1. 1
7.1 Définitions officielles des SQLO : AO et IG
7.2 Exemple du cadre législatif et réglementaire
en Union Européenne
7.3 Cadre législatif et réglementaire en Tunisie
7.4 Système d’accréditation en Tunisie
7.5 La protection des IG et le droit des marques
Module 7 :
Rôles des politiques publiques
3. 3
Références réglementaires internationales
S.Q.L.O
- Accord ADPIC/OMPI
La reconnaissance à l’échelle Nationale d’une IG
(SQO) est une étape préalable à sa reconnaissance
par des pays tiers et au niveau européen en tant
qu’Indication géographique
7. 7
Signes de qualité liés à l’origine
S.Q.L.O TUN / UE
1. Réglementation Tunisienne
- Loi n° 99- 57 du 28 Juin 1999 relative aux AOC et aux IP des produits
agricoles
2. Réglementation Européenne
- Règlement CE n°510/2006, relatif à la protection des indications
géographiques (IGP) et des appellations d’origine des produits
agricoles et alimentaires, (AOP).
8. 8
UE
Le règlement CE n°510/2006, relatif à la protection des indications
géographiques (IGP) et des appellations d’origine des produits
agricoles et alimentaires, (AOP).
IGP AOP
10. 10
A.O.C TUN
1. Appellation d’origine contrôlée : PPP.PPP. EG
accordée au Produit agricole par référence au
Pays , à la Région naturelle, ou Partie de la région
d’où il Provient et qui Puise ses Particularités
de son environnement géographique (naturel/humain)
11. 11
A.O.C
Source : TUN/ UE
Les particularités de son environnement :
constituées de
Milieu géographique (aire bioclimatique)
Savoir-faire de la région concernée
Méthodes et techniques de production et de
transformation qui en découlent…
12. 12
A.O.P
Source UE
…les méthodes, techniques de production et de
transformation doivent découler des
Traditions locales anciennes stables et notoires
13. 13
A.O.C
Source UE/Fr
La qualité ou les caractères des AOC sont dus
essentiellement ou exclusivement au milieu
géographique comprenant les facteurs naturels,
humains et historiques.
La production, la transformation et l’élaboration
(affinage, maturation et conditionnement) ont
lieu dans l’aire géographique délimitée.
14. 14
L'AOC est une garantie que le produit :
1.provient d'une zone géographique définie et que
2.ses qualités sont dues essentiellement au terroir (conditions
climatiques, sol, végétation...) et au savoir-faire des hommes
qui y travaillent.
A.O.C = AOP Source : UE /FR
15. 15
I.P (TUN)
2. Indication de Provenance
Nom du pays ou Région naturelle
duquel le Produit agricole tire sa
Renommée et ses Particularités
et où il est Produit en l’état ou transformé
16. 16
2. Indication Géographique Protégée
garantit un lien géographique entre un
produit et une région, au stade de la
production, de la transformation ou de
l'élaboration.
I.G.P (EU)
17. 17
2. Indication Géographique Protégée
Un produit peut prétendre à une IGP si :
«sa réputation peut être attribuée à son
origine géographique »
Réputation = Notoriété
IGP (EU) = IP (TUN)
I.G.P (EU)
18. 18
Processus de production
Production Transformation Conditionnement
A.O.C
I.G.P et/ou et/ou
Entièrement dans l’aire géographique protégée
Aire délimitée
Différences
AOC/IGP
Aire délimitée Aire délimitée
Source UE
20. Qualité ou caractéristiques
proviennent essentiellement
de l’origine géographique
Preuve du lien au territoire, combinaison
des facteurs humains et naturels (études de
l’influence du terroir sur el produit,
caractérisation -paysage
Recensement des particularités
propres du produit, et attribution à la
zone
APPELLATION
D’ORIGINE
INDICATION
GEOGRAPHIQUE
Qualité, réputation
caractéristiques ou typicité
attribuables à l’aire géographique
Différence entre
AOP et IGP dans le système européen
La délimitation de l’aire et la localisation des acteurs de la filière sont
obligatoires
Le produit doit être:
produit et
transformé et
préparé
Dans l’aire géographique
Le produit doit être :
produit ou
transformé ou
préparé
Dans l’aire géographique
21. 21
Conclusion
Protection juridique des produits portant les SQLO
- repose sur le principe du lien au terroir
- la qualité : provient de l’origine
- la typicité : attribuable à l’aire géographique
- le produit provient de la zone indiquée d’où il tire
ses particularités
22. 22
Module 7.2
Exemple du cadre législatif et réglementaire
en Union Européenne : Appellations d’origine
et indications géographiques en UE
Imen JAOUADI
23. 23
Appellations d’origine contrôlées et indications
géographiques en Union Européenne
Cadre législatif de L’union Européenne :
le règlement 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006
le règlement 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008
24. 24
20 articles et 3 annexes
Article 1: Champs d’application
Ce règlement ne s’applique ni aux produits relevant du secteur
vitivinicole à l’exception des vinaigres de vin, ni aux boissons
spiritueuses
Exemple de l’UE :
Le règlement
510/2006
25. 25
Article 2: Définitions des Appellations d’Origine et
