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Diversité des lecteurs,
multiplication des supports ?




Intervenant : Maître Rolande PLACIDI , Avocat au Barreau de Strasbourg
Atelier 5 : Gérer l’expression politique dans le
journal de la Collectivité




 Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

 Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
Propos introductifs
• Le droit d’expression des élus est un droit institué par la
  loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de
  proximité.
• L’article 9 de la loi a donc modifié à cet effet le CGCT,
  en consacrant explicitement ce droit dans les
  communes (art. L.2121-27-1), dans les départements
  (art. L. 3121-24-1), et dans les régions (art. L.
  4132-23-1).
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    Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
Propos introductifs


• Dans les trois cas, le législateur a énonce en une
  phrase le droit d’expression reconnus aux élus locaux,
  en revoyant au règlement intérieur de l’assemblée de
  chaque collectivité territoriale le soin d’en définir les
  modalités d’application.


    Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

    Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
Propos introductifs
• Toutefois la loi n’a pas prévu l’intervention d’un décret
  d’application et la circulaire du ministre de l’Intérieur sur
  la mise en œuvre de cette loi ne fournit aucun élément
  d’interprétation de cette disposition.
• Dans ces conditions c’est la jurisprudence qui a été
  amenée à répondre aux nombreuses questions que
  soulève l’interprétation des dispositions en cause.


    Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

    Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
Propos introductifs
• Les questions qui se posent sont relatives :
   –    Aux organes d’information visés par la loi
   –   Aux élus bénéficiaires du droit d’expression
   –   À la portée de ce droit d’expression
   –   Au rôle du règlement intérieur.
   –   À la compatibilité entre le droit d’expression et le droit de
       réponse


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    Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
1. Les organes visés par la loi : la notion de bulletin
                               d’information générale




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Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
1.1. Les organes d’informations visés par
                   la loi
• La loi est précise sur les collectivités concernées :
  communes, départements, régions, EPCI par application
  des dispositions de l’art. L. 5211-1 CGCT.
• En revanche, la question du champ d’application matériel
  de la loi soulève des difficultés en ce qui concerne la
  notion de « bulletin d’information générale sur les
  réalisations et la gestion » des assemblées élues.


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1.2. La notion de bulletin d’information
                  générale
• La loi insiste sur le fait que le bulletin d’information
  générale peut être diffusé «sous quelque forme que
  ce soit» et il ressort clairement des travaux
  préparatoires qu’il peut s’agir non seulement :
   – de la forme habituelle d’une publication sur support papier,
   – mais encore d’une forme électronique, au moyen d’une
     diffusion sur le réseau Internet.



    Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

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1.2. La notion de bulletin d’information
                  générale
• Ainsi, la notion de bulletin n’implique pas une limitation
  de son champ d’application aux seules diffusions
  d’information effectuées sur un support papier.
• Il doit ainsi être signalé que le TA de Lyon a jugé que le
  droit d’expression de la minorité municipale s’appliquait
  à l’émission « Lyon Citoyen TV » diffusée sur une
  chaine Télé Lyon Métropole/


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1.2. La notion de bulletin d’information
                  générale
• Le TA de Lyon a considéré que « l’émission « Lyon
  Citoyen TV » diffusée sur la chaine de télévision locale
  Télé Lyon Métropole, décline l’édition papier du
  magazine mensuel municipal de la ville de Lyon et
  permet aux citoyens de cette commune et de sa région
  d’avoir un plus grand accès à l’information municipale,
  qu’ainsi, cette émission diffuse sous une autre forme
  une partie du magazine éponyme distribué dans les
  boîtes aux lettres et doit,
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1.2. La notion de bulletin d’information
                  générale
• dès lors être regardée comme un bulletin d’information
  général diffusé pour le compte de la Ville de Lyon ; que
  dans ces conditions, ledit bulletin se trouve soumis aux
  règles définies par l’article L.2121-27-1 du CGCT »
  (Cf. TA Lyon, 15 février 2007, req. n° 0404876)




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   Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
1.2. La notion de bulletin d’information
                  générale
• Les supports concernés doivent :
  – Présenter une certaine régularité même si sa périodicité est
    +/- espacée.
  – Présenter les réalisations et la gestion de la collectivité.
    Les informations ont donc un caractère « politique » au sens
    large, c’est l’action de la majorité et de l’exécutif local qui doit
    être présentée à travers les informations fournies.
  – Présenter des informations générales, c’est-à-dire portant
    sur des sujets variés et ne présentant pas un caractère trop
    technique. En d’autres termes, le bulletin doit avoir un
    contenu destiné au grand public.

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   Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
1.2. La notion de bulletin d’information
                   générale
• Conclusion :
   – Dès lors qu’une publication périodique donne des informations
     diverses portant sur différentes compétences exercées par une
     collectivité, elle doit être regardée comme un bulletin
     d’information générale ouvrant droit à l’exercice du droit
     d’expression des élus municipaux d’opposition et des
     groupes d’élus.
   – Par conséquent, toutes les publications des collectivités
     territoriales n’ouvrent pas droit à l’exercice du droit d’expression
     des élus.

     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

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1.3. Exemples de publications
        d’informations à caractère général
• TA Versailles, 27 mai 2004, Durovray et a. c/ Département de
  l’Essonne, n° 0202380 : le rapport annuel d’un conseil général, en
  abordant ses principaux domaines d’intervention, en matière de
  sécurité, d’action sociale, et d’insertion, dans le domaine de la
  formation et de la jeunesse, en matière de qualité de vie,
  d’aménagement et de développement, donnait une information
  générale sur les réalisations et la gestion du conseil.
• CE, 28 janv. 2004, Commune de Pertuis, n° 256544 : une
  publication rendant compte en détail des débats de chaque réunion
  du conseil municipal n’est pas un bulletin d’information générale


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1.4. L’unicité ou la pluralité des bulletins
                 d’information
• L’obligation de réserver aux élus « d’opposition » un espace
  d’expression s’applique à toutes les publications qui peuvent être
  qualifiées de bulletin d’information générale sur les réalisation et la
  gestion de la collectivité, ce même s’il existe déjà un ou plusieurs
  bulletins de ce type qui leur confèrent ce droit d’expression.
  (CAA Versailles 22 mars 2007, Cne de Longjumeaux, req. n°04VE02724,
  CAA Paris, 27 mars 2007, Cne d’Asnieres-sur-Seine, req. n° 04PA03958)
• Il résulte de ces dispositions que chaque groupe d’élu d’opposition
  dispose d’un espace spécifique qui lui est réservé dans chaque
  bulletin.
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     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
1.5. Le site internet doit-il ouvrir le droit à
       une expression spécifique ?
• La mise en ligne du bulletin municipal dans lequel figure la tribune
  de libre expression est-il suffisant ou faut-il prévoir un espace
  d’expression spécifique sur Internet ?
• Cette question a été tranchée par la CAA de Versailles, le 17 avril
  2009.
• Dans ses conclusions le rapporteur public précisait :
   – « le site de la ville de Versailles constitue en lui-même un bulletin d'information
     générale au sens de l'article L. 2121-27-1. Vous en déduirez alors que le respect des
     obligations posées par cet article doit être vérifié de façon séparée : un espace doit être
     réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale
     dans l'un et l'autre bulletin, qu'il s'agisse du magazine ou du site internet. La mise
     en ligne du magazine Versailles ne suffit pas. »
    Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

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1.5. Le site internet doit-il ouvrir le droit à
        une expression spécifique ?
• La CAA précise ainsi : « que,               dès lors, la ville de Versailles était tenue, en
   application des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des
   collectivités territoriales, de réserver sur son site un espace à l'expression des
   conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ; que, contrairement à ce qu'elle
   soutient, cet espace ne saurait être confondu avec celui du magazine Versailles au seul
   motif que ce dernier peut être consulté sur le site internet ; que, par suite, c'est en
   méconnaissance de ces dispositions que le conseil municipal a, par la délibération contestée,
   approuvé l'article 34 de son règlement intérieur, alors que celui-ci ne prévoyait pas de créer,
   sur le site internet de la commune, un espace réservé au droit d'expression des élus
   n'appartenant pas à la majorité municipale »
   (CAA Versailles, 17 avril 2009, req. n° 06VE00222)
• Conclusion : les élus d’opposition sont titulaires d’un droit de libre expression
  sur le Site internet , distinct de celui du magazine municipal, départemental ou
  régional.
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     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
2. Les élus bénéficiaires du droit d’expression




