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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE
« PORTS & MANUTENTION »
_____
AVENANT N° 6 DU 17 DECEMBRE 2015
GARANTIE DE RESSOURCES
ENTRE,
L’Union Nationale des Industries de la Manutention dans les Ports Français (UNIM)
L’Union des Ports de France (UPF)
D’UNE PART,
Et les organisations syndicales soussignées,
D’AUTRE PART,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1
Préambule
Le présent accord a été négocié en vue de réviser les dispositions figurant à l’article 6A point 2.1.a) de
la CCNU portant sur les garanties de ressources dont bénéficient les salariés en cas de suspension
du contrat de travail au titre de la maladie ou d’un accident.
En conséquence, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions de l’article
6A point 2.1.a) de la CCNU et les deux annexes auxquelles cet article renvoie.
Titre I. Dispositions applicables dans les établissements dont l’activité principale
est l’administration et/ou l’exploitation de ports maritimes de commerce
et/ou de pêche et leurs filiales
Article 1.1. Bénéficiaires
Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble des salariés bénéficiaires de la CCNU,
cadres et non cadres.
Article 1.2 Complément de salaire versé par l’employeur
En cas d’incapacité de travail pour maladie, accident ou rechute, d’origine professionnelle ou non
professionnelle, dûment constatée par un médecin, l'employeur maintient, à partir du premier jour
d’arrêt de travail, 80 % de la rémunération brute d’activité, sous déduction des indemnités journalières
légales versées par la sécurité sociale. Ce complément de salaire est diminué de la part salariale des
cotisations sociales afférentes.
En tout état de cause, tout bénéficiaire de la garantie de ressources ne peut percevoir une
rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
La rémunération brute d’activité est établie à partir de la rémunération moyenne des douze derniers
mois, à l’exception des éléments n’ayant pas le caractère de salaire, des éléments maintenus en cas
d’arrêt de travail (dont le supplément familial et la gratification annuelle) ou qui résultent de la
survenance d’un évènement exceptionnel (monétisation de comptes épargne-temps, médailles du
travail, primes de naissance, de mariage…).
Ces éléments pourront être précisés par accord local.
Par dérogation au premier alinéa de l’article 1er, afin d’assurer une garantie de niveau équivalent à
l’ensemble des salariés, et de ne pas pénaliser les salariés dont la rémunération ne comporte pas
d’éléments variables, tels que ceux qui occupent un emploi relevant de la filière administrative, suite
au changement d’assiette opéré par le présent accord, le complément qui leur est versé par
l’employeur est égal à 100% de la rémunération brute d’activité telle que définie ci-dessus, dans la
limite de la rémunération nette correspondant au salaire mensuel de l’intéressé.
Dans les deux cas susmentionnés, ce complément cesse d'être versé dès que l'intéressé totalise,
pendant douze mois consécutifs, quatre-vingt-dix jours de calendrier d'interruption de travail, continus
ou discontinus.
2
Article 1.3. Conditions d’application
Pour bénéficier des dispositions prévues à l’article 1er en cas de maladie, d'accident ou de rechute
d'accident de travail, le salarié, quelle que soit sa catégorie, doit, dès que la maladie se déclare ou
qu'il a été victime d'accident ou d'une rechute d'accident de travail, prévenir l'employeur dans un délai
maximum de 48 heures, sauf cas exceptionnel, à partir de l'interruption du travail, la date de la poste
faisant foi. Il doit fournir à l'employeur tous renseignements permettant à celui-ci d'exercer son recours
contre le tiers-auteur.
Le salarié doit être soigné en France ou dans l’un des pays de l’Union européenne ou de l’Espace
économique européen, sauf pour les salariés en mission à l’étranger, qui font l’objet de dispositions
particulières.
Le complément de salaire alloué par l’employeur est subordonné à la reconnaissance de l’arrêt par la
sécurité sociale.
Il est versé sous déduction des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale et
des indemnités versées par un régime de prévoyance complémentaire le cas échéant (part
employeur).
Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour bénéficier de ce complément.
