2. Déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 931/13
du 30 décembre 2013, la loi de finances (LF) n° 110‐13 pour l’année budgétaire 2014 a été
promulguée par le dahir n° 1‐13‐115 du 30 décembre 2013, publié au Bulletin officiel n° 6217
bis du 31 décembre 2013.
Cette LF s'articule essentiellement autour de la mise en œuvre progressive des
recommandations des assises de la fiscalité tenue en avril 2013, dont les axes majeures
portent sur l’élargissement de l’assiette, la rationalisation des dépenses fiscales,
l’amélioration de la compétitivité des entreprises, la simplification des procédures, le
renforcement du pouvoir de contrôle de l’administration et des droits des contribuables.
La présente étude a pour objet de présenter une analyse de l’ensemble des dispositions
fiscales et douanières de la nouvelle LF, ainsi que les conditions de leur application.
Seront présentés successivement les modifications introduites au niveau du Code général
des impôts (I), du Code des douanes et impôts indirects (II), des tarifs des droits
d’importation (III), des taxes intérieures de consommation (IV), ainsi que les dispositions se
rapportant aux nouvelles contributions et taxes (V). (Tous droits réservés ‐ Artémis 2014)
I‐ Code général des impôts (CGI) :
Les modifications apportées par la LF 2014 au CGI visent principalement la suppression
progressive des exonérations accordées au secteur agricole en matière d’IS et d’IR,
l’amélioration des recettes fiscales, le rétablissement de la neutralité de la TVA, la promotion
de l’auto‐emploi ainsi que le renforcement des obligations déclaratives des contribuables et
des pouvoirs de contrôle de l’administration fiscale.
1‐ L'impôt sur les sociétés ‐ IS
Exonération du Fonds crée par la BAD intitulé « Fonds Afrique 50 »
La LF a institué une nouvelle exonération en faveur du Fonds Afrique 50 crée par la Banque
Africaine de Développement (BAD) en vue de lui permettre d’atteindre les objectifs pour
lesquels il a été mis en place.
Référence légale : article 6‐I‐A‐12° du CGI
Imposition des exploitants agricoles dont le CA annuel est égal ou supérieur au seuil
d’imposition
Le seuil d’imposition sera progressivement réduit pour intégrer à terme l’ensemble des
grandes exploitations agricoles, et ce suivant le calendrier suivants :
‐ du 1er
janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015 : CA égal ou supérieur à 35 millions de DH ;
3. ‐ du 1er
janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2017 : CA égal ou supérieur à 20 millions de DH ;
‐ du 1er
janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019 : CA égal ou supérieur à 10 millions de DH.
Les exploitations agricoles seront imposées au taux spécifique de 17,5% pendant les 5
premiers exercices consécutifs à compter du premier exercice d’imposition.
En outre, les exploitants agricoles imposables sont dispensés du versement des acomptes
provisionnels dus au cours de leur premier exercice d’imposition.
Ces dispositions sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er
janvier
2014.
Référence légale : articles 6‐II‐B‐1° et C‐5°, 19‐II‐C‐9°, 170‐I et 274‐XXIII du CGI
Exonération des exploitations agricoles réalisant un CA annuel inférieur à 5 millions de
DH
L’exonération permanente concerne les exploitations agricoles réalisant un CA annuel
inférieur à 5 millions de DH au titre de leurs revenus agricoles, étant précisé que ladite
exonération n’est pas appliquée aux autres catégories de revenus non agricoles réalisés par
les sociétés concernées.
A préciser que cette exonération n’est accordée que lorsque le CA réalisé au cours d’un
exercice donné est resté inférieur à 5 millions de DH pendant 3 exercices consécutifs.
Toutefois, il est à souligner que les exploitants agricoles devenus imposables à compter du
1er
janvier 2014 ne peuvent bénéficier de l’exonération.
Ces dispositions sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er
janvier
2014.
Référence légale : articles 6‐I‐A‐29° et 247‐XXIII du CGI
Déductibilité des charges relatives aux indemnités de retard
Par dérogation à la règle interdisant la déductibilité du résultat fiscal des charges relatives
aux amendes, pénalités et majorations mises à la charge des entreprises pour infractions aux
dispositions législatives ou réglementaires, la LF autorise la déductibilité des indemnités de
retard régies par la loi n° 32‐10 promulguée par le dahir n° 1‐11‐147 du 17 août 2011.
