas ratifiée. La Turquie, pour sa
part, n’a pas apposé son accord à la Convention, sûrement à cause de son différend avec la
Grèce au sujet du territoire des îles grecques. La Turquie a aussi été le seul pays à voter
contre la résolution 70/234 (intitulée « Les océans et le droit de la mer ») lors de l’Assemblée
générale des Nations Unies du 23 décembre 2015.
La Convention de Montego Bay a pour but non seulement de combattre la criminalité,
mais aussi de protéger les migrant-e-s en mer. L’article 98 de la Convention oblige
spécifiquement les États et les navires à sauver les migrant-e-s en détresse :
Article 98
Obligation de prêter assistance
1. Tout État exige du capitaine d'un navire battant son pavillon que, pour autant que cela lui est
possible sans faire courir de risques graves au navire, à l’équipage ou aux passagers :
60
Cette carte est empruntée à Juan Luis Suàrez de Vivero, Jurisdictional Waters in the Mediterranean and
Black Sea, ouvrage cité, p. 112.
25
a) il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer ;
b) il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse s’il est informé qu’elles
ont besoin d'assistance, dans la mesure où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il agisse
de la sorte ;
c) en cas d’abordage, il prête assistance à l’autre navire, à son équipage et à ses passagers, et,
dans la mesure du possible, indique à l’autre navire le nom et le port d’enregistrement de son
propre navire et le port le plus proche qu’il touchera.
2. Tous les Etats côtiers facilitent la création et le fonctionnement d’un service permanent de
recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s’il
y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d’arrangements régionaux.
Il est important de souligner l’obligation des États côtiers face aux personnes ayant lancé des
appels de détresse. La Convention de Montego Bay ne suffit cependant pas à rendre les États
responsables du sauvetage des migrant-e-s. L’article 100 § 1d consent un droit de visite des
navires de guerre quand un bateau sans nationalité se trouve en haute mer. Étant donné que la
plupart des embarcations qui transportent des migrant-e-s n’ont pas de pavillon, un navire de
guerre a donc le droit de pénétrer à bord de ces bateaux pour les visiter. Mais il faut noter
qu’il s’agit là, selon la Convention, d’un droit de visite et non d’un droit d’arrestation du
navire, et que celle-ci ne précise pas quelles sont ensuite les actions à mener. En revanche, la
résolution 2240 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 9 octobre 2015, a dissipé à ses
paragraphes 5 à 10 tout malentendu en la matière, en autorisant les États à saisir et à arrêter
des bateaux dans les eaux territoriales de la Libye.
La Convention de Montego Bay était une convention-cadre. Elle était donc
susceptible d’être complétée par d’autres textes de droit international. La Convention SOLAS
(Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptée en 1974) et
la Convention SAR (Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes),
avec leurs amendements de 2004, sont les autres sources du droit maritime les plus
pertinentes en matière du sauvetage en mer. Adoptée dans le contexte du manque de
coopération lors des migrations d’Indochine, la Convention SAR prévoit une obligation
d’intervenir même si l’État concerné n’est pas partie aux Conventions. L’OMI a par ailleurs
divisé les océans du monde en treize zones de sauvetage (la carte 4 représente la zone qui
couvre la Méditerranée), et a produit des guides pour les opérations de sauvetage61
. Ces
61
Voir par exemple Rescue at Sea: a Guide to Principles and Practice as Applied to Refugees and Migrants
(2015), disponible en ligne à l’adresse : http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/safety-
26
guides sont un bon outil pour celles et ceux qui travaillent dans ces espaces maritimes, même
s’ils donnent peu de consignes sur la santé physique et psychologique des personnes
secourues en haute mer.
Carte 4 : Zone de sauvetage de la Méditerranée telle que définie par l’OMI
Un exemple frappant de ces cas répétés de non-assistance en mer aux migrant-e-s et de non-
respect de l’article 98 de la Convention de Montego Bay est documenté dans la vidéo de
Charles Heller et Lorenzo Pezzani (tous deux faisant partie du Forensic Oceanography) sur
l’affaire dite du « left-to-die boat »62
. En mars 2011, des navires commerciaux et militaires
n’ont pas respecté leur obligation de sauvetage en mer en refusant de dévier leur trajectoire
maritime, abandonnant des migrant-e-s au gré des courants jusqu’à ce que leur embarcation
s’échoue sur les plages libyennes quatorze jours après qu’ils/elles ont pris la mer. Selon les
survivant-e-s, le bateau est parti avec 72 passagers à son bord et en est revenu avec seulement
9 personnes. Le « crime de non-assistance » 63
est pour l’heure invisible, ou plutôt
security-and-operations/imo-unhcr-ics-rescue-at-sea-guide-to-principles-and-practice-as-applied-to-refugees-
and-migrants.pdf?sfvrsn=23 [consulté le 22 octobre 2016].
62
http://www.forensic-architecture.org/case/left-die-boat/ [consulté le 21 octobre 2016]. Voir aussi, sur cette
affaire, Serge Slama, « Laissez vivre ou mourir les étrangers », Plein droit, volume 2, numéro 109, 2016, p. I-
VIII.
63
HELLER Charles et PEZZANI Lorenzo, Liquid Traces: the Left-to-Die Boat Case (2014), accessible à
l’adresse : https://vimeo.com/89790770 [consulté le 23 octobre 2016].
27
invisibilisé. C’est là une conséquence du défaut de responsabilité imputable à la notion de
« frontière mobile » 64
touchant les navires en haute mer.
L’arrêt Hirsi Jamaa et autres c. Italie65
met en évidence la manière avec laquelle la
CEDH cherche à éviter le « “no man’s land” juridique »66
qui se forme en haute mer. Dans
cette affaire, la Cour confirme que la pratique d’interception des migrant-e-s et de
refoulement vers un pays tiers est une violation de l’article 3 (interdiction de la torture), de
l’article 13 (droit à un recours effectif), de l’article 4 du protocole n° 4 (interdiction des
expulsions collectives d’étrangers) de la Convention EDH, ainsi que de l’article 19
(protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition) de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne. En l’espèce, l’abus du principe de non-refoulement a
bien eu lieu dans une zone de responsabilité SAR (cf. § 10 de l’arrêt). Cette décision est
emblématique parce qu’elle traite la haute mer comme faisant partie de l’étendue de l’État au
sens de la juridiction de pavillon mentionnée à l’article 92 de la Convention de Montego Bay.
Par conséquent, la Cour confirme l’idée d’une protection conventionnelle du territoire de
l’État à l’endroit de navires battant le même pavillon que ledit État (§ 77 et § 81). Au travers
de cet élargissement de la juridiction des États dans les espaces maritimes et donc de
l’extension de l’article premier de la Convention EDH, la Cour va plus loin que la simple
idée d’une responsabilité extraterritoriale soulevée dans les arrêts Al-Skeini c. Royaume-Uni67
et Al-Jedda c. Royaume Uni68
. Le propos de la Cour est clair par rapport à cette vulnérabilité
maritime : il efface tout doute en précisant que le protocole n°4 de l’article 4 de la
Convention EDH ne spécifie pas une application sur le territoire exclusif de l’État, et que
l’effet de cet article peut très bien trouver à s’appliquer à l’extérieur de ce territoire (§ 173-§
177). La Cour rappelle donc non seulement aux États leur responsabilité découlant de la
Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (§ 179 et § 193), mais constate aussi une
violation par ricochet de l’article 3 de la Convention EDH, en soulevant l’argument selon
lequel les autorités italiennes ne se sont pas assurées que la Libye, dirigée à l’époque par
64
LAMBERT Nicolas et CLOCHARD Olivier, « Mobile and Fatal: The EU Borders », pp. 122-124. C’est moi
qui traduis.
65
CEDH, Grande Chambre, 23 février 2012, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, n° 27765/09.
66
HERVIEU Nicolas, « Appréhension conventionnelle inédite de la pratique d’interception et de refoulement
des groupes de réfugiés en haute mer », Lettre Actualités Droits-Libertés, CREDOF, 27 février 2012.
67
CEDH, Grande Chambre, 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, n° 55721/01.
68
CEDH, Grande Chambre, 7 juillet 2011, Al-Jedda c. Royaume-Uni, n° 27021/08.
28
Mouammar Kadhafi, n’allait pas renvoyer les intéressé-e-s vers l’Érythrée ou la Somalie (§
142 et § 147)69
.
69
Cf. CEDH, Grande Chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09.
29
Troisième partie
Une responsabilité biopolitique
Pour surmonter la difficulté de faire appliquer la responsabilité juridique des États
européens face aux migrant-e-s, on peut mettre en exergue certaines mesures qui vont dans le
sens d’une responsabilité biopolitique. Normalement associée au « gouvernement des
vivants »70
, la biopolitique est une théorie explorée par Michel Foucault, Giorgio Agamben et
Achille Mbembe, laquelle explique le comportement de l’État-nation contemporain vis-à-vis
des corps ainsi que ses politiques en termes de vie et de mort. La biopolitique étudie en effet
la manière dont la politique moderne s’empare de la vie biologique. Katherine Verdery a elle
aussi travaillé cette importance politique du corps, ce que nous pouvons appliquer avec
intérêt à l’étude des migrant-e-s qui meurent en Méditerranée :
« Les dépouilles sont concrètes, mais protéiformes ; elles n’ont pas qu’une seule signification
mais sont ouvertes à plusieurs lectures. Leur complexité fait qu’il est plutôt facile d’y
discerner différents groupes d’accents, d’en d’extraire différentes versions et par conséquent
d’en réécrire l’histoire.
[…]
Les dépouilles ont des propriétés qui en font des symboles politiques particulièrement
effectifs. Elles constituent d’excellents moyens pour accumuler quelque chose d’essentiel aux
transformations politiques : le capital symbolique. Les dépouilles, pour résumer, peuvent être
un lieu de profit politique dans le processus d’établissement de la légitimité politique »71
.
La biopolitique conduit à penser le lien entre les pouvoirs politiques et le corps physique. On
peut ainsi songer à l’intérêt politique que pourrait trouver l’Italie dans la construction d’un
cimetière pour migrant-e-s72
. La biopolitique peut cependant être critiquée en plusieurs sens :
elle est susceptible d’apparaître comme une théorie trop vague et homogénéisante, qui
70
FOUCAULT Michel, « Du gouvernement des vivants » in FOUCAULT Michel, Dits et Écrits : 1976-1988,
tome II, Paris, Gallimard, 2001, pp. 944-948.
71
VERDERY, Katherine, The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change, New York,
Columbia University Press, 1999, pp. 28-29 et 33. C’est moi qui traduis.
72
Voir « Un cimetière international des migrants pour “leur donner de la dignité, au moins dans la mort” »,
disponible à l’adresse : http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2016/05/30/un-cimetiere-international-des-
migrants-pour-leur-donner-de-la-dignite-au-moins-dans-la-mort_4929139_4832693.html [consulté le 22 octobre
2016].
30
n’explique pas pourquoi il nous faut « des événements pour que nous prenions sur les
politiques de la vie un regard critique »73
. En même temps, la biopolitique a indéniablement
un lien avec l’idée qui sous-tend l’article 2 de la Convention EDH, à savoir que chaque vie a
une valeur simplement parce que c’est une vie humaine. La biopolitique met par ailleurs en
question les conséquences des politiques des États européens qui attachent de l’importance à
certaines vies et pas à d’autres ; elle place l’accueil des migrant-e-s en Méditerranée en
contraste par rapport aux avancées médicales accessibles aux citoyen-ne-s européen-ne-s. Ce
faisant, elle contribue à exposer les contradictions résultant des obligations conventionnelles
des États de l’UE.
Michel Foucault a également développé l’idée d’un biopouvoir74
, idée selon laquelle,
dans la société moderne, il y a celles et ceux qui doivent vivre et celles et ceux qui doivent
mourir : « La nécropolitique est le “laisser mourir” nécessaire pour l’injonction biopolitique
de “faire vivre” » 75
. Michael Dillon explique que c’est la notion de race qui réunit chez
Foucault la biopolitique et la nécropolitique, la biopolitique étant toujours dépendante du
phénomène de race dans sa manière de « faire vivre » les individus76
.
En 1993, Agamben a écrit :
« À chaque fois que les réfugiés ne représentaient plus des cas individuels, mais un
phénomène de masse (entre les deux guerres et à nouveau aujourd’hui), ces organisations
[internationales] – tout comme les États – se sont montrées absolument incapables de
résoudre le problème, voire de l’affronter de manière adéquate, et ce malgré la référence
solennelle aux droits inaliénables de l’Homme. Toute la question fut ainsi transférée dans les
mains de la police et des organisations humanitaires »77
.
Ce constat est encore plus vrai aujourd’hui dans le contexte des migrations en Méditerranée
où nous voyons l’écart entre les avancées technologiques à disposition de plusieurs millions
de citoyen-ne-s européen-ne-s (lesquelles leur rendent la vie plus individualisée) et
l’essentialisation du type de vie possible pour les réfugié-e-s. Nous remarquons ainsi que :
73
KECK Frédéric, « Les usages du biopolitique », L’Homme, volume 3, numéros 187-188, 2008, p. 311.
74
FOUCAULT Michel, « Il faut défendre la société » in FOUCAULT Michel, Dits et Écrits : 1976-1988,
ouvrage cité, pp. 124-130.
75
DILLON Michael, Biopolitics of Security: a Political Analytic of Finitude, London & New York, Routledge,
2015, p. 152. C’est moi qui traduis.
