2. www.primact.fr
Prim’ Act
PARTIE 1 :
Mortalité / Arrêt de travail
Le point sur les références prudentielles
et best estimates
Version 0.7
Guillaume LEROY
Frédéric PLANCHET
3. L’année 2014 a vu arriver à leur terme deux séries de travaux menés de manières
indépendantes depuis environ 2 ans dans un cadre concerté avec les Fédérations
professionnelles de l’assurance :
La proposition de méthodes de construction de tables de mortalité best estimate dans le cadre
de Solvabilité 2 (GEMA, CTIP, FNMF, quelques membres de la FFSA) ;
La refonte, menée par le BCAC, des tables de provisionnement réglementaire pour l’incapacité
de travail et l’invalidité (FFSA, GEMA, CTIP, FNMF).
Parallèlement, la question de l’actualisation des références TGH/F 05 est posée.
Cette présentation propose un point de l’état d’avancement de ces sujets
Préambule
Réunion du 14 avril 2015 Page 3/54
4. Sommaire
1. Les risques de mortalité / longévité
2. Le risque arrêt de travail
Réunion du 14 avril 2015 Page 4/54
5. Le régime prudentiel Solvabilité 2 impose de faire référence non pas à une valeur
prudente des facteurs de risques tels que la mortalité mais à une valeur Best Estimate, le
complément de provisions provenant de la marge pour risque qui est cette fois-ci explicite
et non pas implicite dans les tables.
A ce titre, un travail de place a permis d’établir une méthodologie pour tenir compte de
ces éléments lorsque les entreprises ont des portefeuilles de taille moyenne en décès.
Celles-ci passent par l’utilisation :
d’une table de référence construite pour ces besoins,
d’une méthodologie d’ajustement pour tenir compte des spécificités de chacune des entreprises
dont le best estimate est par nature différent de celui des autres.
1. Les risques de mortalité / longévité
1.1 Les références prudentielles S2
Réunion du 14 avril 2015 Page 5/54
6. Les travaux lancés au printemps 2012 à la demande du groupe de place piloté par la DG
Trésor ont abouti à la proposition :
de références de mortalité prospectives adaptées à un contexte d’assurance;
de méthodologies d’élaboration de tables spécifiques pour une entité pour intégrer aux références
ci-dessus l’information apportée par le portefeuille.
Ces travaux ont été supportés par l’Institut des Actuaires et la chaire Management de la
Modélisation (http://isfa.univ-lyon1.fr/m2a/).
Ils sont maintenant scientifiquement achevés et dans une phase d’approbation et / ou
d’information auprès des différentes instances concernées (Fédérations, Trésor, ACPR,
Institut des Actuaires).
L’ensemble des livrables (y compris le code informatique) est disponible sur le site :
http://www.ressources-actuarielles.net/gtmortalite
Réunion du 14 avril 2015 Page 6/54
1. Les risques de mortalité / longévité
1.1 Les références prudentielles S2
7. La construction de cette référence best estimate « IA 2013 » a été faite sur la base d’une
population de risques en cas de vie et en cas de décès comportant une forte proportion
de risques d’emprunteur et prévoyance Salariés pour les personnes entre 20 et 60 ans,
une proportion importante de risques survie au-delà de 75 ans.
Elle a permis de tirer certaines tendances de l’évolution observée :
La table TGH 00 05 est aujourd’hui une bonne estimation du best estimate pour les hommes,
La table TGF 00 05 est pour sa part une estimation relativement prudente du risque pour les
femmes à long terme (horizon 2050).
Réunion du 14 avril 2015 Page 7/54
1. Les risques de mortalité / longévité
1.1 Les références prudentielles S2
8. La comparaison des tables IA 2013 et des tables TGH/F 05 conduit ainsi à
NB : les espérances de vie sont calculées à l’aide de
Réunion du 14 avril 2015 Page 8/54
1
x y
y xx
e l
l
1. Les risques de mortalité / longévité
1.1 Les références prudentielles S2
9. Les espérances de vie à 65 ans évoluent de la manière suivante
À fin 2014, l’espérance de vie à 65 ans ressort à :
IA 2013 : 23,4 ans pour un homme et 27,1 ans pour une femme ;
TGH/F 05 : 23,4 ans pour un homme et 26,9 ans pour une femme.
