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DIRECTIVES RÉGISSANT
                      L’ADMINISTRATION DE
                  LA PREUVE ÉLECTRONIQUE AU
                            CANADA


                                                       Jean-François De Rico

                                                                      Montréal
                                                              30 novembre 2010

LKD.ca   Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.
AGENDA


Objet
Contexte et évolution
Pertinence
Lignes directrices
Normes et Directives
Règles de procédures


                        2
OBJET – Administration de la preuve électronique


IDENTIFICATION – PRÉSERVATION – COLLECTE – ANALYSE- COMMUNICATION
                                           ANALYSE-
             => des informations sur support électronique




                                                             3
Ontario Discovery Task Force Report

The discovery of electronic information requires a somewhat different
approach from the discovery of paper documents :

   The sheer volume of electronic information (e-mails, documents, databases
   etc.) that is potentially relevant for discovery purposes is beyond the
   comprehension of many lawyers and clients   clients.
   Electronic documents and information can easily be deleted, either
   intentionally or inadvertently, and data thought to be destroyed in the
   ordinary course can sometimes be recovered, often at considerable cost.
   Collections of electronic data will often contain a mixture of business and
   private communication.
   The preservation, review and production of large volumes of electronic
   data
   d t can be ti
              b time consuming and costly, and diffi lt when th
                                i     d      tl     d difficult h there are no
   standard formats or protocols.
   Protection of privacy and privileged information is much more difficult in
   the electronic realm
                   realm.

                                                                             4
CONTEXTE ET ÉVOLUTION




LKD.ca   Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.
6
ÉVOLUTION

Zubulake v. UBS Warburg (SDNY)(2003-04)
The Sedona Principles (US) 2004
Ontario Task Force Guidelines 2005
JTAC National Model Practice Direction
   BC Practice Direction 2006
   Alberta Practice Note 2007
   Osborne Civil Justice Reform Project 2007
   Principes de Sedona Canada 2008
Nova Scotia Rules Amendments 2008
Nova Scotia Practice Memorandum 2009
Ontario Rules Amendments2009
Ontario E-Discovery Implementation Committee (EIC) 2010
Alberta Rules Amendments 2010
 lb       l       d

                                                          7
AU QUÉBEC




        8
9
PERTINENCE
    AU
 QUÉBEC ?
   É

             10
11
Pension Committee of the University of Montreal
                       v.
               Bank f America
               B k of A      i

     Parties sanctionnées pour manquement
           à l’obligation de préservation:

Fondation Lucie et Andre Chagnon;
Bombardier Trust;
Fondation J. Armand Bombardier;
Régime de Retraite de l’École Polytechnique;
Régime d R t it d l’U i
Ré i    de Retraite de l’Université d M t l
                                ité de Montreal
                                                   12
13
GRI Simulations Inc. v. Oceaneering International Inc., 2010 NLTD 85


   [17] Although this court recognizes that The Sedona Principles do not
   override the Rules of Court, they have been considered in the same way
   as legal literature could be considered and because both parties referred
   to th
   t them in argument.
            i           t




                                                                          14
Guestlogix v. Hayter, 2010 ONSC 4384 (CanLII)

CASE MANAGEMENT MEMORANDUM (SUPPLEMENTAL):

[ ]
[1]          In my August 6, 2010 case management memorandum I g
                  y g          ,                  g                        gave the following directions
                                                                                             g
for the preparation of the plaintiff’s motion to compel the production of electronic versions
of documents produced by the defendants:
[2]     If the plaintiff intends to maintain its motion following receipt and inspection of the disc,
which the defendants anticipate delivering on August 20, 2010, then the parties must ensure that
they d li
th deliver supplementary materials, b th evidence and statements of l
                   l        t      t i l both id             d t t      t f law, th t d l with th
                                                                                  that deal ith the
issues for determination, including: (…) The parties must appreciate that my consideration of the
request will be informed by the general principle of proportionality (Rule 1.04(1.1)), as well
as the more specific principles of proportionality applied to electronic discovery through
the Sedona Canada principles (Rule 29.1.03(4)). Their materials should address
                          p     p    (             ( ))
those principles.
[2]          To those requirements, I add the requirement that the plaintiff serve and file
a Proportionality Chart – Document Production, in the format set out by the Ontario E-
Discovery Implementation Committee, and the defendants serve and file a responding
chart. Th charts can be found on the Ontario Bar Association website at:
  h t The h t              b f    d    th O t i B A            i ti     b it t
http://www.oba.org/en/pdf/MD10-ProportionalityChart-v1-1.pdf.




