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2
Sommaire
 Le pourquoi de la réforme
 Démarche suivie pour l’élaboration du nouveau décret
 Objectifs de la réforme ( renforcement des principes de
base de la réglementation)
 Apports du décret
3
Le pourquoi de la réforme
 Insuffisances et lacunes du décret du 1998 (absence de moyens de
recours pour le règlement des litiges, limites de moyens de publicité ,
manque de clarté en ce qui concerne les critères de sélection ….).
 Nécessité de mettre à niveau et de moderniser les outils de gestion de la
dépense publique
 Adaptation de la réglementation nationale en matière de gestion des
marchés publics avec les normes internationales et les engagements de
l’Etat (ALE , UE et BM)
 La prise en charge des demandes et exigences du secteur privé et du
citoyen pour une meilleure qualité de service
4
Démarche suivie
La démarche adoptée pour la reforme est une démarche participative ayant
associé le secteur public , le secteur privé et les organismes internationaux
et bailleurs de fonds à travers leurs observations et recommandations
5
Les objectifs de la réforme
 Assurer plus de transparence dans la gestion des marchés
 Renforcer les garanties des droits des concurrents , titulaires des
marchés et l’égalité d’accès à la commande publique
 Améliorer le libre jeu de la concurrence dans l’attribution des marchés
 Simplifier et améliorer les procédures de passations des marchés
 Moraliser la gestion des commandes publiques et lutter contre la fraude
et la corruption
6
Renforcement de la transparence
 Publication des programmes
prévisionnels annuels dans au moins un
journal à diffusion nationale ,au cours du
premier trimestre de l’année en cours
(art:81)
 Publication de l’avis dans 2 journaux
dont au moins un en langue arabe
(art:21)
 Portail des marchés : Publication électronique
des programmes prévisionnel, avis, résultats,
extrait des PV et rapports d’achèvement de
l’exécution des marchés (art:76-87)
 l’avis doit être publié dans la langue de
publication du journal et dans 2 journaux à
diffusion nationale dont l’un en arabe et
l’autre en langue étrangère (art:20 )
 l’avis peut indiquer le cas échéant l’adresse
électronique du site du MO utilisé pour la
publication de l’avis
 Échange d’informations par voie électronique:
1. possibilité de téléchargement des dossiers
d’appels d’offres par les concurrents (art:77)
2. dépôt de candidatures et d’offres par voie
électronique (art:77)
En matière d’information des concurrents
Rappels des dispositions
du décret :1998
Apports du décret : 2007
7
Renforcement de la transparence
 Élargissement des moyens de publication des
avis : au bulletin officiel des annonces
légales, judiciaires et administratives, aux
publications spécialisées et à la voie
électronique(art:20)
 Obligation pour le maître d’ouvrage d’afficher
un extrait du PV des résultats définitifs dans
les locaux du MO dans les 24h qui suivent la
date d’achèvement des travaux de la
commission, pendant une période de 15 j
francs au moins (art :44 et 45)
 Affichages des résultats définitifs des
offres dans les 24h qui suivent
l’achèvement des travaux de la
commission pendant 15j : liste du ou des
soumissionnaires retenus (art :42)
En matière d’information des concurrents
8
Renforcement de la transparence
 Les décisions et les motifs d’éviction
sont communiqués aux seuls
concurrents concernés qui en font la
demande , dans les 7j qui suivent la date
d’affichage des résultats définitifs
(art : 42 et 44)
 Publication remise de l’ensemble des
dossiers aux concurrents non retenus
(art :39)
 L’obligation pour le MO: (art 45)
 d’aviser automatiquement les
concurrents éliminés du rejet de leurs
offres et des motifs de leur éviction.
 d’informer le soumissionnaire retenu de
l’acceptation de son offre par tous les
moyens appropriés dans un délai
maximum de 10j après achèvement des
travaux de la commission
 de conserver pendant un délai minimum de 5
ans, des documents ayant été à l’origine de
l’éviction des concurrents.
En matière d’information des concurrents
9
Renforcement de la transparence
 Date limite pour le dépôt des échantillons,
prospectus, notices ou documentations
techniques, est fixée au plus tard , le jour
ouvrable précédant la date et l’heure prévues
pour l’ouverture des plis(art: 33)
 Outre la lettre recommandée avec accusé de
réception la communication entre le MO et les
concurrents peut se faire également par fax
confirmé ou par courrier électronique(art :21)
 Après étude des dossiers administratif et
technique, examen des échantillons,
prospectus notices pour les seuls
concurrents admis(art:37)
 Obligation pour le maître d’ouvrage de prévoir
la date de la visite des lieux au cours du
2éme tiers du délai de publicité(art:20)
 Date de dépôt des échantillons
prospectus notices ou documentations
est fixée dans l’avis d’appel d’offres et
reste à la diligence du MO (art:36)
 Lettre recommandée avec accusé de
réception est exigée pour toute
communication
 Examen des échantillons avant
l’ouverture des plis
 Date de la visite des lieux est laissée à
l’initiative du MO
En matière de normalisation des procédures et limitation
des marges d’appréciation du MO
10
Renforcement de la transparence
 Critères d’admissibilité (Garantie et capacités
juridiques, techniques et financières ainsi que
les références professionnelles).
 Critères de choix et de classement des offres
(coût d’utilisation, valeur techniques de
l’offre, méthodologie et moyens à mettre en
œuvre, caractère innovant de l’offre, qualité
esthétique et fonctionnelle, service après
vente, assistance technique, délai de
livraison, le prix et les garanties offertes…
 le RC doit être signé par la personne habilitée,
avant le lancement de la procédure
 Larges prérogatives du MO dans la
fixation des critères du choix et
d’attributions des marchés (art 22)
Le MO est tenu de fixer des critères objectifs
et non discriminatoires devant servir au choix
et à l’évaluation des concurrents (art:18) :
En matière de fixation de critères de choix
et d’attributions des marchés
11
Renforcement de la transparence
 Le recours à l’offre technique est limité aux
prestations :
 Complexes
 de nature particulière
 nécessitant des moyens importants pour
leur réalisation (art : 27)
 Latitude donnée au MO de recourir ou
non à l’offre technique et d’en fixer les
modalités
En matière de fixation de critères de choix
et d’attributions des marchés
12
Renforcement de la transparence
 Les deux représentants du MO sont tirés au
sort au début de la séance , parmi les quatre
membres désignés préalablement par
l’autorité compétente ou le sous ordonnateur.
