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Projet de loi 102 et droit d’accès à information:
dangereux recul du ministre
9 février 2017
© Me Jean Baril, LL.D.
Professeur au Département des
sciences juridiques
Vice-président du CQDE
Plan de présentation
Droit d’accès à l’information environnementale
1.1 Sources internationales
1.2 La situation au Québec (Loi sur l’accès
et L.q.e)
1.3 La réforme avortée du projet de Loi 102
Déclaration de Rio de 1992 (principe 10)
La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est
d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau
qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir
dûment accès aux informations relatives à l’environnement
que détiennent les autorités publiques, y compris aux
substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et
avoir la possibilité de participer au processus de prise de décision.
Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la
participation du public en mettant les informations à la
disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et
administratives, notamment des réparations et des recours, doit être
assuré.
Déclaration de Rio et principes juridiques
nécessitant de l’information:
 Prévention – Précaution -Pollueur-payeur -
Capacité de support des écosystèmes…
Convention sur l’accès à l’information, la
participation du public au processus décisionnel
et l’accès à la justice en matière d’environnement
(Aarhus) 1998 (ratifiée par 47 pays et U.E.)
1.2: Mécanismes québécois
d’information environnementale
 1978: Rôle précurseur du droit de l’environnement
 1982: La Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels
 2006: Loi sur le développement durable et principe
« d’accès au savoir » incluant « l’accès à
l’information »
 2009: Principe reconnu dans la « Loi sur l’eau »
Aucun changement dans les mécanismes
d’information depuis 1978 (LQE) et 1982 (LADOP)…
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels
Un principe:
Toute personne qui en fait la demande a droit
d'accès aux documents d'un organisme public. (art.9)
Tempéré par de nombreuses exceptions:
Les renseignements:
- « pouvant avoir une incidence sur les décisions
administratives et politiques » (art. 30 à 40)
- « ayant des incidences sur l’économie » (art. 21 à 27)
« Faut faire rouler l’économie! » Dédé Fortin
23. Un organisme public ne peut communiquer le
secret industriel d'un tiers ou un renseignement
industriel, financier, commercial, scientifique,
technique ou syndical de nature confidentielle
fourni par un tiers et habituellement traité par un
tiers de façon confidentielle, sans son consentement.
24. Un organisme public ne peut communiquer un
renseignement fourni par un tiers lorsque sa
divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver
une négociation en vue de la conclusion d'un contrat,
de causer une perte à ce tiers, de procurer un
avantage appréciable à une autre personne ou de
nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce
tiers, sans son consentement.
Type de documents refusés (art. 23-24):
 Rapport de caractérisation des sols
 Plans d’architectes et d’ingénieurs
 Documents accompagnant demande de certificat d’autorisation
 Rapport d’expert sur les normes relatives à la teneur en monoxyde de carbone
 Études hydrologiques, géologiques, etc…
 Carte synthèse des zones d’épandage de lisier de porc
 Étude d’impact sur le bruit d’une carrière
 Plan préliminaire de mesures d’urgence
 L’avis de projet et documents concernant l’enfouissement de sols contaminés
 Rapport d’une firme d’ingénieurs sur des milieux humides
 Bilan obligatoire de phosphore d’une ferme porcine
 Ententes relatives à l’exploitation d’un lieu d’enfouissement/centre de tri
 Rapport d’expert concernant la sécurité d’un barrage, etc.
Mécanismes spécifiques d’information
environnementale pour les citoyens
 Loi sur la qualité de l’environnement (1978):
 Droit à la qualité de l’environnement (19.1)
 La forme passive (répondre aux demandes):
art. 118.4
 La forme active (diffusion automatique) 118.5
 BAPE et procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement (section IV.1)
La demande en vertu de 118.4 L.q.e.
Toute personne a droit d'obtenir du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte aux changements climatiques, copie de tout
renseignement disponible concernant la quantité, la
qualité ou la concentration des contaminants émis,
dégagés, rejetés ou déposés par une source de
contamination ou, concernant la présence d'un
contaminant dans l'environnement.
Le présent article s'applique sous réserve des
restrictions aux droits d'accès prévues à l'article 28 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1).