A signaler que cette loi avait institué des pénalités de retard de paiement entre
professionnels en cas de retard dans le règlement des factures (Cf. Etudes d’Artémis dans la
rubrique « Etude et Notes »).
Cette mesure s’applique aux indemnités de retard payées et recouvrées à compter du 1er
janvier 2014. (Tous droits réservés ‐ Artémis 2014)
4. Référence légale : article 11‐I‐ du CGI
2‐ L'impôt sur le revenu – IR
Imposition des exploitants agricoles au titre de leurs revenus agricoles dont le CA annuel
est égal ou supérieur au seuil d’imposition, déterminé suivant le même échéancier qu’en
matière d’IS
Les exploitations agricoles imposables bénéficient de l’imposition de leur revenu net
imposable au taux spécifique de 20% pendant les 5 premiers exercices consécutifs à compter
du premier exercice d’imposition.
Sont considérés comme revenus agricoles, les bénéfices réalisés par un agriculteur et/ou
éleveur et provenant de toute activité inhérente à l’exploitation d’un cycle de production
végétale et/ou animal dont les produits sont destinés à l’alimentation humaine et/ou
animale, ainsi que des activités de traitement desdits produits à l’exception des activités de
transformation réalisées par des moyens industriels.
La production animale est celle relative à l’élevage des bovins, ovins, caprins et camélidés.
Sont également considérés comme revenus agricoles, les revenus réalisés par un agrégateur,
lui‐même agriculteur et/ou éleveur, dans le cadre de projets d’agrégation (loi n° 04‐12
relative à l’agrégation agricole promulguée par le dahir n° 1‐12‐15 du 17 juillet).
Cette disposition est applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2014.
Référence légale : articles 46, 47, 73‐II‐F‐7° et 274‐XXIII du CGI
Exonération permanente des exploitants agricoles disposant des revenus agricoles et
réalisant un CA annuel inférieur à 5 millions de DH
Lorsque le CA réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à 5 millions de DH,
l’exonération n’est accordée que si ledit CA est resté inférieur à ce montant pendant 3
exercices consécutifs.
A ce titre, les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles exonérés ne sont pas
tenus de produire la déclaration du revenu global.
Cette disposition est applicable aux revenus réalisés à compter du 1er
janvier 2014.
Référence légale : articles 47‐I et 86‐1° du CGI
Institution d’un régime fiscal particulier en faveur de l’auto‐entrepreneur
A côté des deux régimes de détermination du revenu net professionnel (résultat net
simplifié et bénéfice forfaitaire) pour les contribuables exerçant leur activité à titre individuel
5. ou dans le cadre d’une société de fait, la LF a institué un troisième régime en faveur de
l’auto‐entrepreneur.
En vertu de ce nouveau régime, les personnes physiques exerçant une activité
professionnelle, à titre individuel en tant qu’auto‐entrepreneur sont soumises à l’IR en
appliquant au CA annuel encaissé l’un des taux libératoires suivants :
‐ 1% du CA encaissé dont le montant ne dépasse pas 500.000,00 DH pour les activités
commerciales, industrielles et artisanales ;
‐ 2% du CA encaissé dont le montant ne dépasse pas 200.000,00 DH pour les prestataires de
services.
Toutefois, les plus‐values nettes résultant de la cession ou du retrait des biens corporels et
incorporels affectés à l’exercice de l’activité sont imposables selon les conditions de droit
commun (art. 40‐I) et selon les taux du barème.
Le régime de l’auto‐entrepreneur est applicable sur option dans les conditions de forme et
de délai ci‐après :
‐ L’option reste valable tant que le CA encaissé n’a pas dépassé pendant 2 années
consécutives les limites précitées. Dans le cas contraire, et sauf option pour le RNS ou du BF
formulée, le RNR est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés à
compter du 1er
janvier de l’année suivant les deux années au cours desquelles lesdites
limites ont été dépassées. Le contribuable ne peut plus alors bénéficier du régime de l’auto‐
entrepreneur.