 Communication de l’estimation détaillée
établie sur support écrit avant l’ouverture de
la séance publique (art :35)
 Ouverture des offres financières après
évaluation et admission des offres techniques
(art :35)
 Les membres de la commission doivent
parapher les enveloppes contenant les offres
financières qui restent cachetées et garder en
lieu sûr (art:35)
 Le MO désigne ses deux représentants à
la commission d’ouverture des plis
 Communication de l’estimation aux
membres de la commission avant
l’ouverture des offres financières (art:38)
 Ouverture simultanée des offres
techniques et financières (art :39)
 Aucune précision quand au mode de
sécurisation des offres financières
Au niveau du déroulement de la procédure d’ouverture des plis
13
Renforcement de la transparence
 L’ AO est déclaré infructueux si :
 Aucune offre n’a été présentée ou
déposée
 Aucun concurrent n’a été retenu à l’issue
de l’examen des dossiers administratifs et
techniques
 Aucun concurrent n’a été retenu à l’issue
de l’examen de l’offre technique ou des
échantillons
 Aucune des offres ne paraît acceptable
au regard des critères fixés au règlement
de consultation ; ( art 42)
 l’AO est déclaré infructueux si :
 Aucune offre n’a été déposée
 Toutes les offres sont jugées
inacceptables (art 40)
Au niveau du déroulement de la procédure d’ouverture des plis
14
Renforcement de la transparence
 L’annulation d’un appel d’offres est soumise à
des conditions (art 46 ):
 les données économiques ou techniques
du projet ont été fondamentalement
modifiées ;
 les circonstances exceptionnelles ne
permettent pas d’assurer l’exécution
normale du marché;
 les offres reçues dépassent les crédits
budgétaires alloués au marché ;
 un vice de procédure a été décelé;
 Absence de concurrence.
 Réclamation fondée d’un concurrent.
Auquel cas, obligation pour le MO
d’informer par écrit l’attributaire du
marché en lui précisant les motifs de
l’annulation. (art 47)
 Prérogatives élargies du MO (art 43) :
 L’autorité compétente ne peut
modifier le choix arrêté par la
commission, mais elle peut ne pas
donner suite à l’appel d’offres
 L’autorité compétente peut
éventuellement ordonner de
recommencer toute la procédure;
En matière d’annulation d’un appel d’offres
NB : l’annulation d’un appel d’offres ne peut
justifier le recours à la procédure négociée.
15
Garanties des droits des concurrents et titulaires
des marchés
 Envoi des dossiers d’AO aux membres de
la commission 8 j avant l’envoi de l’avis
pour publication de sorte à pouvoir
recevoir leurs observations éventuelles
avant publication (art :19)
 Le délai de convocation des membres est
ramené à 7j francs avant l’ouverture des
plis à charge pour le MO de tenir compte
des observations émises par les membres
de la dite commission (art :34)
 Les dossiers d’AO peuvent être envoyés
par voie postale sur demande des
concurrents, à leur frais et à leurs risques
et périls (art:19)
 Envoi aux membres de la commission
15 j au moins avant l’ouverture des
plis du dossier d’AO
 Retrait du dossier auprès du MO après
publication de l’avis
16
Garanties des droits des concurrents et titulaires
des marchés
 Suppression de la rémunération des dossiers
d’AO, exception faite des plans ou documents
techniques dont la reproduction nécessite un
matériel technique spécifique.
 Pour les modifications dans le dossier
d’appel d’offres un délai minimum de 10 j est
exigé entre la date de la dernière publication
de la modification et la date prévue pour la
séance d’ouverture des plis.
 Précision des cas où le MO peut introduire
des modifications :
 Modifications nécessitant un délai
supplémentaire
 Redressement des erreurs manifestes
 Délai de publication non réglementaire
 Rémunération des dossiers d’appel
d’offres dont le nombre de feuillets est > 5
 Modifications dans le dossier d’appel
d’offres :
 Pour les modifications nécessitant le
report de la séance d’ouverture des
plis , obligation de publier un
rectificatif dans un délai de 21j(art:21)
17
Garanties des droits des concurrents et titulaires
des marchés
 Obligation est faite au MO de délivrer au
requérant une attestation constatant le motif
de la non remise et précisant le jour prévu
pour le retrait (art: 19)
 Possibilité donnée au requérant de recourir à
l’autorité dont relève le MO qui peut
éventuellement reporter la date d’OP, au cas
où le délai restant ne permet pas au candidat
de préparer son dossier (art:19)
 Absence de moyens de recours pour un
concurrent devant le refus du MO de
remettre ou ne pas remettre le dossier
d’AO
18
Garanties des droits des concurrents et titulaires
des marchés
 un délai minimum de 7 j est fixé entre la date
de la demande d’éclaircissements ou de
renseignements du concurrent et la date
prévue pour l’ouverture des plis (art :21)
 le MO doit répondre à cette demande dans un
délai de 3 j au moins avant la date fixée pour
l’ouverture des plis (art :21)
 le délai dans lequel doit intervenir la
demande d’éclaircissements ou
d’informations adressée par les
concurrents n’est pas fixé (art :24)
 Absence du délai que le MO doit respecter
pour répondre aux éclaircissements
éventuelles émanant des concurrents
19
Garanties des droits des concurrents et titulaires
des marchés
 Marchés de travaux et études(art 14):
 Les prix sont révisables pour tout marché
dont le délai est supérieur ou égal à 4
mois
 Pour les marchés de délai inférieur à 4
mois possibilité au MO de passer ces
marchés à prix révisables
 Pour les marchés passés à prix ferme,
dont le délai d’approbation est dépassé et
que le titulaire maintient son offre,le
marché est révisé;
 La révision des prix n’est obligatoire que
pour les marchés de travaux et études y
afférentes dont le délai d’exécution est
supérieur à une année (art 17)
 Possibilité de prévoir des marchés à prix
révisables pour certains marchés en
raison des variations économiques
lorsque le délai d’exécution est supérieur
à une année
Le CPS doit comporter une formule de
révision des prix quelque soit le délai.
20
Garanties des droits des concurrents et titulaires
des marchés
 Les marchés de fournitures et de services
sont passés à prix fermes
 Possibilité de répercuter la différence
résultant de la modification des prix
réglementés, intervenue entre la remise des
offres et la date de livraison, sur le prix du
règlement prévu au marché initial (art :14)
 Les marchés de fournitures sont passés à
prix fermes
 Il n’est prévu aucune référence aux prix
réglementés ni au mode de leur traitement
21
Garanties des droits des concurrents et titulaires
des marchés
 Obligation faite aux concurrents étrangers de
produire l’équivalent des pièces exigées des
concurrents nationaux (art :23)
 Prises en compte des attestations délivrées
par le secteur privé pour l’évaluation des
capacités techniques (art :23)
 Le délai de publicité est de 21 j il est porté à
40j pour :
 Les marchés de travaux dont le montant
est égal ou supérieur à 65millions de DH
hors taxes ;
 Les marchés de fournitures et services
dont le montant hors taxes est égal ou
supérieur à 1.800.000 DH
 Différence de traitement entre concurrents
nationaux et étrangers quant à la
production des pièces du dossier
administratif (art : 26)
 Seules les attestations délivrées par les
administrations et les hommes de l’art
sont prises en considération pour
l’évaluation des capacités
techniques(art:26)
 Le délai de publicité fixé à 21 j peut être
ramené à 15j en cas d’urgence
NB:La possibilité de réduction du délai
n’est plus autorisée
22
Garanties des droits des concurrents et titulaires
des marchés
 Mise en place d’un système de recours :
 en cas de non respect de la procédure de
passation des marchés , le concurrent
peut saisir le MO dans un délai
n’excédent pas 7 j après l’affichage du
résultat de l’AO
 Si un concurrent conteste les motifs
d’éviction le délai est de 10j à partir de la
date de réception de la lettre de
notification des motifs de son éviction
(art 47)
 La réponse du maître d’ouvrage doit
intervenir dans les 7 j qui suivent la date
de réception de la réclamation
 Aucun moyen de recours n’est prévu en
cas de contestation par les concurrents
 Délai non défini pour la réponse du maître
d’ouvrage
23
Garanties des droits des concurrents et titulaires
des marchés
 L’avis de la commission des marchés est
communiqué au Premier Ministre et au
ministre concerné pour appréciation.
