L'utilisation des déclarations antérieures en interrogatoire principale
1. L’UTILISATION DES DÉCLARATIONS EN
INTERROGATOIRE PRINCIPALE
Par Me Félix-Antoine T. Doyon LL.B, LL.M
Informations tirées du Traité général de preuve et procédure pénales (19e
édition – 2012) écrit par
Pierre Béliveau et Martin Vauclair
FONDEMENTS
1. Le rafraîchissement de la
mémoire du témoin
(Coffin)
1.1 Past recollection
revived
1.2 Past recollection
recorded
2. Le contre-interrogatoire relatif
à une déclaration écrite ou
assimilée
(9(2) LPC et Milgaard)
3. Le contre-interrogatoire relatif
à une déclaration orale du témoin
opposé, la déclaration d’hostilité et
le droit de contre-interroger son
propre témoin
(9(1) LPC))
4. La mise en preuve de la
déclaration aux fins de prouver
son contenu
(B. (K.G.))
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2. L’UTILISATION DES DÉCLARATIONS EN INTERROGATOIRE PRINCIPALE
Par Me Félix-Antoine T. Doyon LL.B, LL.M
Informations tirées du Traité général de preuve et procédure pénales (19e
édition – 2012) écrit par Pierre Béliveau et Martin Vauclair
FONDEMENTS 1. Le rafraîchissement de
la mémoire du témoin
(Coffin)
2. Le contre-
interrogatoire relatif à
une déclaration écrite ou
assimilée
(9(2) LPC et Milgaard)
3. Le contre-
interrogatoire relatif à
une déclaration orale du
témoin opposé, la
déclaration d’hostilité et
le droit de contre-
interroger son propre
témoin
(9(1) LPC))
4. La mise en preuve de
la déclaration aux fins de
prouver son contenu
(B. (K.G.))
La partie représente
implicitement à la cour que la
personne que la personne
qu’elle fait entendre est digne
de foi et crédible. Elle n’est
donc pas, en vertu du para.
9(1) LPC, admise à
discréditer son témoin.
Cependant, la partie qui
présente un témoin peut en
faire entendre d’autres qui
réfutent sa version et elle
peut également, si elle
démontre son hostilité, le
contre-interroger comme s’il
était le témoin de la partie
adverse. La jurisprudence a
également admis, en se
fondant sur l’art. 12 LPC,
qu’une partie peut, lors de
l’interrogatoire principal de
son témoin, mettre en preuve
les antécédents judiciaires de
ce dernier, dans le but évident
de minimiser l’impact que
La jurisprudence permet à
l’avocat, sans qu’il lui soit
nécessaire de contredire ou
discréditer son témoin, de lui
rafraîchir la mémoire en lui
rappelant sa déclaration
antérieure, qu’on lui remettra
entre les mains pour attirer
son attention sur les passages
pertinentsiii
.
1.1 Past recollection revived
L’utilisation de la déclaration
antérieure du témoin peut
alors s’avérer utile de deux
manières distinctes. D’une
part, il peut arriver que la
consultation de la déclaration
permette à ce dernier de
donner une version complète
des évènements. Le témoin
devra alors puiser son
témoignage dans sa mémoire
et non dans la déclaration.
Dans un tel cas le juge des
Si la consultation de la
déclaration se révèle
insuffisante pour rafraîchir
la mémoire du témoin, le
para. 9(2) LPC permet à
l’avocat de demander au
juge de constater
l’incompatibilitév
entre le
témoignage rendu au
procès et la déposition
antérieure et de permettre
le contre-interrogatoire du
témoin relativement aux
contradictions entre les
deux déclarations.
Dans Cassibovi
, la CAO a
indiqué que même si elle
est prévue au même article
de la LPC, cette procédure
est distincte de prévue à
9(1), qui porte sur un
aspect du contre-
interrogatoire du témoin
Lorsqu’un témoin donne
une version contradictoire
à celle qu’attendait la
partie qui le produit, cette
dernière aura normalement
intérêt à attaquer sa
crédibilité afin que le juge
des faits ne retienne pas ce
témoignage qui s’avère
favorable à l’autre partie.
En principe cela est
interdit en vertu du para.
