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Exposé sous le thème :
Le Droit Douanier et le Droit
d’Investissement
Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences Juridiques Économiques
Et Sociales – OUJDA (FSJESO)
Master : Droit et Contentieux des Affaires
Option : Droit Douanier et Commerce International
Préparé par :
Naoual BELOUAHAM
Année Universitaire :
2015 – 2016
1
Introduction
Au cours des célébrations du 50ème
anniversaire de l’Organisation
mondiale des douanes, en 2002, les dirigeants des administrations nationales des
douanes ont entamé une réflexion sur les principales questions qui auront une
incidence sur le fonctionnement efficace et rentable des douanes à l’avenir. Au
cours des huit premières années du 21ème
siècle, la douane a dû faire face à des
demandes considérables, et parfois contradictoires, découlant de la
mondialisation des échanges. D’une part, il est apparu nécessaire de sécuriser et
de contrôler effectivement les chaînes logistiques internationales alors que,
d’autre part, les demandes en vue de faciliter davantage les échanges légitimes
se faisaient de plus en plus pressantes.
Les dirigeants des administrations des douanes du monde entier
reconnaissent qu’il leur incombe d’élaborer de nouvelles perspectives
stratégiques, et des politiques qui donneront forme et contenu au rôle que devra
jouer la douane au 21ème
siècle. L’élaboration d’un modèle aux fins de la gestion
des échanges et des frontières, et du rôle joué par la douane devrait incarner ces
hautes aspirations toutefois teintées de pragmatisme. Les enjeux sont multiples :
mondialisation des affaires et du commerce; développement et réduction de la
pauvreté; nouvelles règles complexes en matière de gouvernance; terrorisme
international; protection de l’environnement et augmentation des menaces
transnationales. De même, les possibilités d’apporter des réponses novatrices,
prospectives et courageuses sont tout aussi nombreuses : un réseau mondial des
douanes; une meilleure gestion des frontières; un cadre stratégique avec des
objectifs comportant des avantages à l’échelon mondial; une meilleure
connaissance par la douane des chaînes logistiques et de leur gestion; la mise à
profit au sein de la douane des nouvelles technologies; le renforcement des
partenariats, non seulement avec les entreprises, mais également avec les autres
organismes présents aux frontières, ceux chargés du contrôle et du respect de la
loi et avec les autres organismes officiels.
Tirer parti de ces possibilités permettra à la douane de protéger les intérêts
fiscaux et financiers de l’État, de protéger les économies nationales contre les
mouvements illicites de marchandises, de soutenir le système commercial
2
international en assurant des règles de jeu équitables pour toutes les entreprises,
de faciliter le commerce légitime et de protéger la société.
Les avantages d’une administration des douanes adaptable, se focalisant
sur des objectifs stratégiques, sont immenses et permettent notamment de
réduire pour les entreprises légitimes les coûts liés au respects de la législation,
de cibler de manière plus efficace et rentable les mouvements de marchandises à
haut risque et d’instaurer parmi les administrations des douanes, un climat de
confiance et de reconnaissance mutuelle des programmes et des contrôles des
unes et des autres.
« Le défi principal pour les États est de faire en sorte que la
mondialisation devienne une force positive pour toute la population mondiale1
».
Les progrès récents ont créé de nouvelles demandes et de nouvelles
conceptions en ce qui concerne le rôle de l’État moderne. Ils ont également
débouché, au fur et à mesure que les nations et les sociétés devenaient de plus en
plus interconnectées et interdépendantes, sur une prise de conscience du fait
qu’il incombait collectivement aux États de bâtir un monde plus pacifique, plus
prospère et plus juste. Les défis mondiaux transcendent les frontières et exigent
des réponses à l’échelon mondial. Outre une coopération à l’échelon mondial,
les États renforcent également la coopération à l’échelon régional en créant et en
développant des unions douanières et des zones de libre échange et en concluant
des accords de partenariat économique (APE).
Les éléments stratégiques moteurs et les nouveaux défis transnationaux et
nationaux ont eu pour conséquence d’accroître les responsabilités des États au
21ème
siècle et les exigences à cet égard. Selon les NU, la mondialisation, loin de
diminuer le rôle des États, entraîne une nouvelle perception du rôle de l’État,
ainsi que des réponses qu’il doit apporter aux échelons national, régional et
international. Les responsabilités clés des États sont notamment les suivantes :
a) Promouvoir le développement socio-économique : Assurer de
manière adéquate la gestion du développement économique et social en
élaborant et mettant en œuvre des politiques socio-économiques appropriées;
b) Créer les conditions favorables à la croissance économique :
Garantir l’exercice d’une libre concurrence et entretenir un système commercial
1
Déclaration des NU à l’occasion du millénaire.
3
efficace sont deux éléments critiques pour la croissance économique et le
recouvrement des recettes des États;
c) Contrôler les frontières : Assurer la sécurité des frontières constitue
l’une des tâches les plus anciennes de l’État. L’exercice de cette responsabilité,
dans un monde très ouvert, est plus important et plus délicat que jamais. Les
États se sont rendu compte que les échanges internationaux et l’intégration
économique ont créé de nouveaux défis mondiaux en matière de sécurité, qui
doivent être abordés à l’échelon international de manière à mettre au point des
solutions communes;
d) Apporter la sécurité : Apporter la sécurité est également l’une des
fonctions fondamentales de l’État et, au-delà de la notion traditionnelle de
sécurité militaire et politique, cette notion englobe désormais la sécurité
économique nationale; et
e) Protéger les citoyens : Protéger les citoyens contre les menaces que
constituent notamment les aliments contaminés, les jouets dangereux et les
produits de consommation, les médicaments et autres produits contrefaits,
constitue également un nouvel impératif pour la douane.
La douane a pour rôle de contrôler les mouvements de marchandises et
partant, de préserver les intérêts de l’État et de garantir le recouvrement des
recettes. Les objectifs clés de ce rôle ont toujours été de garantir le respect des
politiques et des législations de l’État applicables aux mouvements
transfrontaliers de marchandises, de lutter contre le trafic et la contrebande, et
d’assurer la sécurité des frontières tout en facilitant le commerce légitime.
Bien que ce rôle demeurera en grande partie le même, les responsabilités
liées aux mouvements internationaux de marchandises se sont élargies et
continueront de s’étendre, allant du rôle traditionnel de recouvrement des droits
et taxes dont sont passibles les marchandises en trafic international pour
alimenter le trésor public pour couvrir, en outre, l’exécution de contrôles et
d’activités répondant à une série d’objectifs plus vaste du gouvernement. La
raison pour laquelle la douane sera appelée à jouer un rôle élargi, résulte du fait
que les marchandises qui traversent les frontières sont soumises au contrôle de la
douane, de la somme des compétences et des qualifications spécialisées
présentes dans la douane et qui sont requises pour assurer ces tâches et du
savoir-faire dont la douane dispose dans les domaines du commerce
international, des chaînes logistiques et des entreprises. Les administrations des
4
douanes ne gèrent pas uniquement les échanges, mais possèdent également le
savoir-faire et le positionnement uniques pour gérer les crises liées aux
mouvements transfrontaliers de marchandises.
La mission communément reconnue à l’échelon international comme
étant celle de la douane est d’élaborer et de mettre en œuvre une série de
politiques et de procédures intégrées de nature à garantir la sécurité, la
facilitation réelle des échanges et le recouvrement des recettes aux frontières.
Elle s’acquitte de cette mission par une utilisation efficace et rentable d’outils et
d’informations lui permettant de gérer les mouvements internationaux des
marchandises, des moyens de transport et des personnes liés à ces marchandises.
5
Chapitre premier. Le droit douanier
Section I. La notion du droit douanier
Parler de droit douanier et non de simple réglementation douanière
suggère que l’on est en présence d’une véritable branche du droit, c'est-à-dire
d’un ensemble autonome et cohérent de normes issues d’une inspiration
commune, dotées de caractéristiques propres lui conférant un particularisme
indiscutable. De ce point de vue, le droit du travail ou le droit commercial
peuvent assurément revendiquer le titre de branches du droit à part entière.
La situation est moins nette en matière douanière, dans la mesure où le
droit douanier ne se prive pas d’emprunter certains de ses concepts et certaines
de ses techniques à d’autres disciplines. Rien ne serait pourtant plus illusoire que
de le considérer comme une simple collection de textes dérogatoire du droit
fiscal, au droit administratif ou au droit pénal et d’ignorer sa profonde unité
même si celle-ci ne se révèle pas immédiatement au profane2
.
§ 1. Les définitions possibles du droit douanier
La première tentation consiste à voir dans le droit douanier l’ensemble des
règles dont l’application rentre dans les attributions exclusives de
l’Administration des Douanes. Cette conception « organique » a le mérite de la
simplicité, mais l’assimilation qu’elle pratique entre le droit douanier et le
« droit des Douanes » doit la faire rejeter, dans la mesure où les douaniers sont,
dans tous les pays, investis de tâches variées, qui mettent en jeu des règles tout à
fait étrangères à leur vocation principale.
C’est ainsi, par exemple, qu’en France et pour des raisons historiques ils
sont chargés de la francisation des navires et font office de conservateur des
hypothèques maritimes. De même, ils perçoivent la fiscalité des produits
pétroliers, que ceux-ci soient nationaux ou importés.
Que dire enfin des nouvelles missions qui leur ont été confiées à la suite
de l’achèvement du marché unique en matière de fiscalité indirecte ?
2
Claude J.BERR ; Henri Trémeau, Introduction au droit douanier, Paris, Dalloz, 1997, p. 4.
6
Cette diversité d’attributions, dont chacune met en jeu ses règles propres
condamne la définition du droit douanier par référence à l’Administration des
Douanes.
On peut donc songer à un autre rattachement, voisin mais plus formel :
pourquoi ne pas simplement définir le droit douanier comme l’ensemble des
règles qui figurent dans le Code des Douanes ?
La seule démarche rationnelle consiste donc à rechercher ce qui se
rattache à la vocation même du droit douanier, encore que cette recherche soit
elle-même fort délicate car des incertitudes et des ambiguïtés règnent
précisément de nos jours sur ce sujet3
.
Traditionnellement, en effet, on pouvait affirmer que le droit douanier
avait pour vocation majeur d’assurer, au nom des doctrines économiques en
l’honneur encore à la veille de la seconde guerre mondiale, la protection, d’un
État contre la concurrence des produits étrangers, et cela grâce à un arsenal de
techniques propres et bien éprouvées.
On sait que le développement et la diversification des échanges
commerciaux internationaux, fruits de la mondialisation des économies, ont
entrainé la condamnation définitive du protectionnisme, au moins de celui qui
s’exerçait sous ses formes les plus voyantes.
La GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce),
symbolise depuis 1948 la volonté de la plupart des États d’abolir les obstacles au
commerce international. A prendre à la lettre l’idéologie libérale « laisser faire
laisser passer ». les douaniers auraient dû disparaître depuis longtemps ainsi que
le droit douanier, privé de sa justification essentielle.
Le GATT lui-même n’a jamais interdit l’usage des droit de douane, dès
lors, qu’ils sont raisonnables et non-discriminatoires (clause de la nation la plus
favorisée). Ainsi bien la nécessité d’encadrer sur le plan juridique des politiques
douanières officiellement libérales n’a-t-elle nullement disparu et le droit
douanier continue-t-il à trouver une part de son fondement dans l’idée, somme
toute classique, de protection économique.
3
Ibid. p. 5.
7
§ 2. LA fonction du droit douanier
D’un point de vue formel, on peut voir dans le droit douanier d’un État la
traduction, à un moment donné, sous forme normative (lois et règlements) des
objectifs de sa politique douanière : Code des douanes, règlementation tarifaire,
procédure douanière, etc… ne sont que les instruments de cette politique et ne
visent qu’à mettre en application les orientations de cette dernière. Autrement
dit, et sauf à admettre que le seul objectif du droit douanier et d’être fidèle à
ceux qui l’inspirent, la recherche à laquelle il convient de se livrer maintenant
doit porter sur la politique douanière elle-même. Or cette notion est, à son tour,
loin d’être aisée à définir, tant il est arbitraire de l’isoler des multiples éléments
qui constituent une politique économique d’ensemble4
.
De nos jours, en effet, les techniques douanières prennent place parmi
celles qui permettent aux pouvoirs publics d’exercer une action globale sur leurs
relations économiques internationales : contrôle des investissements et des
mouvements de capitaux, des transferts de technologies, fiscalité internationale,
mesures de défense commerciale et même surveillance des mouvements
migratoires.
Strictement entendue, une politique douanière devrait borner ses
ambitions à assurer la maîtrise des flux de marchandises entrant sur un territoire
déterminé ou en sortant, et cela au moyen de techniques spécifiques. De fait, il
est inévitable que, sous couvert de politique douanière, les États s’efforcent
d’atteindre des objectifs plus diffus qui relèvent de près ou de loin de la
nécessité de protéger leurs économies.
Ils trouvent dans le droit douanier un arsenal éprouvé. Sa fonction est bien
fondamentale d’assurer la protection d’un territoire douanier et de l’assurer avec
efficacité.
Les nouveaux défis que pose le 21ème
siècle exigent un nouveau concept
en matière de coopération entre administrations des douanes. Une collaboration
en temps réel plus étroite entre les administrations des douanes, et entre celles-ci
et les entreprises, s’impose afin de faciliter les échanges légitimes et d’appliquer
les contrôles douaniers nécessaires. Il s’agira, en l’occurrence, de créer en
partenariat avec les autres parties prenantes dans les secteurs public et privé, un
réseau mondial à l’appui du système commercial international. La vision d’un
tel réseau implique la création d’un réseau de douane électronique international,
4
Ibid. p. 20.