Réunion du 14 avril 2015 Page 9/54
1. Les risques de mortalité / longévité
1.1 Les références prudentielles S2
10. Les espérances de vie à 75 ans évoluent de la manière suivante
À fin 2014, l’espérance de vie à 75 ans ressort à :
IA 2013 : 14,5 ans pour un homme et 17,5 ans pour une femme ;
TGH/F 05 : 14,1 ans pour un homme et 16,9 ans pour une femme.
Réunion du 14 avril 2015 Page 10/54
1. Les risques de mortalité / longévité
1.1 Les références prudentielles S2
11. À partir de ces éléments, une méthodologie est proposée pour tenir compte des
spécificités de chaque entreprises et de son propre risque.
Elle permet d’utiliser des modèles d’ajustement plus ou moins sophistiqués et
simultanément d’opérer un contrôle de l’erreur dans l’esprit des pratiques de contrôle
des risques qui sont prévues dans le cadre Solvabilité 2.
L’ensemble doit permettre à des opérateurs de taille moyenne de construire leur propre
table best estimate qui tienne à la fois compte des tendances de marché mais aussi de
leurs spécificités.
Certains des modèles d’ajustement sont inspirés de règles qui sont applicables dans les
compagnies d’assurance-vie anglaises depuis plusieurs années voire décennies.
L’ensemble devrait donc permettre de disposer d’informations plus proches de la réalité.
Réunion du 14 avril 2015 Page 11/54
1. Les risques de mortalité / longévité
1.1 Les références prudentielles S2
12. En ce qui concerne les comptes sociaux, l’analyse de l’évolution du risque de mortalité
pourrait conduire à se poser la question d’une remise à jour des tables TGH/TGF 05 dans les
années à venir.
En effet, celles-ci ont maintenant plus de 10 ans en termes d’ancienneté des données.
Un point en la matière paraîtra nécessaire à un stade ou à un autre.
1. Les risques de mortalité / longévité
1.2. Les références prudentielles pour les comptes sociaux
Réunion du 14 avril 2015 Page 12/54
13. Sommaire
1. Les risques de mortalité / longévité
2. Le risque arrêt de travail
Réunion du 14 avril 2015 Page 13/54
14. Le BCAC a engagé des travaux de refonte complète des lois visées à l’article A 331-22 du
Code des Assurances (et aux articles A 931-10-9 du Code de la Sécurité Sociale et A 212-9 du
Code de la Mutualité) afin d’intégrer les évolutions du risque arrêt de travail depuis la
construction des tables en vigueur qui datait des années 90.
Sur la base des données fournies par un panel d’organismes assureurs, le BCAC a ainsi
reconstruit les 3 lois, selon le même schéma (les probabilités de sortie sont fonction à la
fois de l’ancienneté dans l’état et de l’âge à la survenance de l’évènement).
Les lois ainsi construites à l’aide de modèles non paramétriques ont vocation à remplacer
les tables actuelles à l’occasion d’un arrêté qui pourrait être publié d’ici à fin 2014 dans le
meilleur des cas.
La documentation est disponible à l’adresse
http://www.ressources-actuarielles.net/bcac
2. Le risque arrêt de travail
2.1. Les références prudentielles
Réunion du 14 avril 2015 Page 14/54
15. On peut alors apprécier les effet des changements de tables sur les différents risques
concernés :
En ce qui concerne l’incapacité de travail, la baisse liée à l’utilisation des nouvelles
tables est d’environ 10 % par rapport aux tables antérieurement en vigueur. Il s’agit
d’une mesure prudente de la baisse du risque ainsi observée.
En ce qui concerne l’invalidité en attente, la baisse du risque est assez marquée
d’environ - 15 % par rapport aux tables précédemment en vigueur. Elle met en
évidence une évolution constatée et la grande prudence avec laquelle avaient été
constituées les tables précédentes au milieu des années 1990,
En ce qui concerne l’invalidité, les effets sont beaucoup plus limités, on constate
une évolution qui est potentiellement très légèrement positive en terme de durée
de maintien, donc de coût, de l’invalidité.