d’Indications Géographiques
Exemple de l’UE :
Le règlement
510/2006
Appellations
d’origine
Nom de la région, lieu
déterminé, pays: Origine
Produit agricole
ou denrée alimentaire
Qualité et Caractères dus
exclusivement au milieu
géographique
(facteurs humain et naturels)
Toutes les activités doivent
être réalisées dans l’aire
géographique
Et
Et
26. 26
Article 2: Définitions des Appellations d’Origine et
d’Indications Géographiques
Exemple de l’UE :
Le règlement
510/2006
Indication
Géographique
Nom de la région, lieu
déterminé, pays: Origine
Produit agricole
ou denrée alimentaire
Qualité et Caractères liés au
milieu géographique: Réputation
production et/ou
transformation et/ou
élaboration dans l’aire
géographique délimitée
Et
Et
27. 27
Article 4: Cahiers des charges
a. Le nom de produit
b. La description du produit
c. La délimitation de l’aire géographique
d. Les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée
alimentaire sont originaires de l'aire géographique délimitée
e. La description de la méthode d’obtention du produit agricole ou de la
denrée alimentaire
Exemple de l’UE :
Le règlement
510/2006
28. 28
f. Les éléments justifiants
- Le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu
géographique
- Le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre
caractéristique du produit agricole et l’origine géographique
g. le nom et l'adresse des autorités ou organismes vérifiant le respect
des dispositions du cahier des charges, ainsi que leur mission
précise;
h. toute règle spécifique d'étiquetage pour le produit
i. les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions
communautaires ou nationales.
Exemple de l’UE :
Le règlement
510/2006
Article 4 : Cahiers des charges (Suite)
29. 29
Article 5: Demande d’enregistrement
Qui?
Seul un groupement est habilité à introduire une demande
d'enregistrement.
Qu’est ce qu’un groupement?
Toute organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa
composition, de producteurs ou de transformateurs concernés par
le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire
Un groupement ne peut introduire une demande d'enregistrement
que pour les produits agricoles ou les denrées alimentaires qu'il
produit ou obtient.
Exemple de l’UE :
Le règlement
510/2006
30. 30
Demande d’enregistrement
A. le nom et l'adresse du groupement demandeur;
B. le cahier des charges visé à l'article 4;
C. un document unique où figurent: les éléments principaux du cahier
de charges(dénomination, description du produit, les règles
spécifiques à son conditionnement et à son étiquetage, description
de la délimitation de l’aire géographique.
Exemple de l’UE :
Le règlement
510/2006
31. 31
Article 6: Examen par la commission
Article 7: Opposition et décision sur l’enregistrement
Article 8: Dénominations, mentions et symboles
Article 9: Approbation d’une modification du cahier de charge
Article 10: Contrôle officiel
Article 11: Contrôle du respect du cahiers de charge
Article 12 : Annulation
Exemple de l’UE :
Le règlement
510/2006
32. 32
Article 13: Protection
Article 14 : Relations entre marques, appellations d’origine et
indications géographiques
Article 15 : Comité
Article 16 : Modalités de mise en œuvre
Article 17 : Dispositions transitoires
Article 18 : Redevances
Article 19 : Abrogation
Article 20 : Entrée en vigueur
Exemple de l’UE :
Le règlement
510/2006
33. 33
Les AO et IG de pays tiers à l'Union européenne
peuvent être inscrites dans le registre communautaire et
bénéficier ainsi d'une protection sur l'ensemble du
territoire communautaire dès lors répondent aux
conditions posées par les textes communautaires,
notamment:
correspondre à la définition de l'AO ou de l'IG
faire l'objet d'un cahier des charges
avoir un système de contrôle spécifique,
demande déposée par un ODG.
35. 35
Appellations d’origine contrôlée et indications
(géographiques) de provenance
Le dispositif législatif et reglementaire Tunisien
Loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d’origine
controlée et aux indications de provenance des produits agricoles.
(JORT du 6 juillet 1999)
36. 36
Decret n° 2000-2389 du 17 octobre 2000, fixant la composition et
les modalités de fonctionnement de la commission technique
consultative des appelations d’origine controlée et des indications
de provenance des produits agricoles. (JORT du 27 octobre 2000);
Modifié par le decret 2005-981 du 25 mars 2005 (JORT du 1ier
avril
2005).
Decret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant le montant et les
modalités de perception et d’utilisation de la contribution pour
bénéficier d’une appellation d’origine controlée ou d’une indication
d eprovenance d’un produit agricole. (JORT 15 avril 2008)
37. 37
Decret n°2008-1003 du 7 avril 2008, fixant la forme du registre
officiel des appellations d’origine controlée et des indications de
provenance des produits agricoles et les modalités d’inscription.