9(1). Toutefois, cette
disposition prévoit que si
le témoin est, de l’avis du
tribunal, opposé à la partie
qui le produit, cette
dernière peut, outre la
possibilité de le réfuter par
d’autres témoignages,
obtenir l’autorisation du
juge de prouver que le
témoin a en d’autres
occasions fait une
Les règles formulées par la
CSC du l’arrêt B. (K.G.) ne
s’appliquent pas uniquement
dans le cas où un témoin
répudie une déclaration
antérieure. En fait, ces règles
sont une application
particulière de la règle
permettant le ouï-dire lorsque
sont réunies les conditions
de :
(1) Nécessité;
(2) Fiabilité.
Voir R. c. Khelawon, [2006]
2 R.C.S. 787 et R. c.
Youvarajah, 2013 CSC 41.
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pourrait avoir un contre-
interrogatoire sur ce point. La
portée de cette exception est
toutefois limitée. En effet,
une partie ne peut, aux
mêmes fins, faire admettre à
son témoin des actes
criminels qui n’ont pas fait
l’objet d’une condamnation
ou qu’il a déjà fourni une
déclaration incompatible avec
son témoignagei
.
Cependant, dans un souci de
transparence, les tribunaux
permettent de faire la preuve
de toute entente avec le
témoin – cas du délateur –
afin d’anticiper un contre-
interrogatoire. Ainsi, la CAQ
a décidé que la poursuite peut
déposer, dans le cadre de
l’interrogatoire, le contrat
d’un délateur et démontrer
l’absence d’intérêt du
témoinii
.
faits ne prendra pas
connaissance de la déclaration
à moins que la partie adverse
s’y réfère au cours de son
contre-interrogatoire.
1.2 Past recollection recorded
Il se peut que la consultation
de la déclaration ne permette
pas au témoin de se souvenir
d’un fait mais qu’il affirme
avoir dit la vérité. Cela se
produit généralement lorsque
le témoin a consigné une
donnée technique (ex. un no.
de plaque) quoiqu’il puisse
s’agir du long récit d’un
évènement, comme la
transcription de
l’enregistrement d’une
conversation qui serait par
ailleurs inadmissible.
Dans l’arrêt Flissiv
, la CSC a
énoncé les conditions
d’application de cette règle :
(1) L’enregistrement du
souvenir doit être
fiable;
(2) La souvenir doit être
suffisamment frais et
vif pour présenter
une précision
probable;
opposé à la partie qui le
produit. En fait, l’objectif
du contre-interrogatoire
prévu au para. 9(2) est
d’attaquer la crédibilité de
son témoin sur un aspect
particulier de son
témoignage qui est
contredit par sa déclaration
antérieure, mais il n’est
pas question d’attaquer la
probité générale du témoin
ce qui peut être fait si le
témoin est déclaré hostile.
Toutefois, le para. 9(2)
précise que la cour peut
tenir compte de cet
interrogatoire
contradictoire pour
décider, dans l’hypothèse
où une demande à cet effet
est présentée par la suite,
si le témoin est opposé à la
partie en cause. Sur le plan
pratique, on procède donc
normalement, lorsque le
témoin a donné un
déclaration écrite ou prise
par écrit ou enregistré, à ce
contre-interrogatoire
comme moyen d’établir
l’adversité du témoin.
Milgaard a précisé les
déclaration incompatible.
L’art. 9 LPC prévoit donc
deux procédures distinctes.
À cet égard, la CAO a
indiqué qu’on peut
présenter une demande en
vertu de 9(1) sans avoir
suivi celle prévue à 9(2)vii
.
Il semblait donc, par suite
à l’arrêt Cassibo, qu’il y a
lieu de distinguer les
concepts d’adversité et
d’hostilité. En sus de 9(2)
qui permet le contre-
interrogatoire de son
propre témoin relativement
à une déclaration écrite ou
assimilée, 9(1) a pour effet
de permettre le contre-
interrogatoire relatif à une
déclaration orale si le
témoin est opposé à la
partie qui le produit et
qu’on fasse la preuve du
fait qu’il en est l’auteur s’il
nie ce fait. Enfin la
common law permet un
contre-interrogatoire
complet du témoin qui est
hostile. Dans l’arrêt
Figliola, la CAO a
confirmé ces
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(3) Le témoin doit être
en mesure d’affirmer
que l’enregistrement
représente
exactement sa
connaissance et son
souvenir de l’époque,
i.e qu’il le tenait
alors pour véridique;
(4) On doit utiliser
l’original s’il est
possible de l’obtenir.