 d’ordonner le redressement de l’anomalie
relevée ;
 de suspendre la procédure pendant 20j
maximum ou éventuellement décider son
annulation.
 Possibilité offerte aux concurrents qui
contestent les résultats d’un AO, de
recourir à la Commission des Marchés.
A cet effet, une requête circonstanciée est
adressée au Secrétaire Général du
Gouvernement (art: 95)
En cas de non satisfaction :
les concurrents peuvent saisir le ministre
concerné qui a la possibilité soit :
24
Consolidation de la concurrence
 Plus de clarification quant aux conditions
d’allotissement des marchés( art 8)
 Le décret définit le lot concernant le
marché de fourniture comme étant :
un ensemble d’articles, d’objets
assortis ou de marchandises vendus
ensemble
 Le lot concernant les autres catégories de
prestations comme étant : corps d’état
ou groupe de prestations appartenant à
un ensemble plus ou moins
homogène, avec des caractéristiques
semblables ou complémentaires
 Il a introduit la possibilité de présenter
des offres de remises sur le prix par les
concurrents en fonction du nombre de
lots susceptibles de leur être attribués
 Il a apporté une précision quant au
mode de jugement des offres :
 jugement en lot unique
 jugement lot par lot
 L’article 8 prévoit l’allotissement sans en
préciser les conditions et les modalités de
mise en œuvre.
Le jugement par article n’est pas permis
25
Consolidation de la concurrence
 Réduction de la durée du marché cadre à
3 ans (art 5)
 Possibilité de réajuster le minimum ou le
maximum à hauteur de 10% du montant
maximum en cas d’augmentation et de 25%
de la valeur ou de la quantité des prestations
minimales en cas de diminution
 Le marché cadre doit être soldé à la fin de
l’année à hauteur des prestations réalisées
 Le maximum de la prestation ne peut être
supérieur à deux fois le minimum
 Le MO est tenu de commander les quantités
des prestations minimales prévues au marché
 La durée du marché cadre peut aller
jusqu’à 5 ans (art5)
26
Consolidation de la concurrence
 Institution de marchés reconductibles
permettant au MO de s’approvisionner sans
interruption pendant une période maximale
de 3 années: (art 6)
 La liste des prestations de marchés
reconductibles est annexée au décret et peut
être modifiée ou complétée par décision du
Premier Ministre.
 Le marché reconductible doit être soldé à la
fin de l’année à hauteur des prestations
réalisées
 Type de marché inexistant
 L’introduction de la ou des tranches
conditionnelles est subordonnée à la
conclusion d’un avenant
Marchés reconductibles:
Marchés à tranches conditionnelles :
 Introduction de la ou des tranches
conditionnelles par ordre de service au
lieu d’un avenant
Marchés à tranches conditionnelles :
Marchés reconductibles: (art 6)
27
Consolidation de la concurrence
Clarification de l’offre anormalement basse ou
excessive: (art 40)
 Une offre est jugée basse lorsqu’elle est
inférieure de 25% à la moyenne arithmétique
de l’estimation du MO et la moyenne des
offres financières des autres
soumissionnaires.
 Une offre est jugée excessive lorsqu’elle est
supérieure de 25% à la moyenne arithmétique
de l’estimation du MO et la moyenne des
offres financières des autres
soumissionnaires.
 Ces pourcentages s’appliquent également
pour les prix unitaires du BPDE jugés
anormalement bas ou excessifs.
 L’offre basse relève de la seule
appréciation de la commission qui peut en
demander confirmation au
soumissionnaire concerné
 Absence de notion d’offre excessive
28
Consolidation de la concurrence
 Possibilité donnée aux concurrents de
compléter leurs dossiers administratifs avant
et après l’ouverture des plis (art:35)
 Possibilité donnée aux concurrents de
rectifier les erreurs matérielles ou
discordances entre les pièces du dossier
administratif(art:35-39)
 l’activité des concurrents est déterminée au
vu de l’ensemble des pièces des dossiers
administratif et technique (art:35)
 Éviction du concurrent en cas d’absence
d’une pièce constitutive du dossier
administratif (art :26)
 La commission rectifie les erreurs de
calculs sous réserve de confirmation par
le concurrent
 Rectification des discordances entre les
pièces n’est pas autorisée
 L’attestation du percepteur est la pièce
qui justifie l’activité du concurrent (art: 38)
29
Consolidation de la concurrence
Les conditions de recours aux marchés
négociés sont précisées et limitées :
 Marchés négociés après publicité préalable et
mise en concurrence (art:71-72) :
Publicité dans un journal à diffusion
nationale10j avant la date limite de réception
de candidature ou par tout autre moyen de
publicité.
 Marchés négociés sans publicité préalable et
sans mise en concurrence:
Négociation doit concerner au moins 3
candidats
Les cas de recours sont ramenés à 6
les modalités de soumission des marchés
négociés à la publicité et à la concurrence
ne sont pas définies
 9 cas de recours : (art 69)
30
Simplification et amélioration des procédures
de passation des marchés
 La convocation du représentant du Ministère
du Commerce n’est obligatoire que pour les
marchés de fournitures, dont le montant
estimé dépasse 1.000.000 DH.
 Le représentant du ministère des finances
n’est convoqué que pour les marchés dont le
montant estimé est supérieur à 30 millions
de DH
 Présence obligatoire de la TGR
 En cas de suspension, obligation pour le
président de communiquer l’heure et la date
de reprise de la séance publique d’OP
 Le représentant du ministère du
commerce est convoqué pour les marchés
de fournitures dont le montant est > à
200.000 DH
 Le ministère des finances est représenté
par le CED pour les marchés inférieurs à
30 millions de DH
 Les modalités de fixation de l’heure et la
date de reprise de la séance d’OP ne sont
pas prévues
31
Simplification et amélioration des procédures
de passation des marchés
 le maître d’ouvrage peut reporter la séance
d’ouvertures des plis en cas d’absence d’un
membre, pour une durée de 48 heures tout en
informant tous les membres et l’ensemble des
concurrents.
