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ETAT DES LIEUX DE L’INTERPROFESSIONNALITE
SUITE A L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016
Audrey CHEMOULI
Avocat au Barreau de Paris
Chemouli Dalin Stoloff & Associés
INTRODUCTION
La création de sociétés pluri-professionnelles est prévue à l’article 65, 2° de la loi
n°2016-990 du 6 août 2015 pour la croissance et l’égalité des chances économiques
dite « Loi Macron ».
Cette loi prévoyait que le gouvernement pourrait prendre par ordonnance dans un
délai de 8 mois les mesures nécessaires à la création de ces structures.
Les objectifs de cette réforme :
 La pluri-professionnalité :
- libéraliser le mode d’exercice des professions libérales
- Permettre le développement de structures internationales
La libéralisation de la détention capitalistique :
- Aménagement du régime des SEL et des SPFPL
- Accès aux sociétés commerciales pour les professions juridiques et judiciaires
2
INTRODUCTION
Le délai de 8 mois imparti au gouvernement a été entièrement mis à profit car la
pluri-professionnalité prêtait à débat.
Finalement, à la lecture des textes, force est de constater que le législateur a pris le
parti de n’édicter qu’un cadre juridique sans en préciser les modalités d’application.
La pluri-professionnalité prenant de nombreuses formes, il apparait nécessaire de
dresser le bilan des différentes possibilités offertes aux professionnels libéraux en
cette matière.
3
L’ORDONNANCE N°2016-394 DU 31 MARS 2016
I. LES DIFFERENTES FORMES DE PLURIPROFESSIONNALITE AVANT
L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016
A. L’absence de pluri-professionnalité au sein des SCP
B. Une pluri-professionnalité limitée au sein des SEL
C. La pluri-professionnalité au sein des SPFPL (mono et pluri-professionnelles)
II. LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016
A. L’architecture de l’ordonnance du 31 mars 2016
B. Le recours systématique aux décrets d’application
C. Les modifications apportées par l’ordonnance du 31 mars 2016
D. Les dispositions spécifiques à la profession d’avocat
E. La forme des SPE
F. Les règles de détention capitalistique au sein de la SPE
G. Les règles de fonctionnement de la SPE
4
I. LES DIFFERENTES FORMES DE PLURI-PROFESSIONNALITE
AVANT L’ORDONANCE DU 31 MARS 2016
5
A. LA PLURI-PROFESSIONNALITE AU SEIN DES SCP
6
LES DIFFERENTES FORMES DE PLURI-PROFESSIONNALITE
A. L’absence de pluri-professionnalité au sein des SCP
Pluri-professionnalité capitalistique: aucune pluri-professionnalité possible,
la constitution d’une SCP étant réservée aux personnes physiques exerçant la
même profession libérale (article 1er de la loi n°66-879 du 19 novembre
1966).
Pluri-professionnalité d’exercice : la loi n°72-1151 du 23 décembre 1972
ayant modifié l’article 2 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 a émis la
possibilité d’un exercice en commun au sein des SCP. Cependant, le décret
d’application devant régir cette pluri-professionnalité n’est jamais paru.
Depuis la Loi Macron, la pluri-professionnalité est envisagée au sein des SCP
par la voie de la transformation ou de la fusion.
7
B. LA PLURI-PROFESSIONNALITE AU SEIN DES SEL
8
LES DIFFERENTES FORMES DE PLURI-PROFESSIONNALITE
B. Une pluri-professionnalité limitée au sein des SEL
Pluri-professionnalité capitalistique: la pluri-professionnalité a d’abord été envisagée sous
la forme d’une participation minoritaire des autres professions libérales juridiques ou
judiciaires dans le capital des SEL (article 5-I, A de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990).
La majorité du capital et des droits de vote devait néanmoins être détenu par des
professionnels en exercice de la profession au sein de la SEL.
Puis la loi Macron a permis la modification de l’article 6-I en autorisant la participation à
titre majoritaire des autres professions libérales juridiques ou judiciaires dans le capital
des SEL.
Par conséquent, la majorité du capital et des droits de vote peut être détenu par:
 Des professionnels non exerçant
 Des professionnels exerçant une profession différente de celle de l’objet social de la SEL
 Des professionnels exerçant obligatoirement une profession juridique ou judiciaire 9
LES DIFFERENTES FORMES DE PLURI-PROFESSIONNALITE
Libéralisation des règles de gouvernance:
Avant la Loi Macron, les dirigeants d’une SEL devaient obligatoirement être des associés
exerçant au sein de la SEL.