Titre II. Dispositions applicables dans les établissements dont l’activité principale
est la manutention portuaire
Article 2.1. Bénéficiaires
Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés bénéficiaires de la CCNU dès lors qu’ils
totalisent un an d’ancienneté, à l’exception des ouvriers dockers intermittents et des ouvriers dockers
occasionnels pour lesquels des mécanismes adaptés sont institués par des accords collectifs dédiés
tenant compte des spécificités de leurs conditions d’emploi.
L'ancienneté pour le bénéfice des dispositions du présent titre s'apprécie en principe à compter de la
date de conclusion du contrat de travail en cours. Toutefois, pour les ouvriers dockers professionnels
mensualisés titulaires de la carte "G" au 1er janvier 1992, l'ancienneté sera calculée à partir de la
délivrance de la carte professionnelle.
Article 2.2. Complément de salaire versé par l’employeur (Conditions, durée et montant)
2.2.1 Conditions de versement
L’employeur verse un complément de salaire sous les conditions suivantes :
- L’absence au travail doit être justifiée dans un délai de 48 heures sauf cas exceptionnel par
l’incapacité résultant de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical
- Le versement du complément de salaire est conditionné à la prise en charge par la Sécurité
sociale ;
- L’employeur peut diligenter une contre-visite médicale pouvant conduire à interrompre le
versement du complément de salaire.
3
2.2.2 Point de départ du versement
Le complément de salaire est versé à partir du 4ème jour d’arrêt de travail. Toutefois, ce délai de
carence ne s’applique pas lorsque l'arrêt résulte d'un accident du travail, d'une maladie
professionnelle, d’une rechute, d’une prolongation, ou lorsque l'arrêt de travail entraîne une
hospitalisation supérieure à trois jours.
2.2.3 Durée de versement et montant
La durée de versement et le montant du complément de salaire brut sont les suivants :
 Les montants ci-dessus :
- incluent les indemnités journalières de la sécurité sociale [pour leur montant brut ou net de
CSG/CRDS] ;
- sont versés après déduction de la part salariale des cotisations sociales applicables et de tout
autre prélèvement social à la charge du salarié (notamment de la CSG-CRDS) ;
- sont plafonnés de sorte qu’un salarié bénéficiaire de la garantie de ressources ne puisse
percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue en activité (le délai de
carence n’étant pas pris en compte dans cette comparaison) ;
- sont calculés sur la base de la rémunération mensuelle brute d’activité définie ci-après.
La rémunération mensuelle brute d’activité est établie à partir de la rémunération moyenne
des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail, à l’exception (i) des éléments n’ayant pas
le caractère de salaire, (ii) des primes ou tout autre élément de salaire dont le paiement est
maintenu pendant la période d’absence ou dont le montant n’est pas affecté par l’arrêt de
travail ou (iii) qui résultent de la survenance d’un évènement exceptionnel (monétisation de
comptes épargne-temps, médailles du travail…).
4
Condition d’ancienneté Garantie de ressources en durée et montant (IJSS incluses)
après un an 30 jours à 90 % ; 30 jours à 75 %
après 3 ans 40 jours à 90 % ; 40 jours à 75 %
après 5 ans 50 jours à 90% ; 50 jours à 75%
après 10 ans 60 jours à 90% ; 60 jours à 75%
après 15 ans 75 jours à 90% ; 75 jours à 75%
après 20 ans 80 jours à 90 % ; 80 jours à 75%
après 25 ans 90 jours à 90% ; 90 jours à 75%
Lorsque la période de référence est incomplète en raison d’un début d’activité, d’un ou
plusieurs arrêts de travail pour maladie, accident ou maternité, ou d’un congé non rémunéré,
la rémunération mensuelle brute d’activité est reconstituée sur la base d’un montant journalier
calculé comme suit :
- Le montant des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale perçues
au cours des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail, à l’exception (i) des
éléments n’ayant pas le caractère de salaire, (ii) des primes ou tout autre élément de
salaire dont le paiement est maintenu pendant la période d’absence ou dont le montant
n’est pas affecté par l’arrêt de travail ou (iii) qui résultent de la survenance d’un
évènement exceptionnel (monétisation de comptes épargne-temps, médailles du
travail…)
est divisée par
- le nombre de jours calendaires pendant lesquels le salarié a appartenu à l’entreprise sur
cette période, déduction faite des périodes d’absences (décomptées en jours calendaires
de la date de début à la date de fin de l’absence).