76
Ibidem.
77
AGAMBEN Giorgio, Moyens sans fins : Notes sur la politique, traduction de Danièle Valin, Paris, Éditions
Payot & Rivages, 2002, p. 29.
31
« Les morts, comme en miroir des vivants, sont souvent enterrés sans avoir fait l’objet
d’enquête officielle permettant de leur attribuer un nom, contribuant à occulter la dimension
mortifère de la politique »78
.
La plupart des corps des migrant-e-s disparu-e-s en Méditerranée ne sont effectivement pas
identifiés. Sans parler de l’injustice d’une telle issue funeste, et « malgré l’ampleur actuelle
du phénomène », il n’existe « aucun protocole commun européen d’identification et de prise
en charge de ces corps »79
. Une procédure de ce type est pourtant plus que nécessaire,
puisque les mesures destinées à protéger les frontières extérieures de l’Union européennes et
à incriminer les passeurs sont insuffisantes : elles n’autorisent pas à parler d’une réaction
réaliste80
face à la mort des migrant-e-s en Méditerranée.
Comme nous l’avons vu, le cadre juridique international est pourtant assez précis :
« Pour des raisons juridiques, religieuses, culturelles ou autres, les êtres humains ont le droit
de ne pas perdre leur identité après la mort »81
.
Pour ce qui concerne les procédures judiciaires et administratives mises en place par les États
pour identifier ces corps et pour contacter leurs proches, l’Italie s’avère être l’État européen
le plus avancé dans ce domaine82
, mais ce serait trop dire que d’affirmer que la procédure
suivie dans ce pays est complètement claire83
. Eva Ottavy explique ainsi que :
« Lorsqu’un corps sans vie est retrouvé sur le territoire ou le littoral national, une enquête
doit être ouverte afin de déterminer les circonstances du décès ainsi que l’identité de la
personne. En principe, des prélèvements biologiques sont effectués, qui seront archivés avec
l’ensemble des éléments susceptibles de concourir à l’identification du mort (documents,
vêtements, accessoires, etc.) »84
En 2007, l’Italie a désigné un commissaire du gouvernement pour les personnes disparues en
mer85
. Celui-ci produit un registre national des corps non identifiés qui se trouvent sur le
territoire de l’État italien. Composé d’employé-e-s civil-e-s du ministère de l’Intérieur et du
78
KOBELINSKY Carolina, « Les vies des morts de la migration », Plein droit, volume 2, numéro 109, 2016,
p. 7.
79
Ibidem.
80
Pour l’importance du réalisme dans les politiques de l’Union européenne, voir Gérard Claude, Migrations en
Méditerranée, Paris, Ellipses Édition, 2002, p. 116.
81
Guiding principles/Model law on the missing, International Committee of the Red Cross (ICRC), 2009.
82
OTTAVY Eva, « Perdre sa vie, mais pas son nom », Plein droit, volume 2, numéro 109, 2016, p. 16.
83
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/07/12/news/il_barcone_della_morte_e_la_beffa_del_dna_non_ci_s
ono_i_soldi_per_fare_gli_esami_-143878183/?ref=search [consulté le 23 octobre 2016].
84
OTTAVY Eva, « Perdre sa vie, mais pas son nom », article cité, p. 16.
85
http://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-straordinario-governo-persone-scomparse [consulté le 22
octobre 2016].
32
bureau de police de l’État italien, le commissariat est actuellement présidé par Monsieur
Vittorio Piscitelli. Il aide les organisations internationales qui travaillent à l’identification des
corps dans l’analyse des données des personnes disparues et tient à jour le registre national
des cadavres non identifiés. Il collabore avec des entités publiques et privées, ainsi qu’avec
des institutions internationales, pour les activités d’études comparatives dans le domaine de la
recherche et de la reconnaissance des cadavres disparus. Une coordination des préfectures,
des forces de police et des autorités judiciaires est nécessaire pour mener à bien ce travail. En
outre, le commissaire accorde aussi une attention particulière aux relations avec les médias,
dans le souci d’une bonne diffusion de l’information et d’une sensibilisation à ce phénomène
d’identification. Le commissaire exceptionnel travaille également en collaboration avec le
Labotorio di Antropologia e Ondotologia Forense (Labanof), qui est le laboratoire de
médecine légale de l’université de Milan. Fondé en 1995 pour identifier tout type de
dépouilles (i.e. pas seulement celles des migrant-e-s), le Labanof a pour but d’améliorer la
communication entre les diverses autorités administratives (police, justice, diplomatie, etc.)
en Italie. Il mène un travail inter-associatif, par exemple avec le Doe Network aux États-
Unis86
.
L’épave du bateau naufragé le 18 avril 2015 avec 800 migrant-e-s à son bord a été
retrouvée le 29 juin 2016 et ramenée en Sicile87
, ce qui fait partie d’un nouveau protocole88
d’identification des corps en Italie. Le Labanof a pris en charge la collecte des données pour
aider les familles des disparu-e-s dans leurs recherches. Comme pour les titres d’identité89
des
citoyen-ne-s face aux pouvoirs publics, les types de données fournies par les familles pour
l’identification des défunt-e-s sont le sexe, la taille, la couleur des yeux et éventuellement
l’âge et le nom. Ces signes d’ipséité ne révèlent pas la pluralité identitaire de la personne et
ne sont pas indicatifs de tout ce qu’est l’individu, mais les familles de ces migrant-e-s
méritent au moins cela. Les informations que les familles sont susceptibles de donner peuvent
également être limitées. Ces dernières ne sont en effet pas toujours au courant du projet de
traversée maritime de leurs proches, encore moins de la date ou du lieu exact de leur départ.
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) publie des photos des personnes disparues
dans le but de réunir et d’informer les familles, ce qui fait partie de son projet Trace the
86
http://www.doenetwork.org/cases-int/1081umita.html [consulté le 22 octobre 2016].
87
http://www.rts.ch/info/monde/7847831-l-epave-du-bateau-dont-le-naufrage-avait-tue-800-migrants-ramenee-
en-sicile.html [consultée le 23 octobre 2016].
88
https://www.crui.it/images/documenti/2016/Protocollo_dintesa_corpi_senza_identita_protocollato.pdf
[consulté le 21 octobre 2016].
89
Voir aussi Xavier Crettiez et Pierre Piazza (dir.), Du papier à la biométrie : Identifier les individus, Paris,
Presses de Sciences Po, 2006.
33
face90
. La Croix-Rouge italienne est la référence en termes de collecte des données dites ante
mortem, c’est-à-dire des données reçues du vivant de la personne (exemple : cheveux ou
photos) ; elle accompagne les familles tout au long de leurs recherches. Le transfert du corps
auprès des familles dans le pays d’origine peut poser des difficultés financières, logistiques et
psychologiques. En plus d’une assistance pour contourner les difficultés juridiques liées au
défaut d’uniformité du droit européen en matière de transfert de corps (cf. la première partie
de ce mémoire), la Croix-Rouge italienne aide les familles dans le rapatriement des
dépouilles. Il est toutefois à noter que, pour effectuer ce dernier type de démarche, l’ONG
demeure dépendante de l’intervention des familles.
De même qu’INTERPOL a fourni en 2013 un guide91
pour aider les États à mettre un
nom sur les victimes lors des catastrophes, de même l’agence européenne Frontex devrait
procurer un guide similaire de bonnes pratiques lors de l’identification des corps des migrant-
e-s en Méditerranée. Ci-dessous apparaît ainsi un certain nombre de suggestions pour faire
respecter les droits fondamentaux lors de la prise en charge des corps des migrant-e-s qui ont
perdu la vie en mer :
 Respect des conventions internationales ;
 Rappel de la nécessité d’un traitement égal de tout corps trouvé sur le territoire de
l’État ;
 Préciser qu’il faut exploiter toute piste possible dans l’identification des corps ;
 Prêter une attention particulière à la communication avec les membres de familles des
personnes décédées ;
 Établir des provisions pour le rapatriement des corps ;
 Définir des procédures de suivi pour la mise en place de l’identification ;
 Prévoir des mécanismes juridictionnels clairs pour répondre aux plaintes déposées
lors du processus d’identification ;
 Une procédure qui soit entièrement ouverte au public.
90
https://familylinks.icrc.org/europe/fr/Pages/Home.aspx [consulté le 22 octobre 2016].
91
https://www.interpol.int/fr/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/DVI-guide [consulté le 23 octobre
2016].
34
35
Conclusion
À cette heure, les politiques migratoires européennes mettent en danger la vie des
individus qui, dans l’espoir d’une vie meilleure, se déplacent vers le continent. Faute de voies
légales de migration, ces derniers s’adressent aux passeurs pour l’organisation de leur trajet.
La criminalisation de ces intermédiaires couplée avec la fermeture des frontières fait que les
États européens soutiennent, de manière indirecte, un « business » de l’immigration
clandestine.
Le nombre assourdissant de naufragé-e-s en Méditerranée de nos jours fait donc
ressortir une responsabilité indirecte des États européens. L’incrimination des pêcheurs qui,
dans le Canal de Sicile, sauvent des personnes en détresse en mer est une illustration de cet
engagement de responsabilité, de même que les terribles conséquences des pratiques
d’indifférence révélées par l’affaire dite du « left-to-die boat ». Une « pluralité d’acteurs »92
impliquée dans les politiques migratoires européennes actuelles a créé un espace où la mort
des migrant-e-s peut se produire de manière quasi invisible, cela dans le contexte
particulièrement ambigu du droit de la mer. Comme l’affirme Catherine Wihtol de Wenden,
la politique migratoire européenne devrait par au contraire reposer « sur la solidarité, la
confiance mutuelle et le partage des responsabilités entre l’Union et les États membres »93
.
L’étude du phénomène migratoire en Méditerranée révèle toute la complexité de
l’application et de l’extension des droits de l’Homme. Giorgio Agamben déclare ainsi avec
justesse que « la figure du réfugié, qui aurait dû être par excellence l’incarnation des droits
de l’Homme, va marquer, au contraire, la crise radicale de ce concept »94
. La difficulté mise
en valeur par la transformation de la Méditerranée en cimetière marin génère également un
certain nombre de problèmes de géopolitique juridique. Une petite cohorte de pays africains
(Burundi, Afrique du Sud, Gambie) a par exemple récemment annoncé qu’elle souhaitait se
retirer de la Cour pénale internationale, dénonçant l’incapacité de cette dernière à condamner
les États européens qui se sont montrés incompétents dans la gestion des morts en
92
BLANCHARD Emmanuel, CLOCHARD Olivier et RODIER Claire, « Sur le front des frontières », Plein
droit, volume 4, numéro 87, 2010, p. 6.
93
WIHTOL DE WENDEN Catherine, Pour accompagner les migrations en Méditerranée, ouvrage cité, p. 37.
94
AGAMBEN Giorgio, Moyens sans fins, ouvrage cité, p. 30.
36
Méditerranée et dont les dispositifs d’accueil des migrant-e-s sont insuffisants. Cette annonce
est un avertissement, potentiellement annonciateur des conséquences négatives que les choix
des Européen-ne-s en termes de politiques migratoires et d’accueil des réfugiés pourraient
avoir du point de vue du respect universel des droits de l’Homme. En effet, quel signal le
continent qui a pourtant vu naître ces droits envoie-t-il au reste du monde en se lavant les
mains des conséquences morbides que peut avoir son attractivité aux yeux d’êtres humains en
détresse ?
Les États européens ont, ainsi que nous avons cherché à l’établir, une responsabilité
biopolitique. Dans son cours au Collège de France intitulé « Il faut défendre la société »,
Michel Foucault insiste sur le fait que la mort est un sujet tabou dans plusieurs cultures95
.
Nous avons ainsi trouvé dans ce cours une manière heuristique d’éclairer le phénomène de
déréliction96
qui touche, depuis maintenant plusieurs années, les migrant-e-s qui s’aventurent
à passer vers l’autre rive de la Méditerranée, et ce alors que l’annonce de pertes humaines
dans cette partie du monde est presque devenue une routine de l’actualité.
Pays peut-être le plus concerné par le problème avec la tête de pont que constitue l’île
de Lampedusa, l’Italie a, par certaines de ses démarches, fourni un bon exemple de ce à quoi
pourrait ressembler une prise en charge décente et digne des dépouilles des migrant-e-s. La
création d’un commissaire exceptionnel pour les personnes disparues en mer traduit une
réponse pragmatique et adaptée à un problème qui touche ce pays plus directement que les
autres États européens du Nord.
Nous estimons que l’Union européenne devrait se servir de sa position privilégiée sur
la scène internationale pour prendre des dispositions visant à contraindre ses États membres à
respecter les conventions internationales. D’autre part, une population mondiale de plus en
plus mobile97
appelle une mise à jour des règlements européens en matière de transfert des
corps de personnes décédées, ainsi qu’une actualisation du statut juridique de la notion de
zone contiguë en droit de la mer. Une telle coopération politique et administrative a été
adoptée dans le domaine de la gestion des frontières extérieures de l’Union européenne suite
95
FOUCAULT Michel, « Il faut défendre la société » in FOUCAULT Michel, Dits et Écrits : 1976-1988,
ouvrage cité, pp. 124-130.
96
EWALD François, et FONTANA Alessandro, « Préface » in FOUCAULT Michel, Naissance de la
biopolitique : Cours au Collège de France (1978-1979), Paris, Seuil/Gallimard, 2004, p. IX.
97
CLAUDE Gérard, Migrations en Méditerranée, ouvrage cité, p. 3.