8
assurant un flux d’informations ininterrompu, en temps réel et sans papier, ainsi
qu’une connexité.
La reconnaissance mutuelle constitue, à cet égard, un élément important
d’incitation. Elle vaut également pour les contrôles douaniers et les programmes
concernant les Opérateurs économiques agrées (OEA). La notion de douanes en
réseau est cruciale pour le modèle de gestion des chaînes logistiques
internationales ininterrompues de bout à bout au 21ème
siècle. La gestion de bout
à bout des chaînes logistiques permet d’évaluer les risques avec plus de
précision, de les gérer de manière plus précoce, si nécessaire, et de permettre un
traçage des marchandises tout au long de la chaîne logistique.
9
Section II. Droits de douanes et financement du développement :
Le développement économique, social ou humain constitue une priorité
pour tous les gouvernements du monde. Leur objectif est de maintenir une
croissance soutenue, un plein emploi et une stabilité des prix, ces finalités
nécessitent un soubassement financier. Le budget de l’État est perçu comme un
instrument privilégié d’une transformation rapide de la société.
En effet, par l’importance des masses monétaires qu’il met en œuvre le
budget de l’État est un instrument de recherche de l’équilibre macro
économique. Pour la réalisation d’un développement tant convoité par les
politiques publiques, il est nécessaire de prévoir des mesures de financement
adéquates pour réussir à atteindre les objectifs fixés. Pour examiner le rôle des
droits de douanes dans le financement du développement nous allons essayer de
montrer l’importance des dépenses publiques dans l’économie nationale et aussi
dans le développement.
§ 1. Les droits de douane et le budget de l’État
Avant de déterminer l’importance des droits de douanes dans les
ressources de l’État il serait intéressent de faire le point sur le rôle que joue le
budget de l’État dans le développement.
A. L’importance du budget de l’État
Malgré le retrait de l’État de plusieurs domaines d’intervention, surtout
après la politique de privatisation et les recommandations du plan d’ajustement
structurel. L’exécution du budget de l’État Marocain demeure d’une importance
capitale pour la relance de l’économie nationale. Tant par le volume des dépenses
réalisées que par les avantages et encouragements accordés aux entreprises pour les
inciter à investir afin d’arriver aterme àun développement économique et social. En effet,
l’investissement public en général et celui qui découle de budget général en
particulier sont d’une importance capitale pour l’économie nationale.
Il faut aussi à ce niveau relever que les dépenses d’investissement restent
relativement faibles par rapport aux attentes. Le budget général et donc un outil
important d’incitation économique, non seulement par le volume des dépenses
d’investissement qu’il génère mais aussi par les mesures d’encouragement des
investissements que comporte la charte d'investissements. Il y a aussi, ceux
figurant dans les différentes lois de finances ainsi que dans le code général des impôts.
10
Mais cette intervention de l’État par l’outil budgétaire nécessite en premier lieu la
mise en place des ressources nécessaires et adéquates pour sa réalisation. D’où l’importance
de développer les ressources en général mais ceux d’origine fiscale en particulier
son primordiale vue leur caractère permanent. Dans les ressources de type fiscales les droit
de douanes reste aussi très importante vu le volume des échanges commerciales qui
caractérise les pays en voie de développement dont fait partie le Maroc. Quelle
est la structure des recettes douanières et quelle est la part des droits de douanes
dans ces recettes et dans les ressources fiscales en général.
B. Les droits de douanes et les ressources du budget général :
Au terme de l’article 3 du code des douanes et impôts indirectes « les
marchandises importées ou exportées sont passible, selon le cas, des droit
d’importation ou d’exportation les concernant, inscrits au tarifs des droits de
douanes indépendamment des autres droits et taxes institué par des textes
particuliers ». Ce qui ressort de cet article c’est que l’administration des douanes
et impôts indirecte se charge de recouvrer une multitude de droit et taxes qui
peuvent se résumer essentiellement en:
- les droits de douanes (à l’importation et l’exportation),- la taxe sur la
valeur ajoutée à l’importation,- les taxes intérieures de consommation.
Il est incontestable que le budget de l’État revêt une grande importance pour
la bonne marche de l’économie nationale et que parmi les ressources les plus
importantes, on peut citer les droits d’importation qui constituent l’essentiel des
droits de douanes. L’importance des droits de douanes comme ressource du budget
générale établie par ce qui précède, qu’elles sont les autres rôles qu’ils peuvent
jouerpourlefinancementdudéveloppement.
§ 2. La protection de l’économie nationale
Du point de vue historique les droits de douanes ont été un instrument de
prédilection pour la protection de l’économie. Cette conception protectionniste
qui consistait à fixer les taux des droits de douanes de tel façon à rendre les prix
des produits à importer équivalents à ceux produits par l’industrie locale et
inversement à imposer les exportations de tel sorte que leur vente sur le marché
interne soit plus rentable que leur exportations. Une évolution notable à été
constater pour le rôle des droits de douanes qui ne sont plus fixés de façon
discrétionnaire par l’État mais, effet de globalisation oblige, leur fixation doit se
faire dans le cadre des engagements international pris par l’État. Ainsi
l’intervention de l’administration des douanes pour la protection de l’économie
11
ne se fait plus en imposant des doits de douanes mais se fait à travers de
nouveaux instruments.
A. Les régimes économiques en douane
Sont des régimes mis en place, en vue de développer les activités
industrielles notamment celles tournées vers l’exportation. Ils comprennent les
régimes suspensifs et le drawback.
Les régimes suspensifs : permettent le stockage, la transformation, l’utilisation
ou la circulation de marchandises en suspension des droits et taxes dont elles
sont passible tant à l’importation qu’à l’exportation.
Par exemple le régime de l’entrepôt de stockage permet d’assurer au moindre
coût l’approvisionnement des entreprises industrielles et commerciales qui
utilisent des produits étrangers grâce à des possibilités d’achat par grandes
quantité au meilleur moment et au moindre coût. Il permet aussi la constitution
de stock de matière première ou de produits finis nécessaires aux activités des
entreprises et qui ne seront dédouanés qu’au fur et à mesure de leurs besoins. Ce
qui a un effet sur la trésorerie des entreprises en différents le paiement des
droits et taxes douanières. De même, le régime de l’admission temporaire vise à
favoriser les activités exportatrices du fait de la suspension de l’imposition
douanière, en permettant à l’entreprise d’affronter les marchés étrangers dans
des conditions de compétitivité plus favorable.
B. L’encouragement des investissements
Plusieurs dispositions sont en vigueur pour encourager l’initiative privée
afin de renforcer leur capacité à investir .En effet la charte de
l’investissement des dispositions prévoit relatives aux droits des douanes. Il
s’agit de :
Les biens d'équipement, matériels et outillages éligibles aux avantages de
la charte sont soumis au droit d'importation de 2,5% ad-valorem.
Les parties, pièces détachées et accessoires éligibles aux avantages de la
charte sont soumis au droit d'importation de 10% ad-valorem.
Ces avantages sont inscrits dans le tarif douanier et pour en bénéficier,
aucune autorisation préalable n’est nécessaire ou requise. De plus, Article 7-I de
la loi de finances n° 12-98 pour l’année budgétaire 1998-1999tel que modifié et
complété par : L’article 9 de la loi de finances n°25-00 pour la période du
12
1erJuillet au 31 Décembre 2000. L’article 5 de la loi de finances n°55-00 pour
l’année 2001 Prévoit des mesures d’encouragement des investissements en
accordant certains avantages aux entreprises. Dans le cadre de conventions à
conclure avec le gouvernement, de l’exonération du droit d’importation et de la
taxe sur la valeur ajoutée , sur les biens d’équipement, matériels et outillages
nécessaires à la réalisation de leur projet et importés directement par ces
entreprises ou pour leur compte. Mais l’investissement doit répondre aux
conditions suivantes :
 Investir un montant égal ou supérieur à deux cents (200) millions de
dirhams ;
 Réaliser l’investissement dans les trente six (36) mois qui suivent la
date de la signature de la convention précitée. Toutefois, des délais
supplémentaires peuvent être accordés en cas de force majeure ou de
circonstances imprévisibles ;
Les marchandises ayant ainsi bénéficié de l’exonération des droits et taxes
d'importation ne peuvent, pendant un délai de cinq (5) ans à compter de la date
d’importation, faire l’objet de cession, transfert ou recevoir d’autres utilisations
que celles pour lesquelles elles ont été importées ou acquises, sauf autorisation
expresse. Enfin, il est important de souligner l’importance des droits de douanes
comme ressources dans le budget générale de l’état. Dans un contexte de
libéralisation du commerce si le rôle fiscale de l’administration des douanes se
rétréci, d’autres objectifs peuvent rendre cette dernière primordiale pour la
promotion de l’investissement et par conséquent, bénéfique au développement
indirect au niveau des recettes douanières, et automatiquement sur le budget de
l'État, alors comment le pays va compenser ces pertes ? Et quels sera l'impact de
ces pertes sur le développement ? Avant d’essayer de répondre à ces différentes
questions il serait judicieux de définir tout d’abord le concept de mondialisation.
Concept de mondialisation : La mondialisation ne signifie pas la même
chose pour tout le monde, et le terme mondialisation employé dans deux sens, ce
qui est source de confusion. Il est employé dans un sens positif, pour décrire un
processus d'intégration croissante à l'économie mondiale, mais aussi dans un
sens normatif, pour prescrire une stratégie de développement fondée sur
l'intégration rapide à l'économie mondiale .Le contenu de ce terme aussi est tout
sauf uniforme. Il peut désigner simplement l'organisation et l'expansion des
activités économiques transfrontières. Dans cette acception élémentaire,
13
l'économie mondiale vit un processus d'intégration internationale progressive
depuis 1950, un processus qui s'est toutefois nettement accéléré au cours de ces
dernières années. Ce phénomène comporte trois facettes économiques : le
commerce international, l’investissement international et les finances
internationales.
On peut définir la mondialisation comme un processus qui va de pair avec
une ouverture économique de plus en plus grande, une interdépendance
économique de plus en plus forte et une intégration à l'économie mondiale de
plus en plus profonde. Les origines de la mondialisation doivent être analysées
du point de vue des facteurs économiques qui sous-tendent ce processus et de la
conjoncture politique qui lui a permis de s'accentuer. Les facteurs économiques
sont le démantèlement des obstacles aux transactions économiques
internationales, le développement des technologies facilitatrices et la mutation
de l'organisation industrielle. L'hégémonie politique qui caractérise un mode
unipolaire a accentué ce processus, dont les moteurs sont l'appât du gain et la
menace de la concurrence sur le marché.
14
Chapitre II. Le Maroc et le droit d’investissement
Le Maroc considère la promotion des investissements étrangers comme un
élément essentiel pour stimuler sa croissance et son développement
économiques, ainsi que son insertion plus profonde dans l'économie
internationale. Pour ce faire, le gouvernement considère le renforcement du
cadre juridique et institutionnel du régime de l’investissement au Maroc comme
une priorité. Cependant, un tel régime ne permet pas de mettre à l’abri le
Royaume d’éventuels différends en matière d’investissement, lesquels seront
soumis au CIRDI.
Section I. Le régime de l’investissement au Maroc
Le Royaume du Maroc dispose d’un régime général incitatif des
investissements (§ 1), les institutions marocaines et les nouvelles législations
permettant de les réglementer et de nombreux secteurs étant ouverts aux
investisseurs étrangers (§ 2). Ainsi, son classement dans l’économie mondiale
permet de l’attester (§ 3).
§ 1. Les incitations à l’investissement
La liberté d’entreprendre étant constitutionnellement garantie, les
incitations à l’investissement (étranger et national) peuvent être accordées sous
le régime général incitatif des investissements fourni par la plupart des
dispositions de la Charte de l’investissement et son Décret d'application5
,
complémentés par d'autres textes6
(A), et sous le régime conventionnel (B).
5
Dahir n° 1-95-213 du 8 novembre 1995 portant promulgation de la Loi-cadre n° 18-95 formant Charte de
l'investissement ; Décret n° 2-00-895 du 31 janvier 2001 pris pour l'application des articles 17 et 19 de la Loi-
cadre n° 18-95, tel que complété par le Décret n° 2-04-847 du 22 octobre 2004.
6
Il s’agit de la Loi de finances n° 26-99 pour l’année budgétaire 1999-2000, portant Création d’un compte
d’affectation spéciale intitulé "Fonds de promotion des investissements" ; Lettre royale au Premier ministre du 6
janvier 2002 relative à la gestion déconcentrée de l'investissement ; Dahir n° 1-02-02 du 29 janvier 2002
portant promulgation de la Loi n° 36-01 portant création du Fonds Hassan Il pour le développement
économique et social ; Circulaire du Premier ministre no 20/2002 du 26 décembre 2002 relative à la gestion des
projets d'investissements ; Décret n° 2-03-727 du 26 décembre 2003 relatif à l'organisation des centres
régionaux d'investissement ; Circulaire du Premier ministre no 2/2006 du 26 juin 2006 relative au Comité
national de simplification des procédures ; Circulaire du Premier ministre no 9/2007 relative à l'offre offshoring
au Maroc ; Code général des impôts.
15
A. La charte de l’investissement
En tant que loi-cadre, la Charte de l’investissement fixe les objectifs du
gouvernement en matière d’investissement. Elle garantit le transfert (après
paiement des impôts et taxes en vigueur au Maroc) des revenus d'investissement
(bénéfices, dividendes et capital), et du produit de cession ou de liquidation,
sans limitation de montant ou de durée.
