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Online Behavioural Marketing  et vie privée Romain ROBERT Avocat  (De Wolf & Partners – Osborne Clarke Alliance) Chercheur Senior au CRIDS (Centre de Recherche Information Droit et Société - FUNDP)
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V. Cadre juridique Third parties may wish to store information on the equipment of a user, or gain access to information already stored, for a number of purposes, ranging from the legitimate (such as certain types of cookies) to those involving unwarranted intrusion into the private sphere (such as spyware or viruses). It is therefore of paramount importance that users be provided with clear and comprehensive information when engaging in any activity which could result in such storage or gaining of access. The methods of providing information and offering the right to refuse should be as user-friendly as possible. Exceptions to the obligation to provide information and offer the right to refuse should be limited to those situations where the technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user.  Where it is technically possible and effective, in accordance with the relevant provisions of Directive 95/46/EC, the user’s consent to processing may be expressed by using the appropriate settings of a browser or other application. The enforcement of these requirements should be made more effective by way of enhanced powers granted to the relevant national authorities.
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V. Cadre juridique Article 122 § 3. Par dérogation au § 1er et dans le seul but d'assurer le marketing des services de communications électroniques propres ou des services à données de trafic ou de localisation, les opérateurs ne peuvent traiter les données visées au § 1er qu'aux conditions suivantes : 1° L'opérateur informe l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci en vue du traitement : a) des types de données de trafic traitées; b) des objectifs précis du traitement; c) de la durée du traitement. 2° L'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final, a, préalablement au traitement, donné son consentement pour le traitement. Par consentement pour le traitement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données relatives au trafic se rapportant à lui soient traitées. 3° L'opérateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou ses utilisateurs finals la possibilité de retirer le consentement donné de manière simple. 4° Le traitement des données en question se limite aux actes et à la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question ou pour l'action de marketing en question. Ces conditions sont d'application sous réserve des conditions complémentaires découlant de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
V. Cadre juridique Article 123 § 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent traiter de données de localisation se rapportant à un abonné ou un utilisateur final que lorsqu'elles ont été rendues anonymes ou que le traitement s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un service à données de trafic ou de localisation. § 2. Le traitement dans le cadre de la fourniture d'un service à données de trafic ou de localisation est soumis aux conditions suivantes : 1° L'opérateur informe l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci pour ie traitement : a) des types de données de localisation traites; b) des objectifs précis du traitement; c) de la durée du traitement; d) des tiers éventuels auxquels ces données seront transmises; e) de la possibilité de retirer à tout moment, définitivement ou temporairement, le consentement donné pour le traitement. 2° L'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final, a préalablement au traitement, donné son consentement pour le traitement. Par consentement pour le traitement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données de localisation se rapportant à lui soient traitées. 3° Le traitement des données en question se limite aux actes et à la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question. 4° L'operateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou à ses utilisateurs finals la possibilité de retirer le consentement donné, facilement et à tout moment, définitivement ou temporairement. § 4. Les données visées au présent article ne peuvent être traitées que par des personnes qui travaillent sous l'autorité de l'opérateur ou du tiers qui fournit les données de trafic et de localisation au service. Le traitement est limité à ce qui est strictement nécessaire pour pouvoir fournir au service concerné les données de trafic ou de localisation.
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  • 2.
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  • 17. V. Cadre juridique Third parties may wish to store information on the equipment of a user, or gain access to information already stored, for a number of purposes, ranging from the legitimate (such as certain types of cookies) to those involving unwarranted intrusion into the private sphere (such as spyware or viruses). It is therefore of paramount importance that users be provided with clear and comprehensive information when engaging in any activity which could result in such storage or gaining of access. The methods of providing information and offering the right to refuse should be as user-friendly as possible. Exceptions to the obligation to provide information and offer the right to refuse should be limited to those situations where the technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user. Where it is technically possible and effective, in accordance with the relevant provisions of Directive 95/46/EC, the user’s consent to processing may be expressed by using the appropriate settings of a browser or other application. The enforcement of these requirements should be made more effective by way of enhanced powers granted to the relevant national authorities.
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  • 25. V. Cadre juridique Article 122 § 3. Par dérogation au § 1er et dans le seul but d'assurer le marketing des services de communications électroniques propres ou des services à données de trafic ou de localisation, les opérateurs ne peuvent traiter les données visées au § 1er qu'aux conditions suivantes : 1° L'opérateur informe l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci en vue du traitement : a) des types de données de trafic traitées; b) des objectifs précis du traitement; c) de la durée du traitement. 2° L'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final, a, préalablement au traitement, donné son consentement pour le traitement. Par consentement pour le traitement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données relatives au trafic se rapportant à lui soient traitées. 3° L'opérateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou ses utilisateurs finals la possibilité de retirer le consentement donné de manière simple. 4° Le traitement des données en question se limite aux actes et à la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question ou pour l'action de marketing en question. Ces conditions sont d'application sous réserve des conditions complémentaires découlant de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
  • 26. V. Cadre juridique Article 123 § 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent traiter de données de localisation se rapportant à un abonné ou un utilisateur final que lorsqu'elles ont été rendues anonymes ou que le traitement s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un service à données de trafic ou de localisation. § 2. Le traitement dans le cadre de la fourniture d'un service à données de trafic ou de localisation est soumis aux conditions suivantes : 1° L'opérateur informe l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci pour ie traitement : a) des types de données de localisation traites; b) des objectifs précis du traitement; c) de la durée du traitement; d) des tiers éventuels auxquels ces données seront transmises; e) de la possibilité de retirer à tout moment, définitivement ou temporairement, le consentement donné pour le traitement. 2° L'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final, a préalablement au traitement, donné son consentement pour le traitement. Par consentement pour le traitement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données de localisation se rapportant à lui soient traitées. 3° Le traitement des données en question se limite aux actes et à la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question. 4° L'operateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou à ses utilisateurs finals la possibilité de retirer le consentement donné, facilement et à tout moment, définitivement ou temporairement. § 4. Les données visées au présent article ne peuvent être traitées que par des personnes qui travaillent sous l'autorité de l'opérateur ou du tiers qui fournit les données de trafic et de localisation au service. Le traitement est limité à ce qui est strictement nécessaire pour pouvoir fournir au service concerné les données de trafic ou de localisation.
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  • 28. V. Cadre juridique DAA's "Advertising Options Icon" Large colation (IAB, WFA, EASA, DMA) 37 parties
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  • 30.