(JORT 15 avril 2008)
Decret n°2008-1859 du 13 mai 2008, fixant la composition de
l’organisme de controle et de certification des appellations d’origine
controlée et des indications de provenance des produits agricoles
et les conditions de sa désignation. (JORT du 20 mai 2008)
38. 38
Chapitre I : Dispositions générales et définitions (Articles : 1-4)
Chapitre II : De la délimitation des Appellations d’Origine et des indications
de Provenance (Articles : 5-8)
Chapitre III : Du bénéfice des Appellations d’Origine et des indications de
Provenance (Articles: 9-15)
Chapitre IV : De la protection des Appellations d’Origine et des indications
de Provenance (Articles: 16- 21)
Chapitre V : Du contrôle technique des Appellations d’Origine et des
indications de Provenance (Articles : 22 – 27)
Chapitre VI : De la constatation des crimes et des sanctions (Articles : 28-
33)
Chapitre VII : Dispositions transitoires et diverses (Articles : 34 -37)
39. 39
Objet
Article premier:
- Protège et valorise les particularités et spécificités des productions
agricoles et leur valorisation.
- Elle s'applique aux produits agricoles et alimentaires naturels
ou transformés, qu'ils soient végétaux ou animaux et répondant
aux conditions fixées par la présente loi .
40. 40
Définitions
Art. 2. - L'appellation d'origine contrôlée est le nom
du pays , d'une région naturelle ou parties de régions
d'où provient tout produit et qui puise sa valeur et
ses particularités par référence à son environnement
géographique constitué d'éléments naturels et humains .
Art. 3. - L'indication de provenance désigne le nom
du pays, d'une région naturelle ou parties de régions
dont le produit tire sa particularité et sa renommé et
où il est produit, transformé ou fabriqué .
41. 41
Chapitre II. De la délimitation des appellations d'origine contrôlée
et des indications de provenance
Article (5-8) La délimitation géographique est effectué par arrêté du
ministre chargé de l’agriculture: il fixe l’aire géographique de
production et ses méthodes
Demande des producteurs et après avis de la commission
technique consultative (Article 7)
42. 42
Missions de la Commission Technique Consultative:
- examiner les demandes de délimitation du pays, des régions ou
parties de régions susceptibles de conférer une AOC ou une IP
et de leur utilisation .
- avancer les propositions susceptibles de valoriser les produits
agricoles par la sauvegarde de leurs particularités .
- émettre I'avis sur la création des aires des appellations d'origine
contrôlée et des indications de provenance .
- émettre I'avis sur la désignation des organismes de contrôle
et de certification prévues à I'article 23 de la présente loi .
43. 43
Art. 8. - L'autorité compétente doit émettre son avis sur la
demande de délimitation d'une AOC ou d'une IP dans un délai
de six mois à compter de la date de sa réception .
Passé ce délai, son silence vaut acceptation du principe de
délimitation de I'aire de I'appellation ou de I'indication
demandées. Le refus doit être motivé .
44. 44
Chapitre III. Du bénéfice des AOC et des IP
Article 9-15
Conditions? Producteurs, transformateurs, fabriquants, remplissant
les conditions fixées dans le cahier de charge
45. 45
Article 10.Eléments de cahier de charge
- Nom du produit provenant de l’aire de l’AOC et d’IP,
- définition du produit,
- délimitation de l’aire de production,
- les éléments prouvant la provenance du produit de l’AOC et de l’IP,
description de la méthode de production, de transformation et de
fabrication,
- la possibilité de fixer des quantités annuelles pour ces produits AOC
et IP
46. 46
Article 11. le cahier de charge signé par son demandeur sera
présenté au ministre chargé de l’agriculture
Article 12. I'avis de la commission technique consultative des
AOC et des IP
Article 13. Le ministre publie son avis : le nom du demandeur ,
l’adresse, le nom du produit, son aires de provenance et les
méthodes de production, transformation et fabrication
47. 47
Chapitre IV. De la protection des produits bénéficiant
d’une AOC et IP
INTERDICTION DE:
l'usage commercial de cette appellation ou indication sur tout
produit similaire provenant du dehors de l'aire géographique de
l'appellation ou I'indication de provenance .
l'imitation de I'appellation ou de I'indication et la référence
la référence à I'appellation ou à I'indication sur les enveloppes,
les récipients et les emballages, les documents ou la publicité
d'un produit n'appartenant pas à l'aire géographique de
l'appellation ou de I'indication
48. 48
Chapitre V. Du contrôle technique des AOC et des IP
Article 22.