37
aux événements du 11 septembre 200198
, ce qui montre qu’une mobilisation commune est
possible lorsqu’existe une bonne volonté politique : « Le droit international et les droits
internes des États sont produits et mis en œuvre par les États eux-mêmes. La défense du droit
à la vie des migrants ne peut donc se contenter de passer par la voie juridique, mais doit
emprunter d’autres voies, notamment politiques »99
. S’ils/elles veulent que les frontières de
leur continent ne soient plus des meurtrières, les citoyen-ne-s de l’Europe ne perdent ainsi
rien à faire pression sur leur gouvernement respectif.
98
Il s’agit de la décision du Conseil du 13 juin 2002, portant adoption d’un programme d’action concernant la
coopération administrative dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l’asile et de l’immigration
(programme ARGO).
99
MATRINGE Jean, « Le droit à la vie des migrants », Plein droit, volume 2, numéro 109, 2016, pp. 25-26.
38
39
Table des matières
Introduction..............................................................................................................................9
Première partie.......................................................................................................................13
Une responsabilité sur terre ..................................................................................................13
Deuxième partie .....................................................................................................................19
Une responsabilité en mer ....................................................................................................19
Troisième partie .....................................................................................................................29
Une responsabilité biopolitique............................................................................................29
Conclusion ..............................................................................................................................35
Table des matières..................................................................................................................39
Annexe.....................................................................................................................................41
Bibliographie ..........................................................................................................................43
40
41
Annexe
Liste des cartes et schémas
I) CARTES
Carte 1 : Les juridictions maritimes de la Méditerranée
Carte 2 : La notion de haute mer en Méditerranée
Carte 3 : Les itinéraires de migrations clandestines en Méditerranée
Carte 4 : Zone de sauvetage de la Méditerranée telle que définie par l’OMI
II)SCHÉMAS
Schéma 1 : Les limites de juridiction et de souveraineté maritime
42
43
Bibliographie
AGAMBEN Giorgio, Moyens sans fins : Notes sur la politique, traduction de Danièle Valin,
Paris, Éditions Payot & Rivages, 2002
AMILHAT SZARY Anne-Laure et GIRAUT Frédéric, « Borderities: The Politics of
Contemporary Mobile Borders » in AMILHAT SZARY Anne-Laure et GIRAUT
Frédéric (ed.), Borderities and the Politics of Contemporary Mobile Borders,
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015
ARENDT Hannah, « The perplexities of the rights of man » in CAMPBELL Timothy et
SITZE Adam (ed.), Biopolitics: A Reader, Durham, NC, Duke University Press, 2013,
pp. 82-97
ARTE France, Qui contrôle la mer ?, [vidéo en ligne]. YouTube, 06/09/2015 [consulté le 22
août 2016]. 1 vidéo, 1 heure 24 minutes.
https://www.youtube.com/watch?v=W3zuUfgmryw
BECKOUCHE Pierre, « Pas d’intégration économique régionale sans mobilité
professionnelle » in BECKOUCHE Pierre et LE BRAS Hervé (dir.), Méditerranée :
Passer des migrations aux mobilités, Paris, IPEMED, 2011
BLANCHARD Emmanuel et WENDER Anne-Sophie (coord.), Guerre aux migrants : Le
livre noir de Ceuta et Melilla, Paris, Éditions Syllepse, 2007
BLANCHARD Emmanuel, CLOCHARD Olivier et RODIER Claire, « Sur le front des
frontières », Plein droit, volume 4, numéro 87, 2010, pp. 3-7
BLOCH Ernst, Experimentum munti : question, catégories de l'élaboration, praxis, Paris :
Payot, 1981
BONDITTI Philippe, « Biométrie et maîtrise des flux : vers une “géo-technopolis du vivant-
en-mobilité” ? », Cultures & Conflits, volume 58, 2005, pp. 131-154
CEYHAN Ayse, « Les technologies européennes de contrôle de l’immigration. Vers une
gestion électronique des “personnes à risque” », Réseaux, volume 159, numéro 1, 2006,
pp. 131-150
44
CHAILAND Gérard et RAGEAU Jean-Pierre, Atlas des Européens, Paris, Fayard, 1989
CLAUDE Gérard, Migrations en Méditerranée, Paris, Ellipses Édition, 2002
CLOCHARD Olivier et LAMBERT Nicolas, « L’évolution d’un régime. Mort aux frontières
et contrôles migratoires en mer Méditerranée » in SCHMOLL Camille, THIOLLET
Hélène et WIHTOL DE WENDEN Catherine (dir.), Migrations en Méditerranée :
permanences et mutations à l'heure des révolutions et des crises, Paris, CNRS éditions,
2015
CRETTIEZ Xavier et PIAZZA Pierre (dir.), Du papier à la biométrie : Identifier les
individus, Paris, Presses de Sciences Po, 2006
DAILLIER Patrick, FORTEAU Mathias et PELLET Alain, sous la direction de DINH
Ngyuen Quoc, Droit international public, Paris, LGDJ, 8ème
édition, 2009
DELRUELLE Édouard, « Citoyenneté nomade et État-nation », Tumultes, volume 1, numéro
40, 2013, pp. 205-219
DILLON Michael, Biopolitics of security: A political analytic of finitude, London & New
York, Routledge, 2015
EWALD François, et FONTANA Alessandro, « Préface » in FOUCAULT Michel, Naissance
de la biopolitique : Cours au Collège de France (1978-1979), Paris, Seuil/Gallimard,
2004, pp. I-XI
FOUCAULT Michel, « Du gouvernement des vivants » in FOUCAULT Michel, Dits et
Écrits : 1976-1988, tome II, Paris, Gallimard, 2001, pp. 944-948
FOUCAULT Michel, « Il faut défendre la société » in FOUCAULT Michel, Dits et Écrits :
1976-1988, tome II, Paris, Gallimard, 2001, pp. 124-130
FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique : Cours au Collège de France (1978-
1979), Paris, Seuil/Gallimard, 2004
FTDES, Rapport du forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, mars 2013,
disponible en ligne à l’adresse : http://ftdes.net/rapports/disparusenmer2012.pdf
[consulté le 26 octobre 2016]
GALISSON Maël, « Voir Calais et mourir », Plein droit, volume 2, numéro 109, 2016, pp.
10-14
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HENNETTE-VAUCHEZ Stéphanie et ROMAN Diane, Droits de l’Homme et libertés
fondamentales, Paris, Dalloz, 2e
édition, 2015
HERVIEU Nicolas, « Appréhension conventionnelle inédite de la pratique d’interception et
de refoulement des groupes de réfugiés en haute mer » in Lettre « Actualités Droits-
Libertés » du CREDOF, 27 février 2012
KECK Frédéric, « Les usages du biopolitique », L’Homme, volume 3, numéro 187-188,
2008, pp. 295-314
KOBELINSKY Carolina, « Les morts aux frontières de l’Espagne. Trajectoire des corps et
pratiques locales » in SCHMOLL Camille, THIOLLET Hélène et WIHTOL DE
WENDEN Catherine (dir.), Migrations en Méditerranée : permanences et mutations à
l'heure des révolutions et des crises, Paris, CNRS éditions, 2015
KOBELINSKY Carolina, « Les vies des morts de la migration », Plein droit, volume 2,
numéro 109, 2016, pp. 6-9
LAMBERT Nicolas et CLOCHARD Olivier, « Mobile and Fatal: The EU Borders » in
AMILHAT SZARY Anne-Laure et GIRAUT Frédéric (ed.), Borderities and the
Politics of Contemporary Mobile Borders, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015, pp.
119-137
MATRINGE Jean, « Le droit à la vie des migrants », Plein droit, volume 2, numéro 109,
2016, pp. 23-26
MBEMBE Achille, « Necropolitics », Public Culture, volume 15, numéro 1, 2003, pp. 11-40
MUʾADDABʿAbd al-Wahhāb al-, « L’Islam et la mer » in MUʾADDABʿAbd al-Wahhāb al-,
Contre-prêches : chroniques, Paris, Éditions du Seuil, 2006
MÜLLER Daniel, « L’engagement de la responsabilité de l’Union européenne dans l’ordre
juridique international » in BENLOLO-CARABOT Myriam, CANDAŞ Ulaş et CUJO
Eglantine (dir.), Union européenne et droit international, Paris, Pedone, 2012
OTTAVY Eva, « Perdre sa vie, mais pas son nom », Plein droit, volume 2, numéro 109,
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PICKERING Sharon et McCULLOCH, Jude (éds.), Borders and Crime: Pre-Crime, Mobility
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46
QUÉNEUDEC Jean-Pierre, « Unité et diversité des espaces maritimes », Questions
internationales, numéro 14, juillet-août 2005, pp. 20-29
RODIER Claire, Xénophobie Business, Paris, La Découverte, 2012
SLAMA Serge, « Laissez vivre ou mourir les étrangers », Plein droit, volume 2, numéro 109,
2016, p. I-VIII
SONTAG Susan, Devant la douleur des autres, Paris, Christian Bourgois, 2003
SUÁREZ DE VIVERO Juan Luis, Jurisdictional Waters in the Mediterranean and Black Sea
[en ligne], 09 décembre 2010 [consulté le 17 octobre 2016]. Disponible sur :
http://www.eurocean.org/np4/2063.html
UNHCR, Rescue at Sea, Stowaways and Maritime Interception: Selected Reference
Materials [en ligne], 2nd
edition, December 2011 [consulté le 22 octobre 2016].
Disponible sur : http://www.unhcr.org/publications/brochures/4ee1d32b9/rescue-sea-
stowaways-maritime-interception-selected-reference-materials.html
VAURS-CHAUMETTE Anne-Laure, « La question de la reconnaissance » in BENLOLO-
CARABOT Myriam, CANDAŞ Ulaş et CUJO Eglantine (dir.), Union européenne et
droit international, Paris, Pedone, 2012
VERDERY, Katherine, The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist
Change, New York, Columbia University Press, 1999
WEBER Leanne et PICKERING Sharon, Globalization and borders: death at the global
frontier, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011
WIHTOL DE WENDEN Catherine, Pour accompagner les migrations en
Méditerranée, Paris, L’Harmattan, 2013

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Mémoire

  • 1. UNIVERSITÉ DE PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE UFR Droit & Science politique Année universitaire 2015-2016 Master 2 Droits de l’Homme MOURIR EN MÉDITERRANÉE : QUELLE RESPONSABILITÉ DES ÉTATS MEMBRES À L'ÉGARD DES MIGRANT-E-S DÉCÉDÉ-E-S SUR LE TERRITOIRE DE L’UNION EUROPÉENNE ? Mémoire préparé sous la direction de Monsieur Serge SLAMA Présenté et soutenu publiquement pour l’obtention du Master 2 Droits de l’Homme par Adaeze BOSVIEUX-ONYEKWELU
  • 2.
  • 3. L’Université n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire, qui doivent être considérées comme propres à leur auteur
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  • 5. Table des abréviations ALE (Alliance libre européenne) CICR (Comité international de la Croix-Rouge) Convention EDH ( Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales) CEDH (Cour européenne des droits de l’Homme) CPI (Cour pénale internationale) FTDES (Forum tunisien Pour Les Droits Economiques Et Sociaux) GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigré-e-s) INTERPOL (Organisation internationale de police criminelle) La Cour (La Cour européenne des droits de l’Homme) OIM (Organisation internationale pour les migrations) OMI (Organisation maritime internationale) ONG (Organisation non gouvernementale) SAR (Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes) SIVE (Système intégré de surveillance extérieure) SOLAS (Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer) UE (Union européenne)
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  • 7. Sommaire Introduction Première partie : Une responsabilité sur terre Deuxième partie : Une responsabilité en mer Troisième partie : Une responsabilité biopolitique Conclusion Table des matières Annexe Bibliographie
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  • 9. 9 Introduction « Si l’on ne sait pas encore ce qu’est l’Homme, on sait du moins ce qui est inhumain » (Ernst Bloch)1 En août 2015, un mois avant que je ne commence le Master 2 « Droits de l’Homme », 71 migrant-e-s syrien-ne-s sont retrouvé-e-s asphyxié-e-s dans un camion frigorifique de 7,5 tonnes, portant une plaque d'immatriculation hongroise et abandonné sur une autoroute en Autriche. Même s’il n’était pas le premier de ce genre, cet événement a déclenché une série de questions pour moi. Selon quelles modalités les dépouilles des réfugié-e-s mort-e-s sur le territoire européen sont-elles prises en main ? Quelle autorité est chargée de rechercher les responsables de cet événement tragique ? Que dit le droit international des droits de l’Homme sur les abus que ces personnes ont subis ? Si cette tragédie s’était produite sur la terre ferme, au cœur de la Mitteleuropa, la question la plus pressante était parallèlement de savoir ce que deviennent les migrant-e-s qui n’ont même pas atteint le sol européen : qu’arrive-t-il au corps de celles et ceux qui meurent quotidiennement en mer Méditerranée ? De quelle juridiction relèvent les eaux de ce que les Romains, une civilisation souvent considérée comme pionnière dans l’extension des frontières du continent européen, appelaient Mare Nostrum ? Quels sont les droits fondamentaux qui doivent être respectés au moment de la prise en charge des cadavres repêchés lors des opérations de sauvetage ? En parlant des camps de concentration dans la Seconde Guerre mondiale, Giorgio Agamben pose une question que nous pouvons reprendre à notre compte au sujet des migrant-e-s abandonné-e-s à la mort en mer Méditerranée : « La bonne question devant les horreurs commises n’est donc pas celle qui demande hypocritement comment il a été possible d’accomplir des crimes aussi atroces envers des êtres humains. Il serait plus honnête et surtout plus utile de chercher au moyen de quelles procédures juridiques et de quels dispositifs politiques des êtres humains ont pu être si 1 BLOCH Ernst, Experimentum mundi : question, catégories de l’élaboration, praxis, traduction de Gérard Raulet, Paris, Payot, 1981, p. 166.