L’article 118.4 (suite)
Une portée limitée aux « contaminants »
Contaminant: « une matière solide, liquide ou
gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration,
un rayonnement, une chaleur, une odeur, une
radiation ou toute combinaison de l’un ou de l’autre
susceptible d’altérer de quelque manière la qualité
de l’environnement » L.q.e. art. 1 par. 5°
Burcombe c. Québec (Ministère de l’Environnement et de la
Faune) [1996] CAI 99
Interprétation grammaticale restrictive:
« L’article 118.4 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q. c. Q-2) permet d’avoir accès à
des renseignements relatifs à « la quantité, la qualité
ou la concentration de contaminants émis, dégagés,
rejetés ou déposés par une source de contamination
ou, concernant la présence d’un contaminant dans
l’environnement.
À mon avis, il ne peut y avoir d’émission, de rejet ou
de dépôt de contaminant pour un projet non encore
en opération ».
Deux lois aux relations juridiques troubles
La loi sur l’accès: seuil minimal ou maximal?
L’affaire Osram Sylvania: Québec (P.G.) c. Lavoie [2006] CAI 563
(C.S.)
L’application discrétionnaire du MDDELCC
« Choix » entre 118.4 L.q.e. et Loi sur l’accès.
L’obligation active du registre de 118.5 L.q.e.
Le ministre tient un registre de:
a) toutes les demandes de certificat d'autorisation,
de certificat, d'autorisation ou de permis soumises
en vertu des articles 22, 31.1, 31.6, 31.75, 32, 32.1, 32.2,
48, 55, 70.10, 70.14, 160 et 196;
b) tous les certificats d'autorisation, les certificats,
les autorisations et les permis délivrés en vertu
desdits articles et de tous ceux qui sont suspendus ou
révoqués; […]
118.5.3. Les renseignements contenus dans les
registres prévus par les articles 118.5 à 118.5.2 ont un
caractère public.
Information et accès à la justice
19.1. Toute personne a droit à la qualité de l'environnement
[…] dans la mesure prévue par la présente loi, les
règlements, les ordonnances, les approbations et les
autorisations délivrées en vertu de l'un ou l'autre des articles
de la présente loi
19.2. Un juge de la Cour supérieure peut accorder une
injonction pour empêcher tout acte ou toute opération qui
porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à
l'exercice d'un droit conféré par l'article 19.1.
19.3 La demande d’injonction visée dans l’article 19.2 peut
être faite par toute personne physique domiciliée au Québec
qui fréquente un lieu à l’égard duquel une contravention à la
présente loi ou aux règlements est alléguée ou le voisinage
immédiat de ce lieu. […]
Récupération Portneuf c. Québec (Ministère de
l’Environnement), [1991] C.A.I., 269 (C.Q.)
Un certificat d’autorisation a « un caractère
public », mais pas « les documents en faisant
partie intégrante ».
Et cela, même si les conditions d’autorisation
des projets se retrouvent généralement
uniquement dans ces documents…
Accès privilégié pour les municipalités ? Cas Chertsey…
« Le certificat est donc constitué de l’ensemble de ses
éléments constituants, c’est-à-dire le document intitulé
certificat ainsi que l’ensemble des documents en faisant
partie intégrante. Ce sont d’ailleurs les documents qui en
font partie intégrante qui constituent la substance
réelle de l’autorisation donnée en vertu de l’article 22 de
la LQE puisque la grande majorité des informations
nécessaires à la conformité du projet s’y retrouvent.
Cet argument est d’ailleurs conforté par la mention,
dans le certificat d’autorisation, du fait que « Le projet
devra être réalisé et exploité conformément à ces
documents », Juge Brossard (C.Q.)
Accès privilégié? (suite)
[…] l’article 19.3 de la L.q.e. consacre le droit d’une
municipalité de s’adresser à notre cour afin
d’obtenir une injonction en cas de non-respect
par le titulaire d’un certificat d’autorisation des
conditions qui y sont prévues. Or, l’exercice de
ce droit devient impossible si l’on ne connaît
pas la portée et le contenu véritable du
certificat […] Québec (procureur général) c. Brossard,
[2005] CAI 561 (C.S.), par. 24.