Le montant journalier résultant de ce calcul est ensuite multiplié par 30 pour obtenir le montant
de la rémunération brute d’activité mensuelle reconstituée.
 Les durées de versement ci-dessus sont définies pour une année civile, que la ou les périodes
d’arrêt soient continues ou discontinues.
Ainsi, si un salarié connaît plusieurs arrêts de travail donnant lieu à maintien de salaire au titre du
présent article au cours d'une année civile, la durée de versement ne peut excéder au total celle des
périodes fixées ci-dessus.
Pour les arrêts de travail en cours et se poursuivant au-delà du 31 décembre, la durée totale de
versement s’entendra du solde de droits restant à courir à la date de survenance du sinistre, dans les
limites des périodes ci-dessus fixées, et sans préjudice de l’acquisition d’une ancienneté ouvrant des
droits supplémentaires.
Exemple : un salarié en arrêt de travail à compter du 1er
décembre de l’année N et ayant une
ancienneté d’un an pour un arrêt d’une durée totale 50 jours percevra le salaire maintenu au
titre de la garantie de ressource pendant 47 jours après la période carence de 3 jours, dont 27
jours pendant l’année N et 20 jours pendant l’année N+1. En cas de nouvel arrêt de travail
pendant l’année N+1, il sera tenu compte de ces 20 jours pour déterminer la durée maximale
du maintien de salaire au cours de cette année au titre de ce nouvel arrêt.
 Les conditions ancienneté prévues ci-dessus sont appréciées en tenant compte de l’ancienneté
acquise pendant l’arrêt de travail.
Ainsi, si un salarié qui n'a pas un an d’ancienneté pour bénéficier de la garantie de ressources
acquiert cette ancienneté pendant son absence pour maladie ou accident, et qu’il ne bénéficie pas
déjà d’une indemnisation au titre du régime de prévoyance, il bénéficiera de la garantie de ressources
pour la période d'indemnisation restant à courir.
Exemple : un salarié notifie un arrêt maladie alors qu’il a 11 mois d’ancienneté. Son arrêt dure
63 jours. Lorsqu’il atteint la condition d’ancienneté d’un an, il est en arrêt depuis 30 jours. Il
peut alors prétendre à la garantie de ressources déduction faite de ces 30 jours. Il aura donc
droit à 3 jours à 90% (fin de la première période de 30 jours à 90% après les 3 jours de
carence) puis 30 jours à 75%.
5
De même, si un salarié de plus d’un an d’ancienneté, acquiert pendant qu'il est absent pour maladie
ou accident, une ancienneté lui permettant de bénéficier de droits supplémentaires, il lui sera fait
application des durées et montants de garanties de ressources afférents à l’ancienneté nouvellement
acquise pour la période de garantie de ressources restant à courir.
Exemple : un salarié notifie un arrêt maladie alors qu’il a 2 ans et 11 mois d’ancienneté. Son
arrêt dure 90 jours.
Lorsqu’il atteint la condition d’ancienneté de 3 ans il perçoit la garantie de ressources à
hauteur de 90% depuis 27 jours. Compte tenu de l’atteinte de cette ancienneté, la période
d’indemnisation à 90% se poursuivra encore 13 jours pour arriver au total à 40 jours, puis il
percevra la garantie de ressources à hauteur de 75% pendant 40 jours, ainsi qu’il est prévu
pour les salariés ayant au moins 3 ans d’ancienneté.
 Date de versement : le salaire maintenu au titre de la garantie de ressources est versé aux dates
habituelles de la paye.
Titre III. Dispositions communes aux salariés visés aux titres I et II
Article 3.1. Durée - Prise d’effet - Extension
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé et fera l’objet d’une
demande d’extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du Travail.
Les garanties du présent accord prendront effet concomitamment à l’entrée en vigueur des
dispositions résultant des accords relatifs aux régimes conventionnels de Prévoyance conclus le 17
Décembre 2015.
