1. Le cadre juridique de la coopération décentralisée
Introduction
L'Etat français dispose d'un cadre
juridique avancé en matière de coopération
décentralisée des collectivités territoriales.
La coopération décentralisée est soumise à
un cadre légal et à un cadre administratif.
Le cadre légal repose aujourd’hui sur trois
lois. Le cadre administratif se compose de
mesures de contrôles par deux institutions.
Le cadre juridique béninois en
matière de coopération décentralisée est
proche de celui de la France. Il repose
essentiellement sur quatre lois de
décentralisation et sur trois décrets de 2005.
1. Le cadre légal
La loi d’orientation de 1992 a permis
l’ancrage juridique de la notion de
coopération décentralisée. Les précédentes
lois de 1982-1983 entérinées dans le cadre
de la décentralisation, tout en ouvrant la
voie, étaient restées trop floues1.
Mais les articles de la loi de 1992 qui
concernaient spécifiquement la coopération décentralisée ont été progressivement
abrogés par trois évolutions successives.
La loi dite Oudin-Santini du 9 février 2005 (article L1115-1-1)2
Pourquoi cette loi ?
Cette loi s’explique par la volonté de permettre aux collectivités territoriales de
faciliter le financement des actions de coopération décentralisée. Néanmoins, ce
financement reste cantonné aux domaines de l’eau, de l’assainissement, du gaz et de
l’électricité.
Contenu ?
1 Pour de plus amples informations, consulter l’historique de la coopération décentralisée.
2 Les numéros correspondent aux articles du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par les
lois successives. Cf en annexe l’extrait du Code évoquant la coopération décentralisée.
2. Cette loi permet aux collectivités territoriales, aux établissements publics de
coopération intercommunale, aux syndicats mixtes chargés de l'eau et de
l'assainissement de prélever jusqu'à 1% de ces services pour mener des actions de
coopération avec les collectivités étrangères dans le domaine de l'eau et de
l'assainissement.
Après modification du 7 décembre 2006, cette possibilité a été étendue aux
services publics de distribution de l'électricité et gaz qui peuvent prélever jusqu'à 1% de
la redevance pour financer des actions dans le domaine de la distribution électricité et
gaz.
La loi dite Thiollière du 2 février 2007 (article L1115-1)
Pourquoi cette loi ?
Trois éléments expliquent cette loi :
* une catastrophe naturelle : suite à l’impressionnante mobilisation des collectivités
locales françaises après le tsunami de décembre 2004, le sénateur-maire de Saint-
Etienne, Michel Thiollière, dépose une proposition de loi sur l'action extérieure des
collectivités territoriales.
* un obstacle administratif : cette loi fait suite également à l’annulation de plusieurs
projets de coopération décentralisée par le Tribunal administratif au motif d’absence
« d’intérêt local »3.
* un flou juridique : la loi du 6 février 1992 autorisait les collectivités territoriales
françaises à signer des conventions avec des autorités locales étrangères dans le
respect des engagements internationaux de la France. Cependant, elle avait omis de
préciser quel type d’action pouvait y être intégré ; en particulier, elle n’avait pas fait
mention de l’aide au développement que pouvaient apporter les collectivités territoriales.
De même, la loi de 1992 n’avait pas songé à donner un socle juridique aux nombreuses
subventions accordées par les collectivités territoriales au moment de catastrophes
naturelles, au titre de l’aide humanitaire d’urgence.
Contenu ?
La loi de 2007 lève ces incertitudes en :
* faisant de la coopération décentralisée et de l’aide au développement une
compétence d’attribution (supprimant le lien entre coopération décentralisée et autres
compétences de la collectivité et donc supprimant l’obligation d’intérêt local)
* autorisant les collectivités territoriales à conduire des actions de coopération et d’aide
publique au développement dans le cadre de conventions avec des autorités locales
étrangères (et non plus « collectivités territoriales » stricto sensu)
* faisant de la convention-cadre de coopération décentralisée une obligation légale (sauf
cas d’une intervention humanitaire d’urgence)
* demandant les engagements financiers prévisionnels
3 Pour de plus amples informations sur le défaut « d’intérêt local » et la jurisprudence qui faisait obstacle,
consulter l’historique (paragraphe 3 - note 4)
3. * donnant aux collectivités un cadre pour l’intervention humanitaire d’urgence en
cas de catastrophe
* modifiant le Code Général des Collectivités Territoriale (introduction de dispositions
nouvelles complétant et précisant le droit en matière de coopération décentralisée).
