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Plan
Introduction

Partie I : les incidents de paiement par chèque
1) Présentation & traitement d’un chèque sans provision :
A) Présentation du chèque sans provision
B) Traitement d’un chèque sans provision :

2) Gestion des incidents de paiement par chèque :
A) La régularisation de l’incident de paiement par chèque
sans provision :
B) La Centrale des incidents de paiement (CIP)
Partie II : l’incident de paiement du crédit
1) Présentation et définition
A) Définition d’un incident de paiement du crédit
B) Présentation des différents types des crédits

2) La gestion des incidents de paiement de crédit
A) Le Fichier national des Incidents de
remboursement des Crédits aux particuliers (FICP) :
B) La procédure d’inscription & la procédure de
radiation au FICP

Conclusion
Problématique
Quels sont les incidents de paiement en
utilisant la monnaie scripturale ?
&
Comment la banque réagie-t-elle dans
ce cas ?
Introduction
Système de paiement
marocain

Les règlement en monnaie
fiduciaire

Les règlements en
monnaie scripturale
Le système de paiement marocain repose
sur une base juridique, à la fois légale et
conventionnelle. S’agissant de la base légale,
plusieurs textes législatifs, généraux et
spéciaux, définissent les statuts des différents
acteurs intervenant dans le système de
paiement.
Partie I : les incidents de paiement
par chèque
A) Présentation du chèque sans provision
Un chèque est considéré comme un « incident de
paiement » dans les cas suivants:
Le non paiement de tout chèque pour défaut ou
insuffisance de provision ;
Le règlement partiel de tout chèque à concurrence de
la provision disponible ;

Le non-paiement de tout chèque émis sur un compte
clôturé ou sur un compte frappé d’indisponibilité.
B) Traitement d’un chèque sans provision

La Banque refuse de payer le chèque
 Enregistre l'incident de paiement
Déclenche la procédure légale d'interdiction bancaire
A) la Centrale des incidents de paiement
(CIP)
Cadre réglementaire
Les règles de fonctionnement de la Centrale des incidents de
paiement (CIP) gérée par Bank Al-Maghrib sont définies par :
 la Circulaire de Bank Al-Maghrib n° 6/G/97 du 22 septembre 1997
relative à la centralisation et à la diffusion des renseignements
concernant les incidents de paiement et les interdictions d’émission
de chèques ;
La lettre circulaire n°146/ DOSI/2006 du 30 mars 2006 fixant les
modalités d’échange de données informatisées par Télétransmission
entre Bank Al-Maghrib et les établissements déclarants.
Par ailleurs, Bank Al-Maghrib a émis, en date du 18
septembre 1997, la circulaire n°5/G/97 relative au certificat de refus
de paiement qui définit les mentions à indiquer dans ledit certificat.
Les missions de la CIP
Centralise et diffuse aux établissements bancaires :

• Les déclarations des incidents de paiement de chèques reçues des
banques tirées,
• Les interdictions judiciaires d’émettre des chèques

Répond aux demandes de renseignements formulées
par les établissements bancaires et aux réclamations des
clients
Ces missions excluent, toutefois, pour Bank Al-Maghrib,
la possibilité de modifier ou d’annuler une déclaration reçue
d’un établissement déclarant
Ainsi, le système de communication avec les
établissements bancaires est passé du support papier, aux
bandes magnétiques pour aboutir finalement à l’échange de
données informatisées (EDI) qui offre tous les avantages liés à la
sécurité des données et à la rapidité de leur transmission..
Les informations recensées par la CIP

