SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  9
Télécharger pour lire hors ligne
Wettbewerbskommission WEKO
Commission de la concurrence COMCO
Commissione della concorrenza COMCO
Competition Commission COMCO

81.21-0014: Accords dans le domaine du
fret aérien
Dossier de presse
Datum:

10 janvier 2014

Für:
Kopien an:

Referenz: 81.21-0014
Sachbearbeiter/in: ega/spa

A

De quoi s’agit-il?

Plusieurs entreprises de transport aérien étaient depuis longtemps parties à un accord horizontal sur les prix dans le domaine du fret aérien. Cet accord sur les prix concerne divers
éléments du prix pour le transport de fret par voie aérienne : diverses surtaxes, le prélèvement de surtaxes et de taux de fret. Concernant les surtaxes, il s’agit de surtaxes sur le carburant, pour le risque de conflit armé ainsi que pour les formalités douanières aux ÉtatsUnis. Ces surtaxes ont été perçues par les entreprises de transport aérien en plus des frais
liés aux services de fret. Concernant la perception des surtaxes, il s’agit du dédommagement
des expéditeurs pour le prélèvement de surtaxes pour les entreprises de transport aérien.
Grâce à l’accord, les parties ont coordonné leurs politiques de prix relatives à la mise en
place de prestations en matière de fret aérien.
L’accord horizontal sur les prix des entreprises de transport aérien impliquées viole l’Accord 1
en matière de transport aérien conclu entre la Suisse et l’Union Européenne ainsi que la Loi2.
fédérale sur les cartels. Pour l’appréciation sous l’angle du droit de la concurrence, il a dû
être tenu compte d’une multitude d’accords en matière de transport aérien entre la Suisse et
des États tiers (p. ex. le Japon ou la République de Singapour). Ces accords en matière de
transport aérien avec des États tiers permettent partiellement une coordination des tarifs au
travers d’accords pour certains itinéraires entre la Suisse et l’État tiers correspondant. Pour
ces itinéraires, l’accord ne peut en revanche pas être déclaré illicite. La nécessité de tenir
1

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport
aérien (avec annexe et acte final) (Accord sur le transport aérien avec l’UE, ATA-UE; SR
0.748.127.192.68).
2

Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels ; LCart; SR 251).

81.21/2009/03376/COO.2101.111.5.307716
compte de plusieurs traités et bases légales différents pour une appréciation sous l’angle du
droit de la concurrence, a constitué une particularité de cette enquête.
La COMCO a ouvert une enquête sur auto-dénonciation de Lufthansa. Pendant le déroulement de la procédure, d’autres entreprises de transport aérien se sont dénoncées.
Au cours de cette enquête, la COMCO a également procédé à des perquisitions.
Ont été parties à l’accord les entreprises de transport aérien suivantes :
-

Le Groupe Lufthansa avec Deutsche Lufthansa AG ainsi que les filiales de cette dernière Lufthansa Cargo AG, Swiss International Airlines AG et Austrian Airlines AG.

-

Korean Air Lines Co. Ltd.

-

Atlas Air Worldwide Holdings, Inc., et sa filiale Polar Air Cargo Worldwide, Inc.

-

South African Airway (PTY) Ltd.,

-

Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A.

-

AMR Corporation et sa filiale American Airlines, Inc.

-

United Continental Holdings, Inc., et sa filiale United Air Lines, Inc.

-

SAS AB et ses filiales Scandinavian Airlines A/S et SAS Cargo Group A/S

-

Japan Airlines Co., Ltd. et sa filiale Japan Airlines International Co., Ltd

-

Singapore Airlines Limited et sa filiale Singapore Airlines Cargo Pte. Ltd.

-

Cathay Pacific Airways Limited

-

Cargolux Airlines International S.A.

-

British Airways Plc.

-

Air France-KLM SA et ses filiales Air France SA et Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij N.V.

Ces parties sont des entreprises actives dans le transport aérien international. De manière
générale, il est possible de distinguer deux catégories d’entreprises de transport aérien : les
entreprises actives purement dans le fret aérien et les entreprises actives dans le fret aérien
à titre d’activité accessoire. En Suisse, ces entreprises sont représentées soit par des succursales, soit par des agents commerciaux indépendant.
.

B

Les sanctions

Contre les différentes sociétés aériennes sont prononcées individuellement, conformément à
l’article 8 ATA-UE en relation avec l’article 5 alinéa 1 et 3 lettre a LCart, les sanctions suivantes :

81.21/2009/03376/COO.2101.111.5.307716

2
Tabelle 1: Sanctions, circonstances aggravantes/atténuantes, bonus
Partie

Sanction sans prise en
compte du bonus

Bonus

Sanction en CHF

Lufthansa

15 846 573

100 %

-

Air France-KLM

4 884 519

20 %

3 907 615

Japan Air

39 129

30 %

27 390

Cathay

51 769

50 %

25 885

British

1 040 412

50 %

520 206

Cargolux

444 289

10 %

399 860

Korean

41 421

41 421

AAWW (Polar)

62 301

62 301

South African

0

0

Alitalia

0

0

AMR (American)

2 225 310

2 225 310

UCH (United)

2 085 486

2 085 486

95 793

95 793

1 688 825

1 688 825

SAS (Scandinavian)
Singapore

Il ressort de la tabelle ci-dessus que différents éléments viennent réduire le montant des
sanctions individuelles. Tout d’abord Lufthansa bénéficie d’une exonération totale de la sanction, puisque cette société a été la première à se dénoncer et qu’il ressort des preuves
qu’elle n’a pas joué un rôle décisif ou incitant au sein de ce cartel. British, Cathay, Japan Air,
Air France-KLM et Cargolux, qui se sont également dénoncées par la suite, bénéficieront
d’une réduction de leurs sanctions respectives.
Ensuite, seront prises en compte des circonstances atténuantes pour plusieurs entreprises,
selon l’intensité de la participation à l’accord. Moins une entreprise aura participé à l’accord,
plus la sanction sera réduite.
Dans le cadre de cette enquête, il a été fait référence à différents accords de transport aérien
ainsi qu’à la Loi sur les cartels. Plusieurs accords de transport aérien entre la Suisse et des
États tiers prévoient la possibilité d’une coordination des tarifs. Partant, une coordination des
tarifs, respectivement un accord sur les prix pour les itinéraires entre la Suisse et ces États
tiers est licite. En effet, les accords de transport aérien font partie intégrante du droit interne,
en tant que traités du droit international public. Ainsi ces accords bénéficient d’une primauté
de rang sur la Loi sur les cartels. Ne sont pas couverts par de tels accords, et sont ainsi pertinents sous l’angle du droit des cartels, les itinéraires entre la Suisse et les États-Unis, Singapour, la République tchèque, le Pakistan ainsi que le Vietnam. Une appréciation sans réserves sous l’angle du droit de la concurrence n’est possible que pour ces itinéraires.