Un pas en avant, suivi de plusieurs pas en arrière…
Saint-Nazaire (Municipalité de) c. Québec (MDDEP),
[2007] C.A.I. 503. Ministère: Chertsey est une décision
isolée…
Val-des-Monts (Municipalité de) c. Québec (MDDEP),
[2009] C.A.I. 150. (étude hydrogéologique mentionnée au
certificat d’autorisation)
 Rôle de fiduciaire allégué, mais pas pris en compte
« si tant est que les municipalités bénéficient d’un
droit d’accès privilégié au document en litige, il
n’est pas de sa compétence d’en assurer le respect »
Documents refusés:
Demande de certification d’autorisation;
Certificat d’analyse d’eau;
Inventaire de micromammifères réalisé au sein d’une
tourbière non exploitée;
Analyse physico-chimique des cours d’eau récepteurs;
Rapport d’expertise concernant l’impact de l’exploitation
éventuelle d’une tourbière sur les eaux souterraines;
Lettre d’engagement de suivi des conditions d’exploitation
souscrites, etc.
Lac-St-Jean-Est (MRC) c. Québec (MDDELCC), 2015 QCCAI 170
Promoteur: « la compétition en connaissance de ces
informations pourrait tenter de mettre des
embûches ». (par. 100)
Ministère: « Le MDDELCC considère que les
documents annexés aux certificats d’autorisation
appartiennent à Tourbières Lambert et qu’ils sont
traités comme étant de nature confidentielle. La règle
interne quant à l’accès aux documents concernant des
tiers fait en sorte qu’il revient au tiers concerné de
statuer quant à l’accessibilité des documents en
regard du caractère des renseignements détenus ».
(par. 29)
Lac-St-Jean-Est (MRC) c. Québec (suite)
1.3 La réforme avortée du
Projet de loi 102
Juin 2015 : Constats du Livre Vert:
En ce qui concerne les autorisations ministérielles, on
constate que :
• Le registre contient peu d’information sur ces dernières;
• Les citoyens souhaitent obtenir plus d’information sur
les projets autorisés;
• Les citoyens doivent déposer des demandes en vertu de
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels pour
obtenir une copie des autorisations. En plus d’être lourde,
cette démarche peut occasionner des coûts pour les
citoyens;
• Le traitement de ces demandes est très exigeant pour le
Ministère. (p. 39)
Juin 2015 : ce que propose le Livre Vert:
« Bonifier le contenu des autorisations ministérielles
afin que celles-ci contiennent une information plus
complète, soit :
- Les conditions à caractère environnemental;
- Les renseignements d’intérêt public;
- Les programmes de suivi environnemental qu’est
tenu de réaliser le titulaire d’une autorisation.
Il est aussi proposé de rendre disponibles les
autorisations ministérielles directement sur le site
Web du Ministère. Certains renseignements à
caractère confidentiel et stratégique, tels les secrets
industriels, demeureraient protégés ». P. 42
Juin 2016: projet de loi 102
Projet de loi modifiant la Loi sur la qualité de
l’environnement afin de moderniser le régime
d’autorisation environnementale et modifiant
d’autres dispositions législatives notamment
pour réformer la gouvernance du Fonds vert
Les demandes d’information sur contaminants(118.4)
Toute personne ou municipalité a droit d’obtenir du
ministère […]copie des renseignements ou documents
disponibles suivants :
1° tout renseignement concernant la quantité, la qualité
ou la concentration des contaminants rejetés par une
source de contamination ou concernant la présence d’un
contaminant dans l’environnement; 
(À lire avec la nouvelle définition de l’article 1):
5.1° « rejet de contaminants » : tout dépôt, tout rejet, tout
dégagement ou toute émission de contaminants dans
l’environnement;
CODIFICATION DE LA DÉCISION « BURCOMBE » DE 1996…
nouveau 118.4 (suite) :
2° les études de caractérisation des sols et les évaluations des risques
toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux
souterraines exigées en vertu de la section IV du chapitre IV;
3° les études, les expertises et les rapports exigés et visant à établir l’impact
d’un prélèvement d’eau sur l’environnement, sur les autres usagers ou sur
la santé publique;
4° les états des résultats relatifs au contrôle et à la surveillance du rejet de
contaminants et tous les rapports et renseignements fournis au ministre
en vertu de la section III du chapitre IV (établissements industriels) et des
règlements pris en vertu de la présente loi;
5° les bilans annuels de gestion et les plans de gestion de matières
dangereuses transmis au ministre en vertu des articles 70.7 et 70.8. 
