S41 revue de presse kylia - semaine du 5 au 11 octobre 2020
la liquidation
1. Partie II. Les procédures de traitement des difficultés d’entreprises
Chapitre II de la partie II. La liquidation judiciaire
Si aucune possibilité de redressement n'est envisageable, le tribunal déclare l'entreprise en état
de liquidation judiciaire. Il rend un jugement de liquidation judiciaire laquelle, va dessaisir le
débiteur, se caractériser par la vente de ses actifs pour payer ses créanciers selon l'ordre de
leurs créances. Lorsque les opérations sont terminées, le tribunal prend un jugement
ordonnant la clôture de la procédure collective.
Lorsque l'intérêt général ou l'intérêt des créanciers nécessite la continuation de l'activité de
l'entreprise soumise à liquidation judiciaire, le tribunal peut autoriser cette continuation pour
une durée qu'il fixe, soit d'office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi. Les
règles relatives à la continuation de l’exploitation sont applicables.
PARAG I. DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR
Les effets du jugement prononçant la liquidation judiciaire sont plus rigoureux pour le
débiteur dans la mesure où ils se traduisent par son dessaisissement total de toute activité
professionnelle et de la qualité d’ester en justice conséquente.
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du
débiteur sans nul besoin d’une mention spéciale ou d’une demande d’une partie.
Il s’agit d’après l’article 619 al 3 du dessaisissement de l’administration et de la
disposition des biens. Les effets du dessaisissement se produisent à la première heure du jour
où le jugement d’ouverture a été rendu.
Le domaine du dessaisissement englobe l’ensemble des biens qui composent le
patrimoine ; les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le
syndic pendant toute la durée de la liquidation judiciaire. La loi lui permet cependant
d’exercer les actions purement personnelles( divorce, paternité, nationalité etc). le
jugement prononçant la liquidation place l’entreprise sous main de la justice. Le but est de
réaliser et de préserver le maximum des biens susceptible de contribuer à l’apurement
du passif, au paiement des créanciers. La gestion de l’entreprise pendant cette phase est
assurée par le syndic en maintenant les contrats et les biens nécessaires. La continuation de
l’entreprise soumise à la liquidation s’imposera pour un laps de temps déterminé à la
faveur d’une alimentation encore possible du marché national pour un bien de première
2. nécessité. Cette continuation peut être décidée soit d’office soit à la demande du procureur du
roi. Les règles régissant la continuation des contrats en cours sont les mêmes pour le
redressement et la liquidation. Les contrats en cours ne sont pas résiliés de plein droit du fait
du prononcé de la liquidation. Seul le syndic peut le continuer ou y mettre fin ou le céder. Le
bailleur ne peut demander la continuation ou la résiliation du bail sauf pour des causes
antérieures au jugement de liquidation judiciaire.
PARAG II. REALISATION DE L’ACTIF
La réalisation de l’actif a lieu par la vente des biens facilitée le cas échéant par des compromis
et des transactions d’une part et des retraits de gage d’autre part. elle aboutit normalement au
règlement des créances déclarées, vérifiées et admises et suite au rang de ces dernières.
1. Vente des biens de l’entreprise
La vente de biens isolés est la modalité la plus fréquente de réalisation de l'actif du débiteur.
La loi distingue entre trois situations : la vente d’immeubles par unités séparés ; la vente
d’ensemble de biens meubles et immeubles constituant des unités de production, la vente
d’autres bien de l’entreprise
a) la vente d’immeubles par unités séparées
Adjudication judiciaire.Les ventes d'immeubles sont réalisées, en principe, selon les
modalités prescrites en matière de saisie immobilière édictées par le code de procédure
civile.Toutefois, le juge commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la
vente et détermine les modalités de la publicité.
Adjudication amiable. Le juge-commissaire a le pouvoir d'écarter la vente judiciaire pour
autoriser des ventes volontaires lorsque cette forme de vente est de nature à permettre la
vente dans de meilleures conditions, compte tenu de la consistance des biens, de leur
emplacement ou des offres reçues. L’autorisation du juge commissaire est requise.
Ventes de gré à gré. Les ventes peuvent avoir lieu de gré à gré. Dans ce cas,le jugecommissaire doit aussi autoriser le projet de cession. Cette autorisation doit être préalable
à la vente et ne pourrait être donnée postérieurement pour régulariser la cession.
3. b) vente d’unité de production
Il arrive que dans une deuxième situation, des unités de production composées de tout ou
partie de l’actif mobilier ou immobilier peuvent faire l’objet d’une cession globale (art 623).
Le syndic suscite alors des offres d’acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont
reçues.Nile débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation
judiciaire, ni aucun parent ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne
peuvent se porter acquéreur.L’offre doit être écrite et déposée au greffe du tribunal où tout
intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge- commissaire (art 623).
Ce magistrat après avoir entendu le chef d'entreprise, les contrôleurs et, le cas échéant, le
propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, choisit l'offre qui lui
paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement
l'emploi et le paiement des créanciers.Le syndic rend compte de l'exécution des actes de
cession. Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la
répartition du prix et l’exercice du droit de préférence.
c) vente d’autres biens
Dans une troisième et dernière situation, le juge commissaire ordonne la vente aux enchères
publiques ou de gré à gré des autres biens de l’entreprise, le chef d’entreprise entendu ou
dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs. Il peut demander
que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées
ont été respectées.
PARAG III. APUREMENT DU PASSIF
La procédure de liquidation judiciaire a pour principale finalité de réaliser l'actif pour apurer
le passif. C'est une procédure collective destinée au règlement des dettes. C'est pourquoi, elle
a nécessairement une incidence sur la situation des créanciers et a pour objet d'assurer leur
règlement. Certains créanciers bénéficient d'une situation particulière.
A dater du jugement de liquidation, lescréances à terme deviennent exigibles puisque la
liquidation entraîne déchéance du terme. Les créances doivent être déclarées et vérifiées et
toutes les dispositions déjà examinées au cours de la période d'observation et de préparation
de la situation s'appliquent.
Le produit de l'actif est ensuite réparti entre les créanciers selon la procédure d'ordre.
4. PARAG
III.
LA
CLOTURE
DES
OPERATIONS
DE
LA
LIQUIDATION
JUDICIAIRE
A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d'office, le chef d'entreprise appelé et sur
rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire. L’article 635 prévoit deux
hypothèses :
- lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose des sommes suffisantes
pour désintéresser les créanciers
- lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison
de l'insuffisance de l'actif.