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Secteur des assurances Luxembourg:
Nouveautés législatives
Luxembourg School of Insurance
23 mars 2016
Luxembourg
Marc GOUDEN
Avocat associé
Barreaux de Luxembourg et de Bruxelles
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▪ 2 ▪
PLAN
La nouvelle loi du 7 décembre 2015 sur le secteur
des assurances – aspects juridiques
Modifications à la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance
La circulaire 15/3 du CAA
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LA LOI DU 7 DECEMBRE 2015 –
ASPECTS JURIDIQUES
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▪ 4 ▪
Loi du 7/12/2015 sur le secteur des assurances
Rappel du contexte:
− Transposition en droit luxembourgeois de la Directive
2009/138/CE « Solvabilité II »
− Loi du 6 décembre 1991 avait connu de nombreuses
adaptations au fil du temps -> contenu devenu « difficilement
intelligible »: objectif d’une « codification unique et cohérente
des textes régissant l’activité d’assurance et de réassurance »
(Exposé des Motifs)
− Mesures d’exécution:
▫ Au niveau européen: Commission et EIOPA
▫ Au niveau national: règlements grand-ducaux et règlements
CAA
Délimitation de l’analyse: La présente contribution ne vise PAS à
analyser les nouvelles règles en matière d’exigences de solvabilité et
leur contrôle
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▪ 5 ▪
Loi du 7/12/2015 sur le secteur des assurances
Bref historique
− Projet de loi 6456 déposé à la Chambre le 21 juillet 2012
− Avis notamment du Conseil d’Etat, de l’Institut des Réviseurs, de
la Chambre de commerce
− Amendements gouvernementaux déposés le 13 mars 2015
− Rapport de la Commission des Finances et du Budget adopté le
11 novembre 2015
− Premier vote constitutionnel le 18 novembre 2015 (dispense du
second vote en date du 3 décembre 2015)
− Promulgation le 7 décembre 2015
− Publication au Mémorial du 9 décembre 2015
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▪ 6 ▪
Loi du 7/12/2015 sur le secteur des assurances
Nombreuses oppositions formelles émises par le Conseil d’Etat
(essentiellement):
− Pouvoir réglementaire du CAA -> soit suppression, soit intégration
dans la loi, soit décision individuelle
− Définition des « grands risques » par règlement CAA -> intégration
dans la loi (article 43 – point 21)
− Obligation de résidence des dirigeants agréés (compagnies,
PSA, société de courtage) au Luxembourg ou à une distance
raisonnable -> obligation d’assurer une gestion efficace et
permanente « par leur présence physique effective au
Luxembourg » (article 274(7))
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▪ 7 ▪
Loi du 7/12/2015 sur le secteur des assurances
Aperçu des modifications:
− Précisions au niveau des définitions (articles 32 et 43)
− Précisions au niveau des exclusions du champ d’application de
la loi (régimes de sécu, opérations de capitalisation en non vie,
réassurance exercée ou totalement garantie par l’Etat
luxembourgeois) (articles 36 et s.)
− Regroupement des règles relatives à l’assurance et à la
réassurance
− Précisions des conditions agrément des associations
d’assurances mutuelles (article 48)
− Introduction d’une exception au non cumul des activités vie et
non vie: cumul de l’activité vie avec les branches 1 (accidents)
et 2 (maladie) (article 96)
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▪ 8 ▪
Loi du 7/12/2015 sur le secteur des assurances
Pouvoirs du CAA:
− Nouveaux pouvoirs du CAA et précisions (article 4):
▫ mesures préventives et correctives / toutes mesures
nécessaires
▫ principe de proportionnalité dans l’exercice des pouvoirs
▫ pouvoirs s’appliquent aussi aux entreprises étrangères
travaillant en LPS ou avec établissement dans le cadre des
missions visées aux points (d) à (g) de l’article 2 [blanchiment,
contrat assurance, relations preneur-intermédiaire, plaintes,
…]
− Possibilité d’exécuter les sanctions administratives sur les biens ou
succursales luxembourgeois d’entreprises UE (article 151(6))
− Extension et aggravation des possibilités de sanctions par le CAA
(articles 303 et s.)