Réunion du 14 avril 2015 Page 15/54
2. Le risque arrêt de travail
2.1. Les références prudentielles
16. Maintien en incapacité
Réunion du 14 avril 2015 Page 16/54
2. Le risque arrêt de travail
2.1. Les références prudentielles
17. Transitions d’incapacité vers l’invalidité
Réunion du 14 avril 2015 Page 17/54
2. Le risque arrêt de travail
2.1. Les références prudentielles
18. Maintien en invalidité
Réunion du 14 avril 2015 Page 18/54
2. Le risque arrêt de travail
2.1. Les références prudentielles
90%
100%
110%
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
RatioProvision2013/2010
Age d'entrée
en invalidité
Comparaison Provision BCAC 2010 vs 2013 - Invalidité
Provision 2010 base 100 - anc. 4 ans Provision 2013/2010 - anc. 4 ans
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Probabilité
Ancienneté (en années)
Comparaison Loi BCAC 2010 vs 2013 - Invalidité
46ans - BCAC 2010 46ans - BCAC 2013
19. L’effet conjoint des évolutions des différentes tables est synthétisé dans l’exemple ci-
après :
Réunion du 14 avril 2015 Page 19/54
2. Le risque arrêt de travail
2.1. Les références prudentielles
Incapacité en cours Invalidité en attente Invalidité TOTAL
Lois 2010 4,2 M€ 14,5 M€ 26,8 M€ 45,6 M€
Lois 2013 3,3 M€ 12,0 M€ 28,0 M€ 43,3 M€
Variations -21% -18% 4% -5%
Part des risques - lois 2010 9% 32% 59% 100%
Part des risques - lois 2013 8% 28% 65% 100%
Incapacité en cours
7%
Invalidité en attente
28%
Invalidité
65%
Part des risques - lois 2013
Incapacité en cours
9%
Invalidité en attente
32%
Invalidité
59%
Part des risques - lois 2010
20. Les effets globaux ci-avant doivent toutefois être analysés plus finement
Réunion du 14 avril 2015 Page 20/54
2. Le risque arrêt de travail
2.1. Les références prudentielles
Nature
Ancienneté dans l'état
(en mois)
Anciennes
(A)
Nouvelles
(B)
En € En %
[0 ; 12] 2 467 K€ 1 884 K€ - 583 K€ - 23,6%
[13 ; 24] 1 519 K€ 1 253 K€ - 266 K€ - 17,5%
[25 ; 36] 191 K€ 167 K€ - 23 K€ - 12,1%
Total 4 177 K€ 3 305 K€ - 872 K€ - 20,9%
Evolution
(B) / (A) - 1
PM
incapacité en
cours
Tables de références pour le calcul des
Provisions
Nature
Ancienneté dans l'état
(en mois)
Anciennes
(A)
Nouvelles
(B)
En € En %
[0 ; 12] 6 507 K€ 4 291 K€ - 2 215 K€ - 34,0%
[13 ; 24] 6 402 K€ 5 715 K€ - 687 K€ - 10,7%
[25 ; 36] 1 627 K€ 1 979 K€ + 352 K€ + 21,7%
Total 14 536 K€ 11 986 K€ - 2 550 K€ - 17,5%
Tables de références pour le calcul des
Provisions
Evolution
(B) / (A) - 1
PM
invalidité en
attente
< 40 [40 ; 50] > 50 Total
< 5 + 9,5% + 6,0% - 0,4% + 3,3%
[5 ; 10] + 7,8% + 6,1% + 1,4% + 5,9%
> 10 + 3,0% + 4,5% + 4,5%
Total + 8,4% + 6,0% - 0,1% + 4,2%
Age d'entrée dans l'état (ans)
Ancienneté
(ans)
21. En synthèse, l’ensemble des effets sur des portefeuilles moyens conduit à une baisse des
provisionnements toutes choses égales par ailleurs d’environ 5 à 10 % par rapport aux
anciennes tables.
Ces éléments sont fonction de la taille du portefeuille et de ses spécificités.
Le taux d’intérêt d’actualisation qui baisse simultanément est un facteur qui compense
pour partie les évolutions précédemment décrites.
Réunion du 14 avril 2015 Page 21/54
2. Le risque arrêt de travail
2.1. Les références prudentielles
22. Une nouvelle étape se profile sur les risques d’incapacité et d’invalidité : l’évolution de
l’âge de départ en retraite :
On rappellera que la loi Woerth n°2010-1330 du 10 novembre 2010 avait conduit à un complément
pour les provisions d’incapacité-invalidité d’environ 15 à 20 % des provisions mathématiques
constituées.