Le présent article s’applique sous réserve des restrictions aux droits d’accès
prévues aux articles 28, 28.1 et 29 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1) et ne s’applique pas aux renseignements concernant la
localisation d’espèces menacées ou vulnérables.
Information et demande d’autorisation ministérielle
23. La personne ou la municipalité qui demande une
autorisation au ministre doit à son soutien lui fournir les
renseignements et les documents déterminés par
règlement du gouvernement, lesquels peuvent varier en
fonction de catégories d’activités ainsi que du territoire où
elles seront exercées.
Toute demande ne comprenant pas les renseignements et
les documents déterminés par règlement n’est pas
recevable pour analyse par le ministre. 
27. L’autorisation, incluant les documents qui en font
partie intégrante, contient les renseignements suivants :
1° la description de l’activité et sa localisation;
2° la description et la source des contaminants de
même que les points de rejets dans l’environnement;
3° les conditions, restrictions, interdictions et
normes particulières applicables à la réalisation de
l’activité;
4° les mesures de suivi, de surveillance et de contrôle
applicables, telles que les méthodes de prélèvement,
d’analyse et de calcul de tout rejet de contaminants ainsi
que les méthodes de prélèvement, de conservation et
d’analyse des échantillons.
article 27 (suite)
Sous réserve des restrictions au droit d’accès prévues
aux articles 28, 28.1 et 29 de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les
documents qui contiennent les renseignements
mentionnés au premier alinéa ont un caractère
public, à l’exception des renseignements concernant la
localisation d’espèces menacées ou vulnérables. Dans la
même mesure, les études et autres analyses
soumises par le demandeur et sur lesquelles se
fonde l’autorisation délivrée par le ministre ont
également un caractère public.
Le registre public de 118.5
Le ministre tient un registre dans lequel sont rendus accessibles
au public les documents et les renseignements suivants :
1° un avis de la réception de toute demande de délivrance, de
modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation
d’autorisation soumise en vertu de la présente loi; 
2° les autorisations, les accréditations et les certifications
délivrées, modifiées et renouvelées en vertu de la présente loi,
incluant tous les renseignements, documents, études et
analyses mentionnés à l’article 27 ainsi que les autres
renseignements, documents ou études faisant partie
intégrante de celles-ci en vertu d’une autre disposition de la
présente loi; […]
Les associations patronales tiennent au secret!
Le Conseil du patronat du Québec, Conseil patronal
de l’environnement du Québec et l’Association
pétrolière et gazière du Québec demandent
spécifiquement l’ajout des restrictions (art. 24 et 24)
de la Loi sur l’accès. (mémoires)
FCCQ, FCEI, AMQ, AEMQ et HQ écrivent que le PL
102 va trop loin sur l’accès à l’information et que
l’article 27 doit être revu. (mémoires)
L’information c’est le pouvoir…
7/12/2016: « l’amendement » (art. 27, 2e alinea):
Les renseignements visés au 1er alinéa qui sont
également visés à l’article 118.4 LQE ont un caractère
public. De plus, sous réserve des restrictions au droit
d’accès prévues aux articles 23, 24, 28, 28.1 et 29 de la Loi
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels (chapitre A-
2.1), les autres renseignements mentionnés au premier
alinéa ont également un caractère public, à l’exception
des renseignements concernant la localisation d’espèces
menacées ou vulnérables. Dans la même mesure, les
études et autres analyses soumises par le demandeur et
sur lesquelles se fonde l’autorisation délivrée par le
ministre ont également un caractère public.
27. L’autorisation, incluant les documents qui en font
partie intégrante, contient les renseignements suivants :
1° la description de l’activité et sa localisation;
2° la description et la source des contaminants de
même que les points de rejets dans l’environnement;
3° les conditions, restrictions, interdictions et normes
particulières applicables à la réalisation de l’activité;
4° les mesures de suivi, de surveillance et de contrôle
applicables, telles que les méthodes de prélèvement,
d’analyse et de calcul de tout rejet de contaminants ainsi
que les méthodes de prélèvement, de conservation et
d’analyse des échantillons.