 Réduction du délai de validité des offres à 60j,
toutefois ce délai peut être portée à 90j si le
CPS le prévoit (art 79)
 Le délai de la notification de l’approbation du
marché par le MO est de 60 j il est porté à 90j
si le CPS le prevoit
 le report de la séance des ouvertures des
plis en cas d’absence d’un membre n’est
pas autorisé.
 Libération des concurrents de leur
engagement après expiration d’un délai de
90j (art 74)
 La notification de l’approbation du marché
par le MO doit se faire dans un délai
n’excédent pas 90 j
32
Simplification et amélioration des procédures
de passation des marchés
Plus de précision au niveau des cahiers des
charges: (art 15)
 A chaque catégorie de prestation (travaux,
fournitures ou services) s’applique un CCAG
spécifique applicable pour chaque type de
prestation
 En cas d’absence de CCAG propre à une
prestation, le MO doit se référer au CCAG le
plus adapté, moyennant les ajustements
nécessaires.
 En cas de marché comportant plusieurs
catégories de prestations le CCAG à retenir
est celui applicable à la prestation
prépondérante
 Un CPC propre à un département , peut être
étendu à un autre département par arrêté pris
par le ministre concerné;
 Le CPS est signé par l’ordonnateur son
délégué ou le sous ordonnateur (art 3)
 Le décret se limite aux définitions des
cahiers des charges CCAG et CPC (art 10)
 Signature du CPS
33
Simplification et amélioration des procédures
de passation des marchés
 Pièces justifiant les pouvoirs conférés sont
définies : (art 23)
 la personne physique : copie conforme de
la procuration au cas où le concurrent se
fait représenter
 Personne morale:
 extrait des statuts de la société et / ou
le procès verbal de l’organe
compétent pour donner pouvoir, selon
la forme juridique de la société
 le cas échéant, l’acte par lequel la
personne habilitée délègue son
pouvoir à une tierce personne
 Pièces justifiant les pouvoirs conférés non
définies (art 26)
34
Simplification et amélioration des procédures
de passation des marchés
 Les attestations d’imposition et de CNSS
sont acceptées quelles soient en pièces
originales ou en copies certifiées conformes
(art 23)
 Le certificat d’immatriculation au registre de
commerce est exigé pour toutes les natures
de prestations et pour toutes les personnes
assujetties à l’obligation d’immatriculation
 Un seul dossier administratif est requis pour
l’offre de base et l’offre variante(art: 26 et 29)
 Le concurrent s’engage à ne pas sous-traiter
plus de 50% du montant du marché ,ni le
corps d’état principal (art 84)
 Le décret ne précise pas si les copies
certifiées conformes des attestations
d’imposition et de la CNSS sont acceptées
(art 26)
 Certificat d’immatriculation au registre de
commerce pour les marchés de travaux et
études y afférentes
 Obligation de produire un dossier
administratif pour l’offre de base et un
autre dossier pour l’offre variante (art: 29
et 31)
 Le décret prévoit la sous-traitance sans en
définir les limites et les modalités (art 78)
35
Simplification et amélioration des procédures
de passation des marchés
 Chaque membre s’engage pour le lot qui
lui est assigné
 l’un des membres est désigné mandataire
Groupement conjoint
 Engagement de chacun des membres
pour la totalité du marché (art 3)
Groupement solidaire
 Chaque membre s’engage à exécuter une
ou plusieurs parties distinctes du marché
 chaque membre du groupement conjoint y
compris le mandataire ne doit justifier que
les capacités juridiques, techniques et
financières requises pour la réalisation
des prestations pour lesquelles il
s’engage
Groupement conjoint
 l’évaluation des capacités financières
techniques du groupement est faite sur la
base d’une mise en commun des moyens
et compétences de l’ensemble des
membres (art 83)
Groupement solidaire
36
Simplification et amélioration des procédures
de passation des marchés
 les pièces du marché sont signés soit par
chacun des membres du groupement, soit
par le mandataire s’il justifie son
habilitation par procuration légalisée.
 Interdiction à un même concurrent de
présenter plus d’une offre dans le cadre
d’une même procédure, à titre individuel
ou entant que groupement
 Le groupement est tenu de produire une
copie légalisée de la convention de sa
constitution et un acte d’engagement
unique.
Dans les deux cas du groupement :
 Au nom collectif du groupement ;
 Par un ou plusieurs membres pour la
totalité du cautionnement ;
 En partie par chaque membre du
groupement.
Possibilité de constituer les cautionnement
provisoire et définitif soit :
37
Moralisation de la gestion et lutte contre la fraude
 Engagement des concurrents :
 à ne pas recourir directement ou par
personne interposée, à des pratiques de
fraude ou de corruption des personnes
qui interviennent dans les procédures de
passation de gestion et d’exécution des
marchés
 à ne pas faire directement ou par
personne interposée, des promesses, des
dons ou des présents, en vue d’influer sur
les différentes procédures de conclusion
d’un marché et lors de son exécution.
 Les concurrents doivent certifier l’exactitude
des renseignements contenus dans les
pièces fournies
 Aucune référence aux conditions de
moralité
38
Moralisation de la gestion et lutte contre la fraude
 le MO doit s’abstenir de toute relation ou tout
acte qui peuvent compromettre son
indépendance,son objectivité ou son
impartialité
 le texte rappelle l’obligation du respect de la
règle relative au secret professionnel aux
membres de la commission ainsi que les
personnes qui y assistent
 Obligation de contrôle et audits internes est
étendue à tous les marchés dont le montant
est > 5MDH quelque soit la nature de la
prestation(art:92)
 Pas d’engagement précis à la charge du
MO
 Obligation de réserve et de secret
professionnel prévu par le statut de la
fonction publique n’était pas reprise par le
texte
 Contrôle et audits internes étaient prévus
exclusivement pour les marchés de
travaux et leurs avenants dont le montant
dépasse les 5 MDH (art :86)
39
Moralisation de la gestion et lutte contre la fraude
 Publication de la décision d’exclusion d’un
concurrent ayant fait de fausses déclarations
lors des marchés passés par un département,
dans le portail des marchés de l’État. (art 85)
 L’autorité compétente du département,
a la possibilité d’exclure provisoirement
ou définitivement les concurrents ayant
commis des actes frauduleux,
infractions ou manquements graves aux
engagements pris (art 79)
Exclusion de la participation aux marchés publics
40
Dérogations
 contrats de gestion déléguée de services et
d’ouvrages publics.
 cessions des biens et les prestations
effectuées entre services de l’État régies par
la réglementation en vigueur.