Le transfert du produit de cession ou de liquidation des investissements
n'est pas soumis à l'autorisation de l'Office des changes ; il reste néanmoins sujet
à un compte-rendu établi par un intermédiaire agréé qui le communique à
l’Office des changes pour des fins statistiques et de contrôle a posteriori7
.
La Charte couvre tous les secteurs, domaines et organismes, hormis ceux
dont le régime fiscal fait l'objet de législations particulières, y compris
l'agriculture8
, les services bancaires, l'assurance et la réassurance, les places
financières offshore, l'immobilier, les domaines tels que les zones franches
d'exportation, et les marchés publics, ainsi que les institutions telles que les
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les
Organismes de placement en capital risque (OPCR), et le Fonds de placements
collectifs en titrisation (FPCT). Les mesures fiscales prévues par la Charte
consistent en des exonérations ou réductions des impôts directs et indirects
(reprises dans le Code général des impôts). Les investissements bénéficient
aussi de l'exonération ou du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) sur les biens d'équipement, matériels et outillages. L’État allège
également le coût de l'investissement en prenant en charge certaines dépenses
liées au projet d’investissement.
7
Rapport WT/TPR/S/217 du 20 mai 2009, OMC, Organe d’examen des politiques commerciales, Rapport du
Secrétariat, Royaume du Maroc, disponible sur le site
http://www.cedith.com/IMG/pdf/Rapport%20OMC%20Politique%20commerciale%20MAROC.pdf
8
Les investissements dans le secteur agricole sont régis par le Dahir n° 1-69-25 du 25 juillet 1969, modifié et
complété par le Dahir n° 1-97-171 du 2 août 1997 portant promulgation de la Loi n°23-97 et par des décrets
ultérieurs.
16
B. Le régime conventionnel
Sous le régime conventionnel, les investisseurs étrangers et marocains
peuvent conclure des contrats ou conventions d’investissement9
avec le
gouvernement marocain dans le cadre des dispositions suivantes, dont les
avantages sont cumulables : l’article 7.1 de la Loi de finances n°12/98 (tel qu’il
a été modifié et complété, et dorénavant contenu dans le Code général des
impôts), l’article 17 de la Charte de l’investissement, et le Fonds Hassan II pour
le développement économique et social. Ainsi, environ deux tiers de
l’investissement global sont effectués par le biais de conventions. L’article 7.1
de la Loi de finances n°12/98 permet aux entreprises qui s’engagent à réaliser un
investissement supérieur ou égal à 200 millions de DH (i.e. investissements
d'envergure), de bénéficier de l’exonération du droit de douane sur les
importations de biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la
réalisation de leurs projets. Elles bénéficient également de l’exonération de la
TVA à l’importation. Néanmoins, depuis 2008, les exonérations de la TVA ne
sont accordées que pendant les premiers trente-six mois d’existence de
l’entreprise10
.
L’article 17 (ensemble avec l’article 19) de la Charte de l’investissement
accorde une contribution financière de l’État à certaines dépenses relatives à des
projets dont le programme d’investissement revêt une certaine importance en
raison de son montant ou du nombre d’emplois stables à créer, de la région dans
laquelle il doit être réalisé, de la technologie dont il assurera le transfert ou de sa
contribution à la protection de l’environnement. Dans ce cas, les investisseurs
peuvent conclure avec l’État des contrats particuliers leur accordant une
participation de l’État aux dépenses relatives à l’acquisition du terrain, aux
dépenses d’infrastructures externes et aux frais de formation professionnelle
nécessaires à la réalisation du programme d’investissement11
.
9
Les conventions sont conclues dans le cas des investissements d’envergure (dès 200 millions de DH) et les
contrats dans le cas des autres investissements.
10
Rapport WT/TPR/S/217, op. cit.,
11
Ibid.
17
§ 2. Les secteurs, les institutions et les nouvelles législations en matière
d’investissement
De nombreux secteurs étant ouverts aux investissements étrangers (A),
les institutions marocaines (C) et les nouvelles législations en matière
d’investissement(B) veillent à le réglementer.
A. Les secteurs ouverts aux investissements étrangers
La plupart des secteurs sont ouverts aux investissements étrangers, qui
peuvent atteindre 100 pour cent du capital social des entreprises dans toutes les
activités qui ne sont pas réservées (à l’État ou aux nationaux marocains) ou
soumises à une réglementation spéciale. Les restrictions aux investissements
sont totales dans le cas des monopoles (elles s'appliquent aux investisseurs
étrangers et marocains) ou partielles (elles ne s'appliquent qu'aux investisseurs
étrangers), avec des restrictions sous forme d'autorisation ou d'accomplissement
qu'aux investisseurs étrangers), avec des restrictions sous forme d'autorisation
ou d'accomplissement de certaines formalités.
Actuellement, le monopole d'État concerne le phosphate, la gestion des
déchets dangereux, la distribution en gros de fruits et légumes, les halles de
poissons et les abattoirs, certains services postaux, et la production de l'eau et de
l'électricité. La distribution de l’eau ou de l’électricité, la gestion des ports
maritimes publics, la gestion des infrastructures ferroviaires et l’exploitation des
services de transport ferroviaire, ainsi que la gestion des déchets (entre autres),
sont ouverts aux opérateurs privés (nationaux ou étrangers) à travers la gestion
déléguée ou la concession. D’autres monopoles ont été transférés
temporairement au secteur privé sous licence d’exploitation.
Par ailleurs, les investissements étrangers dans certains secteurs
(notamment les services) sont soumis à des conditions préalables spécifiques.
Ainsi, la présence commerciale et/ou la création d’une entreprise de droit
marocain sont exigées pour des activités telles que la pêche maritime, les
télécommunications, l’audiovisuel, le transport routier, les sociétés de pêche,
l’assurance et la production cinématographique. La participation du capital
étranger est limitée à un plafond préétabli dans le cas des entreprises de
transport aérien et de l’acquisition de bateaux battant pavillon marocain. Il existe
aussi une limitation de la participation étrangère dans le capital des grands
établissements bancaires existant au cas où cette participation aboutit à la prise
18
de contrôle de ces établissements. L’activité de cabotage est réservée
exclusivement au pavillon national.
D’une manière générale, les conditions préalables pour pouvoir investir
dans le secteur des services et de l’énergie incluent souvent (pour les
investisseurs étrangers et nationaux) l’acquisition d’une licence d’exploitation
(télécommunications), d’une autorisation d’exercer (assurance), ou d’un
agrément (services bancaires et hydrocarbures). L’exercice des services
professionnels (avocats, architectes, médecins, ingénieurs géomètres,
topographes) est, en principe, réservé aux nationaux. L’accès au marché pour les
étrangers est conditionné par l’obligation de résidence, d’élection de domicile
auprès des professionnels nationaux et/ou l’existence d’une Convention
bilatérale contenant une clause de réciprocité.
B. Les institutions marocaines en matière d’investissement
Le régime des investissements comprend une multitude d’institutions.
Ainsi, l’Agence marocaine de développement des investissements (AMDI), mise
en place en février 2009 en remplacement de la Direction des investissements
rattachée au Ministère de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies,
est l’organe chargé de la promotion des investissements.
Les seize Centres régionaux des investissements (CRI) procurent aux
investisseurs l’assistance requise au niveau local. Ils ont pour fonction
essentielle l’aide à la création d’entreprises et aux investisseurs. Les CRI
comportent deux guichets. Le guichet d'aide à la création d'entreprises est
l'interlocuteur unique pour les personnes désirant créer une entreprise, et le
guichet d'aide aux investisseurs, quant à lui, fournit aux intéressés toutes les
informations nécessaires et propose des solutions à l'amiable aux différends
entre les investisseurs et l'administration. Les CRI traitent également les
demandes d'autorisation administrative pour les projets d'investissements
inférieurs à 200 millions de DH (à approuver par le Wali de la région), et
préparent les actes indispensables à leur réalisation. Pour les investissements
supérieurs à ce montant, les CRI instruisent toujours le côté administratif du
dossier, mais ces projets doivent être approuvés par la Commission des
investissements.
La Commission des investissements (CI), dont le Secrétariat est assuré par
l’AMDI, est chargée de statuer sur les obstacles aux projets d'investissements et
de mettre en œuvre les mesures destinées à améliorer l'environnement des
19
investissements. Ses missions consistent à statuer sur les contentieux
d’investissement nécessitant l’arbitrage du Premier ministre, à approuver les
conventions et contrats d’investissements qui nécessitent la contribution
financière de l’État ainsi que les autres types de conventions d’investissement
qui lient l’État aux investisseurs, à s’assurer du respect par les entreprises,
bénéficiant du régime conventionnel, des obligations générales et particulières
découlant des conventions ou contrats d’investissement et à s’enquérir du suivi
des projets d’investissement agréés. La CI est composée des membres du
gouvernement et présidée par le Premier ministre.
En 2006, le Comité national de simplification des procédures liées à
l’investissement (CNPI) a été institué. Sa principale mission est de proposer des
mesures de simplification des procédures administratives. Le CNPI a élaboré un
manuel des procédures liées à l’investissement dont il assure la mise à jour. Le
manuel est disponible en français, en anglais, en allemand et en arabe12
.
La Commission régionale chargée de certaines opérations foncières,
présidée par le Wali de région, a été instituée par le Décret n° 2-04-683 du 29
décembre 2004. Elle a pour mission d'instruire les demandes portant sur les
opérations foncières pour les projets d'investissements non-agricoles à caractère
économique ou social. Elle est appelée à statuer, notamment, sur les demandes
de cession ou de location portant sur un terrain agricole ou à vocation agricole
relevant du domaine privé de l’État, et sur l'acquisition de propriétés agricoles
ou à vocation agricole situées (en totalité ou en partie) à l'extérieur du périmètre
urbain, par des personnes physiques étrangères, des sociétés par actions ou des
sociétés dont le capital est détenu en totalité ou en partie par des personnes
étrangères.
12
CNPI, information en ligne, "Manuel des procédures liées à l’accueil des investisseurs", disponible sur le site
http://www.manueldesprocedures.com/
20
C. Les nouvelles législations ayant un impact sur l’investissement
Afin d'améliorer l'environnement des affaires et d'encourager les
investissements et la création d'emplois, un nouveau Code du travail est entré en
vigueur en 2004, visant à rendre la législation du travail plus flexible, tout en
protégeant les droits des travailleurs13
.
En 2007, le Code général des impôts a été mis en place, à la suite d’un
processus de simplification et d’harmonisation de la fiscalité entamé en 200414
.
Selon le Code, l’impôt sur les sociétés (IS) s’applique aux revenus et bénéfices à
un taux général de 30 pour cent (39,6 pour cent pour les institutions financières).
Deux taux forfaitaires s’appliquent aux sociétés étrangères non-résidentes : un
taux forfaitaire de 8 pour cent du montant global des marchés de travaux, de
construction ou de montage réalisés au Maroc, et une retenue à la source de 10
pour cent sur les prestations de services. L’impôt sur le revenu (IR), qui a
remplacé en 2006 l’impôt général sur le revenu (IGR), s’applique aux revenus et
profits des personnes physiques et morales n’ayant pas opté pour l’IS. Le Code a
modifié l’ensemble des tranches de l’IR et des taux correspondants, de
nombreuses exonérations (totales ou partielles, régionales ou sectorielles)
existant néanmoins pour l’IS et l’IR.
En 2007, les dispositions du Chapitre VIII du Titre V du Code de
procédure civile traitant de l’arbitrage ont été abrogées et remplacées par la Loi
n° 08-05, promulguée par le Dahir n°1-07-169 du 30 novembre 200715
, laquelle
a permis de doter le pays d’un cadre juridique adéquat en la matière. En effet, le
cadre actuel consacre l’arbitrage international et définit l’arbitrage, qui peut être
ad hoc ou institutionnel. De plus, il permet d’attaquer la sentence arbitrale et
d’interdire le recours contre l’ordonnance d’exécution, cette innovation
permettant d’empêcher les personnes mal intentionnées de faire annuler la
décision d’exécution dans le seul but d’annuler la sentence elle-même. Le
nouveau texte maintient la nécessité de l’écrit pour la clause d’arbitrage, tout en
admettant différents moyens de preuve, et retient la distinction entre la clause
13
Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la Loi n° 65-99 relative au Code du travail.
Le Code a, entre autres, apporté des précisions concernant les cas dans lesquels un employeur peut licencier et
les montants des indemnités à verser, introduit des contrats à durée indéterminée, et assoupli le recours aux
contrats à durée déterminée. Ses autres dispositions concernent la réduction de la semaine de travail de 48 à
44 heures, l'amélioration des mesures de sécurité et d'hygiène du travail, et de la gestion des conflits sociaux
par l'instauration de la conciliation obligatoire par des organes appropriés.
14
D’autres mesures ont été prises par les autorités, telles que la réduction de 100 000 à 10 000 DH du capital
minimum exigé pour la création d’une entreprise, la réduction du droit de transfert de 5 à 2,5 pour cent de la
valeur des biens pour faciliter le transfert de propriété, et la simplification des procédures fiscales.
15
Disponible sur le site http://www.avocats-france-maroc.com/doc/bulletin-officiel-arbitrage.pdf
21
compromissoire et le compromis. Parmi les nouveautés figurent également
l’indépendance de la clause d’arbitrage, qui demeure valable alors même que le
contrat est considéré comme nul, et l’élargissement du domaine de l’arbitrage
aux personnes morales de droit public pour les contestations pécuniaires, à
l’exception de celles concernant la loi fiscale16
.