Article 3.2. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par l’article 12 de la
CCNU.
Annexe : Tableau Garantie de ressources UNIM/UPF
6
A Paris, le 17 Décembre 2015
Pour l’UPF Pour la FNPD-CGT
Pour l’UNIM Pour la FGTE- CFDT
Pour la Fédération FO de l'Équipement,
des Transports et des Services
Pour la CFE-CGC
7
GARANTIE RESSOURCES UNIM UPF
Maintien de salaire employeur
"Garantie de Ressources"
pour UPF et UNIM
Carence
Conditions
Assiette / Salaire de Référence
Durée & Niveau
UNIM
GARANTIE
Rémunération mensuelle brute d'activité
(voir définition figurant à l'art. 2.2 de l'accord)
GARANTIES UNIM UPF
le salaire de référence UPF est défini par accord
de branche
(Voir définition figurant à l'article 1er de l'accord)
> un an anc. : 30 jours à 90 % ; 30 jours à 75 %
> 3 ans anc. : 40 jours à 90 % ; 40 jours à 75 %
> 5 ans anc. : 50 jours à 90 % ; 50 jours à 75 %
> 10 ans anc. : 60 jours à 90 % ; 60 jours à 75 %
> 15 ans anc. : 75 jours à 90 % ; 75 jours à 75 %
> 20 ans anc. : 80 jours 90 % ; 80 jours à 75 %
> 25 ans anc. : 90 jours à 90 % ; 90 jours à 75 %
La garantie de ressources s'entend par année civile,
que la ou les périodes d'arrêt soient continues ou
discontinues, sauf en cas d'arrêt qui se poursuit au
delà du 31 Décembre.
Pour l'appréciation des droits voir art .2.2.
80% du salaire de référence pendant 90 jours
consécutifs ou non, sur une période de douze
mois consécutifs (pour le cas particulier des
salariés dont la rémunération ne comporte pas
d'éléments variables, se reporter aux
dispositions de l'accord de branche)
UPF
3 jours (supprimée si ATMP et si hospi > 3 jours) Pas de carence
Un an ancienneté appréciée en principe à compter de
la date de conclusion du contrat de travail en cours.
Cas particulier :
- pour les dockers mensualisés titulaires de la carte
"G" , ancienneté appréciée à partir de la date de
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IDCC 3017 avenant n°6 accord de branche garantie de ressources

  • 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE « PORTS & MANUTENTION » _____ AVENANT N° 6 DU 17 DECEMBRE 2015 GARANTIE DE RESSOURCES ENTRE, L’Union Nationale des Industries de la Manutention dans les Ports Français (UNIM) L’Union des Ports de France (UPF) D’UNE PART, Et les organisations syndicales soussignées, D’AUTRE PART, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1
  • 2. Préambule Le présent accord a été négocié en vue de réviser les dispositions figurant à l’article 6A point 2.1.a) de la CCNU portant sur les garanties de ressources dont bénéficient les salariés en cas de suspension du contrat de travail au titre de la maladie ou d’un accident. En conséquence, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions de l’article 6A point 2.1.a) de la CCNU et les deux annexes auxquelles cet article renvoie. Titre I. Dispositions applicables dans les établissements dont l’activité principale est l’administration et/ou l’exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche et leurs filiales Article 1.1. Bénéficiaires Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble des salariés bénéficiaires de la CCNU, cadres et non cadres. Article 1.2 Complément de salaire versé par l’employeur En cas d’incapacité de travail pour maladie, accident ou rechute, d’origine professionnelle ou non professionnelle, dûment constatée par un médecin, l'employeur maintient, à partir du premier jour d’arrêt de travail, 80 % de la rémunération brute d’activité, sous déduction des indemnités journalières légales versées par la sécurité sociale. Ce complément de salaire est diminué de la part salariale des cotisations sociales afférentes. En tout état de cause, tout bénéficiaire de la garantie de ressources ne peut percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler. La rémunération brute d’activité est établie à partir de la rémunération moyenne des douze derniers mois, à l’exception des éléments n’ayant pas le caractère de salaire, des éléments maintenus en cas d’arrêt de travail (dont le supplément familial et la gratification annuelle) ou qui résultent de la survenance d’un évènement exceptionnel (monétisation