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Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
2.1. Les élus concernés
• Au sein des conseils municipaux :
       • art. L. 2121-27-1 CGCT : le droit d’expression est réservé à
         l’expression des « conseillers n’appartenant pas à la majorité
         municipale ». Droit individuel
• Au sein des conseils généraux et régionaux :
       • art. L. 3121-24-1 et L. 4132-23-1 : les groupes
         d’élus se constituent par la remise au président du
         CG ou du CR d’une déclaration, signée de leurs
         membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et
         de leur représentant. Droit collectif
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   Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
2.1. Les élus concernés
• Dans les départements et régions, l'espace d'expression est
  accordé aux « groupes d'élus ».
• S'agissant des communes, la loi (art. L. 2121-28 CGCT) ne prévoit
  certes la constitution de groupes d'élus que dans celles de 100 000
  habitants et plus. Toutefois, aucune disposition législative ou
  réglementaire n'interdit la création de tels groupes dans les
  communes de moins de 100 000 habitants.
• Or, selon la jurisprudence, les dispositions du règlement intérieur ne
  doivent pas porter atteinte aux droits et prérogatives des conseillers
  municipaux.
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    Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
2.1. Les élus concernés
• C'est pourquoi le règlement intérieur ne peut :
   – imposer aux conseillers municipaux non rattachés ou non inscrits de se
     regrouper en une « réunion administrative » représentée par un délégué
     élu par elle ou de se rattacher à un groupe déterminé
     (CAA Nancy plén. 4 juin 1998, Ville de Metz c/ Masson)
   – ni répartir automatiquement les conseillers municipaux en deux groupes
     (CAA Paris 22 nov. 2005, Commune d'Issy-les-Moulineaux)
   – Ni prévoir l’attribution du droit d’expression aux seuls groupes politiques du
     conseil municipal
     (TA Strasbourg 16/05/03, req. n° 023475)

     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
2.1. Les élus concernés
• Le règlement intérieur peut donc attribuer
   – individuellement aux conseillers municipaux concernés un espace
     d'expression
   – ou l'attribuer à des groupes d'élus lorsqu'ils existent.

• Toutefois, le droit d'expression ne peut être réservé à des groupes
  d'élus que si chaque conseiller municipal est effectivement rattaché
  à un groupe.
• En effet, dans le cas contraire, un conseiller municipal d'opposition
  isolé serait privé de toute possibilité d'exercer le droit d'expression
  qui lui est reconnu par la loi.
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     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
2.1. Les élus concernés

• Or, les conseillers municipaux tirent individuellement de leur qualité
  de membres de l'assemblée municipale le droit d'être informés et
  de s'exprimer sur tout ce qui touche aux affaires de la commune,
  sans que l'exercice de ce droit puisse être subordonné à leur
  rattachement à un groupe déterminé
  (CAA Nancy 4 juin 1998,Ville de Metz / Masson)




    Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

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2.2. Les conseillers n’appartenant pas à la
                 majorité
• Comment identifier les conseillers n'appartenant pas à la
  majorité ?
• L'on peut d'abord distinguer majorité et minorité municipale
  uniquement en fonction du résultat des opérations électorales,
  l'expression « conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale
  » visant dans ce cas les membres du conseil municipal qui n'ont
  pas été élus sur la liste arrivée en tête aux élections municipales
  (TA Nice 3 févr. 2000, Baréty et autres.)
• Toutefois, cette approche paraît contraire à l'esprit des dispositions
  de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités
  territoriales. ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale
    Paris , le 28 juin 2012

    Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
2.2. Les conseillers n’appartenant pas à la
                 majorité

• En effet, si des élus ne sont plus en accord avec la politique de la
  majorité des membres du conseil municipal à laquelle ils
  appartenaient, et si ce désaccord n'est pas purement conjoncturel
  et limité à un sujet déterminé, ils devraient avoir le droit d'exprimer
  une opinion sur les réalisations et la gestion du conseil municipal
  différente de celle qui est exprimée dans l'ensemble du journal
  municipal, dont la ligne éditoriale est déterminée par l'exécutif local
  qui procède de la majorité municipale.

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2.2. Les conseillers n’appartenant pas à la
                 majorité

• Le juge administratif peut donc tenir compte des fluctuations entre
  majorité et opposition au sein du conseil municipal (TA Versailles
  27 mai 2004, M. Gaechter, n° 0304609 : annulation de la décision
  par laquelle le maire avait refusé d'accorder une tribune à trois
  conseillers municipaux qui, en cours de mandat, s'étaient
  clairement dissociés de la majorité municipale et avaient créé un
  groupe distinct )


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2.3. Les élus de la majorité peuvent-ils
      bénéficier du droit d’expression ?
• S’agissant des conseillers municipaux, la réelle question
  est de savoir si cet espace doit être exclusivement réservé
  aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale ou
  bien si la majorité municipale peut disposer elle même d’un
  espace d’expression
• Force est de constater que les tribunaux administratifs sont
  très divisés sur cette question.


    Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

    Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
2.3. Les élus de la majorité peuvent-ils
      bénéficier du droit d’expression ?
• Certaines juridictions considèrent que la loi n’interdit pas aux
  communes d’offrir une tribune libre aux conseillers municipaux
  appartenant à la majorité.
   – « Les dispositions législatives précitées, si elles prévoient un espace
     réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité, ne font pas
     obstacle à ce que les pages des publications municipales créées à cet effet
     soient également ouvertes aux conseillers de la majorité municipale »
     (TA Dijon, 27 juin 2003, M. Lendzwa et autres, req. n° 021277)

   – Même raisonnement pour le TA de Lyon ou de Nancy

    Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

    Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
2.3. Les élus de la majorité peuvent-ils
      bénéficier du droit d’expression ?
• A l’inverse d’autres juridictions ont une lecture plus restrictive de
  l’article L2121-27-1 du CGCT.
• Ainsi, le Tribunal administratif de Rouen considère que :
   – « il résulte des termes mêmes des dispositions législatives précitées, ainsi
     que des travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que l'espace
     consacré à l'expression des conseillers municipaux doit être réservé à ceux
     qui n'appartiennent pas à la majorité »
     (TA Rouen 24 mars 2005, M. Alain Polie, c/ Commune de Saint-Valéry-en-
     Caux, n° 0202255)
   – Le TA de Montpellier a cette même lecture restrictive
     (TA Montpellier, 4 nov.2008, req. n° 0605594)

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2.3. Les élus de la majorité peuvent-ils
       bénéficier du droit d’expression ?
• Toutefois, ce jugement a été censuré par la Cour administrative
  d’appel de Marseille laquelle considère que la loi, si elle impose un
  espace réservé aux conseillers d’opposition, n’interdisait nullement
  l’expression des élus de la majorité.
• « Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement
  intérieur ; que ni ces dispositions, qui se bornent à imposer de réserver un
  espace d'expression aux conseillers n'appartenant pas à la majorité
  municipale, ni les travaux parlementaires préalables à leur adoption, ne font
  pas obstacle à ce qu'un tel espace soit également ouvert dans le journal
  municipal aux élus de la majorité »
  (CAA Marseille, 16 décembre 2010, req. n° 08MA05127)

     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

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2.3. Les élus de la majorité peuvent-ils
       bénéficier du droit d’expression ?
• C’est la première fois qu’une juridiction d’appel statue sur la question de savoir
  si la majorité peut disposer d’un espace de libre expression au sein du bulletin
  municipal. Sa position a donc du poids.
• Cette question mériterait d’être tranchée par le Conseil d’Etat car la solution
  est loin d’être évidente.
• En effet, tant les termes de l'article L. 2121-27-1 que les travaux
  parlementaires semblent plaider pour un espace réservé exclusivement aux
  conseillers n'appartenant pas à la majorité. L'idée n'étant pas, bien
  évidemment, de priver de droit à la parole ceux qui soutiennent le maire. Mais
  plutôt que ceux-ci disposent de tout le reste du bulletin municipal pour
  communiquer avec la population.

     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
2.3. Les élus de la majorité peuvent-ils
       bénéficier du droit d’expression ?
• Non moins défendable est l'idée que la loi n'interdit pas expressément
  l'expression des conseillers de la majorité. Et que, dans la mesure où « tout ce
  qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché » (art. 5 de la Déclaration
  des droits de l'homme et du citoyen), le juge ne peut pas interdire aux
  collectivités - qui par ailleurs s'administrent librement - d'organiser l'expression
  de leurs élus majoritaires.