  • 10. 10 totalement privés de leurs droits et de leurs prérogatives, au point que le fait de commettre à leur égard n’importe quel acte n’apparût plus comme un crime (en effet, à ce point, tout était vraiment devenu possible) »2 . À l’époque de l’Empire romain, la Méditerranée était une zone complètement sous contrôle. Ce n’était ainsi pas pour rien que les Romains l’appelaient « Notre Mer ». Aujourd’hui, 23 pays, dont des États européens tenus par des obligations qui dérivent du droit international des droits de l’Homme et du droit d’asile (notamment la Convention de 1951 relative au statut des réfugié-e-s et son protocole de 1967), ont la Méditerranée comme « frontière » maritime. Celle-ci couvre à peine 1% des eaux de la planète. Pourtant, elle est, par sa position stratégique de séparation entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, le lieu et le « témoin » d’un si grand nombre de morts. Ces morts sont visibles aux journalistes, aux ONG, aux artistes3 , aux photographes4 , aux autorités policières5 de plusieurs pays, aux chercheur-e-s et aux intellectuel-le-s, mais elles semblent invisibles quand il s’agit du respect des obligations définies par les conventions internationales. Ce mémoire s’ancre dans une définition de la responsabilité comme étant « le corollaire du droit »6 . Il soutient que les États européens, en tant que sujets de droit, « engagent leur responsabilité lorsque leurs comportements portent atteinte aux droits et intérêts des autres sujets de droit »7 , en l’occurrence à ceux des migrant-e-s, qui sont autant de potentiels demandeurs d’asile. Ce mémoire va donc analyser la nature de la responsabilité des États européens face aux migrant-e-s qui perdent la vie aux frontières du continent. Il s’agit là d’un sujet d’extrême actualité, particulièrement pour les principaux pays concernés, à savoir la Grèce, l’Italie, Malte et l’Espagne. Nous allons ainsi étudier les différents types de politiques publiques mises en place par les États européens à l’époque contemporaine en réponse aux migrations irrégulières en Méditerranée8 . Les morts engendrés 2 AGAMBEN Giorgio, Moyens sans fins : Notes sur la politique, traduction de Danièle Valin, Paris, Payot, 2002, p. 51. 3 http://www.bruce-clarke.com/fantomes-de-la-mer/ [consulté le 24 octobre 2016]. 4 https://making-of.afp.com/que-ferais-je-si-ce-bebe-etait-moi [consulté le 23 octobre 2016]. 5 http://www.dagbladet.no/spesial/vatdraktmysteriet/eng/ [consulté le 23 octobre 2016]. 6 DAILLIER Patrick, DINH Nguyen Quoc, FORTEAU Mathias et PELLET Alain, Droit international public, Paris, LGDJ, 8ème édition, 2009, p. 848. 7 Ibidem. 8 L’Union européenne a ainsi prévu une présence plus forte en Méditerranée suite à la révolution tunisienne de 2010-2011. Cf. http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-11-192_fr.htm [consulté le 20 octobre 2016].
  • 11. 11 par ces flux humains « font grand bruit, sans pour autant entraîner de recherche sur l’identité des victimes ni sur les responsabilités engagées »9 . Le contexte, géographique et politique, d’une mer Méditerranée transformée en cimetière migratoire nous conduit à analyser la relation entre la vie et la politique10 . La mort de migrant-e-s en Méditerranée va ainsi être discutée à la lumière du concept foucaldien de biopolitique, lequel s’intéresse aux contradictions entourant la valeur de la vie des individus en tant que celle-ci est instrumentalisée par les autorités politiques. La théorie de la biopolitique nous permet de dépasser une possible dissimulation de la responsabilité de ces morts, notamment via l’invocation de simples accidents ou de vulgaires règlements de compte entre migrant-e-s. Le présent mémoire se divise en trois blocs. Dans un premier temps, nous exposons les dispositions du droit international des droits de l’Homme relatives à notre question, ainsi que la jurisprudence émanant de la notion de droit à la vie et la responsabilité de l’Union européenne en matière de la protection des droits de l’Homme (I). Nous nous concentrons ensuite sur le régime juridique du droit maritime et sur les actions menées par les États européens pour faire face à leur obligation de sauver les personnes en détresse en mer (II). Dans un dernier temps, nous essayons, en nous réappropriant le concept foucaldien de biopolitique, de penser la responsabilité de ces mêmes États comme une responsabilité ad hoc, sui generis, et nous essayons à quelques recommandations procédurales pour une meilleure identification des corps et un plus grand respect des victimes. 9 RODIER Claire, Xénophobie Business, Paris, La Découverte, 2012, pp. 109-110. 10 Voir Hannah Arendt, « The Perplexities of the Rights of Man » in Timothy Campbell et Adam Sitze (dir.), Biopolitics: A Reader, Durham, Duke University Press, 2013.
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  • 13. 13 Première partie Une responsabilité sur terre Le cadre juridique du droit international des droits de l’Homme est limité du point de vue de la manière dont il peut responsabiliser les États dans la protection des droits fondamentaux des individus en migration. Même s’il prévoit le droit de quitter un pays (article 13 § 2 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948), plusieurs personnes n’ont pas accès aux voies légales pour exercer ce droit : « Au-delà de la reconnaissance du principe de la responsabilité, son régime s’est constitué lentement. Ce qui n’est pas pour étonner, dans une société internationale sans législateur et sans juge universel ; au surplus, la mise en œuvre du droit international dépend encore largement des circonstances factuelles de chaque espèce et exige un grand pragmatisme dans la définition et l’application de ses règles »11 . La Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) occupe une position importante dans la hiérarchie des normes relatives aux droits fondamentaux en Europe. Dans son article 2, elle énonce un droit à la vie, lequel fait partie des droits dits indérogeables12 . En 2001, dans son arrêt Streletz, Kessler et Krentz c. Allemagne13 , la Cour a prononcé que la protection de la vie était plus importante que la protection « à tout prix » de la frontière. En l’espèce, les trois requérants allemands, des hauts fonctionnaires de la RDA, étaient jugés responsables du décès d’Allemands de l’Est tentant de fuir vers la RFA. La Cour a décidé qu’il n’y avait pas de violation de l’article 7 de la Convention EDH (pas de peine sans loi) parce qu’à l’époque des faits, le droit à la vie faisait déjà partie, dans le régime juridique du droit international des droits de l’Homme, des droits indérogeables. La pratique étatique de la RDA a donc été jugée condamnable par la Cour. L’article 2 prévoit également une obligation positive de la part des autorités étatiques14 . Ce « mouvement jurisprudentiel »15 de la Cour européenne des droits de l’Homme, que Stéphanie Hennette- 11 DAILLIER Patrick, DINH Nguyen Quoc, FORTEAU Mathias et PELLET Alain, Droit international public, ouvrage cité, p. 848. 12 Voir aussi Serge Slama, « Laissez vivre ou mourir les étrangers », Plein droit, volume 2, numéro 109, 2016, p. I. 13 CEDH, Grande Chambre, 22 mars 2001, Streletz, Kessler et Krentz c. Allemagne, n° 34044/96. 14 Exemple : CEDH, Grande Chambre, 30 novembre 2004, Öneryildiz c. Turquie, n° 48939/99. 15 HENNETTE-VAUCHEZ Stéphanie et ROMAN Diane, Droits de l’Homme et libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 2e édition, 2015, pp. 346-347.
  • 14. 14 Vauchez et Diane Roman décrivent comme une exigence pour les États de « protéger la vie »16 , s’applique aussi si l’État n’est pas directement responsable de la mort d’une personne17 . Dans la mesure où l’Union européenne ne peut pas être partie contractante à la Convention EDH, on ne peut pas dire qu’elle ait une responsabilité à l’égard de l’article 2 de ce texte. Si l’Union européenne est composée de 28 États membres, elle ne constitue pas pour autant une entité de droit international classique. Cela étant dit, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne défend aussi, dans son article 2, ce même droit à la vie. Par conséquent, quel rôle l’Union européenne devrait-elle jouer pour appréhender les droits fondamentaux dès lors que ceux-ci concernent des personnes mortes et qui n’appartiennent pas à sa communauté politique et juridique ? Pour répondre à cette question, il faut bien voir que l’UE a, en matière de migrations, une personnalité juridique fonctionnelle et une capacité juridique limitée18 . Cette personnalité juridique est toutefois authentique. Les États ont en effet conféré à l’Union une compétence souveraine, si bien qu’elle peut négocier, grâce à cette position unique, des accords bilatéraux, comme elle l’a fait avec l’accord UE-Turquie du 18 mars 2016, dont nous allons reparler plus bas. Si l’Union européenne joue donc un rôle qui peut être décisif au niveau international, la réponse de la vice-présidente de la Commission européenne, Catherine Ashton, à une question parlementaire portant sur les personnes décédées lors des parcours migratoires montre que l’action de l’UE pour la défense des droits fondamentaux sur la scène internationale peut s’avérer décevante. La question qui était posée à la vice-présidente concernait les nombreux appels lancés par les autorités de l’Union européenne pour inciter l’Égypte à mettre fin aux persécutions des réfugié-e-s. En l’espèce, une veuve érythréenne mère de trois enfants avait été criblée de balles par la police égyptienne à la frontière entre l’Égypte et Israël, et ce alors qu’elle fuyait la guerre et les catastrophes dans son pays19 . En seulement trois lignes, Catherine Ashton a répondu que la délégation de l’Union européenne au Caire coopérait avec les organisations de la société civile sur place pour établir les faits. En outre, le manque de transparence de la part de l’Union européenne en matière de migrations irrégulières en Méditerranée engendre une pluralité d’acteurs impliqués (services 16 CEDH, quatrième section, 14 juin 2011, Ciechonska c. Pologne, n° 19776/04. 17 CEDH, cinquième section, 26 juillet 2007, Anguelova et Iliev c. Bulgarie, n° 55523/00. 18 VAURS-CHAUMETTE Anne-Laure, « La question de la reconnaissance » in BENLOLO-CARABOT Myriam, CANDAŞ Ulaş et CUJO Eglantine (dir.), Union européenne et droit international, Paris, Pedone, 2012, p. 256. 19 Journal officiel de l'Union européenne, questions parlementaires, séance du 8 novembre 2011, p. 168.
  • 15. 15 de l’État, garde-frontières, prestataires de sécurité privés, etc.). On peut ainsi penser que les dirigeants de l’Union européenne restent fidèles à l’histoire de la Communauté européenne, créée à la base pour des accords de marchandises, et que la circulation des populations migrantes n’est évidemment pas une priorité pour eux. En effet, « les hommes circulent bien moins facilement que les marchandises ou les capitaux »20 . Dans un des nombreux ouvrages qu’elle a consacrés à la question des migrations, la politiste Catherine Wihtol de Wenden écrit : « L’idée d’Europe est une idée quasi nouvelle. Le terme même d’Europe ne commence à être employé qu’à partir du XVIIe siècle et ne se généralise qu’au siècle suivant. Jusqu’au lendemain de la Première Guerre mondiale, les Européens eux-mêmes s’étaient assez peu intéressés à l’Europe en tant qu’entité » 21 . Les accords de Schengen de 1985, qui « abolissent les frontières intérieures et renforcent les frontières extérieures de l’Europe »22 , les accords de Dublin (1990) et de Dublin II (2003), qui prévoient que les demandes d’asile doivent se faire dans le premier pays de l’Union européenne où le demandeur ou la demandeuse arrive, le système « Eurodac » mis en place en 2000 (lequel permet de surveiller les individus à l’aide de données biométriques, même avant le passage des frontières européennes23 ), sont quelques exemples de l’évolution de la notion d’une frontière européenne de plus en plus fermée à l’étranger. Sharon Pickering et Jude McCulloch font cependant valoir : « Malgré les efforts des États pour intensifier et rigidifier leur frontières, celles-ci sont fluides, en déplacement continu. Ce sont des espaces discursifs et physiquement contradictoires »24 . Les pays en première ligne sont, par voie de conséquence, les principaux États concernés par la gestion des migrant-e-s mort-e-s en Méditerranée. Aux portes du continent, ces pays sont les garde-frontières de l’Europe. Néanmoins, les modes de franchissement de la frontière « évoluent en fonction de son niveau de sécurisation. Plus un point de passage est rendu inaccessible, plus il y a de prises 20 BECKOUCHE Pierre, « Pas d’intégration économique régionale sans mobilité professionnelle » in BECKOUCHE Pierre et LE BRAS Hervé (dir.), Méditerranée : passer des migrations aux mobilités, Paris, IPEMED, 2011, p. 5. 21 CHAILAND Gérard et RAGEAU Jean-Pierre, Atlas des Européens, Paris, Fayard, 1989, p. 146. 22 WIHTOL DE WENDEN Catherine, Pour accompagner les migrations en Méditerranée, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 29. 23 CEYHAN Ayse, « Les technologies européennes de contrôle de l’immigration : vers une gestion électronique des “personnes à risque” », Réseaux, volume 159, numéro 1, 2006, p. 134. 24 McCULLOCH, Jude et PICKERING Sharon (dir.), Borders and Crime: Pre-Crime, Mobility and Serious Harm in the Age of Globalization, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012, p. 2. C’est moi qui traduis.