Une évolution de l’âge minimum de liquidation des droits à retraite aura des incidences
significatives sur le coût du risque arrêt de travail invalidité.
On peut constater par analogie avec l’étape précédente qu’une prorogation d’un an de
l’âge de liquidation coûte au moins 5 % sur le volume des provisions mathématiques
constituées.
Réunion du 14 avril 2015 Page 22/54
2. Le risque arrêt de travail
2.2. Les phénomènes externes
23. Simultanément, le même phénomène a un impact sur les tarifs pour les risques invalidité
mais aussi décès :
On rappellera de nouveau que l’augmentation d’un an de l’âge de liquidation des droits à retraite a
potentiellement un impact de 4 ou 5 % sur le risque décès et de 2 à 4 % sur le risque incapacité-
invalidité.
Ces éléments sont naturellement fonction du taux d’emploi de la population des actifs âgés de
plus de 62 ans concernant le risque à couvrir. En d’autres termes, si les populations de plus de 62
ans sont hors du marché du travail, l’impact sera nul, a contrario si l’impact est significatif cela aura
un impact substantiel.
Réunion du 14 avril 2015 Page 23/54
2. Le risque arrêt de travail
2.2. Les phénomènes externes
24. L’ensemble de ces éléments met en évidence la nécessité de faire un examen régulier des
risques long terme auxquels sont confrontés les assureurs de personnes mais aussi de
responsabilité civile débouchant sur des dommages corporels.
Cet examen s’avère d’autant plus nécessaire dans l’environnement Solvabilité 2 où
l’examen du best estimate ne peut pas être uniquement la reprise des tendances globales
mais doit aussi intégrer les spécificités de l’entreprise.
Conclusion
Réunion du 14 avril 2015 Page 24/54
26. SOMMAIRE
1. Quelques statistiques sur le marché de la santé
2. L’ANI
3. La recommandation
4. Les contrats responsables
5. L’ACS
6. Synthèse
Page 26/54
27. Enquête Santé et Protection Sociale (2012) :
Page 27/54
1. Quelques statistiques du marché de la santé
Effectif
brut
%
pondéré
Bénéficiaire d'une CS privée ou de laCMU-C
Oui 21 685 94,4
Non 1 180 5,0
Non renseigné1 182 0,6
Ensemble 23 047 100,0
28. Etude DREES, 2014 : « Les contrats les plus souscrits auprès des organismes complémentaires
santé en 2010 » :
Page 28/54
mutuelles
IP
assureurs
1. Quelques statistiques du marché de la santé
29. Etude DREES, 2014 : « Les contrats les plus souscrits auprès des organismes complémentaires
santé en 2010 » :
Page 29/54
1. Quelques statistiques du marché de la santé
30. Etude DREES, 2014 : « Les contrats les plus souscrits auprès des organismes complémentaires
santé en 2010 » :
Page 30/54
1. Quelques statistiques du marché de la santé
31. D’après une enquête du CTIP de 2013 :
Le nombre d’accords de frais de soins / santé signés a très sensiblement augmenté entre 2007 et 2012.
Historiquement, les garanties collectives de frais de soins de santé relevaient très majoritairement des
accords d’entreprises tandis que les conventions collectives nationales de branches professionnelles
(CCN) instituaient essentiellement des régimes de « prévoyance lourde » (décès, incapacité de travail,
invalidité).
En 2012, 25 % des CCN prévoyance ont complété leurs garanties par un régime obligatoire de frais de
santé (soit 64 sur 255 CCN).