81.21/2009/03376/COO.2101.111.5.307716

3
L’entrée en force le 1er Juin 2002 de l’Accord sur le transport aérien avec l’UE, signifie pour
la Suisse l’émergence d’une situation nouvelle pour l’appréciation du domaine du transport
aérien sous l’angle du droit de la concurrence. La Suisse a conclu cet accord dans le cadre
des Bilatérales I. En ce qui concerne les accords de transport aérien, il s’agit d’un traité
d’intégration partiel. Autrement dit, l’accord avec l’UE dans ce domaine équivaut pour la
Suisse à une intégration partielle de l’UE. Cela signifie que la Suisse s’est déclarée prête à
adopter le droit communautaire européen en matière de transport aérien bien que son application et son interprétation soient partiellement contrôlées par les institutions communautaires. À titre d’exemple, la Commission européenne est ainsi compétente pour apprécier
sous l’angle du droit de la concurrence le transport aérien entre la Suisse et l’UE (p. ex.
Zurich – Paris ou Madrid – Bâle/Mulhouse).
Un traité d’intégration de ce type entraîne pour les parties contractantes une homogénéisation des dispositions légales en vigueur et futures, de leur application et de leur interprétation, en particulier pour éviter des distorsions de la concurrence. En d’autres mots : La
Suisse a, de par l’Accord sur le transport aérien avec l’UE, repris les prescriptions du droit de
l’UE en droit des cartels et en droit de la concurrence, dans le domaine du transport aérien.
En interprétant l’Accord dur le transport aérien avec l’UE, la COMCO arrive à la conclusion
que le droit suisse des cartels est applicable. Cependant, l’Accord sur le transport aérien
avec l’UE bénéficie de la primauté. Pour autant que les deux régimes de droit de la concurrence déclare un comportement illicite, l’Accord sur le transport aérien avec l’UE ne s’oppose
pas à une sanction prononcée d’après le droit suisse des cartels.

B.1

Infraction à l’Accord sur le transport aérien avec l‘UE

Celles des parties concernées par l’accord sur les surtaxes de carburant, les surtaxes pour
risque de conflit armé, les surtaxes pour les formalités douanières pour les États-Unis, le
transport de marchandises et le prélèvement de surtaxes sont toutes concernées par la fixation de prix pour les services de fret aérien. Ainsi les participants ont coordonné leurs politiques de prix pour la mise en place de leurs prestations en matière de fret aérien.
L’infraction se présente de manière uniforme : l’entente sur les prix.
D’après la jurisprudence européenne, le comportement des entreprises de transport aérien
participantes s’apprécie en tant qu’accords illicites et en tant que pratiques concertées. Les
accords illicites et pratiques concertées remplissent le critère d’une infraction unique et continue au sens de la jurisprudence européenne. Par infraction unique et continue, est entendu, formulé simplement, un ensemble de comportement des différentes parties, qui poursuivent le même but économique anticoncurrentiel. Une infraction au droit européen de la
concurrence peut se présenter non seulement sous la forme d’un acte isolé, mais aussi sous
la forme d’une série d’actes ou encore d’un comportement continu. L’objectif de l’infraction
était l’empêchement, la restriction ou la falsification de la concurrence.
Les dénommées surtaxes de sécurité ont aussi constitué une partie de l’enquête. Toutefois,
une appréciation sous l’angle du droit de la concurrence n’aboutit ici pas, car les seuls indices existants concernent la période précédant l’entrée en vigueur de l’Accord sur le transport aérien avec l’UE, respectivement de la révision de la Loi sur les cartels (l’ ATA-UE entra
en vigueur le 1er juin 2002 et la révision de la Loi sur les cartels le 1er avril 2004). Une appréciation sous l’angle du droit de la concurrence aboutirait seulement sur la base de dispositions légales qui ne sont plus en vigueur. Ainsi une telle appréciation, indépendamment de
son résultat, n’aurait ni suites juridiques, ni respectivement de conséquences.

B.2

Infraction à la Loi sur les cartels

Celles des parties concernées par l’accord sur les surtaxes de carburant, les surtaxes pour
risque de conflit armé, les surtaxes pour les formalités douanières pour les États-Unis, le

81.21/2009/03376/COO.2101.111.5.307716

4
transport de marchandises et le prélèvement des surtaxes doivent être considérées comme
ayant conclu un accord illicite au sens de la Loi sur les Cartels en fixant directement ou indirectement les prix (Art. 4 al. 1 LCart en relation avec l’Art. 5 al. 3 let. a LCart).
Puisque la possibilité de prononcer directement des sanctions n’entra qu’à partir de 2004
dans la Loi sur les Cartels, les comportements pertinents pour la sanction ne peuvent être
pris en compte qu’à partir du 1er avril 2004.
Pour les itinéraires suivants, la présomption légale, selon laquelle la concurrence efficace est
présumée supprimée, ne peut être renversée par la démonstration d’une concurrence résiduelle sur le plan quantitatif, ni entre les parties à l’accord, ni entre ces dernières et des entreprises tierces :
-

Suisse – États-Unis,
Suisse – Singapour,
Suisse – République Tchèque de 2000 à 2004 (après l’adhésion de la République
Tchèque à l’UE, la Suisse n’étant plus compétente),
États-Unis – Suisse,
Singapour – Suisse.

Pour les itinéraires suivants, la présomption légale de suppression de la concurrence efficace peut être renversée grâce à la subsistance d’une concurrence résiduelle sur le plan
quantitatif entre les parties à l’accord et des entreprises tierces:
-

Suisse – Pakistan,
Suisse – Vietnam.

De surcroît, l’entente sur les prix entraîne une restriction de la concurrence, qui selon la Loi
sur les Cartels doit être qualifiée de notable à tout le moins. Cela vaut non seulement pour
les itinéraires, pour lesquels la présomption légale peut être renversée, mais encore – au
sens d’une analyse subsidiaire – pour les itinéraires, pour lesquels la présomption ne peut
être renversée.
Une justification pour des motifs d’efficacité économique, ne rentre ici pas en ligne de
compte (Article 5 alinéa 2 LCart)(cf. B.3.4.6).
Par conséquent, il en va d’un accord illicite au sens de la Loi sur les cartels pour l’ensemble
des itinéraires suivants :
-

C

Suisse – États-Unis,
États-Unis – Suisse,
Suisse – Singapour,
Singapour – Suisse,
Suisse – République tchèque (de 2000 à 2004),
Suisse – Pakistan,
Suisse – Vietnam.

Procédures à l‘étranger

Les accord des entreprises de transport aérien ne font pas seulement en Suisse l’objet de
procédures en droit des cartels. Par exemple, la Commission européenne a imposé des
sanctions d’un montant de 799 millions d’euros à onze entreprises de fret aérien pour la

81.21/2009/03376/COO.2101.111.5.307716

5
constitution d’un cartel de portée mondiale qui a porté atteinte aux services de fret aérien
dans l’espace économique européen3.
À cette occasion, la Commission européenne conclut à l’existence d’une infraction unique et
continue («single and continuous infringement»). Toutefois, la décision fut contestée par plusieurs des parties. Ainsi, la décision n’est pas encore entrée en force.4
Aux États-Unis aussi, le Department of Justice (DoJ) a ouvert action contre un total de 22
entreprises de transport aérien ainsi que 21 cadres en relation avec une enquête concernant
des ententes sur les prix dans l’industrie du transport aérien. Au 30 novembre 2001, des
sanctions avaient été prononcées pour un montant total dépassant 1,8 milliard USD et 4
cadres dirigeants avaient été condamnés à des peines privatives de liberté.5

D

Description des services de fret aérien

Fondamentalement, on transporte aujourd’hui par fret aérien à peu près toute la variété des
marchandises du commerce international tel que des machines, des textiles ou des légumes.
Les marchés-cargos sont en principe caractérisés par deux groupes de prestataires : des entreprises de transport aérien avec les expéditeurs de fret aérien et des prestataires de systèmes intégrés (aussi appelés intégrateurs de systèmes) comme DHL, UPS, TNT ou FedEx.
Pour le cas présent, c’est le premier groupe de prestataires qui est concerné. Il se présente
sous la forme du modèle classique de l’économie de transport : expéditeurs et entreprises de
transport aérien travaillent en collaboration. Dans un tel cas, la branche des affréteurs ou
des chargeurs s’adresse à un expéditeur pour l’envoi de la marchandise. L’expéditeur se
charge pour l’affréteur de l’organisation et de l’exécution du transport. L’expéditeur peut
sous-traiter le transport de la marchandise à une autre entreprise. Cette entreprise est appelée le transporteur. Les transporteurs peuvent être des entreprises de transport routier, de
transport maritime, de transport ferroviaire ou des entreprises de transport aérien. Les expéditeurs disposent aussi parfois de leurs propres moyens de transport pour la mise en œuvre
d’une partie ou de tout le transport. L’illustration 1 donne un aperçu de la chaîne de création
de valeur dans le domaine du fret aérien.