Depuis la Loi Macron, les dirigeants d’une SEL peuvent être des professionnels exerçants la
même profession ou une profession différente (juridique ou judiciaire) au sein d’une autre
société.
Limites:
 le Conseil d’administration ou le Conseil de surveillance doit comprendre au moins
un membre en exercice au sein de la SEL de la profession constituant l’objet social de
la SEL.
 Cette possibilité n’est ouverte qu’aux personnes appartenant à la même famille
professionnelle. Ex: les experts-comptables sont exclus dès lors qu’ils appartiennent
à la famille des professionnels du chiffre (et non du droit).
 Au moins un associé doit exercer la profession constituant l’objet social de la SEL. 10
C. LA PLURI-PROFESSIONNALITE AU SEIN DES SPFPL
LES SPFPL MONO-PROFESSIONNELLES
11
C. LA PLURI-PROFESSIONNALITE AU SEIN DES SPFPL
12
1. Les SPFPL mono-professionnelles (article 31-1 L. 31/12/1990)
Objet social: détention de parts ou d’actions de SEL.
La détention capitalistique avant la Loi Macron:
 La majorité du capital et des droits de vote d’une SPFPL mono-
professionnelle devait être détenue par des personnes exerçant la
même profession que celle de la société faisant l’objet de la prise de
participation.
 Le complément pouvait être détenu par des professionnels exerçant
une profession juridique ou judiciaire.
C. LA PLURI-PROFESSIONNALITE AU SEIN DES SPFPL
13
La détention capitalistique depuis la Loi Macron:
La majorité du capital et des droits de vote peut être détenue par des
professionnels exerçant une profession juridique ou judiciaire identique ou
différente de celle de la société faisant l’objet de la détention de capital
(article 31-1, III).
LIMITES:
 présence au sein des organes de contrôle de la société d’au moins une
personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés
faisant l’objet de la détention de parts ou d’actions.
 Les professionnels du chiffre ne peuvent détenir aucune participation
dans le capital d’une SPFPL mono-professionnelle exerçant une activité
juridique ou judiciaire (mais possible recours à la SPFPL pluri-
professionnelle).
C. LA PLURI-PROFESSIONNALITE AU SEIN DES SPFPL
14
Conséquences de l’ordonnance du 31 mars 2016:
 Harmonisation avec le régime des SEL
 Possibilité de prendre des participations dans le capital de sociétés de
droit commun
C. LA PLURI-PROFESSIONNALITE AU SEIN DES SPFPL
LES SPFPL PLURI-PROFESSIONNELLES
15
C. LA PLURI-PROFESSIONNALITE AU SEIN DES SPFPL
2. Les SPFPL pluri-professionnelles (article 31-2 L. 31/12/1990)
Objet social: détention de participation dans des SEL ou des sociétés de droit commun
ayant pour objet l’exercice de 2 ou plusieurs professions libérales.
Pluri-professionnalité capitalistique:
 Avant la loi Macron: plus de la majorité du capital et des droits de vote de la
SPFPL pluri-professionnelle devait être détenue par des personnes exerçant leur
profession dans les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.
 Depuis la loi Macron:
Le capital de la SPFPL pluri-professionnelle est ouvert à toute personne exerçant la ou les
mêmes professions que les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.
 Lorsque la SPFPL a pour objet la détention de parts ou d‘actions de sociétés exerçant
une activité juridique ou judiciaire, la majorité du capital et des droits de vote doit
appartenir à des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire.
16
C. LA PLURI-PROFESSIONNALITE AU SEIN DES SPFPL
Libéralisation des règles de gouvernance:
 Avant la Loi Macron: les dirigeants devaient être obligatoirement
des associés de la société faisant l’objet de la prise de participation.
 Depuis la loi Macron:
 les dirigeants doivent être choisis parmi des personnes exerçant la
même profession que la société faisant l’objet de la prise de
participation.
 Lorsque la société faisant l’objet d’une prise de participation exerce
une activité juridique ou judiciaire, les dirigeants de la SPFPL pluri-
professionnelle peuvent être toutes personnes admises à détenir la
majorité des droits de vote dans cette société.