Contrôle technique de l’autorité compétente
Un organisme de certification et contrôle (OCC) est désigné pour
chaque AOC ou IP, il doit répondre aux exigences du système
national d’accréditation (Article 23)
Critères d’organismes de certification (Article 24-27)
-disposer de tous les moyens techniques nécessaires au contrôle
-doit informer les autorités compétentes des non conformités de
produits relevés lors de son contrôle
50. 50
Contenu de la demande
- Le projet de cahier de charges
- Liste des signataires
- Demande de delimitation géographique (formulaire de la DGPA)
- Dossier préliminaire de delimitation d’une zone geographique
(formulaire de la DGPA)
- Demande au ministre chargé de l’agriculture
- Présenter un cahier de charge signé par les demandeurs
- Plan de controle (non obligatoire)
51. 51
Contenu du cahier des charges
le demandeur
le type de produit
le nom du produit
la description du produit
la délimitation de l’aire géographique
les éléments prouvant que le produit est originaire de
l’aire délimitée
la description de la méthode d’obtention
le lien avec l’aire géographique
le nom de l’organisme de contrôle
les règles d’étiquetage
les exigences nationales éventuelles à respecter
54. 54
Ministère de l’agriculture
DGPA
Examen du cahier de charge
déposé CTC article 12
Procédure
d’opposition
Publication au Journal Officiel
de l’avis du CTC article 13
inscription dans le registre
officiel des AOC et IP article 14
Publication dans
le JORT article 15
56. 56
Introduction
Définition:
La certification est une procédure par laquelle une tierce partie,
l’organisme certificateur, donne une assurance écrite qu’un
système d’organisation, un processus, une personne, un produit ou
un service est conforme à des exigences spécifiées dans une
norme ou un référentiel.
L’accréditation est une reconnaissance par un organisme tiers de la
compétence d’une société dans un domaine donné. Procédure par
laquelle une instance habilitée reconnaît à la fois la compétence
technique et l'impartialité d'un organisme pour mener des tâches
particulières. L'accréditation peut être soit réglementaire et
obligatoire ( soumise à un organisme national d'accréditation), soit
relever d'une démarche volontaire.
57. 57
Article 22.
Contrôle technique de l’autorité compétente
Un organisme de certification et contrôle (OCC) est
désigné pour chaque AOC ou IP, il doit répondre aux
exigences du système national d’accréditation (Article
23)
Critères d’organismes de certification (Article 24-27)
-disposer de tous les moyens techniques nécessaires
au contrôle
-doit informer les autorités compétentes des non
conformités de produits relevés lors de son contrôle
58. 58
Système d’accréditation en Tunisie
Tunisian Accreditation Council
(Conseil National d'Accréditation, CNA) (TUNAC )
En 2005, le Conseil national d’accréditation (CNA) a été
crée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie.
En 2006, des exigences introduites par la réglementation
européenne pour l’enregistrement de dénominations de
pays tiers dans le registre communautaire des AO et IP:
Obligation d’accréditation de ces organismes sur la base
de la norme EN/45011ou ISO/IEC 65 à partir de mai 2010.
59. 59
Textes relatifs à l’accréditation des organismes certificateurs
Loi n° 94-70 du 24 juin 1994, portant institution d’un système national
d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité (JORT du 24
juin 1994); modifiée par la loi n° 2005-92 du 3 octobre 2005, modifiant et
complétant la loi n° 94-70 du 24 juin 1994, portant institution d’un système
national d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité
(JORT du 4 octobre 2005)
Décret n° 2006-1210 du 24 avril 2006, portant organisation administrative
et financière du conseil national d’accréditation et fixant les modalités de
son fonctionnement (JORT du 2 mai 2006)
Décret n° 2006-1340 du 8 mai 2006, fixant les critères et les procédures
d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et la
composition du comité d’arbitrage et son fonctionnement (JORT du 16 mai
2006)
Système d’accréditation
en Tunisie
60. 60
Conditions à remplir par un organisme certificateur afin
d’être accrédité
(selon norme internationale ISO 65 ou norme européenne EN 45011)
Il doit être objectif
Il doit être impartial
Il doit être indépendant de l’opérateur
Il doit être compétent
Il doit avoir le personnel qualifié
Il doit avoir et prouver les ressources nécessaires.
Système d’accréditation,
références
internationales
61. 61
Satisfaire le système national d’accréditation (Tunac)
(Référence : loi tunisienne 99-57 relative aux AOC et aux IP des
produits agricoles dans son Chapitre V donne le cadre du contrôle)
répondre aux exigences techniques :Le Décret 2006-1340 fait
référence aux exigences techniques complémentaires que
peut arrêter le Conseil National Accréditation et qui sont
probables pour la certification de produits, analyses
techniques, analyses sensorielles, analyses chimiques …
Conditions pour la certification d’un SQO par OCC en
Tunisie
L’organisme de certification et contrôle (OCC) doit:
62. 62
avoir une expérience dans le domaine du contrôle et certification des
SQLO.
Il doit présenter son plan de contrôle pour le cahier de charge objet de
la certification lors de l’évaluation par la commission technique
consultative d’un enregistrement d’une SLOQ
Conditions pour la
certification d’un SQLO
par OCC en Tunisie
suite:
63. 63
Liste des documents à fournir par l’OCC :
Brève présentation de l’OC : historique, effectifs, présence en
Tunisie, couverture géographie de la Tunisie, accréditations
acquises, autres certifications délivrées, etc…
Certificat d’accréditation par TUNAC et/ou par un organisme
d’accréditation international.
Plan de contrôle du cahier de charges objet de la certification (A
titre d’exemple plan de contrôle de la grenade de Gabès s’il
souhaite certifier cette IP, etc.)