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MODIFICATIONS DE LA LOI
DU 27 JUILLET 1997
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▪ 10 ▪
Modifications loi 27/7/1997
Loi du 7 décembre 2015 (mais différente de la loi du 7
décembre 2015 sur le secteur des assurances)
Projet de loi n°6454 déposé le 21 juillet 2012
Objectifs:
− Transposition en droit luxembourgeois de la Directive
2009/138/CE « Solvabilité II » sur les aspects qui ont trait aux
contrats d’assurance
− Amélioration de la lisibilité des dispositions concernant
l’assurance protection juridique
Même loi apporte également modifications à la loi du 8
décembre 1994 relatives aux comptes annuels
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▪ 11 ▪
Modifications loi 27/7/1997
Adaptations de texte
− Mise à jour des renvois vers d’autres législations (loi sur le secteur
des assurances, Règlement « Rome I », Code de la
consommation, …)
− Déplacement des sanctions pénales en matière de surassurance
ou déclarations de sinistres frauduleuses de la loi de 1991 sur le
secteur des assurances (article 127-1)
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▪ 12 ▪
Modifications loi 27/7/1997
Modifications de fond:
− Obligation d’information précontractuelle nouvelle: indication où
le preneur peut accéder au rapport de solvabilité de la
compagnie (prévu par l’article 82 loi sur le secteur des
assurances) (nouveau point (s) à l’article 10§1er)
− En cas de projections sur possibles prestations en sus: fournir un
exemple de calcul à trois taux d’intérêt différents) / informer le
preneur que ces projections ne sont que des hypothèses et pas
un droit (article 10§2)
− Information annuelle: indication séparée du capital garanti à
l’origine, les PB de l’exercice et les PB depuis le début du contrat
(si projections: informer sur l’adéquation avec les projections)
(article 17§1er tiret 4)
− RC auto en LPS: obligation d’indiquer le nom et l’adresse du
représentant luxembourgeois
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▪ 13 ▪
Modifications loi 27/7/1997
Assurance protection juridique:
− Reprise des dispositions figurant précédemment dans la loi de
1991 sur le secteur des assurances
− Contrat (ou à tout le moins chapitre) distinct avec indication de
la prime correspondante (article 93-1)
− Précisions en matière de liberté de choix de l’avocat (article 94)
et de conflit d’intérêts / désaccord quant au règlement du litige
(article 95-1)
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LETTRE CIRCULAIRE 15/3
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▪ 15 ▪
Introduction
Rappel du contexte:
− Assurances vie liées à des fonds d’investissement / en unités de
compte -> adossées soit à des fondes externes, soit à des fonds
internes
Sources de la réglementation:
− Article 12 du Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994
− Lettres circulaires du Commissariat aux Assurances -> Dernière en
date: LC 15/3 du 24 mars 2015 (précédemment: LC95/3, LC01/8
et LC08/)
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▪ 16 ▪
Introduction
Principales nouveautés de la LC 15/3:
− Classification des preneurs d’assurance
− Introduction d’une nouvelle forme de fonds interne: le FAS
− Adaptations en ce qui concerne les FID
− Divers: modification définition fonds alternatifs, comptes métaux
précieux, adaptations en matière de produits structurés
Entrée en vigueur:
− 1er mai 2015 (contrats et fonds existant avant restent régis par les
anciennes règles)
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CLASSIFICATION DES
PRENEURS D’ASSURANCE
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▪ 18 ▪
Classification des preneurs d’assurance
2 obligations distinctes:
− Analyse préalable des besoins et du profil du preneur
− Ensuite: classification dans la catégorie adaptée
(éventuellement: opt-up ou opt-down)
Considérations générales:
− Pas nouveau en soi:
▫ obligation à charge de l’intermédiaire
▫ principe déjà énoncé dans la LC 08/1, mais mis en avant dans la LC
15/3 dans une section propre et s’applique aujourd’hui au regard du
client/du contrat et non de l’investissement dans un fonds
− Rejoint les exigences « AssurMIFID »
− « Sans préjudice des obligations (…) découlant d’autres textes »
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▪ 19 ▪
Classification des preneurs d’assurance
Considérations générales (suite):
− 5 catégories de preneurs:
N = catégorie par défaut (pas d’exigences)
Et:
− Nouveautés – réduction des « tickets d’entrée »:
▫ Pour A: de 250.000 € à 125.000 €
▫ Pour D: de 2.500.000 € à 1.000.000 €
▫ Pour C (fortune): de 2.500.000 € à 1.250.000 €
− Fortune mobilière = total des instruments financiers + dépôts
bancaires + assurances vie + produits de capitalisation – dettes
Prime min Fortune mobilière min
A 125.000 € 250.000 €
B 250.000 € 500.000 €
C 250.000 € 1.250.000 €
D 1.000.000 € 2.500.000 €
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▪ 20 ▪
Classification des preneurs d’assurance
Analyse préalable des besoins et du profil du preneur
− « Avant de proposer » certains types de contrats, l’assureur doit
recueillir des informations circonstanciées sur le preneur (et « le
cas échéant » l’assuré et le bénéficiaire) et ses (leurs?) besoins
− Avant de proposer quels types de contrats?