Un revirement à 180 degrés!
Avant que le ministère mette en ligne sur le registre dit
public des documents remis par le demandeur
d’autorisation, il faudra vérifier avec ce dernier s’il
considère que ces documents sont visés par les
restrictions de 23 et 24 qui lui donnent un DROIT DE
VETO ABSOLU sur la divulgation!
Nous aurons les « faits alternatifs » plutôt que les
conditions réelles d’autorisation et les documents
d’expertises factuelles
AUCUN PROGRÈS SUR LES 2 SEULES DISPOSITIONS
TRAITANT D’ACCÈS À L’INFORMATION. NOUS
DEMEURERONS PARMI LES CANCRES DU GENRE…
Une réforme MAJEURE est nécessaire!
Un principe à mettre de l’avant:
L’égalité d’accès
à l’information environnementale
Une urgence :
Le retrait de l’amendement
apporté à l’article 27!
Projet de loi 102 et droit d'accès à l'information environnementale. Dangereux recul du ministre devant les pressions des entreprises

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  • 1. Projet de loi 102 et droit d’accès à information: dangereux recul du ministre 9 février 2017 © Me Jean Baril, LL.D. Professeur au Département des sciences juridiques Vice-président du CQDE
  • 2. Plan de présentation Droit d’accès à l’information environnementale 1.1 Sources internationales 1.2 La situation au Québec (Loi sur l’accès et L.q.e) 1.3 La réforme avortée du projet de Loi 102
  • 3. Déclaration de Rio de 1992 (principe 10) La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer au processus de prise de décision. Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.
  • 4. Déclaration de Rio et principes juridiques nécessitant de l’information:  Prévention – Précaution -Pollueur-payeur - Capacité de support des écosystèmes… Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Aarhus) 1998 (ratifiée par 47 pays et U.E.)
  • 5. 1.2: Mécanismes québécois d’information environnementale  1978: Rôle précurseur du droit de l’environnement  1982: La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels  2006: Loi sur le développement durable et principe « d’accès au savoir » incluant « l’accès à l’information »  2009: Principe reconnu dans la « Loi sur l’eau » Aucun changement dans les mécanismes d’information depuis 1978 (LQE) et 1982 (LADOP)…
  • 6. La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Un principe: Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. (art.9) Tempéré par de nombreuses exceptions: Les renseignements: - « pouvant avoir une incidence sur les décisions administratives et politiques » (art. 30 à 40) - « ayant des incidences sur l’économie » (art. 21 à 27)
  • 7. « Faut faire rouler l’économie! » Dédé Fortin 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.
  • 8. Type de documents refusés (art. 23-24):  Rapport de caractérisation des sols  Plans d’architectes et d’ingénieurs  Documents accompagnant demande de certificat d’autorisation  Rapport d’expert sur les normes relatives à la teneur en monoxyde de carbone  Études hydrologiques, géologiques, etc…  Carte synthèse des zones d’épandage de lisier de porc  Étude d’impact sur le bruit d’une carrière  Plan préliminaire de mesures d’urgence  L’avis de projet et documents concernant l’enfouissement de sols contaminés  Rapport d’une firme d’ingénieurs sur des milieux humides  Bilan obligatoire de phosphore d’une ferme porcine  Ententes relatives à l’exploitation d’un lieu d’enfouissement/centre de tri  Rapport d’expert concernant la sécurité d’un barrage, etc.
  • 9. Mécanismes spécifiques d’information environnementale pour les citoyens  Loi sur la qualité de l’environnement (1978):  Droit à la qualité de l’environnement (19.1)  La forme passive (répondre aux demandes): art. 118.4  La forme active (diffusion automatique) 118.5  BAPE et procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (section IV.1)
  • 10. La demande en vertu de 118.4 L.q.e. Toute personne a droit d'obtenir du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou, concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement. Le présent article s'applique sous réserve des restrictions aux droits d'accès prévues à l'article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
  • 11. L’article 118.4 (suite) Une portée limitée aux « contaminants » Contaminant: « une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou de l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement » L.q.e. art. 1 par. 5°
  • 12. Burcombe c. Québec (Ministère de l’Environnement et de la Faune) [1996] CAI 99 Interprétation grammaticale restrictive: « L’article 118.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q. c. Q-2) permet d’avoir accès à des renseignements relatifs à « la quantité, la qualité ou la concentration de contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou, concernant la présence d’un contaminant dans l’environnement. À mon avis, il ne peut y avoir d’émission, de rejet ou de dépôt de contaminant pour un projet non encore en opération ».