17
II. LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016
18
19
LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016
A. L’architecture de l’ordonnance du 31 mars 2016
Titre 1 : Dispositions générales relatives aux sociétés constituées pour
l’exercice en commun de certaines professions libérales
Titre 2 : Dispositions modifiant les dispositions particulières à chaque
profession
Titre 3 : Dispositions d’application
L’ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 était supposée préciser les
conditions de création des SPE. Cependant elle se contente d’énumérer des
grandes lignes du régime des SEP, laissant ainsi le soin aux décrets
d’application d’en fixer les règles de fonctionnement.
LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016
1. L’institution des SPE
 La loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 a été complétée par un Titre IV bis
intitulé « Dispositions relatives aux sociétés constituées pour l’exercice en
commun de certaines professions libérales » (article 31-3 à 31-12 nouveaux).
 L’article 31-3 est le texte fondateur de la SEP:
« Il peut être constitué une société ayant pour objet l'exercice en commun de
plusieurs des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de
notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en
propriété industrielle et d'expert-comptable. Une telle société est
dénommée "société pluri-professionnelle d'exercice " ».
20
LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016
 La SPE peut également exercer à titre accessoire toute activité commerciale
dont la loi ou les règlements n’interdisent pas l’exercice à l’une des professions
qui constituent son objet social. Ex: transaction immobilière effectuée par un
notaire ou un avocat.
 La loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles
professionnelles a été modifiée afin de permettre la transformation d’une SCP en
SPE et la fusion d’une SCP au sein d’une SPE.
21
LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016
22
2. La dénomination des SPE
L’article 31-7 dispose s’agissant de la dénomination sociale des SPE :
« La dénomination sociale de la société est immédiatement précédée ou suivie de la
mention “ société pluri-professionnelle d'exercice ” ou des initiales “ SPE ”, ainsi que de
l'indication de la forme sociale choisie, des professions exercées conformément à son objet
social et du montant de son capital social.
Le nom d'un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société peut être
inclus dans la dénomination sociale. ».
Limite:
Problématique de l’associé retrayant/cédant/retraité Importance du pacte d’associé
LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016
3. L’exercice professionnel et le respect des règles déontologiques dans les SPE
L’article 31-8 dispose :
« Les statuts de la société comportent des stipulations propres à garantir, d'une part,
l'indépendance de l'exercice professionnel des associés et des salariés et, d'autre part, le
respect des dispositions réglementaires encadrant l'exercice de chacune des professions qui
constituent son objet social, notamment celles relatives à la déontologie.
« Chaque professionnel qui exerce au sein de la société informe celle-ci et les autres
professionnels, dès qu'il en a connaissance, de l'existence de tout conflit d'intérêt
susceptible de naître, d'une part, entre sa qualité de professionnel et toute autre activité
professionnelle qu'il exerce ou tout intérêt qu'il détient en dehors de la société, d'autre part,
entre l'exercice de son activité professionnelle et l'exercice par les autres professionnels de
leur activité ».
Nécessité de mettre en place un processus de « conflict check »
La problématique de l’avocat collaborateur libéral
23
LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016
4. La confidentialité et le secret professionnel dans la SPE
L’article 31-10 dispose :
« Le professionnel exerçant au sein de la société une des professions qui en constituent l'objet
social est tenu aux obligations de loyauté, de confidentialité ou de secret professionnel
conformément aux dispositions encadrant l'exercice de sa profession.
Toutefois, les obligations de confidentialité ou de secret professionnel ne font pas obstacle à
ce qu'il communique à d'autres professionnels toute information nécessaire à
l'accomplissement des actes professionnels et à l'organisation du travail au sein de la société
dans l'intérêt du client et à condition que ce dernier ait été préalablement informé de cette
faculté de communication et y ait donné son accord. Cet accord mentionne, le cas échéant, la
ou les professions constituant l'objet social de la société auxquelles le client s'adresse et entend
limiter la communication des informations le concernant ».
