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L’UTILISATION DES DÉCLARATIONS EN
INTERROGATOIRE PRINCIPALE
Par Me Félix-Antoine T. Doyon LL.B, LL.M
Informations tirées du Traité général de preuve et procédure pénales (19e
édition – 2012) écrit par
Pierre Béliveau et Martin Vauclair
FONDEMENTS
1. Le rafraîchissement de la
mémoire du témoin
(Coffin)
1.1 Past recollection
revived
1.2 Past recollection
recorded
2. Le contre-interrogatoire relatif
à une déclaration écrite ou
assimilée
(9(2) LPC et Milgaard)
3. Le contre-interrogatoire relatif
à une déclaration orale du témoin
opposé, la déclaration d’hostilité et
le droit de contre-interroger son
propre témoin
(9(1) LPC))
4. La mise en preuve de la
déclaration aux fins de prouver
son contenu
(B. (K.G.))
«
c
o
n
t
i
n
u
u
m
»
L’UTILISATION DES DÉCLARATIONS EN INTERROGATOIRE PRINCIPALE
Par Me Félix-Antoine T. Doyon LL.B, LL.M
Informations tirées du Traité général de preuve et procédure pénales (19e
édition – 2012) écrit par Pierre Béliveau et Martin Vauclair
FONDEMENTS 1. Le rafraîchissement de
la mémoire du témoin
(Coffin)
2. Le contre-
interrogatoire relatif à
une déclaration écrite ou
assimilée
(9(2) LPC et Milgaard)
3. Le contre-
interrogatoire relatif à
une déclaration orale du
témoin opposé, la
déclaration d’hostilité et
le droit de contre-
interroger son propre
témoin
(9(1) LPC))
4. La mise en preuve de
la déclaration aux fins de
prouver son contenu
(B. (K.G.))
La partie représente
implicitement à la cour que la
personne que la personne
qu’elle fait entendre est digne
de foi et crédible. Elle n’est
donc pas, en vertu du para.
9(1) LPC, admise à
discréditer son témoin.
Cependant, la partie qui
présente un témoin peut en
faire entendre d’autres qui
réfutent sa version et elle
peut également, si elle
démontre son hostilité, le
contre-interroger comme s’il
était le témoin de la partie
adverse. La jurisprudence a
également admis, en se
fondant sur l’art. 12 LPC,
qu’une partie peut, lors de
l’interrogatoire principal de
son témoin, mettre en preuve
les antécédents judiciaires de
ce dernier, dans le but évident
de minimiser l’impact que
La jurisprudence permet à
l’avocat, sans qu’il lui soit
nécessaire de contredire ou
discréditer son témoin, de lui
rafraîchir la mémoire en lui
rappelant sa déclaration
antérieure, qu’on lui remettra
entre les mains pour attirer
son attention sur les passages
pertinentsiii
.
1.1 Past recollection revived
L’utilisation de la déclaration
antérieure du témoin peut
alors s’avérer utile de deux
manières distinctes. D’une
part, il peut arriver que la
consultation de la déclaration
permette à ce dernier de
donner une version complète
des évènements. Le témoin
devra alors puiser son
témoignage dans sa mémoire
et non dans la déclaration.
Dans un tel cas le juge des
Si la consultation de la
déclaration se révèle
insuffisante pour rafraîchir
la mémoire du témoin, le
para. 9(2) LPC permet à
l’avocat de demander au
juge de constater
l’incompatibilitév
entre le
témoignage rendu au
procès et la déposition
antérieure et de permettre
le contre-interrogatoire du
témoin relativement aux
contradictions entre les
deux déclarations.
Dans Cassibovi
, la CAO a
indiqué que même si elle
est prévue au même article
de la LPC, cette procédure
est distincte de prévue à
9(1), qui porte sur un
aspect du contre-
interrogatoire du témoin
Lorsqu’un témoin donne
une version contradictoire
à celle qu’attendait la
partie qui le produit, cette
dernière aura normalement
intérêt à attaquer sa
crédibilité afin que le juge
des faits ne retienne pas ce
témoignage qui s’avère
favorable à l’autre partie.
