Preview of WAITO report 2011 - Counterfeiting Crime a major challenge
Waito rapport 2011: le Crime Contrefacon, un enjeu majeur
1.
2. 2
IF2C
Rapport
2011
Rédaction
:
WAITO
Foundation,
Villa
Sise,
Ch.
Grand-‐Montfleury
48,
1290
Versoix,
Switzerland
Tel.
00.41.22.566.87.30
;
Fax.
00.41.22.566.87.40.
Président
:
Chemavon
CHAHBAZIAN
Directeur
général
et
Rédacteur
en
chef
:
Pierre
DELVAL
Conseillers
:
Alain
BAUER
et
Xavier
RAUFER
Relations
extérieures
:
Laurent
ULMANN
Coordination
:
Frédéric
HAHN
Coordination
technique
:
Nicole
AGHROUM
Traductions
:
Esther
BARRETT
Comité
des
experts
:
Alain
BAUER,
Professeur
de
criminologie
au
Conservatoire
national
des
Arts
et
Métiers
(Paris),
New-‐York
et
Pékin,
Membre
du
Conseil
et
Président
du
Comité
d’éthique
et
de
déontologie
de
la
Fondation
WAITO.
Ghazi
BEN
TOUNES,
Economiste,
Membre
du
Conseil
de
la
Fondation
WAITO,
Directeur
du
Bureau
WAITO
de
Tunis
et
Vice-‐Président
de
la
Fondation
pour
les
Affaires
publiques
du
Monde
arabe.
Pierre
DELVAL,
Criminologue
et
Criminaliste,
Directeur
général
de
la
Fondation
WAITO.
Pierre
KOPYLOV,
Expert
en
statistiques
de
masse.
Bernard
MARQUET,
Député
monégasque
à
l’Assemblée
parlementaire
du
Conseil
de
l’Europe
et
rapporteur
de
la
Convention
MEDICRIME.
Président
de
la
Commission
de
L'Environnement
et
du
Cadre
de
Vie
du
Conseil
National
de
la
Principauté
de
Monaco.
Membre
du
Conseil
de
la
Fondation
WAITO.
Kunio
MIKURIYA,
Secrétaire
général
de
l’Organisation
mondiale
des
douanes
(OMD).
Marco
MUSUMECI,
Coordinateur
de
programmes
UNICRI,
Membre
du
Conseil
de
la
Fondation
WAITO.
Eric
PRZYSWA,
Expert
en
Cybercriminalité,
animateur
du
blog
Risk05.
Xavier
RAUFER,
Criminologue,
Responsable
des
études
et
recherches
au
MCC
de
l’Université
Panthéon-‐
Assas
Paris
II,
Président
du
Comité
scientifique
de
la
Fondation
WAITO.
Pau
ROCA,
Secrétaire
général
de
la
Federación
Española
del
Vino.
Michèle
RUDLER,
Professeur
émérite
des
universités,
Docteur
en
pharmacie,
notamment
ancien
Directeur
du
Laboratoire
de
Police
Scientifique
de
Paris.
Christophe
ZIMMERMANN,
Coordinateur
pour
la
lutte
anti-‐contrefaçon
à
l’Organisation
mondiale
des
douanes
(OMD)
Directeur
de
la
publication
:
Pierre
DELVAL
www.waitofoundation.org
(Responsable
du
site
:
Nicole
Aghroum)
6. 6
La
construction
d'une
coalition
d'intérêts
sur
la
santé
publique
et
la
sécurité
des
citoyens
consommateurs
est
donc
un
enjeu
majeur.
Il
y
a
dans
cette
logique
du
contrôle
le
besoin
de
développer
et
de
mettre
en
place
des
outils
et
dispositifs
qui
soient
à
la
fois
à
la
charge
du
producteur,
parce
que
c'est
son
intérêt,
mais
sous
le
contrôle
des
autorités
publiques,
parce
que
c'est
une
nécessité.
Il
y
a
notamment
sur
l'ensemble
des
questions
de
santé
publique
et
de
sécurité
collective,
des
objectifs
de
stabilité
politique,
économique
et
sociétale
qui
imposent
la
construction
de
ces
outils,
mais
aussi
la
nécessité
de
sauvegarde
du
droit
régalien
et
de
protection
de
la
responsabilité
pénale
des
titulaires
de
droits.
Outils
juridiques
dissuasifs
évidemment
et
efficaces
surtout.
Mais
également
outils
techniques
préventifs,
capables
d’apporter
les
preuves
incontestables
de
la
bonne
ou
mauvaise
foi
du
fabricant.
Ainsi,
par
exemple,
Il
est
temps
d’élaborer
une
base
de
données
communautaire
fiable,
capable
d’anticiper
les
tendances
des
contrefaçons
au
niveau
international
et
régional
et
de
prendre
à
temps
les
dispositions
qui
s’imposent,
notamment
par
la
mise
en
œuvre
de
politiques
préventives
et
dissuasives
adaptées.
Il
est
temps
également
de
réaliser
un
cahier
des
charges
publique
européen
et/ou
mondial
capable
de
fixer
les
caractéristiques
de
l’instrument
qui
est
indispensable
à
l’identification
du
lieu
de
production,
marquant
produit
par
produit,
paquet
par
paquet,
quel
que
soit
son
contenu,
ainsi
que
le
marché
de
destination,
en
prenant
soin
que
cet
instrument
soit
visible
et
lisible.
Je
pense
au
tabac,
mais
pas
seulement,
ou
à
la
pharmacie,
dans
les
officines,
mais
aussi
chez
des
revendeurs.
Ces
nouvelles
étapes
nécessitent
aussi
une
douane
judiciaire
encore
plus
équipée,
plus
dotée,
disposant
d'accès
à
des
fichiers
nouveaux
et
des
éléments
permettant
de
garantir
la
sécurité
des
agents
en
intervention.
Évidemment,
ceci
demande
un
meilleur
ciblage,
d’où
la
nécessité
du
décèlement
précoce
évoqué
précédemment.
La
démonstration
en
a
été
faite
et
à
plusieurs
reprises
rappelée
depuis
le
11
septembre
:
il
faut
passer,
là
aussi,
du
prêt-‐à-‐porter
au
sur
mesure.
Tout
équiper,
tout
contrôler
ne
sert
à
rien
s’il
n’est
pas
correctement
adapté
dans
une
démarche
collégiale.
Trop
de
contrôle
incohérent
tue
le
contrôle.
De
ce
point
de
vue
là,
l'efficacité
du
dispositif
est
importante.
Il
faut
donc
arriver
à
construire
ensemble,
public
et
privé,
en
mettant
de
côté
les
intérêts
et
les
querelles
personnels.
La
crise
qui
est
un
booster
du
crime
-‐
car
le
crime
n'est
pas
en
récession,
il
le
démontre
tous
les
jours
-‐
a
montré
que
les
États
devaient
retrouver
leur
rôle
proactif
de
régulateur
et
de
punisseur,
qu'ils
ne
sont
plus
des
partenaires
comme
d’autres,
mais
ceux
qui
donnent
les
instructions
et
qui
écoutent
–
et
qui
finalement
décident.