La loi du 16 avril 2008 (articles L1115-4 ; L1115-4-1 ; L1115-4-2 ; L1115-5)
Pourquoi cette loi ?
Cette loi s’explique par la nécessité de mettre en conformité le droit français
avec le droit européen sur la question de la coopération décentralisée. Elle concerne
uniquement les projets conclus dans l’Union Européenne4.
Contenu ?
La loi du 16 avril 2008, calquée sur le modèle des Groupement Locaux de
Coopération Transfrontalière, met le droit interne français en conformité avec le
règlement communautaire européen du 5 juillet 2006. Elle permet la mise en oeuvre de
Groupement Européen de Coopération territoriale (GECT). Avec ce nouvel outil
juridique, les collectivités françaises peuvent désormais signer une convention
directement avec un Etat de l'Union Européenne, là où jusqu'ici un traité international
était nécessaire. Le groupement européen de coopération territoriale ou GECT est un
instrument doté de la personnalité juridique. Il a pour vocation à répondre aux difficultés
rencontrées dans le domaine de la coopération transfrontalière et de faciliter et
promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale entre
ses membres afin de renforcer la cohésion économique et sociale de l’UE. Il existe par
exemple, un GECT, nommé Amphictyony, entre la Grèce, la France, Chypre et l’Italie.
Ce groupement existe depuis 2006 : au moment de sa création, il s’appuyait sur le droit
européen. Grâce à cette loi de 2008, il est devenu conforme au droit français.
2. Le cadre administratif
Le contrôle de légalité
L'action des collectivités territoriales est soumise au contrôle de légalité de droit
commun, contrôle exercé a posteriori par le préfet de région qui porte sur :
* le contrôle de légalité externe : respect de la procédure de convention (pas
d’implication d’autres collectivités territoriales non signataire ou l’Etat, délibération par
l'organe délibérant, publication, transmission en préfecture)
* le contrôle de légalité interne : contenu de la convention en non contradiction avec
les engagements internationaux de la France.
Les avenants aux conventions sont également soumis au contrôle de légalité et
aux obligations de transmission et de publication.
4 Autrement dit, cette loi ne nous concerne pas directement …
4. Le contrôle budgétaire
Le contrôle budgétaire est assuré par le Comptable Public au moment du
paiement et, de plus en plus, par les Chambres Régionales des Comptes.
Lorsque la collectivité territoriale décide de confier la maîtrise de sa coopération
décentralisée à une association privée et qu'elle subventionne cette dernière, elle doit
veiller à ne pas se trouver en situation de gestion de fait. C'est notamment le cas
lorsque :
* un élu est en position de responsabilité (présidence, trésorerie, secrétariat) au sein de
l'association ;
* les élus composent la majorité de l'association.
Afin de respecter la loi, tout en maintenant une relation forte entre les élus et les
associations de jumelage, pour rester fidèle à l'esprit de la coopération décentralisée,
plusieurs solutions sont envisageables :
* soit la ville intègre en totalité dans sa comptabilité l'activité internationale locale, sous
le contrôle d'un adjoint aux affaires internationales et d'un service et maintient, par
exemple, une relation avec les associations par le biais d'une formule de type
"commission extramunicipale", permettant d'associer les citoyens aux décisions.
* soit la ville délègue tout ou partie de son action internationale à une association sur la
base d'un contrat explicite (objectif, budget), mais dans ce cas, il est exclu que le maire,
un de ses adjoints, ou une majorité composée de conseillers municipaux membres de
l'association se retrouvent en position de responsabilité dans le comité (Présidence,
Trésorerie, Secrétariat).
* soit la collectivité délègue la mise en oeuvre des actions de coopération au "coup par
coup", sur la base d'un contrat passé avec l'association, sur présentation de projets.
3. Le cadre juridique béninois
Les lois de décentralisation de 1999, complétées en 2007 et 2009
Le cadre juridique béninois de la coopération décentralisée repose sur les lois de
décentralisation du 15 janvier 1999, complétées en 2007 et 2009. Ces lois de
décentralisation sont au nombre de 6. Quatre nous informent sur la conception légale
de la coopération décentralisée béninoise.
La loi n°97-029 du 15 janvier 1999 autorise les communes à contracter des
relations avec des organismes étrangers décentralisés à condition d’en référer à
« l’autorité de tutelle », c’est-à-dire le ministère des Affaires étrangères5.