     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
3. Rôle du règlement intérieur




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Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
3.1. Le rôle du règlement intérieur
• Le législateur a reconnu le droit d’expression aux élus locaux, mais
  il a renvoyé aux collectivités territoriales le soin d’en définir les
  modalités dans le règlement intérieur.
• L'objectif du législateur n'est pas d'imposer une politique de
  communication aux collectivités territoriales, mais seulement de
  garantir le respect du pluralisme dans l'expression des tendances
  politiques représentées au sein des assemblées locales, dans les
  supports de communication qui existent.



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    Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
3.1. Le rôle du règlement intérieur
• Puisque le règlement intérieur des assemblées locales ne doit
  intervenir que pour préciser les modalités pratiques de mise en
  oeuvre des dispositions précitées, si la collectivité concernée ne
  dispose d'aucune publication entrant dans le champ d'application
  de celles-ci, le règlement intérieur peut être muet sur ce point.
• Inversement, si cette collectivité dispose effectivement d'un site
  internet constituant un bulletin d'information générale au sens de
  ces dispositions, le règlement intérieur doit mentionner celui-ci et
  régler les conditions dans lesquelles les élus peuvent s'y exprimer,
  sauf à être entaché d'illégalité (jugement de Lesquen).

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3.1. Le rôle du règlement intérieur
• Pour être conforme à la loi, le règlement intérieur devrait être
  adapté chaque fois que la collectivité territoriale se dote d'un
  instrument de communication entrant dans le champ d'application
  des dispositions concernées du code général des collectivités
  territoriales.
• En effet, l'accès des élus minoritaires aux organes d'information
  locaux ne peut dépendre uniquement du bon vouloir des exécutifs
  locaux. Aussi, il ne suffit pas que, en pratique, ces élus se voient
  proposer de publier des tribunes dans ces organes d'information, il
  faut que cette possibilité soit, dans son principe et ses modalités,
  organisée par le règlement intérieur.
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3.2. La portée du droit d’expression garanti
• A l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités
  territoriales, la référence aux « réalisations » et à la « gestion du
  conseil municipal » est utilisée pour définir le champ d'application
  de cette disposition, c'est-à-dire pour identifier les bulletins
  d'information dans lesquels doit s'exercer le droit d'expression, et
  non pour énoncer une règle limitant à cet objet le droit
  d'expression accordé aux conseillers municipaux. La loi ne
  mentionne aucune limitation de cet objet.
• Le règlement intérieur peut contenir des disposition précisant
  l’étendue du droit d’expression.

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3.2. La portée du droit d’expression garanti
• Sont validées par la jurisprudence les dispositions suivantes :
   – « les groupes d'opposition sont libres d'exprimer les opinions de leur choix
     dans le respect de l'objet visé par la loi : information sur les réalisations et la
     gestion du conseil municipal »
   – De même, le TA de Versailles a considéré que la disposition du règlement
     intérieur du conseil municipal de Versailles qui indique que l'espace attribué à
     chaque groupe d'opposition doit leur permettre de s'exprimer « sur les affaires
     communales » n'introduisait pas une restriction illégale à la liberté
     d'expression de l'opposition municipale.
• Ces solutions trouvent leur fondement non pas dans la loi relative à
  la démocratie de proximité, mais dans les règles générales
  applicables aux communes.
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    Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
3.2. La portée du droit d’expression garanti
• La publication d'un bulletin municipal constituant une mission de
  service public de la commune, ce bulletin doit rester dans la limite
  des attributions de la commune.
• Cette obligation s'impose d'ailleurs au conseil municipal lui-même,
  puisqu'il résulte de l'article L. 2121-29 du code général des
  collectivités territoriales que celui-ci « règle par ses délibérations les
  affaires de la commune ». L'article L. 2121-19 du même code limite
  d'ailleurs à ce même objet la liberté d'expression des conseillers
  municipaux, puisqu'il indique que ceux-ci ont le droit d'exposer en
  séance du conseil des questions orales « ayant trait aux affaires de
  la commune ».
     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

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3.2. La portée du droit d’expression garanti
• Ainsi, comme le relève le jugement de Lesquen, les dispositions
  précitées du règlement intérieur du conseil municipal de Versailles
  « se bornent à rappeler la condition légale qui découle du principe
  général selon lequel les organes et les services publics de la
  commune doivent exclusivement régler les affaires communales ».
• Suivant une approche identique, le tribunal administratif de Lyon
  avait annulé l'éditorial d'un maire dans un magazine municipal, en
  raison du caractère totalement étranger à la gestion de la
  municipalité du contenu de cet éditorial (jugement Lavaurs)


    Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

    Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
3.2. La portée du droit d’expression garanti
• La question se pose de savoir quelle attitude doit adopter le maire, directeur de
  la publication d'un journal municipal, auquel des élus demandent de publier un
  article qui ne respecte pas cette condition, parce que, par exemple, il porte sur
  l'actualité nationale ou internationale.
• Cette question est examinée dans le jugement du TA de Versailles, Schmit,
  concernant une requête tendant à l'annulation du refus du maire de
  Longjumeau de publier dans le magazine municipal la tribune d'un groupe
  d'élus, refus motivé par le fait que cet article évoque la situation en Côte-
  d'Ivoire. Le maire avait précédemment demandé, sans succès, à l'auteur de
  l'article en cause de revoir celui-ci dans les meilleurs délais, en vue de sa
  parution.


     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
3.2. La portée du droit d’expression garanti
• Le tribunal administratif de Versailles affirme que le droit reconnu
  par l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités
  territoriales « doit s'exercer dans le respect des obligations légales
  » et écarte en conséquence le moyen tiré de ce que le maire aurait
  commis une erreur de droit en exerçant un contrôle sur le contenu
  d'un article présenté par un groupe d'élus minoritaire afin de vérifier
  qu'il ne contrevenait à aucune disposition légale.




     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
3.2. La portée du droit d’expression garanti
• Il faut relever que, outre l'objet local du bulletin d'information, les élus
  concernés sont tenus de respecter les dispositions de la loi du 29 juillet 1881
  sur la liberté de la presse.
• En conséquence, le maire ou le président du conseil général ou régional, en
  tant que directeur de la publication d'un magazine local, pénalement
  responsable à ce titre des écrits qui y sont publiés, en vertu de l'article 42 de
  ladite loi, pourrait refuser la publication d'un article qui contreviendrait aux
  dispositions de cette loi, par exemple en raison de son caractère injurieux ou
  diffamatoire (un tel refus est susceptible d'être contrôlé par le juge
  administratif, notamment dans le cadre d'une procédure de référé : TA Dijon
  Ord., M. Collin)


     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
3.3. Les limites matérielles du droit d’expression : la
                   notion « d’espace »

• Il ressort des travaux préparatoires de la loi relative à la démocratie de
  proximité que l'Assemblée nationale a remplacé dans le texte du projet d'article
  L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales la notion de « place
  appropriée », réservée à l'opposition municipale dans le bulletin municipal, par
  la notion d'« espace », en renvoyant au règlement intérieur la définition
  des modalités d'application de cette notion, volontairement imprécise.
• Le règlement intérieur doit donc définir l’espace réservé à l’exercice du droit
  d’expression des élus.



     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
3.3. Les limites matérielles du droit d’expression : la
                   notion « d’espace »
• Dans les règlements intérieurs, ces modalités d'application
  prennent la forme de l'attribution aux élus, dans les bulletins
  d'information, d'espaces définis :
   – soit par un nombre de pages ou une fraction de page,
   – soit par une quantité de caractères ou de signes typographiques,
   – voire par l'utilisation simultanée de ces deux approches,
   – parfois même par l’attribution d’une surface.

• L'imagination des requérants étant sans limite, ces dispositions ont
  fait l'objet de contestations sous plusieurs aspects.



    Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

    Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
3.3. Les limites matérielles du droit d’expression : la
                   notion « d’espace »
• Le premier aspect concerne l'étendue de cet espace.
• Principe : le législateur a entendu laisser les communes apprécier au cas par
  cas l'importance des espaces à réserver aux élus minoritaires.
• Cette définition de l’espace peut faire l’objet d’un contrôle par le juge
  administratif (contrôle restreint, c'est-à-dire limité à la censure des erreurs
  manifestes d'appréciation).
• Un rapporteur public a ainsi précisé : « La loi du 27 février 2002 n'est pas plus
  égalitaire que la loi électorale : elle se borne à garantir l'expression des élus
  minoritaires, sans leur attribuer des droits proportionnels à leur nombre et
  seul un espace réduit au point de ne pas permettre cette expression
  mérite la censure ».