En principe cela est
interdit en vertu du para.
9(1). Toutefois, cette
disposition prévoit que si
le témoin est, de l’avis du
tribunal, opposé à la partie
qui le produit, cette
dernière peut, outre la
possibilité de le réfuter par
d’autres témoignages,
obtenir l’autorisation du
juge de prouver que le
témoin a en d’autres
occasions fait une
Les règles formulées par la
CSC du l’arrêt B. (K.G.) ne
s’appliquent pas uniquement
dans le cas où un témoin
répudie une déclaration
antérieure. En fait, ces règles
sont une application
particulière de la règle
permettant le ouï-dire lorsque
sont réunies les conditions
de :
(1) Nécessité;
(2) Fiabilité.
Voir R. c. Khelawon, [2006]
2 R.C.S. 787 et R. c.
Youvarajah, 2013 CSC 41.
L’UTILISATION DES DÉCLARATIONS EN INTERROGATOIRE PRINCIPALE
Par Me Félix-Antoine T. Doyon LL.B, LL.M
Informations tirées du Traité général de preuve et procédure pénales (19e
édition – 2012) écrit par Pierre Béliveau et Martin Vauclair
pourrait avoir un contre-
interrogatoire sur ce point. La
portée de cette exception est
toutefois limitée. En effet,
une partie ne peut, aux
mêmes fins, faire admettre à
son témoin des actes
criminels qui n’ont pas fait
l’objet d’une condamnation
ou qu’il a déjà fourni une
déclaration incompatible avec
son témoignagei
.
Cependant, dans un souci de
transparence, les tribunaux
permettent de faire la preuve
de toute entente avec le
témoin – cas du délateur –
afin d’anticiper un contre-
interrogatoire. Ainsi, la CAQ
a décidé que la poursuite peut
déposer, dans le cadre de
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.
faits ne prendra pas
connaissance de la déclaration
à moins que la partie adverse
s’y réfère au cours de son
contre-interrogatoire.
1.2 Past recollection recorded
Il se peut que la consultation
de la déclaration ne permette
pas au témoin de se souvenir
d’un fait mais qu’il affirme
avoir dit la vérité. Cela se
produit généralement lorsque
le témoin a consigné une
donnée technique (ex. un no.
de plaque) quoiqu’il puisse
s’agir du long récit d’un
évènement, comme la
transcription de
l’enregistrement d’une
conversation qui serait par
ailleurs inadmissible.
Dans l’arrêt Flissiv
, la CSC a
énoncé les conditions
d’application de cette règle :
(1) L’enregistrement du
souvenir doit être
fiable;
(2) La souvenir doit être
suffisamment frais et
vif pour présenter
une précision
probable;
opposé à la partie qui le
produit. En fait, l’objectif
du contre-interrogatoire
prévu au para. 9(2) est
d’attaquer la crédibilité de
son témoin sur un aspect
particulier de son
témoignage qui est
contredit par sa déclaration
antérieure, mais il n’est
pas question d’attaquer la
probité générale du témoin
ce qui peut être fait si le
témoin est déclaré hostile.
Toutefois, le para. 9(2)
précise que la cour peut
tenir compte de cet
interrogatoire
contradictoire pour
décider, dans l’hypothèse
où une demande à cet effet
est présentée par la suite,
si le témoin est opposé à la
partie en cause. Sur le plan
pratique, on procède donc
normalement, lorsque le
témoin a donné un
déclaration écrite ou prise
par écrit ou enregistré, à ce
contre-interrogatoire
comme moyen d’établir
l’adversité du témoin.
Milgaard a précisé les
déclaration incompatible.
L’art. 9 LPC prévoit donc
deux procédures distinctes.
