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usqu’au 31 décembre 2015, une
exemption de TVA était applica-
ble, de manière générale, aux pres-
tations de services exécutées, « dans
l’exercice de leur activité
habituelle », par les professions médicales.
Après les professions juridiques visées il y a
peu, l’administration de la TVA a décidé de
s’attaquer au monde médical.
Ce revirement prend sa source dans
divers arrêts de la Cour de Justice de
l’Union européenne qui remettent en cause
l’exemption générale dont bénéficient les
professions médicales. Selon la Cour de
Justice, « les simples conceptions subjec-
tives, d’ordre esthétique ou psychologique,
que la personne qui subit une intervention
à vocation esthétique se fait de celle-ci ne
sont pas, par elles-mêmes, déterminantes
aux fins d’apprécier si cette intervention a
un but thérapeutique ». Cette jurisprudence
condamnait donc l’exemption de la TVA
aux opérations à vocation purement esthé-
tique depuis déjà de nombreuses années.
Malgré l’existence de cette jurisprudence,
l’administration de la TVA belge permettait
néanmoins à l’ensemble des professions
médicales de ne pas facturer de TVA dans le
but de limiter les «difficultés pratiques tant
pour l’administration que pour les professions
médicales et paramédicales concernées».
Force est de constater que le pragma-
tisme, le souci de facilitation du travail des
uns et des autres devait céder le pas à la
nécessité de combler le déficit budgétaire et
à s’aligner sur la jurisprudence européenne,
le législateur belge a finalement modifié
l’article 44 du Code de la TVA et soumet
désormais les interventions esthétiques, de
même que toutes celles qui gravitent
autour, au régime pur et simple de la TVA.
Modalités d’application
La circulaire définit les prestations esthé-
tiques qui sont soumises à la TVA comme
étant celles qui :
• ne figurent pas dans la nomenclature
INAMI des prestations de santé en matière
d’assurance obligatoire contre la maladie et
l’invalidité ;
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ne répondent pas aux conditions pour
donner droit à une intervention (rembour-
sement) conformément à la réglementation
relative à l’assurance obligatoire soins de
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L’administration précise dans sa décision,
sans pour autant en établir la liste précise,
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à la TVA.
La médecine esthétique non chirurgi-
cale : tout acte technique médical non chi-
rurgical, réalisé à l’aide de tout instrument,
substance chimique ou dispositif utilisant
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sage à travers la peau ou les muqueuses et
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importante puisqu’elle oblige désormais les
nombreux acteurs qui interviennent dans le
cadre de ces prestations esthétiques et dont
la collaboration est indispensable à l’ac-
complissement de l’acte médical esthétique
à s’identifier à la TVA.
L’administration précise dans la circu-
laire que seront soumises à la TVA toutes
les prestations de services possibles factu-
rées par l’hôpital ou la clinique privée
(intervention, repas, médicaments, kinési-
thérapie, frais de laboratoires, location de la
chambre, etc.). Tous les soins effectués par
des médecins au stade préopératoire ou post
opératoire dans une clinique, un hôpital où
à leur cabinet privé y seront également
soumis.
En revanche, si un incident devait surve-
nir lors de l’intervention et que des presta-
tions complémentaires devaient intervenir,
celles-ci sont en principes exclues du
champ d’application de la TVA.
Le but thérapeutique et l’appréciation
qui en est faite par le médecin
L’administration admet toutefois que
cette nouvelle disposition vise uniquement
la « médecine esthétique non chirurgicale »
ou la « chirurgie esthétique » et pour autant
qu’une intervention n’ait AUCUN but thé-
rapeutique ou reconstructeur.
L’administration considère en effet que
« les patients ne peuvent pas, en pratique,
bénéficier de l’exemption de la TVA si, pour
justifier le but thérapeutique de l’opération,
ils ne peuvent invoquer, auprès du médecin
traitant, que des causes psychologiques (on
peut penser aux troubles psychiques du fait,
par exemple, de sentiments d’infériorité)».
Bien entendu, on imagine mal que l’ad-
ministration de la TVA puisse s’opposer à
un diagnostic qui a été posé par un médecin
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l’opération. A notre sens cette distinction
pourra, avec le risque fiscal qui s’y attache,
être facilement combattue par l’impossibi-
lité pour l’administration de véritablement
remettre en cause le diagnostic du médecin.