3

Communiqué de presse de la Commission européenne, < http://europa.eu/rapid/press-release_IP10-1487_fr.htm> (16.10.2012).
4
COMM, ABl. 2011 C 95/10, Affaire T-67/11, Recours Martinair Holland/Commission; COMM, ABl.
2011 C 89/23, Affaire T-56/11, Recours SAS Cargo Group et al../Commission; COMM, ABl. 2011 C
89/21, Affaire T-43/11, Recours Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo PTE/Commission;
KOMM, ABl. C 80/31, Affaire T-46/11, Recours Deutsche Lufthansa et al./Commission; COMM, ABl.
2011 C 80/27, Affaire T-40/11, Recours Lan Airlines et Lan Cargo/Commission; COMM, ABl. 2011 C
80/26, Affaire T-39/11, Recours Cargolux Airlines/Commission; COMM, ABl. 2011 C 72/32, Affaire T38/11, Recours Cathay Pacific Airways/Commission.
5
Communiqué de presse du «Department of Justice» du 30 novembre 2011,
<http://www.justice.gov/opa/pr/2011/November/11-at-1554.html> (16.10.2012).

81.21/2009/03376/COO.2101.111.5.307716

6
Illustration 1: aperçu du fret aérien
Il est possible de distinguer 4 différents types d’entreprise de fret aérien. Le premier type
comporte des entreprises qui s’occupent de manière autonome de fret aérien. Ces entreprises de transport aérien exploitent à ce titre des « tout-cargo ». Pour le deuxième type, il
s’agit des dénommés « belly-carriers » (aussi appelés entreprises de transport aérien mixtes
ou combinées). Pour les belly-carriers, l’activité principale demeure le transport de passagers. Le plus souvent, coûts du belly-carriers sont déjà couverts par le transport de passagers. Le transport en plus de fret dans la soute d’un avion de passagers représente ainsi une
activité commerciale accessoire intéressante. Cependant, les belly-carriers ne disposent que
d’une capacité limitée de transport de fret et il est à tenir compte de restrictions de transport
pour certaines marchandises, comme par exemple les produits dangereux. Le troisième type
d’entreprise exploite aussi bien des avions affectés purement au transport de fret que des
belly-carriers. Le quatrième type concerne les entreprises intégrées ou intégrateurs (p. ex.
UPS ou DHL). Les entreprises intégrées exploitent l’intégralité de la chaîne de création de
valeur et offrent un service porte-à-porte.
La plupart des entreprises de fret aérien offre plusieurs produits tels que le transport de colis
de détail (« general cargo »), le transport exprès (« express cargo ») ou le transport réfrigéré
L’illustration 2 et l’illustration 3 donnent un aperçu simplifié de la situation d’ensemble sans,
respectivement avec accord.

81.21/2009/03376/COO.2101.111.5.307716

7
Illustration 2: Aperçu simplifié de la situation d’ensemble sans accord

Illustration 3: Aperçu simplifié de la situation d’ensemble avec accord

81.21/2009/03376/COO.2101.111.5.307716

8
E

Résumé des particularités les plus importantes du cas

Tableau 2 : Résumé des particularités les plus importantes du cas
Mot-clé

Description

Premier cas avec perquisition

Dans cette enquête, la COMCO procéda pour la première fois
depuis la révision de la Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les
cartels et autres restrictions à la concurrence à des perquisitions

Premier cas avec des
auto-dénonciations

Dans cette enquête, la COMCO fut pour la première fois confrontée à des cas d’auto-dénonciation

Prise en compte d’une
multitude de traités de
droit international public
et d’accords sur le
transport aérien

Dans le domaine du transport aérien, il existe une multitude
d’accords bilatéraux qui ont été négociés séparément avec des
États tiers. Ces accords précisent non seulement les droits correspondants des sociétés aériennes mais aussi les voies aérienne devant être utilisées
Les accords pertinents dans le cadre de cette enquête prévoient
parfois la possibilité d’une coordination des tarifs par les entreprises de transport aérien pour des itinéraires entre la Suisse et
l’État co-contractant. Une coordination des tarifs pour les itinéraires correspondants par conséquent « protégée » par un traité
en vertu du droit international public.

Accord avec l‘UE sur le
transport aérien

Le 1er juin 2002 l’Accord avec l’UE sur le transport aérien entra
en vigueur. Il s’agit d’un traité d’intégration partielle : la Suisse
adoptant ainsi dans le domaine du transport aérien les règles du
droit de la concurrence européen.

Compétence

En vertu de l’Accord avec l’UE sur le transport aérien, les autorités suisses ne sont compétentes plus que pour les itinéraires
entre la Suisse et des États tiers. La compétence pour les itinéraires entre la Suisse et l’UE est du ressort des autorités européennes.

Dispositions applicables

Les autorités suisses appliquent aussi bien l’Accord avec l’UE
sur le transport aérien que la Loi sur les cartels. Toutefois, il
existe entre la Suisse et des États tiers des accords bilatéraux
sur le transport aérien qui entre en conflit avec l’Accord avec
l’UE en ce qui concerne la licéité de la coordination des tarifs.
En vertu du droit international, la Suisse supporte l’obligation de
respecter les différents accords conclus avec des États nonmembres de l’UE, car ceux-là ont précédé l’Accord avec l’UE
sur le transport aérien (ainsi que la Loi sur les cartels). L’Accord
avec l’UE sur le transport aérien et la Loi sur les cartels demeurent cependant applicables, dans la mesure où ils n’entrent pas
en conflit avec les différents Accords conclus avec des États
non-membres de l’UE.

Application parallèle de
l’ATA-UE et de la LCart

L’Accord avec l’UE sur le transport aérien et la Loi sur les cartels s‘appliquent de manière parallèle, en tenant compte d’une
priorité de l’accord avec l’UE.

81.21/2009/03376/COO.2101.111.5.307716

9

Contenu connexe

En vedette

Aero 0213-sicherheitranking-2012
Aero 0213-sicherheitranking-2012Aero 0213-sicherheitranking-2012
Aero 0213-sicherheitranking-2012Luxemburger Wort
 
TWT Trendradar: Plakat der Zukunft – #lookup in the sky
TWT Trendradar: Plakat der Zukunft – #lookup in the skyTWT Trendradar: Plakat der Zukunft – #lookup in the sky
TWT Trendradar: Plakat der Zukunft – #lookup in the skyTWT
 
A tqm-case-study-in-service-sector british airways
A tqm-case-study-in-service-sector british airwaysA tqm-case-study-in-service-sector british airways
A tqm-case-study-in-service-sector british airwaysiipmff2
 
Travelgenio et Travel2be publient le classement 2013 des compagnies aeriennes
Travelgenio et Travel2be publient le classement 2013 des compagnies aeriennesTravelgenio et Travel2be publient le classement 2013 des compagnies aeriennes
Travelgenio et Travel2be publient le classement 2013 des compagnies aeriennesphilipss clerke
 
Visit England MICEboard presentation
Visit England MICEboard presentationVisit England MICEboard presentation
Visit England MICEboard presentationMICEboard
 
Traffic forecasting of Airlines
Traffic forecasting of Airlines Traffic forecasting of Airlines
Traffic forecasting of Airlines Mohammed Hadi
 
International airlines in india 1
International airlines in india 1International airlines in india 1
International airlines in india 1manpreetsinghbawa
 