À cet égard, la CAO a
indiqué qu’on peut
présenter une demande en
vertu de 9(1) sans avoir
suivi celle prévue à 9(2)vii
.
Il semblait donc, par suite
à l’arrêt Cassibo, qu’il y a
lieu de distinguer les
concepts d’adversité et
d’hostilité. En sus de 9(2)
qui permet le contre-
interrogatoire de son
propre témoin relativement
à une déclaration écrite ou
assimilée, 9(1) a pour effet
de permettre le contre-
interrogatoire relatif à une
déclaration orale si le
témoin est opposé à la
partie qui le produit et
qu’on fasse la preuve du
fait qu’il en est l’auteur s’il
nie ce fait. Enfin la
common law permet un
contre-interrogatoire
complet du témoin qui est
hostile. Dans l’arrêt
Figliola, la CAO a
confirmé ces
L’UTILISATION DES DÉCLARATIONS EN INTERROGATOIRE PRINCIPALE
Par Me Félix-Antoine T. Doyon LL.B, LL.M
Informations tirées du Traité général de preuve et procédure pénales (19e
édition – 2012) écrit par Pierre Béliveau et Martin Vauclair
(3) Le témoin doit être
en mesure d’affirmer
que l’enregistrement
représente
exactement sa
connaissance et son
souvenir de l’époque,
i.e qu’il le tenait
alors pour véridique;
(4) On doit utiliser
l’original s’il est
possible de l’obtenir.
étapes à suivre
relativement au para. 9(2) :
(1) L’avocat doit tout
d’abord avertir la
Cour qu’il veut
faire une requête
en vertu de 9(2)
LPC;
(2) La Cour doit alors
demander au jury
de se retirer;
(3) En l’absence du
jury, l’avocat doit
exposer les détails
de la requête au
juge du procès et
lui remettre la
prétendue
déclaration par
écrit ou prise par
écrit;
(4) Le juge du procès
doit alors lire la
déclaration et
décider si elle
présente
effectivement
quelque
incompatibilité
avec la déposition
conclusionsviii
.
Cela étant, sur le plan
pratique, les concepts
d’adversité et d’hostilité se
confondent, cette question
ne soulevant plus qu’un
débat théorique depuis que
la CAO, dans les arrêts
Hanes c. Wawanesa
Mutuel Insurance Coix
et
Cassibo, a décidé qu’on
peut, dans le cadre de la
procédure destinée à
déterminer si le témoin est
opposé, tenir compte de la
déclaration antérieure
incompatible du témoin et
que 9(2) le prévoit
explicitement dans le cas
de la déclaration écrite ou
assimilée. En effet, le
témoin qui, sans
explication lié à la
confusion ou la perte de
mémoire, a fait une
déclaration incompatible
avec son témoignage sera
normalement à la fois
opposé et hostile. C’est ce
qui explique que, devant
nos tribunaux, on emploie
toujours le terme hostilité.
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Par Me Félix-Antoine T. Doyon LL.B, LL.M
Informations tirées du Traité général de preuve et procédure pénales (19e
édition – 2012) écrit par Pierre Béliveau et Martin Vauclair
du témoin en cour.
S’il conclut à
l’absence
d’incompatibilité,
la question est
close; par contre,
s’il trouve quelque
incompatibilité, il
doit demander à
l’avocat de faire la
preuve de la
déclaration en
question;
(5) L’avocat doit alors
faire la preuve de
la déclaration; il
peut le faire en
confrontant le
témoin avec sa
déclaration. Si le
témoin avoue
avoir fait la
déclaration par
écrit ou prise par
écrit, cette preuve
suffit. Si le témoin
ne fait aucun aveu,
l’avocat peut faire
sa preuve par
d’autres moyens;
(6) Si le témoin avoue
avoir fait la
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Par Me Félix-Antoine T. Doyon LL.B, LL.M
Informations tirées du Traité général de preuve et procédure pénales (19e
édition – 2012) écrit par Pierre Béliveau et Martin Vauclair
déclaration,
l’avocat de la
partie adverse a le
droit au contre-
interrogatoire
quant aux
circonstances de la
déclaration. Ce
droit au contre-
interrogatoire
existe également si
la preuve de la
déclaration est
faite par d’autres
témoins. Il est
possible qu’il
puisse établir que,
dans les
circonstances, le
juge du procès ne
devrait pas
permettre le
contre-
interrogatoire,
malgré les
incompatibilités
apparentes.