                                                                                                      15
Lignes directrices
                       g
                     Normes et Directives
                     Règles de procédures



LKD.ca   Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.
Ontario Task Force Guidelines 2005
 JTAC National Model Practice Direction
 BC Practice Direction 2006
 Alberta Practice Note 2007
Principes de Sedona Canada 2008
Nova Scotia Rules Amendments 2008
Nova Scotia Practice Memorandum 2009
Ontario Rules Amendments2009
Alberta Rules Amendments 2010
Amendement au C.p.c. 201?
                    p

                                          17
PRINCIPES DE SEDONA CANADA

                                           http://www.lexum.umontreal.ca/e-discovery/




LKD.ca   Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.
SEDONA CANADA (GT7)


L administration
L’administration de la preuve électronique n'est pas
                                            n est
limitée au dossier de litige commercial complexe
L'administration de la preuve électronique est maintenant
un f t
    facteur dans tous les litiges au C
            d    t    l liti         Canada
                                         d
Besoin de directives nationales tenant compte des règles
et pratiques des provinces
Influencé par l'expérience positive américaine
La plus récente version canadienne en Janvier 2008




                                                        19
PRINCIPES DE SEDONA CANADA




1. Les informations sur support électronique sont
  soumises aux règles d’administration de la
  preuve.




                                                    20
PRINCIPES DE SEDONA CANADA


2. Dans toute instance, les parties devraient
s assurer
s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de
l’administration de la preuve sont proportionnelles,
eu égard à (i) la nature et l’importance du litige,
incluant l’importance et la complexité des questions
i l      t l’i    t      tl        l ité d          ti
en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la
p
pertinence des informations sur supportpp
électronique disponibles; (iii) l’incidence des
informations sur support électronique sur le
processus décisionnel du tribunal dans chaque
instance; et aux (iv) coûts, fardeau et délais que les
parties devront assumer afin de gérer les
informations sur support électronique.
i f       ti               t él t    i
                                                          21
PRINCIPES DE SEDONA CANADA



3.
3 Les avocats et les parties devraient se
rencontrer dès que possible et régulièrement
afin de discuter de l’identification, la
                    l identification,
préservation, la collecte, l’analyse et la
communication des informations sur support
électronique.




                                           22
PRINCIPES DE SEDONA CANADA


4. Dès qu’il est raisonnable d’anticiper une poursuite,
les parties devraient immédiatement envisager leur
obligation de prendre de bonne foi des mesures
raisonnables afin de préserver les ISE potentiellement
pertinentes.




                                                      23
PRINCIPES DE SEDONA CANADA



5. Les parties devraient être prêtes à
divulguer toutes les ISE pertinentes
raisonnablement accessibles eu égard aux
coûts et au fardeau.




                                           24
PRINCIPES DE SEDONA CANADA



6. Une
6 U partie ne d
           ti    devrait pas être contrainte de
                      it      êt     t i t d
chercher et de recueillir les ISE supprimées
ou résiduelles à moins d’une entente entre
    résiduelles,         d une
les parties ou d’une ordonnance du tribunal
démontrant le besoin et la pertinence de ces
                            p
informations.




                                              25
PRINCIPES DE SEDONA CANADA



7. Une partie peut remplir son obligation de
communiquer des ISE en agissant de bonne foi en
utilisant des outils et des processus électroniques,
tels que l’échantillonnage de données et l’utilisation
de critères de recherche afin de recueillir des ISE
potentiellement pertinentes.




                                                         26
PRINCIPES DE SEDONA CANADA




8. Les parties devraient s’entendre dès que possible
dans le cadre d’un litige sur le format de
communication des ISE, ainsi que sur le format, le
contenu et l’organisation des informations qui seront
échangées dans toute liste de documents requise
      g                                     q
dans le cadre du processus de communication de la
preuve.




                                                    27
PRINCIPES DE SEDONA CANADA



9. Dans le cadre de l’administration de la preuve
électronique, les parties devraient s’entendre ou, s’il
est nécessaire, obtenir une ordonnance de la Cour,
afin que des mesures soient prises pour protéger les
informations privilégiées, les renseignements
personnels,
personnels les secrets commerciaux et autres
informations confidentielles.




                                                      28
PRINCIPES DE SEDONA CANADA




10. Dans le cadre du processus de l’administration
de la preuve, les parties devraient respecter les
règles du forum dans lequel se déroule le litige, en
                                           litige
tenant compte de l’incidence que toute décision
pourrait avoir sur des dossiers connexes se
déroulant dans d’autres forums.




                                                       29
PRINCIPES DE SEDONA CANADA


11. Des sanctions devraient être imposées par les
                                     p        p
tribunaux lorsqu’une partie ne respecte pas ses
obligations de préserver, de conserver, de recueillir,
d analyser
d’analyser ou de communiquer des ISE et cause un
préjudice sérieux à l’autre partie. La partie défaillante
pourrait éviter lesdites sanctions en démontrant que
son manquement n’était ni i t ti
                  t ’ét it i intentionnel ni té é i
                                         l i téméraire.