▫ fonds internes collectifs autres que N
▫ fonds dédiés
▫ Quid des FAS pas mentionnés? -> logiquement visés aussi
− Obligation de résultat
− Obligation qui peut être déléguée
− Quelles informations recueillir?
▫ fortune globale du preneur
▫ « âge » (?) et horizon d’investissement
▫ objectif général (préservation du capital, exposition aux risques)
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▪ 21 ▪
Classification des preneurs d’assurance
Analyse préalable des besoins et du profil du preneur (suite)
− A quelle occasion?
Pour chaque nouveau client ou pour chaque nouveau contrat?
Pour chaque top-up? Pour chaque arbitrage? En cas de cession,
de mise en gage, …?
− L’assureur doit avoir des certitudes suffisantes sur la véracité de
l’information fournie
− Communiquer le profil au client?
− Communiquer au preneur d’assurance par écrit et sous une
forme compréhensible des informations appropriées sur les
risques en matière de rachat anticipé
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▪ 22 ▪
Classification des preneurs d’assurance
Classification des preneurs vs. Politique d’investissement
− L’analyse du client et de ses besoins débouche (éventuellement
via une technique de « scoring ») à une catégorisation du client,
mais indépendamment de cette catégorisation intervient aussi la
définition de la politique d’investissement
− Classification:
▫ Détermine quels types de produits peuvent être proposés
▫ Possibilité de demander le classement dans une catégorie autre que
celle applicable suivant analyse des besoins:
– supérieure (si condition de fortune rencontrée et si signature d’une
déclaration ad hoc sur les risques et opportunités)
– Inférieure (sans conditions)
− Politique d’investissement: L’assureur doit s’assurer que la
politique d’investissement choisie/proposée est cohérence avec
l’analyse des besoins
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▪ 23 ▪
Classification des preneurs d’assurance
Sanctions?
− Soft law – pas de sanctions spécifiques
− Client pourrait tenter d’invoquer une violation du contrat / des
obligations extra-contractuelles / contractuelles de l’assureur
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FID ET FAS
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▪ 25 ▪
FID et FAS
FID
− « Fonds interne, à lignes directes ou non, ne comportant pas une
garantie de rendement, géré par un gestionnaire unique et
servant de support à un seul contrat »
− Nouveautés:
▫ « géré par un gestionnaire unique » (sous-entendu professionnel ->
pas le preneur d’assurance)
▫ Prime minimale: 125.000 € (contre 250.000 € précédemment)
▫ Plusieurs fonds dédiés dans un même contrat: minimum 125.000 € par
FID (contre 250.000 € précédemment)
− Maintenu: dépôt sur un compte bancaire unique auprès d’un
dépositaire unique
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▪ 26 ▪
FID et FAS
FAS – Définition:
− « Fonds interne autre qu’un fonds dédié, à lignes directes ou non,
ne comportant pas une garantie de rendement et servant de
support à un seul contrat »
− Définition « négative » / « résiduelle »: tout fonds lié à un seul
contrat et ne comportant pas une garantie de rendement qui ne
qualifie pas de fonds « dédié », sera un FAS.