L’avocat de la
partie adverse doit
également avoir el
droit d’apporter la
preuve de facteurs
pertinents à
l’obtention de la
L’UTILISATION DES DÉCLARATIONS EN INTERROGATOIRE PRINCIPALE
Par Me Félix-Antoine T. Doyon LL.B, LL.M
Informations tirées du Traité général de preuve et procédure pénales (19e
édition – 2012) écrit par Pierre Béliveau et Martin Vauclair
déclaration, dans
le but d’établir
qu’on ne devrait
pas permettre le
contre-
interrogatoire;
(7) Le juge du procès
doit avoir décidé
s’il va permettre le
contre-
interrogatoire et,
dans l’affirmative,
il doit rappeler les
jurés.
i
R. c. Boucher, 2002 CanLII 5163 (QC CS).
ii
R. c. Thresh, 2003 CANLII 32940 (QC CA).
iii
R. c. Coffin, [1956] R.C.S. 191. Dans l’arrêt R. c. Rowe, 2008 NLCA 3, la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador a rappelé qu’il est incorrecte de lui faire la
lecture à haute voix pour ensuite lui demander s’il a un souvenir de la déclaration.
iv
R. c. Fliss, [2002] 1 R.C.S. 535.
v
Dans R. c. Aubin, 1994 CanLII 5884 (QC CA), on a décidé que le fait qu’un témoin prétende ne pas se souvenir d’un évènement peut constituer une
incompatibilité.
vi
R. c. Cassibo (1983), 70 C.C.C. (2d) 498, 520, 521 (C.A.O).
vii
Ibid.
viii
R. c. Figliola, 2011 ONCA 457.
ix
Hanes c. Wawanesa Mutuel Insurance Co. (1961), [1963] 1 C.C.C. 176 (C.A.O), inf. pour d’autres motifs à [1963] R.C.S . 154.

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  • 1. L’UTILISATION DES DÉCLARATIONS EN INTERROGATOIRE PRINCIPALE Par Me Félix-Antoine T. Doyon LL.B, LL.M Informations tirées du Traité général de preuve et procédure pénales (19e édition – 2012) écrit par Pierre Béliveau et Martin Vauclair FONDEMENTS 1. Le rafraîchissement de la mémoire du témoin (Coffin) 1.1 Past recollection revived 1.2 Past recollection recorded 2. Le contre-interrogatoire relatif à une déclaration écrite ou assimilée (9(2) LPC et Milgaard) 3. Le contre-interrogatoire relatif à une déclaration orale du témoin opposé, la déclaration d’hostilité et le droit de contre-interroger son propre témoin (9(1) LPC)) 4. La mise en preuve de la déclaration aux fins de prouver son contenu (B. (K.G.)) « c o n t i n u u m »
  • 2. L’UTILISATION DES DÉCLARATIONS EN INTERROGATOIRE PRINCIPALE Par Me Félix-Antoine T. Doyon LL.B, LL.M Informations tirées du Traité général de preuve et procédure pénales (19e édition – 2012) écrit par Pierre Béliveau et Martin Vauclair FONDEMENTS 1. Le rafraîchissement de la mémoire du témoin (Coffin) 2. Le contre- interrogatoire relatif à une déclaration écrite ou assimilée (9(2) LPC et Milgaard) 3. Le contre- interrogatoire relatif à une déclaration orale du témoin opposé, la déclaration d’hostilité et le droit de contre- interroger son propre témoin (9(1) LPC)) 4. La mise en preuve de la déclaration aux fins de prouver son contenu (B. (K.G.)) La partie représente