 Conventions,contrats passés selon les
règles du droit commun
 Contrat de concession
 Marchés conclus dans le cadre
d’accord de prêts ou de dons
Dérogations: (art 2) Le champs des dérogations est élargie aux :
41
Cas particuliers des bons de commande
 La limite de 200 000 DH est autorisée dans le
cadre d’une année budgétaire, par personne
habilitée, par nature de prestation abstraction
faite du support budgétaire
 BC doit déterminer le cas échéant le délai
d’exécution ou la date de livraison et les
conditions de garantie
 Obligation pour le MO de consulter 3
concurrents au moins, sauf dans le cas
d’impossibilité ou d’incompatibilité avec la
nature de la prestation
 La limite de 200 000 DH s’entend par
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dépense et dans le cadre de l’année
budgétaire
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la consistance des prestations à
satisfaire
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Apports du nouveau decret marches publics maroc

  • 1.
  • 2. 2 Sommaire  Le pourquoi de la réforme  Démarche suivie pour l’élaboration du nouveau décret  Objectifs de la réforme ( renforcement des principes de base de la réglementation)  Apports du décret
  • 3. 3 Le pourquoi de la réforme  Insuffisances et lacunes du décret du 1998 (absence de moyens de recours pour le règlement des litiges, limites de moyens de publicité , manque de clarté en ce qui concerne les critères de sélection ….).  Nécessité de mettre à niveau et de moderniser les outils de gestion de la dépense publique  Adaptation de la réglementation nationale en matière de gestion des marchés publics avec les normes internationales et les engagements de l’Etat (ALE , UE et BM)  La prise en charge des demandes et exigences du secteur privé et du citoyen pour une meilleure qualité de service
  • 4. 4 Démarche suivie La démarche adoptée pour la reforme est une démarche participative ayant associé le secteur public , le secteur privé et les organismes internationaux et bailleurs de fonds à travers leurs observations et recommandations
  • 5. 5 Les objectifs de la réforme  Assurer plus de transparence dans la gestion des marchés  Renforcer les garanties des droits des concurrents , titulaires des marchés et l’égalité d’accès à la commande publique  Améliorer le libre jeu de la concurrence dans l’attribution des marchés  Simplifier et améliorer les procédures de passations des marchés  Moraliser la gestion des commandes publiques et lutter contre la fraude et la corruption
  • 6. 6 Renforcement de la transparence  Publication des programmes prévisionnels annuels dans au moins un journal à diffusion nationale ,au cours du premier trimestre de l’année en cours (art:81)  Publication de l’avis dans 2 journaux dont au moins un en langue arabe (art:21)  Portail des marchés : Publication électronique des programmes prévisionnel, avis, résultats, extrait des PV et rapports d’achèvement de l’exécution des marchés (art:76-87)  l’avis doit être publié dans la langue de publication du journal et dans 2 journaux à diffusion nationale dont l’un en arabe et l’autre en langue étrangère (art:20 )  l’avis peut indiquer le cas échéant l’adresse électronique du site du MO utilisé pour la publication de l’avis  Échange d’informations par voie électronique: 1. possibilité de téléchargement des dossiers d’appels d’offres par les concurrents (art:77) 2. dépôt de candidatures et d’offres par voie électronique (art:77) En matière d’information des concurrents Rappels des dispositions du décret :1998 Apports du décret : 2007
  • 7. 7 Renforcement de la transparence  Élargissement des moyens de publication des avis : au bulletin officiel des annonces légales, judiciaires et administratives, aux publications spécialisées et à la voie électronique(art:20)  Obligation pour le maître d’ouvrage d’afficher un extrait du PV des résultats définitifs dans les locaux du MO dans les 24h qui suivent la date d’achèvement des travaux de la commission, pendant une période de 15 j francs au moins (art :44 et 45)  Affichages des résultats définitifs des offres dans les 24h qui suivent l’achèvement des travaux de la commission pendant 15j : liste du ou des soumissionnaires retenus (art :42) En matière d’information des concurrents
  • 8. 8 Renforcement de la transparence  Les décisions et les motifs d’éviction sont communiqués aux seuls concurrents concernés qui en font la demande , dans les 7j qui suivent la date d’affichage des résultats définitifs (art : 42 et 44)  Publication remise de l’ensemble des dossiers aux concurrents non retenus (art :39)  L’obligation pour le MO: (art 45)  d’aviser automatiquement les concurrents éliminés du rejet de leurs offres et des motifs de leur éviction.  d’informer le soumissionnaire retenu de l’acceptation de son offre par tous les moyens appropriés dans un délai maximum de 10j après achèvement des travaux de la commission  de conserver pendant un délai minimum de 5 ans, des documents ayant été à l’origine de l’éviction des concurrents. En matière d’information des concurrents
  • 9. 9 Renforcement de la transparence  Date limite pour le dépôt des échantillons, prospectus, notices ou documentations techniques, est fixée au plus tard , le jour ouvrable précédant la date et l’heure prévues pour l’ouverture des plis(art: 33)  Outre la lettre recommandée avec accusé de réception la communication entre le MO et les concurrents peut se faire également par fax confirmé ou par courrier électronique(art :21)  Après étude des dossiers administratif et technique, examen des échantillons, prospectus notices pour les seuls concurrents admis(art:37)  Obligation pour le maître d’ouvrage de prévoir la date de la visite des lieux au cours du 2éme tiers du délai de publicité(art:20)  Date de dépôt des échantillons prospectus notices ou documentations est fixée dans l’avis d’appel d’offres et reste à la diligence du MO (art:36)  Lettre recommandée avec accusé de réception est exigée pour toute communication  Examen des échantillons avant l’ouverture des plis  Date de la visite des lieux est laissée à l’initiative du MO En matière de normalisation des procédures et limitation des marges d’appréciation du MO
  • 10. 10 Renforcement de la transparence  Critères d’admissibilité (Garantie et capacités juridiques, techniques et financières ainsi que les références professionnelles).  Critères de choix et de classement des offres (coût d’utilisation, valeur techniques de l’offre, méthodologie et moyens à mettre en œuvre, caractère innovant de l’offre, qualité esthétique et fonctionnelle, service après vente, assistance technique, délai de livraison, le prix et les garanties offertes…  le RC doit être signé par la personne habilitée, avant le lancement de la procédure  Larges prérogatives du MO dans la fixation des critères du choix et d’attributions des marchés (art 22) Le MO est tenu de fixer des critères objectifs et non discriminatoires devant servir au choix et à l’évaluation des concurrents (art:18) : En matière de fixation de critères de choix et d’attributions des marchés