Cette
réhabilitation
du
service
public
est
un
enjeu
majeur
pour
un
service
comme
la
douane,
qui
en
a
toujours
défendu
les
valeurs
avec
une
remarquable
détermination,
mais
aussi
pour
la
police
qui
doit
compléter
le
dispositif
répressif
au
niveau
intra-‐territorial.
Il
faut
donc
associer
producteurs,
consommateurs,
régulateurs,
douaniers,
policiers,
magistrats,
criminologues.
Mais
ce
n'est
qu'une
étape
dans
un
processus
qui
devra
déboucher
sur
des
propositions
pratiques
visant
à
résoudre
ces
problèmes.
Autrement,
contrairement
à
ce
que
nous
avons
cru
pendant
longtemps,
ne
rien
faire
sera
autant
sanctionné
que
de
mal
faire.
Copyright
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Ce
rapport
confidentiel
est
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Intellectuelle
de
la
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compris
la
photocopie
et
l'enregistrement,
ou
par
n'importe
quel
stockage
de
l'information
et
système
de
récupération.
8. 8
Avant-‐propos
(par
Kunio
Mikuriya,
Secrétaire
Général
de
l’Organisation
Mondiale
des
Douanes)
Le
volume
du
trafic
et
les
caractéristiques
des
produits
sont
révélateurs
de
l’implication
de
la
criminalité
organisée
attirée
par
ce
nouveau
marché
très
porteur.
Pour
s’en
convaincre,
il
suffit
d’analyser
les
résultats
des
deux
importantes
opérations
internationales
réalisées
en
avril
et
en
mai
2011
par
l’Organisation
mondiale
des
douanes,
à
savoir
les
Opérations
TIGRE
et
FRED
60.
L’Opération
TIGRE,
qui
s’est
déroulée
du
11
au
15
avril
2011,
a
regroupé
9
pays
et
13
ports
de
la
région
Amérique
centrale
et
Caraïbes.
En
5
jours,
plus
de
3,
5
millions
de
produits
contrefaisants
ont
été
interceptés,
dont
19
tonnes
de
produits
insecticides,
151
020
bouteilles
de
produits
et
crèmes
pour
le
corps,
176
000
médicaments,
648
000
pièces
détachées
de
téléphone
mobile
et
2
machines
destinées
à
la
fabrication
de
cigarettes
contrefaisantes.
Il
semble
que
le
crime
organisé
se
diversifie
et
cible
en
particulier
les
produits
ayant
un
impact
sur
la
santé
et
la
sécurité
des
consommateurs.
L’Opération
FRED
60,
qui
s’est
déroulée
du
9
au
13
mai
2011
en
Afrique
occidentale
et
centrale,
a
regroupé
20
pays
et
21
ports.
En
5
jours,
125
conteneurs
contenant
quelques
43
millions
de
produits
contrefaisants
ont
été
interceptés
:
plus
de
8
millions
de
médicaments
et
des
centaines
de
milliers
de
pièces
détachées
pour
voitures,
des
milliers
de
tubes
de
dentifrices,
des
milliers
de
boissons
alcoolisées,
des
produits
alimentaires,
etc.
Les
résultats
de
ces
deux
opérations
prouvent
à
eux
seuls
qu’il
s’agit
bien
d’un
phénomène
pandémique
de
grande
ampleur.
La
seule
façon
d’y
faire
face
est
d’agir
ensemble,
et
globalement.
L’OMD
propose
une
riposte
concrète
qui
repose
sur
deux
piliers
fondamentaux.
Le
premier
d’entre
eux
est
le
renforcement
des
capacités
douanières,
qui
consiste
en
une
politique
engagée
de
formation
pour
les
pays
en
développement
et
les
pays
les
moins
avancés,
cibles
privilégiées
des
contrefacteurs,
sur
les
aspects
législatifs
et
opérationnels,
en
mettant
en
avant
les
techniques
d’analyse
de
risques.
Ainsi,
entre
2010
et
2011,
près
de
140
pays
ont
reçu
une
formation,
grâce
au
soutien
financier
du
gouvernement
japonais.
Le
deuxième
pilier
est
une
volonté
de
créer
des
échanges
entre
les
parties
prenantes,
notamment
les
douanes,
le
secteur
privé
et
les
organisations
non-‐gouvernementales.
Un
Groupe
de
travail
sur
la
contrefaçon
et
le
piratage
(CAP)
composé
de
représentants
des
douanes
a
été
créé
au
sein
de
l’OMD
pour
permettre
des
échanges
de
vues,
d’expériences,
de
bonnes
pratiques
et
d’initiatives
des
administrations
douanières
Participent
également
à
ce
Groupe
des
titulaires
de
droits
membres
du
Groupe
consultatif
des
Titulaires
de
Droits,
établi
comme
un
cercle
de
réflexion
constitué
autour
du
Secrétariat
de
l’OMD,
qui
souhaite
obtenir
l’opinion
de
toutes
les
parties
prenantes
afin
de
prendre
des
décisions
éclairées.
Il
ne
s’agit
pas
d’un
organe
institutionnel
de
l’OMD
au
même
titre
que
les
comités
techniques,
mais
d’une
instance
de
débat
et
de
conseil
au
Secrétariat
de
l’OMD.
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et
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ou
par
n'importe
quel
stockage
de
l'information
et
système
de
récupération.
9. 9
Groupe
consultatif
des
Titulaires
de
droits
a
pour
but
de
donner
à
l'OMD
l'orientation
nécessaire
afin
de
répondre
au
mieux
aux
besoins
opérationnels
des
titulaires
de
droits
en
matière
de
lutte
contre
la
contrefaçon
et
le
piratage
et
d’offrir
un
forum
d'échange
sur
la
coopération
entre
titulaires
de
droits
et
douaniers.
C’est
dans
cette
optique
que
l’OMD
a
développé
une
interface
dénommée
Interface
Public/Membres
(IPM).
Outil
opérationnel
simple
d’utilisation,
IPM
permet
aux
douaniers
de
première
ligne
de
disposer
de
toutes
les
informations
nécessaires
à
l’identification
de
produits
contrefaisants
ou
piratés.
Outre
les
informations
sur
les
produits,
IPM
fournit
des
informations
sur
les
itinéraires
habituels
d’approvisionnement,
les
caractéristiques
des
emballages,
les
affaires
préalables
de
contrefaçon,
le
contact
des
titulaires
de
droits
dans
chaque
pays
et
sur
la
distinction
entre
un
vrai
et
un
faux.
Si
les
aspects
opérationnels
sont
une
des
réponses
privilégiées
par
l’OMD,
il
est
important
de
nouer
des
relations
permettant
une
prise
en
considération
de
la
problématique
en
amont.
C’est
pourquoi
l’OMD
a
récemment
conclu
un
Protocole
d’accord
avec
la
Fondation
WAITO,
afin
d’apporter
son
aide
à
la
connaissance
du
phénomène
et
à
la
définition
de
politique
de
lutte
efficace
contre
le
crime
organisé.