En outre, la jurisprudence européenne leur était plutôt favorable (cours de justice européenne et
Accord de la branche des Boulangers)
Page 31/54
1. Quelques statistiques du marché de la santé
32. Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013
LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi
Décret du 8 septembre 2014 définissant le panier de soins
Objet :
Couverture santé rendue obligatoire pour les salariés du secteur privé à compter du 1er janvier 2016
Avec participation de l’employeur
Un niveau minimal de garanties fixé par décret
Calendrier :
1er juin 2013 : ouverture des négociations au niveau des branches
1er juillet 2014 : à défaut d’accord de branche, ouverture des négociations au niveau de l’entreprise
1er janvier 2016 : à défaut d’accord d’entreprise, obligation de mise en place de la couverture santé
minimale
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2. L’ANI
33. Panier de soins ANI :
Intégralité du ticket modérateur sur les consultations, actes et prestations remboursables par
l'assurance maladie obligatoire
Forfait journalier hospitalier
Dépenses de frais dentaires à hauteur de 25 % en plus des tarifs de responsabilité
Dépenses de frais d'optique, de manière forfaitaire par période de deux ans, à hauteur de 100 euros
minimum pour les corrections simples, 150 euros minimum pour une correction mixte simple et
complexe et 200 euros minimum pour les corrections complexes (la prise en charge dans la limite de ce
forfait demeure toutefois annuelle pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue).
Des prix de base assez faibles de l’ordre de 25€ / mois.
Page 33/54
2. L’ANI
34. Perspectives d’évolution du marché
Équiper les entreprises du secteur privé pour lesquelles il n’y a pas d’accord de branche ou qui n’ont pas
mise en place d’accord d’entreprise
Les grandes entreprises sont généralement déjà couvertes par un contrat santé. L’ANI touche plutôt les
TPE / PME, parmi lesquelles les salariés ont souvent une couverture santé individuelle
Chiffres avancés sur le marché : de l’ordre de 4,5 millions de salariés non couverts par un contrat
collectif obligatoire
Hors périmètre : les fonctionnaires, les chômeurs, retraités, TNS
Perspectives d’ équipement minimal (le panier de soins) pouvant conduire à un développement d’offres
sur complémentaires
Banalisation de l’offre accentuant la comparabilité des prix conduisant à se démarquer au travers des
services, prestations annexes, coûts de gestion réduits
Développement d’une offre couplée santé et prévoyance
Pour les mutuelles traditionnellement présentes sur le marché de l’individuel : perspectives de perte de
part de marché.
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2. L’ANI
35. Les textes :
Article L.912-1 du code de la sécurité sociale (après plusieurs censures du conseil constitutionnel en
2013)
Décret n°2014-1498 du 11 décembre 2014, définissant les garanties collectives prévues par les accords
collectifs de protection sociale complémentaire permettant de caractériser un degré élevé de solidarité
Décret du 8 janvier 2015, n°2015-13, relatif à la procédure de mise en concurrence des organismes dans le
cadre de la recommandation
Objet :
Organisation des accords de branches, suite à la censure du régime des clauses de désignation par le
Conseil Constitutionnel, remplacées par une recommandation
On vise une plus grande transparence des critères de sélection
Seule la commission paritaire est habilitée, au niveau de la branche, à organiser la procédure de
sélection des organismes assureurs en vue de leur recommandation.
Page 35/54
3. La recommandation
36. La recommandation introduit une solidarité au travers de :
La prise en charge totale ou partielle de la cotisation des salariés bénéficiaires d’un CDD inférieur à
12 mois, ou des salariés ou anciens salariés dont la cotisation qu’ils doivent payer représente au
moins 10% de leurs revenus bruts ;
Le financement d’actions de prévention
La prise en charge de prestations d’action sociale
Impacts :
Mise en concurrence des acteurs (avec une tension sur les prix potentiellement accrue)
Prévention des conflits d’intérêts (membres des commissions paritaires impliqués au sein des
organismes assureurs candidats)
Plein effet à compter de 2016
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3. La recommandation
37. Textes :
Article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 (publication au JO du 19/11/2014)
Circulaire DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015
Objet :
Renforcement des obligations de prise en charge minimale et maximale pour bénéficier des avantages
fiscaux et sociaux (quasi prélèvements obligatoires, dans le prolongement du rapport Chadelat de
2003)
Minimas :
intégralité du TM, sauf médicaments remboursés à 15% et 30%, homéopathie, cures thermales
Forfait journalier sans limitation de durée
Verres : 50€ / 125€ / 200€ selon le type de verre
Page 37/54
4. Les contrats responsables
38. Maximas :
Optique :
150€ pour une monture
470€ / 610€ / 660€ / 750€ / 800€ / 850€ selon le type de verres
Une fois tous les 2 ans (sauf mineurs et évolution de la vue)
Dépassements d’honoraires :
Si le contrat prévoit la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins non
signataires du contrat d’accès aux soins (CAS), celle-ci ne peut excéder 100 % du tarif
opposable (125 % pour 2015 et 2016) et elle doit être inférieure d’au moins 20 % du tarif de
responsabilité à celle prévue pour les honoraires de médecins « CAS ».