Exclusion de certains acteurs
L’administration de la TVA n’applique
cependant le nouveau régime qu’aux seuls
médecins et exclut l’obligation de devoir
facturer la TVA aux autres prestataires de
soins lorsqu’ils effectuent une mission de
« surveillance médicale ».
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tres prestataires de soins (par exemple, le
corps infirmier), chez un patient, après
l’hospitalisation, suite à une intervention ou
un traitement imposé à la TVA, continuent
à être intégralement exemptés de la TVA
(article 44, § 1er
, 2°, du Code de la TVA).
L’exclusion de l’exemption en matière
médicale, sur base de l’article 44, § 1er
, 1°,
alinéa 2, du Code de la TVA s’applique, en
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infirmiers ou autres prestataires de soins».
Le critère retenu étant l’accès au dossier
médical, les soins qui dispensés par des
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TVA précise les modalités de l’abrogation « de l’exemption de TVA en
matière médicale pour les interventions et traitements à vocation
esthétique effectués par des médecins ».
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18 Le journal du Médecin | 3 juin 2016 | N° 2453
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privées concernés devaient
demander un numéro de TVA
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TVA au plus tard le 31 mai 2016.
©
BelgaImage
Modalités pratiques
L
es médecins, sociétés de médecins,
hôpitaux et cliniques privées con-
cernés devaient demander un
numéro de TVA auprès de leur
office de contrôle TVA au plus tard
le 31 mai 2016. Il convient de préciser que
le numéro de TVA doit toujours être com-
muniqué aux fournisseurs et aux clients et
être mentionné notamment sur les factures
d’un assujetti. La décision prévoit un
régime particulier pour les médecins qui tra-
vaillent via une société de sorte qu’en prin-
cipe, seule la société doit demander un
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La TVA des opérations esthétiques

  • 1. J usqu’au 31 décembre 2015, une exemption de TVA était applica- ble, de manière générale, aux pres- tations de services exécutées, « dans l’exercice de leur activité habituelle », par les professions médicales. Après les professions juridiques visées il y a peu, l’administration de la TVA a décidé de s’attaquer au monde médical. Ce revirement prend sa source dans divers arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne qui remettent en cause l’exemption générale dont bénéficient les professions médicales. Selon la Cour de Justice, « les simples conceptions subjec- tives, d’ordre esthétique ou psychologique, que la personne qui subit une intervention à vocation esthétique se fait de celle-ci ne sont pas, par elles-mêmes, déterminantes aux fins d’apprécier si cette intervention a un but thérapeutique ». Cette jurisprudence condamnait donc l’exemption de la TVA aux opérations à vocation purement esthé- tique depuis déjà de nombreuses années. Malgré l’existence de cette jurisprudence, l’administration de la TVA belge permettait néanmoins à l’ensemble des professions médicales de ne pas facturer de TVA dans le but de limiter les «difficultés pratiques tant pour l’administration que pour les professions médicales et paramédicales concernées». Force est de constater que le pragma- tisme, le souci de facilitation du travail des uns et des autres devait céder le pas à la nécessité de combler le déficit budgétaire et à s’aligner sur la jurisprudence européenne, le législateur belge a finalement modifié l’article 44 du Code de la TVA et soumet désormais les interventions esthétiques, de même que toutes celles qui gravitent autour, au régime pur et simple de la TVA. Modalités d’application La circulaire définit les prestations esthé- tiques qui sont soumises à la TVA comme étant celles qui : • ne figurent pas dans la nomenclature INAMI des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité ; • figurent dans cette nomenclature, mais ne répondent pas aux conditions pour donner droit à une intervention (rembour- sement) conformément à la réglementation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. L’administration précise dans sa décision, sans pour autant en établir la liste précise, les interventions qui doivent être soumises à la TVA. La médecine esthétique non chirurgi- cale : tout acte technique médical non chi- rurgical, réalisé à l’aide de tout instrument, substance chimique ou dispositif utilisant toute forme d’énergie, comportant un pas- sage à travers la peau ou les muqueuses et visant, principalement, à modifier l’appa- rence corporelle d’un patient à des fins esthétiques, à l’exclusion de tout but théra- peutique ou reconstructeur ; La chirurgie esthétique : tout