5 Depuis 2006, les compétences du Ministère des Affaires Etrangères ont été étendues. Ainsi un décret
du 22 novembre indique que « le Ministère des Affaires Etrangères est chargé de la mise en oeuvre de la
politique extérieure du Gouvernement, de la conduite de la coopération internationale aux plans bilatéral
et multilatéral, de la coordination de la coopération décentralisée, de la promotion et de la gestion de
l’Intégration Africaine, de la protection des intérêts du Bénin à l’étranger et de l’assistance aux Béninois
de l’Extérieur ». Il est chargé, entre autres, de « coordonner et faciliter le développement de la
coopération décentralisée, assister les acteurs de cette coopération et concourir au renforcement des
5. La loi n°98-007 du 15 janvier 1999 précise que « la promotion économique et
socioculturelle de communes est assurée grâce à la coopération entre communes ; à la
coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG) nationales ou
étrangères ; à la coopération avec les collectivités décentralisées d'autres États et au
concours des institutions de financement ».
La loi n° 98-005 du 15 janvier 1999 indique que « les règles relatives aux
actions judiciaires, à la responsabilité civile et à la coopération décentralisée sont celles
prévues par la loi portant organisation des communes ».
Enfin la loi de décentralisation parue en 2009, loi n° 20 09- 17 b indique que la
coopération décentralisée est une compétence que la commune peut transférer à
l’intercommunalité.
Les décrets de 2005
C’est pour clarifier toutes ces exigences que le document de politique nationale
de coopération décentralisée a été élaboré et approuvé par le décret n°2005-763 du 09
décembre 20056.
Un autre décret a été pris toujours dans le même domaine ; il s’agit du décret
n°2005-764 du 09 décembre 2005 . Celui-ci définit les principes généraux de la
coopération décentralisée, en détermine les objectifs, les principaux domaines
relations avec les organisations étrangères de solidarité internationale et/ou d’assistance humanitaire ».
Au sein de ce ministère, on distingue plusieurs cabinets de direction dont le cabinet de la Direction de la
Coopération Décentralisée et de l’Action Humanitaire (DICODAH). Celui-ci est « responsable de la
mise en oeuvre de la politique de coopération de l’Etat béninois avec les Organisations, Institutions et
Structures non gouvernementales étrangères de solidarité et/ou de bienfaisance internationale ainsi
qu’avec les administrations décentralisées des partenaires au développement bilatéraux et
multilatéraux. ». A ce titre, il est chargé de :
* l’appui aux collectivités territoriales et aux structures déconcentrées de l’Etat en vue de l’identification de
leurs partenaires à l’étranger
* de toutes questions de coopération entre les Organisations Non Gouvernementales, les associations de
développement et les collectivités territoriales décentralisées du Bénin d’une part, et les collectivités
locales étrangères ou toutes entités ou structures étrangères, d’autre part
* de contribuer à la recherche et à la mobilisation de ressources financières et toutes autres formes
d’appui fournies par les acteurs étrangers de la coopération décentralisée
* du suivi, in situ, en concertation avec la Direction des Affaires Juridiques et des Droits de l’Homme et les
Ministères techniques concernés, de l’action des ONG étrangères signataires d’un Accord de siège ;
* de toutes questions de coopération du Bénin avec les pays étrangers en matière d’aide et d’assistance
humanitaires en cas de catastrophe, de conflits ou de famine, en relation avec les Structures nationales
et organisations de la Société Civile concernées
* du suivi et de l’évaluation de l’impact de la mise en oeuvre du Document de Stratégie de lutte contre la
Pauvreté (DSRP), en collaboration avec toutes les Directions géographiques et techniques concernées
* de participer aux sessions des Commissions Mixtes de Coopération et à toutes Consultations
Intergouvernementales
* de représenter le Ministère au sein des Commissions et Missions suivantes : Commission Nationale de
Développement et de Lutte contre la Pauvreté ; Comité National pour la Protection Civile, de concert avec
la Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP) et la Direction des Organisations
Internationales (DOI) et autres Directions concernées ; Mission de Décentralisation ; et tous autres
Commissions, Comités et Organes dont les activités relèvent de sa compétence.
6 Nous n’avons pas pu mettre la main sur le contenu précis de ce décret, ni des autres d’ailleurs dont
nous n’avons trouvé que des « résumés » dont la fiabilité n’est pas incontestable.