     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
3.3. Les limites matérielles du droit d’expression : la
                   notion « d’espace »
• Le premier aspect concerne l'étendue de cet espace.
• Exemple de décisions : relatives au contrôle restreint sur le caractère suffisant
  des espaces attribués par le règlement intérieur aux élus minoritaires.
    – Est suffisante l’attribution d’une page de la revue municipale à l’ensemble des conseillers
      municipaux d’opposition ( soit 1/6 de page par élu d’opposition)
    – Est suffisante l’attribution de 1 600 caractères à chaque groupe.
• Ce contrôle restreint s’effectue en comparant l’espace accordé aux élus
  minoritaires avec le nombre de pages que comporte la revue.




     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
3.3. Les limites matérielles du droit d’expression : la
                   notion « d’espace »
• Le premier aspect concerne l'étendue de cet espace.
• En revanche, il n'y a pas lieu de procéder à la comparaison entre eux des
  espaces attribués à chaque groupe minoritaire, en fonction du nombre d'élus
  qu'ils comptent.
    – Le TA de Versailles juge ainsi qu'il ne résulte pas de l'article L. 2121-27-1 du code général des
      collectivités territoriales que l'espace réservé à l'expression des élus de l'opposition « doive
      être proportionnel à l'importance des groupes d'élus concernés » (jugement de Lesquen).
    – Le tribunal administratif de Dijon avait jugé de même qu'aucune disposition législative ou
      réglementaire n'impose que l'espace accordé aux groupes d'élus soit proportionnel à leur
      représentation au conseil municipal (M. Lendzwa et autres, préc.) ;
    – mais aucune disposition ne l'interdit non plus (TA Bordeaux 3 février 2004, Mme Lacoste-Keiser,
      req. n° 022990).



     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
3.3. Les limites matérielles du droit d’expression : la
                     notion « d’espace »
•   Le second aspect concerne le contenu de cet espace.
•   En renvoyant au règlement intérieur le soin de définir les modalités d'application des
    dispositions du code général des collectivités territoriales, le législateur a-t-il permis aux
    assemblées locales d'interdire l'utilisation de cet espace pour y publier des logos, des photos,
    des cartes ou d'autres documents graphiques, seuls ou à l'appui d'un texte ?
•   Le tribunal considère que, dans la mesure où il définit l'espace attribué à l'opposition
    municipale sous forme d’« une demi-page du format du magazine concerné, soit 3 000
    caractères », le règlement intérieur contesté peut, en tout état de cause, être interprété comme
    autorisant non seulement la reproduction d'un texte, mais également l'utilisation d'autres
    modes d'expression, comme la reproduction d'une photo, dans la limite de la demi-page
    accordée (jugement de Lesquen). Cette interprétation souple permet à la disposition en cause
    d'échapper à une éventuelle annulation.
•   De même, le règlement intérieur peut préciser que les conseillers municipaux doivent
    respecter une charte graphique dont le contenu est suffisamment explicite (TA Bordeaux,
    3/02/2004, req. n° 022990)
      Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

      Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
4. Droit d’expression, droit de rectification et droit de
                                                réponse




Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
4.1. La problématique
• La qualification de service public de l'information locale ne confère pas au
  bulletin d'information générale un statut spécifique, distinct de celui de la
  presse locale.
• Ce bulletin est donc soumis à l'ensemble des dispositions de la loi du 29
  juillet 1881.
• Les dispositions du règlement intérieur qui encadrent ce droit d'expression
  doivent ainsi être combinées avec les dispositions de cette loi et en particulier
  avec celles conférant des droits aux élus de la majorité qui peuvent s'estimer
  mis en cause, dans leur personne ou leurs fonctions, par les opinions
  qu'émettent les élus d'opposition dans les bulletins d'information générale
  diffusés par la commune.

     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
4.1. La problématique
• Cependant, le législateur n'a pas pris la peine d'examiner la compatibilité entre
  les dispositions de l’article L.2121-27-1 du CGCT et celles de la grande loi sur
  la presse du 29 juillet 1881, et en particulier avec celles d'entre elles qui
  garantissent à l'exécutif local (et à l'élu appartenant à la majorité municipale)
  non seulement un droit de rectification, dès lors qu'il est visé en tant que
  dépositaire de l'autorité publique et donc dans l'exercice de ses fonctions, mais
  encore un droit de réponse, dès lors qu'il est visé en tant que personne et si
  l'on peut dire de « citoyen ordinaire ».




     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
4.2. Combinaison du droit de rectification
        et des dispositions du CGCT
• Définition du droit de rectification
• Aux termes de l'article 12 de la loi du 29 juillet 1881 : « Le directeur de la
  publication sera tenu d'insérer gratuitement, en tête du prochain numéro du
  journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par
  un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui
  auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique ».
• Le droit de rectification est conditionné par une inexactitude matérielle qui doit
  pouvoir faire l’objet d’une appréciation objective
• La protection accordée concerne la fonction et non la personne




     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
4.2. Combinaison du droit de rectification
          et des dispositions du CGCT
•   L'exercice du droit de rectification ne permet aucun empiètement du maire ou de ses adjoints
    dans l'espace réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale.
•   En effet, si le maire en tant que dépositaire de l'autorité publique estime qu'un texte paru dans
    un bulletin d'information générale diffusé par la commune a inexactement rapporté un ou
    plusieurs actes de sa fonction, il peut exercer son droit de rectification et faire ainsi paraître en
    première page du numéro suivant celui dans lequel est apparue cette inexactitude un texte la
    mentionnant et la rectifiant.
•   L'obligation de faire paraître ce texte rectificatif en première page du bulletin d'information
    générale fait en particulier obstacle à ce que ce texte soit inséré dans l'espace réservé aux
    conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale.




       Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

       Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
4.3. Combinaison du droit de réponse et
         des dispositions du CGCT
• Définition du droit de réponse
• Aux termes de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 :
    – « Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les
      réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien
      [...] En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la
      publication [...] sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de
      la réception. Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que
      l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation [...] celle-ci sera limitée à la longueur
      de l'article qui l'aura provoquée ».
• Il s'agit d'un droit destiné à défendre la personnalité et non d'un droit «
  fonctionnel », c'est-à-dire conféré à raison de l'exercice de certaines fonctions,
  comme l'est le droit de rectification.


     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
4.3. Combinaison du droit de réponse et
         des dispositions du CGCT
• Définition du droit de réponse
• La mise en œuvre du droit de réponse est subordonnée à la double condition
  que
    – la personnalité ait été mise en cause
    – et que la réponse ait pour objectif de défendre cette personnalité : c'est pourquoi les thèses
      d'un parti politique, même si elles sont importantes pour le président de ce parti, ne peuvent en
      aucun cas constituer un attribut de sa personnalité (CA Paris 11e ch. Sect. A, 17 avr. 1996, n°
      95-7354).
• A la différence du droit de rectification qui s'exerce en première page de la
  publication, le droit de réponse s'exerce nécessairement à la même place et
  dans les mêmes caractères que le texte qui l'a motivé, mais dans le numéro
  suivant celui lequel a eu la mise en cause.

     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
4.3. Combinaison du droit de réponse et
         des dispositions du CGCT
• Le maire d'une commune peut exercer le droit de réponse prévu à l'article 13
  dès lors qu'un article le met en cause, même s'il ne le désigne pas
  nommément mais fait référence à une polémique médiatisée à propos d'un
  projet ou d'une politique communale.
   (CA Paris 11e ch. Sect. A, 24 sept. 1997, n° 2347-97).

• En effet, la désignation au sens de cet article 13 ne se réduit pas à la
  dénomination : il suffit que la personne puisse être reconnue sans équivoque
  par ses titres, fonctions, professions ou situation. Plus généralement, le droit
  de rectification n'exclut nullement que le droit de réponse soit applicable aux
  dépositaires de l'autorité publique.
   (Crim. 18 juill. 1896, DP 1897. I. Jur. 55 ; Crim. 10 avr. 1891, Bull. crim. n°
  80).
     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
4.3. Combinaison du droit de réponse et
         des dispositions du CGCT
• Par ailleurs, le droit de réponse peut être exercé par le maire au
  nom de la personne morale qu'est la commune.
• Bien plus, dès lors qu'une collectivité publique a été mise en cause,
  la réponse doit obligatoirement émaner de l'exécutif qui en assure
  la représentation juridique et donc du maire s'il s'agit d'une
  commune (CA Aix-en-Provence 7e ch. 15 juin 1995, n° 044952),
  voire de l'adjoint au maire si celui-ci a reçu délégation pour ce faire
  de la part du maire (Crim. 24 sept. 1996, n° 95-84.632, Bull. crim. n
  ° 330 ; JCP 1996. IV. 2516).


