1. +
Loi bancaire du 23 juillet 2013
Théo le Besnerais, le 20 novembre 2013.
2. + Sommaire
La vision globale
La commission Vickers
L’exemple américain
Les raisons de la Loi Bancaire du 26 juillet 2013
Loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des
activités bancaire
Rôle nouveau de l’ACPR
Les autres entités réglementées
Création des “bridge banks”
La stabilité financière est-elle une cause d’intérêt général?
Vocabulaire
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
3. +
La vision globale
Dodd Franck Act et la règle
Volcker introduite 2010 aux US.
Commission Vickers en Angleterre
entrera en vigueur en 2019 ;
définition plus large que dans la
règle Volcker.
Rapport Liikanen en Europe prend
le parti du cantonnement plutôt
que celui de la prohibition et
défend l’idée que la filiale
d’investissement soit sujette à des
exigences de solvabilité
additionnelles.
Distinguer le compte propre spéculatif
et le compte propre.
Filialiser les activités pour compte
propre.
6 exceptions :
Activités PSI
Compensation d’instruments
financiers
Couverture des risques du groupe
Tenue de marché
Gestion saine et prudente de la
trésorerie du groupe
Opérations d’investissement du
groupe
Séparation des activités bancaires Définition
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
4. +
La commission Vickers
Elle évalue à 16% de l’activité des banques, les activités
d’investissement qui doivent être incluses dans le périmètre
des activités spéculatives. Celui-ci comprend la totalité des
activités de tenue de marché, la totalité des prêts aux hedges
funds et aux fonds de capital-risque ou private equity.
Pourtant, selon la Banque des Règlements Internationiaux les
activités réellement “utiles” à l’économie réelle, ne
représenteraient que 7% des activités de tenue de marché.
Pour sa part, la loi française exclut du champ des activités.
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
5. +
L’exemple américain
Aujourd’hui imaginer que l’Etat peut ne pas être impliqué dans
un faillite bancaire est illusoire.
Le meilleur exemple de ce soutien inévitable qu’un Etat doit
apporter à sa monnaie est celui du Primary Reserve Fund, qui est
la plus ancienne Sicav de trésorerie et la plus importante aux
Etats-Unis. Celle-ci receuille des dépôts sous forme de
souscription de parts d’OPCVM lesquelles sont utilisées pour
faire des crédits à très court terme overnight.Le Primary Reserve
Fund avait une forte participation dans ce type de financement
chez Lehman Brothers.
Quand cela s’est su, les parts de ce fonds sont passées en
dessous de 1 dollar (“broke the buck”), qui est leur nominal, un
signal interprété comme l’annonce d’une faillite prochaine, et
qui a provoqué un bank run sur ce fonds.
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
6. +
L’exemple americain (suite)
Quand cela s’est su, les parts de ce fonds sont passées en dessous de 1
dollar (“broke the buck”), qui est leur nominal, un signal interprété comme
l’annonce d’une faillite prochaine, et qui a provoqué un bank run sur ce
fonds.
Le trésoir américain est aussitôt intervenu pour garantir le paiement à 1
dollar des parts de ce fonds et d’autres de même nature, pendant une
période de quelques semaines, l’Etat américain a garanti le dépôts
bancaires et les dépôts dans le shadow banking.
Pour en revenir à la séparation des activités, il aurait été sans doute plus utile
de scinder les activités de banques commerciales de celles des PSI ou des
BFI.
Il faudrait développer la désintermédiation pour que le crédit soit
réellement financé par l’épargne, au détriment du principe de
transformation encore largement pratiqué par les banques en matière
d’endettement, qui consiste à transformer des moyens de paiement (les
dépôts) en moyens de financement de l’économie (l’endettement à terme).
Les BFI joueraient alors juste un rôle d’intermédiaire.
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
7. +
Les raisons de la Loi Bancaire du
26 juillet 2013
Dans le CMF, figure une définition de la faillite au sens du
langage courant = état de cessation de paiements.
Il existe une exception pour les établissements de crédits.
Cela tombe sous le sens.
S’il on considère qu’est en faillite toute entreprise dont
l’exigible est supérieur au réalisable à court terme ou
disponible, toutes les banques sont en faillite par définition,
parce qu’évidemment tous les dépôts sont exigibles à vue.
La loi française à donc raison de considérer que les banques
ne sont pas des entreprises comme les autres.