Imprécision des termes source de conflit : « toute information nécessaire à
l'accomplissement des actes professionnels et à l'organisation du travail » 24
LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016
5. L’information du client par la SPE
L’article 31-9-I pose en principe que :
« La société pluri-professionnelle d'exercice informe le client qui envisage de
contracter avec elle de la nature de l'ensemble des prestations qui peuvent lui être
fournies par les différentes professions qu'elle exerce et de la possibilité dont il
dispose de s'adresser à l'une ou plusieurs de ces professions pour les prestations
qu'elles offrent. Le client désigne les professionnels exerçant au sein de la société
auxquels il entend confier ses intérêts ».
Information du client Importance de la mise en place d’une convention
d’honoraires très claire mentionnant l’échange d’information, le cas échéant
de la possibilité pour le client de limiter les informations échangées et/ou la
catégorie des professionnels auquel ces informations sont données
Une offre multiservices
25
LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016
B. Le recours systématique aux décrets d’application
L’ordonnance prévoit l’intervention de décrets d’application notamment pour
déterminer :
les règles de fonctionnement de la SEP,
les modalités d’exercice de la profession par les associés et les salariés,
les règles de tenue de la comptabilité et la présentation des documents
comptables,
les effets de l’interdiction ou de l’incapacité d’exercice de la profession,
les modalités d’exclusion d’un associé et les garanties accordées à
l’associé,
l’autorité compétente pour contrôler la SPE et les modalités de ce
contrôle (notamment les conditions dans lesquelles le secret professionnel
est opposable).
26
LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016
C. Les modifications apportées par l’ordonnance du 31 mars 2016
 La SPE ne concerne pas les commissaires aux comptes, ceci afin d’éviter les
conflits d’intérêts dans l’hypothèse où la SPE exercerait à la fois les activités
de conseil et d’audit de la même société.
 L’article 31-5 permet à une SPE d’exercer une activité commerciale accessoire
dès lors qu’elle n’est pas interdite, par la loi ou le règlement, à l’une des
professions qui constituent son objet social.
 Une SCP pourra faire l’objet d’une transformation en SPE ou d’une fusion par
une décision prise dans les conditions de majorité prévues par les statuts ou à
défaut par un décret en Conseil d’Etat.
27
LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016
D. Les dispositions spécifiques à la profession d’avocat
L’article 12 de l’ordonnance a prévu de compléter l’article 7 alinéa 1er de la Loi du 31
décembre 1971 en insérant un article 8 - II prévoyant que :
« L'avocat peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-
professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre
1990 (…) ».
Pour rappel l’article 7 alinéa 1er de la Loi du 31 décembre 1971 prévoit que :
« L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une AARPI,
soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes
juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de
salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société
d'avocats. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou
d'un groupement européen d'intérêt économique ».
28
LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016
E. La forme des SPE
L’article 31-4 nouveau dispose :
« La société peut revêtir toute forme sociale, à l'exception de celles qui
confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Elle est régie par les
règles particulières à la forme sociale choisie et par les dispositions du
présent titre ».
La SPE peut revêtir les formes sociales suivantes:
SEL
Société d’exercice de droit commun (sauf SNC, SCS et SCA)
Société civile
29
LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016
F. Les règles de détention capitalistique de la SPE
L’article 31-6 nouveau prévoit que la totalité du capital et des droits de vote des SPE
doit être détenue par les personnes suivantes :
1° Toute personne physique exerçant, au sein de la société ou en dehors, l'une des
professions mentionnées à l'article 31-3 et exercées en commun au sein de la société ;
2° Toute personne morale dont la totalité du capital et des droits de vote est détenue
directement ou indirectement par une ou des personnes mentionnées au 1° ;
3° Les professionnels européens (personnes physiques ou morales) dont l'exercice
relève en France de l'une des professions mentionnées à l'article 31-3 et qui est exercée
en commun au sein de la société; pour les personnes morales, la totalité du capital et
des droits de vote est détenue dans les conditions prévues aux 1° ou 2°.
30
LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016
G. Les règles de fonctionnement de la SPE (article 31-4)
 Les actes d'une profession déterminée ne peuvent être accomplis que par
l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession
 La société ne peut exercer la profession constituant son objet social qu’après son
agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la
liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels.
 L’immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci
par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre
professionnel
 Une fois par an, la société adresse à l'ordre professionnel dont elle relève un état
de la composition de son capital social.
31
LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016
 Les dispositions autorisant la détention d'une part du capital social par des
personnes n'exerçant pas au sein de la société ne peut bénéficier aux personnes
faisant l'objet d'une interdiction d'exercice de la profession ou de l'une des
professions dont l'exercice constitue l’objet de la société.