de comptes épargne-temps, médailles du travail, primes de naissance, de mariage…). Ces éléments pourront être précisés par accord local. Par dérogation au premier alinéa de l’article 1er, afin d’assurer une garantie de niveau équivalent à l’ensemble des salariés, et de ne pas pénaliser les salariés dont la rémunération ne comporte pas d’éléments variables, tels que ceux qui occupent un emploi relevant de la filière administrative, suite au changement d’assiette opéré par le présent accord, le complément qui leur est versé par l’employeur est égal à 100% de la rémunération brute d’activité telle que définie ci-dessus, dans la limite de la rémunération nette correspondant au salaire mensuel de l’intéressé. Dans les deux cas susmentionnés, ce complément cesse d'être versé dès que l'intéressé totalise, pendant douze mois consécutifs, quatre-vingt-dix jours de calendrier d'interruption de travail, continus ou discontinus. 2
  • 3. Article 1.3. Conditions d’application Pour bénéficier des dispositions prévues à l’article 1er en cas de maladie, d'accident ou de rechute d'accident de travail, le salarié, quelle que soit sa catégorie, doit, dès que la maladie se déclare ou qu'il a été victime d'accident ou d'une rechute d'accident de travail, prévenir l'employeur dans un délai maximum de 48 heures, sauf cas exceptionnel, à partir de l'interruption du travail, la date de la poste faisant foi. Il doit fournir à l'employeur tous renseignements permettant à celui-ci d'exercer son recours contre le tiers-auteur. Le salarié doit être soigné en France ou dans l’un des pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, sauf pour les salariés en mission à l’étranger, qui font l’objet de dispositions particulières. Le complément de salaire alloué par l’employeur est subordonné à la reconnaissance de l’arrêt par la sécurité sociale. Il est versé sous déduction des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale et des indemnités versées par un régime de prévoyance complémentaire le cas échéant (part employeur). Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour bénéficier de ce complément. Titre II. Dispositions applicables dans les établissements dont l’activité principale est la manutention portuaire Article 2.1. Bénéficiaires Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés bénéficiaires de la CCNU dès lors qu’ils totalisent un an d’ancienneté, à l’exception des ouvriers dockers intermittents et des ouvriers dockers occasionnels pour lesquels des mécanismes adaptés sont institués par des accords collectifs dédiés tenant compte des spécificités de leurs conditions d’emploi. L'ancienneté pour le bénéfice des dispositions du présent titre s'apprécie en principe à compter de la date de conclusion du contrat de travail en cours. Toutefois, pour les ouvriers dockers professionnels mensualisés titulaires de la carte "G" au 1er janvier 1992, l'ancienneté sera calculée à partir de la délivrance de la carte professionnelle. Article 2.2. Complément de salaire versé par l’employeur (Conditions, durée et montant) 2.2.1 Conditions de versement L’employeur verse un complément de salaire sous les conditions suivantes : - L’absence au travail doit être justifiée dans un délai de 48 heures sauf cas exceptionnel par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical - Le versement du complément de salaire est conditionné à la prise en charge par la Sécurité sociale ; - L’employeur peut diligenter une contre-visite médicale pouvant conduire à interrompre le versement du complément de salaire. 3