6. d’intervention ainsi que le rôle de l’État en la matière. Ledit décret précise le cadre
institutionnel de la coopération décentralisée, fixe les modalités de négociation et de
signature des accords de coopération décentralisée et enfin renseigne sur les modalités
de gestion des ressources de ladite coopération.
Toujours en matière de coopération décentralisée, il faut signaler que le décret
n°2005- 393 du 29 juin 2005 a également été pris pour fixer les modalités de mise en
oeuvre des interventions financières de la coopération décentralisée.
Même si nous n’avons pas eu accès au contenu de ces décrets, nous pouvons,
semble-t-il, en déterminer les éléments essentiels :
* la coopération décentralisée s’organise dans le respect de trois grands principes : le
principe de souveraineté de l’Etat béninois, le principe de la libre administration des
collectivités locales par des Conseils élus et dans les conditions prévues par les lois, le
principe de l’harmonisation par l’Etat du développement de l’ensemble des collectivités
locales.
* la coopération décentralisée n’est pas une nouvelle compétence dévolue aux
collectivités territoriales mais un mode d’exercice des compétences qui leur sont
reconnues par les lois de la décentralisation
* l’objectif essentiel est de permettre aux collectivités territoriales, aux Communautés,
aux populations et ONG d’avoir accès à des ressources complémentaires en vue de
financer leurs activités de promotion économique et socio – culturelle. A ceci
s’ajoutent d’autres objectifs qu’il convient d’énumérer : la consolidation de la
démocratie et de la décentralisation ; une meilleure performance de la coopération au
développement ; la promotion de l’amitié entre les peuples ; le renforcement des
capacités des acteurs locaux ; le transfert de technologie ; l’appui technique et
financier ; la réalisation des infrastructures sociales, économiques et sanitaires.
Rapprochements et différences avec la France7
Différence 1 : la coopération décentralisée occupe au Bénin une place plus importante
pour le développement du pays qu’en France. Elle est vécue comme une véritable
source de financement, un appui au développement technique et technologique, un outil
de consolidation de la démocratie, encore bien jeune.
Différence 2 : la coopération décentralisée n’est pas, au contraire de la France depuis
la loi Thiollière de 2007, une compétence à part entière des collectivités territoriales
mais un mode d’exercice de leur compétence.
Point commun 1 : la coopération décentralisée s’organise dans le cadre de la loi et doit
se conformer aux engagements internationaux de leur pays respectif.
A compléter …
7 L’analyse comparative de ce paragraphe n’engage que moi, c’est-à-dire celle d’un béotien – pour ne pas
dire plus - en matière juridique. Elle résulte de ce que j’ai pu comprendre de mes recherches et ne repose
sur aucun document précis au contraire des autres paragraphes. Il est donc évident qu’il faudra vérifier
ces quelques conclusions, peut-être hâtives.
7. Conclusion
Le cadre juridique et administratif de la coopération décentralisée est somme
toute très libéral.
Néanmoins, il reste deux limites juridiques : d’une part, il n’y pas possibilité de
signer un accord avec un Etat8 ; d’autre part, les accords de coopération décentralisée
doivent respecter les engagement internationaux de la France.
SITES INTERNET
Pour la France
Code général des collectivités territoriales – Chapitre V : coopération décentralisée
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DF9A9DF5B4DD75799B2CD157
ECE2D6F6.tpdjo17v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006164470&cidTexte=LEGITEXT0
00006070633&dateTexte=20110222
Pour le Bénin
Recueil des lois sur la décentralisation
http://www.ancb-benin.org/?Recueil-des-lois-sur-la
DOCUMENT 1 – LOI FRANCAISE DITE OUDIN-SANTINI DU 9 FEVRIER 2005,
MODIFIEE LE 7 DECEMBRE 2006
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les
syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable ou du
service public de distribution d’électricité et de gaz peuvent, dans la limite de 1 % des
ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de
coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le
cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1, des actions d'aide d'urgence au
bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de solidarité
internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement et de la distribution
publique d’électricité et de gaz. »
8 Toutefois, une brèche a été ouverte pour les régions et départements d’outre mer qui peuvent signer des
accords avec les États de leurs régions, mais au nom de l’État français et avec une procédure qui permet
à l’État d’autoriser ou non le processus aux deux stades de la négociation et de la signature. Ainsi par
exemple la Guyane, département ou région, peut signer un accord avec son grand voisin qu’est le Brésil.