  • 16. 16 de risque et plus ces tentatives impliquent le recours à un “tiers”, le passeur »25 . Les pratiques liées à la notion de frontière (à laquelle les autorités de l’Union européenne sont très attachées) mettent en péril les obligations des Européen-ne-s envers le droit à la vie. Les mesures dites de sécurité pour certain-e-s en forcent d’autres à recourir à un système d’immigration clandestine et mettent les vies des migrant-e-s en danger : ce sont des mesures mortuaires. La perception de la passivité de l’Union européenne face à la mort des migrant-e-s en Méditerranée n’est donc que de première vue. Il existe en effet des avancées en termes de technologies sophistiquées26 , lesquelles permettent d’identifier les personnes grâce aux « frontières intelligentes »27 de l’Union. D’autre part, les actions pour réguler les migrations en Méditerranée se résument à un éloignement des problèmes par une logique sécuritaire et une prétendue « guerre aux migrants ». L’Union européenne fait ainsi en sorte de ne pas avoir de responsabilité à l’égard de ces morts, privilégiant une externalisation générale des politiques migratoires via des accords de réadmission avec les États tiers. Un bon exemple de cette politique est l’accord bilatéral avec la Turquie signé en mars 2016, accord par lequel Ankara accepte de recevoir certain-e-s migrant-e-s chassé-e-s de Grèce. L’acceptation de ce type d’accords par les États membres repoussent ainsi la responsabilité des demandes d’asile vers les pays tiers (exemple : l’accord Espagne-Maroc28 ou l’accord Italie-Libye). L’Union européenne a également financé le système espagnol SIVE pour la construction des murs autour de Ceuta et Melilla29 . Aussi pouvons-nous définir la mort des migrant-e-s en Méditerranée comme un effet secondaire des politiques par lesquelles l’Union européenne apporte son soutien financier à l’érection de barrières à l’entrée sur le continent. Par ce biais, l’UE apparaît comme partie prenante dans l’étouffement des phénomènes de migrations, et voit ainsi sa responsabilité engagée par ricochet. La déterritorialisation des frontières européennes30 s’exerce aussi par les contrôles de visa à distance au travers de la pratique des hotspots. On retrouve là l’idée, développée par Catherine Wihtol de Wenden, de la frontière comme symbole de la souveraineté nationale. 25 GALISSON Maël, « Voir Calais et mourir », Plein droit, volume 2, numéro 109, 2016, p. 12. 26 Cf. CEYHAN Ayse, « Les technologies européennes de contrôle de l’immigration, article cité, p. 140. 27 Ibidem, p. 134. 28 Sur cet accord, on peut renvoyer à Emmanuel Blanchard et Anne-Sophie Wender (dir.), Guerre aux migrants : Le livre noir de Ceuta et Melilla, Paris, Éditions Syllepse, 2007. 29 L’évaluation ex post du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2010, rapport de la Commission européenne au Parlement européen, 23 avril 2014, pp. 11-12. 30 Sur ce sujet, voir Philippe Bonditti, « Biométrie et maîtrise des flux : vers une “géo-technopolis du vivant-en- mobilité” ? », Cultures & Conflits, volume 58, 2005, pp. 131-154.
  • 17. 17 Alors que les États bénéficient économiquement des réseaux supranationaux et des commerces transfrontaliers, les contrôles migratoires et la distance créée en amont par les visas et les hotspots s’apparentent à des moyens de renforcer la domination du territoire européen sur d’autres aires géographiques, phénomène déjà aperçu dans l’histoire31 . Pour qualifier cette pratique de plus en plus prégnante consistant à extérioriser la frontière au-delà du territoire souverain, Leanne Weber et Sharon Pickering parlent d’une « frontière fonctionnelle »32 , c'est-à-dire d’une frontière qui est active et qui fait plus que la notion rigide et traditionnelle de la frontière physique. Pour ce qui concerne le transfert des corps des personnes décédées, le cadre juridique européen laisse une grande marge d’appréciation aux États membres. Les textes de base sont l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées de 1973 (dit « Accord de Strasbourg »), qui vient compléter l’Arrangement international concernant le transport des corps de 1937 (accord de Berlin). Certains pays riverains de la Méditerranée comme la Grèce et la Turquie sont signataires de l’Accord de Strasbourg, mais ce n’est pas le cas de Malte et de l’Italie. Il existe donc en Europe une nécessité d’uniformiser les formalités pour le transfert des corps des personnes décédées dans un pays autre que leur pays d’origine. La pertinence contemporaine de ces accords antérieurs au marché unique est ainsi mise en question. En 2008, le commissaire européen Charlie McCreevy a répondu33 à une question concernant l’impossibilité de rapatrier les dépouilles des personnes décédées au sein de l’Union européenne à cause des exigences variables des États membres. Ces exigences peuvent être, par exemple, une nécessité ou bien une interdiction d’embaumer des corps. En faisant référence à l’Accord de Strasbourg de 1973, Monsieur McCreevy confirme que la Commission « n’envisage pas, pour l’heure, de proposer une réglementation spécifique » pour simplifier la procédure de rapatriement des dépouilles. En 2011, une question parlementaire du même genre a essayé de faire fond sur le principe de libre circulation des personnes et des marchandises à travers les frontières internes de l'Union européenne34 . En 2015, à nouveau, la réponse35 à une demande de législation contre les frais supplémentaires imposés aux familles du fait de certaines dispositions des accords de Berlin et de Strasbourg, 31 WIHTOL DE WENDEN Catherine, Pour accompagner les migrations en Méditerranée, ouvrage cité, 2013, p. 42. 32 WEBER Leanne et PICKERING Sharon, Globalization and borders, ouvrage cité, p. 98. 33 Journal officiel de l’Union européenne, questions parlementaires, séance du 19 mai 2008, p. 291. 34 Journal officiel de l'Union européenne, questions parlementaires, séance du 17 mars 2011, p. 265. 35 Journal officiel de l'Union européenne, questions parlementaires, séance du 25 février 2015, p. 8.
  • 18. 18 démontre que la Commission européenne n’est pas parvenue à faire accepter des avancées sur cette question. En l’occurrence, la Commission considère les États membres de l’Union comme les agents les mieux placés pour mettre en place des accords bilatéraux afin de régler cette absence d’harmonisation36 , et ce alors que les ressortissants des États membres se déplacent de plus en plus fréquemment, beaucoup plus, en tout cas, que lorsque l’accord de Berlin a été conclu en 193737 . 36 Cf. Journal officiel de l'Union européenne, questions parlementaires, séance du 8 mai 2001, p. 40. 37 Dans Xénophobie Business (Paris, La Découverte, 2012, p. 8), Claire Rodier remarque une contradiction entre l’intensification des contrôles migratoires en Europe et la « mobilité internationale » de plus en plus grande de nos jours.
  • 19. 19 Deuxième partie Une responsabilité en mer C’est en Méditerranée que l’Europe, l’Afrique et l’Asie se rencontrent. Et c’est ce carrefour des civilisations qui, depuis plusieurs années, se trouve être le lieu où l’on déplore le plus grand nombre de morts parmi les migrant-e-s dans le monde38 . Le chiffre réel des victimes est sûrement plus élevé que ce qui est officiellement enregistré, et, même si ces enregistrements ne cessent d’augmenter39 , ils ne sont qu’une « goutte d’eau dans l’océan en comparaison du bain de sang qui devrait être au cœur de toute politique »40 . Le rôle que l’Union européenne a joué dans cette situation peut être résumé par les trois plans d’action exposés dans une « feuille de route » de 2003 : la lutte contre l’immigration clandestine, la gestion intégrée des frontières et la politique de retour. Cette liste, qui fait partie de la réponse à la question écrite E-2347/03 posée à la Commission européenne par Camilo Nogueira Román (Verts/ALE), ne peut guère satisfaire la pression qui s’est accrue sur les États membres, avec notamment la mise en place à terme d’une surveillance effective des côtes, d’opérations de recherche et de sauvetage si besoin, la fourniture de conditions d’accueil adéquates et des procédures pour évaluer les potentielles demandes d’asile. Créée en 200441 et financée par des contributions des États membres, l’agence européenne Frontex a en charge la responsabilité opérationnelle des fonctions de garde-côte et la surveillance des frontières extérieures de l’UE. La campagne Frontexit42 a mis en lumière des violations des droits fondamentaux par l’agence européenne et révèle la question de la responsabilité juridique de l’UE face à la mort de migrant-e-s. Faute de données officielles sur le nombre exact de décès en Méditerranée de la part de Frontex (et ce 38 À ce jour (20 octobre), 3654 décès de migrant-e-s ont été enregistrés en Méditerranée pour l’année 2016 (sur 4899 dans le monde entier). Voir http://missingmigrants.iom.int/ pour des chiffres et des informations mis à jour régulièrement. Le Missing Migrants Project est mené par l’OIM. Le HCR tient aussi des chiffres à jour à l’adresse : http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php. La Deaths at the Borders Database est cependant le premier projet de comptage à avoir été lancé. L’infographie de cette base de données concerne les décès survenus entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2013 et est disponible en ligne à l’adresse : http://www.borderdeaths.org/ [consulté le 23 octobre 2016]. 39 http://www.rts.ch/info/monde/7852116-le-nombre-de-migrants-morts-en-mediterranee-atteint-un-record.html [consulté le 20 octobre 2016]. 40 CLOCHARD Olivier et LAMBERT Nicolas, « Mobile and Fatal: The EU Borders » in AMILHAT SZARY Anne-Laure et GIRAUT Frédéric (dir.), Borderities and the Politics of Contemporary Mobile Borders, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015, p. 127. C’est moi qui traduis. 41 Frontex a été institué par le règlement (CE) n° 2007/2004 du 26 octobre 2004. 42 http://frontexit.org/fr/ [consulté le 21 octobre 2016].
  • 20. 20 malgré une augmentation exponentielle de son budget43 et une présence certaine sur le « terrain »44 ), les opérations de sauvetage dépendent essentiellement des bateaux commerciaux45 et des ONG. Les exigences liées au droit de la mer et les dispositions prévues par ce dernier pour protéger les vies des migrant-e-s est un sujet d’extrême actualité, très débattu dans les milieux juridiques nationaux et internationaux. D’abord plus complexe que les réclamations faites pour les espaces terrestres, les espaces maritimes subissent un véritable « compartimentage juridique »46 . L’exemple du naufrage du pétrolier Erika en 1999 au large de la Bretagne montre à quel point le droit de la mer est « impénétrable »47 , et souligne la difficulté d’établir une responsabilité juridique en mer. La procédure à suivre face aux décès de personnes migrantes qui ont eu lieu en dehors de la juridiction de l’État où se trouvent les corps est donc tout sauf évidente. Le schéma 1 représente les différentes zones et juridictions reconnues en droit de la mer. Celles-ci peuvent être divisées entre les territoires maritimes de l’État souverain (une souveraineté équivalente à celle dont l’État jouit sur la terre ferme48 ) et les zones maritimes sous juridiction nationale. La Convention de Genève sur le droit de la mer de 1958 et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM, dite Convention de Montego Bay) définissent la largeur de chacune de ces zones, qui ont toutes un régime juridique particulier. Avant d’analyser les dispositions de protection des droits fondamentaux envisageables en droit de la mer, je souhaite apporter quelques précisions sur ces différentes zones relativement à la question des migrations récentes en Méditerranée. 43 Celui-ci était de 114 millions d’euros en 2015, en hausse de 18% par rapport à 2014. 44 Cf. la carte détaillant les détections des franchissements illégaux de la frontière : http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-548974-Frontex-FINAL.pdf [consulté le 21 octobre 2016]. 45 Voir l’intervention de Bruno Ciceri d’Apostleship of the Sea International au World Maritime University Symposium on Migration by Sea, Malmö, 26-27 avril 2016. Disponible à l’adresse : http://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=1033&context=migration_by_sea [consulté le 23 octobre 2016]. 46 QUÉNEUDEC Jean-Pierre, « Unité et diversité des espaces maritimes », Questions internationales, numéro 14, juillet-août 2005, p. 20. 47 ARTE France, Qui contrôle la mer ?, 6 septembre 2015, disponible en ligne à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=W3zuUfgmryw [consulté le 22 août 2016]. 48 QUÉNEUDEC Jean-Pierre, « Unité et diversité des espaces maritimes », article cité, p. 21.