  • 4. 2.2.2 Point de départ du versement Le complément de salaire est versé à partir du 4ème jour d’arrêt de travail. Toutefois, ce délai de carence ne s’applique pas lorsque l'arrêt résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d’une rechute, d’une prolongation, ou lorsque l'arrêt de travail entraîne une hospitalisation supérieure à trois jours. 2.2.3 Durée de versement et montant La durée de versement et le montant du complément de salaire brut sont les suivants :  Les montants ci-dessus : - incluent les indemnités journalières de la sécurité sociale [pour leur montant brut ou net de CSG/CRDS] ; - sont versés après déduction de la part salariale des cotisations sociales applicables et de tout autre prélèvement social à la charge du salarié (notamment de la CSG-CRDS) ; - sont plafonnés de sorte qu’un salarié bénéficiaire de la garantie de ressources ne puisse percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue en activité (le délai de carence n’étant pas pris en compte dans cette comparaison) ; - sont calculés sur la base de la rémunération mensuelle brute d’activité définie ci-après. La rémunération mensuelle brute d’activité est établie à partir de la rémunération moyenne des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail, à l’exception (i) des éléments n’ayant pas le caractère de salaire, (ii) des primes ou tout autre élément de salaire dont le paiement est maintenu pendant la période d’absence ou dont le montant n’est pas affecté par l’arrêt de travail ou (iii) qui résultent de la survenance d’un évènement exceptionnel (monétisation de comptes épargne-temps, médailles du travail…). 4 Condition d’ancienneté Garantie de ressources en durée et montant (IJSS incluses) après un an 30 jours à 90 % ; 30 jours à 75 % après 3 ans 40 jours à 90 % ; 40 jours à 75 % après 5 ans 50 jours à 90% ; 50 jours à 75% après 10 ans 60 jours à 90% ; 60 jours à 75% après 15 ans 75 jours à 90% ; 75 jours à 75% après 20 ans 80 jours à 90 % ; 80 jours à 75% après 25 ans 90 jours à 90% ; 90 jours à 75%
  • 5. Lorsque la période de référence est incomplète en raison d’un début d’activité, d’un ou plusieurs arrêts de travail pour maladie, accident ou maternité, ou d’un congé non rémunéré, la rémunération mensuelle brute d’activité est reconstituée sur la base d’un montant journalier calculé comme suit : - Le montant des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale perçues au cours des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail, à l’exception (i) des éléments n’ayant pas le caractère de salaire, (ii) des primes ou tout autre élément de salaire dont le paiement est maintenu pendant la période d’absence ou dont le montant n’est pas affecté par l’arrêt de travail ou (iii) qui résultent de la survenance d’un évènement exceptionnel (monétisation de comptes épargne-temps, médailles du travail…) est divisée par - le nombre de jours calendaires pendant lesquels le salarié a appartenu à l’entreprise sur cette période, déduction faite des périodes d’absences (décomptées en jours calendaires de la date de début à la date de fin de l’absence). Le montant journalier résultant de ce calcul est ensuite multiplié par 30 pour obtenir le montant de la rémunération brute d’activité mensuelle reconstituée.  Les durées de versement ci-dessus sont définies pour une année civile, que la ou les périodes d’arrêt soient continues ou discontinues. Ainsi, si un salarié connaît plusieurs arrêts de travail donnant lieu à maintien de salaire au titre du présent article au cours d'une année civile, la durée de versement ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus. Pour les arrêts de travail en cours et se poursuivant au-delà du 31 décembre, la durée totale de versement s’entendra du solde de droits restant à courir à la date de survenance du sinistre, dans les limites des périodes ci-dessus fixées, et sans préjudice de l’acquisition d’une ancienneté ouvrant des droits supplémentaires. Exemple : un salarié en arrêt de travail à compter du 1er décembre de l’année N et ayant une ancienneté d’un an pour un arrêt d’une durée totale 50 jours percevra le salaire maintenu au titre de la garantie de ressource pendant 47 jours après la période carence de 3 jours, dont 27 jours pendant l’année N et 20 jours pendant l’année N+1. En cas de nouvel arrêt de travail pendant l’année N+1, il sera tenu compte de ces 20 jours pour déterminer la durée maximale du maintien de salaire au cours de cette année au titre de ce nouvel arrêt.  