                                                        30
PRINCIPES DE SEDONA CANADA




12. Les coûts raisonnables liés à la préservation , la collecte et
l’analyse des ISE devraient être assumés par la partie ayant
l’obligation de les communiquer. Dans de rares cas, les parties
devraient s’entendre sur une répartition différente des coûts à
titre provisoire, ou obtenir une ordonnance de la Cour à cet
effet.
  ff




                                                                 31
Règles de procédure civile - Ontario




LKD.ca   Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.
AMENDEMENTS AUX RÈGLES DE L’ONTARIO


Entrée en vigueur en janvier 2010

(30; 31) Le critère d'« apparence de pertinence » a été remplacé
par un critère plus strict d « pertinence ».
         itè     l   t i t de     ti
L'expression « qui se rapporte à une question en litige » a été
remplacée par « pertinent à une question en litige »..

(1.1) En appliquant ces règles, la Cour doit rendre des
ordonnances et donner des directives qui sont proportionnelles à
l’importance et la complexité des questions en litige et au
                                                litige,
montant en jeu.

                                                             33
DEVOIR DE DIVULGATION




 Règles 30.02 (1) : Chaque partie à un litige doit
 produire à l’autre partie:

«tous les documents relatifs à toutes les questions en
  litige qui sont en possession d’une partie »
             sont…   possession… d une partie…




                                                   34
QU’EST-CE QU’UN DOCUMENT ?



 Un d
 U «document » selon l Rè l 30 01 d
           t     l la Règle 30.01 de
l’Ontario:
 «inclut un fichier son une cassette vidéo un film une photo charte
                    son,             vidéo,   film,    photo, charte,
graphique, carte, plan, sondage, livres comptables, données et
information sous format électronique.»
«Électronique » selon la Règle 1 03 de
                               1.03
l’Ontario:
«inclut les documents créés, enregistrés, transmis et conservés en
format numérique ou en d’autres formats intelligibles d f
f     t      éi         d’ t     f     t i t lli ibl de façon
électronique, magnétique, optique ou de toute façon similaire… »



                                                                     35
NOUVELLE RÈGLE DE L’ONTARIO 29.1


          Administration de la preuve –
     Exigences d’un plan d’enquête préalable
     29.1.03 (1) Lorsqu’une partie à un litige désire obtenir de la
     preuve sous l’
                  l’une d règles suivantes, l parties d i
                        des è l      i    t   les    ti doivent  t
     s’entendre sur un plan d’administration de la preuve
                              g
     conformément à cette règle:
1.    Règle 30 (Administration de la preuve documentaire).
2.    Règle 31 (Interrogatoire).
3.    Règle 32 (Inspection de propriété).
4.    Règle 33 (Interrogatoire médical).
5.
5     Règle
      Rè l 35 (I t
               (Interrogatoire é it) O R
                         t i écrit). O. Reg. 438/08 s. 25.
                                              438/08, 25
                                                                  36
NOUVELLE RÈGLE DE L’ONTARIO 29.1


Échéance

 (2) Le plan d’administration de la preuve doit être
 convenu avant ou au plus t d
                t       l tard:

 60 jours après la clôture des procédures écrites ou une
 période plus longue suite à une entente entre les parties;
 et




                                                          37
NOUVELLE RÈGLE DE L’ONTARIO 29.1


Contenus
(3) L plan d’ d i i t ti d l preuve d it êt é it et d it i l
    Le l d’administration de la              doit être écrit t doit inclure:
(a) l’étendue de la preuve documentaire sous la règle 30.02, tenant
     compte de la pertinence, des coûts et de l’importance et la
     complexité d questions en liti
            l ité des       ti       litige;
(b) Dates de signification des Affidavits de chaque partie (Formulaire
     30A ou 30B) sous la règle 30.03;
(c) L’information respectant l’échéance, la façon de communiquer les
     documents par chaque partie;
(d) Le nom des personnes qui seront interrogées sous la Règle 31 et
     l’information relative à l’échéance et la durée des interrogatoires; et
(e) Toute autre information pouvant mener à l’accomplissement du
     processus d’administration de la preuve proportionnelle à
     l’importance et la complexité du litige…
                                                                           38
NOUVELLE RÈGLE DE L’ONTARIO 29.1


Principes
Administration de la preuve électronique

29.1.03 (4) Lors de la préparation du Plan d’administration de la preuve,
           les parties doivent consulter le document intitulé «Les
           Principes de Sedona concernant l’administration de la
                 p
           preuve électronique » rédigé par la Conférence de Sedona.