Je
suis
convaincu
que
ce
protocole
d’accord
entre
l’OMD
et
la
Fondation
WAITO,
les
activités
de
cette
dernière
et
le
présent
rapport
sont
autant
de
pierres
importantes
à
l’édifice
d’une
société
que
nous
voulons
équitable
et
sûre.
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compris
la
photocopie
et
l'enregistrement,
ou
par
n'importe
quel
stockage
de
l'information
et
système
de
récupération.
10.
11. 11
Introduction
(par
Chemavon
Chahbazian
et
Pierre
Delval)
L’homme
s’est
toujours
posé
la
question
de
la
maîtrise
du
monde.
Beaucoup
se
sont
efforcés
de
le
conquérir.
Souvent
par
la
religion,
généralement
par
la
force,
aujourd’hui
beaucoup
par
le
commerce.
Avec
la
mondialisation
des
marchés,
le
crime
organisé
s’est
emparé
du
fabuleux
potentiel
de
profits
que
peut
dégager
la
misère,
que
ce
soit
dans
le
secteur
agroalimentaire
celui
des
médicaments,
mais
aussi
dans
tous
les
autres
secteurs
qui
constituent
une
dépense
courante
pour
la
plus
grande
masse
des
consommateurs.
Dans
ces
conditions,
les
Etats
seront-‐ils
toujours
légitimes
pour
éviter
le
pire
ou
laisseront-‐ils
aux
entreprises
le
soin
de
mener
leur
combat
contre
les
mafias
?
Serons-‐
nous
un
jour
gouvernés
par
les
organisations
du
crime
?
Sans
doute
ni
par
les
uns,
ni
par
les
autres.
Les
Etats
resteront
puissants,
les
mafias
le
deviendront
de
plus
en
plus.
Par
contre,
ceux
qui
nous
gouverneront
réellement
seront
les
marchés,
et
avec
les
marchés
les
fraudes
de
toute
sorte
dont
les
contrefaçons.
Les
trafics
illicites
ont
toujours
existé
mais,
avec
la
chute
du
mur
de
Berlin
et
la
mondialisation,
ils
ont
acquis
une
dimension
transnationale.
Du
simple
citoyen
aux
autorités
gouvernementales,
tout
le
monde
est
désormais
concerné.
Ces
marchés
sont
devenus
interdépendants,
notamment
dans
l’environnement
consommateur
où,
jusqu’à
présent,
contrefaçon,
fraude
alimentaire
et
contrebande
suivaient
des
chemins
parallèles.
Au-‐delà
de
leurs
différences,
ces
flux
obéissent
aux
mêmes
lois
cardinales
de
l’offre
et
de
la
demande
et
aux
mêmes
principes
de
concurrence,
de
rentabilité,
de
course
à
l’innovation,
de
gain
de
parts
de
marché
ou
de
réduction
des
coûts
de
production.
Le
tout
dans
un
seul
but
:
dégager
des
bénéfices
rapides
à
moindre
risque.
Ce
faisant,
la
frontière
entre
licite
et
illicite
se
brouille.
Et
les
risques,
qu’ils
soient
techniques
ou
liés
à
la
contrefaçon,
pour
l’ensemble
des
acteurs
de
la
chaîne
d’un
produit
de
grande
consommation,
deviennent
majeurs.
Les
risques
de
contrefaçon,
eux,
résultent
de
la
capacité
à
tromper
le
consommateur
en
copiant
à
l’identique
la
partie
visible
d’un
produit
et
sa
marque.
Passée
au
stade
industriel,
cette
contrefaçon
devient
massive
et
difficilement
contrôlable.
De
nombreux
décès
de
par
le
monde
chaque
année
rappellent
l’évidence
de
cette
menace
en
termes
de
sécurité
et
de
santé
publique
:
en
2005,
selon
la
Commission
américaine
de
sécurité
des
produits
à
la
consommation
(CPSC)1,
quelque
73.000
enfants
de
moins
de
5
ans
ont
été
hospitalisés
en
urgence
en
Amérique
du
Nord
suite
à
la
manipulation
de
jouets
contrefaits,
et
20
d’entre
eux
sont
décédés
des
suites
de
blessures
ou
d’intoxications.
La
Russie
détient
le
record
d’accidents
d’avions,
avec
8,6
crashs
par
million
de
vols
en
2007,
soit
treize
fois
la
moyenne
mondiale.
Ces
accidents
s’expliquent
essentiellement
par
des
défaillances
de
pièces
détachées
contrefaites.
Toujours
en
Russie,
en
2005,
l’Organisation
Mondiale
de
la
Santé
confirme
la
mort
de
milliers
de
personnes
intoxiquées
par
de
la
vodka
frelatée,
dont
une
partie
était
vendue
sous
des
marques
de
1
CPSC : Consumer Product Safety Commission
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–
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ou
par
n'importe
quel
stockage
de
l'information
et
système
de
récupération.
12. 12
renom.
Pour
le
Président
Poutine,
ce
drame
est
une
«
tragédie
nationale
»
et
justifie
l’instauration
d’un
contrôle
renforcé
sur
les
trafics
illicites
d’alcool.
Hélas,
ces
mesures
n’ont
pas
amélioré
la
situation.
Les
distilleries
clandestines
fournissaient
en
2007
près
des
deux
tiers
des
alcools
consommés 2 .
Dans
le
domaine
des
médicaments,
les
statistiques
de
l’OMS
publiées
en
novembre
2006
évaluent
la
«
contrefaçon
dangereuse
des
principes
actifs
»
à
hauteur
de
10%
de
la
consommation
totale
en
Russie,
25%
en
Inde,
35%
au
Liban,
40%
au
Pérou,
48%
au
Nigéria
et
70%
en
Angola.
Les
cas
de
décès
ou
d’effets
secondaires
irréversibles
sur
les
patients
les
plus
démunis
se
comptent
par
centaines
de
milliers.
Quant
aux
équipements
électriques,
les
12
millions
de
pièces
saisies
par
les
douanes
de
l’Union
européenne
en
2006
présentent
des
anomalies
techniques
évidemment
contraires
à
toute
norme
de
sécurité
en
vigueur.
Selon
l’OMD,
les
saisies
mondiales
d’aliments
contrefaits
auraient
explosé
de
plus
de
2500%
en
2008,
et
ceux
des
pièces
détachées
d’automobiles
fraudées
de
plus
de
2600%
en
2009,
avec
tout
ce
que
cela
comporte
comme
risques
pour
les
utilisateurs
finaux.
Tout
récemment,
MarketsandMarkets
affirmaient
dans
son
rapport
de
janvier
2011
que
le
marché
des
moyens
de
lutte
anti-‐contrefaçon
des
produits
alimentaires
et
des
médicaments
atteindraient
un
budget
global
pour
2014
de
US$
79,3
milliards
dont
US$
49
milliards
pour
la
seule
Amérique
du
Nord,
ce
qui
laisse
présager
le
gigantisme
des
marchés
de
masse
illicites
dans
le
monde
d’ici
quatre
ans.