16
L’exécution des sentences arbitrales relatives à ces actes demeure toutefois soumise à l’exequatur qui
revient à la juridiction administrative dans le ressort de laquelle la sentence sera exécutée, ou au tribunal
administratif de Rabat lorsque la sentence arbitrale concerne l'ensemble du territoire national.
22
Section II. Les aspects de la protection des investissements
étrangers au Maroc
Depuis quelques décennies le Maroc se trouve la volonté d’attirer les
investissements étrangers. Cette volonté d’attractivité passe certainement par des
mesures incitatives, elle doit aussi et surtout, garantir la protection de tout
investissement.
La notion de la protection des investissements peut être définie comme
l’ensemble des principes et des règles, de droit international comme celle de
droit interne, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher ou de réprimer toute
atteinte publique à l’existence ou à la consistance de l’investissement
international. En d’autres termes, la définition de notion de protection des
investissements se confond avec les objectifs que cette dernière doit réaliser. Et
c’est pour cette raison que d’après certains auteurs « les règles participant à une
protection efficace et adéquate se doivent d’envisager non seulement la
survenance d’atteindre à l’existence et à la substance de l’investissement », mais
également la prévention de ces atteintes.
On parle aujourd’hui d’un droit à la protection de l’investissement et la
tendance du débat sur la nature de cette protection des investissements n’est plus
à l’expropriation mais plutôt au transfert du secteur public au secteur privé.
§ 1. La protection de l’investissement étrangers en droit interne
Le Maroc a choisi de participer à la compétition mondiale pour accélérer
son développement. En vue d’accompagner cette stratégie, une politique active à
été conduite, visant à attirer de nouveaux investissements, vecteurs de
croissances et d’emploi. La qualité des politiques d’investissement, influe
directement sur les décisions de tous les investisseurs, petits ou grands,
nationaux ou étrangers, comme La transparence, la protection de la propriété et
la non-discrimination qui sont les principes de la politique d’investissement qui
sous-tendent les efforts du Maroc en vue de créer un climat favorable et propice
aux investissements .
Ainsi, notre royaume affiche aujourd’hui la ferme volonté de continuer
sur la voie des réformes économiques qui sont articulées autour de trois
modalités : des réformes globales visant à améliorer le climat des affaires, le
suivi et l’amélioration des indicateurs macroéconomiques (inflation, déficit
23
budgétaire, taux de croissance, etc.) et la mise en place de stratégies sectorielles,
dotées d’objectifs et de mesures spécifiques à moyen et long terme. Les moteurs
de croissance du Maroc représentent les cinq branches de l’étoile du royaume :
L’industrie, le tourisme, le commerce, l’agriculture, les infrastructures.
Le Maroc, comme État souverain, peut nationaliser ou exproprier la
propriété des investisseurs étrangers sur son territoire. Ces opérations doivent
toutefois être effectuées dans le respect du droit international coutumier et
conventionnel liant le pays. La charte marocaine relative à l’investissement ne
donne aucune définition de l’investissement protégé, en droit interne la
protection de l’investissement porte sur la protection du droit de propriété et de
la liberté de transfert.
Pour le droit de propriété, il est garanti et protégé par le droit
constitutionnel, l’article 15 de la constitution marocaine prévoit que : « le droit
de propriété et la liberté d’entreprendre demeurent garantis. La loi peut en
limiter l’étendue et l’exercice si les exigences du développement économique et
social de la Nation en dictent la nécessité. Il ne peut être procédé à
l’expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi. ». Alors que cette
protection constitutionnelle ne saurait étendue aux investisseurs étrangers, et en
l’absence d’une indication claire dans ce sens, on ne peut pas dire que la
protection s’étend aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers. Il n’existe pas une
disposition qui, à l’instar du cinquième amendement de la constitution
américaine, protège les biens privés des américains et les biens des étrangers.
Une exception à ce principe de protection de propriété est l’expropriation, qui
s’entend de la mesure coercitive d’appropriation par l’État d’une propriété privé
dans le respect de la loi et comme solution ultime, La loi marocaine désigne que
l’expropriation peut intervenir au profit de l’État et les collectivités locales mais
aussi au profit d’autres en cas de l’existence d’un intérêt public, sauf que le
législateur prévoit une indemnisation de l’expropriation juste et équitable, la non
discrimination et recouvrement de l’intégralité du préjudice subi . Le problème
de la protection de la propriété des investisseurs reste cependant un peu
théorique, car il n y a pas eu au Maroc de nationalisations ou d’expropriations
abusives.
Concernant Le transfert des fonds et le contrôle de changes, la Charte
garantit le libre transfert de fonds (Art. 16). Selon les circulaires de l’Office des
changes, toutes les formes de transfert sont autorisées sans limitation ni d’objet,
ni de montant, ni de temps. En pratique, selon les investisseurs étrangers, le
24
transfert de fonds ne pose pas de problèmes. Cette liberté de transfert constitue
un avantage comparatif considérable pour le Maroc, car dans nombre de pays, le
transfert est limité en droit ou en fait.
Dans le cadre de règlement des différends qui peuvent survenir entre les
investisseurs et l’administration, il revient aux centres régionaux
d’investissement de proposer aux walis des solutions amiables à ces différends.
Toutefois, les CRI étant sous la responsabilité des Walis, la nature amiable de la
solution proposée pourrait être contestée. Les décisions des walis ne peuvent
faire l’objet que de recours gracieux ou hiérarchiques devant la Commission des
investissements ou devant les commissions spécifiques instituées par la
législation et la réglementation en vigueur. Un deuxième recours administratif
est prévu lorsque la décision du wali n’intervient pas dans les délais ou
lorsqu’une partie conteste son contenu. Dans ce cas, le différend est porté devant
le Premier Ministre.
Selon les investisseurs étrangers interrogés, les recours en matière
d’investissement semblent mal organisés et peu clairs.
§ 2. La protection de l’investissement étranger en droit international
Toute politique en matière de protection des investissements ne peut pas
se réaliser avec des instruments purement internes, elle doit d’abord « consister
en la conclusion de convention et traités relatifs à la promotion et à la protection
des investissements ».
La Charte ne prévoit pas un recours systématique à l’arbitrage. Celui-ci
n’est pas prévu dans le cadre du régime non conventionnel et reste une simple
possibilité dans le cadre des conventions prévues par l’article 17. Pour les
investissements relevant du régime conventionnel, l’arbitre final est la Cour
suprême de Rabat. Pour les questions concernant les CRI, les Walis
(gouverneurs régionaux) font office d’arbitre.
Le Maroc est néanmoins toujours favorable à l’arbitrage international
comme le prouve son adhésion à la plupart des conventions internationales,
notamment la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution
des sentences arbitrales étrangères du 10 octobre 1958 et la Convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants
d’autres États signée à Washington le 18 mars 1965, cette dernière instituant le
Centre international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI), ratifiée le 10 juin 1967, la Convention portant création
25
de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI), adoptée en
1985 et ratifiée le 16 septembre 1992, la Convention de 1971 instituant la
Compagnie interarabe de garantie de l’investissement, ratifiée le 17 décembre
1976, et la Convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes dans
les pays arabes de novembre 1980.
Le Maroc est aussi membre de l’OMC, il a conclu un accord de libre-
échange avec les États-Unis et un accord d’association avec l’Union
Européenne, lesquels octroient tous deux aux investisseurs étrangers installés au
Maroc un large accès aux marchés. D’autres accords de libre-échange ont été
signés avec des pays de la région.
Les conventions bilatérales de promotion et de protection des
investissements conclues par notre pays ces dernières années prévoient le
recours à l’arbitrage du CIRDI. Le Maroc compte à son actif plus de 60 traités
bilatéraux.
Les Accords de Promotion et de Protection des Investissements (APPI), à
côté des mesures d’ordre financier ou fiscal, constituent l’un des points
fondamentaux de la politique du Maroc en faveur de l’investissement, et
reflètent le degré de libéralisation et d’ouverture de notre pays vis-à-vis de
l’extérieur ainsi que le niveau de protection et de garantie que nous assurons aux
investissements étrangers qui constituent, désormais, un facteur important dans
le développement économique et social de notre pays. Au même titre que les
accords de protection et de promotion des investissements qui contribuent à
favoriser l’établissement d’un climat favorable à l’investissement étranger, les
conventions de non double impositions (CNDI) conclus par le Maroc, qui
s’inspirent largement du modèle de convention fiscale de l’OCDE, ont pour
principal objectif de promouvoir les échanges de biens et services et les
mouvements de capitaux et de personnes, en éliminant la double imposition
internationale .
26
Conclusion
L’environnement mondial en évolution rapide exige que tous les
gouvernements et tous les dirigeants des administrations des douanes répondent
à cette évolution. Les défis et les enjeux sont énormes et il est impératif d’y faire
face pour la sauvegarde du système commercial international.
Cette déclaration prospective des dirigeants des administrations des
douanes du monde entier vise à répondre aux exigences des gouvernements, des
citoyens et des autres parties prenantes. La nouvelle Orientation stratégique pour
les douanes au 21ème
siècle prévoit que les administrations des douanes joueront
un rôle nouveau et dynamique en offrant à leurs gouvernements une palette
unique de capacités et de compétences leur permettant d’atteindre les objectifs
qu’ils se sont fixés. Dans les décennies à venir, la douane demeurera une force
vitale veillant à la sécurité et contribuant au bien-être économique des nations.
L’OMD a déjà mis en place une plateforme importante avec l’adoption du Cadre
de Normes SAFE et d’instruments internationaux aux fins de l’échange
d’informations, de la normalisation croissante des prescriptions réglementaires
régissant la gestion du commerce international, de l’amélioration des techniques
de gestion des risques et de détection de la fraude et autres menaces. Il convient
de faire fond sur ces réalisations en élaborant d’autres normes pour lutter contre
la contrefaçon et les autres formes d’activités illicites.
L’amélioration de la capacité de développer les États et les sociétés
constituera toujours l’un des piliers indispensables sur lesquels doit reposer toute
ambition de portée mondiale. L’OMD a mis au point le programme le plus
complet qui soit à ce jour pour renforcer de façon durable les capacités des
administrations des douanes de par le monde. Ce programme constitue
l’exemple type de ce que doit être un partenariat sincère et illustre la nature du
lien indissoluble qui existe entre les pays développés et les pays en
développement et leurs économies. Ce partenariat est fondé sur une nouvelle
compréhension de l’interdépendance à l’échelon mondial et doit encourager la
27
naissance d’un esprit de solidarité, d’entraide et de respect mutuels, et de
coopération active.
En outre, Si le Royaume du Maroc possède ainsi un régime de
l’investissement incitatif pour les investisseurs étrangers, il l’est d’autant plus
dans la mesure où il prévoit le recours à l’arbitrage CIRDI. La « jurisprudence
marocaine du CIRDI » en matière de compétence a d’ailleurs été confortée et
réaffirmée à de nombreuses reprises par les tribunaux arbitraux CIRDI, le
fameux « Salini test » en attestant tout particulièrement.
Ainsi, si toutes les décisions et sentences postérieures à la Décision du 23
juillet 2001 sur la compétence dans l’affaire Salini, et donc, rappelons-le, à la
Décision du 16 juillet 2001 sur la compétence dans l’affaire Consortium
R.F.C.C., font référence aux quatre critères objectifs permettant de définir
l’investissement, un Comité ad hoc et un tribunal arbitral sont allés jusqu’à
refuser la qualification d’investissement à une opération faute de satisfaire la
condition de « contribution au développement économique de l’État »17
.
17
Il s’agit du Comité ad hoc ayant rendu une décision d’annulation dans l’affaire Patrick Mitchell c. Congo
(Décision du 1er novembre 2006) et de l’arbitre unique ayant statué dans l’affaire Malaysian Historical Salvors,
SDN, BHD c. Malaisie (Sentence du 17 mai 2007). Dans cette dernière affaire, il était plus spécifiquement
question de la contribution au développement culturel de l’État d’accueil.