  • 21. 21 Schéma 1 : Les limites de juridiction et de souveraineté maritime49 Ce qu’on appelle la « zone contiguë » est la délimitation plus problématique, l’idée étant que « dans une portion de mer “contiguë” à la mer territoriale, l’État riverain devrait conserver certains pouvoirs exclusifs mais limités »50 . La zone contiguë apparaît ainsi comme « une zone de transition dont la fonction est d’atténuer le contraste entre le régime de la haute mer et celui de la mer territoriale »51 . L’article 19 § 2 de la Convention de Montego Bay donne aux États compétence en matière de migration dans cette zone, jusqu’aux 24 milles marins (soit un peu plus de 44 kilomètres) au large de la ligne de base de la mer territoriale. Cela étant, plusieurs États du nord de la Méditerranée effectuent des contrôles migratoires au-delà de leur zone contiguë52 . Celle-ci est définie à l’article 33 de la Convention de Montego Bay et peut être déclarée ou non par les États. Ce sont justement les États côtiers de la Méditerranée, qui reçoivent en premier les migrant-e-s, qui ont choisi de ne pas déclarer leur zone contiguë de façon à ne pas étendre leur obligation de porter secours au- delà de leurs eaux territoriales (une zone en l’occurrence beaucoup plus réduite). La zone contiguë a été originellement établie au XVIIIe siècle pour privilégier un contrôle douanier 49 Ce schéma est emprunté à Jean-Pierre Quéneudec, « Unité et diversité des espaces maritimes », article cité, p. 23. 50 DAILLIER Patrick, DINH Nguyen Quoc, FORTEAU Mathias et PELLET Alain, Droit international public, ouvrage cité, p. 1311. 51 Ibidem. 52 CLOCHARD Olivier et LAMBERT Nicolas, « Mobile and Fatal: The EU Borders », chapitre d’ouvrage cité, p. 122.
  • 22. 22 sur les embarcations étrangères. Elle existe officiellement depuis la période de l’entre-deux- guerres53 . Aux États-Unis, elle a été un véritable outil dans la mise en place de la prohibition de l’alcool au XXe siècle54 , notamment au travers des liquor treaties. Cet exemple suggère qu’il peut y avoir une continuité de la loi terrestre au droit maritime. En matière de droit des étrangers, cependant, les États côtiers de la Méditerranée privilégient leurs intérêts politiques à cette possible continuité. Surtout, là où certains États se refusent à déclarer leur zone contiguë, d’autres étendent leur souveraineté en effectuant des contrôles migratoires au-delà de leur zone déclarée. En droit des étrangers, cette notion de zone contiguë sert donc une politique et son contraire. La Méditerranée est une mer relativement petite. Par conséquent, si tous les États côtiers avaient revendiqué leur souveraineté, cette mer serait presque entièrement sous juridiction nationale. Mais plusieurs d’entre eux ne l’ont pas fait, ce qui fait que 45,9% de la Méditerranée55 se trouve aujourd’hui juridiquement en haute mer (voir cartes 1 et 2). « Autrefois constituée par tout l’espace marin situé au large de la limite extérieure de la mer territoriale »56 , soit environ 370 kilomètres (voir schéma 1), la haute mer se distingue juridiquement par le fait qu’elle « n’appartient à personne »57 . La carte 3 nous permet de visualiser le grand espace des itinéraires clandestins de migrations rendus possibles par les « politiques » du droit de la mer en Méditerranée décrites supra. 53 QUÉNEUDEC Jean-Pierre, « Unité et diversité des espaces maritimes », article cité, p. 22. 54 DAILLIER Patrick, DINH Nguyen Quoc, FORTEAU Mathias et PELLET Alain, Droit international public, ouvrage cité, p. 1311. 55 SUÁREZ DE VIVERO Juan Luis, Jurisdictional Waters in the Mediterranean and Black Sea, 9 décembre 2010, p. 72. Disponible en ligne à l’adresse : http://www.eurocean.org/np4/2063.html [consulté le 17 octobre 2016]. 56 QUÉNEUDEC Jean-Pierre, « Unité et diversité des espaces maritimes », article cité, p. 25. 57 MEDDEB Abdelwahab, « L’islam et la mer » in MEDDEB Abdelwahab, Contre-prêches : chroniques, Paris, Éditions du Seuil, 2006, p. 111.
  • 23. 23 Carte 1 : Les juridictions maritimes de la Méditerranée58 Carte 2 : La notion de haute mer en Méditerranée59 58 Cette carte est empruntée à Juan Luis Suàrez de Vivero, Jurisdictional Waters in the Mediterranean and Black Sea, ouvrage cité, p. 35. 59 Ibidem, p. 74.
  • 24. 24 Carte 3 : Les itinéraires de migrations clandestines en Méditerranée60 À ce jour, la Convention de Montego Bay implique 168 parties contractantes, Union européenne incluse. La Libye l’a signée en 1984 mais ne l’a pas ratifiée. La Turquie, pour sa part, n’a pas apposé son accord à la Convention, sûrement à cause de son différend avec la Grèce au sujet du territoire des îles grecques. La Turquie a aussi été le seul pays à voter contre la résolution 70/234 (intitulée « Les océans et le droit de la mer ») lors de l’Assemblée générale des Nations Unies du 23 décembre 2015. La Convention de Montego Bay a pour but non seulement de combattre la criminalité, mais aussi de protéger les migrant-e-s en mer. L’article 98 de la Convention oblige spécifiquement les États et les navires à sauver les migrant-e-s en détresse : Article 98 Obligation de prêter assistance 1. Tout État exige du capitaine d'un navire battant son pavillon que, pour autant que cela lui est possible sans faire courir de risques graves au navire, à l’équipage ou aux passagers : 60 Cette carte est empruntée à Juan Luis Suàrez de Vivero, Jurisdictional Waters in the Mediterranean and Black Sea, ouvrage cité, p. 112.
  • 25. 25 a) il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer ; b) il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse s’il est informé qu’elles ont besoin d'assistance, dans la mesure où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il agisse de la sorte ; c) en cas d’abordage, il prête assistance à l’autre navire, à son équipage et à ses passagers, et, dans la mesure du possible, indique à l’autre navire le nom et le port d’enregistrement de son propre navire et le port le plus proche qu’il touchera. 2. Tous les Etats côtiers facilitent la création et le fonctionnement d’un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s’il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d’arrangements régionaux. Il est important de souligner l’obligation des États côtiers face aux personnes ayant lancé des appels de détresse. La Convention de Montego Bay ne suffit cependant pas à rendre les États responsables du sauvetage des migrant-e-s. L’article 100 § 1d consent un droit de visite des navires de guerre quand un bateau sans nationalité se trouve en haute mer. Étant donné que la plupart des embarcations qui transportent des migrant-e-s n’ont pas de pavillon, un navire de guerre a donc le droit de pénétrer à bord de ces bateaux pour les visiter. Mais il faut noter qu’il s’agit là, selon la Convention, d’un droit de visite et non d’un droit d’arrestation du navire, et que celle-ci ne précise pas quelles sont ensuite les actions à mener. En revanche, la résolution 2240 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 9 octobre 2015, a dissipé à ses paragraphes 5 à 10 tout malentendu en la matière, en autorisant les États à saisir et à arrêter des bateaux dans les eaux territoriales de la Libye. La Convention de Montego Bay était une convention-cadre. Elle était donc susceptible d’être complétée par d’autres textes de droit international. La Convention SOLAS (Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptée en 1974) et la Convention SAR (Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes), avec leurs amendements de 2004, sont les autres sources du droit maritime les plus pertinentes en matière du sauvetage en mer. Adoptée dans le contexte du manque de coopération lors des migrations d’Indochine, la Convention SAR prévoit une obligation d’intervenir même si l’État concerné n’est pas partie aux Conventions. L’OMI a par ailleurs divisé les océans du monde en treize zones de sauvetage (la carte 4 représente la zone qui couvre la Méditerranée), et a produit des guides pour les opérations de sauvetage61 . Ces 61 Voir par exemple Rescue at Sea: a Guide to Principles and Practice as Applied to Refugees and Migrants (2015), disponible en ligne à l’adresse : http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/safety-
  • 26. 26 guides sont un bon outil pour celles et ceux qui travaillent dans ces espaces maritimes, même s’ils donnent peu de consignes sur la santé physique et psychologique des personnes secourues en haute mer. Carte 4 : Zone de sauvetage de la Méditerranée telle que définie par l’OMI Un exemple frappant de ces cas répétés de non-assistance en mer aux migrant-e-s et de non- respect de l’article 98 de la Convention de Montego Bay est documenté dans la vidéo de Charles Heller et Lorenzo Pezzani (tous deux faisant partie du Forensic Oceanography) sur l’affaire dite du « left-to-die boat »62 . En mars 2011, des navires commerciaux et militaires n’ont pas respecté leur obligation de sauvetage en mer en refusant de dévier leur trajectoire maritime, abandonnant des migrant-e-s au gré des courants jusqu’à ce que leur embarcation s’échoue sur les plages libyennes quatorze jours après qu’ils/elles ont pris la mer. Selon les survivant-e-s, le bateau est parti avec 72 passagers à son bord et en est revenu avec seulement 9 personnes. Le « crime de non-assistance » 63 est pour l’heure invisible, ou plutôt security-and-operations/imo-unhcr-ics-rescue-at-sea-guide-to-principles-and-practice-as-applied-to-refugees- and-migrants.pdf?sfvrsn=23 [consulté le 22 octobre 2016]. 62 http://www.forensic-architecture.org/case/left-die-boat/ [consulté le 21 octobre 2016]. Voir aussi, sur cette affaire, Serge Slama, « Laissez vivre ou mourir les étrangers », Plein droit, volume 2, numéro 109, 2016, p. I- VIII. 63 HELLER Charles et PEZZANI Lorenzo, Liquid Traces: the Left-to-Die Boat Case (2014), accessible à l’adresse : https://vimeo.com/89790770 [consulté le 23 octobre 2016].
  • 27. 27 invisibilisé. C’est là une conséquence du défaut de responsabilité imputable à la notion de « frontière mobile » 64 touchant les navires en haute mer. L’arrêt Hirsi Jamaa et autres c. Italie65 met en évidence la manière avec laquelle la CEDH cherche à éviter le « “no man’s land” juridique »66 qui se forme en haute mer. Dans cette affaire, la Cour confirme que la pratique d’interception des migrant-e-s et de refoulement vers un pays tiers est une violation de l’article 3 (interdiction de la torture), de l’article 13 (droit à un recours effectif), de l’article 4 du protocole n° 4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers) de la Convention EDH, ainsi que de l’article 19 (protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En l’espèce, l’abus du principe de non-refoulement a bien eu lieu dans une zone de responsabilité SAR (cf. § 10 de l’arrêt). Cette décision est emblématique parce qu’elle traite la haute mer comme faisant partie de l’étendue de l’État au sens de la juridiction de pavillon mentionnée à l’article 92 de la Convention de Montego Bay. Par conséquent, la Cour confirme l’idée d’une protection conventionnelle du territoire de l’État à l’endroit de navires battant le même pavillon que ledit État (§ 77 et § 81). Au travers de cet élargissement de la juridiction des États dans les espaces maritimes et donc de l’extension de l’article premier de la Convention EDH, la Cour va plus loin que la simple idée d’une responsabilité extraterritoriale soulevée dans les arrêts Al-Skeini c. Royaume-Uni67 et Al-Jedda c. Royaume Uni68 . Le propos de la Cour est clair par rapport à cette vulnérabilité maritime : il efface tout doute en précisant que le protocole n°4 de l’article 4 de la Convention EDH ne spécifie pas une application sur le territoire exclusif de l’État, et que l’effet de cet article peut très bien trouver à s’appliquer à l’extérieur de ce territoire (§ 173-§ 177). La Cour rappelle donc non seulement aux États leur responsabilité découlant de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (§ 179 et § 193), mais constate aussi une violation par ricochet de l’article 3 de la Convention EDH, en soulevant l’argument selon lequel les autorités italiennes ne se sont pas assurées que la Libye, dirigée à l’époque par 64 LAMBERT Nicolas et CLOCHARD Olivier, « Mobile and Fatal: The EU Borders », pp. 122-124. C’est moi qui traduis. 65 CEDH, Grande Chambre, 23 février 2012, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, n° 27765/09. 66 HERVIEU Nicolas, « Appréhension conventionnelle inédite de la pratique d’interception et de refoulement des groupes de réfugiés en haute mer », Lettre Actualités Droits-Libertés, CREDOF, 27 février 2012. 67 CEDH, Grande Chambre, 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, n° 55721/01. 68 CEDH, Grande Chambre, 7 juillet 2011, Al-Jedda c. Royaume-Uni, n° 27021/08.
  • 28. 28 Mouammar Kadhafi, n’allait pas renvoyer les intéressé-e-s vers l’Érythrée ou la Somalie (§ 142 et § 147)69 . 69 Cf. CEDH, Grande Chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09.
  • 29. 29 Troisième partie Une responsabilité biopolitique Pour surmonter la difficulté de faire appliquer la responsabilité juridique des États européens face aux migrant-e-s, on peut mettre en exergue certaines mesures qui vont dans le sens d’une responsabilité biopolitique. Normalement associée au « gouvernement des vivants »70 , la biopolitique est une théorie explorée par Michel Foucault, Giorgio Agamben et Achille Mbembe, laquelle explique le comportement de l’État-nation contemporain vis-à-vis des corps ainsi que ses politiques en termes de vie et de mort. La biopolitique étudie en effet la manière dont la politique moderne s’empare de la vie biologique. Katherine Verdery a elle aussi travaillé cette importance politique du corps, ce que nous pouvons appliquer avec intérêt à l’étude des migrant-e-s qui meurent en Méditerranée : « Les dépouilles sont concrètes, mais protéiformes ; elles n’ont pas qu’une seule signification mais sont ouvertes à plusieurs lectures. Leur complexité fait qu’il est plutôt facile d’y discerner différents groupes d’accents, d’en d’extraire différentes versions et par conséquent d’en réécrire l’histoire. […] Les dépouilles ont des propriétés qui en font des symboles politiques particulièrement effectifs. Elles constituent d’excellents moyens pour accumuler quelque chose d’essentiel aux transformations politiques : le capital symbolique. Les dépouilles, pour résumer, peuvent être un lieu de profit politique dans le processus d’établissement de la légitimité politique »71 . La biopolitique conduit à penser le lien entre les pouvoirs politiques et le corps physique. On peut ainsi songer à l’intérêt politique que pourrait trouver l’Italie dans la construction d’un cimetière pour migrant-e-s72 . La biopolitique peut cependant être critiquée en plusieurs sens : elle est susceptible d’apparaître comme une théorie trop vague et homogénéisante, qui 70 FOUCAULT Michel, « Du gouvernement des vivants » in FOUCAULT Michel, Dits et Écrits : 1976-1988, tome II, Paris, Gallimard, 2001, pp. 944-948. 71 VERDERY, Katherine, The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change, New York, Columbia University Press, 1999, pp. 28-29 et 33. C’est moi qui traduis. 72 Voir « Un cimetière international des migrants pour “leur donner de la dignité, au moins dans la mort” », disponible à l’adresse : http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2016/05/30/un-cimetiere-international-des- migrants-pour-leur-donner-de-la-dignite-au-moins-dans-la-mort_4929139_4832693.html [consulté le 22 octobre 2016].