implicitement à la cour que la personne que la personne qu’elle fait entendre est digne de foi et crédible. Elle n’est donc pas, en vertu du para. 9(1) LPC, admise à discréditer son témoin. Cependant, la partie qui présente un témoin peut en faire entendre d’autres qui réfutent sa version et elle peut également, si elle démontre son hostilité, le contre-interroger comme s’il était le témoin de la partie adverse. La jurisprudence a également admis, en se fondant sur l’art. 12 LPC, qu’une partie peut, lors de l’interrogatoire principal de son témoin, mettre en preuve les antécédents judiciaires de ce dernier, dans le but évident de minimiser l’impact que La jurisprudence permet à l’avocat, sans qu’il lui soit nécessaire de contredire ou discréditer son témoin, de lui rafraîchir la mémoire en lui rappelant sa déclaration antérieure, qu’on lui remettra entre les mains pour attirer son attention sur les passages pertinentsiii . 1.1 Past recollection revived L’utilisation de la déclaration antérieure du témoin peut alors s’avérer utile de deux manières distinctes. D’une part, il peut arriver que la consultation de la déclaration permette à ce dernier de donner une version complète des évènements. Le témoin devra alors puiser son témoignage dans sa mémoire et non dans la déclaration. Dans un tel cas le juge des Si la consultation de la déclaration se révèle insuffisante pour rafraîchir la mémoire du témoin, le para. 9(2) LPC permet à l’avocat de demander au juge de constater l’incompatibilitév entre le témoignage rendu au procès et la déposition antérieure et de permettre le contre-interrogatoire du témoin relativement aux contradictions entre les deux déclarations. Dans Cassibovi , la CAO a indiqué que même si elle est prévue au même article de la LPC, cette procédure est distincte de prévue à 9(1), qui porte sur un aspect du contre- interrogatoire du témoin Lorsqu’un témoin donne une version contradictoire à celle qu’attendait la partie qui le produit, cette dernière aura normalement intérêt à attaquer sa crédibilité afin que le juge des faits ne retienne pas ce témoignage qui s’avère favorable à l’autre partie. En principe cela est interdit en vertu du para. 9(1). Toutefois, cette disposition prévoit que si le témoin est, de l’avis du tribunal, opposé à la partie qui le produit, cette dernière peut, outre la possibilité de le réfuter par d’autres témoignages, obtenir l’autorisation du juge de prouver que le témoin a en d’autres occasions fait une Les règles formulées par la CSC du l’arrêt B. (K.G.) ne s’appliquent pas uniquement dans le cas où un témoin répudie une déclaration antérieure. En fait, ces règles sont une application particulière de la règle permettant le ouï-dire lorsque sont réunies les conditions de : (1) Nécessité; (2) Fiabilité. Voir R. c. Khelawon, [2006] 2 R.C.S. 787 et R. c. Youvarajah, 2013 CSC 41.