 Les actions des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, par actions
simplifiées ou en commandite par actions revêtent la forme nominative
 Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes
professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui.
32
CONCLUSION ET QUESTIONS
8 33

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Etat des lieux de l'interprofessionnalité suite à l'ordonnance du 31 mars 2016 sur la SPE

  • 1. ETAT DES LIEUX DE L’INTERPROFESSIONNALITE SUITE A L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016 Audrey CHEMOULI Avocat au Barreau de Paris Chemouli Dalin Stoloff & Associés
  • 2. INTRODUCTION La création de sociétés pluri-professionnelles est prévue à l’article 65, 2° de la loi n°2016-990 du 6 août 2015 pour la croissance et l’égalité des chances économiques dite « Loi Macron ». Cette loi prévoyait que le gouvernement pourrait prendre par ordonnance dans un délai de 8 mois les mesures nécessaires à la création de ces structures. Les objectifs de cette réforme :  La pluri-professionnalité : - libéraliser le mode d’exercice des professions libérales - Permettre le développement de structures internationales La libéralisation de la détention capitalistique : - Aménagement du régime des SEL et des SPFPL - Accès aux sociétés commerciales pour les professions juridiques et judiciaires 2
  • 3. INTRODUCTION Le délai de 8 mois imparti au gouvernement a été entièrement mis à profit car la pluri-professionnalité prêtait à débat. Finalement, à la lecture des textes, force est de constater que le législateur a pris le parti de n’édicter qu’un cadre juridique sans en préciser les modalités d’application. La pluri-professionnalité prenant de nombreuses formes, il apparait nécessaire de dresser le bilan des différentes possibilités offertes aux professionnels libéraux en cette matière. 3
  • 4. L’ORDONNANCE N°2016-394 DU 31 MARS 2016 I. LES DIFFERENTES FORMES DE PLURIPROFESSIONNALITE AVANT L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016 A. L’absence de pluri-professionnalité au sein des SCP B. Une pluri-professionnalité limitée au sein des SEL C. La pluri-professionnalité au sein des SPFPL (mono et pluri-professionnelles) II. LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016 A. L’architecture de l’ordonnance du 31 mars 2016 B. Le recours systématique aux décrets d’application C. Les modifications apportées par l’ordonnance du 31 mars 2016 D. Les dispositions spécifiques à la profession d’avocat E. La forme des SPE F. Les règles de détention capitalistique au sein de la SPE G. Les règles de fonctionnement de la SPE 4
  • 5. I. LES DIFFERENTES FORMES DE PLURI-PROFESSIONNALITE AVANT L’ORDONANCE DU 31 MARS 2016 5
  • 6. A. LA PLURI-PROFESSIONNALITE AU SEIN DES SCP 6
  • 7. LES DIFFERENTES FORMES DE PLURI-PROFESSIONNALITE A. L’absence de pluri-professionnalité au sein des SCP Pluri-professionnalité capitalistique: aucune pluri-professionnalité possible, la constitution d’une SCP étant réservée aux personnes physiques exerçant la même profession libérale (article 1er de la loi n°66-879 du 19 novembre 1966). Pluri-professionnalité d’exercice : la loi n°72-1151 du 23 décembre 1972 ayant modifié l’article 2 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 a émis la possibilité d’un exercice en commun au sein des SCP. Cependant, le décret d’application devant régir cette pluri-professionnalité n’est jamais paru. Depuis la Loi Macron, la pluri-professionnalité est envisagée au sein des SCP par la voie de la transformation ou de la fusion. 7
  • 8. B. LA PLURI-PROFESSIONNALITE AU SEIN DES SEL 8
  • 9. LES DIFFERENTES FORMES DE PLURI-PROFESSIONNALITE B. Une pluri-professionnalité limitée au sein des SEL Pluri-professionnalité capitalistique: la pluri-professionnalité a d’abord été envisagée sous la forme d’une participation minoritaire des autres professions libérales juridiques ou judiciaires dans le capital des SEL (article 5-I, A de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990). La majorité du capital et des droits de vote devait néanmoins être détenu par des professionnels en exercice de la profession au sein de la SEL. Puis la loi Macron a permis la modification de l’article 6-I en autorisant la participation à titre majoritaire des autres professions libérales juridiques ou judiciaires dans le capital des SEL. Par conséquent, la majorité du capital et des droits de vote peut être détenu par:  Des professionnels non exerçant  Des professionnels exerçant une profession différente de celle de l’objet social de la SEL  Des professionnels exerçant obligatoirement une profession juridique ou judiciaire 9