Pour les collectivités de la métropole, la loi n’a pas prévu un tel dispositif sauf dans le cadre de la
constitution d’un Groupement européen de coopération territoriale – GECT.
Ce dispositif peut cependant être mis en oeuvre au coup par coup, en particulier pour des accords entre
des collectivités françaises et des États ou on ne retrouve pas de collectivité ayant les mêmes
responsabilités, c’est le cas par exemple de Monaco, d’Andorre ou même du Luxembourg, mais aussi de
pays comme le Burundi ou l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine avec des régions
françaises.
On ajoutera enfin que le législateur a autorisé les collectivités territoriales à signer des accords avec des
représentants locaux de l’État, en particulier là où la gestion locale n’est pas assurée par un élu mais par
une autorité nommée par l’État central.
8. DOCUMENT 2 – LOI FRANCAISE DITE THIOLLIERE DU 2 FEVRIER 2007
Article unique
L’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-1. − Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le
respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec
des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au
développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant
prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission
au représentant de l’Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L.
3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1
leur sont applicables.
« En outre, si l’urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire. »
DOCUMENT 3 – LOI FRANCAISE DU 16 AVRIL 2008
Article unique
I. − Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1115-2 et L. 1115-3 sont abrogés ;
2° L’article L. 1115-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs
compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer
à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d’une personne morale
de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales d’un Etat membre de l’Union européenne ou
d’un Etat membre du Conseil de l’Europe. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Cette adhésion ou cette participation est autorisée par arrêté du représentant de l’Etat
dans la région. Elle fait l’objet d’une convention avec l’ensemble des membres adhérant
à l’organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause.
» ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La convention prévue à l’alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au
représentant de l’Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L.
3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1
sont applicables à cette convention. » ;
3° L’article L. 1114-4-1 devient l’article L. 1115- 4-1 et, dans la première phrase du
troisième alinéa de cet article, le mot : « juridique » est remplacé par le mot : « morale »
9. 4° Il est inséré un article L. 1115-4-2 ainsi rédig é :
« Art. L. 1115-4-2. − Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale ou
interrégionale, les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de
leur autorité de tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements
internationaux de la France, créer avec les collectivités territoriales, les groupements de
collectivités territoriales et les organismes de droit public des Etats membres de l’Union
européenne, ainsi qu’avec les Etats membres de l’Union européenne ou les Etats
frontaliers membres du Conseil de l’Europe, un groupement européen de coopération
territoriale de droit français, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
« Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l’Etat dans la région où le
groupement européen de coopération territoriale a son siège. La personnalité morale de
droit public lui est reconnue à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de
création. Les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie qui ne sont pas
contraires aux règlements communautaires en vigueur lui sont applicables.
« Un groupement européen de coopération territoriale de droit français peut être dissous
par décret motivé pris en conseil des ministres et publié au Journal officiel.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité
de tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, précitée peuvent, dans les limites
de leurs compétences, dans le respect des engagements internationaux de la France et
sous réserve de l’autorisation préalable du représentant de l’Etat dans la région, adhérer
à un groupement européen de coopération territoriale de droit étranger. » ;
5° L’article L. 1115-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-5. − Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être
passée entre une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et
un Etat étranger, sauf si elle a vocation à permettre la création d’un groupement
européen de coopération territoriale. Dans ce cas, la signature de la convention doit être
préalablement autorisée par le représentant de l’Etat dans la région. »
II. − Les groupements d’intérêt public créés en application des articles L. 1115-2 et L.
1115-3 du code général des collectivités territoriales restent régis, pour la durée de leur
existence, par ces articles dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la
présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 16 avril 2008.
DOCUMENT 4 – LOIS BENINOISES DE DECENTRALISATION DE 1999,
COMPLETEES EN 2007 ET 2009 (EXTRAITS CONCERNANT LA COOPERATION
DECENTRALISEE)
10. LOI N° 97-029 du 15 janvier 1999 PORTANT ORGANISATI ON DES COMMUNES EN
REPUBLIQUE DU BENIN
TITRE VII : DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
Article 176 : Plusieurs communes peuvent décider de s'associer en vue de la réalisation
et de la gestion d'équipements et de la création de services d'intérêt et d'utilité
intercommunaux. Dans ce cas, une convention détermine les droits et obligations de
chacune des parties.