28
Bibliographie
Ouvrage
 Claude J.BERR ; Henri Trémeau, Introduction au droit douanier, Paris,
Dalloz, 1997, p. 104
Textes et lois
 Code général des impôts
 Charte de l’investissement et son Décret d'application (Dahir n° 1-95-213
du 8 novembre 1995 portant promulgation de la Loi-cadre n° 18-95
formant Charte de l'investissement ; Décret n° 2-00-895 du 31 janvier
2001 pris pour l'application des articles 17 et 19 de la Loi-cadre n° 18-95,
tel que complété par le Décret n° 2-04-847 du 22 octobre 2004)
 Loi de finances n° 26-99 pour l’année budgétaire 1999-2000, portant
Création d’un compte d’affectation spéciale intitulé "Fonds de promotion
des investissements"
 Loi n° 08-05, promulguée par le Dahir n°1-07-169 du 30 novembre 2007
Mémoire
 Ali MEZGHANI, Le Maroc et l’arbitrage CIRDI réflexion sur la
compétence
Webographie
 http://www.cedith.com/IMG/pdf/Rapport%20OMC%20Politique%20commerciale%20MARO
C.pdf
 http://www.manueldesprocedures.com/
 http://www.avocats-france-maroc.com/doc/bulletin-officiel-arbitrage.pdf
 http://www.youscribe.com/catalogue/presentations/actualite-et-debat-de-
societe/ii-douane-face-a-la-mondialisation-367445
29
Table des matières
Introduction ............................................................................................................................................. 1
Chapitre premier. Le droit douanier........................................................................................................ 5
Section I. La notion du droit douanier................................................................................................. 5
§ 1. Les définitions possibles du droit douanier.............................................................................. 5
§ 2. LA fonction du droit douanier.................................................................................................. 7
Section II. Droits de douanes et financement du développement : ..................................................... 9
§ 1. Les droits de douane et le budget de l’État............................................................................... 9
§ 2. La protection de l’économie nationale ................................................................................... 10
Chapitre II. Le Maroc et le droit d’investissement................................................................................ 14
Section I. Le régime de l’investissement au Maroc .......................................................................... 14
§ 1. Les incitations à l’investissement........................................................................................... 14
§ 2. Les secteurs, les institutions et les nouvelles législations en matière d’investissement......... 17
Section II. Les aspects de la protection des investissements étrangers au Maroc ............................. 22
§ 1. La protection de l’investissement étrangers en droit interne.................................................. 22
§ 2. La protection de l’investissement étranger en droit international .......................................... 24
Conclusion............................................................................................................................................. 26
Bibliographie......................................................................................................................................... 28
Table des matières................................................................................................................................. 29

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Exposé douanier naoual belouaham

  • 1. Exposé sous le thème : Le Droit Douanier et le Droit d’Investissement Université Mohammed Premier Faculté des Sciences Juridiques Économiques Et Sociales – OUJDA (FSJESO) Master : Droit et Contentieux des Affaires Option : Droit Douanier et Commerce International Préparé par : Naoual BELOUAHAM Année Universitaire : 2015 – 2016
  • 2. 1 Introduction Au cours des célébrations du 50ème anniversaire de l’Organisation mondiale des douanes, en 2002, les dirigeants des administrations nationales des douanes ont entamé une réflexion sur les principales questions qui auront une incidence sur le fonctionnement efficace et rentable des douanes à l’avenir. Au cours des huit premières années du 21ème siècle, la douane a dû faire face à des demandes considérables, et parfois contradictoires, découlant de la mondialisation des échanges. D’une part, il est apparu nécessaire de sécuriser et de contrôler effectivement les chaînes logistiques internationales alors que, d’autre part, les demandes en vue de faciliter davantage les échanges légitimes se faisaient de plus en plus pressantes. Les dirigeants des administrations des douanes du monde entier reconnaissent qu’il leur incombe d’élaborer de nouvelles perspectives stratégiques, et des politiques qui donneront forme et contenu au rôle que devra jouer la douane au 21ème siècle. L’élaboration d’un modèle aux fins de la gestion des échanges et des frontières, et du rôle joué par la douane devrait incarner ces hautes aspirations toutefois teintées de pragmatisme. Les enjeux sont multiples : mondialisation des affaires et du commerce; développement et réduction de la pauvreté; nouvelles règles complexes en matière de gouvernance; terrorisme international; protection de l’environnement et augmentation des menaces transnationales. De même, les possibilités d’apporter des réponses novatrices, prospectives et courageuses sont tout aussi nombreuses : un réseau mondial des douanes; une meilleure gestion des frontières; un cadre stratégique avec des objectifs comportant des avantages à l’échelon mondial; une meilleure connaissance par la douane des chaînes logistiques et de leur gestion; la mise à profit au sein de la douane des nouvelles technologies; le renforcement des partenariats, non seulement avec les entreprises, mais également avec les autres organismes présents aux frontières, ceux chargés du contrôle et du respect de la loi et avec les autres organismes officiels. Tirer parti de ces possibilités permettra à la douane de protéger les intérêts fiscaux et financiers de l’État, de protéger les économies nationales contre les mouvements illicites de marchandises, de soutenir le système commercial
  • 3. 2 international en assurant des règles de jeu équitables pour toutes les entreprises, de faciliter le commerce légitime et de protéger la société. Les avantages d’une administration des douanes adaptable, se focalisant sur des objectifs stratégiques, sont immenses et permettent notamment de réduire pour les entreprises légitimes les coûts liés au respects de la législation, de cibler de manière plus efficace et rentable les mouvements de marchandises à haut risque et d’instaurer parmi les administrations des douanes, un climat de confiance et de reconnaissance mutuelle des programmes et des contrôles des unes et des autres. « Le défi principal pour les États est de faire en sorte que la mondialisation devienne une force positive pour toute la population mondiale1 ». Les progrès récents ont créé de nouvelles demandes et de nouvelles conceptions en ce qui concerne le rôle de l’État moderne. Ils ont également débouché, au fur et à mesure que les nations et les sociétés devenaient de plus en plus interconnectées et interdépendantes, sur une prise de conscience du fait qu’il incombait collectivement aux États de bâtir un monde plus pacifique, plus prospère et plus juste. Les défis mondiaux transcendent les frontières et exigent des réponses à l’échelon mondial. Outre une coopération à l’échelon mondial, les États renforcent également la coopération à l’échelon régional en créant et en développant des unions douanières et des zones de libre échange et en concluant des accords de partenariat économique (APE). Les éléments stratégiques moteurs et les nouveaux défis transnationaux et nationaux ont eu pour conséquence d’accroître les responsabilités des États au 21ème siècle et les exigences à cet égard. Selon les NU, la mondialisation, loin de diminuer le rôle des États, entraîne une nouvelle perception du rôle de l’État, ainsi que des réponses qu’il doit apporter aux échelons national, régional et international. Les responsabilités clés des États sont notamment les suivantes : a) Promouvoir le développement socio-économique : Assurer de manière adéquate la gestion du développement économique et social en élaborant et mettant en œuvre des politiques socio-économiques appropriées; b) Créer les conditions favorables à la croissance économique : Garantir l’exercice d’une libre concurrence et entretenir un système commercial 1 Déclaration des NU à l’occasion du millénaire.
  • 4. 3 efficace sont deux éléments critiques pour la croissance économique et le recouvrement des recettes des États; c) Contrôler les frontières : Assurer la sécurité des frontières constitue l’une des tâches les plus anciennes de l’État. L’exercice de cette responsabilité, dans un monde très ouvert, est plus important et plus délicat que jamais. Les États se sont rendu compte que les échanges internationaux et l’intégration économique ont créé de nouveaux défis mondiaux en matière de sécurité, qui doivent être abordés à l’échelon international de manière à mettre au point des solutions communes; d) Apporter la sécurité : Apporter la sécurité est également l’une des fonctions fondamentales de l’État et, au-delà de la notion traditionnelle de sécurité militaire et politique, cette notion englobe désormais la sécurité économique nationale; et e) Protéger les citoyens : Protéger les citoyens contre les menaces que constituent notamment les aliments contaminés, les jouets dangereux et les produits de consommation, les médicaments et autres produits contrefaits, constitue également un nouvel impératif pour la douane. La douane a pour rôle de contrôler les mouvements de marchandises et partant, de préserver les intérêts de l’État et de garantir le recouvrement des recettes. Les objectifs clés de ce rôle ont toujours été de garantir le respect des politiques et des législations de l’État applicables aux mouvements transfrontaliers de marchandises, de lutter contre le trafic et la contrebande, et d’assurer la sécurité des frontières tout en facilitant le commerce légitime. Bien que ce rôle demeurera en grande partie le même, les responsabilités liées aux mouvements internationaux de marchandises se sont élargies et continueront de s’étendre, allant du rôle traditionnel de recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en trafic international pour alimenter le trésor public pour couvrir, en outre, l’exécution de contrôles et d’activités répondant à une série d’objectifs plus vaste du gouvernement. La raison pour laquelle la douane sera appelée à jouer un rôle élargi, résulte du fait que les marchandises qui traversent les frontières sont soumises au contrôle de la douane, de la somme des compétences et des qualifications spécialisées présentes dans la douane et qui sont requises pour assurer ces tâches et du savoir-faire dont la douane dispose dans les domaines du commerce international, des chaînes logistiques et des entreprises. Les administrations des
  • 5. 4 douanes ne gèrent pas uniquement les échanges, mais possèdent également le savoir-faire et le positionnement uniques pour gérer les crises liées aux mouvements transfrontaliers de marchandises. La mission communément reconnue à l’échelon international comme étant celle de la douane est d’élaborer et de mettre en œuvre une série de politiques et de procédures intégrées de nature à garantir la sécurité, la facilitation réelle des échanges et le recouvrement des recettes aux frontières. Elle s’acquitte de cette mission par une utilisation efficace et rentable d’outils et d’informations lui permettant de gérer les mouvements internationaux des marchandises, des moyens de transport et des personnes liés à ces marchandises.
  • 6. 5 Chapitre premier. Le droit douanier Section I. La notion du droit douanier Parler de droit douanier et non de simple réglementation douanière suggère que l’on est en présence d’une véritable branche du droit, c'est-à-dire d’un ensemble autonome et cohérent de normes issues d’une inspiration commune, dotées de caractéristiques propres lui conférant un particularisme indiscutable. De ce point de vue, le droit du travail ou le droit commercial peuvent assurément revendiquer le titre de branches du droit à part entière. La situation est moins nette en matière douanière, dans la mesure où le droit douanier ne se prive pas d’emprunter certains de ses concepts et certaines de ses techniques à d’autres disciplines. Rien ne serait pourtant plus illusoire que de le considérer comme une simple collection de textes dérogatoire du droit fiscal, au droit administratif ou au droit pénal et d’ignorer sa profonde unité même si celle-ci ne se révèle pas immédiatement au profane2 . § 1. Les définitions possibles du droit douanier La première tentation consiste à voir dans le droit douanier l’ensemble des règles dont l’application rentre dans les attributions exclusives de l’Administration des Douanes. Cette conception « organique » a le mérite de la simplicité, mais l’assimilation qu’elle pratique entre le droit douanier et le « droit des Douanes » doit la faire rejeter, dans la mesure où les douaniers sont, dans tous les pays, investis de tâches variées, qui mettent en jeu des règles tout à fait étrangères à leur vocation principale. C’est ainsi, par exemple, qu’en France et pour des raisons historiques ils sont chargés de la francisation des navires et font office de conservateur des hypothèques maritimes. De même, ils perçoivent la fiscalité des produits pétroliers, que ceux-ci soient nationaux ou importés. Que dire enfin des nouvelles missions qui leur ont été confiées à la suite de l’achèvement du marché unique en matière de fiscalité indirecte ? 2 Claude J.BERR ; Henri Trémeau, Introduction au droit douanier, Paris, Dalloz, 1997, p. 4.
  • 7. 6 Cette diversité d’attributions, dont chacune met en jeu ses règles propres condamne la définition du droit douanier par référence à l’Administration des Douanes. On peut donc songer à un autre rattachement, voisin mais plus formel : pourquoi ne pas simplement définir le droit douanier comme l’ensemble des règles qui figurent dans le Code des Douanes ? La seule démarche rationnelle consiste donc à rechercher ce qui se rattache à la vocation même du droit douanier, encore que cette recherche soit elle-même fort délicate car des incertitudes et des ambiguïtés règnent précisément de nos jours sur ce sujet3 . Traditionnellement, en effet, on pouvait affirmer que le droit douanier avait pour vocation majeur d’assurer, au nom des doctrines économiques en l’honneur encore à la veille de la seconde guerre mondiale, la protection, d’un État contre la concurrence des produits étrangers, et cela grâce à un arsenal de techniques propres et bien éprouvées. On sait que le développement et la diversification des échanges commerciaux internationaux, fruits de la mondialisation des économies, ont entrainé la condamnation définitive du protectionnisme, au moins de celui qui s’exerçait sous ses formes les plus voyantes. La GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), symbolise depuis 1948 la volonté de la plupart des États d’abolir les obstacles au commerce international. A prendre à la lettre l’idéologie libérale « laisser faire laisser passer ». les douaniers auraient dû disparaître depuis longtemps ainsi que le droit douanier, privé de sa justification essentielle. Le GATT lui-même n’a jamais interdit l’usage des droit de douane, dès lors, qu’ils sont raisonnables et non-discriminatoires (clause de la nation la plus favorisée). Ainsi bien la nécessité d’encadrer sur le plan juridique des politiques douanières officiellement libérales n’a-t-elle nullement disparu et le droit douanier continue-t-il à trouver une part de son fondement dans l’idée, somme toute classique, de protection économique. 3 Ibid. p. 5.
  • 8. 7 § 2. LA fonction du droit douanier D’un point de vue formel, on peut voir dans le droit douanier d’un État la traduction, à un moment donné, sous forme normative (lois et règlements) des objectifs de sa politique douanière : Code des douanes, règlementation tarifaire, procédure douanière, etc… ne sont que les instruments de cette politique et ne visent qu’à mettre en application les orientations de cette dernière. Autrement dit, et sauf à admettre que le seul objectif du droit douanier et d’être fidèle à ceux qui l’inspirent, la recherche à laquelle il convient de se livrer maintenant doit porter sur la politique douanière elle-même. Or cette notion est, à son tour, loin d’être aisée à définir, tant il est arbitraire de l’isoler des multiples éléments qui constituent une politique économique d’ensemble4 . De nos jours, en effet, les techniques douanières prennent place parmi celles qui permettent aux pouvoirs publics d’exercer une action globale sur leurs relations économiques internationales : contrôle des investissements et des mouvements de capitaux, des transferts de technologies, fiscalité internationale, mesures de défense commerciale et même surveillance des mouvements migratoires. Strictement entendue, une politique douanière devrait borner ses ambitions à assurer la maîtrise des flux de marchandises entrant sur un territoire déterminé ou en sortant, et cela au moyen de techniques spécifiques. De fait, il est inévitable que, sous couvert de politique douanière, les États s’efforcent d’atteindre des objectifs plus diffus qui relèvent de près ou de loin de la nécessité de protéger leurs économies. Ils trouvent dans le droit douanier un arsenal éprouvé. Sa fonction est bien fondamentale d’assurer la protection d’un territoire douanier et de l’assurer avec efficacité. Les nouveaux défis que pose le 21ème siècle exigent un nouveau concept en matière de coopération entre administrations des douanes. Une collaboration en temps réel plus étroite entre les administrations des douanes, et entre celles-ci et les entreprises, s’impose afin de faciliter les échanges légitimes et d’appliquer les contrôles douaniers nécessaires. Il s’agira, en l’occurrence, de créer en partenariat avec les autres parties prenantes dans les secteurs public et privé, un réseau mondial à l’appui du système commercial international. La vision d’un tel réseau implique la création d’un réseau de douane électronique international, 4 Ibid. p. 20.