Elles concernent aussi bien les personnes physiques que
les personnes morales ayant fait l’objet d’une interdiction
bancaire d’émettre des chèques.
Ces informations sont afférentes aux déclarations des
incidents de paiements, leurs régularisations et
annulations ainsi que les infractions aux injonctions
d’émettre des chèques.
Les obligations incombant à l’établissement
bancaire en cas d’incident de paiement
•L’établissement tiré qui a refusé le paiement pour défaut ou insuffisance de
provision doit délivrer au bénéficiaire du chèque un certificat de refus de
paiement, qui lui permet d’exercer les recours prévus par ledit Code.
• L’établissement bancaire doit enjoindre au titulaire du compte de restituer, à
tous les établissements bancaires dont il est client, les formules de chèque en
sa possession et de ne plus émettre de chèque pendant une durée de dix ans,
sauf en cas de régularisation de l’ensemble des incidents de paiement qu’il
aurait commis.
• Un incident de paiement concernant un compte collectif, avec ou
sans solidarité, la déclaration doit se faire au nom de chaque cotitulaire du compte.
B) La régularisation de l’incident de paiement
par chèque sans provision
• Pour Le règlement du chèque impayé, Le titulaire du compte a le choix entre :

régler directement le bénéficiaire du chèque en échange du
chèque impayé ;
Demander au bénéficiaire du chèque de le présenter à
nouveau à l'encaissement après avoir alimenté son compte ;
Déposer à sa banque les fonds correspondant au montant
du chèque impayé en lui demandant par écrit de les affecter à
son règlement ; les fonds déposés sont bloqués dans l'attente
d'une nouvelle présentation ou à défaut pendant un an au
maximum. Passé ce délai, la provision redevient disponible si le
chèque n'a pas été présenté au paiement.
La déclaration de régularisation de
l’incident

1
• Lorsqu'il a payé
directement le
bénéficiaire, le
chèque impayé que
ce dernier lui a remis
en contrepartie

2
• Le relevé de compte
sur lequel apparaît
l'écriture de débit
correspondant à la
nouvelle présentation
à l'encaissement du
chèque par son
bénéficiaire.

3
• Lorsque le titulaire du
compte a régularisé sa
situation en constituant une
provision bloquée, affectée
au paiement du chèque. Il lui
suffit d'indiquer sur la
déclaration "demande
expressément le blocage de
la somme remise en espèces
ou à prélever sur son
compte " et de justifier du
paiement de l'amende pour
le cas où elle est due.
La délivrance d’une attestation de
régularisation
Au plus tard le 2ème jour ouvré après avoir reçu la déclaration de
régularisation du titulaire du compte, la banque doit transmettre
l'annulation de l'incident à la Banque centrale. Cette dernière
enregistre le jour même la régularisation de l'incident de paiement
dans le fichier central des chèques et en informe les autres banques
au plus tard deux jours après avoir obtenu la communication des
comptes de la personne concernée auprès de l'administration fiscale.
Les frais bancaires liés à un chèque sans
provision
Tous les frais occasionnés par le rejet d'un chèque
sans provision sont à la charge du titulaire du compte, y
compris les certificats de non-paiement demandés par le
bénéficiaire du chèque impayé.
Le paiement éventuel d'une amende

Le taux de l’amende fiscale est fixée à :
• 5% du montant du ou des chèques impayés faisant
l’objet de la première injonction ;
• 10% du montant du ou des chèques impayés faisant
l’objet de la deuxième injonction ;
• 20% du montant du ou des chèques impayés faisant
l’objet de la troisième injonction et de celles qui suivent.
En cas d’erreur
• Le refus de paiement résulte d'une
erreur de la banque (exécution tardive
d'un ordre de virement qui aurait permis
d'alimenter le compte à temps, erreur
d'appréciation de l'existence de la
provision, etc.) ;

• Un événement étranger au titulaire du
compte a fait disparaître la provision
(contre-passation d'une écriture à la
suite d'un chèque revenu impayé,
utilisation frauduleuse de la carte de
crédit par un tiers, etc.).
La consultation de la CIP
Les établissements bancaires :