  • 13. Deux lois aux relations juridiques troubles La loi sur l’accès: seuil minimal ou maximal? L’affaire Osram Sylvania: Québec (P.G.) c. Lavoie [2006] CAI 563 (C.S.) L’application discrétionnaire du MDDELCC « Choix » entre 118.4 L.q.e. et Loi sur l’accès.
  • 14. L’obligation active du registre de 118.5 L.q.e. Le ministre tient un registre de: a) toutes les demandes de certificat d'autorisation, de certificat, d'autorisation ou de permis soumises en vertu des articles 22, 31.1, 31.6, 31.75, 32, 32.1, 32.2, 48, 55, 70.10, 70.14, 160 et 196; b) tous les certificats d'autorisation, les certificats, les autorisations et les permis délivrés en vertu desdits articles et de tous ceux qui sont suspendus ou révoqués; […] 118.5.3. Les renseignements contenus dans les registres prévus par les articles 118.5 à 118.5.2 ont un caractère public.
  • 15.
  • 16. Information et accès à la justice 19.1. Toute personne a droit à la qualité de l'environnement […] dans la mesure prévue par la présente loi, les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations délivrées en vertu de l'un ou l'autre des articles de la présente loi 19.2. Un juge de la Cour supérieure peut accorder une injonction pour empêcher tout acte ou toute opération qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l'exercice d'un droit conféré par l'article 19.1. 19.3 La demande d’injonction visée dans l’article 19.2 peut être faite par toute personne physique domiciliée au Québec qui fréquente un lieu à l’égard duquel une contravention à la présente loi ou aux règlements est alléguée ou le voisinage immédiat de ce lieu. […]
  • 17. Récupération Portneuf c. Québec (Ministère de l’Environnement), [1991] C.A.I., 269 (C.Q.) Un certificat d’autorisation a « un caractère public », mais pas « les documents en faisant partie intégrante ». Et cela, même si les conditions d’autorisation des projets se retrouvent généralement uniquement dans ces documents…
  • 18.
  • 19. Accès privilégié pour les municipalités ? Cas Chertsey… « Le certificat est donc constitué de l’ensemble de ses éléments constituants, c’est-à-dire le document intitulé certificat ainsi que l’ensemble des documents en faisant partie intégrante. Ce sont d’ailleurs les documents qui en font partie intégrante qui constituent la substance réelle de l’autorisation donnée en vertu de l’article 22 de la LQE puisque la grande majorité des informations nécessaires à la conformité du projet s’y retrouvent. Cet argument est d’ailleurs conforté par la mention, dans le certificat d’autorisation, du fait que « Le projet devra être réalisé et exploité conformément à ces documents », Juge Brossard (C.Q.)
  • 20. Accès privilégié? (suite) […] l’article 19.3 de la L.q.e. consacre le droit d’une municipalité de s’adresser à notre cour afin d’obtenir une injonction en cas de non-respect par le titulaire d’un certificat d’autorisation des conditions qui y sont prévues. Or, l’exercice de ce droit devient impossible si l’on ne connaît pas la portée et le contenu véritable du certificat […] Québec (procureur général) c. Brossard, [2005] CAI 561 (C.S.), par. 24.