‐ L’option formulée par les contribuables dont les professions ou activités relèvent à la fois
de 2 limites de CA prévues pour le régime objet de leur option, n’est valable que :
* lorsque le CA encaissé dans chacune des catégories de professions ou d’activités ne
dépasse pas la limite prévue pour chacune d’elles ;
* ou lorsque le CA total encaissé dans les professions ou activités précitées ne dépasse pas
la limite correspondant à la profession ou à l’activité exercée à titre principal.
Les contribuables qui veulent opter pour le régime de l’auto‐entrepreneur doivent formuler
leur demande lors du dépôt de la déclaration d’existence auprès de l’organisme désigné à
cet effet, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
A signaler que l’option pour le régime de l’auto‐entrepreneur est subordonnée aux
conditions suivantes :
‐ le montant du CA annuel encaissé ne doit pas dépasser 500.000,00 DH pour les activités
commerciales, industrielles et artisanales et 200.000,00 DH pour les prestataires de services.
‐ le contribuable est tenu d’adhérer au régime de sécurité sociale prévu par la législation en
vigueur.
6. ‐ et tenir de manière régulière le registre prévu pour les contribuables dont les revenus
professionnels sont déterminés d’après le régime du BF (art 145 bis).
Néanmoins, sont exclus de ce régime, les contribuables exerçant des professions libérales ou
activités suivantes, exclues du régime du BF :
‐ Administrateurs de biens et agents d'affaires ;
‐ Architectes ;
‐ Assureurs et courtiers ou intermédiaires d'assurances ;
‐ Avocats, notaires, interprètes et traducteurs ;
‐ Changeurs de monnaies ;
‐ Chirurgiens, chirurgiens‐dentistes, médecins, vétérinaires, exploitants de clinique,
radiologues, exploitants de laboratoire d'analyses médicales, pharmaciens et
kinésithérapeutes ;
‐ Commissionnaires en marchandises, marchands importateurs, transitaires en douane et
représentants de commerce indépendant ;
‐ Comptables, experts‐comptables, conseillers juridique et fiscal et tenants un bureau
d'études ;
‐ Editeurs, imprimeurs et libraires ;
‐ Entrepreneurs de travaux divers, lotisseurs et promoteurs immobiliers ;
‐ Entrepreneurs de travaux informatiques et prestataires de services informatiques ;
‐ Entrepreneurs de travaux topographiques, topographes, géomètres et ingénieurs conseils ;
‐ Experts en toutes branches ;
‐ Exploitants d'auto‐école, exploitants de salles de cinéma et producteurs de films
cinématographiques ;
‐ Exploitants d'école d'enseignement privé ;
‐ Hôteliers et agents de voyages ;
‐ Loueurs d'avions ou d'hélicoptères ;
‐ Mandataires négociants, marchands de biens immobiliers, marchands en détail et en gros
d'orfèvrerie, bijouterie et joaillerie et marchands exportateurs ;
7. ‐ Prestataires de services liés à l'organisation des fêtes et réceptions.
En matière d’obligation déclarative, le contribuable soumis au régime de l’auto‐
entrepreneur doit souscrire une déclaration d’existence, et le cas échéant, la déclaration de
cessation, cession, fusion, scission ou transformation de l’entreprise auprès de l’organisme
désigné à cet effet (art. 148‐IV), chargé d’envoyer une copie desdites déclarations à
l’administration fiscale.
Le contribuable est également tenu de déclarer mensuellement ou trimestriellement son CA
encaissé. Cette déclaration ainsi que le versement correspondant doivent être effectués
auprès de l’organisme concerné selon les délais suivants :
‐ mensuellement : avant la fin du mois qui suit le mois au cours duquel le CA a été encaissé ;
‐ trimestriellement : avant la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel le CA a été
encaissé. (Tous droits réservés ‐ Artémis 2014)
L’organisme concerné est tenu de verser au RAF du lieu du domicile fiscal du contribuable, le
montant de l’impôt encaissé, dans le mois qui suit celui au cours duquel l’encaissement a eu
lieu, sous peine de l’application des sanctions pour paiement tardif (art 208).