 Sont tenus de consulter la Centrale, notamment, des
Incidents de Paiement, notamment, avant la délivrance du
premier chéquier à un client,
Peuvent consulter cette Centrale pour répondre aux
réclamations de leurs clients.
Les titulaires de comptes bancaires ou leurs mandataires
 Pour

les personnes physiques d’une copie certifiée conforme
de leur Carte d’identité nationale ;
 pour les sociétés d’une copie certifiée conforme à l’original du certificat
d’immatriculation au registre de commerce et de la Carte d’Identité
Nationale du ou des mandataires dûment habilités.
Il faut signaler que l'émission de chèques sans
provision ne constitue pas un délit : elle est uniquement
sanctionnée par le mécanisme d'interdiction bancaire mis en
œuvre par les banques. Toutefois, certaines infractions à la
législation sur les chèques constituent des délits.
Il en est ainsi pour :
Le retrait de la provision après l'émission d'un chèque,
dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ;
L'opposition au paiement d'un chèque fondée sur un
motif illégal avec intention de nuire aux droits d'autrui ;
L'émission d'un chèque au mépris d'une mesure
d'interdiction.
Conseils à retenir
Partie II : L’incident de paiement DU
Crédit
A) Définition d’un incident de paiement du
crédit
l’incident de paiement du crédit est caractérisé lorsque le défaut de
remboursement correspond:

• Au montant des 2 dernières échéances dans le cas d’un crédit
remboursable mensuellement,
• à l’équivalent d’une échéance si ce montant reste impayé plus de
60 jours dans le cas d’un crédit remboursable avec une autre
périodicité,
• à la totalité des sommes exigibles plus de 60 jours après la mise
en demeure adressée au débiteur, si la dette est au moins égale à
500 €, dans le cas d’un crédit ne comportant pas d’échéance.
B) Présentation des différents types des crédits
concernés par un incident de paiement
Les prêts à la consommation (crédits affectés, prêts
personnels, crédits renouvelables),
Les découverts expressément ou tacitement acceptés,
Les prêts immobiliers,
Les regroupements de crédits,
Les opérations de location-vente ou location avec option
d’achat.
Les cautions émises par une banque pour garantir les
engagements de son client sont également concernées.
2) La gestion de l’incident de paiement du crédit
a) Le Fichier national des Incidents de remboursement des
Crédits aux particuliers (FICP) :

Protéger les consommateurs contre le risque de
surendettement lié à la souscription de crédits de toute
nature ;
Protéger les établissements de crédits (banque et
organisme de crédit) contre le risque d’insolvabilité de leurs
clients.
1

• Les incidents de paiement caractérisés
intervenus dans le remboursement de
prêts consentis à des particuliers

2

• Les informations relatives aux situations
de surendettement communiquées à la
Banque de France par les commissions
de surendettement et les tribunaux,

3

• Les jugements de faillite personnelle
prononcés dans les départements de
l’Alsace et de la Moselle.
B) La procédure d’inscription & la procédure de radiation au FICP
Le fichage FICP

Le créancier est tenu d’informer par courrier l’emprunteur qu’il dispose d’un délai de
30 jours à compter de la date d’envoi de cette lettre (cachet de la poste faisant foi) pour
régulariser sa situation.

À l’issue de ce délai de 30 jours, si l’incident est régularisé (règlement ou mise
en place d’un accord), il n’y a pas lieu de procéder à l’inscription. Si ce n’est pas
le cas, le créancier informe l’emprunteur par courrier que les informations
relatives à l’incident vont être transmises à la Banque de France. Il doit le faire
dans les 4 jours ouvrés suivant la fin du délai de régularisation, sous peine de
sanctions.
Le créancier doit transmettre à la Banque de
France :
•l’état-civil de l’emprunteur
•la nature du crédit ayant donné lieu à
l'incident de paiement,
•la date à laquelle l'incident est devenu
déclarable (qui devient date de référence).
Le cas des situations de surendettement
Ces enregistrements concernent notamment :
•Les saisines des commissions de surendettement, communiquées par
ces dernières à la Banque de France,
•Les décisions de recevabilité prises par le juge de l'exécution en cas de
recours, communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de
l'exécution.
L’inscription provisoire, en phase d’instruction, devient
définitive en cas :
•d’adoption d’un plan conventionnel de redressement,
•de mesures imposées aux créanciers par la commission de
surendettement.
Le principe d’unicité de la déclaration
Quand un incident de paiement concernant le remboursement d'un
crédit est enregistré dans le fichier, il ne peut y avoir aucune
nouvelle déclaration au titre du même crédit. Il est également
impossible au créancier de déclarer un nouvel incident lorsqu'un
débiteur saisit la commission de surendettement ou lorsque son
dossier est déclaré recevable par la commission.
Les seuls incidents qui peuvent être déclarés après l’ouverture de la
procédure de surendettement sont ceux qui pourraient concerner
l’exécution du plan de surendettement lui-même.
Le dé-fichage FICP:

• En cas d’incident de paiement

Pour chaque incident de paiement déclaré, les établissements de
crédits ont l’obligation, sous peine de sanctions, de signaler à la
Banque de France le paiement intégral des sommes dues, qu’il ait
été effectué par le débiteur principal ou par une caution.
•En cas de situation de surendettement

La radiation de l’inscription par anticipation intervient quand le
débiteur a justifié auprès de la Banque de France, au moyen
d’une attestation de ces créanciers, du règlement intégral de ses
dettes. La radiation intervient également quand le plan a été
exécuté sans incident durant 5 ans.
le FICP doit être obligatoirement consulté par les
établissements de crédits lors :
• D'une demande de crédit à la consommation, pour
reconduire un crédit renouvelable ou pour délivrer une
autorisation de découvert de plus d'un mois.
• Le FICP peut aussi être consulté pour toute demande de
crédit, pour l'attribution de moyens de paiement, ou dans le
cadre de la gestion des risques de la banque.
Les établissements de crédit doivent
• Conserver la preuve de la consultation du fichier
FICP, son motif et de son résultat.
• Mettre en place des procédures internes
permettant de justifier que les consultations du
fichier sont effectuées dans les conditions prévues
par la réglementation.
L’emprunteur, de son côté, peut
• Exercer son droit d’accès aux données le concernant en
prenant contact avec la Banque de France (sur site ou par
courrier en justifiant de son identité).
•Obtenir la modification ou la suppression des informations le
concernant, à la demande ou après accord de l'établissement
de crédit à l'origine de la déclaration, ou à la suite d'une
décision de justice ordonnant la rectification ou la suppression
de l’enregistrement.
•Jean-marc béguin & arnaud bernard, L’essentiel des
techniques bancaires, EYROLLES édition d’organisation
2008.
•Philippe NARASSIGUIN, monnaie banques et banques
centrales dans la zone euro, 1ere édition de Boeck &
larcier 2004.

•www.bkam.ma
•www.credit-ssima.fr
•www.memoironline.net
•www.cbanque.com

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La gestion des incidents de paiement