                                                                       39
NOUVELLE RÈGLE DE L’ONTARIO 29.1


Devoir mettre à jour le Plan

29.1.04 Les parties doivent s’assurer de mettre à jour le Plan
   d administration
   d’administration de la preuve pour que celui-ci reflète tout
                                          celui ci
   changement d’information à la règle 29.1.03(3).


Défaut de ’ t d
Déf t d s’entendre sur un Plan
                          Pl
29.1.05
29 1 05 Suivant une requête sous les Règles 30 à 35 relatives à
   l’administration de la preuve, la Cour peut refuser ou accorder des
   frais si une partie est en défaut de s’entendre ou de mettre à jour le
   Plan d’administration de la preuve conformément à cette Règle.
         d administration

                                                                            40
NOUVELLE RÈGLE DE L’ONTARIO 29.2

Règle 29.2 Proportionnalité de l’administration de la preuve


Application
     29.2.02 Cette règle s’applique à toute considération de la Cour sous les
     Règles i
     Rè l suivantes, si une partie ou t t autre personne doit répondre ou
                   t     i        ti    toute t               d it é   d
     produire un document:
1.    Règle 30 (Administration de la preuve documentaire).
2.    Règle 31 (Interrogatoire).
3.    Règle 34 (Procédure d’interrogatoire verbal).
4.    Règle 35 (
        g      (Interrogatoire écrit).
                       g             )




                                                                            41
NOUVELLE RÈGLE DE L’ONTARIO 29.2

CONSIDÉRATIONS - Général
29.2.03
29 2 03 (1) En déterminant qu’une partie ou toute autre personne doit
                            qu une
   répondre ou produire un document, la Cour doit considérer si,
(a) Le temps requis pour répondre ou communiquer le document est
    raisonnable;
(b) Les dépenses liées à la réponse ou la communication du document
    sont justifiées;
(c) La demande peut causer un préjudice à la partie qui doit répondre
    ou communiquer le document;
(d) La demande interfère indûment dans l’avancement de l’action; et
(e) L’information ou l d
( ) L’i f      ti    le document est di
                                 t t disponible par l requérante d’
                                            ibl     la     é t d’une
    autre manière.



                                                                    42
NOUVELLE RÈGLE DE L’ONTARIO 29.2

VOLUME DE LA DOCUMENTATION

(2) En sus des considérations énumérées au paragraphe
   (1), en ordonnant à une partie ou autre personne de
   communiquer un ou plusieurs documents, la Cour doit
   tenir compte du fait que cette ordonnance peut résulter
   en la communication excessive de documents
                                     documents.




                                                         43
E-Discovery Implementation Committee

The Ontario E-Discovery Implementation Committee
(
(EIC) released four new model e-discovery p
    )                                    y precedents
developed in response to the recent amendments to
the Rules of Civil Procedure

http://www.oba.org/En/publicaffairs_en/E-
Discovery/model_p
         y       precedents.aspxp

http://www.ontariorulesofcivilprocedure.com/




                                                    44
http://nslaw.nsbs.org/


LKD.ca   Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.
RÈGLES NOUVELLE-ÉCOSSE

14.01 (1) Meaning of “relevant” in Part 5

   Test is relevance throughout a proceeding - One of the primary
   changes to the law of discovery in Nova Scotia is that the court
   rejected the old “semblance of relevance” test in favour of simple
     j                                                            p
   relevance, as that term is understood at trial.

   “electronic information” includes e-mail, word processing files,
    electronic information              e mail,
   sound files, database files, and all associated metadata.

    “exactly copy” means to make an electronic copy of electronic
     exactly copy
   information in such a way that the copy is a mirror image of the
   original in a computer, storage medium, or other source;


                                                                        46
14.11 - Demand for production at trial or hearing
(1) A party may (…) demand that the party produce any
                   ( )
of the following at the trial or hearing:
(a) the original of a relevant document, or an exact
copy of relevant electronic information;




                                                    47
RÈGLES NOUVELLE-ÉCOSSE

Rule 16 - Disclosure of Electronic Information

Comprehensive process for preserving, sorting, and
disclosing electronic information in litigation.
It is the first such Rule in Canada (British Columbia,
Ontario and Alberta all have practice directions or notes
governing electronic disclosure and the United States
                        disclosure,
amended their Federal Rules of Civil Procedure to
address electronic discovery in 2006).




                                                            48
16.02 - Duty to preserve electronic information
The party must exactly copy the relevant electronic
information required to be preserved, unless the parties
agree or a judge orders otherwise
16.03 - Duty to disclose electronic information
16.04
16 04 - Agreement about preservation
16.05 - Agreement for disclosure




                                                           49
16.03 - disclosure obligations of parties :

   make diligent efforts to inform themselves about relevant electronic
   information currently or previously in their control;
   search for relevant information, sort it, and either disclose it or claim
                                     ,     ,
   privilege. “Sort” is defined in R.14.02(1);
   acquire and disclose relevant information accessible only through a
   custodian; ;
   disclose details about any computer or storage medium no longer in
   their possession if it could contain relevant information;
   disclose information about any deletion or destruction of relevant
   information;
   disclose all claims of privilege.


