Clause de non concurrence intérêts de l'entreprise et restriction à la libérté de travail
1. Clause de non concurrence, intérêt de l'entreprise et restriction de la liberté du
travail
Dans un environnement de concurrence de plus en plusardue, les entreprises ont recou rs à tou s les m oy ens pou r
retenir leurs salariés. Ceux d’entre eux, ayant une certaine compétence, sont souvent amenés à changer d’em ploy eu rs.
Dans certains cas, surtout si le salarié partant est très compétent, formé en interne ou détient des secretsprofessionnels,
le départ peut s’avérer contraignant pour l’employeur, si le partant décide de rejoindre une société du m êm e secteu r
pou r y exploiter son sav oir -faire et lu i faire bénéficier de son expérience et son expertise.
En effet, un employeurqu i aura formé son salarié à différentes techniqu es et m éthodes de trav ai l propres à son
entreprise désirerase protéger contre une éventuelle concurrence du salarié après la rupture du contrat de trav ail les
liant, pourcette raison il n’hésite pas à insérer dans le contrat de travail la clause de non concu rrence. A défau t d’u ne
telle clause, le salarié retrouve à l’expiration du contrat de travail la liberté d’exercer l’activ ité de son choix, m êm e
concu rrente à celle de son ancien em ploy eu r.
La clause de non concurrence, interdit au salarié après son départ de l’entreprise, d’exercer une activité professionnelle
concurrente, susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’ancien l’employeur. Elle s’applique qu elle qu e soit la cause de
la rupture (licenciement, démission, retraite, ru ptu re du rant la période d’essai…) et m êm e si le salarié est dans
l’impossibilité d’avoir une activité concurrentielle. Elle trouve son point de départ à la date de cessation effectiv e des
fonctions. Elle peut concerner tous les types de contrats CDI, CDD, contratde qu alification ou contrat d'apprentissage.
Or qu elle est aujourd’hui la portée ju ridiqu e d’u ne clau se de non concu rrence ? Com m ent concilier intérêts de
l’em ploy eu r et principe de libre exercice d'u ne activ ité professionnelle par le salarié .
En em pêchant ainsi un salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente, la clause de non -concurrence apporte
u ne restriction à sa liberté du travail. Cette liberté qu i lui permet d’être engagée immédiatement parun autre employeur,
m êm e concu rrent de son ancien em ploy eu r, ou d’exercer à titre indépendant u ne activ ité concu rrente.
Le code de travail marocain ne contient aucune mention explicite à cette notion. Et la jurispru dence m arocaine reste
lim itée à ce sujet du fait que rares sont lesemployeurs qui intententdes actions en justice contre u n em ploy é sortant
pou r clau se de non concu rrence.
Par contre la jurisprudence française reste à elle abondante à ce su jet et a pu délim iter les contou rs des droits et
obligationsdes parties, en l’absence de législation. Des arrêtsde la Courde cassation sont v enu s éclairer u n certain
nom bre de points, déterminant explicitement les conditions de fond indispensables à la validité d’u ne clau se de non -
concu rrence.
C’est ainsi qu’elle soumet la validité des clauses de non-concurrence à plusieurs conditions, afin notamm ent d’assu rer
u n équ ilibre entre les intérêts légitim es de l’em ploy eu r et la liberté du trav ail du salarié :
1. Elle doit avoir une durée limitée.
2. Elle doit avoir un champ géographique limité.
3. Elle doit être indispensable à la défense des intérêts légitimes de l'entreprise.
4. Elle doit être nécessaire à l'entreprise en raison du poste occupé et ne doit pas em pêcher le salarié d'exercer tou te
activ ité correspondant à son expérience professionnelle.
5. Elle doit impérativement prévoir une contrepartie financière. La Cour de Cassation a introdu it cette obligation par
plu sieurs arrêts rendus le 10 juillet 2002 (pourvois n°99-43334 à 99-43336 et n°00-4 5 1 3 5 ainsi qu e n°00-4 5 3 87 ).
La com pensation doit couvrir toute la durée de validité de cette clause. Elle pourra représenter un pourcentage plu s ou
m oins conséqu ent du salaire et être v ersée tou s les m ois.
Le salarié est en droit de prétendre à ce paiement, même :
* S’il a retrouvé un emploi dès lors qu ’il a respecté l’interdiction de concurrence (Cass. Soc. 10.03.2004 : n° 01-47350) ;
* S’il est déclaré inapte (Cass. Soc. 13.07.2005 : n°03-44975) ;
* S’il a décidé de prendre sa retraite (Cass. Soc. 24.09.2008 : n°07 -40098).
La contrepartie financière n’est pas due en cas de décès du salarié, leshéritiers ne peuvent s’en prévaloir (Cass. Soc.
2 9 .10.2008 : 07-43093
Cette contrepartie est due quel qu e soit l'auteurde la rupture (employeur ou salarié) ou les circonstances de la rupture. Il
n’est donc pas possible d’exclure de contrepartie financière en cas de démission du salarié ou en cas de licenciement pour
fau te grave ou lourde. Dans ce cas, l’employeur peut parfois opter pour une renonciation à la clause de non -concurrence.
Par cet acte, il se libère de son obligation de versementde la contrepartie financière et le salarié retrou v e u ne totale
liberté de recherche d’em ploi.
Pou r se prémunir contre ces mauvaises surprises, il est courant de voir des entreprises d’un même secteur conclu re des
codes déontologiques, pour s’interdire d’aller débaucher chez la concurrence. Pou r ce qu i est du Maroc, les banqu es
av aient été les prem ières à instau rer, m êm e de m anière tacite, ce genre de pacte.