  • 1.
  • 2. Plan Introduction Partie I : les incidents de paiement par chèque 1) Présentation & traitement d’un chèque sans provision : A) Présentation du chèque sans provision B) Traitement d’un chèque sans provision : 2) Gestion des incidents de paiement par chèque : A) La régularisation de l’incident de paiement par chèque sans provision : B) La Centrale des incidents de paiement (CIP)
  • 3. Partie II : l’incident de paiement du crédit 1) Présentation et définition A) Définition d’un incident de paiement du crédit B) Présentation des différents types des crédits 2) La gestion des incidents de paiement de crédit A) Le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux particuliers (FICP) : B) La procédure d’inscription & la procédure de radiation au FICP Conclusion
  • 4. Problématique Quels sont les incidents de paiement en utilisant la monnaie scripturale ? & Comment la banque réagie-t-elle dans ce cas ?
  • 6. Système de paiement marocain Les règlement en monnaie fiduciaire Les règlements en monnaie scripturale
  • 7. Le système de paiement marocain repose sur une base juridique, à la fois légale et conventionnelle. S’agissant de la base légale, plusieurs textes législatifs, généraux et spéciaux, définissent les statuts des différents acteurs intervenant dans le système de paiement.
  • 8.
  • 9. Partie I : les incidents de paiement par chèque
  • 10. A) Présentation du chèque sans provision Un chèque est considéré comme un « incident de paiement » dans les cas suivants: Le non paiement de tout chèque pour défaut ou insuffisance de provision ; Le règlement partiel de tout chèque à concurrence de la provision disponible ; Le non-paiement de tout chèque émis sur un compte clôturé ou sur un compte frappé d’indisponibilité.
  • 11. B) Traitement d’un chèque sans provision La Banque refuse de payer le chèque  Enregistre l'incident de paiement Déclenche la procédure légale d'interdiction bancaire
  • 12. A) la Centrale des incidents de paiement (CIP) Cadre réglementaire Les règles de fonctionnement de la Centrale des incidents de paiement (CIP) gérée par Bank Al-Maghrib sont définies par :  la Circulaire de Bank Al-Maghrib n° 6/G/97 du 22 septembre 1997 relative à la centralisation et à la diffusion des renseignements concernant les incidents de paiement et les interdictions d’émission de chèques ; La lettre circulaire n°146/ DOSI/2006 du 30 mars 2006 fixant les modalités d’échange de données informatisées par Télétransmission entre Bank Al-Maghrib et les établissements déclarants. Par ailleurs, Bank Al-Maghrib a émis, en date du 18 septembre 1997, la circulaire n°5/G/97 relative au certificat de refus de paiement qui définit les mentions à indiquer dans ledit certificat.
  • 13. Les missions de la CIP Centralise et diffuse aux établissements bancaires : • Les déclarations des incidents de paiement de chèques reçues des banques tirées, • Les interdictions judiciaires d’émettre des chèques Répond aux demandes de renseignements formulées par les établissements bancaires et aux réclamations des clients
  • 14. Ces missions excluent, toutefois, pour Bank Al-Maghrib, la possibilité de modifier ou d’annuler une déclaration reçue d’un établissement déclarant Ainsi, le système de communication avec les établissements bancaires est passé du support papier, aux bandes magnétiques pour aboutir finalement à l’échange de données informatisées (EDI) qui offre tous les avantages liés à la sécurité des données et à la rapidité de leur transmission..
  • 15. Les informations recensées par la CIP Elles concernent aussi bien les personnes physiques que les personnes morales ayant fait l’objet d’une interdiction bancaire d’émettre des chèques. Ces informations sont afférentes aux déclarations des incidents de paiements, leurs régularisations et annulations ainsi que les infractions aux injonctions d’émettre des chèques.
  • 16. Les obligations incombant à l’établissement bancaire en cas d’incident de paiement •L’établissement tiré qui a refusé le paiement pour défaut ou insuffisance de provision doit délivrer au bénéficiaire du chèque un certificat de refus de paiement, qui lui permet d’exercer les recours prévus par ledit Code. • L’établissement bancaire doit enjoindre au titulaire du compte de restituer, à tous les établissements bancaires dont il est client, les formules de chèque en sa possession et de ne plus émettre de chèque pendant une durée de dix ans, sauf en cas de régularisation de l’ensemble des incidents de paiement qu’il aurait commis. • Un incident de paiement concernant un compte collectif, avec ou sans solidarité, la déclaration doit se faire au nom de chaque cotitulaire du compte.