                                                                           50
LKD.ca   Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.
Alberta Rules of Court

                      Part 5 Disclosure of Information
5.2        When something is relevant and material
                        g
      5.2(1) For the purposes of this Part, a question, record or information is relevant and
      material only if the answer to the question, or the record or information, could
      reasonably be expected
      (a) to significantly help determine one or more of the issues raised in the pleadings
                                                                                    pleadings,
      or
      (b) to ascertain evidence that could reasonably be expected to significantly help
      determine one or more of the issues raised in the pleadings.
5.3        Modification or waiver of this Part
5.4        Appointment of corporate representatives




                                                                                             52
53

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  • 1. DIRECTIVES RÉGISSANT L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE ÉLECTRONIQUE AU CANADA Jean-François De Rico Montréal 30 novembre 2010 LKD.ca Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.
  • 2. AGENDA Objet Contexte et évolution Pertinence Lignes directrices Normes et Directives Règles de procédures 2
  • 3. OBJET – Administration de la preuve électronique IDENTIFICATION – PRÉSERVATION – COLLECTE – ANALYSE- COMMUNICATION ANALYSE- => des informations sur support électronique 3
  • 4. Ontario Discovery Task Force Report The discovery of electronic information requires a somewhat different approach from the discovery of paper documents : The sheer volume of electronic information (e-mails, documents, databases etc.) that is potentially relevant for discovery purposes is beyond the comprehension of many lawyers and clients clients. Electronic documents and information can easily be deleted, either intentionally or inadvertently, and data thought to be destroyed in the ordinary course can sometimes be recovered, often at considerable cost. Collections of electronic data will often contain a mixture of business and private communication. The preservation, review and production of large volumes of electronic data d t can be ti b time consuming and costly, and diffi lt when th i d tl d difficult h there are no standard formats or protocols. Protection of privacy and privileged information is much more difficult in the electronic realm realm. 4
  • 5. CONTEXTE ET ÉVOLUTION LKD.ca Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.
  • 6. 6
  • 7. ÉVOLUTION Zubulake v. UBS Warburg (SDNY)(2003-04) The Sedona Principles (US) 2004 Ontario Task Force Guidelines 2005 JTAC National Model Practice Direction BC Practice Direction 2006 Alberta Practice Note 2007 Osborne Civil Justice Reform Project 2007 Principes de Sedona Canada 2008 Nova Scotia Rules Amendments 2008 Nova Scotia Practice Memorandum 2009 Ontario Rules Amendments2009 Ontario E-Discovery Implementation Committee (EIC) 2010 Alberta Rules Amendments 2010 lb l d 7
  • 9. 9
  • 10. PERTINENCE AU QUÉBEC ? É 10
  • 11. 11
  • 12. Pension Committee of the University of Montreal v. Bank f America B k of A i Parties sanctionnées pour manquement à l’obligation de préservation: Fondation Lucie et Andre Chagnon; Bombardier Trust; Fondation J. Armand Bombardier; Régime de Retraite de l’École Polytechnique; Régime d R t it d l’U i Ré i de Retraite de l’Université d M t l ité de Montreal 12
  • 13. 13
  • 14. GRI Simulations Inc. v. Oceaneering International Inc., 2010 NLTD 85 [17] Although this court recognizes that The Sedona Principles do not override the Rules of Court, they have been considered in the same way as legal literature could be considered and because both parties referred to th t them in argument. i t 14
  • 15. Guestlogix v. Hayter, 2010 ONSC 4384 (CanLII) CASE MANAGEMENT MEMORANDUM (SUPPLEMENTAL): [ ] [1] In my August 6, 2010 case management memorandum I g y g , g gave the following directions g for the preparation of the plaintiff’s motion to compel the production of electronic versions of documents produced by the defendants: [2] If the plaintiff intends to maintain its motion following receipt and inspection of the disc, which the defendants anticipate delivering on August 20, 2010, then the parties must ensure that they d li th deliver supplementary materials, b th evidence and statements of l l t t i l both id d t t t f law, th t d l with th that deal ith the issues for determination, including: (…) The parties must appreciate that my consideration of the request will be informed by the general principle of proportionality (Rule 1.04(1.1)), as well as the more specific principles of proportionality applied to electronic discovery through the Sedona Canada principles (Rule 29.1.03(4)). Their materials should address p p ( ( )) those principles. [2] To those requirements, I add the requirement that the plaintiff serve and file a Proportionality Chart – Document Production, in the format set out by the Ontario E- Discovery Implementation Committee, and the defendants serve and file a responding chart. Th charts can be found on the Ontario Bar Association website at: h t The h t b f d th O t i B A i ti b it t http://www.oba.org/en/pdf/MD10-ProportionalityChart-v1-1.pdf. 15