Traffic Forecasting of Airlines
Traffic Forecasting of AirlinesTraffic Forecasting of Airlines
Traffic Forecasting of AirlinesMohammed Awad
 
The Air France – KLM Merger
The Air France – KLM MergerThe Air France – KLM Merger
The Air France – KLM MergerRanjith Thomas
 
FLIGHT ATTENDANTS FROM DIFFERENT COUNTRIES (nx power lite)
FLIGHT ATTENDANTS FROM DIFFERENT COUNTRIES (nx power lite)FLIGHT ATTENDANTS FROM DIFFERENT COUNTRIES (nx power lite)
FLIGHT ATTENDANTS FROM DIFFERENT COUNTRIES (nx power lite)Rajiv Verma
 
Trick Awards with Frequent Flyer Miles (MileValue.com)
Trick Awards with Frequent Flyer Miles (MileValue.com)Trick Awards with Frequent Flyer Miles (MileValue.com)
Trick Awards with Frequent Flyer Miles (MileValue.com)milevalue
 
World Airlines Business Class Comparison
World Airlines Business Class ComparisonWorld Airlines Business Class Comparison
World Airlines Business Class ComparisonAbdullah Nergiz
 
Brand review sur la location de voitures
Brand review sur la location de voituresBrand review sur la location de voitures
Brand review sur la location de voituresanne-k
 
Présentation Expectra 2013
Présentation Expectra 2013Présentation Expectra 2013
Présentation Expectra 2013Expectra
 
Virgin Atlantic Brand Strategy
Virgin Atlantic Brand Strategy Virgin Atlantic Brand Strategy
Virgin Atlantic Brand Strategy Sayaka Brand
 

En vedette (17)

Aero 0213-sicherheitranking-2012
Aero 0213-sicherheitranking-2012Aero 0213-sicherheitranking-2012
Aero 0213-sicherheitranking-2012
 
TWT Trendradar: Plakat der Zukunft – #lookup in the sky
TWT Trendradar: Plakat der Zukunft – #lookup in the skyTWT Trendradar: Plakat der Zukunft – #lookup in the sky
TWT Trendradar: Plakat der Zukunft – #lookup in the sky
 
British airways
British airwaysBritish airways
British airways
 
A tqm-case-study-in-service-sector british airways
A tqm-case-study-in-service-sector british airwaysA tqm-case-study-in-service-sector british airways
A tqm-case-study-in-service-sector british airways
 
Travelgenio et Travel2be publient le classement 2013 des compagnies aeriennes
Travelgenio et Travel2be publient le classement 2013 des compagnies aeriennesTravelgenio et Travel2be publient le classement 2013 des compagnies aeriennes
Travelgenio et Travel2be publient le classement 2013 des compagnies aeriennes
 
Trekking in zanskar
Trekking in zanskarTrekking in zanskar
Trekking in zanskar
 
Visit England MICEboard presentation
Visit England MICEboard presentationVisit England MICEboard presentation
Visit England MICEboard presentation
 
Traffic forecasting of Airlines
Traffic forecasting of Airlines Traffic forecasting of Airlines
Traffic forecasting of Airlines
 
International airlines in india 1
International airlines in india 1International airlines in india 1
International airlines in india 1
 
Traffic Forecasting of Airlines
Traffic Forecasting of AirlinesTraffic Forecasting of Airlines
Traffic Forecasting of Airlines
 
The Air France – KLM Merger
The Air France – KLM MergerThe Air France – KLM Merger
The Air France – KLM Merger
 
FLIGHT ATTENDANTS FROM DIFFERENT COUNTRIES (nx power lite)
FLIGHT ATTENDANTS FROM DIFFERENT COUNTRIES (nx power lite)FLIGHT ATTENDANTS FROM DIFFERENT COUNTRIES (nx power lite)
FLIGHT ATTENDANTS FROM DIFFERENT COUNTRIES (nx power lite)
 
Trick Awards with Frequent Flyer Miles (MileValue.com)
Trick Awards with Frequent Flyer Miles (MileValue.com)Trick Awards with Frequent Flyer Miles (MileValue.com)
Trick Awards with Frequent Flyer Miles (MileValue.com)
 
World Airlines Business Class Comparison
World Airlines Business Class ComparisonWorld Airlines Business Class Comparison
World Airlines Business Class Comparison
 
Brand review sur la location de voitures
Brand review sur la location de voituresBrand review sur la location de voitures
Brand review sur la location de voitures
 
Présentation Expectra 2013
Présentation Expectra 2013Présentation Expectra 2013
Présentation Expectra 2013
 
Virgin Atlantic Brand Strategy
Virgin Atlantic Brand Strategy Virgin Atlantic Brand Strategy
Virgin Atlantic Brand Strategy
 

Similaire à Fret aérien: 11 compagnies européennes épinglées par la Suisse

Le transport des marchandises par mers par Bâ Mamadou Mohamed
Le transport des marchandises par mers par Bâ Mamadou MohamedLe transport des marchandises par mers par Bâ Mamadou Mohamed
Le transport des marchandises par mers par Bâ Mamadou MohamedMamadou Ba
 
Convention de Bruxelles
Convention de BruxellesConvention de Bruxelles
Convention de BruxellesBadr Banar
 
Commissionnaire de transport
Commissionnaire de transportCommissionnaire de transport
Commissionnaire de transportRabah HELAL
 
Le transport aérien
Le transport aérienLe transport aérien
Le transport aérienAmal Brioual
 
Introduction incoterms
Introduction incotermsIntroduction incoterms
Introduction incotermsTERNON
 
Memoire mona grid_maritime
Memoire mona grid_maritimeMemoire mona grid_maritime
Memoire mona grid_maritimeRabah HELAL
 
Paiement du fret
Paiement du fretPaiement du fret
Paiement du fretRabah HELAL
 
Contrat de-tonnage-
Contrat de-tonnage-Contrat de-tonnage-
Contrat de-tonnage-Rabah HELAL
 
Connaissement lexmaritima
Connaissement lexmaritimaConnaissement lexmaritima
Connaissement lexmaritimaRabah HELAL
 
LA CONVENCTION DE ROM.doc
LA CONVENCTION DE ROM.docLA CONVENCTION DE ROM.doc
LA CONVENCTION DE ROM.docmazenfrioui
 
Arrêt du Tribunal de l'UE dans l'affaire T-259/20 Ryanair DAC/Commission
Arrêt du Tribunal de l'UE dans l'affaire T-259/20 Ryanair DAC/CommissionArrêt du Tribunal de l'UE dans l'affaire T-259/20 Ryanair DAC/Commission
Arrêt du Tribunal de l'UE dans l'affaire T-259/20 Ryanair DAC/CommissionPaperjam_redaction
 
Assurance maritime et_le_transport_multimodal
Assurance maritime et_le_transport_multimodalAssurance maritime et_le_transport_multimodal
Assurance maritime et_le_transport_multimodalRabah HELAL
 
Règlement des litiges dans le transport routier de marchandises
Règlement des litiges dans le transport routier de marchandisesRèglement des litiges dans le transport routier de marchandises
Règlement des litiges dans le transport routier de marchandisesBadr Banar
 
Responsabilté transporteur routier
  Responsabilté  transporteur routier  Responsabilté  transporteur routier
Responsabilté transporteur routierRabah HELAL
 
Contrat de transport
Contrat de transportContrat de transport
Contrat de transportRabah HELAL
 
Contrats de transport
Contrats de transportContrats de transport
Contrats de transportRabah HELAL
 

Similaire à Fret aérien: 11 compagnies européennes épinglées par la Suisse (20)

Le transport des marchandises par mers par Bâ Mamadou Mohamed
Le transport des marchandises par mers par Bâ Mamadou MohamedLe transport des marchandises par mers par Bâ Mamadou Mohamed
Le transport des marchandises par mers par Bâ Mamadou Mohamed
 
