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      d’apprentissage ou de professionnalisation supplémentaire dans les petites et moyennes
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                                                   NOR : ETSD1111065D


      Le Premier ministre,
      Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
      Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
      Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6221-1 et suivants et L. 6325-1 et suivants ;
      Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 13 avril 2011,

                  Décrète :
      Art. 1 . − Les employeurs de moins de 250 salariés peuvent demander le bénéfice d’une aide de l’Etat pour
             er

    toute embauche d’un jeune de moins de vingt-six ans ayant pour effet d’augmenter le nombre de salariés
    employés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
       L’effectif total de l’entreprise est apprécié au 31 décembre 2010 dans les conditions des articles L. 1111-2,
    L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. L’effectif moyen de salariés employés en contrat de
    professionnalisation et d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail est
    apprécié au 28 février 2011.
       Lorsque la date de la création de l’entreprise est postérieure au 31 décembre 2010, ces effectifs sont
    appréciés à la date de l’embauche pour laquelle l’aide est demandée.
      Art. 2. − L’aide mentionnée à l’article 1er est subordonnée au respect des conditions suivantes :
      1o L’embauche est réalisée sous la forme d’un contrat de travail prévu aux articles L. 6221-1 ou L. 6325-1
    du code du travail, au bénéfice d’un jeune de moins de vingt-six ans. L’âge du salarié est apprécié à la date de
    début de l’exécution du contrat ;
      2o La date du début de l’exécution du contrat est comprise entre le 1er mars et le 31 décembre 2011 ;
      3o L’embauche a pour effet d’augmenter l’effectif annuel moyen des salariés employés en alternance au
    28 février 2011, comparé à l’effectif annuel moyen des salariés employés en alternance calculé au terme du
    premier mois de l’embauche ;
      4o Le contrat n’ouvre pas droit à une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale en
    vigueur à la date de l’embauche, en application de l’article L. 6243-2 du code du travail ;
      5o L’employeur n’a pas procédé, dans les six mois qui précèdent l’embauche, à un licenciement économique
    au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement ;
      6o Le titulaire du contrat n’a pas appartenu à l’effectif de l’entreprise au cours des six mois précédant la date
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      Art. 3. − I. – Le montant de l’aide accordée pour une durée de douze mois est calculé dans les conditions
    suivantes :
      1o Lorsque l’embauche est réalisée au moyen d’un contrat d’apprentissage, le montant de l’aide est ainsi
    calculé :
      SMIC horaire applicable au 1er janvier de l’année en cours × 151,67 × (pourcentage du salaire minimum de
    croissance mentionné à l’article D. 6222-26 du code du travail applicable à la date de début d’exécution du
    contrat de travail – 11 %) × 0,14 × 12.
      Pour les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le montant de l’aide est ainsi
    calculé :
      SMIC horaire applicable au 1er janvier de l’année en cours × 151,67 × (pourcentage du salaire minimum de
    croissance mentionné à l’article D. 6222-26 du code du travail applicable à la date de début d’exécution du
    contrat de travail – 20 %) × 0,14 × 12 ;