Mais
la
grande
évolution
de
la
criminalité
contemporaine
est
sans
nul
doute
la
convergence
des
délits.
Il
n’est
plus
rare
de
constater
des
recoupements
entre
fraude
et
contrefaçon
ou
entre
contrefaçon
et
contrebande.
Pendant
longtemps,
on
a
eu
tendance
à
sous-‐estimer
les
véritables
dangers
liés
à
la
contrefaçon.
La
politique
de
protection
du
droit
de
la
propriété
intellectuelle
a
été
pratiquement
le
seul
rempart
contre
cette
activité
illicite
et
protéiforme.
La
situation
est
dorénavant
explosive,
même
s’il
est
très
difficile
d’avoir
une
vue
d’ensemble
du
phénomène.
Comme
toute
activité
opaque,
les
estimations
globales
disponibles
sont
discutables.
Néanmoins,
les
statistiques
de
chaque
secteur
industriel
confondues
avec
celles
des
douanes
européennes
confirment
une
nette
tendance
à
la
hausse3.
Avec
quelques
autres
pays
dans
le
monde,
La
France
s’est
toujours
distinguée
dans
la
lutte
contre
la
contrefaçon.
Consciente
de
l’évolution
des
délits
en
matière
de
contrefaçon,
elle
s’est
mobilisée
pour
consolider
la
loi
Longuet
de
1994,
ainsi
que
ses
2
Communica – printemps 2007 – Magazine suisse d’information de la Régie fédérale des alcools
3
A key information resource to combat the global plague of counterfeiting – The International anti-
counterfeiting directory 2009 – ICC
4
A quoi sert la loi Longuet ? Epuisés par une procédure interminable, nombre d'industriels victimes d'une contrefaçon se
posent cette question. Selon les discours officiels, « la loi du 5 février 1994 a jeté des bases juridiques solides » dans le
paysage industriel français, en matière de lutte contre la contrefaçon. En réalité, si cette loi s'est révélée efficace contre les
faux, elle montre aujourd’hui de nombreuses faiblesses, et ce malgré les superpositions de mesures juridiques
complémentaires. Dans un contexte général de justice trop lente, elle donne l'impression d'être impuissante quand il s'agit de
régler un différend, y compris entre deux entreprises du même secteur installées dans la même ville. En fait, il n'est pas rare
qu'une procédure dure cinq ans et qu'elle se termine par des « dédommagements dérisoires », tout simplement parce que « les
bons copieurs connaissent la législation sur le bout des doigts », selon la formule d'un avocat spécialisé. Plusieurs affaires en
cours confirment les limites du système actuel. Mis à part les cas de « copie servile », où une procédure rapide en référé peut
être ordonnée par les juges, l'essentiel des affaires traîne en longueur. La réparation des préjudices est l'autre point faible du
système. Certes, la justice s'appuie sur des experts capables de mesurer l'impact économique d'une contrefaçon et d'une
concurrence déloyale. Mais, globalement, « les magistrats sont loin de la vie économique ».
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et
l'enregistrement,
ou
par
n'importe
quel
stockage
de
l'information
et
système
de
récupération.
13. 13
aménagements
ultérieurs4.
Avec
la
loi
du
29
octobre
2007
de
lutte
contre
la
contrefaçon
–
l’une
des
premières
lois
que
Christine
Lagarde,
alors
Ministre
française
des
Finances,
a
présentées
devant
le
Parlement
–
la
France
a
réalisé
plusieurs
avancées
importantes5.
Les
sanctions
pénales
ont
été
aggravées.
Les
procédures
simplifiées
et
accélérées
de
saisine
du
juge
civil,
nécessaires
pour
prévenir
une
atteinte
imminente
à
des
droits
de
propriété
intellectuelle,
ont
été
renforcées.
Les
services
de
l’Etat
ont
vu
leurs
prérogatives
étendues.
Mais
pour
aller
plus
loin
et
plus
vite,
la
France
a
également
proposé
à
ses
partenaires
européens,
durant
sa
présidence
du
Conseil
de
l’Union
européenne
(deuxième
semestre
2008)
une
série
de
mesures
visant
à
renforcer
la
lutte
contre
la
contrefaçon
et
le
piratage.
Tous
les
pays
européens
ont
répondu
présent
et
le
Conseil
de
Compétitivité
du
25
septembre
2008
a
adopté
une
résolution
relative
à
un
plan
européen
global.
Ce
plan
prévoit,
en
particulier,
de
développer
des
actions
de
sensibilisation
et
de
communication.
Le
Conseil
a
également
invité
la
Commission
européenne
à
mettre
en
place
un
observatoire
européen
de
la
contrefaçon
et
du
piratage
afin
de
disposer d’une
évaluation
régulière
et
d’une
analyse
plus
précise
de
l’ampleur
du
phénomène.
Cet
observatoire
devrait
voir
le
jour
fin
décembre
2009.
C’est
justement
pendant
le
lancement
du
débat
sur
la
création
de
cet
observatoire
que
Jacques
Toubon,
alors
député
européen6,
met
en
garde
ses
collègues,
les
membres
des
4
La
loi
Longuet
a
aggravé
les
sanctions
pénales
contre
les
fraudeurs.
Mais,
en
même
temps,
elle
les
a
probablement
rendus
plus
malins.
Résultat
:
les
procédures
s'alourdissent
de
même
que
leurs
coûts.
A
contrario,
les
pénalités
ne
sont
pas
jugées
assez
dissuasives
par
les
victimes.
«
Dans
certains
cas,
nous
évitons
de
publier
les
avis
judiciaires.
Le
montant
des
réparations
est
tellement
faible
que
cela
pourrait
donner
des
idées
à
d'autres
contrefacteurs
»,
reconnaît
un
avocat
d'affaires.
5
Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon. Cette loi publiée au Journal Officiel du 30 octobre
2007 transpose la directive européenne du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. En effet,
jusqu’alors, seul un projet de loi en date du 7 avril 2007 avait vu le jour, nonobstant le délai de transposition de la directive
qui expirait le 29 avril 2006.
6
Débat du Parlement européen – mercredi 17 décembre 2008 – Impact de la contrefaçon sur le commerce international.
Allocution de Jacques Toubon – Député.
(….)la contrefaçon est un fléau économique, social et sanitaire d'une dimension que l'on sous-estime à mon avis. Certains
estiment qu'à Anvers ou à Rotterdam, un tiers des marchandises qui sont débarquées dans les containers sont des
contrefaçons. Je dis bien un tiers, et ces estimations sont faites par des services officiels.
Je le dis très clairement et je ne vais pas tourner autour du pot, je suis vraiment déçu par les propositions du Parlement
européen et par ce débat ce soir. Et pour une fois, je suis plus déçu par le Parlement que par la Commission et par le
Conseil, car le Conseil et la Commission, dans ce domaine, ont fait leur travail.