Convention de Bruxelles
Convention de BruxellesConvention de Bruxelles
Convention de Bruxelles
 
Commissionnaire de transport
Commissionnaire de transportCommissionnaire de transport
Commissionnaire de transport
 
Le transport aérien
Le transport aérienLe transport aérien
Le transport aérien
 
Introduction incoterms
Introduction incotermsIntroduction incoterms
Introduction incoterms
 
Memoire mona grid_maritime
Memoire mona grid_maritimeMemoire mona grid_maritime
Memoire mona grid_maritime
 
Paiement du fret
Paiement du fretPaiement du fret
Paiement du fret
 
Contrat de-tonnage-
Contrat de-tonnage-Contrat de-tonnage-
Contrat de-tonnage-
 
Connaissement lexmaritima
Connaissement lexmaritimaConnaissement lexmaritima
Connaissement lexmaritima
 
LA CONVENCTION DE ROM.doc
LA CONVENCTION DE ROM.docLA CONVENCTION DE ROM.doc
LA CONVENCTION DE ROM.doc
 
EU-Gerichtshof
EU-GerichtshofEU-Gerichtshof
EU-Gerichtshof
 
Transport aérien
Transport aérienTransport aérien
Transport aérien
 
Transport aérien
Transport aérienTransport aérien
Transport aérien
 
Arrêt du Tribunal de l'UE dans l'affaire T-259/20 Ryanair DAC/Commission
Arrêt du Tribunal de l'UE dans l'affaire T-259/20 Ryanair DAC/CommissionArrêt du Tribunal de l'UE dans l'affaire T-259/20 Ryanair DAC/Commission
Arrêt du Tribunal de l'UE dans l'affaire T-259/20 Ryanair DAC/Commission
 
Assurance maritime et_le_transport_multimodal
Assurance maritime et_le_transport_multimodalAssurance maritime et_le_transport_multimodal
Assurance maritime et_le_transport_multimodal
 
Règlement des litiges dans le transport routier de marchandises
Règlement des litiges dans le transport routier de marchandisesRèglement des litiges dans le transport routier de marchandises
Règlement des litiges dans le transport routier de marchandises
 
Responsabilté transporteur routier
  Responsabilté  transporteur routier  Responsabilté  transporteur routier
Responsabilté transporteur routier
 
Contrat de transport
Contrat de transportContrat de transport
Contrat de transport
 
Contrats de transport
Contrats de transportContrats de transport
Contrats de transport
 
Fautes lourdes
Fautes lourdesFautes lourdes
Fautes lourdes
 

Plus de Thierry Labro

TER convention lorraine 2007-2016
TER convention lorraine 2007-2016TER convention lorraine 2007-2016
TER convention lorraine 2007-2016Thierry Labro
 
Pwc real-estate-2020-building-the-future
Pwc real-estate-2020-building-the-futurePwc real-estate-2020-building-the-future
Pwc real-estate-2020-building-the-futureThierry Labro
 
Most innovative companies
Most innovative companiesMost innovative companies
Most innovative companiesThierry Labro
 
Technology, media and Telecommunications predictions for 2015
Technology, media and Telecommunications predictions for 2015Technology, media and Telecommunications predictions for 2015
Technology, media and Telecommunications predictions for 2015Thierry Labro
 
The Boom in Global Fintech Investment
The Boom in Global Fintech InvestmentThe Boom in Global Fintech Investment
The Boom in Global Fintech InvestmentThierry Labro
 
High-frequency trading activity in EU equity markets
High-frequency trading activity in EU equity marketsHigh-frequency trading activity in EU equity markets
High-frequency trading activity in EU equity marketsThierry Labro
 
“The Impact of Mobile Devices on Information Security: A Survey of IT and Sec...
“The Impact of Mobile Devices on Information Security: A Survey of IT and Sec...“The Impact of Mobile Devices on Information Security: A Survey of IT and Sec...
“The Impact of Mobile Devices on Information Security: A Survey of IT and Sec...Thierry Labro
 
Taxe: l'évolution du Luxembourg
Taxe: l'évolution du LuxembourgTaxe: l'évolution du Luxembourg
Taxe: l'évolution du LuxembourgThierry Labro
 
Les jeunes entreprises doivent devenir une priorité
Les jeunes entreprises doivent devenir une prioritéLes jeunes entreprises doivent devenir une priorité
Les jeunes entreprises doivent devenir une prioritéThierry Labro
 
Tracking clean energy_progress_2014
Tracking clean energy_progress_2014Tracking clean energy_progress_2014
Tracking clean energy_progress_2014Thierry Labro
 
Tracking clean energy_progress_2014
Tracking clean energy_progress_2014Tracking clean energy_progress_2014
Tracking clean energy_progress_2014Thierry Labro
 
Le tableau de bord de l'innovation de l'Union européenne
Le tableau de bord de l'innovation de l'Union européenneLe tableau de bord de l'innovation de l'Union européenne
Le tableau de bord de l'innovation de l'Union européenneThierry Labro
 
Thionville - le plan de transport
Thionville - le plan de transportThionville - le plan de transport
Thionville - le plan de transportThierry Labro
 
Dtt en wp_techtrends_10022014
Dtt en wp_techtrends_10022014Dtt en wp_techtrends_10022014
Dtt en wp_techtrends_10022014Thierry Labro
 
Panorama sur la grande distribution en France
Panorama sur la grande distribution en FrancePanorama sur la grande distribution en France
Panorama sur la grande distribution en FranceThierry Labro
 
Le rapport sur la corruption en France
Le rapport sur la corruption en FranceLe rapport sur la corruption en France
Le rapport sur la corruption en FranceThierry Labro
 
Jean-Claude Biver: le maître du temps
Jean-Claude Biver: le maître du tempsJean-Claude Biver: le maître du temps
Jean-Claude Biver: le maître du tempsThierry Labro
 
Les Roumains et les Bulgares apportent plus qu'ils ne coûtent
Les Roumains et les Bulgares apportent plus qu'ils ne coûtentLes Roumains et les Bulgares apportent plus qu'ils ne coûtent
Les Roumains et les Bulgares apportent plus qu'ils ne coûtentThierry Labro
 

Plus de Thierry Labro (20)

TER convention lorraine 2007-2016
TER convention lorraine 2007-2016TER convention lorraine 2007-2016
TER convention lorraine 2007-2016
 
Pwc real-estate-2020-building-the-future
Pwc real-estate-2020-building-the-futurePwc real-estate-2020-building-the-future
Pwc real-estate-2020-building-the-future
 
Most innovative companies
Most innovative companiesMost innovative companies
Most innovative companies
 
Technology, media and Telecommunications predictions for 2015
Technology, media and Telecommunications predictions for 2015Technology, media and Telecommunications predictions for 2015
Technology, media and Telecommunications predictions for 2015
 
The Boom in Global Fintech Investment
The Boom in Global Fintech InvestmentThe Boom in Global Fintech Investment
The Boom in Global Fintech Investment
 
High-frequency trading activity in EU equity markets
High-frequency trading activity in EU equity marketsHigh-frequency trading activity in EU equity markets
High-frequency trading activity in EU equity markets
 
“The Impact of Mobile Devices on Information Security: A Survey of IT and Sec...
“The Impact of Mobile Devices on Information Security: A Survey of IT and Sec...“The Impact of Mobile Devices on Information Security: A Survey of IT and Sec...
“The Impact of Mobile Devices on Information Security: A Survey of IT and Sec...
 