  • 9. 8 assurant un flux d’informations ininterrompu, en temps réel et sans papier, ainsi qu’une connexité. La reconnaissance mutuelle constitue, à cet égard, un élément important d’incitation. Elle vaut également pour les contrôles douaniers et les programmes concernant les Opérateurs économiques agrées (OEA). La notion de douanes en réseau est cruciale pour le modèle de gestion des chaînes logistiques internationales ininterrompues de bout à bout au 21ème siècle. La gestion de bout à bout des chaînes logistiques permet d’évaluer les risques avec plus de précision, de les gérer de manière plus précoce, si nécessaire, et de permettre un traçage des marchandises tout au long de la chaîne logistique.
  • 10. 9 Section II. Droits de douanes et financement du développement : Le développement économique, social ou humain constitue une priorité pour tous les gouvernements du monde. Leur objectif est de maintenir une croissance soutenue, un plein emploi et une stabilité des prix, ces finalités nécessitent un soubassement financier. Le budget de l’État est perçu comme un instrument privilégié d’une transformation rapide de la société. En effet, par l’importance des masses monétaires qu’il met en œuvre le budget de l’État est un instrument de recherche de l’équilibre macro économique. Pour la réalisation d’un développement tant convoité par les politiques publiques, il est nécessaire de prévoir des mesures de financement adéquates pour réussir à atteindre les objectifs fixés. Pour examiner le rôle des droits de douanes dans le financement du développement nous allons essayer de montrer l’importance des dépenses publiques dans l’économie nationale et aussi dans le développement. § 1. Les droits de douane et le budget de l’État Avant de déterminer l’importance des droits de douanes dans les ressources de l’État il serait intéressent de faire le point sur le rôle que joue le budget de l’État dans le développement. A. L’importance du budget de l’État Malgré le retrait de l’État de plusieurs domaines d’intervention, surtout après la politique de privatisation et les recommandations du plan d’ajustement structurel. L’exécution du budget de l’État Marocain demeure d’une importance capitale pour la relance de l’économie nationale. Tant par le volume des dépenses réalisées que par les avantages et encouragements accordés aux entreprises pour les inciter à investir afin d’arriver aterme àun développement économique et social. En effet, l’investissement public en général et celui qui découle de budget général en particulier sont d’une importance capitale pour l’économie nationale. Il faut aussi à ce niveau relever que les dépenses d’investissement restent relativement faibles par rapport aux attentes. Le budget général et donc un outil important d’incitation économique, non seulement par le volume des dépenses d’investissement qu’il génère mais aussi par les mesures d’encouragement des investissements que comporte la charte d'investissements. Il y a aussi, ceux figurant dans les différentes lois de finances ainsi que dans le code général des impôts.
  • 11. 10 Mais cette intervention de l’État par l’outil budgétaire nécessite en premier lieu la mise en place des ressources nécessaires et adéquates pour sa réalisation. D’où l’importance de développer les ressources en général mais ceux d’origine fiscale en particulier son primordiale vue leur caractère permanent. Dans les ressources de type fiscales les droit de douanes reste aussi très importante vu le volume des échanges commerciales qui caractérise les pays en voie de développement dont fait partie le Maroc. Quelle est la structure des recettes douanières et quelle est la part des droits de douanes dans ces recettes et dans les ressources fiscales en général. B. Les droits de douanes et les ressources du budget général : Au terme de l’article 3 du code des douanes et impôts indirectes « les marchandises importées ou exportées sont passible, selon le cas, des droit d’importation ou d’exportation les concernant, inscrits au tarifs des droits de douanes indépendamment des autres droits et taxes institué par des textes particuliers ». Ce qui ressort de cet article c’est que l’administration des douanes et impôts indirecte se charge de recouvrer une multitude de droit et taxes qui peuvent se résumer essentiellement en: - les droits de douanes (à l’importation et l’exportation),- la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation,- les taxes intérieures de consommation. Il est incontestable que le budget de l’État revêt une grande importance pour la bonne marche de l’économie nationale et que parmi les ressources les plus importantes, on peut citer les droits d’importation qui constituent l’essentiel des droits de douanes. L’importance des droits de douanes comme ressource du budget générale établie par ce qui précède, qu’elles sont les autres rôles qu’ils peuvent jouerpourlefinancementdudéveloppement. § 2. La protection de l’économie nationale Du point de vue historique les droits de douanes ont été un instrument de prédilection pour la protection de l’économie. Cette conception protectionniste qui consistait à fixer les taux des droits de douanes de tel façon à rendre les prix des produits à importer équivalents à ceux produits par l’industrie locale et inversement à imposer les exportations de tel sorte que leur vente sur le marché interne soit plus rentable que leur exportations. Une évolution notable à été constater pour le rôle des droits de douanes qui ne sont plus fixés de façon discrétionnaire par l’État mais, effet de globalisation oblige, leur fixation doit se faire dans le cadre des engagements international pris par l’État. Ainsi l’intervention de l’administration des douanes pour la protection de l’économie
  • 12. 11 ne se fait plus en imposant des doits de douanes mais se fait à travers de nouveaux instruments. A. Les régimes économiques en douane Sont des régimes mis en place, en vue de développer les activités industrielles notamment celles tournées vers l’exportation. Ils comprennent les régimes suspensifs et le drawback. Les régimes suspensifs : permettent le stockage, la transformation, l’utilisation ou la circulation de marchandises en suspension des droits et taxes dont elles sont passible tant à l’importation qu’à l’exportation. Par exemple le régime de l’entrepôt de stockage permet d’assurer au moindre coût l’approvisionnement des entreprises industrielles et commerciales qui utilisent des produits étrangers grâce à des possibilités d’achat par grandes quantité au meilleur moment et au moindre coût. Il permet aussi la constitution de stock de matière première ou de produits finis nécessaires aux activités des entreprises et qui ne seront dédouanés qu’au fur et à mesure de leurs besoins. Ce qui a un effet sur la trésorerie des entreprises en différents le paiement des droits et taxes douanières. De même, le régime de l’admission temporaire vise à favoriser les activités exportatrices du fait de la suspension de l’imposition douanière, en permettant à l’entreprise d’affronter les marchés étrangers dans des conditions de compétitivité plus favorable. B. L’encouragement des investissements Plusieurs dispositions sont en vigueur pour encourager l’initiative privée afin de renforcer leur capacité à investir .En effet la charte de l’investissement des dispositions prévoit relatives aux droits des douanes. Il s’agit de : Les biens d'équipement, matériels et outillages éligibles aux avantages de la charte sont soumis au droit d'importation de 2,5% ad-valorem. Les parties, pièces détachées et accessoires éligibles aux avantages de la charte sont soumis au droit d'importation de 10% ad-valorem. Ces avantages sont inscrits dans le tarif douanier et pour en bénéficier, aucune autorisation préalable n’est nécessaire ou requise. De plus, Article 7-I de la loi de finances n° 12-98 pour l’année budgétaire 1998-1999tel que modifié et complété par : L’article 9 de la loi de finances n°25-00 pour la période du
  • 13. 12 1erJuillet au 31 Décembre 2000. L’article 5 de la loi de finances n°55-00 pour l’année 2001 Prévoit des mesures d’encouragement des investissements en accordant certains avantages aux entreprises. Dans le cadre de conventions à conclure avec le gouvernement, de l’exonération du droit d’importation et de la taxe sur la valeur ajoutée , sur les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation de leur projet et importés directement par ces entreprises ou pour leur compte. Mais l’investissement doit répondre aux conditions suivantes :  Investir un montant égal ou supérieur à deux cents (200) millions de dirhams ;  Réaliser l’investissement dans les trente six (36) mois qui suivent la date de la signature de la convention précitée. Toutefois, des délais supplémentaires peuvent être accordés en cas de force majeure ou de circonstances imprévisibles ; Les marchandises ayant ainsi bénéficié de l’exonération des droits et taxes d'importation ne peuvent, pendant un délai de cinq (5) ans à compter de la date d’importation, faire l’objet de cession, transfert ou recevoir d’autres utilisations que celles pour lesquelles elles ont été importées ou acquises, sauf autorisation expresse. Enfin, il est important de souligner l’importance des droits de douanes comme ressources dans le budget générale de l’état. Dans un contexte de libéralisation du commerce si le rôle fiscale de l’administration des douanes se rétréci, d’autres objectifs peuvent rendre cette dernière primordiale pour la promotion de l’investissement et par conséquent, bénéfique au développement indirect au niveau des recettes douanières, et automatiquement sur le budget de l'État, alors comment le pays va compenser ces pertes ? Et quels sera l'impact de ces pertes sur le développement ? Avant d’essayer de répondre à ces différentes questions il serait judicieux de définir tout d’abord le concept de mondialisation. Concept de mondialisation : La mondialisation ne signifie pas la même chose pour tout le monde, et le terme mondialisation employé dans deux sens, ce qui est source de confusion. Il est employé dans un sens positif, pour décrire un processus d'intégration croissante à l'économie mondiale, mais aussi dans un sens normatif, pour prescrire une stratégie de développement fondée sur l'intégration rapide à l'économie mondiale .Le contenu de ce terme aussi est tout sauf uniforme. Il peut désigner simplement l'organisation et l'expansion des activités économiques transfrontières. Dans cette acception élémentaire,
  • 14. 13 l'économie mondiale vit un processus d'intégration internationale progressive depuis 1950, un processus qui s'est toutefois nettement accéléré au cours de ces dernières années. Ce phénomène comporte trois facettes économiques : le commerce international, l’investissement international et les finances internationales. On peut définir la mondialisation comme un processus qui va de pair avec une ouverture économique de plus en plus grande, une interdépendance économique de plus en plus forte et une intégration à l'économie mondiale de plus en plus profonde. Les origines de la mondialisation doivent être analysées du point de vue des facteurs économiques qui sous-tendent ce processus et de la conjoncture politique qui lui a permis de s'accentuer. Les facteurs économiques sont le démantèlement des obstacles aux transactions économiques internationales, le développement des technologies facilitatrices et la mutation de l'organisation industrielle. L'hégémonie politique qui caractérise un mode unipolaire a accentué ce processus, dont les moteurs sont l'appât du gain et la menace de la concurrence sur le marché.
  • 15. 14 Chapitre II. Le Maroc et le droit d’investissement Le Maroc considère la promotion des investissements étrangers comme un élément essentiel pour stimuler sa croissance et son développement économiques, ainsi que son insertion plus profonde dans l'économie internationale. Pour ce faire, le gouvernement considère le renforcement du cadre juridique et institutionnel du régime de l’investissement au Maroc comme une priorité. Cependant, un tel régime ne permet pas de mettre à l’abri le Royaume d’éventuels différends en matière d’investissement, lesquels seront soumis au CIRDI. Section I. Le régime de l’investissement au Maroc Le Royaume du Maroc dispose d’un régime général incitatif des investissements (§ 1), les institutions marocaines et les nouvelles législations permettant de les réglementer et de nombreux secteurs étant ouverts aux investisseurs étrangers (§ 2). Ainsi, son classement dans l’économie mondiale permet de l’attester (§ 3). § 1. Les incitations à l’investissement La liberté d’entreprendre étant constitutionnellement garantie, les incitations à l’investissement (étranger et national) peuvent être accordées sous le régime général incitatif des investissements fourni par la plupart des dispositions de la Charte de l’investissement et son Décret d'application5 , complémentés par d'autres textes6 (A), et sous le régime conventionnel (B). 5 Dahir n° 1-95-213 du 8 novembre 1995 portant promulgation de la Loi-cadre n° 18-95 formant Charte de l'investissement ; Décret n° 2-00-895 du 31 janvier 2001 pris pour l'application des articles 17 et 19 de la Loi- cadre n° 18-95, tel que complété par le Décret n° 2-04-847 du 22 octobre 2004. 6 Il s’agit de la Loi de finances n° 26-99 pour l’année budgétaire 1999-2000, portant Création d’un compte d’affectation spéciale intitulé "Fonds de promotion des investissements" ; Lettre royale au Premier ministre du 6 janvier 2002 relative à la gestion déconcentrée de l'investissement ; Dahir n° 1-02-02 du 29 janvier 2002 portant promulgation de la Loi n° 36-01 portant création du Fonds Hassan Il pour le développement économique et social ; Circulaire du Premier ministre no 20/2002 du 26 décembre 2002 relative à la gestion des projets d'investissements ; Décret n° 2-03-727 du 26 décembre 2003 relatif à l'organisation des centres régionaux d'investissement ; Circulaire du Premier ministre no 2/2006 du 26 juin 2006 relative au Comité national de simplification des procédures ; Circulaire du Premier ministre no 9/2007 relative à l'offre offshoring au Maroc ; Code général des impôts.
