La « passerelle » entre le doctorat et le CRFPA n’est pas un « passe-droit », par le Collectif pour une valorisation professionnelle du doctorat en droit - Tribune Gazette du palais 09 octobre 2012 n 281-283 p. 11
Tribune Gazette du palais 09 octobre 2012 n 281-283 p. 11
1. TRIHEBDOMADAIRE
DIMANCHE 7 AU MARDI 9 OCTOBRE 2012 1 3 2 e A N N´E
E Nos 281 à 283
PROFESSIONNELLE ´ ´
GE NE RALISTE ´ ´
SPE CIALISE E
Actualité Á Assemblée générale extraordinaire
du CNB : Christiane Taubira pour
la première fois face aux avocats page 9
Doctrine Á La « passerelle » entre le doctorat
et le CRFPA n’est pas un « passe-droit »
par le Collectif pour une valorisation professionnelle
du doctorat en droit page 11
Jurisprudence Á Rémunération de l’avocat : révocation
du mandat et évaluation des diligences
note sous Cass. 2e civ., 13 sept. 2012, par Gaëlle DEHARO page 17
Philippe Cluzeau
page 9 Actualité
Christian Charrière-Bournazel interpelle le garde des Sceaux,
le 5 octobre lors de l’Assemblée générale extraordinaire du CNB
CETTE PUBLICATION COMPORTE 3 CAHIERS :
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2. D I M AN CH E 7 A U MA R DI 9 O C TO BR E 2 0 1 2 N o s 281 à 283
´DITION
E PROFESSIONNELLE
Actualité Á Brèves .............................................................................................................................................................. 6
Á Assemblée générale extraordinaire du CNB : Christiane
Taubira pour la première fois face aux avocats ......................................... 9
Á Affaire Michaud c/ France à la CEDH ou la dernière chance
pour l’avocat de ne pas dénoncer ......................................................................... 10
Doctrine Á Libres propos
La « passerelle » entre le doctorat et le CRFPA n’est pas
un « passe-droit »
par le Collectif pour la valorisation professionnelle du doctorat en droit ................................. 11
´
Á Etude
Les notions d’amicus curiae et de partie dans la procédure
par Yves LAURIN ......................................................................................................................................... 13
Jurisprudence Á Sélection de jurisprudence
Rémunération de l’avocat : révocation du mandat et évaluation
des diligences
note sous Cass. 2e civ., 13 sept. 2012, par Gaëlle DEHARO ....................................................... 17
L’absence du droit au renouvellement du bail mixte consenti
à une SCP d’avocats à défaut d’occupation des locaux
pour l’habitation
note sous Cass. 3e civ., 5 sept. 2012, par Julien PRIGENT ..................................................... 21
Annonces Á Petites annonces ............................................................................................................................. 23
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4 GAZETTE DU PALAIS - DIMANCHE 7 AU MARDI 9 OCTOBRE 2012
3. Gazette du Palais, 09 octobre 2012 n° 281-283, P. 11 - Tous droits réservés
Doctrine
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Le Conseil national des barreaux (CNB), réuni en assemblée générale les 15 et 16 juin
derniers, s’est prononcé en faveur de la suppression de la dispense d’examen d’accès au centre
régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) au profit des docteurs en droit.
L’institution a saisi le ministère de la Justice afin de demander la disparition de cette dispense!$#.
Une telle proposition apparait pourtant contreproductive, aussi bien pour le doctorat que
pour la profession d’avocat elle-même. La prise de position du CNB, dans sa résolution de juin
2012, n’est d’ailleurs pas justifiée. Les arguments avancés sont, en outre, inconsistants et
particulièrement dévalorisants pour le doctorat.
Premièrement, il y aurait trop d’avocats en France. La suppression de la dispense au
profit des docteurs en droit ne résoudrait toutefois pas cet éventuel problème, tant le phénomène
est marginal au regard du nombre global d’avocats. Les docteurs exercent souvent dans des
« niches », où leur haut niveau de spécialisation est fort apprécié. Nombreux sont d’ailleurs les
cabinets d’avocats qui font appel à ces diplômés.