Article 177 : Les organismes créés conformément à l'article 176 ci-dessus, peuvent être
dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
La création, l’organisation et le fonctionnement de ces organismes intercommunaux sont
approuvés par décret pris en conseil des ministres et sur proposition du ministre chargé
de l'administration territoriale.
Article 178 : La commune peut adhérer à des organisations internationales de ville.
Article 179 : Lorsqu'une commune décide d'établir des relations avec des organismes
décentralisés étrangers ou d'adhérer à une organisation internationale, elle en saisit
l'autorité de tutelle en bonne et due forme pour approbation.
LOI N• 98-007 du 15 Janvier 1999 PORTANT REGIME FINANCIER DES
COMMUNES EN REPUBLIQUE DU BENIN
CHAPITRE VI : Solidarité et promotion du développement
Article 56 : Il est institué un Fonds de Solidarité Intercommunal dans le but de contribuer
au développement équilibré des Communes.
Les attributions, structures, modes d'organisation, de finance et de fonctionnement de
ce Fonds sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 57 : La promotion économique et socioculturelle de communes est également
assurée grâce:
à la coopération entre communes ;
à la coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG) nationales ou
étrangères ;
à la coopération avec les collectivités décentralisées d'autres États ;
au concours des institutions de financement. Dans ce cadre une institution de
financement des collectivités locales est créée.
Article 58 : Les modalités de mise en oeuvre des interventions financières et de la
coopération mentionnée à l'article 57 ci-dessus sont fixées par décrets pris en conseil
des ministres
11. LOI N° 98-005 Du 15 janvier 1999 PORTANT ORGANISATI ON DES COMMUNES A
STATUT PARTICULIER
TITRE VI : DES ACTIONS JUDICIAIRES, DE LA RESPONSABILITE ET DE LA
COOPERATION DECENTRALISEE
Article 33 : Les règles relatives aux actions judiciaires, à la responsabilité civile et à la
coopération décentralisée sont celles prévues par la loi portant organisation des
communes.
LOI N° 2009- 17 b PORTANT MODALITES DE L’INTERCOMMU NALITE AU BENIN
CHAPITRE II - DES COMPETENCES
Article 10 : Les compétences transférables par les communes membres d’un
établissement public de coopération intercommunale concernent :
toutes leurs compétences propres qui se rapportent, à titre indicatif et non limitatif, aux
domaines suivants :
Le développement local ;
L’aménagement du territoire ;
L’habitat ;
L’urbanisme ;
La voirie urbaine ;
Les routes, pistes et ouvrages d’art ;
Les transports ;
L’hydraulique ;
L’environnement, l’hygiène et la salubrité ;
Les services marchands ;
Les services de voirie ;
Les investissements économiques ;
La formation, la communication ;
La coopération décentralisée.
Toutes leurs compétences partagées qui se rapportent, à titre indicatif et non limitatif,
aux domaines suivants :
Pour les trois catégories d’établissements publics de coopération
intercommunal :
enseignement maternel et primaire ;
alphabétisation et éducation des adultes ;
santé et action sociale ;
culture, sports, jeunesse et loisirs.
Pour les communautés d’agglomération :
enseignements secondaire et professionnel.
DOCUMENT 5 – UNE LOI DU 2004 REAFFIRME LE ROLE DE LA CNCD
12. A côté des lois essentielles pour notre problématique (Oudin-Santini en 2005 ;
Thiollière en 2007 ; loi d’avril 2008), il reste à évoquer une loi du 29 juillet 2004 qui
définit les articles L1115-6 et L1115-7 du chapitre V du Code général des collectivités
territoriales qui concerne précisément la coopération décentralisée. Cette loi réaffirmait
le rôle et la place de la CNCD (acronyme de Commission Nationale de la
Coopération Décentralisée), instituée dès 1992.
Etait ainsi organisé au sommet de l’Etat un organe de consultation et de conseil
réunissant l’ensemble des acteurs de la coopération décentralisée. Son but est de
formuler toutes propositions visant à améliorer et renforcer les modalités d’exercice de
la coopération décentralisée. Elle est susceptible d’être informée et d’étudier des
questions pouvant lui être posées par les élus et les administrations. Elle est également
tenue d’établir et de tenir à jour un état de la coopération décentralisée menée par les
collectivités territoriales. La CNCD fut réformée par décret le 9 mai 2006 : sous l’égide
du Premier ministre ou en son absence du secrétaire d’État chargé de la Coopération et
de la Francophonie, la CNCD rassemble à parité 15 membres représentants des élus
territoriaux et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée (id est
Cités Unies France et Association française du conseil des communes et régions
d’Europe) (15 membres) et 15 membres représentants de l’Etat (id est les différents
ministères).