  • 16. Lignes directrices g Normes et Directives Règles de procédures LKD.ca Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.
  • 17. Ontario Task Force Guidelines 2005 JTAC National Model Practice Direction BC Practice Direction 2006 Alberta Practice Note 2007 Principes de Sedona Canada 2008 Nova Scotia Rules Amendments 2008 Nova Scotia Practice Memorandum 2009 Ontario Rules Amendments2009 Alberta Rules Amendments 2010 Amendement au C.p.c. 201? p 17
  • 18. PRINCIPES DE SEDONA CANADA http://www.lexum.umontreal.ca/e-discovery/ LKD.ca Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.
  • 19. SEDONA CANADA (GT7) L administration L’administration de la preuve électronique n'est pas n est limitée au dossier de litige commercial complexe L'administration de la preuve électronique est maintenant un f t facteur dans tous les litiges au C d t l liti Canada d Besoin de directives nationales tenant compte des règles et pratiques des provinces Influencé par l'expérience positive américaine La plus récente version canadienne en Janvier 2008 19
  • 20. PRINCIPES DE SEDONA CANADA 1. Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve. 20
  • 21. PRINCIPES DE SEDONA CANADA 2. Dans toute instance, les parties devraient s assurer s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles, eu égard à (i) la nature et l’importance du litige, incluant l’importance et la complexité des questions i l t l’i t tl l ité d ti en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la p pertinence des informations sur supportpp électronique disponibles; (iii) l’incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts, fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique. i f ti t él t i 21
  • 22. PRINCIPES DE SEDONA CANADA 3. 3 Les avocats et les parties devraient se rencontrer dès que possible et régulièrement afin de discuter de l’identification, la l identification, préservation, la collecte, l’analyse et la communication des informations sur support électronique. 22
  • 23. PRINCIPES DE SEDONA CANADA 4. Dès qu’il est raisonnable d’anticiper une poursuite, les parties devraient immédiatement envisager leur obligation de prendre de bonne foi des mesures raisonnables afin de préserver les ISE potentiellement pertinentes. 23
  • 24. PRINCIPES DE SEDONA CANADA 5. Les parties devraient être prêtes à divulguer toutes les ISE pertinentes raisonnablement accessibles eu égard aux coûts et au fardeau. 24
  • 25. PRINCIPES DE SEDONA CANADA 6. Une 6 U partie ne d ti devrait pas être contrainte de it êt t i t d chercher et de recueillir les ISE supprimées ou résiduelles à moins d’une entente entre résiduelles, d une les parties ou d’une ordonnance du tribunal démontrant le besoin et la pertinence de ces p informations. 25
  • 26. PRINCIPES DE SEDONA CANADA 7. Une partie peut remplir son obligation de communiquer des ISE en agissant de bonne foi en utilisant des outils et des processus électroniques, tels que l’échantillonnage de données et l’utilisation de critères de recherche afin de recueillir des ISE potentiellement pertinentes. 26
  • 27. PRINCIPES DE SEDONA CANADA 8. Les parties devraient s’entendre dès que possible dans le cadre d’un litige sur le format de communication des ISE, ainsi que sur le format, le contenu et l’organisation des informations qui seront échangées dans toute liste de documents requise g q dans le cadre du processus de communication de la preuve. 27
  • 28. PRINCIPES DE SEDONA CANADA 9. Dans le cadre de l’administration de la preuve électronique, les parties devraient s’entendre ou, s’il est nécessaire, obtenir une ordonnance de la Cour, afin que des mesures soient prises pour protéger les informations privilégiées, les renseignements personnels, personnels les secrets commerciaux et autres informations confidentielles. 28
  • 29. PRINCIPES DE SEDONA CANADA 10. Dans le cadre du processus de l’administration de la preuve, les parties devraient respecter les règles du forum dans lequel se déroule le litige, en litige tenant compte de l’incidence que toute décision pourrait avoir sur des dossiers connexes se déroulant dans d’autres forums. 29