  • 3. L’UTILISATION DES DÉCLARATIONS EN INTERROGATOIRE PRINCIPALE Par Me Félix-Antoine T. Doyon LL.B, LL.M Informations tirées du Traité général de preuve et procédure pénales (19e édition – 2012) écrit par Pierre Béliveau et Martin Vauclair pourrait avoir un contre- interrogatoire sur ce point. La portée de cette exception est toutefois limitée. En effet, une partie ne peut, aux mêmes fins, faire admettre à son témoin des actes criminels qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation ou qu’il a déjà fourni une déclaration incompatible avec son témoignagei . Cependant, dans un souci de transparence, les tribunaux permettent de faire la preuve de toute entente avec le témoin – cas du délateur – afin d’anticiper un contre- interrogatoire. Ainsi, la CAQ a décidé que la poursuite peut déposer, dans le cadre de l’interrogatoire, le contrat d’un délateur et démontrer l’absence d’intérêt du témoinii . faits ne prendra pas connaissance de la déclaration à moins que la partie adverse s’y réfère au cours de son contre-interrogatoire. 1.2 Past recollection recorded Il se peut que la consultation de la déclaration ne permette pas au témoin de se souvenir d’un fait mais qu’il affirme avoir dit la vérité. Cela se produit généralement lorsque le témoin a consigné une donnée technique (ex. un no. de plaque) quoiqu’il puisse s’agir du long récit d’un évènement, comme la transcription de l’enregistrement d’une conversation qui serait par ailleurs inadmissible. Dans l’arrêt Flissiv , la CSC a énoncé les conditions d’application de cette règle : (1) L’enregistrement du souvenir doit être fiable; (2) La souvenir doit être suffisamment frais et vif pour présenter une précision probable; opposé à la partie qui le produit. En fait, l’objectif du contre-interrogatoire prévu au para. 9(2) est d’attaquer la crédibilité de son témoin sur un aspect particulier de son témoignage qui est contredit par sa déclaration antérieure, mais il n’est pas question d’attaquer la probité générale du témoin ce qui peut être fait si le témoin est déclaré hostile. Toutefois, le para. 9(2) précise que la cour peut tenir compte de cet interrogatoire contradictoire pour décider, dans l’hypothèse où une demande à cet effet est présentée par la suite, si le témoin est opposé à la partie en cause. Sur le plan pratique, on procède donc normalement, lorsque le témoin a donné un déclaration écrite ou prise par écrit ou enregistré, à ce contre-interrogatoire comme moyen d’établir l’adversité du témoin. Milgaard a précisé les déclaration incompatible. L’art. 9 LPC prévoit donc deux procédures distinctes. À cet égard, la CAO a indiqué qu’on peut présenter une demande en vertu de 9(1) sans avoir suivi celle prévue à 9(2)vii . Il semblait donc, par suite à l’arrêt Cassibo, qu’il y a lieu de distinguer les concepts d’adversité et d’hostilité. En sus de 9(2) qui permet le contre- interrogatoire de son propre témoin relativement à une déclaration écrite ou assimilée, 9(1) a pour effet de permettre le contre- interrogatoire relatif à une déclaration orale si le témoin est opposé à la partie qui le produit et qu’on fasse la preuve du fait qu’il en est l’auteur s’il nie ce fait. Enfin la common law permet un contre-interrogatoire complet du témoin qui est hostile. Dans l’arrêt Figliola, la CAO a confirmé ces
  • 4. L’UTILISATION DES DÉCLARATIONS EN INTERROGATOIRE PRINCIPALE Par Me Félix-Antoine T. Doyon LL.B, LL.M Informations tirées du Traité général de preuve et procédure pénales (19e édition – 2012) écrit par Pierre Béliveau et Martin Vauclair (3) Le témoin doit être en mesure d’affirmer que l’enregistrement représente exactement sa connaissance et son souvenir de l’époque, i.e qu’il le tenait alors pour véridique; (4) On doit utiliser l’original s’il est possible de l’obtenir. étapes à suivre relativement au para. 9(2) : (1) L’avocat doit tout d’abord avertir la Cour qu’il veut faire une requête en vertu de 9(2) LPC; (2) La Cour doit alors demander au jury de se retirer; (3) En l’absence du jury, l’avocat doit exposer les détails de la requête au juge du procès et lui remettre la prétendue déclaration par écrit ou prise par écrit; (4) Le juge du procès doit alors lire la déclaration et décider si elle présente effectivement quelque incompatibilité avec la déposition conclusionsviii . Cela étant, sur le plan pratique, les concepts d’adversité et d’hostilité se confondent, cette question ne soulevant plus qu’un débat théorique depuis que la CAO, dans les arrêts Hanes c. Wawanesa Mutuel Insurance Coix et Cassibo, a décidé qu’on peut, dans le cadre de la procédure destinée à déterminer si le témoin est opposé, tenir compte de la déclaration antérieure incompatible du témoin et que 9(2) le prévoit explicitement dans le cas de la déclaration écrite ou assimilée. En effet, le témoin qui, sans explication lié à la confusion ou la perte de mémoire, a fait une déclaration incompatible avec son témoignage sera normalement à la fois opposé et hostile. C’est ce qui explique que, devant nos tribunaux, on emploie toujours le terme hostilité.