  • 10. LES DIFFERENTES FORMES DE PLURI-PROFESSIONNALITE Libéralisation des règles de gouvernance: Avant la Loi Macron, les dirigeants d’une SEL devaient obligatoirement être des associés exerçant au sein de la SEL. Depuis la Loi Macron, les dirigeants d’une SEL peuvent être des professionnels exerçants la même profession ou une profession différente (juridique ou judiciaire) au sein d’une autre société. Limites:  le Conseil d’administration ou le Conseil de surveillance doit comprendre au moins un membre en exercice au sein de la SEL de la profession constituant l’objet social de la SEL.  Cette possibilité n’est ouverte qu’aux personnes appartenant à la même famille professionnelle. Ex: les experts-comptables sont exclus dès lors qu’ils appartiennent à la famille des professionnels du chiffre (et non du droit).  Au moins un associé doit exercer la profession constituant l’objet social de la SEL. 10
  • 11. C. LA PLURI-PROFESSIONNALITE AU SEIN DES SPFPL LES SPFPL MONO-PROFESSIONNELLES 11
  • 12. C. LA PLURI-PROFESSIONNALITE AU SEIN DES SPFPL 12 1. Les SPFPL mono-professionnelles (article 31-1 L. 31/12/1990) Objet social: détention de parts ou d’actions de SEL. La détention capitalistique avant la Loi Macron:  La majorité du capital et des droits de vote d’une SPFPL mono- professionnelle devait être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle de la société faisant l’objet de la prise de participation.  Le complément pouvait être détenu par des professionnels exerçant une profession juridique ou judiciaire.
  • 13. C. LA PLURI-PROFESSIONNALITE AU SEIN DES SPFPL 13 La détention capitalistique depuis la Loi Macron: La majorité du capital et des droits de vote peut être détenue par des professionnels exerçant une profession juridique ou judiciaire identique ou différente de celle de la société faisant l’objet de la détention de capital (article 31-1, III). LIMITES:  présence au sein des organes de contrôle de la société d’au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention de parts ou d’actions.  Les professionnels du chiffre ne peuvent détenir aucune participation dans le capital d’une SPFPL mono-professionnelle exerçant une activité juridique ou judiciaire (mais possible recours à la SPFPL pluri- professionnelle).
  • 14. C. LA PLURI-PROFESSIONNALITE AU SEIN DES SPFPL 14 Conséquences de l’ordonnance du 31 mars 2016:  Harmonisation avec le régime des SEL  Possibilité de prendre des participations dans le capital de sociétés de droit commun
  • 15. C. LA PLURI-PROFESSIONNALITE AU SEIN DES SPFPL LES SPFPL PLURI-PROFESSIONNELLES 15
  • 16. C. LA PLURI-PROFESSIONNALITE AU SEIN DES SPFPL 2. Les SPFPL pluri-professionnelles (article 31-2 L. 31/12/1990) Objet social: détention de participation dans des SEL ou des sociétés de droit commun ayant pour objet l’exercice de 2 ou plusieurs professions libérales. Pluri-professionnalité capitalistique:  Avant la loi Macron: plus de la majorité du capital et des droits de vote de la SPFPL pluri-professionnelle devait être détenue par des personnes exerçant leur profession dans les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.  Depuis la loi Macron: Le capital de la SPFPL pluri-professionnelle est ouvert à toute personne exerçant la ou les mêmes professions que les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.  Lorsque la SPFPL a pour objet la détention de parts ou d‘actions de sociétés exerçant une activité juridique ou judiciaire, la majorité du capital et des droits de vote doit appartenir à des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire. 16
  • 17. C. LA PLURI-PROFESSIONNALITE AU SEIN DES SPFPL Libéralisation des règles de gouvernance:  Avant la Loi Macron: les dirigeants devaient être obligatoirement des associés de la société faisant l’objet de la prise de participation.  Depuis la loi Macron:  les dirigeants doivent être choisis parmi des personnes exerçant la même profession que la société faisant l’objet de la prise de participation.  Lorsque la société faisant l’objet d’une prise de participation exerce une activité juridique ou judiciaire, les dirigeants de la SPFPL pluri- professionnelle peuvent être toutes personnes admises à détenir la majorité des droits de vote dans cette société. 17
  • 18. II. LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016 18
  • 19. 19 LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016 A. L’architecture de l’ordonnance du 31 mars 2016 Titre 1 : Dispositions générales relatives aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de certaines professions libérales Titre 2 : Dispositions modifiant les dispositions particulières à chaque profession Titre 3 : Dispositions d’application L’ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 était supposée préciser les conditions de création des SPE. Cependant elle se contente d’énumérer des grandes lignes du régime des SEP, laissant ainsi le soin aux décrets d’application d’en fixer les règles de fonctionnement.