  • 30. 30 n’explique pas pourquoi il nous faut « des événements pour que nous prenions sur les politiques de la vie un regard critique »73 . En même temps, la biopolitique a indéniablement un lien avec l’idée qui sous-tend l’article 2 de la Convention EDH, à savoir que chaque vie a une valeur simplement parce que c’est une vie humaine. La biopolitique met par ailleurs en question les conséquences des politiques des États européens qui attachent de l’importance à certaines vies et pas à d’autres ; elle place l’accueil des migrant-e-s en Méditerranée en contraste par rapport aux avancées médicales accessibles aux citoyen-ne-s européen-ne-s. Ce faisant, elle contribue à exposer les contradictions résultant des obligations conventionnelles des États de l’UE. Michel Foucault a également développé l’idée d’un biopouvoir74 , idée selon laquelle, dans la société moderne, il y a celles et ceux qui doivent vivre et celles et ceux qui doivent mourir : « La nécropolitique est le “laisser mourir” nécessaire pour l’injonction biopolitique de “faire vivre” » 75 . Michael Dillon explique que c’est la notion de race qui réunit chez Foucault la biopolitique et la nécropolitique, la biopolitique étant toujours dépendante du phénomène de race dans sa manière de « faire vivre » les individus76 . En 1993, Agamben a écrit : « À chaque fois que les réfugiés ne représentaient plus des cas individuels, mais un phénomène de masse (entre les deux guerres et à nouveau aujourd’hui), ces organisations [internationales] – tout comme les États – se sont montrées absolument incapables de résoudre le problème, voire de l’affronter de manière adéquate, et ce malgré la référence solennelle aux droits inaliénables de l’Homme. Toute la question fut ainsi transférée dans les mains de la police et des organisations humanitaires »77 . Ce constat est encore plus vrai aujourd’hui dans le contexte des migrations en Méditerranée où nous voyons l’écart entre les avancées technologiques à disposition de plusieurs millions de citoyen-ne-s européen-ne-s (lesquelles leur rendent la vie plus individualisée) et l’essentialisation du type de vie possible pour les réfugié-e-s. Nous remarquons ainsi que : 73 KECK Frédéric, « Les usages du biopolitique », L’Homme, volume 3, numéros 187-188, 2008, p. 311. 74 FOUCAULT Michel, « Il faut défendre la société » in FOUCAULT Michel, Dits et Écrits : 1976-1988, ouvrage cité, pp. 124-130. 75 DILLON Michael, Biopolitics of Security: a Political Analytic of Finitude, London & New York, Routledge, 2015, p. 152. C’est moi qui traduis. 76 Ibidem. 77 AGAMBEN Giorgio, Moyens sans fins : Notes sur la politique, traduction de Danièle Valin, Paris, Éditions Payot & Rivages, 2002, p. 29.
  • 31. 31 « Les morts, comme en miroir des vivants, sont souvent enterrés sans avoir fait l’objet d’enquête officielle permettant de leur attribuer un nom, contribuant à occulter la dimension mortifère de la politique »78 . La plupart des corps des migrant-e-s disparu-e-s en Méditerranée ne sont effectivement pas identifiés. Sans parler de l’injustice d’une telle issue funeste, et « malgré l’ampleur actuelle du phénomène », il n’existe « aucun protocole commun européen d’identification et de prise en charge de ces corps »79 . Une procédure de ce type est pourtant plus que nécessaire, puisque les mesures destinées à protéger les frontières extérieures de l’Union européennes et à incriminer les passeurs sont insuffisantes : elles n’autorisent pas à parler d’une réaction réaliste80 face à la mort des migrant-e-s en Méditerranée. Comme nous l’avons vu, le cadre juridique international est pourtant assez précis : « Pour des raisons juridiques, religieuses, culturelles ou autres, les êtres humains ont le droit de ne pas perdre leur identité après la mort »81 . Pour ce qui concerne les procédures judiciaires et administratives mises en place par les États pour identifier ces corps et pour contacter leurs proches, l’Italie s’avère être l’État européen le plus avancé dans ce domaine82 , mais ce serait trop dire que d’affirmer que la procédure suivie dans ce pays est complètement claire83 . Eva Ottavy explique ainsi que : « Lorsqu’un corps sans vie est retrouvé sur le territoire ou le littoral national, une enquête doit être ouverte afin de déterminer les circonstances du décès ainsi que l’identité de la personne. En principe, des prélèvements biologiques sont effectués, qui seront archivés avec l’ensemble des éléments susceptibles de concourir à l’identification du mort (documents, vêtements, accessoires, etc.) »84 En 2007, l’Italie a désigné un commissaire du gouvernement pour les personnes disparues en mer85 . Celui-ci produit un registre national des corps non identifiés qui se trouvent sur le territoire de l’État italien. Composé d’employé-e-s civil-e-s du ministère de l’Intérieur et du 78 KOBELINSKY Carolina, « Les vies des morts de la migration », Plein droit, volume 2, numéro 109, 2016, p. 7. 79 Ibidem. 80 Pour l’importance du réalisme dans les politiques de l’Union européenne, voir Gérard Claude, Migrations en Méditerranée, Paris, Ellipses Édition, 2002, p. 116. 81 Guiding principles/Model law on the missing, International Committee of the Red Cross (ICRC), 2009. 82 OTTAVY Eva, « Perdre sa vie, mais pas son nom », Plein droit, volume 2, numéro 109, 2016, p. 16. 83 http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/07/12/news/il_barcone_della_morte_e_la_beffa_del_dna_non_ci_s ono_i_soldi_per_fare_gli_esami_-143878183/?ref=search [consulté le 23 octobre 2016]. 84 OTTAVY Eva, « Perdre sa vie, mais pas son nom », article cité, p. 16. 85 http://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-straordinario-governo-persone-scomparse [consulté le 22 octobre 2016].
  • 32. 32 bureau de police de l’État italien, le commissariat est actuellement présidé par Monsieur Vittorio Piscitelli. Il aide les organisations internationales qui travaillent à l’identification des corps dans l’analyse des données des personnes disparues et tient à jour le registre national des cadavres non identifiés. Il collabore avec des entités publiques et privées, ainsi qu’avec des institutions internationales, pour les activités d’études comparatives dans le domaine de la recherche et de la reconnaissance des cadavres disparus. Une coordination des préfectures, des forces de police et des autorités judiciaires est nécessaire pour mener à bien ce travail. En outre, le commissaire accorde aussi une attention particulière aux relations avec les médias, dans le souci d’une bonne diffusion de l’information et d’une sensibilisation à ce phénomène d’identification. Le commissaire exceptionnel travaille également en collaboration avec le Labotorio di Antropologia e Ondotologia Forense (Labanof), qui est le laboratoire de médecine légale de l’université de Milan. Fondé en 1995 pour identifier tout type de dépouilles (i.e. pas seulement celles des migrant-e-s), le Labanof a pour but d’améliorer la communication entre les diverses autorités administratives (police, justice, diplomatie, etc.) en Italie. Il mène un travail inter-associatif, par exemple avec le Doe Network aux États- Unis86 . L’épave du bateau naufragé le 18 avril 2015 avec 800 migrant-e-s à son bord a été retrouvée le 29 juin 2016 et ramenée en Sicile87 , ce qui fait partie d’un nouveau protocole88 d’identification des corps en Italie. Le Labanof a pris en charge la collecte des données pour aider les familles des disparu-e-s dans leurs recherches. Comme pour les titres d’identité89 des citoyen-ne-s face aux pouvoirs publics, les types de données fournies par les familles pour l’identification des défunt-e-s sont le sexe, la taille, la couleur des yeux et éventuellement l’âge et le nom. Ces signes d’ipséité ne révèlent pas la pluralité identitaire de la personne et ne sont pas indicatifs de tout ce qu’est l’individu, mais les familles de ces migrant-e-s méritent au moins cela. Les informations que les familles sont susceptibles de donner peuvent également être limitées. Ces dernières ne sont en effet pas toujours au courant du projet de traversée maritime de leurs proches, encore moins de la date ou du lieu exact de leur départ. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) publie des photos des personnes disparues dans le but de réunir et d’informer les familles, ce qui fait partie de son projet Trace the 86 http://www.doenetwork.org/cases-int/1081umita.html [consulté le 22 octobre 2016]. 87 http://www.rts.ch/info/monde/7847831-l-epave-du-bateau-dont-le-naufrage-avait-tue-800-migrants-ramenee- en-sicile.html [consultée le 23 octobre 2016]. 88 https://www.crui.it/images/documenti/2016/Protocollo_dintesa_corpi_senza_identita_protocollato.pdf [consulté le 21 octobre 2016]. 89 Voir aussi Xavier Crettiez et Pierre Piazza (dir.), Du papier à la biométrie : Identifier les individus, Paris, Presses de Sciences Po, 2006.
  • 33. 33 face90 . La Croix-Rouge italienne est la référence en termes de collecte des données dites ante mortem, c’est-à-dire des données reçues du vivant de la personne (exemple : cheveux ou photos) ; elle accompagne les familles tout au long de leurs recherches. Le transfert du corps auprès des familles dans le pays d’origine peut poser des difficultés financières, logistiques et psychologiques. En plus d’une assistance pour contourner les difficultés juridiques liées au défaut d’uniformité du droit européen en matière de transfert de corps (cf. la première partie de ce mémoire), la Croix-Rouge italienne aide les familles dans le rapatriement des dépouilles. Il est toutefois à noter que, pour effectuer ce dernier type de démarche, l’ONG demeure dépendante de l’intervention des familles. De même qu’INTERPOL a fourni en 2013 un guide91 pour aider les États à mettre un nom sur les victimes lors des catastrophes, de même l’agence européenne Frontex devrait procurer un guide similaire de bonnes pratiques lors de l’identification des corps des migrant- e-s en Méditerranée. Ci-dessous apparaît ainsi un certain nombre de suggestions pour faire respecter les droits fondamentaux lors de la prise en charge des corps des migrant-e-s qui ont perdu la vie en mer :  Respect des conventions internationales ;  Rappel de la nécessité d’un traitement égal de tout corps trouvé sur le territoire de l’État ;  Préciser qu’il faut exploiter toute piste possible dans l’identification des corps ;  Prêter une attention particulière à la communication avec les membres de familles des personnes décédées ;  Établir des provisions pour le rapatriement des corps ;  Définir des procédures de suivi pour la mise en place de l’identification ;  Prévoir des mécanismes juridictionnels clairs pour répondre aux plaintes déposées lors du processus d’identification ;  Une procédure qui soit entièrement ouverte au public. 90 https://familylinks.icrc.org/europe/fr/Pages/Home.aspx [consulté le 22 octobre 2016]. 91 https://www.interpol.int/fr/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/DVI-guide [consulté le 23 octobre 2016].
  • 34. 34
  • 35. 35 Conclusion À cette heure, les politiques migratoires européennes mettent en danger la vie des individus qui, dans l’espoir d’une vie meilleure, se déplacent vers le continent. Faute de voies légales de migration, ces derniers s’adressent aux passeurs pour l’organisation de leur trajet. La criminalisation de ces intermédiaires couplée avec la fermeture des frontières fait que les États européens soutiennent, de manière indirecte, un « business » de l’immigration clandestine. Le nombre assourdissant de naufragé-e-s en Méditerranée de nos jours fait donc ressortir une responsabilité indirecte des États européens. L’incrimination des pêcheurs qui, dans le Canal de Sicile, sauvent des personnes en détresse en mer est une illustration de cet engagement de responsabilité, de même que les terribles conséquences des pratiques d’indifférence révélées par l’affaire dite du « left-to-die boat ». Une « pluralité d’acteurs »92 impliquée dans les politiques migratoires européennes actuelles a créé un espace où la mort des migrant-e-s peut se produire de manière quasi invisible, cela dans le contexte particulièrement ambigu du droit de la mer. Comme l’affirme Catherine Wihtol de Wenden, la politique migratoire européenne devrait par au contraire reposer « sur la solidarité, la confiance mutuelle et le partage des responsabilités entre l’Union et les États membres »93 . L’étude du phénomène migratoire en Méditerranée révèle toute la complexité de l’application et de l’extension des droits de l’Homme. Giorgio Agamben déclare ainsi avec justesse que « la figure du réfugié, qui aurait dû être par excellence l’incarnation des droits de l’Homme, va marquer, au contraire, la crise radicale de ce concept »94 . La difficulté mise en valeur par la transformation de la Méditerranée en cimetière marin génère également un certain nombre de problèmes de géopolitique juridique. Une petite cohorte de pays africains (Burundi, Afrique du Sud, Gambie) a par exemple récemment annoncé qu’elle souhaitait se retirer de la Cour pénale internationale, dénonçant l’incapacité de cette dernière à condamner les États européens qui se sont montrés incompétents dans la gestion des morts en 92 BLANCHARD Emmanuel, CLOCHARD Olivier et RODIER Claire, « Sur le front des frontières », Plein droit, volume 4, numéro 87, 2010, p. 6. 93 WIHTOL DE WENDEN Catherine, Pour accompagner les migrations en Méditerranée, ouvrage cité, p. 37. 94 AGAMBEN Giorgio, Moyens sans fins, ouvrage cité, p. 30.