étapes à suivre
relativement au para. 9(2) :
(1) L’avocat doit tout
d’abord avertir la
Cour qu’il veut
faire une requête
en vertu de 9(2)
LPC;
(2) La Cour doit alors
demander au jury
de se retirer;
(3) En l’absence du
jury, l’avocat doit
exposer les détails
de la requête au
juge du procès et
lui remettre la
prétendue
déclaration par
écrit ou prise par
écrit;
(4) Le juge du procès
doit alors lire la
déclaration et
décider si elle
présente
effectivement
quelque
incompatibilité
avec la déposition
conclusionsviii
.
Cela étant, sur le plan
pratique, les concepts
d’adversité et d’hostilité se
confondent, cette question
ne soulevant plus qu’un
débat théorique depuis que
la CAO, dans les arrêts
Hanes c. Wawanesa
Mutuel Insurance Coix
et
Cassibo, a décidé qu’on
peut, dans le cadre de la
procédure destinée à
déterminer si le témoin est
opposé, tenir compte de la
déclaration antérieure
incompatible du témoin et
que 9(2) le prévoit
explicitement dans le cas
de la déclaration écrite ou
assimilée. En effet, le
témoin qui, sans
explication lié à la
confusion ou la perte de
mémoire, a fait une
déclaration incompatible
avec son témoignage sera
normalement à la fois
opposé et hostile. C’est ce
qui explique que, devant
nos tribunaux, on emploie
toujours le terme hostilité.
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du témoin en cour.
S’il conclut à
l’absence
d’incompatibilité,
la question est
close; par contre,
s’il trouve quelque
incompatibilité, il
doit demander à
l’avocat de faire la
preuve de la
déclaration en
question;
(5) L’avocat doit alors
faire la preuve de
la déclaration; il
peut le faire en
confrontant le
témoin avec sa
déclaration. Si le
témoin avoue
avoir fait la
déclaration par
écrit ou prise par
écrit, cette preuve
suffit. Si le témoin
ne fait aucun aveu,
l’avocat peut faire
sa preuve par
d’autres moyens;
(6) Si le témoin avoue
avoir fait la
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déclaration,
l’avocat de la
partie adverse a le
droit au contre-
interrogatoire
quant aux
circonstances de la
déclaration. Ce
droit au contre-
interrogatoire
existe également si
la preuve de la
déclaration est
faite par d’autres
témoins. Il est
possible qu’il
puisse établir que,
dans les
circonstances, le
juge du procès ne
devrait pas
permettre le
contre-
interrogatoire,
malgré les
incompatibilités
apparentes.
L’avocat de la
partie adverse doit
également avoir el
droit d’apporter la
preuve de facteurs
pertinents à
l’obtention de la
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déclaration, dans
le but d’établir
qu’on ne devrait
pas permettre le
contre-
interrogatoire;
(7) Le juge du procès
doit avoir décidé
s’il va permettre le
contre-
interrogatoire et,
dans l’affirmative,
il doit rappeler les
jurés.
i
R. c. Boucher, 2002 CanLII 5163 (QC CS).
ii
R. c. Thresh, 2003 CANLII 32940 (QC CA).
iii
R. c. Coffin, [1956] R.C.S. 191. Dans l’arrêt R. c. Rowe, 2008 NLCA 3, la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador a rappelé qu’il est incorrecte de lui faire la
lecture à haute voix pour ensuite lui demander s’il a un souvenir de la déclaration.
iv
R. c. Fliss, [2002] 1 R.C.S. 535.
v
Dans R. c. Aubin, 1994 CanLII 5884 (QC CA), on a décidé que le fait qu’un témoin prétende ne pas se souvenir d’un évènement peut constituer une
incompatibilité.
vi
R. c. Cassibo (1983), 70 C.C.C. (2d) 498, 520, 521 (C.A.O).
vii
Ibid.
viii
R. c. Figliola, 2011 ONCA 457.
ix
Hanes c. Wawanesa Mutuel Insurance Co. (1961), [1963] 1 C.C.C. 176 (C.A.O), inf. pour d’autres motifs à [1963] R.C.S . 154.