Conditions pour la
certification d’un SQLO
par OCC en Tunisie
64. 64
Suite :
Procédures de contrôle et de certification adaptée aux
SQLO
Les CV du personnel qui sera en charge des SQLO
Attestation de confidentialité et de non conflit d’intérêt
signée par le personnel. Modèle qui pourraient être
ensuite utilisés dans le cadre des SQLO.
Conditions pour la
certification d’un SQLO
par OCC en Tunisie
65. 65
Liste des documents à fournir par l’OCC, suite :
Procédures de recrutement, de formation, d’information, des sous-
traitants.
Présenter son expérience dans le domaine du contrôle et
certification des SQLO.
Présenter les moyens techniques dont l’OC dispose pour le
contrôle et la certification des SQLO : laboratoires, systèmes de
traçabilité, analyse sensorielle, systèmes cartographiques, etc…
Présenter le système de calcul du coût de la certification tel qu’il
sera appliqué dans le cadre des dossiers SQLO
Conditions pour la
certification d’un SQLO
par OCC en Tunisie
67. 67
Les IG sont généralement protégées
par un droit spécifique (système sui
generis)
mais peuvent être aussi protégées
par le droit commun des marques, en
fonction du contexte national.
68. 68
Ce qui est interdit :
La concurrence déloyale (toute pratique qui
induit le public en erreur)
La substitution frauduleuse (pratique
susceptible de créer la confusion avec un
autre produit)
69. 69
Droit des marques
Trois type de marques possibles
Marque commerciale
Marque de certification
Marque collective
Une marque ne peut être descriptive et donc les mentions
géographiques ne peuvent généralement pas être
acceptées sauf pour marque de certification ou collective
La marque a 3 fonctions : protection, identification et
communication
Cet enregistrement est privé et donc à la charge de son
propriétaire, de même que le contrôle (s’il existe) et le
respect des normes.
70. 70
1-La marque commerciale
Marque commerciale
(indique la source
commerciale):
Elle peut être segmentée
par la création d’une
gamme
71. 71
La marque commerciale
peut être celle d’un
distributeur
Et
Etre segmenté, exemple
Carrefour
72. 72
La marque de
certification garantie la
qualité, l’origine et le
produit qu’elle identifie .
Le producteur peut
utiliser la marque mais
pas le propriétaire.
La marque de
certification est souvent
la propriété d’organismes
publics ; elle est
dominante aux USA
La marque de certification Savoir-
faire Île d’Orléans est attribuée
aux producteurs agricoles et
agroalimentaires de l’Île d’Orléans
qui respectent, sur une base
volontaire, des normes strictes de
qualité, édictées dans des cahiers
de charges spécialement
élaborés.
2-La marque de certification
73. 73
3-La marque collective
Marque collective (indique
que le produit est
produit/fourni/commercialisé
par une groupe de
personnes
La marque collective : le
producteur peut utiliser la
marque dès lors qu’il est
membre de la collectivité
détentrice
74. 74
Cas des produits de qualité liée à l’origine
protégés par une marque de certification:
pomme de terre de l’Idaho (USA).
75. 75
Cas du thé Darjeeling
-il est enregistré comme IG en Inde
-il est enregistré comme marque de
certification en Australie, UK et USA
-le mot « Darjeeling » a été enregistré
comme marque collective auprès
de l’UE
- Le logo bénéficie d’un copyright
76. 76
La marque doit être enregistrée
elle n’est valable que pour une durée limitée (10
ans), elle doit être ensuite re-enregistrée
Coûts d’enregistrement et de protection élevés
La marque est dans l’aire privée : elle peut se
vendre et s’acheter (valeur qui entre au bilan)
Une marque est un outil de marketing.
77. 77
Comparaison IG et marques
Geographical indications
It mixed nature right (public/private). The
identification belongs to the State and the
administration corresponds to the
regulating council (producers).
Mainly designed to protect real
identification of the origin and its link with
quality and reputation.
Must be protected as from date of
registration up until the conditions that
create them persist.
Any producer in the area whose
production fulfills standards can use the
GI
Protection for GIs is based on ex officio
and private actions.
They have regulation for homonymous
GI.
There is no automatic collateral protection
Certification trademarks
This is a private right. The property and
the administration belongs to one or
various producers.
They are designed to certify quality,
characteristics, origin, materials,
methods, etc.
They have to be renewed after a certain
period of time. Fees have to be paid for
each renewal.
Access might be limited by initial
“owners or users” of the CTM
The protection of CTM is based on
private actions.
The issue of homonymous CTMs does
not exist. There must be just one right
holder.
They have collateral protection.
Protection against use in other products
(i.e. T-shirts and mugs)
Notes de l'éditeur
CONCEPTS ET DEFINITIONS
1. Présenter les termes et abréviation utilisées
SQLO : Signes de Qualité Liés à l’Origine
AOC : Appellation d’origine Contrôlée (TUN)
AOP : Appellation d’origine Protégée
IP : Indication de Provenance
2. Attirer l’attention sur les sources d’information (Réglementation Nationale)
- L’ensemble des définitions et concepts utilisés dans le cadre de cette présentation seront tirés de la loi n° 99- 57 du 28 juin 1999 relative aux appellations d’origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles.