Le plan d'action du 25 septembre, le séminaire du 25 novembre, les propositions que vient d'énoncer M. Barrot au nom de la
Commission sont des actions réelles et non des bonnes paroles. Et ce que je voudrais vous dire simplement
M. le Commissaire, c'est que je souhaiterais vraiment que l'Observatoire, par exemple, vous le mettiez en œuvre dès le
premier semestre de 2009 et que l'on fasse passer dans ce Parlement le règlement sur la surveillance du marché que le
Conseil a adopté.
Je le dis à mon collègue Susta, je ne parle pas ici de sa proposition alternative de résolution, malheureusement nous ne la
discuterons pas. Je parle de son rapport, il est beaucoup trop faible, beaucoup trop timide, rien sur l'indication d'origine,
rien sur l'Observatoire et une timidité et une réticence sur la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. L'ACAC,
vous dites, il faut faire l'ACAC, mais vous dites qu'il ne faut pas utiliser les moyens efficaces pour pouvoir l'appliquer. En
outre, j'ai été, je dois dire, sidéré par les propos de mes deux collègues suédois pour lesquels on a l'impression que le danger
vient, non pas de la contrefaçon, mais de la lutte contre la contrefaçon.
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quel
stockage
de
l'information
et
système
de
récupération.
14. 14
commissions
concernées
et
les
associations
interprofessionnelles
anti-‐contrefaçon
des
risques
d’une
mobilisation
trop
axée
sur
le
droit
de
propriété
intellectuelle.
Pour
lui,
la
contrefaçon
est
aussi
une
affaire
de
consommateurs,
trop
souvent
oubliés
dans
ce
type
de
démarche.
Il
reconnaît
que
le
consommateur
français
est
sans
doute
l’un
des
mieux
protégés
d’Europe.
Mais
il
rappelle
qu’il
est
aussi
un
consommateur
européen.
«
Vous
ne
pouvez
pas
être
dans
une
zone
de
haute
protection
comme
la
France
et
l’Allemagne
le
sont,
si
par
ailleurs
vous
vivez
dans
un
ensemble
économique
et
dans
un
marché
intérieur
où
il
y
a
des
zones
de
faiblesse
!
»
affirmait-‐il
en
juillet
2009
dans
les
«
Cahiers
de
la
compétitivité
».
En
fait,
Jacques
Toubon
reconnaît
qu’il
est
inutile
d’avoir
un
arsenal
anti-‐
contrefaçon
efficace
en
France,
si
par
ailleurs
le
produit
français
s’exporte
dans
une
Europe
non
harmonisée
pénalement
au
niveau
des
droits
de
propriété
intellectuelle
et
dans
des
zones
de
non
droit
en
dehors
de
l’Union
Européenne.
D’où,
pour
Jacques
Toubon,
deux
urgences
:
«au
moins
que
tous
les
pays
de
l’Union
se
mettent
au
même
niveau
législatif
et
acceptent
des
sanctions
pénales
au
niveau
communautaire
».
Deux
ans
auparavant,
Michel
Danet,
alors
Secrétaire
Général
de
l’Organisation
Mondiale
des
Douanes
(OMD),
scandait
déjà
des
propos
similaires.
Il
estimait
qu’entre
des
accords
ADPIC
(TRIPS
en
anglais)
trop
limitatifs
et
près
de
60
pays
dans
le
monde
n’ayant
pas
une
vraie
protection
de
la
propriété
industrielle,
les
droits
européens
en
matière
de
protection
intellectuelle
étaient
bien
illusoires.
Face
à
ce
manque
de
cohésion,
les
auteurs
des
contrefaçons,
issus
pour
une
grande
majorité
du
crime
organisé,
ont
toutes
les
capacités
financières
et
organisationnelles
pour
contourner
les
obstacles.
Si
se
battre
pour
le
droit
des
marques,
c’est
se
battre
pour
la
protection
des
consommateurs,
Jacques
Toubon
reconnaît
aussi
que
la
lutte
contre
la
contrefaçon
doit
mener
également
des
actions
directes
de
protection
des
consommateurs
:
«
elles
relèveraient,
par
exemple,
d’actions
de
répression
au
nom
de
la
sécurité
alimentaire
et
sanitaire
et
ne
passeraient
pas
seulement
par
la
protection
de
la
propriété
intellectuelle
ou
industrielle
».
Harmonisation
pénale,
protection
des
consommateurs,
voilà
deux
thèmes
sur
lesquels
il
conviendrait
de
s’arrêter
un
instant.
Sur
l’harmonisation
pénale
A
la
question
de
sanction
pénale
s’inscrit
la
qualification
de
dangerosité
d'un
produit
de
contrefaçon
et
les
questions
que
ladite
qualification
implique
au
plan
juridique
et
pratique.
Le
titulaire
de
droit
est
déjà
atteint
dans
son
droit
du
fait
de
la
contrefaçon
et
il
devrait,
de
surcroît,
rapporter
la
preuve
de
la
dangerosité.
Mais
la
question
se
pose
de
savoir
sur
quoi
se
fonder.
Faut-‐il
instaurer
une
présomption
de
dangerosité
par
nature
et
celle-‐ci
joue-‐t-‐elle
à
l’encontre
du
titulaire
de
droit?
Si
l'on
raisonne
ainsi,
le
titulaire
de
droits
serait
conduit
à
se
rapporter
au
produit
authentique.
Un
médicament,
par
exemple,
est
dangereux
si
les
doses
prescrites
ne
sont
pas
respectées,
s'il
n'est
pas
adapté
à
une
pathologie,
il
peut
être,
également,
dangereux
du
fait
de
ses
effets
secondaires.
Or,
s’il
s'agit
d'une
preuve
privée
donnée
par
le
titulaire
lui-‐même,
il
sera
Mes chers collègues, nous sommes à côté de la plaque si nous n'y allons pas plus fort. On traite ce sujet comme si c'était une
activité économique à la marge, sans plus, alors que ce peut être la fin de nos industries, ce peut être l'exploitation
généralisée des travailleurs des pays émergents, ne l'oubliez pas, et enfin, ce peut être l'insécurité générale pour les
consommateurs. Il faut que nous agissions!
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compris
la
photocopie
et
l'enregistrement,
ou
par
n'importe
quel
stockage
de
l'information
et
système
de
récupération.
15. 15
peu
enclin
à
exposer
la
dangerosité
de
son
produit.
De
surcroît,
jusqu'où
pousser
la
preuve
:
peut-‐on
permettre
une
preuve
par
comparaison
du
produit
contrefaisant
avec
le
produit
authentique?
Et
dans
ce
cas,
quid
des
éventuels
dangers
liés
au
vrai
produit
du
type
effets
secondaires
d'un
médicament
?
Pour
les
douanes
de
certains
pays,
la
notion
de
contrefaçon
dangereuse
aggravant
la
sanction
douanière
existe
déjà
sans
que
cela
n'ait,
jusqu'à
présent,
interpellé
les
juges.
En
fait,
tout
cela
est
généralement
traité
sur
le
fondement
du
droit
de
propriété
intellectuelle,
et
non
pas
dans
le
cadre
d’un
arsenal
juridique
plus
approprié,
complémentaire
à
celui
du
code
de
la
propriété
intellectuelle.