  • 11. 11 Renforcement de la transparence  Le recours à l’offre technique est limité aux prestations :  Complexes  de nature particulière  nécessitant des moyens importants pour leur réalisation (art : 27)  Latitude donnée au MO de recourir ou non à l’offre technique et d’en fixer les modalités En matière de fixation de critères de choix et d’attributions des marchés
  • 12. 12 Renforcement de la transparence  Les deux représentants du MO sont tirés au sort au début de la séance , parmi les quatre membres désignés préalablement par l’autorité compétente ou le sous ordonnateur.  Communication de l’estimation détaillée établie sur support écrit avant l’ouverture de la séance publique (art :35)  Ouverture des offres financières après évaluation et admission des offres techniques (art :35)  Les membres de la commission doivent parapher les enveloppes contenant les offres financières qui restent cachetées et garder en lieu sûr (art:35)  Le MO désigne ses deux représentants à la commission d’ouverture des plis  Communication de l’estimation aux membres de la commission avant l’ouverture des offres financières (art:38)  Ouverture simultanée des offres techniques et financières (art :39)  Aucune précision quand au mode de sécurisation des offres financières Au niveau du déroulement de la procédure d’ouverture des plis
  • 13. 13 Renforcement de la transparence  L’ AO est déclaré infructueux si :  Aucune offre n’a été présentée ou déposée  Aucun concurrent n’a été retenu à l’issue de l’examen des dossiers administratifs et techniques  Aucun concurrent n’a été retenu à l’issue de l’examen de l’offre technique ou des échantillons  Aucune des offres ne paraît acceptable au regard des critères fixés au règlement de consultation ; ( art 42)  l’AO est déclaré infructueux si :  Aucune offre n’a été déposée  Toutes les offres sont jugées inacceptables (art 40) Au niveau du déroulement de la procédure d’ouverture des plis
  • 14. 14 Renforcement de la transparence  L’annulation d’un appel d’offres est soumise à des conditions (art 46 ):  les données économiques ou techniques du projet ont été fondamentalement modifiées ;  les circonstances exceptionnelles ne permettent pas d’assurer l’exécution normale du marché;  les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ;  un vice de procédure a été décelé;  Absence de concurrence.  Réclamation fondée d’un concurrent. Auquel cas, obligation pour le MO d’informer par écrit l’attributaire du marché en lui précisant les motifs de l’annulation. (art 47)  Prérogatives élargies du MO (art 43) :  L’autorité compétente ne peut modifier le choix arrêté par la commission, mais elle peut ne pas donner suite à l’appel d’offres  L’autorité compétente peut éventuellement ordonner de recommencer toute la procédure; En matière d’annulation d’un appel d’offres NB : l’annulation d’un appel d’offres ne peut justifier le recours à la procédure négociée.
  • 15. 15 Garanties des droits des concurrents et titulaires des marchés  Envoi des dossiers d’AO aux membres de la commission 8 j avant l’envoi de l’avis pour publication de sorte à pouvoir recevoir leurs observations éventuelles avant publication (art :19)  Le délai de convocation des membres est ramené à 7j francs avant l’ouverture des plis à charge pour le MO de tenir compte des observations émises par les membres de la dite commission (art :34)  Les dossiers d’AO peuvent être envoyés par voie postale sur demande des concurrents, à leur frais et à leurs risques et périls (art:19)  Envoi aux membres de la commission 15 j au moins avant l’ouverture des plis du dossier d’AO  Retrait du dossier auprès du MO après publication de l’avis
  • 16. 16 Garanties des droits des concurrents et titulaires des marchés  Suppression de la rémunération des dossiers d’AO, exception faite des plans ou documents techniques dont la reproduction nécessite un matériel technique spécifique.  Pour les modifications dans le dossier d’appel d’offres un délai minimum de 10 j est exigé entre la date de la dernière publication de la modification et la date prévue pour la séance d’ouverture des plis.  Précision des cas où le MO peut introduire des modifications :  Modifications nécessitant un délai supplémentaire  Redressement des erreurs manifestes  Délai de publication non réglementaire  Rémunération des dossiers d’appel d’offres dont le nombre de feuillets est > 5  Modifications dans le dossier d’appel d’offres :  Pour les modifications nécessitant le report de la séance d’ouverture des plis , obligation de publier un rectificatif dans un délai de 21j(art:21)
  • 17. 17 Garanties des droits des concurrents et titulaires des marchés  Obligation est faite au MO de délivrer au requérant une attestation constatant le motif de la non remise et précisant le jour prévu pour le retrait (art: 19)  Possibilité donnée au requérant de recourir à l’autorité dont relève le MO qui peut éventuellement reporter la date d’OP, au cas où le délai restant ne permet pas au candidat de préparer son dossier (art:19)  Absence de moyens de recours pour un concurrent devant le refus du MO de remettre ou ne pas remettre le dossier d’AO
  • 18. 18 Garanties des droits des concurrents et titulaires des marchés  un délai minimum de 7 j est fixé entre la date de la demande d’éclaircissements ou de renseignements du concurrent et la date prévue pour l’ouverture des plis (art :21)  le MO doit répondre à cette demande dans un délai de 3 j au moins avant la date fixée pour l’ouverture des plis (art :21)  le délai dans lequel doit intervenir la demande d’éclaircissements ou d’informations adressée par les concurrents n’est pas fixé (art :24)  Absence du délai que le MO doit respecter pour répondre aux éclaircissements éventuelles émanant des concurrents
  • 19. 19 Garanties des droits des concurrents et titulaires des marchés  Marchés de travaux et études(art 14):  Les prix sont révisables pour tout marché dont le délai est supérieur ou égal à 4 mois  Pour les marchés de délai inférieur à 4 mois possibilité au MO de passer ces marchés à prix révisables  Pour les marchés passés à prix ferme, dont le délai d’approbation est dépassé et que le titulaire maintient son offre,le marché est révisé;  La révision des prix n’est obligatoire que pour les marchés de travaux et études y afférentes dont le délai d’exécution est supérieur à une année (art 17)  Possibilité de prévoir des marchés à prix révisables pour certains marchés en raison des variations économiques lorsque le délai d’exécution est supérieur à une année Le CPS doit comporter une formule de révision des prix quelque soit le délai.