Les nouvelles dispositions précisent que les règles relatives au contrôle, aux sanctions, au
contentieux et à la prescription prévues pour les contribuables dont les revenus
professionnels sont déterminés selon le régime du BF sont applicables aux contribuables
ayant opté pour le régime de l’auto‐entrepreneur.
Référence légale : articles 32‐I, 40‐I, 42 bis, 42 ter, 43‐4°, 44‐II, 73‐I, 73‐III, 82 bis, 145 bis,
148‐V bis, 150 et 173‐II du CGI et l’article 1er
du décret n° 2‐08‐124 du 28 mai 2009.
Plafonnement de l’abattement forfaitaire de 55% applicable aux pensions et rentes
viagères
L’abattement forfaitaire de 55% appliqué sur le montant brut imposable des pensions et
rentes viagères a été plafonné au montant annuel de 168.000,00 DH avec application d’un
abattement au taux de 40% pour le montant dépassant ce seuil.
Cette nouvelle mesure est applicable uniquement aux revenus versés sous forme de
pensions et rentes viagères et pas ceux versés sous forme de capital qui restent soumis au
taux de 40% sans limitation du montant.
Il est à rappeler que la LF 2013 a relevé le taux d’abattement forfaitaire de 40% à 55% pour
les pensions et rentes acquises à compter du 1er
janvier 2013 sans plafonnement du montant
dudit abattement (Cf. Etude d’Artémis sur la LF 2013).
Cette mesure est applicable aux revenus acquis à compter du 1er
janvier 2014.
Référence légale : article 60‐I du CGI
8. Suppression de l’exonération des revenus provenant de la location des nouvelles
constructions
L’exonération portait sur les revenus provenant de la location des constructions nouvelles et
additions de construction, pendant les 3 années qui suivent celle de l'achèvement desdites
constructions.
En application de ces dispositions, sont imposables les revenus fonciers acquis à compter du
1er
janvier 2014.
Référence légale : article 63‐I du CGI
Introduction d’une précision selon laquelle les profits de cession d’immeubles non bâtis
imposables concernent les cessions à titre onéreux
Ainsi, les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la première cession d’immeubles
non bâtis inclus dans le périmètre urbain imposable au taux de 30% concernent les cessions
à titre onéreux desdits immeubles ou des droits réels immobiliers y afférents.
Il est à rappeler que la LF 2013 a relevé le taux d’imposition de 20% à 30% pour les profits
fonciers nets réalisés ou constatés à l’occasion de la première cession d’immeubles non bâtis
inclus dans le périmètre urbain ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur ces
immeubles.
Référence légale : article 73‐II‐G‐7° du CGI
Institution de nouvelles obligations déclaratives et modalités de contrôle pour les
contribuables soumis au régime d’imposition forfaitaire
Obligation de tenue d’un registre
Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du BF
doivent désormais tenir de manière régulière un registre dont les pages sont numérotées et
visées par le service local d’assiette sur lequel sont enregistrées jour par jour toutes les
sommes versées au titre des achats, appuyées de pièces justificatives probantes ou tout
autre document en tenant lieu, ainsi que celles perçues au titre des ventes, des travaux et
des services effectués.
Ce registre et les modalités d’enregistrement des sommes versées au titre des achats et des
sommes encaissées ainsi que la forme des pièces justificatives desdits achats sont
déterminés par voie réglementaire.
Contrôle de l’administration fiscale
En cas de contrôle du registre, il est notifié au contribuable concerné, au moins 8 jours
avant, un avis de vérification qui doit comporter les nom et prénom des agents vérificateurs
et préciser la période objet dudit contrôle. Ce registre est présenté aux vérificateurs pour la
vérification des déclarations souscrites.
10. ‐ enregistrer globalement les créances et les dettes à la clôture de l'exercice sur une liste
sommaire mentionnant l'identité des clients et des fournisseurs et le montant de leurs
dettes ;
‐ enregistrer, en cas de nécessité, les menues dépenses sur la base de pièces justificatives
internes signées par le commerçant concerné.
Ces dispositions sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er
janvier
2015.