Sur
le
fond,
lorsqu’il
s’agit
de
biens
matériels
réputés
dangereux,
ce
n’est
pas
le
titulaire
de
droits
qui
devrait
intervenir
en
priorité,
mais
l’autorité
publique.
Dans
ce
contexte,
ce
n’est
pas
sur
l’infraction
en
matière
de
droit
de
propriété
intellectuelle
que
l’on
devrait
se
fonder,
mais
sur
la
notion
de
volonté
de
nuisance
à
la
vie
d’autrui
caractérisée
par
la
dangerosité
du
produit
suspecté
de
contrefaçon.
De
plus,
les
limites
tant
sur
les
saisies
que
sur
les
procédures
judiciaires
constatées
ces
dernières
années,
plaident
en
faveur
d’un
usage
plus
nuancé
du
code
de
la
propriété
intellectuelle.
Ces
limites
sont
dues,
le
plus
souvent,
à
la
divergence
des
priorités
des
titulaires
de
droits
et
des
autorités
publiques
dans
la
caractérisation
des
actes
de
contrefaçon.
Il
n’est
pas
rare
de
constater
de
la
part
des
titulaires
de
droits
la
recherche
d’une
négociation
à
l’amiable
avec
le
contrefacteur
pour
conclure
à
une
indemnisation
rapide
et
éviter
la
procédure
punitive,
lourde
et
couteuse.
Il
n’est
pas
rare,
non
plus,
pour
le
propriétaire
de
marque
de
ne
pas
vouloir
communiquer
sur
les
risques
de
notoriété
(l’industrie
pharmaceutique
a
pendant
très
longtemps
caché
les
réalités
de
la
contrefaçon
de
ses
princeps
et
l’agroalimentaire
continue
au
mieux
de
garder
secret
ses
affaires
de
contrefaçons
dangereuses).
Sans
parler
de
cette
hantise
d’une
action
en
responsabilité
pour
procédure
de
contrefaçon
abusive,
tant
des
douanes
que
des
titulaires
de
droits.
Ni
du
risque
de
contestation
d’un
droit
de
propriété
intellectuelle
fragile
ou
de
l’aléa
judiciaire
causé
par
la
mauvaise
maîtrise
des
circuits
d’approvisionnement
et
de
sous-‐traitance.
N’assurant
que
le
minimum
de
cohérence
entre
les
pratiques
nationales,
comment
résoudre
la
problématique
des
saisies
?
Comment
agir
efficacement
sans
la
réactivité
et
l’expertise
obligatoire
des
titulaires
de
droits
?
Comment
condamner
pénalement
à
des
peines
plus
dissuasives,
sans
obligatoirement
passer
par
la
démonstration
des
délits
commis
en
bande
organisée
?
Difficultés
d’application
:
les
exemples
«
clé
»
Pour
comprendre
la
situation
sur
le
terrain,
il
convient
de
s’arrêter
sur
deux
exemples
clés
:
• le
«
syndrome
du
douanier
dans
un
port
de
marchandises
»
• le
juge
et
la
démonstration
de
la
preuve
Le
«
syndrome
du
douanier
dans
un
port
de
marchandises
»
Le
cadre
procédural
de
l’intervention
du
service
des
Douanes,
tout
du
moins
en
Europe,
demande
une
certaine
réactivité
due
essentiellement
à
la
brièveté
des
délais.
Les
saisies
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y
compris
la
photocopie
et
l'enregistrement,
ou
par
n'importe
quel
stockage
de
l'information
et
système
de
récupération.
16. 16
font
généralement
suite
à
une
retenue
en
douane,
à
l’exception
de
certains
Etats
membres
de
l’Union
Européenne
comme
la
France
qui
saisissent
immédiatement
s’il
s’agit
d’une
marque.
Les
douaniers
sont
donc
tributaires
des
titulaires
de
droits
qui
doivent
identifier,
expertiser
et
confirmer
la
contrefaçon.
La
procédure
est
généralement
la
suivante
:
lorsque
les
Douanes
détectent
un
produit
suspecté
de
contrefaçon,
elles
recherchent
le
titulaire
de
droits
et
l’informent
de
la
suspicion
de
contrefaçon.
L’expert
nommé
par
le
titulaire
de
droits
se
déplace
sur
le
lieu
de
contrôle
douanier
et
confirme
ou
non
par
voie
de
procès
verbal
de
constatation
la
contrefaçon.
Cette
confirmation
génère
soit
une
retenue
douanière,
soit
une
saisie
douanière
selon
la
typologie
des
droits
contrefaits
(marques,
dessins
et
modèles,
droits
d’auteur,
brevets,…).
Il
convient
dès
lors
de
solliciter
en
urgence
auprès
du
parquet
territorialement
compétent
une
ordonnance
de
saisie
conservatoire
et
de
la
faire
signifier
dans
une
période
fixe
(10
jours
pour
les
biens
classiques
et
trois
jours
pour
les
biens
périssables)
suivant
la
retenue
douanière.
En
cas
de
saisie
douanière,
la
citation
directe
ou
le
dépôt
de
plainte
pénale
contre
le
contrefacteur
ou
le
distributeur
de
produits
contrefaisants
devant
la
juridiction
répressive
doit
quasiment
être
simultanée.
Il
est
toujours
loisible
ultérieurement
de
se
constituer
partie
civile
si
cela
n’est
pas
fait
lors
de
la
saisie
des
autorités
judiciaires.
Le
«
syndrome
du
douanier
dans
un
port
de
marchandises
»
est
révélateur
du
manque
de
pragmatisme
d’un
tel
cadre
procédural.
Si
nous
prenons
par
exemple
le
port
d’Anvers,
158
millions
de
tonnes
de
marchandises
(2009)
soit
plusieurs
milliers
de
conteneurs
y
sont
réceptionnés
chaque
jour.
Les
douaniers
habilités,
au
nombre
de
quelques
uns,
doivent
quotidiennement
examiner
les
manifestes 7
transférés
par
le
transporteur
sur
leur
réseau
informatique,
identifier
les
possibles
anomalies,
les
recouper
avec
les
éventuelles
orientations
d’enquêtes,
cibler
les
dizaines
de
conteneurs
suspects
et
en
sélectionner
seulement
quelques
uns
par
manque
de
temps
et
de
moyens
pour
identification.
Et
lorsque
les
identifications
se
font
de
nuit,
au
fond
des
conteneurs,
sans
pouvoir
contacter
les
titulaires
de
droits
pour
obtenir
des
informations
précieuses
nécessaires
au
lancement
de
la
procédure
de
retenue,
que
peuvent
faire
les
douaniers
?
Dans
ce
contexte,
malgré
l’installation
de
scanners
fixes,
on
peut
se
demander
combien
de
ces
conteneurs,
transportant
des
produits
illicites,
passent
ainsi
au
travers
des
filets
des
autorités
de
contrôle.
«
Sans
doute
une
majorité
»,
osent
déclarer
ces
douaniers
perplexes.
