L’objectif de la présentation est de faire le point sur les nouveautés qu’apporte le Règlement eIDAS au régime légal applicable aux signatures électroniques.
Pour plus d'informations à ce sujet: L'identification électronique et les services de confiance depuis le règlement elDAS. Bruxelles: Larcier , p. 139-137, Collection du CRIDS; Numéro 39 (https://directory.unamur.be/research/publications/52b4f104-38ab-4842-a813-0a65a5caf5d1)
De la signature électronique à l’archivage : gérer vos contrats de bout en bout
L'usage de signatures électroniques dans le cadre du Règlement eIDAS
1. Chercheuse au CRIDS et avocate au barreau de Bruxelles
L’usage de signatures
électroniques dans le cadre
du Règlement eIDAS
Bénédicte Losdyck
18 mars 2016
benedicte.losdyck@unamur.be
2. 2
Le recours à la signature
électronique
Dans quel contexte?
contrats à distance
déclaration fiscale, TVA
procès-verbaux
À quelles fins?
Formalité ad probationem
Formalité ad validitatem
Incertitude quant à la valeur légale de la signature
électronique en cas de contestation
3. 3
Régime légal actuel
Directive 1999/93/CE sur un cadre
communautaire pour les signatures électroniques
transposée en droit belge par deux textes:
L’article 1322, alinéa 2 du Code civil
La loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives
au cadre juridique pour les signatures électroniques et
les services de confiance
4. 4
Régime légal actuel
L’article 1322, alinéa 2 du Code civil
Stipule que « Peut satisfaire à l’exigence d’une signature, pour
l’application du présent article, un ensemble de données
électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée
et établissant le maintien de l’intégrité du contenu de l’acte »
Pose deux exigences:
Imputabilité
Identification de la personne
Adhésion au contenu de l’acte
Intégrité
Champ d’application
Coexistera avec le Règlement eIDAS
5. 5
Régime légal actuel
Loi du 9 juillet 2001
La loi fait une distinction entre:
signature électronique ordinaire
signature électronique avancée
signature électronique avancée réalisée sur la base d’un
certificat qualifié et conçue au moyen d’un dispositif
sécurisé de création de signature
Champ d’application plus large que l’article 1322, al. 2
C. civ
6. 6
Que prévoit le nouveau
Règlement eIDAS?
Graduation entre différents types de signatures
• Simple/ordinaire
• Avancée
• Qualifiée
Reprise des principes existants
• Assimilation
• Non-discrimination
7. 7
La signature électronique
simple
Est à considérer comme telle:
des données sous forme électronique
qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres
données sous forme électronique
et que le signataire utilise pour signer.
Signataire = personne physique
Que signifie « signer » en droit belge?
• Fonctions tradionnellement reconnues à la signature:
• Identification de l’auteur
• Adhésion au contenu de l’acte
• Au sens de l’article 1322, alinéa 2 du Code civil
• Imputabilité (identification et adhésion)
• Intégrité
8. 8
La signature électronique
avancée
Est une signature électronique simple qui doit:
être liée au signataire de manière univoque
permettre d’identifier le signataire
avoir été créée à l’aide de données de création de
signature électronique que le signataire peut, avec
un niveau de confiance élévé, utiliser sous son
contrôle exclusif
être liée aux données associées à cette signature de
sorte que toute modification ultérieure des données
soit détectable.
9. 9
La signature électronique
qualifiée
La signature électronique qualifiée est:
une signature électronique avancée
qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de
signature électronique qualifié (annexe II)
et qui repose sur un certificat qualifié de signature
électronique (annexe I).