Si la prise en charge des honoraires des médecins « CAS » n’est pas limitée, seule la limite à
100% ci-dessus (125 % pour 2015 et 2016) est à appliquer.
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4. Les contrats responsables
39. Calendrier de mise en œuvre
Contrats individuels et collectifs facultatifs :
Conclus ou renouvelés jusqu’au 31 mars 2015 : à la prochaine échéance principale
Conclus ou renouvelés à compter du 1er avril : immédiat
Opérations collectives obligatoires :
Acte de droit du travail existant au 19 novembre 2014 sans modification avant le 31/12/2017 :
01/01/2018
Modification ou mise en place entre le 19/11/2014 et le 31/03/2015 : 01/01/2016
Modification ou mise en place à compter du 01/04/2015 : immédiat
Page 39/54
4. Les contrats responsables
40. Impacts techniques et en termes d’offre :
Nécessité de peser l’impact financier de la mise en conformité
Modifier l’offre pour la rendre responsable (remboursement selon le type de verre, suppression de la
limitation de durée sur l’hospitalisation, limitation des dépassements d’honoraires…)
Arbitrages à réaliser entre mise en conformité avec répercussion tarifaire, sans répercussion tarifaire et
non mise en conformité (ajustements tarifaires progressifs, délais limités,…), notamment sur les offres
individuelles
Réflexions stratégiques sur les offres complémentaires :
Les montages « base + option » sont menacés du fait du lien de l’option à la base (caractère
responsable vu comme un tout)
Développement vraisemblable de sur complémentaires (leur caractère non responsable ne
remettant pas en cause le caractère responsable du contrat de base)
Développement possible des produits non responsables en individuel
Page 40/54
4. Les contrats responsables
41. Les textes :
Décret n° 2014-1144 du 8 octobre 2014 relatif à la sélection des contrats d'assurance complémentaire de
santé susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité
sociale
Objet :
Préciser les conditions de mise en concurrence des contrats éligibles à l’ACS et
définition du cahier des charges des caractéristiques de l’offre. Le projet stipule trois niveaux de
garanties minima, définissant autant de paniers de soins, notamment pour l’optique et le dentaire.
Les offres seront évaluées sur la base du prix et de critères portant sur la qualité de service.
Calendrier :
Les organismes complémentaires santé ont eu jusqu’au 16 février 2015 pour faire acte de candidature
L’entrée en vigueur du dispositif est prévue pour le 1er juillet 2015 pour une durée de trois ans.
Page 41/54
5. L’ACS
42. Offres éligibles
Prise en charge du TM sur les soins de vile et en hospitalisation (soins thermaux et pharmacie à service
médical rendu faible non obligatoire)
Forfait journalier sans limitation de durée
Optique :
Contrat B : de 100€ à 200€ par équipement, selon le type de verre
Contrat C : 150€ à 350€ par équipement, selon le type de verre
100€ pour les lentilles, contrats B et C
Dentaire :
Honoraires et prothèses dentaires : 125% / 225% / 300% respectivement pour les contrats A, B et C
Prothèses auditives :
450€/prothèse pour le contrat C
Page 42/54
5. L’ACS
43. Contraintes :
Tarif figé pendant 3 ans sauf indexation sur l’évolution annuelle de l’objectif national des dépenses
d’assurance maladie (possibilité de dérogation, au cas par cas)
Absence de délais d’attente, de franchise, de report de garanties ou de remboursement d’une fraction
de la prime en cas de non consommation
Pas de régionalisation des tarifs (excepté Alsace Moselle)
Impacts :
Création d’une offre spécifique pour conserver / capter des populations bénéficiaires de l’ACS
Création d’offres mutualisées portées par plusieurs organismes
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5. L’ACS
44. Un marché des collectives santé bouleversé :
Directement par l’ANI
Indirectement par le statut des conjoints de salariés
Un marché de l’assurance santé bouleversé :
L’ANI (panier minimal)
Les contrats responsables (panier maximal)
L’ACS
Nécessité pour les opérateurs de repositionner leur stratégie de développement (produits,
cibles de clientèle, partenariats,…)
Une tarification de plus en plus précise et délicate avec une granularité fine
Une approche à coordonner avec la couverture prévoyance
De nouveaux enjeux
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6. Synthèse
46. Sommaire
1. Possibilité de changement d’assureur
2. La fiche personnalisée (équivalence des garanties)
3. La Fiche Standardisée d’Information (FSI)
4. Les limites du dispositif
Réunion du 14 avril 2015 Page 44/54
47. Loi Hamon (Article L113-12-2) qui élargit la possibilité de substitution de l’assureur offerte