  • 21. Un pas en avant, suivi de plusieurs pas en arrière… Saint-Nazaire (Municipalité de) c. Québec (MDDEP), [2007] C.A.I. 503. Ministère: Chertsey est une décision isolée… Val-des-Monts (Municipalité de) c. Québec (MDDEP), [2009] C.A.I. 150. (étude hydrogéologique mentionnée au certificat d’autorisation)  Rôle de fiduciaire allégué, mais pas pris en compte « si tant est que les municipalités bénéficient d’un droit d’accès privilégié au document en litige, il n’est pas de sa compétence d’en assurer le respect »
  • 22. Documents refusés: Demande de certification d’autorisation; Certificat d’analyse d’eau; Inventaire de micromammifères réalisé au sein d’une tourbière non exploitée; Analyse physico-chimique des cours d’eau récepteurs; Rapport d’expertise concernant l’impact de l’exploitation éventuelle d’une tourbière sur les eaux souterraines; Lettre d’engagement de suivi des conditions d’exploitation souscrites, etc. Lac-St-Jean-Est (MRC) c. Québec (MDDELCC), 2015 QCCAI 170
  • 23. Promoteur: « la compétition en connaissance de ces informations pourrait tenter de mettre des embûches ». (par. 100) Ministère: « Le MDDELCC considère que les documents annexés aux certificats d’autorisation appartiennent à Tourbières Lambert et qu’ils sont traités comme étant de nature confidentielle. La règle interne quant à l’accès aux documents concernant des tiers fait en sorte qu’il revient au tiers concerné de statuer quant à l’accessibilité des documents en regard du caractère des renseignements détenus ». (par. 29) Lac-St-Jean-Est (MRC) c. Québec (suite)
  • 24. 1.3 La réforme avortée du Projet de loi 102
  • 25. Juin 2015 : Constats du Livre Vert: En ce qui concerne les autorisations ministérielles, on constate que : • Le registre contient peu d’information sur ces dernières; • Les citoyens souhaitent obtenir plus d’information sur les projets autorisés; • Les citoyens doivent déposer des demandes en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels pour obtenir une copie des autorisations. En plus d’être lourde, cette démarche peut occasionner des coûts pour les citoyens; • Le traitement de ces demandes est très exigeant pour le Ministère. (p. 39)
  • 26. Juin 2015 : ce que propose le Livre Vert: « Bonifier le contenu des autorisations ministérielles afin que celles-ci contiennent une information plus complète, soit : - Les conditions à caractère environnemental; - Les renseignements d’intérêt public; - Les programmes de suivi environnemental qu’est tenu de réaliser le titulaire d’une autorisation. Il est aussi proposé de rendre disponibles les autorisations ministérielles directement sur le site Web du Ministère. Certains renseignements à caractère confidentiel et stratégique, tels les secrets industriels, demeureraient protégés ». P. 42
  • 27. Juin 2016: projet de loi 102 Projet de loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert
  • 28. Les demandes d’information sur contaminants(118.4) Toute personne ou municipalité a droit d’obtenir du ministère […]copie des renseignements ou documents disponibles suivants : 1° tout renseignement concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants rejetés par une source de contamination ou concernant la présence d’un contaminant dans l’environnement;  (À lire avec la nouvelle définition de l’article 1): 5.1° « rejet de contaminants » : tout dépôt, tout rejet, tout dégagement ou toute émission de contaminants dans l’environnement; CODIFICATION DE LA DÉCISION « BURCOMBE » DE 1996…
  • 29. nouveau 118.4 (suite) : 2° les études de caractérisation des sols et les évaluations des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines exigées en vertu de la section IV du chapitre IV; 3° les études, les expertises et les rapports exigés et visant à établir l’impact d’un prélèvement d’eau sur l’environnement, sur les autres usagers ou sur la santé publique; 4° les états des résultats relatifs au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants et tous les rapports et renseignements fournis au ministre en vertu de la section III du chapitre IV (établissements industriels) et des règlements pris en vertu de la présente loi; 5° les bilans annuels de gestion et les plans de gestion de matières dangereuses transmis au ministre en vertu des articles 70.7 et 70.8.  Le présent article s’applique sous réserve des restrictions aux droits d’accès prévues aux articles 28, 28.1 et 29 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et ne s’applique pas aux renseignements concernant la localisation d’espèces menacées ou vulnérables.
  • 30. Information et demande d’autorisation ministérielle 23. La personne ou la municipalité qui demande une autorisation au ministre doit à son soutien lui fournir les renseignements et les documents déterminés par règlement du gouvernement, lesquels peuvent varier en fonction de catégories d’activités ainsi que du territoire où elles seront exercées. Toute demande ne comprenant pas les renseignements et les documents déterminés par règlement n’est pas recevable pour analyse par le ministre. 