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
8. +
Les raisons de la Loi Bancaire du
26 juillet 2013 (suite)
La loi a donc prévu que le critère pour les établissements de
crédit serait de constater une défaillance comme le précise
l’article 613-31-15 :“L’établissement ou l’entreprise est
défaillant s’il se trouve ou s’il existe des éléments objectifs
montrant qu’il est suceptible de se trouver,à terme rapproché
dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
Il ne respecte plus les exigences de fond propres qui conditionnent
le maintien de l’agrément ;
Il n’est pas en mesure d’assurer ses paiements, immédiatement ou à
terme rapproché ;
Il requiert un soutient financier exceptionnel des pouvoirs publics.“
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
9. +
Loi du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités
bancaire
Cantonnement des activités
spéculatives dans une filiale
strictement séparée du reste du groupe
Exclusion :
Fourniture SI à la clientéle
Compensation d’instruments
financiers
Couverture des risques
Tenue de marché
Gestion saine et prudente de la
trésorerie
Opérations d’investissement
Dote l’ACPR de larges pouvoirs en cas
de crise :
Révoquer ou de suspendre les
dirigeants en nommant un
administrateur provisoire
D’interdire le paiement des
dividendes
Suspendre le paiement des
créanciers
Transférer tout ou partie des actifs et
activités de la banque à un autre
établissement
Créer une banque de relais pour
assurer la continuité d’exploitation
La séparation des activités La résolution
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
10. +
Loi du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités
bancaire (suite)
Filiale agréée par l’ACPR et ne pourrai ni recevoir de
dépôts, ni fournir de services de paiement. Elle devra
être capitalisée et financée de façon autonome
Respecter les limites du ratio des grands risques et ne
pourra pas recapitaliser sans l’accord préalable de
l’ACPR
L’ACPR organise le suivi prudentiel du groupe
consolidé avec la filiale dédiée ou sans et sur une base
individuelle
Activités interdites ( High Frequence Trading et
opérations pour compte propre sur les produits dérivés
agricoles
L’identification des activités à séparer doit être réalisée
au 1er juillet 2014 et la séparation effective
s’appliquera au 1er juillet 2015
Introduction du Bail-in :
Principe d’imputation prioritaire des pertes sur les
actionnaires et les créanciers subordonnés, pour
éviter le recours à des fonds publics.
La loi fixe le principe selon lequel aucun
actionnaire ou créancier ne doit subir de pertes
plus importantes que celles provoquées en cas de
liquidation selon la procédure prévue par le Code
du commerce
Un fonds de résolution créé dont les missions sont
confiées à l’actuel Fonds de garantie des dépôts, dont
le montant relevé à 10 milliards d’euros à horizon 2020,
financé par le secteur bancaire et financier
Les bonus et primes des dirigeants seronts suspendus
en cas de révocation ou de suspension. Les banques
devront également fixer au préalable les modalités de
réduction ou d’annulation des bonus des dirigeaants et
traders en cas de difficulté
La séparation des activités La résolution
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
11. + Loi du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités
bancaire
Le collège de résolution de l’ACPR peut être saisi pour :
Des établissements de crédits, les entreprises d’investissement
(autre que les sociétés de gestion), ainsi que les holdings ayant
un statut réglémenté (à savoir les compagnies financières et les
compagnie financières holding mixtes.
Quid des autres entités réglementées?
Rôle nouveau de l’ACPR
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
12. + Loi du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités
bancaire
Le cadre de conglomérats financiers, et notamment la bancassurance, une
telle question a son importance. Or, nulle mention n’est faite des
établissements de paiement, des établissement de monnaie électronique ou
encore des compagnies d’assurance.
Il s’agit d’une première incohérence.
La deuxième incohérence concerne l’hypothèse d’une holding non régulée
centralisant une grande partie des financements du groupe. Dans ce cas,
quelle serait la résolvabilité d’un tel groupe si son pivot central échappe aux
pouvoirs de résolutions. Mais le juriste s’avouera perplexe quant au pouvoir
exorbitant que pourrait susciter l’usage de l’ACPR si cette dernière n’avait
pas un mandat clairement exprimé.
Les autres entités réglementées
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
13. + Loi du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités
bancaire
Précisement, il sera en effet possible, pour l’autorité de résolution (ACPR), de
transférer tous les actifs d’une banque, ainsi que les dépôts de la clientèle, dans une
“bridge bank”,tandis que les actifs à risque et certains passifs (comme les titres
obligataires) ou les prêts accordés par des institutions financières) restent logés dans
la “bad bank” qui sera alors mis en extinction (run off), les pertes imputables étant
imputées au fur et à mesure sur ces passifs.
Voici une palatette d’outil avec le bail in qui pourrait être utilisé en fonction des
situations et des scénarios particuliers.
Cela dit, il ne faut pas oublier que les actionnaires et créanciers de la banque sont
protégés par un filet de écurité. Le principe “ś no creditor worse off” impose que les
sacrifices imposés n’excédent pas ceux que ces actionnaires et créanciers auraient
subis dans le contexte d’une procédure de liquidation judiciaire.
Création des “bridge banks”
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
14. + Loi du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités
bancaire
Si la notion de stabilité financière se rapproche de celle de risque systémique, les deux
notions ne sont toutefois pas équivalentes. C’est d’ailleurs de cette différence que naît
le débat juridique. Le risque systémique correspond à la probabilité qu’un évènement
donné (la faillite d’un établissement bancaire) ait des conséquences négatives sur la
solvabilité et/ou la liquidité des créanciers de l’établissement et de tiers, de telle sorte
que l’on parle de réaction en chaîne ou “effet domino”.
Un tel risque est fonction :
De la taille (mais pas uniquement)
De l’interconnexion (ensemble des liens contractuels)
Et du caractère essentiel des services fournis par l’établissement conerné
Ce risque comprend des effets :
horizontaux (dysfonctionnement du système financier)
Verticaux ( réduction du nombre de prêts accordés aux entrprises
La stabilité financière est-elle une cause d’intérêt
général?
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13