  • 16. 15 A. La charte de l’investissement En tant que loi-cadre, la Charte de l’investissement fixe les objectifs du gouvernement en matière d’investissement. Elle garantit le transfert (après paiement des impôts et taxes en vigueur au Maroc) des revenus d'investissement (bénéfices, dividendes et capital), et du produit de cession ou de liquidation, sans limitation de montant ou de durée. Le transfert du produit de cession ou de liquidation des investissements n'est pas soumis à l'autorisation de l'Office des changes ; il reste néanmoins sujet à un compte-rendu établi par un intermédiaire agréé qui le communique à l’Office des changes pour des fins statistiques et de contrôle a posteriori7 . La Charte couvre tous les secteurs, domaines et organismes, hormis ceux dont le régime fiscal fait l'objet de législations particulières, y compris l'agriculture8 , les services bancaires, l'assurance et la réassurance, les places financières offshore, l'immobilier, les domaines tels que les zones franches d'exportation, et les marchés publics, ainsi que les institutions telles que les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les Organismes de placement en capital risque (OPCR), et le Fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT). Les mesures fiscales prévues par la Charte consistent en des exonérations ou réductions des impôts directs et indirects (reprises dans le Code général des impôts). Les investissements bénéficient aussi de l'exonération ou du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les biens d'équipement, matériels et outillages. L’État allège également le coût de l'investissement en prenant en charge certaines dépenses liées au projet d’investissement. 7 Rapport WT/TPR/S/217 du 20 mai 2009, OMC, Organe d’examen des politiques commerciales, Rapport du Secrétariat, Royaume du Maroc, disponible sur le site http://www.cedith.com/IMG/pdf/Rapport%20OMC%20Politique%20commerciale%20MAROC.pdf 8 Les investissements dans le secteur agricole sont régis par le Dahir n° 1-69-25 du 25 juillet 1969, modifié et complété par le Dahir n° 1-97-171 du 2 août 1997 portant promulgation de la Loi n°23-97 et par des décrets ultérieurs.
  • 17. 16 B. Le régime conventionnel Sous le régime conventionnel, les investisseurs étrangers et marocains peuvent conclure des contrats ou conventions d’investissement9 avec le gouvernement marocain dans le cadre des dispositions suivantes, dont les avantages sont cumulables : l’article 7.1 de la Loi de finances n°12/98 (tel qu’il a été modifié et complété, et dorénavant contenu dans le Code général des impôts), l’article 17 de la Charte de l’investissement, et le Fonds Hassan II pour le développement économique et social. Ainsi, environ deux tiers de l’investissement global sont effectués par le biais de conventions. L’article 7.1 de la Loi de finances n°12/98 permet aux entreprises qui s’engagent à réaliser un investissement supérieur ou égal à 200 millions de DH (i.e. investissements d'envergure), de bénéficier de l’exonération du droit de douane sur les importations de biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation de leurs projets. Elles bénéficient également de l’exonération de la TVA à l’importation. Néanmoins, depuis 2008, les exonérations de la TVA ne sont accordées que pendant les premiers trente-six mois d’existence de l’entreprise10 . L’article 17 (ensemble avec l’article 19) de la Charte de l’investissement accorde une contribution financière de l’État à certaines dépenses relatives à des projets dont le programme d’investissement revêt une certaine importance en raison de son montant ou du nombre d’emplois stables à créer, de la région dans laquelle il doit être réalisé, de la technologie dont il assurera le transfert ou de sa contribution à la protection de l’environnement. Dans ce cas, les investisseurs peuvent conclure avec l’État des contrats particuliers leur accordant une participation de l’État aux dépenses relatives à l’acquisition du terrain, aux dépenses d’infrastructures externes et aux frais de formation professionnelle nécessaires à la réalisation du programme d’investissement11 . 9 Les conventions sont conclues dans le cas des investissements d’envergure (dès 200 millions de DH) et les contrats dans le cas des autres investissements. 10 Rapport WT/TPR/S/217, op. cit., 11 Ibid.
  • 18. 17 § 2. Les secteurs, les institutions et les nouvelles législations en matière d’investissement De nombreux secteurs étant ouverts aux investissements étrangers (A), les institutions marocaines (C) et les nouvelles législations en matière d’investissement(B) veillent à le réglementer. A. Les secteurs ouverts aux investissements étrangers La plupart des secteurs sont ouverts aux investissements étrangers, qui peuvent atteindre 100 pour cent du capital social des entreprises dans toutes les activités qui ne sont pas réservées (à l’État ou aux nationaux marocains) ou soumises à une réglementation spéciale. Les restrictions aux investissements sont totales dans le cas des monopoles (elles s'appliquent aux investisseurs étrangers et marocains) ou partielles (elles ne s'appliquent qu'aux investisseurs étrangers), avec des restrictions sous forme d'autorisation ou d'accomplissement qu'aux investisseurs étrangers), avec des restrictions sous forme d'autorisation ou d'accomplissement de certaines formalités. Actuellement, le monopole d'État concerne le phosphate, la gestion des déchets dangereux, la distribution en gros de fruits et légumes, les halles de poissons et les abattoirs, certains services postaux, et la production de l'eau et de l'électricité. La distribution de l’eau ou de l’électricité, la gestion des ports maritimes publics, la gestion des infrastructures ferroviaires et l’exploitation des services de transport ferroviaire, ainsi que la gestion des déchets (entre autres), sont ouverts aux opérateurs privés (nationaux ou étrangers) à travers la gestion déléguée ou la concession. D’autres monopoles ont été transférés temporairement au secteur privé sous licence d’exploitation. Par ailleurs, les investissements étrangers dans certains secteurs (notamment les services) sont soumis à des conditions préalables spécifiques. Ainsi, la présence commerciale et/ou la création d’une entreprise de droit marocain sont exigées pour des activités telles que la pêche maritime, les télécommunications, l’audiovisuel, le transport routier, les sociétés de pêche, l’assurance et la production cinématographique. La participation du capital étranger est limitée à un plafond préétabli dans le cas des entreprises de transport aérien et de l’acquisition de bateaux battant pavillon marocain. Il existe aussi une limitation de la participation étrangère dans le capital des grands établissements bancaires existant au cas où cette participation aboutit à la prise
  • 19. 18 de contrôle de ces établissements. L’activité de cabotage est réservée exclusivement au pavillon national. D’une manière générale, les conditions préalables pour pouvoir investir dans le secteur des services et de l’énergie incluent souvent (pour les investisseurs étrangers et nationaux) l’acquisition d’une licence d’exploitation (télécommunications), d’une autorisation d’exercer (assurance), ou d’un agrément (services bancaires et hydrocarbures). L’exercice des services professionnels (avocats, architectes, médecins, ingénieurs géomètres, topographes) est, en principe, réservé aux nationaux. L’accès au marché pour les étrangers est conditionné par l’obligation de résidence, d’élection de domicile auprès des professionnels nationaux et/ou l’existence d’une Convention bilatérale contenant une clause de réciprocité. B. Les institutions marocaines en matière d’investissement Le régime des investissements comprend une multitude d’institutions. Ainsi, l’Agence marocaine de développement des investissements (AMDI), mise en place en février 2009 en remplacement de la Direction des investissements rattachée au Ministère de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies, est l’organe chargé de la promotion des investissements. Les seize Centres régionaux des investissements (CRI) procurent aux investisseurs l’assistance requise au niveau local. Ils ont pour fonction essentielle l’aide à la création d’entreprises et aux investisseurs. Les CRI comportent deux guichets. Le guichet d'aide à la création d'entreprises est l'interlocuteur unique pour les personnes désirant créer une entreprise, et le guichet d'aide aux investisseurs, quant à lui, fournit aux intéressés toutes les informations nécessaires et propose des solutions à l'amiable aux différends entre les investisseurs et l'administration. Les CRI traitent également les demandes d'autorisation administrative pour les projets d'investissements inférieurs à 200 millions de DH (à approuver par le Wali de la région), et préparent les actes indispensables à leur réalisation. Pour les investissements supérieurs à ce montant, les CRI instruisent toujours le côté administratif du dossier, mais ces projets doivent être approuvés par la Commission des investissements. La Commission des investissements (CI), dont le Secrétariat est assuré par l’AMDI, est chargée de statuer sur les obstacles aux projets d'investissements et de mettre en œuvre les mesures destinées à améliorer l'environnement des
  • 20. 19 investissements. Ses missions consistent à statuer sur les contentieux d’investissement nécessitant l’arbitrage du Premier ministre, à approuver les conventions et contrats d’investissements qui nécessitent la contribution financière de l’État ainsi que les autres types de conventions d’investissement qui lient l’État aux investisseurs, à s’assurer du respect par les entreprises, bénéficiant du régime conventionnel, des obligations générales et particulières découlant des conventions ou contrats d’investissement et à s’enquérir du suivi des projets d’investissement agréés. La CI est composée des membres du gouvernement et présidée par le Premier ministre. En 2006, le Comité national de simplification des procédures liées à l’investissement (CNPI) a été institué. Sa principale mission est de proposer des mesures de simplification des procédures administratives. Le CNPI a élaboré un manuel des procédures liées à l’investissement dont il assure la mise à jour. Le manuel est disponible en français, en anglais, en allemand et en arabe12 . La Commission régionale chargée de certaines opérations foncières, présidée par le Wali de région, a été instituée par le Décret n° 2-04-683 du 29 décembre 2004. Elle a pour mission d'instruire les demandes portant sur les opérations foncières pour les projets d'investissements non-agricoles à caractère économique ou social. Elle est appelée à statuer, notamment, sur les demandes de cession ou de location portant sur un terrain agricole ou à vocation agricole relevant du domaine privé de l’État, et sur l'acquisition de propriétés agricoles ou à vocation agricole situées (en totalité ou en partie) à l'extérieur du périmètre urbain, par des personnes physiques étrangères, des sociétés par actions ou des sociétés dont le capital est détenu en totalité ou en partie par des personnes étrangères. 12 CNPI, information en ligne, "Manuel des procédures liées à l’accueil des investisseurs", disponible sur le site http://www.manueldesprocedures.com/
  • 21. 20 C. Les nouvelles législations ayant un impact sur l’investissement Afin d'améliorer l'environnement des affaires et d'encourager les investissements et la création d'emplois, un nouveau Code du travail est entré en vigueur en 2004, visant à rendre la législation du travail plus flexible, tout en protégeant les droits des travailleurs13 . En 2007, le Code général des impôts a été mis en place, à la suite d’un processus de simplification et d’harmonisation de la fiscalité entamé en 200414 . Selon le Code, l’impôt sur les sociétés (IS) s’applique aux revenus et bénéfices à un taux général de 30 pour cent (39,6 pour cent pour les institutions financières). Deux taux forfaitaires s’appliquent aux sociétés étrangères non-résidentes : un taux forfaitaire de 8 pour cent du montant global des marchés de travaux, de construction ou de montage réalisés au Maroc, et une retenue à la source de 10 pour cent sur les prestations de services. L’impôt sur le revenu (IR), qui a remplacé en 2006 l’impôt général sur le revenu (IGR), s’applique aux revenus et profits des personnes physiques et morales n’ayant pas opté pour l’IS. Le Code a modifié l’ensemble des tranches de l’IR et des taux correspondants, de nombreuses exonérations (totales ou partielles, régionales ou sectorielles) existant néanmoins pour l’IS et l’IR. En 2007, les dispositions du Chapitre VIII du Titre V du Code de procédure civile traitant de l’arbitrage ont été abrogées et remplacées par la Loi n° 08-05, promulguée par le Dahir n°1-07-169 du 30 novembre 200715 , laquelle a permis de doter le pays d’un cadre juridique adéquat en la matière. En effet, le cadre actuel consacre l’arbitrage international et définit l’arbitrage, qui peut être ad hoc ou institutionnel. De plus, il permet d’attaquer la sentence arbitrale et d’interdire le recours contre l’ordonnance d’exécution, cette innovation permettant d’empêcher les personnes mal intentionnées de faire annuler la décision d’exécution dans le seul but d’annuler la sentence elle-même. Le nouveau texte maintient la nécessité de l’écrit pour la clause d’arbitrage, tout en admettant différents moyens de preuve, et retient la distinction entre la clause 13 Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la Loi n° 65-99 relative au Code du travail. Le Code a, entre autres, apporté des précisions concernant les cas dans lesquels un employeur peut licencier et les montants des indemnités à verser, introduit des contrats à durée indéterminée, et assoupli le recours aux contrats à durée déterminée. Ses autres dispositions concernent la réduction de la semaine de travail de 48 à 44 heures, l'amélioration des mesures de sécurité et d'hygiène du travail, et de la gestion des conflits sociaux par l'instauration de la conciliation obligatoire par des organes appropriés. 14 D’autres mesures ont été prises par les autorités, telles que la réduction de 100 000 à 10 000 DH du capital minimum exigé pour la création d’une entreprise, la réduction du droit de transfert de 5 à 2,5 pour cent de la valeur des biens pour faciliter le transfert de propriété, et la simplification des procédures fiscales. 15 Disponible sur le site http://www.avocats-france-maroc.com/doc/bulletin-officiel-arbitrage.pdf
  • 22. 21 compromissoire et le compromis. Parmi les nouveautés figurent également l’indépendance de la clause d’arbitrage, qui demeure valable alors même que le contrat est considéré comme nul, et l’élargissement du domaine de l’arbitrage aux personnes morales de droit public pour les contestations pécuniaires, à l’exception de celles concernant la loi fiscale16 . 16 L’exécution des sentences arbitrales relatives à ces actes demeure toutefois soumise à l’exequatur qui revient à la juridiction administrative dans le ressort de laquelle la sentence sera exécutée, ou au tribunal administratif de Rabat lorsque la sentence arbitrale concerne l'ensemble du territoire national.