Avantages de ce type de signature:
Assimilation à une signature manuscrite
Charge de la preuve allégée
Reconnaissance mutuelle dans l’UE
10. 10
Archivage des signatures
qualifiées
Article 34 du Règlement eDIAS
Unique disposition concernant l’archivage
Vise spécifiquement les signatures qualifiées
Service d’archivage doit être fourni par une
prestataire de service de confiance qualifié
Objectif? Étendre la fiabilité des signatures qualifiées
au-delà de la période de validité technologique
11. 11
En pratique
Signature non-contestée = signature valable
Signature contestée = deux possibilités
Signature qualifiée
assimilation à une signature manuscrite
Niveau de sécurité juridique élevé
Signature non-qualifiée
application du principe de non-discrimination
Recevable en justice
Quel effet juridique?
Exigences posées par l’article 1322, al. 2 C. civ rencontrées?
Oui assimilation à une signature manuscrite
Non commencement de preuve par écrit ou
présomption ou aucun effet
12. 13
Conclusion
Clarification des principes et des différents types de
signature électronique mais…
Coexistence du Règlement eIDAS avec l’article
1322, alinéa 2 C. Civ
valeur probante des signatures repose sur le pouvoir
d’appréciation des magistrats, sauf pour la signature
qualifiée : valeur aléatoire, insécurité juridique demeure
Appréciation des risques au cas par cas afin de
déterminer pour quel type de signature opter
Importance de documenter le processus de
signature électronique
Innovation en matière de signature qualifiée?
Maintenant que nous avons en tete les grands principes qui sous-tendent le Règlement, penchons nous sur un premier service de confiance: celui des signatures électroniques
Quel usage de la signature électronique?
Quelle réception par les Cours et Tribunaux?
Quel avenirs?
DI a pour objectif d’assurer une reconnaissance légale aux signatures électroniques en ne touchant pas aux autres notions du droit de la preuve (écrit, original, acte sous seing privé)
Cette disposition a eu pour but d’adapter les règles de la preuve du droit civil aux besoins de notre société moderne.
Pourtant, le maintien de l’intégrité du contenu de l’acte n’est pas une fonction traditionnellement reconnue à la signature manuscrite. Exigence supplémentaire critiquée par la doctrine. En fait,c’est le support papier qui permet le maintien de l’intégrité du document car il rend les modifications de l’écrit plus difficiles. La signature traditionnelle ne permet pas en elle même le maintien de l’intégrité Ex: lorsqu’elle est apposée uniquement sur la dernière page. Crypto assure l’intégrité mais pas nécessairement les autres signatures.
Elle a donc un champ d’application limité en ce qu’elle s’applique sur le terrain de la preuve des actes sous seing privé et S’applique aussi sur le terrain de la validité des actes juridiques pour autant qu’ils ne soient pas soumis à une législation spécifique. (art XII.16 ex = crédit à la consommation, contrat immobilier, contrat relevant du droit de la famille ou du droit des successions )
Le législateur a ensuite adopté la loi du 9 juillet 2001. Cette loi a un champ d’application plus étendu que celui de l’article 1322 alinéa 2 du Code civil. Elle fixe le cadre juridique pour les signatures électroniques utilisées en toutes matières et ne se limite pas au droit de la preuve des actes sous seing privé.
Cette loi distingue différents types de signatures électroniques et transpose en droit belge les principes de non-discrimination et d’assimilation dont nous a parlé Mr. Jacquemin.
Simplification de la dénomination de la signature qualifiée
Principe d’assimilation était déjà prévu dans notre droit dans la loi du 9 juillet 2001. En vertu de ce principe, la signature électronique qualifiée doit se voir reconnaître des effets juridiques équivalents à ceux d’une signature manuscrite. En vertu de ce principe, la signature électronique qualifiée est donc assimilée à une signature manuscrite. (article 25)
Il reprendre également le principe de non-discrimination en vertu duquel une signature électronique ne peut être refusée au seul motif qu’elle se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences d’une signature électronique qualifiée. Cette clause bénéficie à tout type de signature contrairement au principe d’assimilation.
Le règlement définit le signataire comme étant «signataire», une personne physique qui crée une signature électronique. Dès lors, désormais sont seules autorisées à apposer des signatures électroniques les personnes physiques. Les personnes morales devront à l’avenir recourir au cachet électronique dont vous parlera Mr. Hubin.