     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
4.3. Combinaison du droit de réponse et
         des dispositions du CGCT
• L'usage de ce droit de réponse est-il pour autant compatible avec le droit
  d'expression que les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité
  municipale tirent des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du CGCT ?
• Une réponse ministérielle a répondu par la négative, il apparaît ainsi que :
    – « le droit de réponse, consacré par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 [...] qui s'attache à la
      défense de la personnalité ne peut être confondu [...] avec le droit d'expression reconnu aux
      conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale [...]. Un droit de réponse
      exercé par un conseiller, en application de la loi sur la presse, n'a donc pas à être publié a
      priori dans l'espace d'expression réservé aux conseillers minoritaires et défini par le règlement
      intérieur »
      (Rép. min. Masson, JO Sénat Q 1er mars 2007, p. 472, n° 24371).




     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
4.3. Combinaison du droit de réponse et
         des dispositions du CGCT
• Dans ses conclusions, Frédéric Dieu, rapporteur public précise :
• « Au total, la combinaison des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du
  CGCT et des dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 semble
  faire obstacle à ce que le règlement intérieur du conseil municipal
  permette au maire d'exercer un droit de réponse aux opinions émises par
  les élus d'opposition dans l'espace qui leur est réservé (…) »




     Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

     Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
Merci pour votre attention
                                        Rolande PLACIDI
                                         14, Quai Kléber
                                     67000 STRASBOURG
                               Mel : rolande.placidi@wanadoo.fr




Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale

Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?

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Atelier 5 : Gérer l’expression politique dans le journal de la collectivité.