- Rappeler que cette lois vise la protection et la valorisation des particularités et des spécificités des produits agricoles en leur donnant la possibilité de porter un signe distinctif sous la forme d’une appellation d’origine ou d’une indication de provenance. Elle s’applique aux produits agricoles et alimentaires en l’état ou transformés qu’ils soient d’origine végétale ou animale.
Appellations est la traduction du mot : اسم/ تسمية
Indication est la traduction du mot بيان: إشارة
- L’indication géographique est un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités ou une notoriété dues à ce lieu d'origine. Elle peut être utilisée par tous les producteurs dont les produits ont pour origine le lieu désigné par l'indication géographique et possèdent les qualités caractéristiques (source: OMPI). L’indication géographique peut être protégée par une marque collective simple ou de certification dans les pays qui considèrent que cette protection est suffisante (USA, par exemple) ou par une législation spécifique dans les pays qui le jugent nécessaire (Union européenne, OAPI, Inde, Chine, Indonésie, etc.). Dans ces derniers cas, l’IG correspond à un bien public qui ne peut être vendu ou acheté (propriété collective), l’entrée est libre pour les opérateurs. Elle n’exclut donc pas, contrairement aux marques, et est volontaire. Elles reposent sur une reconnaissance officielle (si cette reconnaissance est assurée par l’État c’est un plus) qui constitue une garantie pour le consommateur et permet une publicité collective. Elle peut être évolutive au niveau du cahier des charges. (n.b. : il peut exister des marques au sein d’un IG ; ex : Champagne)
CONCEPTS ET DEFINITIONS
Réglementation Nationale
L’ensemble des définitions et concepts utilisés dans le cadre de cette présentation seront tirés de la loi n° 99- 57 du 28 juin 1999 relative aux appellations d’origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles.
Rappeler que cette lois vise la protection et la valorisation des particularités et des spécificités des produits agricoles en leur donnant la possibilité de porter un signe distinctif sous la forme d’une appellation d’origine ou d’une indication de provenance. Elle s’applique aux produits agricoles et alimentaires en l’état ou transformés qu’ils soient d’origine végétale ou animale.
2. Réglementation Européenne
- Le règlement CE n°510/06, relatif à la protection des indications géographiques (IGP) et des appellations d’origine des produits agricoles et alimentaires, (AOP).
L'Indication Géographique Protégée garantit un lien géographique entre un produit et une région, au stade de la production, de la transformation ou de l'élaboration. L'IGP est un signe d'identification de la qualité et de l'origine européen.
L’appellation d’origine contrôlée est accordée au produit agricole
En référence à sa valeur et les particularités de son environnement
qui est constitué
- du milieu géographique (aire bioclimatique)
- méthodes et techniques de production et de transformation
- savoir-faire de la région concernée….
Les méthodes de production doivent découler de traditions locales anciennes stables et notoires.
L'équivalent européen de l'AOC est l'AOP (Appellation d'Origine Protégée).
L'AOC est une garantie que le produit provient d'une zone géographique définie et que ses qualités sont dues essentiellement au terroir (conditions climatiques, sol, végétation...) et au savoir-faire des hommes qui y travaillent.
L’indication de provenance désigne
le nom du pays ou d’une région naturelle duquel le produit agricole, mis sur le marché en l’état ou transformé,
tire sa particularité et sa renommée.
Bien souligner les (ou) à chaque fois
Pays ou région naturelle
Produit agricole mis sur le marché en l’état ou transformé
tire sa Renommée et ses particularités
L'IGP est un signe d'identification de la qualité et de l'origine européen
L'Indication Géographique Protégée garantit un lien géographique entre un produit et une région, au stade de la production, de la transformation ou de l'élaboration..
IGP
L'IGP est un signe d'identification de la qualité et de l'origine européen
Un produit peut entre autres prétendre à une Indication Géographique Protégée si "sa réputation peut
être attribuée à son origine géographique"
La réputation peut aussi être définie comme une notoriété sans qu'il n'y ait une opinion favorable ou défavorable liée à ce renom.
Les principales différences entre AOC et IGP
Dans le cas de l’AOC
La qualité du produit est intimement liée au milieu géographique protégée puisque
Le produit et l’ensemble des intrants sont entièrement issus de la zone géographique désignée par le nom du produit
Dans le cas de l’IGP
La qualité est n’est qu’en partie liée à l’aire de production puis que :
certains intrants associées au produit peuvent prévenir d’autres régions
et /ou que certaines étapes du processus (à l’exception de la production primaire), peuvent avoir lieu en dehors de cette aire
Afin de comparer les deux signes de qualité liées à l’origine nous pouvons également nous baser
1. Notoriété du produit : l’AOC et plus particulièrement l’I(G)P sont fondées sur la réputation et la renommée de la région/pays
2. Reconnaissance des Particularités et des spécificités du produit doit être démontrée
3. Lien du produit à son terroir
L’ensemble des critères sont plus forts pour les produits AOC que pour les produits I(G)P
En particulier quand les produits IP jouissent d’une réputation et de particularités reconnues mais présentent un lien au terroir moins évident à démontrer ou à la limite inexistant.