  • 30. PRINCIPES DE SEDONA CANADA 11. Des sanctions devraient être imposées par les p p tribunaux lorsqu’une partie ne respecte pas ses obligations de préserver, de conserver, de recueillir, d analyser d’analyser ou de communiquer des ISE et cause un préjudice sérieux à l’autre partie. La partie défaillante pourrait éviter lesdites sanctions en démontrant que son manquement n’était ni i t ti t ’ét it i intentionnel ni té é i l i téméraire. 30
  • 31. PRINCIPES DE SEDONA CANADA 12. Les coûts raisonnables liés à la préservation , la collecte et l’analyse des ISE devraient être assumés par la partie ayant l’obligation de les communiquer. Dans de rares cas, les parties devraient s’entendre sur une répartition différente des coûts à titre provisoire, ou obtenir une ordonnance de la Cour à cet effet. ff 31
  • 32. Règles de procédure civile - Ontario LKD.ca Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.
  • 33. AMENDEMENTS AUX RÈGLES DE L’ONTARIO Entrée en vigueur en janvier 2010 (30; 31) Le critère d'« apparence de pertinence » a été remplacé par un critère plus strict d « pertinence ». itè l t i t de ti L'expression « qui se rapporte à une question en litige » a été remplacée par « pertinent à une question en litige ».. (1.1) En appliquant ces règles, la Cour doit rendre des ordonnances et donner des directives qui sont proportionnelles à l’importance et la complexité des questions en litige et au litige, montant en jeu. 33
  • 34. DEVOIR DE DIVULGATION Règles 30.02 (1) : Chaque partie à un litige doit produire à l’autre partie: «tous les documents relatifs à toutes les questions en litige qui sont en possession d’une partie » sont… possession… d une partie… 34
  • 35. QU’EST-CE QU’UN DOCUMENT ? Un d U «document » selon l Rè l 30 01 d t l la Règle 30.01 de l’Ontario: «inclut un fichier son une cassette vidéo un film une photo charte son, vidéo, film, photo, charte, graphique, carte, plan, sondage, livres comptables, données et information sous format électronique.» «Électronique » selon la Règle 1 03 de 1.03 l’Ontario: «inclut les documents créés, enregistrés, transmis et conservés en format numérique ou en d’autres formats intelligibles d f f t éi d’ t f t i t lli ibl de façon électronique, magnétique, optique ou de toute façon similaire… » 35
  • 36. NOUVELLE RÈGLE DE L’ONTARIO 29.1 Administration de la preuve – Exigences d’un plan d’enquête préalable 29.1.03 (1) Lorsqu’une partie à un litige désire obtenir de la preuve sous l’ l’une d règles suivantes, l parties d i des è l i t les ti doivent t s’entendre sur un plan d’administration de la preuve g conformément à cette règle: 1. Règle 30 (Administration de la preuve documentaire). 2. Règle 31 (Interrogatoire). 3. Règle 32 (Inspection de propriété). 4. Règle 33 (Interrogatoire médical). 5. 5 Règle Rè l 35 (I t (Interrogatoire é it) O R t i écrit). O. Reg. 438/08 s. 25. 438/08, 25 36
  • 37. NOUVELLE RÈGLE DE L’ONTARIO 29.1 Échéance (2) Le plan d’administration de la preuve doit être convenu avant ou au plus t d t l tard: 60 jours après la clôture des procédures écrites ou une période plus longue suite à une entente entre les parties; et 37
  • 38. NOUVELLE RÈGLE DE L’ONTARIO 29.1 Contenus (3) L plan d’ d i i t ti d l preuve d it êt é it et d it i l Le l d’administration de la doit être écrit t doit inclure: (a) l’étendue de la preuve documentaire sous la règle 30.02, tenant compte de la pertinence, des coûts et de l’importance et la complexité d questions en liti l ité des ti litige; (b) Dates de signification des Affidavits de chaque partie (Formulaire 30A ou 30B) sous la règle 30.03; (c) L’information respectant l’échéance, la façon de communiquer les documents par chaque partie; (d) Le nom des personnes qui seront interrogées sous la Règle 31 et l’information relative à l’échéance et la durée des interrogatoires; et (e) Toute autre information pouvant mener à l’accomplissement du processus d’administration de la preuve proportionnelle à l’importance et la complexité du litige… 38
  • 39. NOUVELLE RÈGLE DE L’ONTARIO 29.1 Principes Administration de la preuve électronique 29.1.03 (4) Lors de la préparation du Plan d’administration de la preuve, les parties doivent consulter le document intitulé «Les Principes de Sedona concernant l’administration de la p preuve électronique » rédigé par la Conférence de Sedona. 39
  • 40. NOUVELLE RÈGLE DE L’ONTARIO 29.1 Devoir mettre à jour le Plan 29.1.04 Les parties doivent s’assurer de mettre à jour le Plan d administration d’administration de la preuve pour que celui-ci reflète tout celui ci changement d’information à la règle 29.1.03(3). Défaut de ’ t d Déf t d s’entendre sur un Plan Pl 29.1.05 29 1 05 Suivant une requête sous les Règles 30 à 35 relatives à l’administration de la preuve, la Cour peut refuser ou accorder des frais si une partie est en défaut de s’entendre ou de mettre à jour le Plan d’administration de la preuve conformément à cette Règle. d administration 40