  • 20. 20 Garanties des droits des concurrents et titulaires des marchés  Les marchés de fournitures et de services sont passés à prix fermes  Possibilité de répercuter la différence résultant de la modification des prix réglementés, intervenue entre la remise des offres et la date de livraison, sur le prix du règlement prévu au marché initial (art :14)  Les marchés de fournitures sont passés à prix fermes  Il n’est prévu aucune référence aux prix réglementés ni au mode de leur traitement
  • 21. 21 Garanties des droits des concurrents et titulaires des marchés  Obligation faite aux concurrents étrangers de produire l’équivalent des pièces exigées des concurrents nationaux (art :23)  Prises en compte des attestations délivrées par le secteur privé pour l’évaluation des capacités techniques (art :23)  Le délai de publicité est de 21 j il est porté à 40j pour :  Les marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 65millions de DH hors taxes ;  Les marchés de fournitures et services dont le montant hors taxes est égal ou supérieur à 1.800.000 DH  Différence de traitement entre concurrents nationaux et étrangers quant à la production des pièces du dossier administratif (art : 26)  Seules les attestations délivrées par les administrations et les hommes de l’art sont prises en considération pour l’évaluation des capacités techniques(art:26)  Le délai de publicité fixé à 21 j peut être ramené à 15j en cas d’urgence NB:La possibilité de réduction du délai n’est plus autorisée
  • 22. 22 Garanties des droits des concurrents et titulaires des marchés  Mise en place d’un système de recours :  en cas de non respect de la procédure de passation des marchés , le concurrent peut saisir le MO dans un délai n’excédent pas 7 j après l’affichage du résultat de l’AO  Si un concurrent conteste les motifs d’éviction le délai est de 10j à partir de la date de réception de la lettre de notification des motifs de son éviction (art 47)  La réponse du maître d’ouvrage doit intervenir dans les 7 j qui suivent la date de réception de la réclamation  Aucun moyen de recours n’est prévu en cas de contestation par les concurrents  Délai non défini pour la réponse du maître d’ouvrage
  • 23. 23 Garanties des droits des concurrents et titulaires des marchés  L’avis de la commission des marchés est communiqué au Premier Ministre et au ministre concerné pour appréciation.  d’ordonner le redressement de l’anomalie relevée ;  de suspendre la procédure pendant 20j maximum ou éventuellement décider son annulation.  Possibilité offerte aux concurrents qui contestent les résultats d’un AO, de recourir à la Commission des Marchés. A cet effet, une requête circonstanciée est adressée au Secrétaire Général du Gouvernement (art: 95) En cas de non satisfaction : les concurrents peuvent saisir le ministre concerné qui a la possibilité soit :
  • 24. 24 Consolidation de la concurrence  Plus de clarification quant aux conditions d’allotissement des marchés( art 8)  Le décret définit le lot concernant le marché de fourniture comme étant : un ensemble d’articles, d’objets assortis ou de marchandises vendus ensemble  Le lot concernant les autres catégories de prestations comme étant : corps d’état ou groupe de prestations appartenant à un ensemble plus ou moins homogène, avec des caractéristiques semblables ou complémentaires  Il a introduit la possibilité de présenter des offres de remises sur le prix par les concurrents en fonction du nombre de lots susceptibles de leur être attribués  Il a apporté une précision quant au mode de jugement des offres :  jugement en lot unique  jugement lot par lot  L’article 8 prévoit l’allotissement sans en préciser les conditions et les modalités de mise en œuvre. Le jugement par article n’est pas permis
  • 25. 25 Consolidation de la concurrence  Réduction de la durée du marché cadre à 3 ans (art 5)  Possibilité de réajuster le minimum ou le maximum à hauteur de 10% du montant maximum en cas d’augmentation et de 25% de la valeur ou de la quantité des prestations minimales en cas de diminution  Le marché cadre doit être soldé à la fin de l’année à hauteur des prestations réalisées  Le maximum de la prestation ne peut être supérieur à deux fois le minimum  Le MO est tenu de commander les quantités des prestations minimales prévues au marché  La durée du marché cadre peut aller jusqu’à 5 ans (art5)
  • 26. 26 Consolidation de la concurrence  Institution de marchés reconductibles permettant au MO de s’approvisionner sans interruption pendant une période maximale de 3 années: (art 6)  La liste des prestations de marchés reconductibles est annexée au décret et peut être modifiée ou complétée par décision du Premier Ministre.  Le marché reconductible doit être soldé à la fin de l’année à hauteur des prestations réalisées  Type de marché inexistant  L’introduction de la ou des tranches conditionnelles est subordonnée à la conclusion d’un avenant Marchés reconductibles: Marchés à tranches conditionnelles :  Introduction de la ou des tranches conditionnelles par ordre de service au lieu d’un avenant Marchés à tranches conditionnelles : Marchés reconductibles: (art 6)
  • 27. 27 Consolidation de la concurrence Clarification de l’offre anormalement basse ou excessive: (art 40)  Une offre est jugée basse lorsqu’elle est inférieure de 25% à la moyenne arithmétique de l’estimation du MO et la moyenne des offres financières des autres soumissionnaires.  Une offre est jugée excessive lorsqu’elle est supérieure de 25% à la moyenne arithmétique de l’estimation du MO et la moyenne des offres financières des autres soumissionnaires.  Ces pourcentages s’appliquent également pour les prix unitaires du BPDE jugés anormalement bas ou excessifs.  L’offre basse relève de la seule appréciation de la commission qui peut en demander confirmation au soumissionnaire concerné  Absence de notion d’offre excessive
  • 28. 28 Consolidation de la concurrence  Possibilité donnée aux concurrents de compléter leurs dossiers administratifs avant et après l’ouverture des plis (art:35)  Possibilité donnée aux concurrents de rectifier les erreurs matérielles ou discordances entre les pièces du dossier administratif(art:35-39)  l’activité des concurrents est déterminée au vu de l’ensemble des pièces des dossiers administratif et technique (art:35)  Éviction du concurrent en cas d’absence d’une pièce constitutive du dossier administratif (art :26)  La commission rectifie les erreurs de calculs sous réserve de confirmation par le concurrent  Rectification des discordances entre les pièces n’est pas autorisée  L’attestation du percepteur est la pièce qui justifie l’activité du concurrent (art: 38)
  • 29. 29 Consolidation de la concurrence Les conditions de recours aux marchés négociés sont précisées et limitées :  Marchés négociés après publicité préalable et mise en concurrence (art:71-72) : Publicité dans un journal à diffusion nationale10j avant la date limite de réception de candidature ou par tout autre moyen de publicité.  Marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence: Négociation doit concerner au moins 3 candidats Les cas de recours sont ramenés à 6 les modalités de soumission des marchés négociés à la publicité et à la concurrence ne sont pas définies  9 cas de recours : (art 69)
  • 30. 30 Simplification et amélioration des procédures de passation des marchés  La convocation du représentant du Ministère du Commerce n’est obligatoire que pour les marchés de fournitures, dont le montant estimé dépasse 1.000.000 DH.  Le représentant du ministère des finances n’est convoqué que pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 30 millions de DH  Présence obligatoire de la TGR  En cas de suspension, obligation pour le président de communiquer l’heure et la date de reprise de la séance publique d’OP  Le représentant du ministère du commerce est convoqué pour les marchés de fournitures dont le montant est > à 200.000 DH  Le ministère des finances est représenté par le CED pour les marchés inférieurs à 30 millions de DH  Les modalités de fixation de l’heure et la date de reprise de la séance d’OP ne sont pas prévues