Deuxièmement, les docteurs en droit n’auraient pas le niveau requis pour intégrer
immédiatement les centres régionaux de formation à la profession d’avocat (CRFPA). Pourtant,
après au moins huit années de formation et de spécialisation, nul ne peut sérieusement contester
leurs compétences juridiques et rédactionnelles. En plus de leur expertise technique, la très
grande majorité des doctorants et docteurs en droit ont aussi exercé des missions
d’enseignement. Ce faisant, ils ont formé des générations d’étudiants se destinant à la profession
d’avocat et les ont notamment préparés à l’examen d’accès au CRFPA. Mieux, ils participent très
souvent à la correction des copies des candidats à ce même examen. Parfois même, ce sont celles
du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) qui leur sont confiées.
"
4. D’aucuns répliqueront sans doute que les docteurs en droit n’auraient alors
aucun mal à passer avec succès l’examen. Mais que de temps perdu pour tous.
En exigeant que les docteurs en droit se soumettent à leur tour à l’examen d’accès au
CRFPA, le CNB signifierait-il que les correcteurs et enseignants ne sont pas d’un niveau
supérieur aux candidats eux-mêmes ? D’aucuns répliqueront sans doute que les docteurs en droit
n’auraient alors aucun mal à passer avec succès ledit examen. Mais que de temps perdu, tant
pour les intéressés – titulaires du plus haut grade universitaire français – que pour les
organisateurs de l’examen. Avec une pointe d’ironie, il est d’ailleurs à noter que des instances du
CNB ont récemment confirmé que l’organisation de l’examen d’accès au CRFPA devait rester à
la charge de l’Université, « reconnue comme mieux garante de l’objectivité [et de la neutralité]
de l’évaluation, surtout à l’issue d’un cursus universitaire »%!&#. Sans même préjuger des réformes
à venir, il est douteux que les avocats puissent se passer des moyens, compétences et effectifs
universitaires mobilisés chaque année pour évaluer les milliers de candidats à cet examen.
La dispense accordée par la loi aux docteurs en droit n’est d’ailleurs pas comparable à un
récent décret !'# qui, jusqu’à l’intervention toute récente du garde des Sceaux, ouvrait sans
examen l’accès à la profession à certains responsables publics. Les avocats ont d'ailleurs
vivement critiqué ce dispositif comme étant contraire à « une garantie essentielle de
compétence »% !(#. Qui oserait affirmer qu’il en est de même pour les diplômés d’un doctorat en
droit, astreints au surplus à une formation au CRFPA sanctionnée par un examen de sortie ?
Parmi les justifications avancées par le CNB figurerait aussi le souhait d’éviter l’entrée au
CRFPA de « docteurs de complaisance » qui, eux, ne disposeraient pas des compétences
requises. Toutefois, le CNB a lui-même souligné que cette catégorie d’étudiants, qui verraient
dans la thèse un moyen d’éluder l’examen d’entrée au CRFPA, ne représente qu’une minorité !)#.
De plus, rappelons qu’une loi du 11 février 2004 a été adoptée précisément pour répondre à ce
phénomène limité. A l’issue de cette réforme, les docteurs en droit n’ont plus eu directement
accès aux épreuves du CAPA. Ils doivent désormais recevoir les enseignements théoriques et
pratiques dispensés au sein du CRFPA !*#. Suivre une formation de dix-huit mois au sein d’un
CRFPA pour subir in fine les examens du CAPA devrait suffire à distinguer le bon grain doctoral
de l’ivraie opportuniste.
Ces quelques situations, aussi regrettables qu’exceptionnelles, ne devraient pas conduire
à la remise en cause du niveau de compétences de tous les docteurs en droit. Elles ne sauraient
encore moins excuser la violence de certains propos envers le doctorat, socle des Facultés de
droit !+#. Plutôt que de supprimer purement et simplement la dispense, il serait infiniment plus
pertinent de rendre effectifs les mécanismes de filtrage déjà existants. En ce sens, soulignons que
diverses suggestions constructives ont été formulées. Ainsi, les onze directeurs d’écoles
d’avocats françaises se sont récemment prononcés pour le maintien de ladite dispense, sous
réserve toutefois de quelques aménagements !,#.