  • 1. Diversité des lecteurs, multiplication des supports ? Intervenant : Maître Rolande PLACIDI , Avocat au Barreau de Strasbourg
  • 2. Atelier 5 : Gérer l’expression politique dans le journal de la Collectivité Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 3. Propos introductifs • Le droit d’expression des élus est un droit institué par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. • L’article 9 de la loi a donc modifié à cet effet le CGCT, en consacrant explicitement ce droit dans les communes (art. L.2121-27-1), dans les départements (art. L. 3121-24-1), et dans les régions (art. L. 4132-23-1). Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 4. Propos introductifs • Dans les trois cas, le législateur a énonce en une phrase le droit d’expression reconnus aux élus locaux, en revoyant au règlement intérieur de l’assemblée de chaque collectivité territoriale le soin d’en définir les modalités d’application. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 5. Propos introductifs • Toutefois la loi n’a pas prévu l’intervention d’un décret d’application et la circulaire du ministre de l’Intérieur sur la mise en œuvre de cette loi ne fournit aucun élément d’interprétation de cette disposition. • Dans ces conditions c’est la jurisprudence qui a été amenée à répondre aux nombreuses questions que soulève l’interprétation des dispositions en cause. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 6. Propos introductifs • Les questions qui se posent sont relatives : – Aux organes d’information visés par la loi – Aux élus bénéficiaires du droit d’expression – À la portée de ce droit d’expression – Au rôle du règlement intérieur. – À la compatibilité entre le droit d’expression et le droit de réponse Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 7. 1. Les organes visés par la loi : la notion de bulletin d’information générale Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 8. 1.1. Les organes d’informations visés par la loi • La loi est précise sur les collectivités concernées : communes, départements, régions, EPCI par application des dispositions de l’art. L. 5211-1 CGCT. • En revanche, la question du champ d’application matériel de la loi soulève des difficultés en ce qui concerne la notion de « bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion » des assemblées élues. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 9. 1.2. La notion de bulletin d’information générale • La loi insiste sur le fait que le bulletin d’information générale peut être diffusé «sous quelque forme que ce soit» et il ressort clairement des travaux préparatoires qu’il peut s’agir non seulement : – de la forme habituelle d’une publication sur support papier, – mais encore d’une forme électronique, au moyen d’une diffusion sur le réseau Internet. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 10. 1.2. La notion de bulletin d’information générale • Ainsi, la notion de bulletin n’implique pas une limitation de son champ d’application aux seules diffusions d’information effectuées sur un support papier. • Il doit ainsi être signalé que le TA de Lyon a jugé que le droit d’expression de la minorité municipale s’appliquait à l’émission « Lyon Citoyen TV » diffusée sur une chaine Télé Lyon Métropole/ Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 11. 1.2. La notion de bulletin d’information générale • Le TA de Lyon a considéré que « l’émission « Lyon Citoyen TV » diffusée sur la chaine de télévision locale Télé Lyon Métropole, décline l’édition papier du magazine mensuel municipal de la ville de Lyon et permet aux citoyens de cette commune et de sa région d’avoir un plus grand accès à l’information municipale, qu’ainsi, cette émission diffuse sous une autre forme une partie du magazine éponyme distribué dans les boîtes aux lettres et doit, Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 12. 1.2. La notion de bulletin d’information générale • dès lors être regardée comme un bulletin d’information général diffusé pour le compte de la Ville de Lyon ; que dans ces conditions, ledit bulletin se trouve soumis aux règles définies par l’article L.2121-27-1 du CGCT » (Cf. TA Lyon, 15 février 2007, req. n° 0404876) Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 13. 1.2. La notion de bulletin d’information générale • Les supports concernés doivent : – Présenter une certaine régularité même si sa périodicité est +/- espacée. – Présenter les réalisations et la gestion de la collectivité. Les informations ont donc un caractère « politique » au sens large, c’est l’action de la majorité et de l’exécutif local qui doit être présentée à travers les informations fournies. – Présenter des informations générales, c’est-à-dire portant sur des sujets variés et ne présentant pas un caractère trop technique. En d’autres termes, le bulletin doit avoir un contenu destiné au grand public. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 14. 1.2. La notion de bulletin d’information générale • Conclusion : – Dès lors qu’une publication périodique donne des informations diverses portant sur différentes compétences exercées par une collectivité, elle doit être regardée comme un bulletin d’information générale ouvrant droit à l’exercice du droit d’expression des élus municipaux d’opposition et des groupes d’élus. – Par conséquent, toutes les publications des collectivités territoriales n’ouvrent pas droit à l’exercice du droit d’expression des élus. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 15. 1.3. Exemples de publications d’informations à caractère général • TA Versailles, 27 mai 2004, Durovray et a. c/ Département de l’Essonne, n° 0202380 : le rapport annuel d’un conseil général, en abordant ses principaux domaines d’intervention, en matière de sécurité, d’action sociale, et d’insertion, dans le domaine de la formation et de la jeunesse, en matière de qualité de vie, d’aménagement et de développement, donnait une information générale sur les réalisations et la gestion du conseil. • CE, 28 janv. 2004, Commune de Pertuis, n° 256544 : une publication rendant compte en détail des débats de chaque réunion du conseil municipal n’est pas un bulletin d’information générale Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 16. 1.4. L’unicité ou la pluralité des bulletins d’information • L’obligation de réserver aux élus « d’opposition » un espace d’expression s’applique à toutes les publications qui peuvent être qualifiées de bulletin d’information générale sur les réalisation et la gestion de la collectivité, ce même s’il existe déjà un ou plusieurs bulletins de ce type qui leur confèrent ce droit d’expression. (CAA Versailles 22 mars 2007, Cne de Longjumeaux, req. n°04VE02724, CAA Paris, 27 mars 2007, Cne d’Asnieres-sur-Seine, req. n° 04PA03958) • Il résulte de ces dispositions que chaque groupe d’élu d’opposition dispose d’un espace spécifique qui lui est réservé dans chaque bulletin. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 17. 1.5. Le site internet doit-il ouvrir le droit à une expression spécifique ? • La mise en ligne du bulletin municipal dans lequel figure la tribune de libre expression est-il suffisant ou faut-il prévoir un espace d’expression spécifique sur Internet ? • Cette question a été tranchée par la CAA de Versailles, le 17 avril 2009. • Dans ses conclusions le rapporteur public précisait : – « le site de la ville de Versailles constitue en lui-même un bulletin d'information générale au sens de l'article L. 2121-27-1. Vous en déduirez alors que le respect des obligations posées par cet article doit être vérifié de façon séparée : un espace doit être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans l'un et l'autre bulletin, qu'il s'agisse du magazine ou du site internet. La mise en ligne du magazine Versailles ne suffit pas. » Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 18. 1.5. Le site internet doit-il ouvrir le droit à une expression spécifique ? • La CAA précise ainsi : « que, dès lors, la ville de Versailles était tenue, en application des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, de réserver sur son site un espace à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, cet espace ne saurait être confondu avec celui du magazine Versailles au seul motif que ce dernier peut être consulté sur le site internet ; que, par suite, c'est en méconnaissance de ces dispositions que le conseil municipal a, par la délibération contestée, approuvé l'article 34 de son règlement intérieur, alors que celui-ci ne prévoyait pas de créer, sur le site internet de la commune, un espace réservé au droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale » (CAA Versailles, 17 avril 2009, req. n° 06VE00222) • Conclusion : les élus d’opposition sont titulaires d’un droit de libre expression sur le Site internet , distinct de celui du magazine municipal, départemental ou régional. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 19. 2. Les élus bénéficiaires du droit d’expression Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 20. 2.1. Les élus concernés • Au sein des conseils municipaux : • art. L. 2121-27-1 CGCT : le droit d’expression est réservé à l’expression des « conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ». Droit individuel • Au sein des conseils généraux et régionaux : • art. L. 3121-24-1 et L. 4132-23-1 : les groupes d’élus se constituent par la remise au président du CG ou du CR d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. Droit collectif Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 21. 2.1. Les élus concernés • Dans les départements et régions, l'espace d'expression est accordé aux « groupes d'élus ». • S'agissant des communes, la loi (art. L. 2121-28 CGCT) ne prévoit certes la constitution de groupes d'élus que dans celles de 100 000 habitants et plus. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit la création de tels groupes dans les communes de moins de 100 000 habitants. • Or, selon la jurisprudence, les dispositions du règlement intérieur ne doivent pas porter atteinte aux droits et prérogatives des conseillers municipaux. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 22. 2.1. Les élus concernés • C'est pourquoi le règlement intérieur ne peut : – imposer aux conseillers municipaux non rattachés ou non inscrits de se regrouper en une « réunion administrative » représentée par un délégué élu par elle ou de se rattacher à un groupe déterminé (CAA Nancy plén. 4 juin 1998, Ville de Metz c/ Masson) – ni répartir automatiquement les conseillers municipaux en deux groupes (CAA Paris 22 nov. 2005, Commune d'Issy-les-Moulineaux) – Ni prévoir l’attribution du droit d’expression aux seuls groupes politiques du conseil municipal (TA Strasbourg 16/05/03, req. n° 023475) Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 23. 2.1. Les élus concernés • Le règlement intérieur peut donc attribuer – individuellement aux conseillers municipaux concernés un espace d'expression – ou l'attribuer à des groupes d'élus lorsqu'ils existent. • Toutefois, le droit d'expression ne peut être réservé à des groupes d'élus que si chaque conseiller municipal est effectivement rattaché à un groupe. • En effet, dans le cas contraire, un conseiller municipal d'opposition isolé serait privé de toute possibilité d'exercer le droit d'expression qui lui est reconnu par la loi. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 24. 2.1. Les élus concernés • Or, les conseillers municipaux tirent individuellement de leur qualité de membres de l'assemblée municipale le droit d'être informés et de s'exprimer sur tout ce qui touche aux affaires de la commune, sans que l'exercice de ce droit puisse être subordonné à leur rattachement à un groupe déterminé (CAA Nancy 4 juin 1998,Ville de Metz / Masson) Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 25. 2.2. Les conseillers n’appartenant pas à la majorité • Comment identifier les conseillers n'appartenant pas à la majorité ? • L'on peut d'abord distinguer majorité et minorité municipale uniquement en fonction du résultat des opérations électorales, l'expression « conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale » visant dans ce cas les membres du conseil municipal qui n'ont pas été élus sur la liste arrivée en tête aux élections municipales (TA Nice 3 févr. 2000, Baréty et autres.) • Toutefois, cette approche paraît contraire à l'esprit des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Paris , le 28 juin 2012 Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 26. 