Les conditions ancienneté prévues ci-dessus sont appréciées en tenant compte de l’ancienneté acquise pendant l’arrêt de travail. Ainsi, si un salarié qui n'a pas un an d’ancienneté pour bénéficier de la garantie de ressources acquiert cette ancienneté pendant son absence pour maladie ou accident, et qu’il ne bénéficie pas déjà d’une indemnisation au titre du régime de prévoyance, il bénéficiera de la garantie de ressources pour la période d'indemnisation restant à courir. Exemple : un salarié notifie un arrêt maladie alors qu’il a 11 mois d’ancienneté. Son arrêt dure 63 jours. Lorsqu’il atteint la condition d’ancienneté d’un an, il est en arrêt depuis 30 jours. Il peut alors prétendre à la garantie de ressources déduction faite de ces 30 jours. Il aura donc droit à 3 jours à 90% (fin de la première période de 30 jours à 90% après les 3 jours de carence) puis 30 jours à 75%. 5
  • 6. De même, si un salarié de plus d’un an d’ancienneté, acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, une ancienneté lui permettant de bénéficier de droits supplémentaires, il lui sera fait application des durées et montants de garanties de ressources afférents à l’ancienneté nouvellement acquise pour la période de garantie de ressources restant à courir. Exemple : un salarié notifie un arrêt maladie alors qu’il a 2 ans et 11 mois d’ancienneté. Son arrêt dure 90 jours. Lorsqu’il atteint la condition d’ancienneté de 3 ans il perçoit la garantie de ressources à hauteur de 90% depuis 27 jours. Compte tenu de l’atteinte de cette ancienneté, la période d’indemnisation à 90% se poursuivra encore 13 jours pour arriver au total à 40 jours, puis il percevra la garantie de ressources à hauteur de 75% pendant 40 jours, ainsi qu’il est prévu pour les salariés ayant au moins 3 ans d’ancienneté.  Date de versement : le salaire maintenu au titre de la garantie de ressources est versé aux dates habituelles de la paye. Titre III. Dispositions communes aux salariés visés aux titres I et II Article 3.1. Durée - Prise d’effet - Extension Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé et fera l’objet d’une demande d’extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du Travail. Les garanties du présent accord prendront effet concomitamment à l’entrée en vigueur des dispositions résultant des accords relatifs aux régimes conventionnels de Prévoyance conclus le 17 Décembre 2015. Article 3.2. Dénonciation – Révision Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par l’article 12 de la CCNU. Annexe : Tableau Garantie de ressources UNIM/UPF 6
  • 7. A Paris, le 17 Décembre 2015 Pour l’UPF Pour la FNPD-CGT Pour l’UNIM Pour la FGTE- CFDT Pour la Fédération FO de l'Équipement, des Transports et des Services Pour la CFE-CGC 7
  • 8. GARANTIE RESSOURCES UNIM UPF Maintien de salaire employeur "Garantie de Ressources" pour UPF et UNIM Carence Conditions Assiette / Salaire de Référence Durée & Niveau UNIM GARANTIE Rémunération mensuelle brute d'activité (voir définition figurant à l'art. 2.2 de l'accord) GARANTIES UNIM UPF le salaire de référence UPF est défini par accord de branche (Voir définition figurant à l'article 1er de l'accord) > un an anc. : 30 jours à 90 % ; 30 jours à 75 % > 3 ans anc. : 40 jours à 90 % ; 40 jours à 75 % > 5 ans anc. : 50 jours à 90 % ; 50 jours à 75 % > 10 ans anc. : 60 jours à 90 % ; 60 jours à 75 % > 15 ans anc. : 75 jours à 90 % ; 75 jours à 75 % > 20 ans anc. : 80 jours 90 % ; 80 jours à 75 % > 25 ans anc. : 90 jours à 90 % ; 90 jours à 75 % La garantie de ressources s'entend par année civile, que la ou les périodes d'arrêt soient continues ou discontinues, sauf en cas d'arrêt qui se poursuit au delà du 31 Décembre. Pour l'appréciation des droits voir art .2.2. 80% du salaire de référence pendant 90 jours consécutifs ou non, sur une période de douze mois consécutifs (pour le cas particulier des salariés dont la rémunération ne comporte pas d'éléments variables, se reporter aux dispositions de l'accord de branche) UPF 3 jours (supprimée si ATMP et si hospi > 3 jours) Pas de carence Un an ancienneté appréciée en principe à compter de la date de conclusion du contrat de travail en cours. Cas particulier : - pour les dockers mensualisés titulaires de la carte "G" , ancienneté appréciée à partir de la date de délivrance de la carte; pas de condition d'ancienneté 8