Taxe: l'évolution du Luxembourg
Taxe: l'évolution du LuxembourgTaxe: l'évolution du Luxembourg
Taxe: l'évolution du Luxembourg
 
Mobilise luxembourg
Mobilise luxembourgMobilise luxembourg
Mobilise luxembourg
 
Les jeunes entreprises doivent devenir une priorité
Les jeunes entreprises doivent devenir une prioritéLes jeunes entreprises doivent devenir une priorité
Les jeunes entreprises doivent devenir une priorité
 
Tracking clean energy_progress_2014
Tracking clean energy_progress_2014Tracking clean energy_progress_2014
Tracking clean energy_progress_2014
 
Tracking clean energy_progress_2014
Tracking clean energy_progress_2014Tracking clean energy_progress_2014
Tracking clean energy_progress_2014
 
Gfci15 15 march2014
Gfci15 15 march2014Gfci15 15 march2014
Gfci15 15 march2014
 
Le tableau de bord de l'innovation de l'Union européenne
Le tableau de bord de l'innovation de l'Union européenneLe tableau de bord de l'innovation de l'Union européenne
Le tableau de bord de l'innovation de l'Union européenne
 
Thionville - le plan de transport
Thionville - le plan de transportThionville - le plan de transport
Thionville - le plan de transport
 
Dtt en wp_techtrends_10022014
Dtt en wp_techtrends_10022014Dtt en wp_techtrends_10022014
Dtt en wp_techtrends_10022014
 
Panorama sur la grande distribution en France
Panorama sur la grande distribution en FrancePanorama sur la grande distribution en France
Panorama sur la grande distribution en France
 
Le rapport sur la corruption en France
Le rapport sur la corruption en FranceLe rapport sur la corruption en France
Le rapport sur la corruption en France
 
Jean-Claude Biver: le maître du temps
Jean-Claude Biver: le maître du tempsJean-Claude Biver: le maître du temps
Jean-Claude Biver: le maître du temps
 
Les Roumains et les Bulgares apportent plus qu'ils ne coûtent
Les Roumains et les Bulgares apportent plus qu'ils ne coûtentLes Roumains et les Bulgares apportent plus qu'ils ne coûtent
Les Roumains et les Bulgares apportent plus qu'ils ne coûtent
 