  • 31. 31 Simplification et amélioration des procédures de passation des marchés  le maître d’ouvrage peut reporter la séance d’ouvertures des plis en cas d’absence d’un membre, pour une durée de 48 heures tout en informant tous les membres et l’ensemble des concurrents.  Réduction du délai de validité des offres à 60j, toutefois ce délai peut être portée à 90j si le CPS le prévoit (art 79)  Le délai de la notification de l’approbation du marché par le MO est de 60 j il est porté à 90j si le CPS le prevoit  le report de la séance des ouvertures des plis en cas d’absence d’un membre n’est pas autorisé.  Libération des concurrents de leur engagement après expiration d’un délai de 90j (art 74)  La notification de l’approbation du marché par le MO doit se faire dans un délai n’excédent pas 90 j
  • 32. 32 Simplification et amélioration des procédures de passation des marchés Plus de précision au niveau des cahiers des charges: (art 15)  A chaque catégorie de prestation (travaux, fournitures ou services) s’applique un CCAG spécifique applicable pour chaque type de prestation  En cas d’absence de CCAG propre à une prestation, le MO doit se référer au CCAG le plus adapté, moyennant les ajustements nécessaires.  En cas de marché comportant plusieurs catégories de prestations le CCAG à retenir est celui applicable à la prestation prépondérante  Un CPC propre à un département , peut être étendu à un autre département par arrêté pris par le ministre concerné;  Le CPS est signé par l’ordonnateur son délégué ou le sous ordonnateur (art 3)  Le décret se limite aux définitions des cahiers des charges CCAG et CPC (art 10)  Signature du CPS
  • 33. 33 Simplification et amélioration des procédures de passation des marchés  Pièces justifiant les pouvoirs conférés sont définies : (art 23)  la personne physique : copie conforme de la procuration au cas où le concurrent se fait représenter  Personne morale:  extrait des statuts de la société et / ou le procès verbal de l’organe compétent pour donner pouvoir, selon la forme juridique de la société  le cas échéant, l’acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne  Pièces justifiant les pouvoirs conférés non définies (art 26)
  • 34. 34 Simplification et amélioration des procédures de passation des marchés  Les attestations d’imposition et de CNSS sont acceptées quelles soient en pièces originales ou en copies certifiées conformes (art 23)  Le certificat d’immatriculation au registre de commerce est exigé pour toutes les natures de prestations et pour toutes les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation  Un seul dossier administratif est requis pour l’offre de base et l’offre variante(art: 26 et 29)  Le concurrent s’engage à ne pas sous-traiter plus de 50% du montant du marché ,ni le corps d’état principal (art 84)  Le décret ne précise pas si les copies certifiées conformes des attestations d’imposition et de la CNSS sont acceptées (art 26)  Certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les marchés de travaux et études y afférentes  Obligation de produire un dossier administratif pour l’offre de base et un autre dossier pour l’offre variante (art: 29 et 31)  Le décret prévoit la sous-traitance sans en définir les limites et les modalités (art 78)
  • 35. 35 Simplification et amélioration des procédures de passation des marchés  Chaque membre s’engage pour le lot qui lui est assigné  l’un des membres est désigné mandataire Groupement conjoint  Engagement de chacun des membres pour la totalité du marché (art 3) Groupement solidaire  Chaque membre s’engage à exécuter une ou plusieurs parties distinctes du marché  chaque membre du groupement conjoint y compris le mandataire ne doit justifier que les capacités juridiques, techniques et financières requises pour la réalisation des prestations pour lesquelles il s’engage Groupement conjoint  l’évaluation des capacités financières techniques du groupement est faite sur la base d’une mise en commun des moyens et compétences de l’ensemble des membres (art 83) Groupement solidaire
  • 36. 36 Simplification et amélioration des procédures de passation des marchés  les pièces du marché sont signés soit par chacun des membres du groupement, soit par le mandataire s’il justifie son habilitation par procuration légalisée.  Interdiction à un même concurrent de présenter plus d’une offre dans le cadre d’une même procédure, à titre individuel ou entant que groupement  Le groupement est tenu de produire une copie légalisée de la convention de sa constitution et un acte d’engagement unique. Dans les deux cas du groupement :  Au nom collectif du groupement ;  Par un ou plusieurs membres pour la totalité du cautionnement ;  En partie par chaque membre du groupement. Possibilité de constituer les cautionnement provisoire et définitif soit :
  • 37. 37 Moralisation de la gestion et lutte contre la fraude  Engagement des concurrents :  à ne pas recourir directement ou par personne interposée, à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent dans les procédures de passation de gestion et d’exécution des marchés  à ne pas faire directement ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents, en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion d’un marché et lors de son exécution.  Les concurrents doivent certifier l’exactitude des renseignements contenus dans les pièces fournies  Aucune référence aux conditions de moralité
  • 38. 38 Moralisation de la gestion et lutte contre la fraude  le MO doit s’abstenir de toute relation ou tout acte qui peuvent compromettre son indépendance,son objectivité ou son impartialité  le texte rappelle l’obligation du respect de la règle relative au secret professionnel aux membres de la commission ainsi que les personnes qui y assistent  Obligation de contrôle et audits internes est étendue à tous les marchés dont le montant est > 5MDH quelque soit la nature de la prestation(art:92)  Pas d’engagement précis à la charge du MO  Obligation de réserve et de secret professionnel prévu par le statut de la fonction publique n’était pas reprise par le texte  Contrôle et audits internes étaient prévus exclusivement pour les marchés de travaux et leurs avenants dont le montant dépasse les 5 MDH (art :86)
  • 39. 39 Moralisation de la gestion et lutte contre la fraude  Publication de la décision d’exclusion d’un concurrent ayant fait de fausses déclarations lors des marchés passés par un département, dans le portail des marchés de l’État. (art 85)  L’autorité compétente du département, a la possibilité d’exclure provisoirement ou définitivement les concurrents ayant commis des actes frauduleux, infractions ou manquements graves aux engagements pris (art 79) Exclusion de la participation aux marchés publics
  • 40. 40 Dérogations  contrats de gestion déléguée de services et d’ouvrages publics.  cessions des biens et les prestations effectuées entre services de l’État régies par la réglementation en vigueur.  Conventions,contrats passés selon les règles du droit commun  Contrat de concession  Marchés conclus dans le cadre d’accord de prêts ou de dons Dérogations: (art 2) Le champs des dérogations est élargie aux :
  • 41. 41 Cas particuliers des bons de commande  La limite de 200 000 DH est autorisée dans le cadre d’une année budgétaire, par personne habilitée, par nature de prestation abstraction faite du support budgétaire  BC doit déterminer le cas échéant le délai d’exécution ou la date de livraison et les conditions de garantie  Obligation pour le MO de consulter 3 concurrents au moins, sauf dans le cas d’impossibilité ou d’incompatibilité avec la nature de la prestation  La limite de 200 000 DH s’entend par personne habilitée , par nature de dépense et dans le cadre de l’année budgétaire  BC doit déterminer les spécifications et la consistance des prestations à satisfaire
  • 42. 42 MERCI DE VOTRE ATTENTION