2.2. Les conseillers n’appartenant pas à la majorité • En effet, si des élus ne sont plus en accord avec la politique de la majorité des membres du conseil municipal à laquelle ils appartenaient, et si ce désaccord n'est pas purement conjoncturel et limité à un sujet déterminé, ils devraient avoir le droit d'exprimer une opinion sur les réalisations et la gestion du conseil municipal différente de celle qui est exprimée dans l'ensemble du journal municipal, dont la ligne éditoriale est déterminée par l'exécutif local qui procède de la majorité municipale. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 27. 2.2. Les conseillers n’appartenant pas à la majorité • Le juge administratif peut donc tenir compte des fluctuations entre majorité et opposition au sein du conseil municipal (TA Versailles 27 mai 2004, M. Gaechter, n° 0304609 : annulation de la décision par laquelle le maire avait refusé d'accorder une tribune à trois conseillers municipaux qui, en cours de mandat, s'étaient clairement dissociés de la majorité municipale et avaient créé un groupe distinct ) Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 28. 2.3. Les élus de la majorité peuvent-ils bénéficier du droit d’expression ? • S’agissant des conseillers municipaux, la réelle question est de savoir si cet espace doit être exclusivement réservé aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale ou bien si la majorité municipale peut disposer elle même d’un espace d’expression • Force est de constater que les tribunaux administratifs sont très divisés sur cette question. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 29. 2.3. Les élus de la majorité peuvent-ils bénéficier du droit d’expression ? • Certaines juridictions considèrent que la loi n’interdit pas aux communes d’offrir une tribune libre aux conseillers municipaux appartenant à la majorité. – « Les dispositions législatives précitées, si elles prévoient un espace réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité, ne font pas obstacle à ce que les pages des publications municipales créées à cet effet soient également ouvertes aux conseillers de la majorité municipale » (TA Dijon, 27 juin 2003, M. Lendzwa et autres, req. n° 021277) – Même raisonnement pour le TA de Lyon ou de Nancy Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 30. 2.3. Les élus de la majorité peuvent-ils bénéficier du droit d’expression ? • A l’inverse d’autres juridictions ont une lecture plus restrictive de l’article L2121-27-1 du CGCT. • Ainsi, le Tribunal administratif de Rouen considère que : – « il résulte des termes mêmes des dispositions législatives précitées, ainsi que des travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que l'espace consacré à l'expression des conseillers municipaux doit être réservé à ceux qui n'appartiennent pas à la majorité » (TA Rouen 24 mars 2005, M. Alain Polie, c/ Commune de Saint-Valéry-en- Caux, n° 0202255) – Le TA de Montpellier a cette même lecture restrictive (TA Montpellier, 4 nov.2008, req. n° 0605594) Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 31. 2.3. Les élus de la majorité peuvent-ils bénéficier du droit d’expression ? • Toutefois, ce jugement a été censuré par la Cour administrative d’appel de Marseille laquelle considère que la loi, si elle impose un espace réservé aux conseillers d’opposition, n’interdisait nullement l’expression des élus de la majorité. • « Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ; que ni ces dispositions, qui se bornent à imposer de réserver un espace d'expression aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, ni les travaux parlementaires préalables à leur adoption, ne font pas obstacle à ce qu'un tel espace soit également ouvert dans le journal municipal aux élus de la majorité » (CAA Marseille, 16 décembre 2010, req. n° 08MA05127) Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 32. 2.3. Les élus de la majorité peuvent-ils bénéficier du droit d’expression ? • C’est la première fois qu’une juridiction d’appel statue sur la question de savoir si la majorité peut disposer d’un espace de libre expression au sein du bulletin municipal. Sa position a donc du poids. • Cette question mériterait d’être tranchée par le Conseil d’Etat car la solution est loin d’être évidente. • En effet, tant les termes de l'article L. 2121-27-1 que les travaux parlementaires semblent plaider pour un espace réservé exclusivement aux conseillers n'appartenant pas à la majorité. L'idée n'étant pas, bien évidemment, de priver de droit à la parole ceux qui soutiennent le maire. Mais plutôt que ceux-ci disposent de tout le reste du bulletin municipal pour communiquer avec la population. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 33. 2.3. Les élus de la majorité peuvent-ils bénéficier du droit d’expression ? • Non moins défendable est l'idée que la loi n'interdit pas expressément l'expression des conseillers de la majorité. Et que, dans la mesure où « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché » (art. 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen), le juge ne peut pas interdire aux collectivités - qui par ailleurs s'administrent librement - d'organiser l'expression de leurs élus majoritaires. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 34. 3. Rôle du règlement intérieur Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 35. 3.1. Le rôle du règlement intérieur • Le législateur a reconnu le droit d’expression aux élus locaux, mais il a renvoyé aux collectivités territoriales le soin d’en définir les modalités dans le règlement intérieur. • L'objectif du législateur n'est pas d'imposer une politique de communication aux collectivités territoriales, mais seulement de garantir le respect du pluralisme dans l'expression des tendances politiques représentées au sein des assemblées locales, dans les supports de communication qui existent. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 36. 3.1. Le rôle du règlement intérieur • Puisque le règlement intérieur des assemblées locales ne doit intervenir que pour préciser les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions précitées, si la collectivité concernée ne dispose d'aucune publication entrant dans le champ d'application de celles-ci, le règlement intérieur peut être muet sur ce point. • Inversement, si cette collectivité dispose effectivement d'un site internet constituant un bulletin d'information générale au sens de ces dispositions, le règlement intérieur doit mentionner celui-ci et régler les conditions dans lesquelles les élus peuvent s'y exprimer, sauf à être entaché d'illégalité (jugement de Lesquen). Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 37. 3.1. Le rôle du règlement intérieur • Pour être conforme à la loi, le règlement intérieur devrait être adapté chaque fois que la collectivité territoriale se dote d'un instrument de communication entrant dans le champ d'application des dispositions concernées du code général des collectivités territoriales. • En effet, l'accès des élus minoritaires aux organes d'information locaux ne peut dépendre uniquement du bon vouloir des exécutifs locaux. Aussi, il ne suffit pas que, en pratique, ces élus se voient proposer de publier des tribunes dans ces organes d'information, il faut que cette possibilité soit, dans son principe et ses modalités, organisée par le règlement intérieur. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 38. 3.2. La portée du droit d’expression garanti • A l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, la référence aux « réalisations » et à la « gestion du conseil municipal » est utilisée pour définir le champ d'application de cette disposition, c'est-à-dire pour identifier les bulletins d'information dans lesquels doit s'exercer le droit d'expression, et non pour énoncer une règle limitant à cet objet le droit d'expression accordé aux conseillers municipaux. La loi ne mentionne aucune limitation de cet objet. • Le règlement intérieur peut contenir des disposition précisant l’étendue du droit d’expression. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 39. 3.2. La portée du droit d’expression garanti • Sont validées par la jurisprudence les dispositions suivantes : – « les groupes d'opposition sont libres d'exprimer les opinions de leur choix dans le respect de l'objet visé par la loi : information sur les réalisations et la gestion du conseil municipal » – De même, le TA de Versailles a considéré que la disposition du règlement intérieur du conseil municipal de Versailles qui indique que l'espace attribué à chaque groupe d'opposition doit leur permettre de s'exprimer « sur les affaires communales » n'introduisait pas une restriction illégale à la liberté d'expression de l'opposition municipale. • Ces solutions trouvent leur fondement non pas dans la loi relative à la démocratie de proximité, mais dans les règles générales applicables aux communes. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 40. 3.2. La portée du droit d’expression garanti • La publication d'un bulletin municipal constituant une mission de service public de la commune, ce bulletin doit rester dans la limite des attributions de la commune. • Cette obligation s'impose d'ailleurs au conseil municipal lui-même, puisqu'il résulte de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales que celui-ci « règle par ses délibérations les affaires de la commune ». L'article L. 2121-19 du même code limite d'ailleurs à ce même objet la liberté d'expression des conseillers municipaux, puisqu'il indique que ceux-ci ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales « ayant trait aux affaires de la commune ». Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 41. 3.2. La portée du droit d’expression garanti • Ainsi, comme le relève le jugement de Lesquen, les dispositions précitées du règlement intérieur du conseil municipal de Versailles « se bornent à rappeler la condition légale qui découle du principe général selon lequel les organes et les services publics de la commune doivent exclusivement régler les affaires communales ». • Suivant une approche identique, le tribunal administratif de Lyon avait annulé l'éditorial d'un maire dans un magazine municipal, en raison du caractère totalement étranger à la gestion de la municipalité du contenu de cet éditorial (jugement Lavaurs) Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 42. 3.2. La portée du droit d’expression garanti • La question se pose de savoir quelle attitude doit adopter le maire, directeur de la publication d'un journal municipal, auquel des élus demandent de publier un article qui ne respecte pas cette condition, parce que, par exemple, il porte sur l'actualité nationale ou internationale. • Cette question est examinée dans le jugement du TA de Versailles, Schmit, concernant une requête tendant à l'annulation du refus du maire de Longjumeau de publier dans le magazine municipal la tribune d'un groupe d'élus, refus motivé par le fait que cet article évoque la situation en Côte- d'Ivoire. Le maire avait précédemment demandé, sans succès, à l'auteur de l'article en cause de revoir celui-ci dans les meilleurs délais, en vue de sa parution. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 43. 3.2. La portée du droit d’expression garanti • Le tribunal administratif de Versailles affirme que le droit reconnu par l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales « doit s'exercer dans le respect des obligations légales » et écarte en conséquence le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur de droit en exerçant un contrôle sur le contenu d'un article présenté par un groupe d'élus minoritaire afin de vérifier qu'il ne contrevenait à aucune disposition légale. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 44. 3.2. La portée du droit d’expression garanti • Il faut relever que, outre l'objet local du bulletin d'information, les élus concernés sont tenus de respecter les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. • En conséquence, le maire ou le président du conseil général ou régional, en tant que directeur de la publication d'un magazine local, pénalement responsable à ce titre des écrits qui y sont publiés, en vertu de l'article 42 de ladite loi, pourrait refuser la publication d'un article qui contreviendrait aux dispositions de cette loi, par exemple en raison de son caractère injurieux ou diffamatoire (un tel refus est susceptible d'être contrôlé par le juge administratif, notamment dans le cadre d'une procédure de référé : TA Dijon Ord., M. Collin) Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 45. 3.3. Les limites matérielles du droit d’expression : la notion « d’espace » • Il ressort des travaux préparatoires de la loi relative à la démocratie de proximité que l'Assemblée nationale a remplacé dans le texte du projet d'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales la notion de « place appropriée », réservée à l'opposition municipale dans le bulletin municipal, par la notion d'« espace », en renvoyant au règlement intérieur la définition des modalités d'application de cette notion, volontairement imprécise. • Le règlement intérieur doit donc définir l’espace réservé à l’exercice du droit d’expression des élus. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 46. 3.3. Les limites matérielles du droit d’expression : la notion « d’espace » • Dans les règlements intérieurs, ces modalités d'application prennent la forme de l'attribution aux élus, dans les bulletins d'information, d'espaces définis : – soit par un nombre de pages ou une fraction de page, – soit par une quantité de caractères ou de signes typographiques, – voire par l'utilisation simultanée de ces deux approches, – parfois même par l’attribution d’une surface. • L'imagination des requérants étant sans limite, ces dispositions ont fait l'objet de contestations sous plusieurs aspects. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 47. 3.3. Les limites matérielles du droit d’expression : la notion « d’espace » • Le premier aspect concerne l'étendue de cet espace. • Principe : le législateur a entendu laisser les communes apprécier au cas par cas l'importance des espaces à réserver aux élus minoritaires. • Cette définition de l’espace peut faire l’objet d’un contrôle par le juge administratif (contrôle restreint, c'est-à-dire limité à la censure des erreurs manifestes d'appréciation). • Un rapporteur public a ainsi précisé : « La loi du 27 février 2002 n'est pas plus égalitaire que la loi électorale : elle se borne à garantir l'expression des élus minoritaires, sans leur attribuer des droits proportionnels à leur nombre et seul un espace réduit au point de ne pas permettre cette expression mérite la censure ». Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 48. 3.3. Les limites matérielles du droit d’expression : la notion « d’espace » • Le premier aspect concerne l'étendue de cet espace. • Exemple de décisions : relatives au contrôle restreint sur le caractère suffisant des espaces attribués par le règlement intérieur aux élus minoritaires. – Est suffisante l’attribution d’une page de la revue municipale à l’ensemble des conseillers municipaux d’opposition ( soit 1/6 de page par élu d’opposition) – Est suffisante l’attribution de 1 600 caractères à chaque groupe. • Ce contrôle restreint s’effectue en comparant l’espace accordé aux élus minoritaires avec le nombre de pages que comporte la revue. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 49. 3.3. Les limites matérielles du droit d’expression : la notion « d’espace » • Le premier aspect concerne l'étendue de cet espace. • En revanche, il n'y a pas lieu de procéder à la comparaison entre eux des espaces attribués à chaque groupe minoritaire, en fonction du nombre d'élus qu'ils comptent. – Le TA de Versailles juge ainsi qu'il ne résulte pas de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales que l'espace réservé à l'expression des élus de l'opposition « doive être proportionnel à l'importance des groupes d'élus concernés » (jugement de Lesquen). – Le tribunal administratif de Dijon avait jugé de même qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'espace accordé aux groupes d'élus soit proportionnel à leur représentation au conseil municipal (M. Lendzwa et autres, préc.) ; – mais aucune disposition ne l'interdit non plus (TA Bordeaux 3 février 2004, Mme Lacoste-Keiser, req. n° 022990). Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 50. 3.3. Les limites matérielles du droit d’expression : la notion « d’espace » • Le second aspect concerne le contenu de cet espace. • En renvoyant au règlement intérieur le soin de définir les modalités d'application des dispositions du code général des collectivités territoriales, le législateur a-t-il permis aux assemblées locales d'interdire l'utilisation de cet espace pour y publier des logos, des photos, des cartes ou d'autres documents graphiques, seuls ou à l'appui d'un texte ? • Le tribunal considère que, dans la mesure où il définit l'espace attribué à l'opposition municipale sous forme d’« une demi-page du format du magazine concerné, soit 3 000 caractères », le règlement intérieur contesté peut, en tout état de cause, être interprété comme autorisant non seulement la reproduction d'un texte, mais également l'utilisation d'autres modes d'expression, comme la reproduction d'une photo, dans la limite de la demi-page accordée (jugement de Lesquen). Cette interprétation souple permet à la disposition en cause d'échapper à une éventuelle annulation. • De même, le règlement intérieur peut préciser que les conseillers municipaux doivent respecter une charte graphique dont le contenu est suffisamment explicite (TA Bordeaux, 3/02/2004, req. n° 022990) Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 51. 4. Droit d’expression, droit de rectification et droit de réponse Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 52. 4.1. La problématique • La qualification de service public de l'information locale ne confère pas au bulletin d'information générale un statut spécifique, distinct de celui de la presse locale. • Ce bulletin est donc soumis à l'ensemble des dispositions de la loi du 29 juillet 1881. • Les dispositions du règlement intérieur qui encadrent ce droit d'expression doivent ainsi être combinées avec les dispositions de cette loi et en particulier avec celles conférant des droits aux élus de la majorité qui peuvent s'estimer mis en cause, dans leur personne ou leurs fonctions, par les opinions qu'émettent les élus d'opposition dans les bulletins d'information générale diffusés par la commune. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 53. 4.1. La problématique • Cependant, le législateur n'a pas pris la peine d'examiner la compatibilité entre les dispositions de l’article L.2121-27-1 du CGCT et celles de la grande loi sur la presse du 29 juillet 1881, et en particulier avec celles d'entre elles qui garantissent à l'exécutif local (et à l'élu appartenant à la majorité municipale) non seulement un droit de rectification, dès lors qu'il est visé en tant que dépositaire de l'autorité publique et donc dans l'exercice de ses fonctions, mais encore un droit de réponse, dès lors qu'il est visé en tant que personne et si l'on peut dire de « citoyen ordinaire ». Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 54. 4.2. Combinaison du droit de rectification et des dispositions du CGCT • Définition du droit de rectification • Aux termes de l'article 12 de la loi du 29 juillet 1881 : « Le directeur de la publication sera tenu d'insérer gratuitement, en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique ». • Le droit de rectification est conditionné par une inexactitude matérielle qui doit pouvoir faire l’objet d’une appréciation objective • La protection accordée concerne la fonction et non la personne Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 55. 4.2. Combinaison du droit de rectification et des dispositions du CGCT • L'exercice du droit de rectification ne permet aucun empiètement du maire ou de ses adjoints dans l'espace réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale. • En effet, si le maire en tant que dépositaire de l'autorité publique estime qu'un texte paru dans un bulletin d'information générale diffusé par la commune a inexactement rapporté un ou plusieurs actes de sa fonction, il peut exercer son droit de rectification et faire ainsi paraître en première page du numéro suivant celui dans lequel est apparue cette inexactitude un texte la mentionnant et la rectifiant. • L'obligation de faire paraître ce texte rectificatif en première page du bulletin d'information générale fait en particulier obstacle à ce que ce texte soit inséré dans l'espace réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 56. 4.3. Combinaison du droit de réponse et des dispositions du CGCT • Définition du droit de réponse • Aux termes de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 : – « Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien [...] En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication [...] sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception. Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation [...] celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée ». • Il s'agit d'un droit destiné à défendre la personnalité et non d'un droit « fonctionnel », c'est-à-dire conféré à raison de l'exercice de certaines fonctions, comme l'est le droit de rectification. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 57. 4.3. Combinaison du droit de réponse et des dispositions du CGCT • Définition du droit de réponse • La mise en œuvre du droit de réponse est subordonnée à la double condition que – la personnalité ait été mise en cause – et que la réponse ait pour objectif de défendre cette personnalité : c'est pourquoi les thèses d'un parti politique, même si elles sont importantes pour le président de ce parti, ne peuvent en aucun cas constituer un attribut de sa personnalité (CA Paris 11e ch. Sect. A, 17 avr. 1996, n° 95-7354). • A la différence du droit de rectification qui s'exerce en première page de la publication, le droit de réponse s'exerce nécessairement à la même place et dans les mêmes caractères que le texte qui l'a motivé, mais dans le numéro suivant celui lequel a eu la mise en cause. Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 58. 4.3. Combinaison du droit de réponse et des dispositions du CGCT • Le maire d'une commune peut exercer le droit de réponse prévu à l'article 13 dès lors qu'un article le met en cause, même s'il ne le désigne pas nommément mais fait référence à une polémique médiatisée à propos d'un projet ou d'une politique communale. (CA Paris 11e ch. Sect. A, 24 sept. 1997, n° 2347-97). • En effet, la désignation au sens de cet article 13 ne se réduit pas à la dénomination : il suffit que la personne puisse être reconnue sans équivoque par ses titres, fonctions, professions ou situation. Plus généralement, le droit de rectification n'exclut nullement que le droit de réponse soit applicable aux dépositaires de l'autorité publique. (Crim. 18 juill. 1896, DP 1897. I. Jur. 55 ; Crim. 10 avr. 1891, Bull. crim. n° 80). Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 59. 4.3. Combinaison du droit de réponse et des dispositions du CGCT • Par ailleurs, le droit de réponse peut être exercé par le maire au nom de la personne morale qu'est la commune. • Bien plus, dès lors qu'une collectivité publique a été mise en cause, la réponse doit obligatoirement émaner de l'exécutif qui en assure la représentation juridique et donc du maire s'il s'agit d'une commune (CA Aix-en-Provence 7e ch. 15 juin 1995, n° 044952), voire de l'adjoint au maire si celui-ci a reçu délégation pour ce faire de la part du maire (Crim. 24 sept. 1996, n° 95-84.632, Bull. crim. n ° 330 ; JCP 1996. IV. 2516). Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 60. 4.3. Combinaison du droit de réponse et des dispositions du CGCT • L'usage de ce droit de réponse est-il pour autant compatible avec le droit d'expression que les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale tirent des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du CGCT ? • Une réponse ministérielle a répondu par la négative, il apparaît ainsi que : – « le droit de réponse, consacré par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 [...] qui s'attache à la défense de la personnalité ne peut être confondu [...] avec le droit d'expression reconnu aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale [...]. Un droit de réponse exercé par un conseiller, en application de la loi sur la presse, n'a donc pas à être publié a priori dans l'espace d'expression réservé aux conseillers minoritaires et défini par le règlement intérieur » (Rép. min. Masson, JO Sénat Q 1er mars 2007, p. 472, n° 24371). Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 61. 4.3. Combinaison du droit de réponse et des dispositions du CGCT • Dans ses conclusions, Frédéric Dieu, rapporteur public précise : • « Au total, la combinaison des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du CGCT et des dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 semble faire obstacle à ce que le règlement intérieur du conseil municipal permette au maire d'exercer un droit de réponse aux opinions émises par les élus d'opposition dans l'espace qui leur est réservé (…) » Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?
  • 62. Merci pour votre attention Rolande PLACIDI 14, Quai Kléber 67000 STRASBOURG Mel : rolande.placidi@wanadoo.fr Paris , le 28 juin 2012 ・ 3E Journée d’actualité Presse Territoriale Diversité des lecteurs, multiplication des supports ?