Les
autorités
de
contrôle
représentées
essentiellement
par
les
douanes
et
la
police
souffrent
de
toute
évidence
d’un
manque
d’outils
capables
de
les
aider
à
détecter
dans
l’urgence
et
sans
ambiguïté
le
vrai
du
faux,
sans
avoir
recours
au
titulaire
de
droits.
Le
«
syndrome
du
douanier
dans
un
port
de
marchandises
»
ne
doit
pas
être
une
fatalité
et,
comme
certains
Etats
membres
l’ont
proposé,
l’utilisation
lourde
et
coûteuse
d’équipements
radiographiques
des
conteneurs
ne
résoudra
qu’en
partie,
et
en
une
infime
partie
seulement,
cet
épineux
problème.
7
Documents de transport
Copyright
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Ce
rapport
confidentiel
est
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y
compris
la
photocopie
et
l'enregistrement,
ou
par
n'importe
quel
stockage
de
l'information
et
système
de
récupération.
17. 17
Le
juge
et
la
démonstration
de
la
preuve
Dans
le
cadre
de
l’action
judiciaire,
le
cadre
procédural
doit
permettre
d’apporter
la
preuve
de
la
contrefaçon
sur
la
violation
des
droits
de
propriété
intellectuelle.
Cela
implique
d’établir
l’existence
de
ces
droits
et
de
démontrer
la
contrefaçon
en
constatant
la
matérialité
des
infractions.
Sans
ce
cadre
précis,
sans
une
réactivité
et
une
efficacité
des
titulaires
de
droits,
les
autorités
judiciaires
ne
peuvent
appliquer
efficacement
les
outils
répressifs.
De
même,
dans
le
cadre
d’une
procédure
de
saisie-‐contrefaçon
de
produits
suspects,
il
convient
de
convaincre
l’autorité
judiciaire.
Or
convaincre
n’est
pas
toujours
prouver.
Mettre
en
cause
l’authenticité
d’un
produit,
son
origine,
pour
démontrer
sa
contrefaçon
ou
non,
consiste
à
rechercher
si
ledit
produit
possède
les
caractéristiques
essentielles
qui
conduisent
à
établir
l’infraction
ou
non.
Il
faut
donc,
pour
donner
à
cette
contestation
une
base
solide,
commencer
par
établir
en
quoi
consistent
ces
caractéristiques,
puis
vérifier
si
le
produit
suspect
présente
ou
non,
concrètement,
objectivement,
ces
caractéristiques.
Or,
nous
constatons
aujourd’hui
que
l’enjeu
sur
l’application
de
l’arsenal
répressif
est
considérable,
car
la
jurisprudence
la
plus
récente
montre
une
dérive
procédurière.
En
effet,
le
renforcement
des
sanctions
pénales
pour
les
délits
de
contrefaçon
a
conduit
à
cristalliser
le
débat
sur
la
façon
dont
la
preuve
du
délit
est
administrée.
Les
procédures
s’en
trouvent
rallongées
d’autant,
ce
qui
laisse
le
temps
aux
réseaux
de
contrefacteurs
de
disparaître
et
de
se
reconstituer.
Les
investigations
des
titulaires
de
droits
et
des
autorités
de
contrôle
(police
et
douanes)
sont
réduites
à
néant.
C’est
un
gaspillage
de
temps
et
d’argent
qui
devient
insupportable
aux
uns
et
aux
autres.
Par
ailleurs,
nous
observons
une
contestation
plus
fréquente
de
la
validité
des
titres
de
propriété
intellectuelle.
Tandis
qu’en
présence
des
copies
de
plus
en
plus
«
parfaites
»,
prouver
que
le
vrai
est
bien
authentique
oblige
les
titulaires
à
se
dévoiler
davantage,
livrant
à
qui
veut
l’entendre
leurs
secrets
de
fabrication.
C’est
une
spirale
dangereuse
pour
les
entreprises,
dont
seuls
les
contrefacteurs
profitent.
Mais
c’est
surtout
une
spirale
sans
contrainte
réelle
pour
les
organisations
criminelles
contre
lesquelles
le
code
de
la
propriété
intellectuelle
devient,
en
matière
de
biens
matériels
de
masse,
un
outil
trop
subtil
pour
être
réellement
efficace.
Le
crime
pharmaceutique
:
les
prémices
du
crime-‐contrefaçon
C’est
dans
ce
contexte
que
le
Conseil
de
l’Europe
avait
examiné
une
alternative
juridique
innovante
en
élaborant
un
instrument
juridique
pour
lutter
plus
efficacement
contre
le
crime
pharmaceutique.
C’est
lors
de
la
réunion
de
Moscou,
les
23
et
24
octobre
2006
que
les
participants
à
la
conférence
«L’Europe
contre
les
médicaments
de
contrefaçon»,
avaient
avancé
la
proposition
d’élaborer
cet
instrument
juridique
afin
de
mieux
protéger
la
santé
des
Européens.
Les
participants
convinrent
que
les
éléments
suivants
devaient
être
pris
en
compte
dans
la
préparation
d’une
future
convention
:
Copyright
–
Ce
rapport
confidentiel
est
la
Propriété
Intellectuelle
de
la
Fondation
Waito
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droits
réservés.
Aucune
partie
de
cette
publication
ne
peut
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reproduite
ou
transmise
sous
n’importe
quelle
forme
ou
par
n'importe
quels
moyens,
y
compris
la
photocopie
et
l'enregistrement,
ou
par
n'importe
quel
stockage
de
l'information
et
système
de
récupération.
18. 18
• la
définition
des
crimes
pharmaceutiques
comme
crimes
aggravés
;
• la
pénalisation
de
la
fabrication
et
de
la
distribution
de
médicaments
contrefaits
;
• la
mise
en
place
d’un
réseau
de
points
de
contact
uniques
dans
tous
les
secteurs
concernés,
notamment
les
secteurs
de
la
santé
et
de
l’application
des
lois
;
• l’adoption
au
niveau
national
de
dispositions
permettant
de
contrôler
la
qualité
des
composants
à
usage
pharmaceutique,
les
emballages,
les
processus
de
fabrication
conformément
aux
normes
établies
par
la
Pharmacopée
européenne
;
• une
plus
grande
coopération
entre
les
organes
chargés
de
faire
respecter
les
lois
aux
niveaux
national
et
européen.
Fin
2007,
onze
experts
furent
nommés
et
développèrent
le
projet
de
convention
du
Conseil
de
l’Europe
sur
la
contrefaçon
des
produits
médicaux
et
les
infractions
similaires
menaçant
la
santé
publique.
Finalisé
le
26
février
2009,
ce
projet
est
aujourd’hui
soumis
à
l’étude
du
Comité
des
Ministres
du
Conseil.
Ce
projet
est
particulièrement
intéressant
puisqu’il
met
pour
la
première
fois
en
exergue
la
possible
mise
en
œuvre
d’un
instrument
répressif
anti-‐contrefaçon
d’un
tout
autre
modèle
que
celui
proposé
actuellement.