Que faut-il entendre par signer? Le règlement ne nous donne pas d’indication à ce sujet car il n’a sans doute pas voulu s’immiscer dans les différences entre les Etats membres qui peuvent exister à ce sujet. Il faut donc se référer au droit interne pour déterminer ce que signifie « signer ». Nous n’avons pas en droit belge de définition de la signature mais la doctrine reconnaît traditionnellement 2 fonctions à la signature manuscrite: identification de la personne et son adhésion au contenu de l’acte. Par ailleurs, l’article 1322 exprime 2 exigences pour qu’une signature électronique soit considérée comme une signature manuscrite: imputabilité et intégrité.
La question qui se pose pour établir ce que signifie « signer » est de savoir s’il faut se référer aux deux fonctions de la signature reconnue par la doctrine ou aux trois fonctions de la signature électroniques visées à l’article 1322?
Si l’article 1322 trouve à s’appliquer( formalité probatoire par exemple – mais vaut aussi pour ad validitatem avec le détour par XII.15§2), les trois fonctions consacrées par cet article devront être rencontrées.
Effet juridique: règlement reconnaît aucune valeur particulière à la signature ordinaire + application principe de non-discrimination = recevable en justice et le juge appréciera sa valeur probante.
En ce qui concerne les autres catégories de signatures visées par le règlement, elles constituent en fait une déclinaison de la signature ordinaire soumises à des conditions supplémentaires.
Effet juridique: pas de différence avec la signature ordinaire. Toutefois, le juge amené à apprécier la valeur d’une telle signature sera certainement plus enclin à lui accorder de la valeur probante car elle repose sur un procédé techniquement plus fiable qu’une signature électronique ordinaire (et remplit en fait les conditions posées par l’article 1322, ce qui fait qu’elle sera assimilée à une signature manuscrite)
La signature au moyen de la carte d’identité électronique belge constitue une signature électronique au sens du règlement. Seul procédé de signature auquel le règlement reconnaît des effets juridiques. Toutefois, l’utilisation de la carte d’identité pour signer pose des problèmes en terme de vie privée qui serons expliquer par Mme De Terwangne cet après midi. En outre, son usage peine à se répandre car problèmes techniques, perte, code pin inconnu
Avantages:
La signature électronique qualifiée bénéficie du principe d’assimilation. Le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation et doit assimiler ce procédé de signature à une signature manuscrite.
Ensuite, en cas de contestation de la validité du procédé, l’utilisateur de la signature qualifiée bénéficie d’un avantage en ce qui concerne la charge de la preuve, celle-ci étant plus facile à rapporter.
Enfin, une signature qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un EM sera reconnue comme telle dans tous les autres EM. Ce principe de reconnaissance mutuelle sera utile pour les personnes ayant des activités dans différents pays de l’Union.
Débats concernant les signatures scannées devant le CE et CCE depuis que l’office des étrangers a choisi d’utiliser ce type de procédé pour signer les décisions de refus d’accès au territoire et d’éloingnements des étrangers.
CE : la décision de l’office ne peut avoir d’effet car, entre autres, l’office n’apporte aucune explication technique démontrant que cette forme de signature garantit l’identité réelle et les fonctions du signataire. Selon le CE, il ne pouvait pas être exclu que la signature scannée soit apposée par un fonctionnaire incompétent.
Conseil de discipline: après avoir fait référence à l’article 1322, il a poursuivi son raisonnement en précisant que “ le juge, saisi d’une signature électronique, doit vérifier so elle peut etre accueillie comme une signature au sens civil du terme et apprécier, in concreto, si elle répond aux conditions d’identification de la personne, de son imputabilité et de son adhésion au contenu de l’acte. Dans l’affirmative, le Conseil doit assimiler la signature électronique à la signature traditionnelle”
Vérification complexe pour évaluer la validité du procédé de signature : faire appel à un expert cout, allongement des délais
Important de pouvoir apporter la preuve des garanties techniques qui démontre que les fonctions sont rencontrées.