  • 5. L’UTILISATION DES DÉCLARATIONS EN INTERROGATOIRE PRINCIPALE Par Me Félix-Antoine T. Doyon LL.B, LL.M Informations tirées du Traité général de preuve et procédure pénales (19e édition – 2012) écrit par Pierre Béliveau et Martin Vauclair du témoin en cour. S’il conclut à l’absence d’incompatibilité, la question est close; par contre, s’il trouve quelque incompatibilité, il doit demander à l’avocat de faire la preuve de la déclaration en question; (5) L’avocat doit alors faire la preuve de la déclaration; il peut le faire en confrontant le témoin avec sa déclaration. Si le témoin avoue avoir fait la déclaration par écrit ou prise par écrit, cette preuve suffit. Si le témoin ne fait aucun aveu, l’avocat peut faire sa preuve par d’autres moyens; (6) Si le témoin avoue avoir fait la
  • 6. L’UTILISATION DES DÉCLARATIONS EN INTERROGATOIRE PRINCIPALE Par Me Félix-Antoine T. Doyon LL.B, LL.M Informations tirées du Traité général de preuve et procédure pénales (19e édition – 2012) écrit par Pierre Béliveau et Martin Vauclair déclaration, l’avocat de la partie adverse a le droit au contre- interrogatoire quant aux circonstances de la déclaration. Ce droit au contre- interrogatoire existe également si la preuve de la déclaration est faite par d’autres témoins. Il est possible qu’il puisse établir que, dans les circonstances, le juge du procès ne devrait pas permettre le contre- interrogatoire, malgré les incompatibilités apparentes. L’avocat de la partie adverse doit également avoir el droit d’apporter la preuve de facteurs pertinents à l’obtention de la
  • 7. L’UTILISATION DES DÉCLARATIONS EN INTERROGATOIRE PRINCIPALE Par Me Félix-Antoine T. Doyon LL.B, LL.M Informations tirées du Traité général de preuve et procédure pénales (19e édition – 2012) écrit par Pierre Béliveau et Martin Vauclair déclaration, dans le but d’établir qu’on ne devrait pas permettre le contre- interrogatoire; (7) Le juge du procès doit avoir décidé s’il va permettre le contre- interrogatoire et, dans l’affirmative, il doit rappeler les jurés. i R. c. Boucher, 2002 CanLII 5163 (QC CS). ii R. c. Thresh, 2003 CANLII 32940 (QC CA). iii R. c. Coffin, [1956] R.C.S. 191. Dans l’arrêt R. c. Rowe, 2008 NLCA 3, la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador a rappelé qu’il est incorrecte de lui faire la lecture à haute voix pour ensuite lui demander s’il a un souvenir de la déclaration. iv R. c. Fliss, [2002] 1 R.C.S. 535. v Dans R. c. Aubin, 1994 CanLII 5884 (QC CA), on a décidé que le fait qu’un témoin prétende ne pas se souvenir d’un évènement peut constituer une incompatibilité. vi R. c. Cassibo (1983), 70 C.C.C. (2d) 498, 520, 521 (C.A.O). vii Ibid. viii R. c. Figliola, 2011 ONCA 457. ix Hanes c. Wawanesa Mutuel Insurance Co. (1961), [1963] 1 C.C.C. 176 (C.A.O), inf. pour d’autres motifs à [1963] R.C.S . 154.