  • 31. 27. L’autorisation, incluant les documents qui en font partie intégrante, contient les renseignements suivants : 1° la description de l’activité et sa localisation; 2° la description et la source des contaminants de même que les points de rejets dans l’environnement; 3° les conditions, restrictions, interdictions et normes particulières applicables à la réalisation de l’activité; 4° les mesures de suivi, de surveillance et de contrôle applicables, telles que les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de tout rejet de contaminants ainsi que les méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons.
  • 32. article 27 (suite) Sous réserve des restrictions au droit d’accès prévues aux articles 28, 28.1 et 29 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les documents qui contiennent les renseignements mentionnés au premier alinéa ont un caractère public, à l’exception des renseignements concernant la localisation d’espèces menacées ou vulnérables. Dans la même mesure, les études et autres analyses soumises par le demandeur et sur lesquelles se fonde l’autorisation délivrée par le ministre ont également un caractère public.
  • 33. Le registre public de 118.5 Le ministre tient un registre dans lequel sont rendus accessibles au public les documents et les renseignements suivants : 1° un avis de la réception de toute demande de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation d’autorisation soumise en vertu de la présente loi;  2° les autorisations, les accréditations et les certifications délivrées, modifiées et renouvelées en vertu de la présente loi, incluant tous les renseignements, documents, études et analyses mentionnés à l’article 27 ainsi que les autres renseignements, documents ou études faisant partie intégrante de celles-ci en vertu d’une autre disposition de la présente loi; […]
  • 34. Les associations patronales tiennent au secret! Le Conseil du patronat du Québec, Conseil patronal de l’environnement du Québec et l’Association pétrolière et gazière du Québec demandent spécifiquement l’ajout des restrictions (art. 24 et 24) de la Loi sur l’accès. (mémoires) FCCQ, FCEI, AMQ, AEMQ et HQ écrivent que le PL 102 va trop loin sur l’accès à l’information et que l’article 27 doit être revu. (mémoires) L’information c’est le pouvoir…
  • 35. 7/12/2016: « l’amendement » (art. 27, 2e alinea): Les renseignements visés au 1er alinéa qui sont également visés à l’article 118.4 LQE ont un caractère public. De plus, sous réserve des restrictions au droit d’accès prévues aux articles 23, 24, 28, 28.1 et 29 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A- 2.1), les autres renseignements mentionnés au premier alinéa ont également un caractère public, à l’exception des renseignements concernant la localisation d’espèces menacées ou vulnérables. Dans la même mesure, les études et autres analyses soumises par le demandeur et sur lesquelles se fonde l’autorisation délivrée par le ministre ont également un caractère public.
  • 36. 27. L’autorisation, incluant les documents qui en font partie intégrante, contient les renseignements suivants : 1° la description de l’activité et sa localisation; 2° la description et la source des contaminants de même que les points de rejets dans l’environnement; 3° les conditions, restrictions, interdictions et normes particulières applicables à la réalisation de l’activité; 4° les mesures de suivi, de surveillance et de contrôle applicables, telles que les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de tout rejet de contaminants ainsi que les méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons.
  • 37. Un revirement à 180 degrés! Avant que le ministère mette en ligne sur le registre dit public des documents remis par le demandeur d’autorisation, il faudra vérifier avec ce dernier s’il considère que ces documents sont visés par les restrictions de 23 et 24 qui lui donnent un DROIT DE VETO ABSOLU sur la divulgation! Nous aurons les « faits alternatifs » plutôt que les conditions réelles d’autorisation et les documents d’expertises factuelles AUCUN PROGRÈS SUR LES 2 SEULES DISPOSITIONS TRAITANT D’ACCÈS À L’INFORMATION. NOUS DEMEURERONS PARMI LES CANCRES DU GENRE…
  • 38. Une réforme MAJEURE est nécessaire! Un principe à mettre de l’avant: L’égalité d’accès à l’information environnementale Une urgence : Le retrait de l’amendement apporté à l’article 27!