  • 17. B) La régularisation de l’incident de paiement par chèque sans provision • Pour Le règlement du chèque impayé, Le titulaire du compte a le choix entre : régler directement le bénéficiaire du chèque en échange du chèque impayé ; Demander au bénéficiaire du chèque de le présenter à nouveau à l'encaissement après avoir alimenté son compte ; Déposer à sa banque les fonds correspondant au montant du chèque impayé en lui demandant par écrit de les affecter à son règlement ; les fonds déposés sont bloqués dans l'attente d'une nouvelle présentation ou à défaut pendant un an au maximum. Passé ce délai, la provision redevient disponible si le chèque n'a pas été présenté au paiement.
  • 18. La déclaration de régularisation de l’incident 1 • Lorsqu'il a payé directement le bénéficiaire, le chèque impayé que ce dernier lui a remis en contrepartie 2 • Le relevé de compte sur lequel apparaît l'écriture de débit correspondant à la nouvelle présentation à l'encaissement du chèque par son bénéficiaire. 3 • Lorsque le titulaire du compte a régularisé sa situation en constituant une provision bloquée, affectée au paiement du chèque. Il lui suffit d'indiquer sur la déclaration "demande expressément le blocage de la somme remise en espèces ou à prélever sur son compte " et de justifier du paiement de l'amende pour le cas où elle est due.
  • 19. La délivrance d’une attestation de régularisation Au plus tard le 2ème jour ouvré après avoir reçu la déclaration de régularisation du titulaire du compte, la banque doit transmettre l'annulation de l'incident à la Banque centrale. Cette dernière enregistre le jour même la régularisation de l'incident de paiement dans le fichier central des chèques et en informe les autres banques au plus tard deux jours après avoir obtenu la communication des comptes de la personne concernée auprès de l'administration fiscale.
  • 20. Les frais bancaires liés à un chèque sans provision Tous les frais occasionnés par le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du titulaire du compte, y compris les certificats de non-paiement demandés par le bénéficiaire du chèque impayé.
  • 21. Le paiement éventuel d'une amende Le taux de l’amende fiscale est fixée à : • 5% du montant du ou des chèques impayés faisant l’objet de la première injonction ; • 10% du montant du ou des chèques impayés faisant l’objet de la deuxième injonction ; • 20% du montant du ou des chèques impayés faisant l’objet de la troisième injonction et de celles qui suivent.
  • 22. En cas d’erreur • Le refus de paiement résulte d'une erreur de la banque (exécution tardive d'un ordre de virement qui aurait permis d'alimenter le compte à temps, erreur d'appréciation de l'existence de la provision, etc.) ; • Un événement étranger au titulaire du compte a fait disparaître la provision (contre-passation d'une écriture à la suite d'un chèque revenu impayé, utilisation frauduleuse de la carte de crédit par un tiers, etc.).
  • 23. La consultation de la CIP Les établissements bancaires :  Sont tenus de consulter la Centrale, notamment, des Incidents de Paiement, notamment, avant la délivrance du premier chéquier à un client, Peuvent consulter cette Centrale pour répondre aux réclamations de leurs clients. Les titulaires de comptes bancaires ou leurs mandataires  Pour les personnes physiques d’une copie certifiée conforme de leur Carte d’identité nationale ;  pour les sociétés d’une copie certifiée conforme à l’original du certificat d’immatriculation au registre de commerce et de la Carte d’Identité Nationale du ou des mandataires dûment habilités.
  • 24. Il faut signaler que l'émission de chèques sans provision ne constitue pas un délit : elle est uniquement sanctionnée par le mécanisme d'interdiction bancaire mis en œuvre par les banques. Toutefois, certaines infractions à la législation sur les chèques constituent des délits. Il en est ainsi pour : Le retrait de la provision après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; L'opposition au paiement d'un chèque fondée sur un motif illégal avec intention de nuire aux droits d'autrui ; L'émission d'un chèque au mépris d'une mesure d'interdiction.
  • 26. Partie II : L’incident de paiement DU Crédit
  • 27. A) Définition d’un incident de paiement du crédit l’incident de paiement du crédit est caractérisé lorsque le défaut de remboursement correspond: • Au montant des 2 dernières échéances dans le cas d’un crédit remboursable mensuellement, • à l’équivalent d’une échéance si ce montant reste impayé plus de 60 jours dans le cas d’un crédit remboursable avec une autre périodicité, • à la totalité des sommes exigibles plus de 60 jours après la mise en demeure adressée au débiteur, si la dette est au moins égale à 500 €, dans le cas d’un crédit ne comportant pas d’échéance.
  • 28. B) Présentation des différents types des crédits concernés par un incident de paiement Les prêts à la consommation (crédits affectés, prêts personnels, crédits renouvelables), Les découverts expressément ou tacitement acceptés, Les prêts immobiliers, Les regroupements de crédits, Les opérations de location-vente ou location avec option d’achat. Les cautions émises par une banque pour garantir les engagements de son client sont également concernées.