Son secrétariat est assuré par la Délégation pour l’Action Extérieure des
Collectivités Territoriales (DAECT), actuellement dirigée par Antoine Joly. Son rôle est
en réalité d’assurer l’intendance, la préparation, l’exécution et l’orientation tout au long
de l’année de la CNCD, qui ne se réunit que quelquefois par an.
Signalons enfin qu’en 2009 fut créée la Direction Générale de la
Mondialisation, du développement et des Partenariats (DGM). Il s’agit en fait d’une
réorganisation du ministère des Affaires étrangères et européennes. Elle vise à donner
au ministère les moyens de jouer son rôle de conception stratégique d’une réponse
globale à l’ensemble des enjeux liés à la mondialisation. Son organigramme conserve la
DAECT et la CNCD.
DOCUMENT 6 – EXTRAIT DE LA LOI BENINOISE DE DECENTRALISATION DE
1999 CONCERNANT LES DOMAINES DE LA CULTURE ET DE L’EDUCATION
LOI N° 97-029 du 15 janvier 1999 PORTANT ORGANISATI ON DES COMMUNES EN
REPUBLIQUE DU BENIN
Section 4 : De L'enseignement primaire et maternel
Article 97 : La commune a la charge de la construction, de l'équipement et des
réparations des établissements publics de l'enseignement primaire et maternel. Elle
assure en outre l'entretien de ces établissements.
A cet effet, l'État lui transfère les ressources nécessaires.
Article 98 : La commune initie toutes les mesures de nature à favoriser et à promouvoir
l'éducation de la jeunesse.
13. Section 5 : De l'alphabétisation et de l'éducation des adultes
Article 99 : La commune doit veiller à la promotion des langues nationales en vue de
leur utilisation sous forme écrite et orale.
Section 6 : De la santé et de l'action sociale et culturelle
Article 100 : La commune a la charge de la réalisation, de l'équipement et des
réparations des centres publics de santé et de promotion sociale, des infrastructures
publiques culturelles de jeunesse, de sports et de loisirs, au niveau de l'arrondissement
du village ou du quartier de ville. Elle assure en outre l'entretien de ces centres et
infrastructures.
A cet effet, l'Etat lui transfère les ressources nécessaires.
Article 101 : La commune a la charge de l'aide sociale aux déshérités et aux sinistrés.
Article 102 : La commune est compétente dans son ressort territorial, pour l'animation
des activités culturelles, sportives, de jeunesse et de loisirs, en assurant aux structures
et aux organes chargés de ces activités une assistance matérielle et financière.
Article 103 : La Commune assure la conservation du patrimoine culturel local.
Section 8 : Des modalités d'exercice des compétences
Article 108 La commune exerce ses compétences en conformité avec les stratégies
sectorielles, les réglementations et normes nationales en vigueur. Elle peut, dans ce
cadre, solliciter en cas de besoin, le concours des services techniques de l'État. La
commune peut créer ses propres services techniques. En outre, dans l'exécution des
opérations qui en découlent et sous sa maîtrise d'ouvrage, elle peut déléguer, se faire
assister, concéder, affermer, sous-traiter ou passer contrat.
A cet effet, elle a recours notamment aux services de l'État, aux sociétés ou
organismes d'État, aux établissements publics, aux sociétés d'économie mixte ou
agences d'exécution, aux organisations non gouvernementales, aux associations de
droit béninoise habilitées, aux comités de gestion, aux partenaires au développement,
aux sociétés privées, conformément à la réglementation en vigueur.
14. DOCUMENT 7 – ORGANIGRAMME DE L’ACTION EXTERIEURE FRANCAISE
Coopération
avec
collectivités
des PEVD
Coopération
Action extérieure
décentralisée = action
extérieure des
collectivités territoriales
Coopération
transfrontalière
(GECT)
Coopération
extérieure
des DOM-TOM
Politique extérieure
= action extérieure
gouvernementale
Action des
ambassades
Action des
ministères
Action des
agences
françaises à
l’étranger