  • 20. LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016 1. L’institution des SPE  La loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 a été complétée par un Titre IV bis intitulé « Dispositions relatives aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de certaines professions libérales » (article 31-3 à 31-12 nouveaux).  L’article 31-3 est le texte fondateur de la SEP: « Il peut être constitué une société ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable. Une telle société est dénommée "société pluri-professionnelle d'exercice " ». 20
  • 21. LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016  La SPE peut également exercer à titre accessoire toute activité commerciale dont la loi ou les règlements n’interdisent pas l’exercice à l’une des professions qui constituent son objet social. Ex: transaction immobilière effectuée par un notaire ou un avocat.  La loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles a été modifiée afin de permettre la transformation d’une SCP en SPE et la fusion d’une SCP au sein d’une SPE. 21
  • 22. LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016 22 2. La dénomination des SPE L’article 31-7 dispose s’agissant de la dénomination sociale des SPE : « La dénomination sociale de la société est immédiatement précédée ou suivie de la mention “ société pluri-professionnelle d'exercice ” ou des initiales “ SPE ”, ainsi que de l'indication de la forme sociale choisie, des professions exercées conformément à son objet social et du montant de son capital social. Le nom d'un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société peut être inclus dans la dénomination sociale. ». Limite: Problématique de l’associé retrayant/cédant/retraité Importance du pacte d’associé
  • 23. LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016 3. L’exercice professionnel et le respect des règles déontologiques dans les SPE L’article 31-8 dispose : « Les statuts de la société comportent des stipulations propres à garantir, d'une part, l'indépendance de l'exercice professionnel des associés et des salariés et, d'autre part, le respect des dispositions réglementaires encadrant l'exercice de chacune des professions qui constituent son objet social, notamment celles relatives à la déontologie. « Chaque professionnel qui exerce au sein de la société informe celle-ci et les autres professionnels, dès qu'il en a connaissance, de l'existence de tout conflit d'intérêt susceptible de naître, d'une part, entre sa qualité de professionnel et toute autre activité professionnelle qu'il exerce ou tout intérêt qu'il détient en dehors de la société, d'autre part, entre l'exercice de son activité professionnelle et l'exercice par les autres professionnels de leur activité ». Nécessité de mettre en place un processus de « conflict check » La problématique de l’avocat collaborateur libéral 23
  • 24. LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016 4. La confidentialité et le secret professionnel dans la SPE L’article 31-10 dispose : « Le professionnel exerçant au sein de la société une des professions qui en constituent l'objet social est tenu aux obligations de loyauté, de confidentialité ou de secret professionnel conformément aux dispositions encadrant l'exercice de sa profession. Toutefois, les obligations de confidentialité ou de secret professionnel ne font pas obstacle à ce qu'il communique à d'autres professionnels toute information nécessaire à l'accomplissement des actes professionnels et à l'organisation du travail au sein de la société dans l'intérêt du client et à condition que ce dernier ait été préalablement informé de cette faculté de communication et y ait donné son accord. Cet accord mentionne, le cas échéant, la ou les professions constituant l'objet social de la société auxquelles le client s'adresse et entend limiter la communication des informations le concernant ». Imprécision des termes source de conflit : « toute information nécessaire à l'accomplissement des actes professionnels et à l'organisation du travail » 24
  • 25. LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016 5. L’information du client par la SPE L’article 31-9-I pose en principe que : « La société pluri-professionnelle d'exercice informe le client qui envisage de contracter avec elle de la nature de l'ensemble des prestations qui peuvent lui être fournies par les différentes professions qu'elle exerce et de la possibilité dont il dispose de s'adresser à l'une ou plusieurs de ces professions pour les prestations qu'elles offrent. Le client désigne les professionnels exerçant au sein de la société auxquels il entend confier ses intérêts ». Information du client Importance de la mise en place d’une convention d’honoraires très claire mentionnant l’échange d’information, le cas échéant de la possibilité pour le client de limiter les informations échangées et/ou la catégorie des professionnels auquel ces informations sont données Une offre multiservices 25