précédemment par la loi Lagarde :
L'assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt
Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat
présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose
Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré
Pendant toute la durée du contrat d'assurance, l'assureur ne peut pas résilier ce contrat d'assurance
pour cause d'aggravation du risque
En cas de refus de la banque, l’assuré peut se tourner vers le médiateur de la banque
Une incertitude :
Décision du 23 mars 2015 de la cours d’appel de Bordeaux qui a donné raison à un particulier qui
souhaitait résilier son assurance des emprunteur à l’échéance annuelle.
La décision intervenant sur le fondement de textes antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi Hamon, on
peut s’interroger sur la portée réelle de cette loi
Le banquier a fait appel de cette décision
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1. Possibilité de changement d’assureur
48. Afin de favoriser la concurrence, la fiche personnalisée doit être remise « le plus tôt possible »,
« dès que l’analyse in concreto est réalisée » et en « amont de l’émission du prêt ».
Le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) a fixé une liste « limitative » de garanties
minimales exigibles par les banques en cas de demande d’assurance alternative et une liste de
26 critères pour définir ces garanties.
Sur les 18 critères relatifs aux garanties décès-incapacité-invalidité, la banque doit préciser au plus 11
critères.
2 critères communs aux garanties décès-incapacité-invalidité
2 critères pour la garantie décès/PTIA
8 critères pour la garantie incapacité
6 critères pour la garantie invalidité
Sur les 8 critères relatifs à la garantie perte d’emploi, la banque doit préciser au moins 4 critères.
A compter du 1er Mai 2015, une banque ne pourra refuser une assurance en garantie pour non
équivalence que sur la base de ces seuls critères, mais sera obligatoire à compter du 1er octobre
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2. La Fiche Personnalisée (équivalence des garanties)
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2. La Fiche Personnalisée (équivalence des garanties)
TYPES DE GARANTIES ET QUOTITÉS EXIGÉS PAR LE PRÊTEUR
Décès … %
Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) … %
Incapacité temporaire totale (ITT) … %
Invalidité permanente totale (IPT) … %
Invalidité permanente partielle (IPP) … %
Perte d’emploi … %
POUR LES GARANTIES DECES, PTIA, INVALIDITE ET INCAPACITE
1. Couverture des sports amateurs pratiqués par l’emprunteur à la date de souscription
2. Maintien de la couverture en cas de déplacement dans le monde entier à titre personnel t/ou titre professionnel ou humanitaire
GARANTIE DECES /PTIA
3. Couverture de la garantie décès pendant toute la durée du prêt
4. Couverture de la garantie PTIA pendant toute la durée du prêt
GARANTIE INCAPACITE
5. Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt
6. Délai de franchise
7. Pour une personne en activité, évaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre
8. Pour une personne en activité, prestation égale à la mensualité assurée sans référence à la perte de revenu subie pendant le sinistre.
9. Maintien de la couverture en cas de temps partiel thérapeutique avec une prise en charge minimale de 50% sur une durée d’au moins 90 jours
10. Couverture des inactifs au moment du sinistre
11. Couverture des affections dorsales
12. Couverture des affections psychiatriques
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2. La Fiche Personnalisée (équivalence des garanties)
GARANTIE INVALIDITE
13. Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt
14. Evaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre
15. Prise en charge de l’invalidité totale, sans référence à la perte de revenu subie au moment du sinistre
16. Prise en charge de l’invalidité partielle (IPP) à partir de 33%
17. Couverture des affections dorsales
18. Couverture des affections psychiatriques
GARANTIE PERTE D’EMPLOI
19. Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt sans limite d’âge
20. Délai de carence pour l’application de la couverture
21. Délai de franchise
22. Durée d’indemnisation par sinistre
23. Durée d’indemnisation totale d’au moins 36 mois
24. Part de l’échéance prise en charge
25. Prestation égale à la prise en charge de la mensualité, sans référence à la perte de revenu subie au moment du sinistre
26. Prise en charge du sinistre sans condition d’ancienneté en CDI
Question :
La perte d’emploi fait partie des garanties qui peuvent être exigées par le préteur. Doit-elle être non révisable ?