Référence légale : articles 145 bis, 212 bis et 229 bis du CGI
Institution de l’obligation de télédéclaration pour les professions libérales
Les contribuables exerçant des professions libérales doivent souscrire désormais leurs
déclarations et verser le montant de l’impôt auprès de l’administration fiscale par procédés
électroniques.
La liste de ces professions libérales ainsi que les modalités de télédéclaration et de
télépaiement seront fixées par voie réglementaire.
A signaler que les conditions de mise en œuvre de la procédure de télédéclaration et de
télépaiement pour les contribuables concernés sont fixées par :
‐ l’Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n° 1665‐13 du 24 mai 2013 pour la TVA ;
‐ l’Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n° 1666‐13 du 24 mai 2013 pour l’IS.
‐ et les Arrêtés n° 695‐11 du 22 mars 2011 et n° 2481‐12 du 28 juin 2012 pour l'IR.
Référence légale : articles 155 et 169 du CGI
3‐ Taxe sur la valeur ajoutée ‐ TVA
3.1. TVA à l’intérieur
Application du taux d’imposition de 10% ou de 20% à certains produits et services
exonérés
Le taux de 10% porte sur :
‐ les prestations de restauration fournies directement par l’entreprise à son personnel
salarié ;
‐ le bois en grumes, écorcés ou simplement équarris, le liège à l'état naturel, les bois de feu
en fagots ou sciés à petite longueur et le charbon de bois ;
13. ‐ maïs et l’orge, les tourteaux ainsi que les aliments simples tels que : issues, pulpes, drêches,
pailles, coques de soja, drêches et fibres de maïs, pulpes sèches de betterave, luzernes
déshydratées et le son pellitisé, destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse‐
cour ;
‐ le manioc et le sorgho à grains.
Référence légale : article 121‐1° et 2° du CGI
Application du taux d’imposition de 20% à certains produits soumis au taux de 14%, à
savoir :
‐ les graisses alimentaires (animales ou végétales) et margarines, margarines et saindoux ;
‐ le véhicule automobile pour le transport de marchandises dit "véhicule utilitaire léger
économique " ainsi que le cyclomoteur dit "cyclomoteur économique " ainsi que tous les
produits et matières entrant dans leur fabrication.
Référence légale : articles 121‐3° et 99‐3° du CGI
3.3. Modalités de déduction et de paiement
Suppression de la règle de décalage d’un mois
Suivant les nouvelles dispositions de la LF, le droit à déduction prend naissance à l'expiration
du mois de l'établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des
factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire.
Toutefois, en vue de pallier l’impact négatif se traduisant par une moins‐value d’environ 3
milliards de DH sur le budget de l’Etat, correspondant au montant des taxes du mois de
décembre 2013 déductibles sur le mois de janvier 2014, la LF prévoit la mise en place d’un
régime transitoire selon lequel le montant de la taxe dont le règlement est effectué au mois
de décembre 2013, est déductible avec étalement sur une période de 5 années à compter du
1er
janvier 2014.
Concrètement, le montant de la TVA du mois de décembre 2013 ouvrant droit à déduction
au mois de janvier 2014, est déductible sur une période étalée sur 5 années à concurrence
de 1/5 dudit montant. Cette déduction est opérée au cours du premier mois ou du premier
trimestre de chaque année, à compter de l’année 2014.
Pour ce faire, les contribuables concernés doivent déposer avant le 1er
février 2014, au
service local des impôts, un relevé de déduction comportant la liste des factures d’achat de
produits et de services dont le paiement partiel ou total est effectué au cours du mois de
décembre 2013.
14. Néanmoins, le montant de la taxe ouvrant droit à déduction au cours du mois de janvier
2014 peut être déduit en totalité au mois de janvier 2014 lorsqu’il n’excède pas 30.000,00
DH.
Référence légale : articles 101‐3° et 124‐VII du CGI
Institution du régime de l’auto‐liquidation en matière de retenue à la source au titre des
produits versés aux non‐résidents
La LF consacre la règle selon laquelle le redevable légal de la TVA lorsqu’il s’agit des
opérations réalisées avec des entreprises non résidentes est le client établi au Maroc au
profit duquel les opérations imposables ont été réalisées, et ce en vue de simplifier et
d’alléger les obligations fiscales incombant aux opérateurs économiques n’ayant pas
d’établissement stable au Maroc.