acte chirur- gical visant, principalement, à modifier l’apparence corporelle d’un patient à des fins esthétiques, à l’exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur. Prestations accessoires indispensables L’administration fiscale précise que«sont, également, exclus de l’exemption de TVA, sur base de l’article 44, § 2, 1°, a), alinéa 2, du Code de la TVA, l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont étroitement liées, relatifs aux interven- tions et traitements, visés à l’article 44, § 1er , 1°, alinéa 2, du Code de la TVA». Cette précision est évidemment très importante puisqu’elle oblige désormais les nombreux acteurs qui interviennent dans le cadre de ces prestations esthétiques et dont la collaboration est indispensable à l’ac- complissement de l’acte médical esthétique à s’identifier à la TVA. L’administration précise dans la circu- laire que seront soumises à la TVA toutes les prestations de services possibles factu- rées par l’hôpital ou la clinique privée (intervention, repas, médicaments, kinési- thérapie, frais de laboratoires, location de la chambre, etc.). Tous les soins effectués par des médecins au stade préopératoire ou post opératoire dans une clinique, un hôpital où à leur cabinet privé y seront également soumis. En revanche, si un incident devait surve- nir lors de l’intervention et que des presta- tions complémentaires devaient intervenir, celles-ci sont en principes exclues du champ d’application de la TVA. Le but thérapeutique et l’appréciation qui en est faite par le médecin L’administration admet toutefois que cette nouvelle disposition vise uniquement la « médecine esthétique non chirurgicale » ou la « chirurgie esthétique » et pour autant qu’une intervention n’ait AUCUN but thé- rapeutique ou reconstructeur. L’administration considère en effet que « les patients ne peuvent pas, en pratique, bénéficier de l’exemption de la TVA si, pour justifier le but thérapeutique de l’opération, ils ne peuvent invoquer, auprès du médecin traitant, que des causes psychologiques (on peut penser aux troubles psychiques du fait, par exemple, de sentiments d’infériorité)». Bien entendu, on imagine mal que l’ad- ministration de la TVA puisse s’opposer à un diagnostic qui a été posé par un médecin sur le caractère thérapeutique ou non de l’opération. A notre sens cette distinction pourra, avec le risque fiscal qui s’y attache, être facilement combattue par l’impossibi- lité pour l’administration de véritablement remettre en cause le diagnostic du médecin. Exclusion de certains acteurs L’administration de la TVA n’applique cependant le nouveau régime qu’aux seuls médecins et exclut l’obligation de devoir facturer la TVA aux autres prestataires de soins lorsqu’ils effectuent une mission de « surveillance médicale ». «Les soins à domicile, prodigués par d’au- tres prestataires de soins (par exemple, le corps infirmier), chez un patient, après l’hospitalisation, suite à une intervention ou un traitement imposé à la TVA, continuent à être intégralement exemptés de la TVA (article 44, § 1er , 2°, du Code de la TVA). L’exclusion de l’exemption en matière médicale, sur base de l’article 44, § 1er , 1°, alinéa 2, du Code de la TVA s’applique, en effet, exclusivement, aux médecins et pas aux infirmiers ou autres prestataires de soins». Le critère retenu étant l’accès au dossier médical, les soins qui dispensés par des médecins dans le cadre de ce type de mis- sions sont quant à eux, intégralement soumis à la TVA. Taux Le taux de la TVA qui doit être facturée dans le cadre de ces prestations est le taux ordinaire de la TVA applicable en Belgique, c’est-à-dire 21 %. GESTION La TVA des opérations esthétiques Par une décision du 22 mars 2016, l’administration de la TVA précise les modalités de l’abrogation « de l’exemption de TVA en matière médicale pour les interventions et traitements à vocation esthétique effectués par des médecins ». FISCALITÉ 18 Le journal du Médecin | 3 juin 2016 | N° 2453 Les médecins, sociétés de médecins, hôpitaux et cliniques privées concernés devaient demander un numéro de TVA auprès de leur office de contrôle TVA au plus tard le 31 mai 2016. © BelgaImage Modalités pratiques L es médecins, sociétés de médecins, hôpitaux et cliniques privées con- cernés devaient demander un numéro de TVA auprès de leur office de contrôle TVA au plus tard le 31 mai 2016. Il convient de préciser que le numéro de TVA doit toujours être com- muniqué aux fournisseurs et aux clients et être mentionné notamment sur les factures d’un assujetti. La décision prévoit un régime particulier pour les médecins qui tra- vaillent via une société de sorte qu’en prin- cipe, seule la société doit demander un numéro de TVA. JDM2453-018_Praktijk_GestionDuCabinet 01/06/16 10:27 Pagina 18