Supprimer cette « passerelle » heurterait surtout de plein fouet un objectif pourtant à
l’ordre du jour et partagé par-delà même les clivages politiques : la valorisation professionnelle
du diplôme de doctorat !"-#. Alors que le manque de docteurs en France est unanimement regretté
$
5. par les acteurs du secteur privé et les décideurs publics, c’est l’attractivité même du diplôme de
doctorat en droit qui se trouverait menacée par une telle disparition.
Les docteurs en droit n’auraient-ils donc pas plus de compétences que les
titulaires d’un Master 1 ou 2 ?
La « passerelle » entre le doctorat et le CRFPA n’est aucunement un « passe-droit ».
Il s’agit avant tout de reconnaître au diplôme de doctorat la valeur qui lui revient. Les docteurs
en droit n’auraient-ils donc pas plus de compétences que les titulaires d’un Master 1 ou 2 ?
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons manifester une ferme opposition à la
suppression de la dispense d’examen d’accès au CRFPA pour les docteurs en droit. Nous
appelons le ministère de la Justice ainsi que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche à écarter la suggestion du Conseil national des barreaux. En ce sens, nous les invitons
à prendre conscience des multiples conséquences négatives qu’emporterait cette éventuelle
disparition, tout particulièrement dans un contexte universitaire déjà difficile.
Bien loin de seulement froisser quelques intérêts catégoriels ou individuels, cette
évolution serait parfaitement inopportune pour l’ensemble des professionnels du droit, avocats et
universitaires inclus. Elle s’inscrirait surtout à contre-courant d’une ambition qui présente la rare
particularité de faire consensus : celle d’une valorisation en France du diplôme de doctorat, dont
tout particulièrement le doctorat en droit. Et ce, pour le plus grand profit de tous.
%
%
1 (1) collectifvalorisationdoctorat@gmail.com - Pétition : http://bit.ly/QURvCZ
2 (2) L. n° 71-1130, 31 déc. 2011 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, selon
laquelle « les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article
12, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. »
3 (3) Rapport d’étape de la « Commission de la formation professionnelle » présenté à l’Assemblée
générale du Conseil national des barreaux du 1er décembre et des 16 et 17 décembre 2011, en annexe du
rapport final présenté les 15 et 16 juin 2012, p. 28 (http://bit.ly/UDbIey).
4 (4) Décret n° 2012-441, 3 avr. 2012, art.5, relatif aux conditions particulières d'accès à la profession
d'avocat, JO 4 avr. 2012, p. 6083 : « Les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de
responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi sont dispensées de la
formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. »
&
6. 5 (5) Christiane Féral-Schuhl, « Lettre ouverte à Mme Christiane Taubira, Ministre de la Justice, Garde
des Sceaux », Le Bulletin de l’Ordre des Avocats de Paris, 2 octobre 2012, n° 29.
6 (6) Rapport d’étape, préc., p. 29 (http://bit.ly/UDbIey).
7 (7) Loi n° 71-1130,31 déc. 1971, art. 12-1 al. 3 dans sa version issue de l’article 16 de L n° 2004-130,
11 févr. 2004 : JO 12 févr. 2004, p. 2847.
8 (8) Dominique Piau, membre du conseil de l’Ordre parisien, a ainsi vertement mis en cause la qualité
même du doctorat en droit (Lettre des juristes d’affaires, n° 1085, 8 octobre 2012, p. 5). Nous ne pouvons
que regretter cette réaction, fort peu argumentée et qui révèle une méconnaissance certaine des réalités
universitaires. Seul un dialogue respectueux et fructueux devrait avoir cours entre les Facultés de droit et
les avocats.
9 (9) Compte rendu d’une réunion de la Conférence des doyens des 15 et 16 juin 2012 à la Faculté de
droit d’économie et des sciences sociales de Tours (http://bit.ly/O0XOEK).
10 (10) En ce sens, v. C. comptes, réf n° 64148,20 juin 2012 sur « la filière et les formations en droit »
(http://bit.ly/PorHuD). Dans sa réponse, Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, insiste d’ailleurs sur « la nécessaire valorisation du doctorat ». Elle souligne ainsi qu’il
importe de « faire en sorte que les professions juridiques, règlementées ou non, voire l’administration,
voient dans l’obtention d’une thèse par leurs membres ou futurs membres un élément de
professionnalisation » (p. 5).
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