Dans ce cas, lorsque le client exerce une activité passible de la TVA, il doit déclarer le
montant HT de l’opération sur sa propre déclaration, calculer la taxe exigible et procéder en
même temps à la déduction du montant de ladite taxe exigible ainsi déclarée.
Toutefois, lorsque le client exerce une activité exclue du champ de la TVA, il est tenu de
procéder au recouvrement de ladite taxe due au nom et pour le compte de la personne non‐
résidente par voie de retenue à la source, faite pour le compte du Trésor sur chaque
paiement effectué.
Par ailleurs, la TVA due au titre des opérations imposables effectuées par les personnes non‐
résidentes au profit de leurs clients établis au Maroc et exerçant des activités exclues du
champ d’application de la taxe, est retenue à la source pour chaque paiement et versée par
le client au RAF dont dépend ledit client, et ce au cours du mois qui suit celui du paiement.
Référence légale : articles 115 et 117‐III du CGI
3.4. Remboursement du crédit de taxe
3.4.1. Contenu de la mesure
En vue du renforcement de la neutralité de la TVA et d’alléger la trésorerie des entreprises,
le crédit de taxe cumulé à la date du 31 décembre 2013 est désormais éligible au
remboursement selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire précisant
le mode, le calendrier ainsi que les plafonds des crédits.
En vertu de la LF, le crédit de taxe cumulé est celui né à compter du 1er
janvier 2004 et
résultant de la différence entre le taux de la taxe appliqué sur le CA et celui grevant les coûts
de production et/ou de l’acquisition en taxe acquittée des biens d’investissement
immobilisables.
15. 3.4.2. Condition pour le bénéfice du remboursement
Les entreprises concernées sont tenues de déposer, dans les 2 mois qui suivent celui de la
publication au BO du décret d’application, une demande de remboursement et de procéder
à l’annulation du crédit de taxe au titre de la déclaration de CA qui suit le mois ou le
trimestre du dépôt de la demande.
Le montant à restituer est limité au total du montant de la taxe initialement payé au titre
des achats effectué, diminué du montant HT desdits achats affecté du taux réduit applicable
par le contribuable sur son CA.
En ce qui concerne le crédit de taxe résultant uniquement de l’acquisition des biens
d’investissement, le montant à restituer est limité au montant de la taxe ayant grevé
l’acquisition desdits biens.
L’administration fiscale procède à la liquidation des remboursements lorsqu’elle s’assure de
la véracité du crédit cumulé. Ces remboursements font l’objet de décisions du Ministre des
Finances ou son déléguée et donnent lieu à l’établissement d’ordres de remboursement.
Toutefois, l’administration fiscale garde la possibilité de rectifier les irrégularités constatées
lors de la liquidation du remboursement du crédit de taxe cumulé même si le délai de
prescription a expiré.
Référence légale : articles 103, 232‐VIII et 247‐XXV du CGI
4‐ Droits d’enregistrement ‐ DE
Exonération du Fonds crée par la BAD intitulé « Fonds Afrique 50 »
L’exonération s’applique aux actes relatifs aux opérations de crédit effectuées par le Fonds
Afrique 50 crée par la BAD ainsi que les acquisitions réalisées à son profit lorsque ledit fonds
doit supporter seuls et définitivement la charge de l’impôt.
Référence légale : article 129‐V‐1° du CGI
16. 5‐ Droits de timbre ‐ DT
Application de droits de timbre supplémentaire pour les véhicules à moteur soumis à la
TSAVA dont la valeur est égale ou supérieur à 400.000,00 DH/HT
A compter du 1er
janvier 2014, les véhicules à moteur assujettis à la taxe spéciale annuelle
sur les véhicules automobiles sont soumis, lors de leur première immatriculation au Maroc,
aux taux proportionnels ci‐après :
Valeur du véhicule hors TVA Taux
de 400.000 à 600.000 DH 5%
de 600.001 à 800.000 DH 10%
de 800.001 à 1.000.000 DH 15%
Supérieur à 1.000.000 DH 20%
Ces nouveaux droits de timbres viennent en sus des droits fixe de 50 DH/cheval vapeur (art.