Ainsi,
par
exemple,
sont
considérés
comme
infraction
pénale
les
actes
suivants,
lorsqu’ils
sont
commis
de
manière
intentionnelle
:
• la
fabrication
des
produits
médicaux,
principes
actifs
ou
composants
contrefaits,
y
compris
leur
altération
;
• la
falsification
de
tout
document
relatif
à
un
produit
médical,
un
principe
actif
ou
un
composant
;
• la
fourniture
ou
l’offre
de
produits
médicaux,
de
principes
actifs
ou
de
composants
contrefaits
;
• la
promotion
de
produits
médicaux,
de
principes
actifs
ou
de
composants
contrefaits
;
• le
trafic
illicite
de
produits
médicaux,
de
principes
actifs
ou
de
composants
contrefaits.
Les
circonstances
aggravantes
sont
très
présentes
dans
ce
projet,
mettant
ainsi
en
avant
la
volonté
de
nuisance
à
la
vie
d’autrui.
Ces
circonstances
auront
une
importance
capitale
dans
la
détermination
des
peines.
C’est
le
cas
évidemment
de
l’infraction
qui
cause
le
décès
de
la
victime
ou
porte
atteinte
à
sa
santé
physique
ou
mentale.
C’est
le
cas
également
des
infractions
de
promotion
ou
de
fourniture
commises
en
recourant
à
des
procédés
de
diffusion
massive.
C’est
le
cas
aussi
des
infractions
commises
par
plusieurs
personnes
agissant
en
association,
ainsi
que
celles
réalisées
dans
le
cadre
d’une
organisation
criminelle.
Enfin,
les
parties
signataires
de
cette
convention
(47
Etats
membres
de
la
Pan
Europe)
se
donneront
le
droit
de
conclure
entre
elles
des
accords
bilatéraux
ou
multilatéraux
relatifs
aux
questions
réglées
par
ladite
convention,
aux
fins
de
compléter
ou
de
renforcer
les
dispositions
de
celle-‐ci
ou
pour
faciliter
l’application
des
principes
qu’elle
consacre.
Le
Groupe
de
Spécialistes
sur
les
produits
pharmaceutiques
contrefaits,
créé
par
le
Comité
des
Ministres
du
Conseil
de
l’Europe
et
sous
l’autorité
du
Comité
européen
pour
les
problèmes
criminels,
rend
ainsi
un
verdict
peu
complaisant
sur
l’arsenal
juridique
en
Copyright
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Ce
rapport
confidentiel
est
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n'importe
quels
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y
compris
la
photocopie
et
l'enregistrement,
ou
par
n'importe
quel
stockage
de
l'information
et
système
de
récupération.
19. 19
vigueur
pour
tenter
de
juguler
la
contrefaçon
des
médicaments.
Tout
d’abord,
en
l’absence
de
sanctions
sévères
pour
réprimer
la
contrefaçon
de
produits
pharmaceutiques
et
de
dispositifs
médicaux
au
niveau
mondial
–
et,
souvent,
en
l’absence
totale
de
dispositions
pénales
-‐,
il
est
facile
de
produire
et
de
distribuer
des
produits
contrefaits
sans
courir
de
risque
significatif
d’être
repéré,
ou
encore
moins
d’être
sanctionné.
Cette
lacune
explique
en
partie
que
la
criminalité
pharmaceutique
soit
devenue
un
domaine
d’activité
du
crime
organisé.
De
plus,
les
législations
nationales,
lorsqu’elles
existent,
varient
considérablement.
Les
experts
de
ce
Groupe
insistent
sur
le
fait
que
des
sanctions
variées,
dissuasives
et
proportionnées
sont
indispensables
pour
punir
les
auteurs
de
ces
infractions
et
contribuer
à
prévenir
efficacement
ces
dernières.
Ils
précisent,
également,
que
la
lutte
contre
ce
type
de
contrefaçon
ne
peut
se
limiter
aux
infractions
qui
portent
sur
le
droit
de
propriété
intellectuelle8 ,
et
estiment
que
le
principal
objectif
d’un
futur
instrument
anti-‐contrefaçon
doit
se
concentrer
sur
des
mesures
pénales
contre
les
comportements
criminels,
visant
les
médicaments
et
les
dispositifs
médicaux,
et
menaçant
la
santé
publique.
Enfin,
le
Groupe
d’experts
précise
«
qu’il
n’y
a
pas
d’harmonisation
ni
même
de
rapprochement
des
législations
au
niveau
international
en
ce
qui
concerne
les
infractions
relatives
à
la
contrefaçon
de
médicaments
et
des
dispositifs
médicaux
contrefaits,
aggravée
par
le
commerce
en
ligne,
qui
porte
atteinte
à
la
crédibilité
de
la
distribution
licite
de
produits
authentiques
et
rend
pratiquement
impossible
de
garantir
la
qualité
et
l’efficacité
des
produits
fournis,
il
n’y
a
pas
d’instrument
juridique
international
visant
à
combattre
la
criminalité
pharmaceutique
et
à
définir
des
infractions
correspondantes
».
Sur
la
protection
des
consommateurs
«
Il
n'existe
pas,
d'un
côté,
le
bon
contrefacteur
qui
aurait
une
stratégie
anti-‐marques
et
produirait
des
copies
de
sacs,
de
l'autre,
le
mauvais
contrefacteur
qui
voudrait
empoisonner
les
consommateurs
de
médicaments
ou
mettre
en
danger
des
enfants
auxquels
on
donne
un
jouet
contrefait.
Ce
sont
les
mêmes.
L'achat
de
produits
contrefaits
de
luxe
finance
directement
la
contrefaçon
de
produits
non
élaborés.
Dans
le
domaine
de
l'imitation
illégale,
il
n'existe
pas
de
différenciation
entre
le
capital
criminel
qui
tue
et
celui
qui
ne
tue
pas
».
Ces
propos
tenus
le
16
novembre
2004
par
le
Président
d’une
association
de
défense
des
titulaires
de
droits,
n’ont
guère
évolué.
Si,
sur
le
fond,
ce
Président
n’a
pas
tort,
il
insinue
cependant
par
raisonnement
que
le
consommateur
pourrait
être
le
«
complice
»
du
contrefacteur.
Il
est
donc
urgent
de
rétablir
l’équilibre
entre
bonne
et
mauvaise
foi
de
l’acte
d’achat.
L’acte
d’achat
:
considérations
psychologiques
Pour
la
très
grande
majorité
des
consommateurs,
les
trafics
illicites
en
général,
et
les
contrefaçons
en
particulier,
sont
une
vraie
plaie.
8
Selon Information Solution for Pharmaceutical and Healthcare Industries, société de services internationale qui fournit à
l’industrie pharmaceutique des données commerciales et des services de consultation, dans les Etats membres de l’Union
européenne, la proportion en ce qui concerne le volume des produits médicaux présents sur le marché qui ne sont pas
protégés par un brevet varie de 69% (Italie) à 90% (République Tchèque). D’après l’association européenne du médicament
générique, la proportion de produits médicaux génériques (non protégés par des droits de propriété intellectuelle) par
rapport au volume sur le marché dans certains pays européens est comprise entre 7,2% (Italie) et 79,3% (Lituanie/Estonie).
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