FAS – Caractéristiques:
− Objectif principal: gestion par le preneur lui-même (seul ou
conseillé)
− Possible pour toutes catégories de preneurs (≠ FID -> min
125.000€)
− Exigé si investissement en lignes directes (autrement que via un
FID)
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▪ 27 ▪
FID et FAS
FAS – Caractéristiques (suites):
− Types d’actifs: idem que FID suivant catégorie du preneur
− Actifs choisis par le preneur lors du paiement de la prime ou lors
d’un arbitrage
− Si FAS et FID dans même contrat: composition du FAS doit être
communiquée au gestionnaire du FIS
− Information préalable en cas d’actifs à liquidité réduite (idem
FID)
− Dépôt auprès de dépositaires différents (≠ FID)
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▪ 28 ▪
FID et FAS
FAS – Précisions et interrogations:
− Passage des ordres (arbitrages): en principe via l’assureur, mais
alternatives sont possibles (mais attention aux droits nationaux)
− Contrôle des limites d’investissement – a posteriori par l’assureur
− Intérêt de conclure une convention tripartite (assureur, preneur,
banque dépositaire/conseiller)
− Paiement de la prime par apport de titres ?
− Forme et modalités de la communication des informations au
gestionnaire du FID ?
Luxembourg
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Düsseldorf
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Fine Art in Legal Practice
Merci pour votre attention
Questions ?
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Fine art in legal practicewww.philippelaw.eu
Namur
Avenue de Luxembourg 152
B – 5100 Jambes
T : + 32 81 21 22 23
F : + 32 78 15 56 56
Liège
Boulevard d’Avroy 280
B – 4000 Liège
T : + 32 4 229 20 10
F : + 32 78 15 56 56
Luxembourg
30, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L – 1330 Luxembourg
T : + 352 266 886
F : + 352 266 887 00
Bruxelles
Chaussée de La Hulpe 181
B – 1170 Bruxelles
T : + 32 2 250 39 80
F : + 32 2 250 39 81
Paris
Boulevard Haussmann 171
F – 75008 Paris
T : +33 1 53 53 38 86
F : +33 1 53 53 30 53
Mons
Rue Notre-Dame Débonnaire, 16
B – 7000 Mons
T : + 32 65 400 410
F : + 32 65 348 969

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  • 2. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 2 ▪ PLAN La nouvelle loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances – aspects juridiques Modifications à la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance La circulaire 15/3 du CAA
  • 3. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice LA LOI DU 7 DECEMBRE 2015 – ASPECTS JURIDIQUES
  • 4. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 4 ▪ Loi du 7/12/2015 sur le secteur des assurances Rappel du contexte: − Transposition en droit luxembourgeois de la Directive 2009/138/CE « Solvabilité II » − Loi du 6 décembre 1991 avait connu de nombreuses adaptations au fil du temps -> contenu devenu « difficilement intelligible »: objectif d’une « codification unique et cohérente des textes régissant l’activité d’assurance et de réassurance » (Exposé des Motifs) − Mesures d’exécution: ▫ Au niveau européen: Commission et EIOPA ▫ Au niveau national: règlements grand-ducaux et règlements CAA Délimitation de l’analyse: La présente contribution ne vise PAS à analyser les nouvelles règles en matière d’exigences de solvabilité et leur contrôle
  • 5. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 5 ▪ Loi du 7/12/2015 sur le secteur des assurances Bref historique − Projet de loi 6456 déposé à la Chambre le 21 juillet 2012 − Avis notamment du Conseil d’Etat, de l’Institut des Réviseurs, de la Chambre de commerce − Amendements gouvernementaux déposés le 13 mars 2015 − Rapport de la Commission des Finances et du Budget adopté le 11 novembre 2015 − Premier vote constitutionnel le 18 novembre 2015 (dispense du second vote en date du 3 décembre 2015) − Promulgation le 7 décembre 2015 − Publication au Mémorial du 9 décembre 2015