  • 36. 36 Méditerranée et dont les dispositifs d’accueil des migrant-e-s sont insuffisants. Cette annonce est un avertissement, potentiellement annonciateur des conséquences négatives que les choix des Européen-ne-s en termes de politiques migratoires et d’accueil des réfugiés pourraient avoir du point de vue du respect universel des droits de l’Homme. En effet, quel signal le continent qui a pourtant vu naître ces droits envoie-t-il au reste du monde en se lavant les mains des conséquences morbides que peut avoir son attractivité aux yeux d’êtres humains en détresse ? Les États européens ont, ainsi que nous avons cherché à l’établir, une responsabilité biopolitique. Dans son cours au Collège de France intitulé « Il faut défendre la société », Michel Foucault insiste sur le fait que la mort est un sujet tabou dans plusieurs cultures95 . Nous avons ainsi trouvé dans ce cours une manière heuristique d’éclairer le phénomène de déréliction96 qui touche, depuis maintenant plusieurs années, les migrant-e-s qui s’aventurent à passer vers l’autre rive de la Méditerranée, et ce alors que l’annonce de pertes humaines dans cette partie du monde est presque devenue une routine de l’actualité. Pays peut-être le plus concerné par le problème avec la tête de pont que constitue l’île de Lampedusa, l’Italie a, par certaines de ses démarches, fourni un bon exemple de ce à quoi pourrait ressembler une prise en charge décente et digne des dépouilles des migrant-e-s. La création d’un commissaire exceptionnel pour les personnes disparues en mer traduit une réponse pragmatique et adaptée à un problème qui touche ce pays plus directement que les autres États européens du Nord. Nous estimons que l’Union européenne devrait se servir de sa position privilégiée sur la scène internationale pour prendre des dispositions visant à contraindre ses États membres à respecter les conventions internationales. D’autre part, une population mondiale de plus en plus mobile97 appelle une mise à jour des règlements européens en matière de transfert des corps de personnes décédées, ainsi qu’une actualisation du statut juridique de la notion de zone contiguë en droit de la mer. Une telle coopération politique et administrative a été adoptée dans le domaine de la gestion des frontières extérieures de l’Union européenne suite 95 FOUCAULT Michel, « Il faut défendre la société » in FOUCAULT Michel, Dits et Écrits : 1976-1988, ouvrage cité, pp. 124-130. 96 EWALD François, et FONTANA Alessandro, « Préface » in FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique : Cours au Collège de France (1978-1979), Paris, Seuil/Gallimard, 2004, p. IX. 97 CLAUDE Gérard, Migrations en Méditerranée, ouvrage cité, p. 3.
  • 37. 37 aux événements du 11 septembre 200198 , ce qui montre qu’une mobilisation commune est possible lorsqu’existe une bonne volonté politique : « Le droit international et les droits internes des États sont produits et mis en œuvre par les États eux-mêmes. La défense du droit à la vie des migrants ne peut donc se contenter de passer par la voie juridique, mais doit emprunter d’autres voies, notamment politiques »99 . S’ils/elles veulent que les frontières de leur continent ne soient plus des meurtrières, les citoyen-ne-s de l’Europe ne perdent ainsi rien à faire pression sur leur gouvernement respectif. 98 Il s’agit de la décision du Conseil du 13 juin 2002, portant adoption d’un programme d’action concernant la coopération administrative dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l’asile et de l’immigration (programme ARGO). 99 MATRINGE Jean, « Le droit à la vie des migrants », Plein droit, volume 2, numéro 109, 2016, pp. 25-26.
  • 38. 38
  • 39. 39 Table des matières Introduction..............................................................................................................................9 Première partie.......................................................................................................................13 Une responsabilité sur terre ..................................................................................................13 Deuxième partie .....................................................................................................................19 Une responsabilité en mer ....................................................................................................19 Troisième partie .....................................................................................................................29 Une responsabilité biopolitique............................................................................................29 Conclusion ..............................................................................................................................35 Table des matières..................................................................................................................39 Annexe.....................................................................................................................................41 Bibliographie ..........................................................................................................................43
  • 40. 40
  • 41. 41 Annexe Liste des cartes et schémas I) CARTES Carte 1 : Les juridictions maritimes de la Méditerranée Carte 2 : La notion de haute mer en Méditerranée Carte 3 : Les itinéraires de migrations clandestines en Méditerranée Carte 4 : Zone de sauvetage de la Méditerranée telle que définie par l’OMI II)SCHÉMAS Schéma 1 : Les limites de juridiction et de souveraineté maritime
  • 42. 42
  • 43. 43 Bibliographie AGAMBEN Giorgio, Moyens sans fins : Notes sur la politique, traduction de Danièle Valin, Paris, Éditions Payot & Rivages, 2002 AMILHAT SZARY Anne-Laure et GIRAUT Frédéric, « Borderities: The Politics of Contemporary Mobile Borders » in AMILHAT SZARY Anne-Laure et GIRAUT Frédéric (ed.), Borderities and the Politics of Contemporary Mobile Borders, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015 ARENDT Hannah, « The perplexities of the rights of man » in CAMPBELL Timothy et SITZE Adam (ed.), Biopolitics: A Reader, Durham, NC, Duke University Press, 2013, pp. 82-97 ARTE France, Qui contrôle la mer ?, [vidéo en ligne]. YouTube, 06/09/2015 [consulté le 22 août 2016]. 1 vidéo, 1 heure 24 minutes. https://www.youtube.com/watch?v=W3zuUfgmryw BECKOUCHE Pierre, « Pas d’intégration économique régionale sans mobilité professionnelle » in BECKOUCHE Pierre et LE BRAS Hervé (dir.), Méditerranée : Passer des migrations aux mobilités, Paris, IPEMED, 2011 BLANCHARD Emmanuel et WENDER Anne-Sophie (coord.), Guerre aux migrants : Le livre noir de Ceuta et Melilla, Paris, Éditions Syllepse, 2007 BLANCHARD Emmanuel, CLOCHARD Olivier et RODIER Claire, « Sur le front des frontières », Plein droit, volume 4, numéro 87, 2010, pp. 3-7 BLOCH Ernst, Experimentum munti : question, catégories de l'élaboration, praxis, Paris : Payot, 1981 BONDITTI Philippe, « Biométrie et maîtrise des flux : vers une “géo-technopolis du vivant- en-mobilité” ? », Cultures & Conflits, volume 58, 2005, pp. 131-154 CEYHAN Ayse, « Les technologies européennes de contrôle de l’immigration. Vers une gestion électronique des “personnes à risque” », Réseaux, volume 159, numéro 1, 2006, pp. 131-150
  • 44. 44 CHAILAND Gérard et RAGEAU Jean-Pierre, Atlas des Européens, Paris, Fayard, 1989 CLAUDE Gérard, Migrations en Méditerranée, Paris, Ellipses Édition, 2002 CLOCHARD Olivier et LAMBERT Nicolas, « L’évolution d’un régime. Mort aux frontières et contrôles migratoires en mer Méditerranée » in SCHMOLL Camille, THIOLLET Hélène et WIHTOL DE WENDEN Catherine (dir.), Migrations en Méditerranée : permanences et mutations à l'heure des révolutions et des crises, Paris, CNRS éditions, 2015 CRETTIEZ Xavier et PIAZZA Pierre (dir.), Du papier à la biométrie : Identifier les individus, Paris, Presses de Sciences Po, 2006 DAILLIER Patrick, FORTEAU Mathias et PELLET Alain, sous la direction de DINH Ngyuen Quoc, Droit international public, Paris, LGDJ, 8ème édition, 2009 DELRUELLE Édouard, « Citoyenneté nomade et État-nation », Tumultes, volume 1, numéro 40, 2013, pp. 205-219 DILLON Michael, Biopolitics of security: A political analytic of finitude, London & New York, Routledge, 2015 EWALD François, et FONTANA Alessandro, « Préface » in FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique : Cours au Collège de France (1978-1979), Paris, Seuil/Gallimard, 2004, pp. I-XI FOUCAULT Michel, « Du gouvernement des vivants » in FOUCAULT Michel, Dits et Écrits : 1976-1988, tome II, Paris, Gallimard, 2001, pp. 944-948 FOUCAULT Michel, « Il faut défendre la société » in FOUCAULT Michel, Dits et Écrits : 1976-1988, tome II, Paris, Gallimard, 2001, pp. 124-130 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique : Cours au Collège de France (1978- 1979), Paris, Seuil/Gallimard, 2004 FTDES, Rapport du forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, mars 2013, disponible en ligne à l’adresse : http://ftdes.net/rapports/disparusenmer2012.pdf [consulté le 26 octobre 2016] GALISSON Maël, « Voir Calais et mourir », Plein droit, volume 2, numéro 109, 2016, pp. 10-14
  • 45. 45 HENNETTE-VAUCHEZ Stéphanie et ROMAN Diane, Droits de l’Homme et libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 2e édition, 2015 HERVIEU Nicolas, « Appréhension conventionnelle inédite de la pratique d’interception et de refoulement des groupes de réfugiés en haute mer » in Lettre « Actualités Droits- Libertés » du CREDOF, 27 février 2012 KECK Frédéric, « Les usages du biopolitique », L’Homme, volume 3, numéro 187-188, 2008, pp. 295-314 KOBELINSKY Carolina, « Les morts aux frontières de l’Espagne. Trajectoire des corps et pratiques locales » in SCHMOLL Camille, THIOLLET Hélène et WIHTOL DE WENDEN Catherine (dir.), Migrations en Méditerranée : permanences et mutations à l'heure des révolutions et des crises, Paris, CNRS éditions, 2015 KOBELINSKY Carolina, « Les vies des morts de la migration », Plein droit, volume 2, numéro 109, 2016, pp. 6-9 LAMBERT Nicolas et CLOCHARD Olivier, « Mobile and Fatal: The EU Borders » in AMILHAT SZARY Anne-Laure et GIRAUT Frédéric (ed.), Borderities and the Politics of Contemporary Mobile Borders, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015, pp. 119-137 MATRINGE Jean, « Le droit à la vie des migrants », Plein droit, volume 2, numéro 109, 2016, pp. 23-26 MBEMBE Achille, « Necropolitics », Public Culture, volume 15, numéro 1, 2003, pp. 11-40 MUʾADDABʿAbd al-Wahhāb al-, « L’Islam et la mer » in MUʾADDABʿAbd al-Wahhāb al-, Contre-prêches : chroniques, Paris, Éditions du Seuil, 2006 MÜLLER Daniel, « L’engagement de la responsabilité de l’Union européenne dans l’ordre juridique international » in BENLOLO-CARABOT Myriam, CANDAŞ Ulaş et CUJO Eglantine (dir.), Union européenne et droit international, Paris, Pedone, 2012 OTTAVY Eva, « Perdre sa vie, mais pas son nom », Plein droit, volume 2, numéro 109, 2016, pp. 15-18 PICKERING Sharon et McCULLOCH, Jude (éds.), Borders and Crime: Pre-Crime, Mobility and Serious Harm in the Age of Globalization, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012
  • 46. 46 QUÉNEUDEC Jean-Pierre, « Unité et diversité des espaces maritimes », Questions internationales, numéro 14, juillet-août 2005, pp. 20-29 RODIER Claire, Xénophobie Business, Paris, La Découverte, 2012 SLAMA Serge, « Laissez vivre ou mourir les étrangers », Plein droit, volume 2, numéro 109, 2016, p. I-VIII SONTAG Susan, Devant la douleur des autres, Paris, Christian Bourgois, 2003 SUÁREZ DE VIVERO Juan Luis, Jurisdictional Waters in the Mediterranean and Black Sea [en ligne], 09 décembre 2010 [consulté le 17 octobre 2016]. Disponible sur : http://www.eurocean.org/np4/2063.html UNHCR, Rescue at Sea, Stowaways and Maritime Interception: Selected Reference Materials [en ligne], 2nd edition, December 2011 [consulté le 22 octobre 2016]. Disponible sur : http://www.unhcr.org/publications/brochures/4ee1d32b9/rescue-sea- stowaways-maritime-interception-selected-reference-materials.html VAURS-CHAUMETTE Anne-Laure, « La question de la reconnaissance » in BENLOLO- CARABOT Myriam, CANDAŞ Ulaş et CUJO Eglantine (dir.), Union européenne et droit international, Paris, Pedone, 2012 VERDERY, Katherine, The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change, New York, Columbia University Press, 1999 WEBER Leanne et PICKERING Sharon, Globalization and borders: death at the global frontier, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011 WIHTOL DE WENDEN Catherine, Pour accompagner les migrations en Méditerranée, Paris, L’Harmattan, 2013