252‐II‐G‐3°) et ceux déterminé selon la puissance fiscale du véhicule (art. 252‐II‐L).
Pour le calcul de ce droit proportionnel, la note de service de la DGI n° 898 du 31 décembre
2013 prévoit que la valeur à retenir est constituée par :
‐ le prix de vente hors TVA du véhicule qui figure sur la facture délivrée par les
concessionnaires et autres revendeurs pour les véhicules importés ou montés localement ;
‐ la valeur hors TVA, augmentée des autres droits et taxes à l’importation, retenue par les
services des Douanes et figurant sur la fiche de liquidation ou la déclaration occasionnelle
pour les véhicules importés à l’état neuf ou usagés par les particuliers.
Le propriétaire du véhicule, le concessionnaire ou l’organisme de financement, selon le cas,
est tenu de déposer, quelle que soit la valeur du véhicule, le dossier d’immatriculation
auprès du service immatriculateur, accompagné de la facture d’achat, de la fiche de
liquidation ou la déclaration occasionnelle.
La note de service susvisée précise que les nouveaux droits proportionnels sont applicables
aux véhicules dont les demandes d’immatriculation sont déposées auprès de
l’Administration fiscale à compter du 1er
janvier 2014, même si ces véhicules ont été livrés
ou importés avant cette date.
Exemples de calcul des droits : Véhicule de puissance fiscale de 10 CV et d’une valeur de
475.000 DH/HT
‐ Droit de 50 DH/CV (50 X 10) = 500 DH
‐ Droit fixé selon la puissance fiscale = 4.500 DH
‐ Droit proportionnel de 5% = 23.750 DH
Total des droits de timbre : 28.750 DH
19. Institution des avantages fiscaux pour l’apport des éléments des titres de capital
détenus par des personnes physiques dans une ou plusieurs sociétés à une société holding
résidente soumise à l’IS
Contenu des avantages
Les personnes physiques qui procèdent à l’apport de l’ensemble des éléments des titres de
capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente
soumise à l’IS, ne sont pas imposables au titre de la plus‐value nette réalisée suite audit
apport.
Conditions de bénéfice des avantages
Le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné aux conditions suivantes :
‐ l’apport doit être effectué entre le 1er
janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ;
‐ les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi
parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ;
‐ la société bénéficiaire doit s’engager dans l’acte d’apport à conserver les titres reçus
pendant une durée d’au moins 4 ans à compter de la date dudit apport ;
‐ la personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital doit
s’engager dans l’acte d’apport à payer l’IR au titre de la plus‐value nette résultant de
l’opération, lors de la cession partielle ou totale ultérieure, de rachat, de remboursement ou
d’annulation des titres reçus en contrepartie.
Pour la société bénéficiaire de l’apport, la plus‐value nette résultant de la cession des titres
de capital susvisés après l’expiration du délai de 4 ans, est déterminé par la différence entre
le prix de cession et la valeur des titres au moment de l’apport.
Obligations déclaratives
Les contribuables ayant effectué l’apport doivent remettre contre récépissé, à l’inspecteur
des impôts du lieu de leur domicile fiscal, une déclaration dans les 60 jours qui suivent la
date de l’acte de l’apport. Cette déclaration doit être accompagnée de l’acte de l’apport
comportant le nombre et la nature des titres apportés, leur prix d’acquisition, leur valeur
d’apport, la plus‐value nette résultant et le montant de l’impôt y correspondant, la raison
sociale, le n° d’IF des sociétés dans lesquelles il détenait les titres apportés ainsi que la raison
sociale, le n° d’IF de la société holding devenue propriétaire des titres de capital apportés.
Toutefois, en cas de non‐respect des conditions susvisées, la plus‐value réalisée suite à
l’opération d’apport est imposable dans les conditions de droit commun, sans préjudice de
l’application des pénalités et majorations (art. 208).
Référence légale : articles 67‐II et 247‐XVIV du CGI
21. Cette mesure est applicable du 1er
janvier 2014 au 31 mars 2014.