.                                                                                                                          .
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       2o Lorsque l’embauche est réalisée au moyen d’un contrat de professionnalisation, le montant de l’aide est
    ainsi calculé :
      a) Dans une entreprise de moins de vingt salariés :
      SMIC horaire applicable au 1er janvier de l’année en cours × 151,67 × (pourcentage du salaire minimum de
    croissance mentionné à l’article D. 6325-15 du code du travail applicable à la date de début d’exécution du
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      b) Dans une entreprise de vingt salariés et plus :
      SMIC horaire applicable au 1er janvier de l’année en cours × 151,67 × (pourcentage du salaire minimum de
    croissance mentionné à l’article D. 6325-15 du code du travail applicable à la date de début d’exécution du
    contrat de travail) × 0,14 × 12.
       II. – Le montant de l’aide est arrondi à l’euro supérieur.
       Art. 4. − L’aide est gérée par Pôle emploi avec lequel l’Etat conclut une convention.
       Le versement de l’aide est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives
    et de paiement à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale
    ou d’assurance chômage. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a
    souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues.
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    jusqu’à ce que l’employeur se soit mis en conformité avec ses obligations déclaratives et de paiement et, au
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    concerné. L’aide n’est plus due au-delà de ce délai.
       Art. 5. − Pour bénéficier de l’aide, l’employeur adresse à Pôle emploi une demande dans les deux mois
    suivant le début de l’exécution du contrat concerné ou, pour les embauches antérieures à la date de publication
    du présent décret, suivant la date de cette publication. La demande comprend :
       1o Un formulaire renseigné par l’employeur mentionnant, d’une part, l’effectif annuel moyen de salariés
    employés en alternance au 28 février 2011 et, d’autre part, l’effectif annuel moyen de salariés employés en
    alternance calculé au terme du mois au cours duquel l’embauche éligible a été réalisée ;
       2o Une copie, selon le cas, du contrat d’apprentissage et de la décision d’enregistrement par la chambre
    consulaire compétente dans les conditions fixées aux articles L. 6224-1 et suivants du code du travail ou du
    contrat de professionnalisation accompagnée, le cas échéant, de la décision de prise en charge financière de
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       Art. 6. − I. – Lorsque les conditions sont remplies, l’aide est versée dans les conditions suivantes :
       1o Un premier versement correspondant aux six premiers mois du bénéfice de l’aide, réalisé au cours du
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    publication du présent décret, dans les trois mois suivant la date de cette publication ;
       2o Un deuxième versement correspondant aux six derniers mois du bénéfice de l’aide, réalisé au cours du
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      II. – Pour donner lieu au paiement du deuxième versement de l’aide, l’employeur adresse à Pôle emploi,
    dans les deux mois suivant le septième mois d’exécution du contrat, une déclaration attestant que le contrat est
    en cours d’exécution à ladite échéance.
      Si le contrat est arrivé à échéance ou a été interrompu à l’issue du premier versement et avant la date limite
    pour adresser la déclaration prévue à l’alinéa précédent, le second versement n’est pas dû.
       III. – En cas de rupture du contrat d’apprentissage en application des articles L. 6222-18, L. 6225-3 ou
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    rupture intervient dans les six premiers mois d’exécution du contrat, ou à due proportion du nombre de mois de
    présence du salarié dans l’entreprise si cette rupture intervient dans les six mois suivants.
       Art. 7. − Pôle emploi contrôle l’exactitude des déclarations réalisées par le demandeur. Le bénéficiaire de
    l’aide tient à sa disposition tout document permettant d’effectuer ce contrôle.
       Art. 8. − Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la
    fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre
    du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de l’apprentissage et de la formation professionnelle, sont
    chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
    République française.
       Fait le 16 mai 2011.
                                                                                              FRANÇOIS FILLON
          Par le Premier ministre :
      Le ministre du travail,
    de l’emploi et de la santé,
        XAVIER BERTRAND



.                                                                                                                         .
17 mai 2011              JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE                  Texte 8 sur 112



                                                       Le ministre du budget, des comptes publics,
                                                    de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
                                                              porte-parole du Gouvernement,
                                                                    FRANÇOIS BAROIN
    La ministre auprès du ministre du travail,
           de l’emploi et de la santé,
           chargée de l’apprentissage
       et de la formation professionnelle,
                NADINE MORANO




.                                                                                                           .

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Décret 16 mai aide à embauche supp pme