  • 6. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 6 ▪ Loi du 7/12/2015 sur le secteur des assurances Nombreuses oppositions formelles émises par le Conseil d’Etat (essentiellement): − Pouvoir réglementaire du CAA -> soit suppression, soit intégration dans la loi, soit décision individuelle − Définition des « grands risques » par règlement CAA -> intégration dans la loi (article 43 – point 21) − Obligation de résidence des dirigeants agréés (compagnies, PSA, société de courtage) au Luxembourg ou à une distance raisonnable -> obligation d’assurer une gestion efficace et permanente « par leur présence physique effective au Luxembourg » (article 274(7))
  • 7. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 7 ▪ Loi du 7/12/2015 sur le secteur des assurances Aperçu des modifications: − Précisions au niveau des définitions (articles 32 et 43) − Précisions au niveau des exclusions du champ d’application de la loi (régimes de sécu, opérations de capitalisation en non vie, réassurance exercée ou totalement garantie par l’Etat luxembourgeois) (articles 36 et s.) − Regroupement des règles relatives à l’assurance et à la réassurance − Précisions des conditions agrément des associations d’assurances mutuelles (article 48) − Introduction d’une exception au non cumul des activités vie et non vie: cumul de l’activité vie avec les branches 1 (accidents) et 2 (maladie) (article 96)
  • 8. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 8 ▪ Loi du 7/12/2015 sur le secteur des assurances Pouvoirs du CAA: − Nouveaux pouvoirs du CAA et précisions (article 4): ▫ mesures préventives et correctives / toutes mesures nécessaires ▫ principe de proportionnalité dans l’exercice des pouvoirs ▫ pouvoirs s’appliquent aussi aux entreprises étrangères travaillant en LPS ou avec établissement dans le cadre des missions visées aux points (d) à (g) de l’article 2 [blanchiment, contrat assurance, relations preneur-intermédiaire, plaintes, …] − Possibilité d’exécuter les sanctions administratives sur les biens ou succursales luxembourgeois d’entreprises UE (article 151(6)) − Extension et aggravation des possibilités de sanctions par le CAA (articles 303 et s.)
  • 9. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice MODIFICATIONS DE LA LOI DU 27 JUILLET 1997
  • 10. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 10 ▪ Modifications loi 27/7/1997 Loi du 7 décembre 2015 (mais différente de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances) Projet de loi n°6454 déposé le 21 juillet 2012 Objectifs: − Transposition en droit luxembourgeois de la Directive 2009/138/CE « Solvabilité II » sur les aspects qui ont trait aux contrats d’assurance − Amélioration de la lisibilité des dispositions concernant l’assurance protection juridique Même loi apporte également modifications à la loi du 8 décembre 1994 relatives aux comptes annuels
  • 11. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 11 ▪ Modifications loi 27/7/1997 Adaptations de texte − Mise à jour des renvois vers d’autres législations (loi sur le secteur des assurances, Règlement « Rome I », Code de la consommation, …) − Déplacement des sanctions pénales en matière de surassurance ou déclarations de sinistres frauduleuses de la loi de 1991 sur le secteur des assurances (article 127-1)
  • 12. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 12 ▪ Modifications loi 27/7/1997 Modifications de fond: − Obligation d’information précontractuelle nouvelle: indication où le preneur peut accéder au rapport de solvabilité de la compagnie (prévu par l’article 82 loi sur le secteur des assurances) (nouveau point (s) à l’article 10§1er) − En cas de projections sur possibles prestations en sus: fournir un exemple de calcul à trois taux d’intérêt différents) / informer le preneur que ces projections ne sont que des hypothèses et pas un droit (article 10§2) − Information annuelle: indication séparée du capital garanti à l’origine, les PB de l’exercice et les PB depuis le début du contrat (si projections: informer sur l’adéquation avec les projections) (article 17§1er tiret 4) − RC auto en LPS: obligation d’indiquer le nom et l’adresse du représentant luxembourgeois
  • 13. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 13 ▪ Modifications loi 27/7/1997 Assurance protection juridique: − Reprise des dispositions figurant précédemment dans la loi de 1991 sur le secteur des assurances − Contrat (ou à tout le moins chapitre) distinct avec indication de la prime correspondante (article 93-1) − Précisions en matière de liberté de choix de l’avocat (article 94) et de conflit d’intérêts / désaccord quant au règlement du litige (article 95-1)