  • 23. 22 Section II. Les aspects de la protection des investissements étrangers au Maroc Depuis quelques décennies le Maroc se trouve la volonté d’attirer les investissements étrangers. Cette volonté d’attractivité passe certainement par des mesures incitatives, elle doit aussi et surtout, garantir la protection de tout investissement. La notion de la protection des investissements peut être définie comme l’ensemble des principes et des règles, de droit international comme celle de droit interne, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher ou de réprimer toute atteinte publique à l’existence ou à la consistance de l’investissement international. En d’autres termes, la définition de notion de protection des investissements se confond avec les objectifs que cette dernière doit réaliser. Et c’est pour cette raison que d’après certains auteurs « les règles participant à une protection efficace et adéquate se doivent d’envisager non seulement la survenance d’atteindre à l’existence et à la substance de l’investissement », mais également la prévention de ces atteintes. On parle aujourd’hui d’un droit à la protection de l’investissement et la tendance du débat sur la nature de cette protection des investissements n’est plus à l’expropriation mais plutôt au transfert du secteur public au secteur privé. § 1. La protection de l’investissement étrangers en droit interne Le Maroc a choisi de participer à la compétition mondiale pour accélérer son développement. En vue d’accompagner cette stratégie, une politique active à été conduite, visant à attirer de nouveaux investissements, vecteurs de croissances et d’emploi. La qualité des politiques d’investissement, influe directement sur les décisions de tous les investisseurs, petits ou grands, nationaux ou étrangers, comme La transparence, la protection de la propriété et la non-discrimination qui sont les principes de la politique d’investissement qui sous-tendent les efforts du Maroc en vue de créer un climat favorable et propice aux investissements . Ainsi, notre royaume affiche aujourd’hui la ferme volonté de continuer sur la voie des réformes économiques qui sont articulées autour de trois modalités : des réformes globales visant à améliorer le climat des affaires, le suivi et l’amélioration des indicateurs macroéconomiques (inflation, déficit
  • 24. 23 budgétaire, taux de croissance, etc.) et la mise en place de stratégies sectorielles, dotées d’objectifs et de mesures spécifiques à moyen et long terme. Les moteurs de croissance du Maroc représentent les cinq branches de l’étoile du royaume : L’industrie, le tourisme, le commerce, l’agriculture, les infrastructures. Le Maroc, comme État souverain, peut nationaliser ou exproprier la propriété des investisseurs étrangers sur son territoire. Ces opérations doivent toutefois être effectuées dans le respect du droit international coutumier et conventionnel liant le pays. La charte marocaine relative à l’investissement ne donne aucune définition de l’investissement protégé, en droit interne la protection de l’investissement porte sur la protection du droit de propriété et de la liberté de transfert. Pour le droit de propriété, il est garanti et protégé par le droit constitutionnel, l’article 15 de la constitution marocaine prévoit que : « le droit de propriété et la liberté d’entreprendre demeurent garantis. La loi peut en limiter l’étendue et l’exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité. Il ne peut être procédé à l’expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi. ». Alors que cette protection constitutionnelle ne saurait étendue aux investisseurs étrangers, et en l’absence d’une indication claire dans ce sens, on ne peut pas dire que la protection s’étend aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers. Il n’existe pas une disposition qui, à l’instar du cinquième amendement de la constitution américaine, protège les biens privés des américains et les biens des étrangers. Une exception à ce principe de protection de propriété est l’expropriation, qui s’entend de la mesure coercitive d’appropriation par l’État d’une propriété privé dans le respect de la loi et comme solution ultime, La loi marocaine désigne que l’expropriation peut intervenir au profit de l’État et les collectivités locales mais aussi au profit d’autres en cas de l’existence d’un intérêt public, sauf que le législateur prévoit une indemnisation de l’expropriation juste et équitable, la non discrimination et recouvrement de l’intégralité du préjudice subi . Le problème de la protection de la propriété des investisseurs reste cependant un peu théorique, car il n y a pas eu au Maroc de nationalisations ou d’expropriations abusives. Concernant Le transfert des fonds et le contrôle de changes, la Charte garantit le libre transfert de fonds (Art. 16). Selon les circulaires de l’Office des changes, toutes les formes de transfert sont autorisées sans limitation ni d’objet, ni de montant, ni de temps. En pratique, selon les investisseurs étrangers, le
  • 25. 24 transfert de fonds ne pose pas de problèmes. Cette liberté de transfert constitue un avantage comparatif considérable pour le Maroc, car dans nombre de pays, le transfert est limité en droit ou en fait. Dans le cadre de règlement des différends qui peuvent survenir entre les investisseurs et l’administration, il revient aux centres régionaux d’investissement de proposer aux walis des solutions amiables à ces différends. Toutefois, les CRI étant sous la responsabilité des Walis, la nature amiable de la solution proposée pourrait être contestée. Les décisions des walis ne peuvent faire l’objet que de recours gracieux ou hiérarchiques devant la Commission des investissements ou devant les commissions spécifiques instituées par la législation et la réglementation en vigueur. Un deuxième recours administratif est prévu lorsque la décision du wali n’intervient pas dans les délais ou lorsqu’une partie conteste son contenu. Dans ce cas, le différend est porté devant le Premier Ministre. Selon les investisseurs étrangers interrogés, les recours en matière d’investissement semblent mal organisés et peu clairs. § 2. La protection de l’investissement étranger en droit international Toute politique en matière de protection des investissements ne peut pas se réaliser avec des instruments purement internes, elle doit d’abord « consister en la conclusion de convention et traités relatifs à la promotion et à la protection des investissements ». La Charte ne prévoit pas un recours systématique à l’arbitrage. Celui-ci n’est pas prévu dans le cadre du régime non conventionnel et reste une simple possibilité dans le cadre des conventions prévues par l’article 17. Pour les investissements relevant du régime conventionnel, l’arbitre final est la Cour suprême de Rabat. Pour les questions concernant les CRI, les Walis (gouverneurs régionaux) font office d’arbitre. Le Maroc est néanmoins toujours favorable à l’arbitrage international comme le prouve son adhésion à la plupart des conventions internationales, notamment la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 octobre 1958 et la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États signée à Washington le 18 mars 1965, cette dernière instituant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), ratifiée le 10 juin 1967, la Convention portant création
  • 26. 25 de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI), adoptée en 1985 et ratifiée le 16 septembre 1992, la Convention de 1971 instituant la Compagnie interarabe de garantie de l’investissement, ratifiée le 17 décembre 1976, et la Convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes dans les pays arabes de novembre 1980. Le Maroc est aussi membre de l’OMC, il a conclu un accord de libre- échange avec les États-Unis et un accord d’association avec l’Union Européenne, lesquels octroient tous deux aux investisseurs étrangers installés au Maroc un large accès aux marchés. D’autres accords de libre-échange ont été signés avec des pays de la région. Les conventions bilatérales de promotion et de protection des investissements conclues par notre pays ces dernières années prévoient le recours à l’arbitrage du CIRDI. Le Maroc compte à son actif plus de 60 traités bilatéraux. Les Accords de Promotion et de Protection des Investissements (APPI), à côté des mesures d’ordre financier ou fiscal, constituent l’un des points fondamentaux de la politique du Maroc en faveur de l’investissement, et reflètent le degré de libéralisation et d’ouverture de notre pays vis-à-vis de l’extérieur ainsi que le niveau de protection et de garantie que nous assurons aux investissements étrangers qui constituent, désormais, un facteur important dans le développement économique et social de notre pays. Au même titre que les accords de protection et de promotion des investissements qui contribuent à favoriser l’établissement d’un climat favorable à l’investissement étranger, les conventions de non double impositions (CNDI) conclus par le Maroc, qui s’inspirent largement du modèle de convention fiscale de l’OCDE, ont pour principal objectif de promouvoir les échanges de biens et services et les mouvements de capitaux et de personnes, en éliminant la double imposition internationale .
  • 27. 26 Conclusion L’environnement mondial en évolution rapide exige que tous les gouvernements et tous les dirigeants des administrations des douanes répondent à cette évolution. Les défis et les enjeux sont énormes et il est impératif d’y faire face pour la sauvegarde du système commercial international. Cette déclaration prospective des dirigeants des administrations des douanes du monde entier vise à répondre aux exigences des gouvernements, des citoyens et des autres parties prenantes. La nouvelle Orientation stratégique pour les douanes au 21ème siècle prévoit que les administrations des douanes joueront un rôle nouveau et dynamique en offrant à leurs gouvernements une palette unique de capacités et de compétences leur permettant d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. Dans les décennies à venir, la douane demeurera une force vitale veillant à la sécurité et contribuant au bien-être économique des nations. L’OMD a déjà mis en place une plateforme importante avec l’adoption du Cadre de Normes SAFE et d’instruments internationaux aux fins de l’échange d’informations, de la normalisation croissante des prescriptions réglementaires régissant la gestion du commerce international, de l’amélioration des techniques de gestion des risques et de détection de la fraude et autres menaces. Il convient de faire fond sur ces réalisations en élaborant d’autres normes pour lutter contre la contrefaçon et les autres formes d’activités illicites. L’amélioration de la capacité de développer les États et les sociétés constituera toujours l’un des piliers indispensables sur lesquels doit reposer toute ambition de portée mondiale. L’OMD a mis au point le programme le plus complet qui soit à ce jour pour renforcer de façon durable les capacités des administrations des douanes de par le monde. Ce programme constitue l’exemple type de ce que doit être un partenariat sincère et illustre la nature du lien indissoluble qui existe entre les pays développés et les pays en développement et leurs économies. Ce partenariat est fondé sur une nouvelle compréhension de l’interdépendance à l’échelon mondial et doit encourager la
  • 28. 27 naissance d’un esprit de solidarité, d’entraide et de respect mutuels, et de coopération active. En outre, Si le Royaume du Maroc possède ainsi un régime de l’investissement incitatif pour les investisseurs étrangers, il l’est d’autant plus dans la mesure où il prévoit le recours à l’arbitrage CIRDI. La « jurisprudence marocaine du CIRDI » en matière de compétence a d’ailleurs été confortée et réaffirmée à de nombreuses reprises par les tribunaux arbitraux CIRDI, le fameux « Salini test » en attestant tout particulièrement. Ainsi, si toutes les décisions et sentences postérieures à la Décision du 23 juillet 2001 sur la compétence dans l’affaire Salini, et donc, rappelons-le, à la Décision du 16 juillet 2001 sur la compétence dans l’affaire Consortium R.F.C.C., font référence aux quatre critères objectifs permettant de définir l’investissement, un Comité ad hoc et un tribunal arbitral sont allés jusqu’à refuser la qualification d’investissement à une opération faute de satisfaire la condition de « contribution au développement économique de l’État »17 . 17 Il s’agit du Comité ad hoc ayant rendu une décision d’annulation dans l’affaire Patrick Mitchell c. Congo (Décision du 1er novembre 2006) et de l’arbitre unique ayant statué dans l’affaire Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD c. Malaisie (Sentence du 17 mai 2007). Dans cette dernière affaire, il était plus spécifiquement question de la contribution au développement culturel de l’État d’accueil.
  • 29. 28 Bibliographie Ouvrage  Claude J.BERR ; Henri Trémeau, Introduction au droit douanier, Paris, Dalloz, 1997, p. 104 Textes et lois  Code général des impôts  Charte de l’investissement et son Décret d'application (Dahir n° 1-95-213 du 8 novembre 1995 portant promulgation de la Loi-cadre n° 18-95 formant Charte de l'investissement ; Décret n° 2-00-895 du 31 janvier 2001 pris pour l'application des articles 17 et 19 de la Loi-cadre n° 18-95, tel que complété par le Décret n° 2-04-847 du 22 octobre 2004)  Loi de finances n° 26-99 pour l’année budgétaire 1999-2000, portant Création d’un compte d’affectation spéciale intitulé "Fonds de promotion des investissements"  Loi n° 08-05, promulguée par le Dahir n°1-07-169 du 30 novembre 2007 Mémoire  Ali MEZGHANI, Le Maroc et l’arbitrage CIRDI réflexion sur la compétence Webographie  http://www.cedith.com/IMG/pdf/Rapport%20OMC%20Politique%20commerciale%20MARO C.pdf  http://www.manueldesprocedures.com/  http://www.avocats-france-maroc.com/doc/bulletin-officiel-arbitrage.pdf  http://www.youscribe.com/catalogue/presentations/actualite-et-debat-de- societe/ii-douane-face-a-la-mondialisation-367445
  • 30. 29 Table des matières Introduction ............................................................................................................................................. 1 Chapitre premier. Le droit douanier........................................................................................................ 5 Section I. La notion du droit douanier................................................................................................. 5 § 1. Les définitions possibles du droit douanier.............................................................................. 5 § 2. LA fonction du droit douanier.................................................................................................. 7 Section II. Droits de douanes et financement du développement : ..................................................... 9 § 1. Les droits de douane et le budget de l’État............................................................................... 9 § 2. La protection de l’économie nationale ................................................................................... 10 Chapitre II. Le Maroc et le droit d’investissement................................................................................ 14 Section I. Le régime de l’investissement au Maroc .......................................................................... 14 § 1. Les incitations à l’investissement........................................................................................... 14 § 2. Les secteurs, les institutions et les nouvelles législations en matière d’investissement......... 17 Section II. Les aspects de la protection des investissements étrangers au Maroc ............................. 22 § 1. La protection de l’investissement étrangers en droit interne.................................................. 22 § 2. La protection de l’investissement étranger en droit international .......................................... 24 Conclusion............................................................................................................................................. 26 Bibliographie......................................................................................................................................... 28 Table des matières................................................................................................................................. 29