Fret aérien: 11 compagnies européennes épinglées par la Suisse

  • 1. Wettbewerbskommission WEKO Commission de la concurrence COMCO Commissione della concorrenza COMCO Competition Commission COMCO 81.21-0014: Accords dans le domaine du fret aérien Dossier de presse Datum: 10 janvier 2014 Für: Kopien an: Referenz: 81.21-0014 Sachbearbeiter/in: ega/spa A De quoi s’agit-il? Plusieurs entreprises de transport aérien étaient depuis longtemps parties à un accord horizontal sur les prix dans le domaine du fret aérien. Cet accord sur les prix concerne divers éléments du prix pour le transport de fret par voie aérienne : diverses surtaxes, le prélèvement de surtaxes et de taux de fret. Concernant les surtaxes, il s’agit de surtaxes sur le carburant, pour le risque de conflit armé ainsi que pour les formalités douanières aux ÉtatsUnis. Ces surtaxes ont été perçues par les entreprises de transport aérien en plus des frais liés aux services de fret. Concernant la perception des surtaxes, il s’agit du dédommagement des expéditeurs pour le prélèvement de surtaxes pour les entreprises de transport aérien. Grâce à l’accord, les parties ont coordonné leurs politiques de prix relatives à la mise en place de prestations en matière de fret aérien. L’accord horizontal sur les prix des entreprises de transport aérien impliquées viole l’Accord 1 en matière de transport aérien conclu entre la Suisse et l’Union Européenne ainsi que la Loi2. fédérale sur les cartels. Pour l’appréciation sous l’angle du droit de la concurrence, il a dû être tenu compte d’une multitude d’accords en matière de transport aérien entre la Suisse et des États tiers (p. ex. le Japon ou la République de Singapour). Ces accords en matière de transport aérien avec des États tiers permettent partiellement une coordination des tarifs au travers d’accords pour certains itinéraires entre la Suisse et l’État tiers correspondant. Pour ces itinéraires, l’accord ne peut en revanche pas être déclaré illicite. La nécessité de tenir 1 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (avec annexe et acte final) (Accord sur le transport aérien avec l’UE, ATA-UE; SR 0.748.127.192.68). 2 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels ; LCart; SR 251). 81.21/2009/03376/COO.2101.111.5.307716
  • 2. compte de plusieurs traités et bases légales différents pour une appréciation sous l’angle du droit de la concurrence, a constitué une particularité de cette enquête. La COMCO a ouvert une enquête sur auto-dénonciation de Lufthansa. Pendant le déroulement de la procédure, d’autres entreprises de transport aérien se sont dénoncées. Au cours de cette enquête, la COMCO a également procédé à des perquisitions. Ont été parties à l’accord les entreprises de transport aérien suivantes : - Le Groupe Lufthansa avec Deutsche Lufthansa AG ainsi que les filiales de cette dernière Lufthansa Cargo AG, Swiss International Airlines AG et Austrian Airlines AG. - Korean Air Lines Co. Ltd. - Atlas Air Worldwide Holdings, Inc., et sa filiale Polar Air Cargo Worldwide, Inc. - South African Airway (PTY) Ltd., - Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. - AMR Corporation et sa filiale American Airlines, Inc. - United Continental Holdings, Inc., et sa filiale United Air Lines, Inc. - SAS AB et ses filiales Scandinavian Airlines A/S et SAS Cargo Group A/S - Japan Airlines Co., Ltd. et sa filiale Japan Airlines International Co., Ltd - Singapore Airlines Limited et sa filiale Singapore Airlines Cargo Pte. Ltd. - Cathay Pacific Airways Limited - Cargolux Airlines International S.A. - British Airways Plc. - Air France-KLM SA et ses filiales Air France SA et Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. Ces parties sont des entreprises actives dans le transport aérien international. De manière générale, il est possible de distinguer deux catégories d’entreprises de transport aérien : les entreprises actives purement dans le fret aérien et les entreprises actives dans le fret aérien à titre d’activité accessoire. En Suisse, ces entreprises sont représentées soit par des succursales, soit par des agents commerciaux indépendant. . B Les sanctions Contre les différentes sociétés aériennes sont prononcées individuellement, conformément à l’article 8 ATA-UE en relation avec l’article 5 alinéa 1 et 3 lettre a LCart, les sanctions suivantes : 81.21/2009/03376/COO.2101.111.5.307716 2
  • 3. Tabelle 1: Sanctions, circonstances aggravantes/atténuantes, bonus Partie Sanction sans prise en compte du bonus Bonus Sanction en CHF Lufthansa 15 846 573 100 % - Air France-KLM 4 884 519 20 % 3 907 615 Japan Air 39 129 30 % 27 390 Cathay 51 769 50 % 25 885 British 1 040 412 50 % 520 206 Cargolux 444 289 10 % 399 860 Korean 41 421 41 421 AAWW (Polar) 62 301 62 301 South African 0 0 Alitalia 0 0 AMR (American) 2 225 310 2 225 310 UCH (United) 2 085 486 2 085 486 95 793 95 793 1 688 825 1 688 825 SAS (Scandinavian) Singapore Il ressort de la tabelle ci-dessus que différents éléments viennent réduire le montant des sanctions individuelles. Tout d’abord Lufthansa bénéficie d’une exonération totale de la sanction, puisque cette société a été la première à se dénoncer et qu’il ressort des preuves qu’elle n’a pas joué un rôle décisif ou incitant au sein de ce cartel. British, Cathay, Japan Air, Air France-KLM et Cargolux, qui se sont également dénoncées par la suite, bénéficieront d’une réduction de leurs sanctions respectives. Ensuite, seront prises en compte des circonstances atténuantes pour plusieurs entreprises, selon l’intensité de la participation à l’accord. Moins une entreprise aura participé à l’accord, plus la sanction sera réduite. Dans le cadre de cette enquête, il a été fait référence à différents accords de transport aérien ainsi qu’à la Loi sur les cartels. Plusieurs accords de transport aérien entre la Suisse et des États tiers prévoient la possibilité d’une coordination des tarifs. Partant, une coordination des tarifs, respectivement un accord sur les prix pour les itinéraires entre la Suisse et ces États tiers est licite. En effet, les accords de transport aérien font partie intégrante du droit interne, en tant que traités du droit international public. Ainsi ces accords bénéficient d’une primauté de rang sur la Loi sur les cartels. Ne sont pas couverts par de tels accords, et sont ainsi pertinents sous l’angle du droit des cartels, les itinéraires entre la Suisse et les États-Unis, Singapour, la République tchèque, le Pakistan ainsi que le Vietnam. Une appréciation sans réserves sous l’angle du droit de la concurrence n’est possible que pour ces itinéraires. 81.21/2009/03376/COO.2101.111.5.307716 3
  • 4. L’entrée en force le 1er Juin 2002 de l’Accord sur le transport aérien avec l’UE, signifie pour la Suisse l’émergence d’une situation nouvelle pour l’appréciation du domaine du transport aérien sous l’angle du droit de la concurrence. La Suisse a conclu cet accord dans le cadre des Bilatérales I. En ce qui concerne les accords de transport aérien, il s’agit d’un traité d’intégration partiel. Autrement dit, l’accord avec l’UE dans ce domaine équivaut pour la Suisse à une intégration partielle de l’UE. Cela signifie que la Suisse s’est déclarée prête à adopter le droit communautaire européen en matière de transport aérien bien que son application et son interprétation soient partiellement contrôlées par les institutions communautaires. À titre d’exemple, la Commission européenne est ainsi compétente pour apprécier sous l’angle du droit de la concurrence le transport aérien entre la Suisse et l’UE (p. ex. Zurich – Paris ou Madrid – Bâle/Mulhouse). Un traité d’intégration de ce type entraîne pour les parties contractantes une homogénéisation des dispositions légales en vigueur et futures, de leur application et de leur interprétation, en particulier pour éviter des distorsions de la concurrence. En d’autres mots : La Suisse a, de par l’Accord sur le transport aérien avec l’UE, repris les prescriptions du droit de l’UE en droit des cartels et en droit de la concurrence, dans le domaine du transport aérien. En interprétant l’Accord dur le transport aérien avec l’UE, la COMCO arrive à la conclusion que le droit suisse des cartels est applicable. Cependant, l’Accord sur le transport aérien avec l’UE bénéficie de la primauté. Pour autant que les deux régimes de droit de la concurrence déclare un comportement illicite, l’Accord sur le transport aérien avec l’UE ne s’oppose pas à une sanction prononcée d’après le droit suisse des cartels. B.1 Infraction à l’Accord sur le transport aérien avec l‘UE Celles des parties concernées par l’accord sur les surtaxes de carburant, les surtaxes pour risque de conflit armé, les surtaxes pour les formalités douanières pour les États-Unis, le transport de marchandises et le prélèvement de surtaxes sont toutes concernées par la fixation de prix pour les services de fret aérien. Ainsi les participants ont coordonné leurs politiques de prix pour la mise en place de leurs prestations en matière de fret aérien. L’infraction se présente de manière uniforme : l’entente sur les prix. D’après la jurisprudence européenne, le comportement des entreprises de transport aérien participantes s’apprécie en tant qu’accords illicites et en tant que pratiques concertées. Les accords illicites et pratiques concertées remplissent le critère d’une infraction unique et continue au sens de la jurisprudence européenne. Par infraction unique et continue, est entendu, formulé simplement, un ensemble de comportement des différentes parties, qui poursuivent le même but économique anticoncurrentiel. Une infraction au droit européen de la concurrence peut se présenter non seulement sous la forme d’un acte isolé, mais aussi sous la forme d’une série d’actes ou encore d’un comportement continu. L’objectif de l’infraction était l’empêchement, la restriction ou la falsification de la concurrence. Les dénommées surtaxes de sécurité ont aussi constitué une partie de l’enquête. Toutefois, une appréciation sous l’angle du droit de la concurrence n’aboutit ici pas, car les seuls indices existants concernent la période précédant l’entrée en vigueur de l’Accord sur le transport aérien avec l’UE, respectivement de la révision de la Loi sur les cartels (l’ ATA-UE entra en vigueur le 1er juin 2002 et la révision de la Loi sur les cartels le 1er avril 2004). Une appréciation sous l’angle du droit de la concurrence aboutirait seulement sur la base de dispositions légales qui ne sont plus en vigueur. Ainsi une telle appréciation, indépendamment de son résultat, n’aurait ni suites juridiques, ni respectivement de conséquences. B.2 Infraction à la Loi sur les cartels Celles des parties concernées par l’accord sur les surtaxes de carburant, les surtaxes pour risque de conflit armé, les surtaxes pour les formalités douanières pour les États-Unis, le 81.21/2009/03376/COO.2101.111.5.307716 4