  • 15. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 15 ▪ Introduction Rappel du contexte: − Assurances vie liées à des fonds d’investissement / en unités de compte -> adossées soit à des fondes externes, soit à des fonds internes Sources de la réglementation: − Article 12 du Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 − Lettres circulaires du Commissariat aux Assurances -> Dernière en date: LC 15/3 du 24 mars 2015 (précédemment: LC95/3, LC01/8 et LC08/)
  • 16. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 16 ▪ Introduction Principales nouveautés de la LC 15/3: − Classification des preneurs d’assurance − Introduction d’une nouvelle forme de fonds interne: le FAS − Adaptations en ce qui concerne les FID − Divers: modification définition fonds alternatifs, comptes métaux précieux, adaptations en matière de produits structurés Entrée en vigueur: − 1er mai 2015 (contrats et fonds existant avant restent régis par les anciennes règles)
  • 17. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice CLASSIFICATION DES PRENEURS D’ASSURANCE
  • 18. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 18 ▪ Classification des preneurs d’assurance 2 obligations distinctes: − Analyse préalable des besoins et du profil du preneur − Ensuite: classification dans la catégorie adaptée (éventuellement: opt-up ou opt-down) Considérations générales: − Pas nouveau en soi: ▫ obligation à charge de l’intermédiaire ▫ principe déjà énoncé dans la LC 08/1, mais mis en avant dans la LC 15/3 dans une section propre et s’applique aujourd’hui au regard du client/du contrat et non de l’investissement dans un fonds − Rejoint les exigences « AssurMIFID » − « Sans préjudice des obligations (…) découlant d’autres textes »
  • 19. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 19 ▪ Classification des preneurs d’assurance Considérations générales (suite): − 5 catégories de preneurs: N = catégorie par défaut (pas d’exigences) Et: − Nouveautés – réduction des « tickets d’entrée »: ▫ Pour A: de 250.000 € à 125.000 € ▫ Pour D: de 2.500.000 € à 1.000.000 € ▫ Pour C (fortune): de 2.500.000 € à 1.250.000 € − Fortune mobilière = total des instruments financiers + dépôts bancaires + assurances vie + produits de capitalisation – dettes Prime min Fortune mobilière min A 125.000 € 250.000 € B 250.000 € 500.000 € C 250.000 € 1.250.000 € D 1.000.000 € 2.500.000 €
  • 20. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 20 ▪ Classification des preneurs d’assurance Analyse préalable des besoins et du profil du preneur − « Avant de proposer » certains types de contrats, l’assureur doit recueillir des informations circonstanciées sur le preneur (et « le cas échéant » l’assuré et le bénéficiaire) et ses (leurs?) besoins − Avant de proposer quels types de contrats? ▫ fonds internes collectifs autres que N ▫ fonds dédiés ▫ Quid des FAS pas mentionnés? -> logiquement visés aussi − Obligation de résultat − Obligation qui peut être déléguée − Quelles informations recueillir? ▫ fortune globale du preneur ▫ « âge » (?) et horizon d’investissement ▫ objectif général (préservation du capital, exposition aux risques)
  • 21. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 21 ▪ Classification des preneurs d’assurance Analyse préalable des besoins et du profil du preneur (suite) − A quelle occasion? Pour chaque nouveau client ou pour chaque nouveau contrat? Pour chaque top-up? Pour chaque arbitrage? En cas de cession, de mise en gage, …? − L’assureur doit avoir des certitudes suffisantes sur la véracité de l’information fournie − Communiquer le profil au client? − Communiquer au preneur d’assurance par écrit et sous une forme compréhensible des informations appropriées sur les risques en matière de rachat anticipé