  • 41. NOUVELLE RÈGLE DE L’ONTARIO 29.2 Règle 29.2 Proportionnalité de l’administration de la preuve Application 29.2.02 Cette règle s’applique à toute considération de la Cour sous les Règles i Rè l suivantes, si une partie ou t t autre personne doit répondre ou t i ti toute t d it é d produire un document: 1. Règle 30 (Administration de la preuve documentaire). 2. Règle 31 (Interrogatoire). 3. Règle 34 (Procédure d’interrogatoire verbal). 4. Règle 35 ( g (Interrogatoire écrit). g ) 41
  • 42. NOUVELLE RÈGLE DE L’ONTARIO 29.2 CONSIDÉRATIONS - Général 29.2.03 29 2 03 (1) En déterminant qu’une partie ou toute autre personne doit qu une répondre ou produire un document, la Cour doit considérer si, (a) Le temps requis pour répondre ou communiquer le document est raisonnable; (b) Les dépenses liées à la réponse ou la communication du document sont justifiées; (c) La demande peut causer un préjudice à la partie qui doit répondre ou communiquer le document; (d) La demande interfère indûment dans l’avancement de l’action; et (e) L’information ou l d ( ) L’i f ti le document est di t t disponible par l requérante d’ ibl la é t d’une autre manière. 42
  • 43. NOUVELLE RÈGLE DE L’ONTARIO 29.2 VOLUME DE LA DOCUMENTATION (2) En sus des considérations énumérées au paragraphe (1), en ordonnant à une partie ou autre personne de communiquer un ou plusieurs documents, la Cour doit tenir compte du fait que cette ordonnance peut résulter en la communication excessive de documents documents. 43
  • 44. E-Discovery Implementation Committee The Ontario E-Discovery Implementation Committee ( (EIC) released four new model e-discovery p ) y precedents developed in response to the recent amendments to the Rules of Civil Procedure http://www.oba.org/En/publicaffairs_en/E- Discovery/model_p y precedents.aspxp http://www.ontariorulesofcivilprocedure.com/ 44
  • 45. http://nslaw.nsbs.org/ LKD.ca Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.
  • 46. RÈGLES NOUVELLE-ÉCOSSE 14.01 (1) Meaning of “relevant” in Part 5 Test is relevance throughout a proceeding - One of the primary changes to the law of discovery in Nova Scotia is that the court rejected the old “semblance of relevance” test in favour of simple j p relevance, as that term is understood at trial. “electronic information” includes e-mail, word processing files, electronic information e mail, sound files, database files, and all associated metadata. “exactly copy” means to make an electronic copy of electronic exactly copy information in such a way that the copy is a mirror image of the original in a computer, storage medium, or other source; 46
  • 47. 14.11 - Demand for production at trial or hearing (1) A party may (…) demand that the party produce any ( ) of the following at the trial or hearing: (a) the original of a relevant document, or an exact copy of relevant electronic information; 47
  • 48. RÈGLES NOUVELLE-ÉCOSSE Rule 16 - Disclosure of Electronic Information Comprehensive process for preserving, sorting, and disclosing electronic information in litigation. It is the first such Rule in Canada (British Columbia, Ontario and Alberta all have practice directions or notes governing electronic disclosure and the United States disclosure, amended their Federal Rules of Civil Procedure to address electronic discovery in 2006). 48
  • 49. 16.02 - Duty to preserve electronic information The party must exactly copy the relevant electronic information required to be preserved, unless the parties agree or a judge orders otherwise 16.03 - Duty to disclose electronic information 16.04 16 04 - Agreement about preservation 16.05 - Agreement for disclosure 49
  • 50. 16.03 - disclosure obligations of parties : make diligent efforts to inform themselves about relevant electronic information currently or previously in their control; search for relevant information, sort it, and either disclose it or claim , , privilege. “Sort” is defined in R.14.02(1); acquire and disclose relevant information accessible only through a custodian; ; disclose details about any computer or storage medium no longer in their possession if it could contain relevant information; disclose information about any deletion or destruction of relevant information; disclose all claims of privilege. 50
  • 51. LKD.ca Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.
  • 52. Alberta Rules of Court Part 5 Disclosure of Information 5.2 When something is relevant and material g 5.2(1) For the purposes of this Part, a question, record or information is relevant and material only if the answer to the question, or the record or information, could reasonably be expected (a) to significantly help determine one or more of the issues raised in the pleadings pleadings, or (b) to ascertain evidence that could reasonably be expected to significantly help determine one or more of the issues raised in the pleadings. 5.3 Modification or waiver of this Part 5.4 Appointment of corporate representatives 52
  • 53. 53