En revanche le lien au terroir doit être démontré pour les AOC
Alors
Conclusion
La protection juridique et les avantages accordes par les SQLO reposent sur le principe du lien au terroir qui doit être démontré dans les deux cas des SQLO (UE) AOP/IGP,.
En effet la qualité spécifique recherchée des produits AOP proviendrait de son origine
Alors que la typicité des IGP est seule attribuable à l’aire géographique
L’IP indique que le produit provient de la zone indiquée (délimitée) d’où il tire ses particularités
Le lien au terroir serait donc plus prononcé et fort pour les AOC que pour les autres SQLO (IGP/IP).
D’autres signes officiels de qualité sont en outre utilisés en Tunisie et à travers le monde. Ces derniers permettent d’atteindre des objectifs divers selon les cahiers de charges mis en place.
L’union eurpéenne reonnait la légitimité des protections accordées aux productions agricoles et alimentaires qui tirent des qualités particulières de leur origine géographique.
Mise en place en 1970 pour les vins et en 1992 pour les produits autres que les vins, la reglementation de l’Union européenne en matière de reconnaissance et de protection des signes d’identification de la qualité et de l’origine des productions agricoles et alimentaires est aujourd’hui organisée autour de deux réglements de base:
-le règlement 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations des produits agricoles et des denrées alimentaires qui s’applique à l’ensemble des produits agricoles et alimentaires autres que ceux du secteur vitivinicole
-le règlement 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
Ces deux règlements définissent deux instruments de reconnaissance correspondant à deux niveaux de référence géographique : l’appellation d’origine d’une part et l’indication géographique d’autre part.
Mise en place en 1970 pour les vins en 1992 pour les produits autres que les vins, la réglementation de l’Union européenne en matière de reconnaissance et de protection des signes d’identification de la quantité et de l’origine des productions agricoles et alimentaires est aujourd’hui organisée de deux réglements de base:
Ces deux règlements définissent deux instruments de reconnaissance correspondant à deux niveaux de référence géographique : l’appellation d’origine d’une part et l’indication géographique d’autre part.
Article 1: il établit les regles relatives à la protection des AO et des IG des produits agricoles destinés à l’alimentation humaine visés à l’annexe 1 et des produits agricoles visés à l’annexe II
« Appellations d’origine » : le nom de la région, d’un lieu déterminé ou d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire
Originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, ET
Dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs humains et naturels ET
Dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.
«Indication Géographique»: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
Originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, ET
Dont une qualité déterminée, la réputation ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, ET
Dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.
Pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée
(IGP), un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges.
Le CC doit comporter au moins les éléments suivants:
a;.Le nom de produit ou la denrée alimentaire comprenant l’AO ou l’IG
b. la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire, y compris les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit ou de la denrée
c. la délimitation de l'aire géographique et, le cas échéant, les éléments indiquant le respect des conditions prévues à l'article 2, paragraphe 3;
d. les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée
alimentaire sont originaires de l'aire géographique délimitée
e. la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes ainsi que les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur au sens de l'article 5, paragraphe 1, détermine et justifie que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité ou de garantir l'origine ou d'assurer le contrôle;
f. les éléments justifiant:
i) le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire et le milieu géographique visé à l'article 2, paragraphe 1, point a), ou, selon le cas,
ii) le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit agricole ou de la denrée
alimentaire et l'origine géographique visée à l'article 2, paragraphe 1, point b);
g) le nom et l'adresse des autorités ou organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges, ainsi que leur mission précise;
h) toute règle spécifique d'étiquetage pour le produit agricole ou la denrée alimentaire en question;
i) les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires ou nationales.
Pour bénéficier de la protection dans les Etats membres de l’Union, les AO et les IP doivent etre enregistrées dans le registre communautaire des IP et AO qui assure l’information des professionnels et des consommateurs.
L’article 5 du règlement précise qu’en principe seul un «groupement» est habilité à introduire une demande d’enregistrement pour un produit agricole ou une denrée alimentaire qu’il produit ou obtient.
Groupement: toute organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition, de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire.
Une demande d’enregistrement émanant d’une personne physique ou morale n’est recevable que si cette demande et que cette aire géographique délimitée est sensiblement différente des aires environnantes ou que les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones environnantes.
La Commission examine par des moyens appropriés la demande reçue conformément à l'article 5, afin de vérifier qu'elle est justifiée et remplit les conditions fixées au présent règlement. Cet examen ne devrait pas durer plus de douze mois.
Chaque mois, la Commission rend publique la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt auprès de la Commission.
2. Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé conformément à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions définies dans le présent règlement sont remplies, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne le document unique et la référence de la publication du cahier des charges visée à l'article 5, paragraphe 5, cinquième alinéa.
S ’agissant des IP et AO des pays tiers, l’article 11 dispose que le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assuré par:
Une ou plusieurs autorités (s) publiques désignée(s) par le pays tiers, et/ou
-un ou plusieurs organisme(s) de certification de produits.
Le paragraphe 3 de l’article 11 précise que les Organismes de certification des produits doivent se conformer aux exigences de la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/IEC 65 relatifs aux exigences générales applicables aux organismes procédant à la certification de produits et qu’à partir du 1ier mai 2010 ils doivent être accrédités conformément aux exigences de ces normes.
Le 13ième article du règlement 510/2006 précise que la protection moyennant un enregistrement , octroyée par le présent règlement, est ouverte aux indications géographiques des pays tiers lorsque ces dernières sont protégées dans leur pays d’origine.
L’union eurpéenne reonnait la légitimité des protections accordées aux productions agricoles et alimentaires qui tirent des qualités particulières de leur origine géographique.
Ce dispositif est aujourd’hui composé de la loin° 99-57 relative aux appellations d’origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles adoptée le 29 juin 1999 et complétée par quatre decrets pris pour son application entre 2000 et 2008
En application de son article 1ier , la loi 99-57 vise à protéger….
Elle prévoit à cet effet les conditions d’attribution, de ocntrole et de protection de deux signes d’identification des productions qui tirent des caractéristiques particulières de leur orignie géographique: AOC d’une part et IP d’autre part.
L’union eurpéenne reonnait la légitimité des protections accordées aux productions agricoles et alimentaires qui tirent des qualités particulières de leur origine géographique.
La Tunisie a mis en place, depuis 1994, un système d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité dans le cadre de la loi n° 94-70 du 20 juin 1994 modifiée et complétée en 2005, portant une institution d’un système national d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et de ses décrets d’application. Depuis 2005, elle a crée à cet effet un Conseil national d’accréditation sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie.
Déclaration d’activité: Peuvent seuls procéder à la certification de produits industriels ou de services les organismes qui ont déposé auprès du Ministère chargé de l’Industrie une déclaration de leur activité, accompagnée d’un dossier de nature à établir leur impartialité et leur compétence. Elle fait l’objet d’une mention au Journal Officiel
Impartialité Les organismes qui bénéficient d’une accréditation par une instance reconnue à cet effet par les pouvoirs publics sont dispensés de fournir ces dernières informations.
Transparence Toute référence à la certification dans la publicité, l’étiquetage ou la présentation
des produits industriels ou des services, ainsi que sur les documents commerciaux
qui s’y rapportent, doit être accompagnée d’informations claires sur la nature et l’étendue des caractéristiques certifiées.
Les pratiques malhonnêtes sont dans tous les pays réprimés dans les lois relatives à la protection du consommateur et au commerce.
Il y a 2 voies pour protéger une IG : soit le marque commerciale, éventuellement dans ces déclinaisons (marque de certification et marque collective), soit dans le système « sui generis » propre aux IG tel que défini dans les accord ADPIC ou dans le règlement 510/2006. La contrainte d’utiliser un tel système est qu’il faut que les autorités du pays producteur aient bâti un cadre juridique ad hoc et reconnu par le cadre international, alors que le dépôt d’une marque est immédiat (les lois sur les marques existant déjà dans tous les pays).
Dans le Guide IG de la FAO, une marque commerciale est ainsi définie : signe distinctif utilisé par une société pour s’identifier elle-même et ses produits ou services, auprès des consommateurs. Une marque commerciale relève de la propriété intellectuelle, incluant nom, mot, phrase, logo, symbole, design, image ou une combinaison de ces éléments. Une marque commerciale ne peut se référer à des termes génériques, ni a des termes géographiques. Elle ne protège pas contre l’usage de mots tels que « mélange » et « type » associés à une origine géographique.
Droit privé
La propriété intellectuelle et l’administration de la marque de certification appartiennent à une société ou association qui ne peut pas l’utiliser directement. Ne peuvent l’utiliser que les producteurs qui respectent les règles et exigences définies et contrôlées par le propriétaire de la marque de certification.
Objectif : Certifier une qualité, une origine géographique, des caractéristiques, et/ou une méthode de production
La propriété intellectuelle et l’administration appartiennent à une association de producteurs ou transformateurs. Les règles d’usage sont définies par le propriétaire soit à travers les exigences spécifiques ou des restrictions dans le domaine des utilisateurs autorisés (exemple : qualité de membre d’une association). La protection relève du droit privé et porte sur une combinaison de mots et d’éléments graphiques
Il est important de noter que la cahier des charges qui doit être établi afin d’enregistrer une marque collective ou de certification ne précise pas obligatoirement le lien avec l’origine et la qualité du produit, pas plus que le système de garantie.
Nous avons dans ce cas une protection « tout azimut », à la hauteur de la réputation du Darjeeling et de l’enjeu économique.