51. La structure du projet de FSI (en remplacement de la Fiche Lagarde) qui doit être mis en place
au 1er octobre 2015 est la suivante (projet de décret disponible sur le site du CCSF) :
1. Le distributeur
2. Le candidat à l’assurance
3. Les caractéristiques du (des) prêt(s) demandé(s)
4. Les garanties minimales exigées par votre préteur
5. Les garanties que vous pouvez souscrire
1. Les types de garanties que nous proposons
2. La solution d’assurance que vous envisagez à ce stade
6. Formalisation du devoir de conseil
7. L’estimation personnalisée du coût de la solution d’assurance envisagée
La FSI devra être produite par l’assureur (y compris l’assureur de la banque) dès la première
simulation chiffrée.
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3. La Fiche Standardisée d’Information (FSI)
Identification des acteurs et
caractéristiques des prêts
52. Concernant la FSI, des discussions sont en cours. Les principaux points sont les suivants :
Demande de report : les assureurs ne sont pas en mesure de produire la FSI dans les délais impartis (1er
octobre 2015)
La FSI doit être produite par emprunteur et peut couvrir plusieurs prêts, d’où deux FSI en cas de co-
emprunt. La FSI n’est pas adaptée en cas de multi-prêts (comme la fiche personnalisée). Faut-il une FSI
par prêt ?
§4. Les assureurs ne souhaitent pas reprendre tous les critères exigés par la banque (coûts
informatiques) mais faire référence à la FSI produite par l’assureur de la banque
&5.1. Liste de tous les critères proposés par les produits indépendamment du choix des options
retenues par le client
&5.2. Garanties et quotités souhaitées par l’emprunteur :
En croisant les deux informations (5.1. et 5.2.), on ne peut pas savoir sur quels critères les
cotisations et le TAEA sont calculés. On peut donc prévoir des FSI identiques au niveau de la partie
du §5. mais avec des cotisations et des TAEA différents sans en connaître l’origine.
Ne faudrait-il pas préciser les critères de tarification dans le 5.2. ?
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4. Les points de discussion en cours
53. (suite) :
§6. Le paragraphe n’est pas adapté lorsque le devoir de conseil ne relève pas de l’assureur (ex:
proposition émanant d’un courtier)
§7. Le tableau récapitulatif est par prêt, pas de vision globale au niveau d’un prêt (emprunteur et co-
emprunteur). Mais les plus grandes interrogations sont au niveau du TAEA :
TAEA : taux effectif ou taux actuariel (a priori, taux effectif pour les crédits immobiliers et taux
actuariels pour les crédit à la consommation)
TAEA : calculé sur la base des garanties souscrites ou exigées ? Le décret échange d’informations
ne parle que des garanties exigées mais la rédaction du décret TAEA peut est plus ambigüe.
L’avis du CCSF devrait permettre d’améliorer la concurrence entre les assureurs proposés par
la banque et les assureurs choisis par l’emprunteur (analyse in abstracto). Toutefois :
Le processus lié à la production de la FSI est lourd
La FSI devra évoluer afin que sa délivrance à l‘emprunteur/assuré lui apporte la clarté souhaitée.
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4. Les points de discussion en cours
54. Contacts
Guillaume LEROY Frédéric PLANCHET Sylvie LAMY Hervé DOUARD
guillaume.leroy@primact.fr frederic@planchet.net sylvie.lamy@primact.fr herve.douard@primact.fr
http://www.primact.fr
http://www.ressources-actuarielles.net
http://blog.ressources-actuarielles.net
PRIM’ACT
42 avenue de la Grande Armée
F - 75017 Paris
+33-1-42-22-11-00
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