  • 1. 17 mai 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 112 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ Décret no 2011-523 du 16 mai 2011 relatif à l’aide à l’embauche d’un jeune sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation supplémentaire dans les petites et moyennes entreprises NOR : ETSD1111065D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Vu la Constitution, notamment son article 37 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6221-1 et suivants et L. 6325-1 et suivants ; Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 13 avril 2011, Décrète : Art. 1 . − Les employeurs de moins de 250 salariés peuvent demander le bénéfice d’une aide de l’Etat pour er toute embauche d’un jeune de moins de vingt-six ans ayant pour effet d’augmenter le nombre de salariés employés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. L’effectif total de l’entreprise est apprécié au 31 décembre 2010 dans les conditions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. L’effectif moyen de salariés employés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail est apprécié au 28 février 2011. Lorsque la date de la création de l’entreprise est postérieure au 31 décembre 2010, ces effectifs sont appréciés à la date de l’embauche pour laquelle l’aide est demandée. Art. 2. − L’aide mentionnée à l’article 1er est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1o L’embauche est réalisée sous la forme d’un contrat de travail prévu aux articles L. 6221-1 ou L. 6325-1 du code du travail, au bénéfice d’un jeune de moins de vingt-six ans. L’âge du salarié est apprécié à la date de début de l’exécution du contrat ; 2o La date du début de l’exécution du contrat est comprise entre le 1er mars et le 31 décembre 2011 ; 3o L’embauche a pour effet d’augmenter l’effectif annuel moyen des salariés employés en alternance au 28 février 2011, comparé à l’effectif annuel moyen des salariés employés en alternance calculé au terme du premier mois de l’embauche ; 4o Le contrat n’ouvre pas droit à une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale en vigueur à la date de l’embauche, en application de l’article L. 6243-2 du code du travail ; 5o L’employeur n’a pas procédé, dans les six mois qui précèdent l’embauche, à un licenciement économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement ; 6o Le titulaire du contrat n’a pas appartenu à l’effectif de l’entreprise au cours des six mois précédant la date de l’embauche. Art. 3. − I. – Le montant de l’aide accordée pour une durée de douze mois est calculé dans les conditions suivantes : 1o Lorsque l’embauche est réalisée au moyen d’un contrat d’apprentissage, le montant de l’aide est ainsi calculé : SMIC horaire applicable au 1er janvier de l’année en cours × 151,67 × (pourcentage du salaire minimum de croissance mentionné à l’article D. 6222-26 du code du travail applicable à la date de début d’exécution du contrat de travail – 11 %) × 0,14 × 12. Pour les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le montant de l’aide est ainsi calculé : SMIC horaire applicable au 1er janvier de l’année en cours × 151,67 × (pourcentage du salaire minimum de croissance mentionné à l’article D. 6222-26 du code du travail applicable à la date de début d’exécution du contrat de travail – 20 %) × 0,14 × 12 ; . .
  • 2. 17 mai 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 112 2o Lorsque l’embauche est réalisée au moyen d’un contrat de professionnalisation, le montant de l’aide est ainsi calculé : a) Dans une entreprise de moins de vingt salariés : SMIC horaire applicable au 1er janvier de l’année en cours × 151,67 × (pourcentage du salaire minimum de croissance mentionné à l’article D. 6325-15 du code du travail applicable à la date de début d’exécution du contrat de travail) × 0,12 × 12 ; b) Dans une entreprise de vingt salariés et plus : SMIC horaire applicable au 1er janvier de l’année en cours × 151,67 × (pourcentage du salaire minimum de croissance mentionné à l’article D. 6325-15 du code du travail applicable à la date de début d’exécution du contrat de travail) × 0,14 × 12. II. – Le montant de l’aide est arrondi à l’euro supérieur. Art. 4. − L’aide est gérée par Pôle emploi avec lequel l’Etat conclut une convention. Le versement de l’aide est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues. Lorsque les conditions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas remplies, le versement de l’aide est suspendu jusqu’à ce que l’employeur se soit mis en conformité avec ses obligations déclaratives et de paiement et, au plus tard, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze mois suivant la date du début de l’exécution du contrat concerné. L’aide n’est plus due au-delà de ce délai. Art. 5. − Pour bénéficier de l’aide, l’employeur adresse à Pôle emploi une demande dans les deux mois suivant le début de l’exécution du contrat concerné ou, pour les embauches antérieures à la date de publication du présent décret, suivant la date de cette publication. La demande comprend : 1o Un formulaire renseigné par l’employeur mentionnant, d’une part, l’effectif annuel moyen de salariés employés en alternance au 28 février 2011 et, d’autre part, l’effectif annuel moyen de salariés employés en alternance calculé au terme du mois au cours duquel l’embauche éligible a été réalisée ; 2o Une copie, selon le cas, du contrat d’apprentissage et de la décision d’enregistrement par la chambre consulaire compétente dans les conditions fixées aux articles L. 6224-1 et suivants du code du travail ou du contrat de professionnalisation accompagnée, le cas échéant, de la décision de prise en charge financière de l’organisme paritaire collecteur agréé ou, à défaut, de la preuve de dépôt du contrat auprès de cet organisme. Art. 6. − I. – Lorsque les conditions sont remplies, l’aide est versée dans les conditions suivantes : 1o Un premier versement correspondant aux six premiers mois du bénéfice de l’aide, réalisé au cours du troisième mois suivant le début d’exécution du contrat ou, pour les embauches antérieures à la date de publication du présent décret, dans les trois mois suivant la date de cette publication ; 2o Un deuxième versement correspondant aux six derniers mois du bénéfice de l’aide, réalisé au cours du dixième mois suivant le début d’exécution du contrat. II. – Pour donner lieu au paiement du deuxième versement de l’aide, l’employeur adresse à Pôle emploi, dans les deux mois suivant le septième mois d’exécution du contrat, une déclaration attestant que le contrat est en cours d’exécution à ladite échéance. Si le contrat est arrivé à échéance ou a été interrompu à l’issue du premier versement et avant la date limite pour adresser la déclaration prévue à l’alinéa précédent, le second versement n’est pas dû. III. – En cas de rupture du contrat d’apprentissage en application des articles L. 6222-18, L. 6225-3 ou L. 6225-5 du code du travail, ou du contrat de professionnalisation en application des articles L. 1231-1 ou L. 1243-1 du même code, l’aide est reversée par l’employeur au Trésor public, dans son intégralité si cette rupture intervient dans les six premiers mois d’exécution du contrat, ou à due proportion du nombre de mois de présence du salarié dans l’entreprise si cette rupture intervient dans les six mois suivants. Art. 7. − Pôle emploi contrôle l’exactitude des déclarations réalisées par le demandeur. Le bénéficiaire de l’aide tient à sa disposition tout document permettant d’effectuer ce contrôle. 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  • 3. 17 mai 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 112 Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, FRANÇOIS BAROIN La ministre auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de l’apprentissage et de la formation professionnelle, NADINE MORANO . .