  • 26. LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016 B. Le recours systématique aux décrets d’application L’ordonnance prévoit l’intervention de décrets d’application notamment pour déterminer : les règles de fonctionnement de la SEP, les modalités d’exercice de la profession par les associés et les salariés, les règles de tenue de la comptabilité et la présentation des documents comptables, les effets de l’interdiction ou de l’incapacité d’exercice de la profession, les modalités d’exclusion d’un associé et les garanties accordées à l’associé, l’autorité compétente pour contrôler la SPE et les modalités de ce contrôle (notamment les conditions dans lesquelles le secret professionnel est opposable). 26
  • 27. LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016 C. Les modifications apportées par l’ordonnance du 31 mars 2016  La SPE ne concerne pas les commissaires aux comptes, ceci afin d’éviter les conflits d’intérêts dans l’hypothèse où la SPE exercerait à la fois les activités de conseil et d’audit de la même société.  L’article 31-5 permet à une SPE d’exercer une activité commerciale accessoire dès lors qu’elle n’est pas interdite, par la loi ou le règlement, à l’une des professions qui constituent son objet social.  Une SCP pourra faire l’objet d’une transformation en SPE ou d’une fusion par une décision prise dans les conditions de majorité prévues par les statuts ou à défaut par un décret en Conseil d’Etat. 27
  • 28. LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016 D. Les dispositions spécifiques à la profession d’avocat L’article 12 de l’ordonnance a prévu de compléter l’article 7 alinéa 1er de la Loi du 31 décembre 1971 en insérant un article 8 - II prévoyant que : « L'avocat peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri- professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (…) ». Pour rappel l’article 7 alinéa 1er de la Loi du 31 décembre 1971 prévoit que : « L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une AARPI, soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ». 28
  • 29. LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016 E. La forme des SPE L’article 31-4 nouveau dispose : « La société peut revêtir toute forme sociale, à l'exception de celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Elle est régie par les règles particulières à la forme sociale choisie et par les dispositions du présent titre ». La SPE peut revêtir les formes sociales suivantes: SEL Société d’exercice de droit commun (sauf SNC, SCS et SCA) Société civile 29
  • 30. LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016 F. Les règles de détention capitalistique de la SPE L’article 31-6 nouveau prévoit que la totalité du capital et des droits de vote des SPE doit être détenue par les personnes suivantes : 1° Toute personne physique exerçant, au sein de la société ou en dehors, l'une des professions mentionnées à l'article 31-3 et exercées en commun au sein de la société ; 2° Toute personne morale dont la totalité du capital et des droits de vote est détenue directement ou indirectement par une ou des personnes mentionnées au 1° ; 3° Les professionnels européens (personnes physiques ou morales) dont l'exercice relève en France de l'une des professions mentionnées à l'article 31-3 et qui est exercée en commun au sein de la société; pour les personnes morales, la totalité du capital et des droits de vote est détenue dans les conditions prévues aux 1° ou 2°. 30
  • 31. LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016 G. Les règles de fonctionnement de la SPE (article 31-4)  Les actes d'une profession déterminée ne peuvent être accomplis que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession  La société ne peut exercer la profession constituant son objet social qu’après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels.  L’immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel  Une fois par an, la société adresse à l'ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. 31
  • 32. LA STRUCTURATION DE L’ORDONNANCE DU 31 MARS 2016  Les dispositions autorisant la détention d'une part du capital social par des personnes n'exerçant pas au sein de la société ne peut bénéficier aux personnes faisant l'objet d'une interdiction d'exercice de la profession ou de l'une des professions dont l'exercice constitue l’objet de la société.  Les actions des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiées ou en commandite par actions revêtent la forme nominative  Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui. 32