  • 22. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 22 ▪ Classification des preneurs d’assurance Classification des preneurs vs. Politique d’investissement − L’analyse du client et de ses besoins débouche (éventuellement via une technique de « scoring ») à une catégorisation du client, mais indépendamment de cette catégorisation intervient aussi la définition de la politique d’investissement − Classification: ▫ Détermine quels types de produits peuvent être proposés ▫ Possibilité de demander le classement dans une catégorie autre que celle applicable suivant analyse des besoins: – supérieure (si condition de fortune rencontrée et si signature d’une déclaration ad hoc sur les risques et opportunités) – Inférieure (sans conditions) − Politique d’investissement: L’assureur doit s’assurer que la politique d’investissement choisie/proposée est cohérence avec l’analyse des besoins
  • 23. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 23 ▪ Classification des preneurs d’assurance Sanctions? − Soft law – pas de sanctions spécifiques − Client pourrait tenter d’invoquer une violation du contrat / des obligations extra-contractuelles / contractuelles de l’assureur
  • 25. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 25 ▪ FID et FAS FID − « Fonds interne, à lignes directes ou non, ne comportant pas une garantie de rendement, géré par un gestionnaire unique et servant de support à un seul contrat » − Nouveautés: ▫ « géré par un gestionnaire unique » (sous-entendu professionnel -> pas le preneur d’assurance) ▫ Prime minimale: 125.000 € (contre 250.000 € précédemment) ▫ Plusieurs fonds dédiés dans un même contrat: minimum 125.000 € par FID (contre 250.000 € précédemment) − Maintenu: dépôt sur un compte bancaire unique auprès d’un dépositaire unique
  • 26. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 26 ▪ FID et FAS FAS – Définition: − « Fonds interne autre qu’un fonds dédié, à lignes directes ou non, ne comportant pas une garantie de rendement et servant de support à un seul contrat » − Définition « négative » / « résiduelle »: tout fonds lié à un seul contrat et ne comportant pas une garantie de rendement qui ne qualifie pas de fonds « dédié », sera un FAS. FAS – Caractéristiques: − Objectif principal: gestion par le preneur lui-même (seul ou conseillé) − Possible pour toutes catégories de preneurs (≠ FID -> min 125.000€) − Exigé si investissement en lignes directes (autrement que via un FID)
  • 27. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 27 ▪ FID et FAS FAS – Caractéristiques (suites): − Types d’actifs: idem que FID suivant catégorie du preneur − Actifs choisis par le preneur lors du paiement de la prime ou lors d’un arbitrage − Si FAS et FID dans même contrat: composition du FAS doit être communiquée au gestionnaire du FIS − Information préalable en cas d’actifs à liquidité réduite (idem FID) − Dépôt auprès de dépositaires différents (≠ FID)
  • 28. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 28 ▪ FID et FAS FAS – Précisions et interrogations: − Passage des ordres (arbitrages): en principe via l’assureur, mais alternatives sont possibles (mais attention aux droits nationaux) − Contrôle des limites d’investissement – a posteriori par l’assureur − Intérêt de conclure une convention tripartite (assureur, preneur, banque dépositaire/conseiller) − Paiement de la prime par apport de titres ? − Forme et modalités de la communication des informations au gestionnaire du FID ?
  • 29. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Mons Paris Düsseldorf Fine art in legal practice Fine Art in Legal Practice Merci pour votre attention Questions ?
  • 30. Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Fine art in legal practicewww.philippelaw.eu Namur Avenue de Luxembourg 152 B – 5100 Jambes T : + 32 81 21 22 23 F : + 32 78 15 56 56 Liège Boulevard d’Avroy 280 B – 4000 Liège T : + 32 4 229 20 10 F : + 32 78 15 56 56 Luxembourg 30, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L – 1330 Luxembourg T : + 352 266 886 F : + 352 266 887 00 Bruxelles Chaussée de La Hulpe 181 B – 1170 Bruxelles T : + 32 2 250 39 80 F : + 32 2 250 39 81 Paris Boulevard Haussmann 171 F – 75008 Paris T : +33 1 53 53 38 86 F : +33 1 53 53 30 53 Mons Rue Notre-Dame Débonnaire, 16 B – 7000 Mons T : + 32 65 400 410 F : + 32 65 348 969