  • 5. transport de marchandises et le prélèvement des surtaxes doivent être considérées comme ayant conclu un accord illicite au sens de la Loi sur les Cartels en fixant directement ou indirectement les prix (Art. 4 al. 1 LCart en relation avec l’Art. 5 al. 3 let. a LCart). Puisque la possibilité de prononcer directement des sanctions n’entra qu’à partir de 2004 dans la Loi sur les Cartels, les comportements pertinents pour la sanction ne peuvent être pris en compte qu’à partir du 1er avril 2004. Pour les itinéraires suivants, la présomption légale, selon laquelle la concurrence efficace est présumée supprimée, ne peut être renversée par la démonstration d’une concurrence résiduelle sur le plan quantitatif, ni entre les parties à l’accord, ni entre ces dernières et des entreprises tierces : - Suisse – États-Unis, Suisse – Singapour, Suisse – République Tchèque de 2000 à 2004 (après l’adhésion de la République Tchèque à l’UE, la Suisse n’étant plus compétente), États-Unis – Suisse, Singapour – Suisse. Pour les itinéraires suivants, la présomption légale de suppression de la concurrence efficace peut être renversée grâce à la subsistance d’une concurrence résiduelle sur le plan quantitatif entre les parties à l’accord et des entreprises tierces: - Suisse – Pakistan, Suisse – Vietnam. De surcroît, l’entente sur les prix entraîne une restriction de la concurrence, qui selon la Loi sur les Cartels doit être qualifiée de notable à tout le moins. Cela vaut non seulement pour les itinéraires, pour lesquels la présomption légale peut être renversée, mais encore – au sens d’une analyse subsidiaire – pour les itinéraires, pour lesquels la présomption ne peut être renversée. Une justification pour des motifs d’efficacité économique, ne rentre ici pas en ligne de compte (Article 5 alinéa 2 LCart)(cf. B.3.4.6). Par conséquent, il en va d’un accord illicite au sens de la Loi sur les cartels pour l’ensemble des itinéraires suivants : - C Suisse – États-Unis, États-Unis – Suisse, Suisse – Singapour, Singapour – Suisse, Suisse – République tchèque (de 2000 à 2004), Suisse – Pakistan, Suisse – Vietnam. Procédures à l‘étranger Les accord des entreprises de transport aérien ne font pas seulement en Suisse l’objet de procédures en droit des cartels. Par exemple, la Commission européenne a imposé des sanctions d’un montant de 799 millions d’euros à onze entreprises de fret aérien pour la 81.21/2009/03376/COO.2101.111.5.307716 5
  • 6. constitution d’un cartel de portée mondiale qui a porté atteinte aux services de fret aérien dans l’espace économique européen3. À cette occasion, la Commission européenne conclut à l’existence d’une infraction unique et continue («single and continuous infringement»). Toutefois, la décision fut contestée par plusieurs des parties. Ainsi, la décision n’est pas encore entrée en force.4 Aux États-Unis aussi, le Department of Justice (DoJ) a ouvert action contre un total de 22 entreprises de transport aérien ainsi que 21 cadres en relation avec une enquête concernant des ententes sur les prix dans l’industrie du transport aérien. Au 30 novembre 2001, des sanctions avaient été prononcées pour un montant total dépassant 1,8 milliard USD et 4 cadres dirigeants avaient été condamnés à des peines privatives de liberté.5 D Description des services de fret aérien Fondamentalement, on transporte aujourd’hui par fret aérien à peu près toute la variété des marchandises du commerce international tel que des machines, des textiles ou des légumes. Les marchés-cargos sont en principe caractérisés par deux groupes de prestataires : des entreprises de transport aérien avec les expéditeurs de fret aérien et des prestataires de systèmes intégrés (aussi appelés intégrateurs de systèmes) comme DHL, UPS, TNT ou FedEx. Pour le cas présent, c’est le premier groupe de prestataires qui est concerné. Il se présente sous la forme du modèle classique de l’économie de transport : expéditeurs et entreprises de transport aérien travaillent en collaboration. Dans un tel cas, la branche des affréteurs ou des chargeurs s’adresse à un expéditeur pour l’envoi de la marchandise. L’expéditeur se charge pour l’affréteur de l’organisation et de l’exécution du transport. L’expéditeur peut sous-traiter le transport de la marchandise à une autre entreprise. Cette entreprise est appelée le transporteur. Les transporteurs peuvent être des entreprises de transport routier, de transport maritime, de transport ferroviaire ou des entreprises de transport aérien. Les expéditeurs disposent aussi parfois de leurs propres moyens de transport pour la mise en œuvre d’une partie ou de tout le transport. L’illustration 1 donne un aperçu de la chaîne de création de valeur dans le domaine du fret aérien. 3 Communiqué de presse de la Commission européenne, < http://europa.eu/rapid/press-release_IP10-1487_fr.htm> (16.10.2012). 4 COMM, ABl. 2011 C 95/10, Affaire T-67/11, Recours Martinair Holland/Commission; COMM, ABl. 2011 C 89/23, Affaire T-56/11, Recours SAS Cargo Group et al../Commission; COMM, ABl. 2011 C 89/21, Affaire T-43/11, Recours Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo PTE/Commission; KOMM, ABl. C 80/31, Affaire T-46/11, Recours Deutsche Lufthansa et al./Commission; COMM, ABl. 2011 C 80/27, Affaire T-40/11, Recours Lan Airlines et Lan Cargo/Commission; COMM, ABl. 2011 C 80/26, Affaire T-39/11, Recours Cargolux Airlines/Commission; COMM, ABl. 2011 C 72/32, Affaire T38/11, Recours Cathay Pacific Airways/Commission. 5 Communiqué de presse du «Department of Justice» du 30 novembre 2011, <http://www.justice.gov/opa/pr/2011/November/11-at-1554.html> (16.10.2012). 81.21/2009/03376/COO.2101.111.5.307716 6
  • 7. Illustration 1: aperçu du fret aérien Il est possible de distinguer 4 différents types d’entreprise de fret aérien. Le premier type comporte des entreprises qui s’occupent de manière autonome de fret aérien. Ces entreprises de transport aérien exploitent à ce titre des « tout-cargo ». Pour le deuxième type, il s’agit des dénommés « belly-carriers » (aussi appelés entreprises de transport aérien mixtes ou combinées). Pour les belly-carriers, l’activité principale demeure le transport de passagers. Le plus souvent, coûts du belly-carriers sont déjà couverts par le transport de passagers. Le transport en plus de fret dans la soute d’un avion de passagers représente ainsi une activité commerciale accessoire intéressante. Cependant, les belly-carriers ne disposent que d’une capacité limitée de transport de fret et il est à tenir compte de restrictions de transport pour certaines marchandises, comme par exemple les produits dangereux. Le troisième type d’entreprise exploite aussi bien des avions affectés purement au transport de fret que des belly-carriers. Le quatrième type concerne les entreprises intégrées ou intégrateurs (p. ex. UPS ou DHL). Les entreprises intégrées exploitent l’intégralité de la chaîne de création de valeur et offrent un service porte-à-porte. La plupart des entreprises de fret aérien offre plusieurs produits tels que le transport de colis de détail (« general cargo »), le transport exprès (« express cargo ») ou le transport réfrigéré L’illustration 2 et l’illustration 3 donnent un aperçu simplifié de la situation d’ensemble sans, respectivement avec accord. 81.21/2009/03376/COO.2101.111.5.307716 7
  • 8. Illustration 2: Aperçu simplifié de la situation d’ensemble sans accord Illustration 3: Aperçu simplifié de la situation d’ensemble avec accord 81.21/2009/03376/COO.2101.111.5.307716 8
  • 9. E Résumé des particularités les plus importantes du cas Tableau 2 : Résumé des particularités les plus importantes du cas Mot-clé Description Premier cas avec perquisition Dans cette enquête, la COMCO procéda pour la première fois depuis la révision de la Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence à des perquisitions Premier cas avec des auto-dénonciations Dans cette enquête, la COMCO fut pour la première fois confrontée à des cas d’auto-dénonciation Prise en compte d’une multitude de traités de droit international public et d’accords sur le transport aérien Dans le domaine du transport aérien, il existe une multitude d’accords bilatéraux qui ont été négociés séparément avec des États tiers. Ces accords précisent non seulement les droits correspondants des sociétés aériennes mais aussi les voies aérienne devant être utilisées Les accords pertinents dans le cadre de cette enquête prévoient parfois la possibilité d’une coordination des tarifs par les entreprises de transport aérien pour des itinéraires entre la Suisse et l’État co-contractant. Une coordination des tarifs pour les itinéraires correspondants par conséquent « protégée » par un traité en vertu du droit international public. Accord avec l‘UE sur le transport aérien Le 1er juin 2002 l’Accord avec l’UE sur le transport aérien entra en vigueur. Il s’agit d’un traité d’intégration partielle : la Suisse adoptant ainsi dans le domaine du transport aérien les règles du droit de la concurrence européen. Compétence En vertu de l’Accord avec l’UE sur le transport aérien, les autorités suisses ne sont compétentes plus que pour les itinéraires entre la Suisse et des États tiers. La compétence pour les itinéraires entre la Suisse et l’UE est du ressort des autorités européennes. Dispositions applicables Les autorités suisses appliquent aussi bien l’Accord avec l’UE sur le transport aérien que la Loi sur les cartels. Toutefois, il existe entre la Suisse et des États tiers des accords bilatéraux sur le transport aérien qui entre en conflit avec l’Accord avec l’UE en ce qui concerne la licéité de la coordination des tarifs. En vertu du droit international, la Suisse supporte l’obligation de respecter les différents accords conclus avec des États nonmembres de l’UE, car ceux-là ont précédé l’Accord avec l’UE sur le transport aérien (ainsi que la Loi sur les cartels). L’Accord avec l’UE sur le transport aérien et la Loi sur les cartels demeurent cependant applicables, dans la mesure où ils n’entrent pas en conflit avec les différents Accords conclus avec des États non-membres de l’UE. Application parallèle de l’ATA-UE et de la LCart L’Accord avec l’UE sur le transport aérien et la Loi sur les cartels s‘appliquent de manière parallèle, en tenant compte d’une priorité de l’accord avec l’UE. 81.21/2009/03376/COO.2101.111.5.307716 9