  • 29. 2) La gestion de l’incident de paiement du crédit a) Le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux particuliers (FICP) : Protéger les consommateurs contre le risque de surendettement lié à la souscription de crédits de toute nature ; Protéger les établissements de crédits (banque et organisme de crédit) contre le risque d’insolvabilité de leurs clients.
  • 30. 1 • Les incidents de paiement caractérisés intervenus dans le remboursement de prêts consentis à des particuliers 2 • Les informations relatives aux situations de surendettement communiquées à la Banque de France par les commissions de surendettement et les tribunaux, 3 • Les jugements de faillite personnelle prononcés dans les départements de l’Alsace et de la Moselle.
  • 31. B) La procédure d’inscription & la procédure de radiation au FICP Le fichage FICP Le créancier est tenu d’informer par courrier l’emprunteur qu’il dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi de cette lettre (cachet de la poste faisant foi) pour régulariser sa situation. À l’issue de ce délai de 30 jours, si l’incident est régularisé (règlement ou mise en place d’un accord), il n’y a pas lieu de procéder à l’inscription. Si ce n’est pas le cas, le créancier informe l’emprunteur par courrier que les informations relatives à l’incident vont être transmises à la Banque de France. Il doit le faire dans les 4 jours ouvrés suivant la fin du délai de régularisation, sous peine de sanctions.
  • 32. Le créancier doit transmettre à la Banque de France : •l’état-civil de l’emprunteur •la nature du crédit ayant donné lieu à l'incident de paiement, •la date à laquelle l'incident est devenu déclarable (qui devient date de référence).
  • 33. Le cas des situations de surendettement Ces enregistrements concernent notamment : •Les saisines des commissions de surendettement, communiquées par ces dernières à la Banque de France, •Les décisions de recevabilité prises par le juge de l'exécution en cas de recours, communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. L’inscription provisoire, en phase d’instruction, devient définitive en cas : •d’adoption d’un plan conventionnel de redressement, •de mesures imposées aux créanciers par la commission de surendettement.
  • 34. Le principe d’unicité de la déclaration Quand un incident de paiement concernant le remboursement d'un crédit est enregistré dans le fichier, il ne peut y avoir aucune nouvelle déclaration au titre du même crédit. Il est également impossible au créancier de déclarer un nouvel incident lorsqu'un débiteur saisit la commission de surendettement ou lorsque son dossier est déclaré recevable par la commission. Les seuls incidents qui peuvent être déclarés après l’ouverture de la procédure de surendettement sont ceux qui pourraient concerner l’exécution du plan de surendettement lui-même.
  • 35. Le dé-fichage FICP: • En cas d’incident de paiement Pour chaque incident de paiement déclaré, les établissements de crédits ont l’obligation, sous peine de sanctions, de signaler à la Banque de France le paiement intégral des sommes dues, qu’il ait été effectué par le débiteur principal ou par une caution. •En cas de situation de surendettement La radiation de l’inscription par anticipation intervient quand le débiteur a justifié auprès de la Banque de France, au moyen d’une attestation de ces créanciers, du règlement intégral de ses dettes. La radiation intervient également quand le plan a été exécuté sans incident durant 5 ans.
  • 36. le FICP doit être obligatoirement consulté par les établissements de crédits lors : • D'une demande de crédit à la consommation, pour reconduire un crédit renouvelable ou pour délivrer une autorisation de découvert de plus d'un mois. • Le FICP peut aussi être consulté pour toute demande de crédit, pour l'attribution de moyens de paiement, ou dans le cadre de la gestion des risques de la banque.
  • 37. Les établissements de crédit doivent • Conserver la preuve de la consultation du fichier FICP, son motif et de son résultat. • Mettre en place des procédures internes permettant de justifier que les consultations du fichier sont effectuées dans les conditions prévues par la réglementation.
  • 38. L’emprunteur, de son côté, peut • Exercer son droit d’accès aux données le concernant en prenant contact avec la Banque de France (sur site ou par courrier en justifiant de son identité). •Obtenir la modification ou la suppression des informations le concernant, à la demande ou après accord de l'établissement de crédit à l'origine de la déclaration, ou à la suite d'une décision de justice ordonnant la rectification ou la suppression de l’enregistrement.
  • 39.
  • 40.
  • 41. •Jean-marc béguin & arnaud bernard, L’essentiel des techniques bancaires, EYROLLES édition d’organisation 2008. •Philippe NARASSIGUIN, monnaie banques et banques centrales dans la zone euro, 1ere édition de Boeck & larcier 2004. •www.bkam.ma •www.credit-ssima.fr •www.memoironline.net •www.cbanque.com