Il est à rappeler que la suppression des avantages fiscaux précités a été instituée par la loi de
finances 2010 dans la perspective du déménagement de la ZFT et prorogée par la LF 2012 du
1er
janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Référence légale : articles 7‐II‐14 de la LF 2010, 7‐III‐12 de la LF 2012 et 4‐IV‐11 de la LF 2014
7‐ Procédure fiscale
Obligation pour l’administration fiscale d’établir un PV avant le début de vérification de
comptabilité
La nouvelle règle exige des agents de l’administration fiscale de procéder au début de
l’opération de vérification à la rédaction d’un procès‐verbal signé par les deux parties dont
une copie doit être remise au contribuable.
Référence légale : article 212 du CGI
Institution de l’obligation pour l’administration fiscale de d’informer le contribuable de la
rectification des impositions dans un délai maximum de 6 mois
La LF a institué un délai pour l'inspecteur des impôts qui doit désormais notifier aux
contribuables les redressements envisagés, dans le cadre de la procédure normale et
accélérée de rectification des impositions, durant les 6 mois qui suivent la date de la fin du
contrôle fiscal.
Il est à rappeler que l'inspecteur est tenu d’inviter le contribuable à produire ses
observations dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de la lettre de
notification.
Ces dispositions sont applicables aux opérations de contrôle pour lesquelles un avis de
vérification a été adressé à compter du 1er
janvier 2014.
Référence légale : articles 220‐I et 221‐I du CGI
Levé du secret professionnel au profit de la Douanes, la TGR, la CNSS et l’Office des
changes pour les informations détenues par l’administration fiscale
Après avoir été rejetée par le Parlement lors de la discussion du PLF 2013, la LF 2014
introduit une disposition dérogatoire à l’obligation faite à l’administration fiscale de respect
du secret professionnel en levant ledit secret au profit de l’Administration des Douanes et
Impôts Indirects, la Trésorerie Générale du Royaume, l’Office des Changes et la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale.
22. Toutefois, les renseignement communiqués par l’administration fiscale doivent faire l’objet
au préalable d’une demande écrite adressée au Ministre des Finances ou son déléguée et ne
peuvent concerner que les éléments nécessaires à l’exercice de la mission dont est chargée
la partie qui en fait la demande.
Les agents des administrations et organismes concernés sont à leur tour tenus au secret
professionnel, sous peine des sanctions pénales, et ce pour tous les renseignements portés à
leur connaissance par l’administration fiscale.
Il est à rappeler que les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à
intervenir dans l'établissement, le contrôle, la perception ou le contentieux des impôts ainsi
que les membres des commissions fiscales sont tenues au secret professionnel.
Les inspecteurs de l'administration fiscale ne pouvaient communiquer les renseignements ou
délivrer copies d'actes ou documents en leur possession aux parties, autres que les
contractants ou contribuables concernés ou à leurs ayants cause à titre universel, que sur
ordonnance du juge compétent.
Cette nouvelle mesure vise à atteindre les objectifs suivants :
‐ l’encadrement et le renforcement de la collaboration en matière d’échange d’informations
entre l’Administration fiscale et les organismes concernés ;
‐ l’amélioration de la qualité des informations échangées ;
‐ la réalisation d’un contrôle coordonné dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’évasion
en matière fiscale, douanière, de change, de recouvrement des créances publiques et de
sécurité sociale.
Référence légale : article 246 du CGI
II‐ Code des douanes et impôts indirects ‐ CDII :
Professionnalisation de l’exploitation des magasins et aires de dédouanement
En vue de professionnaliser l’exploitation des magasins et aires de dédouanement, la LF
limite la création et la gestion aux seules sociétés qui exercent dans le domaine de la
logistique et du transport international.
De même, une obligation supplémentaire a été ajoutée aux exploitants consistant au respect
d’un cahier de charges élaboré par l’administration, dont les modalités d’application seront
définies par instruction administrative.
Référence légale : articles 61‐1° et 63‐1°du CDII
23. Précision de la date de prise en charge des marchandises dans les magasins et aires de
dédouanement
En vertu de cette nouvelle disposition, la durée maximum de séjour des marchandises
placées en magasins et aires de dédouanement a été fixée à 45 jours.
En outre et en vue de clarifier la date exacte à prendre en considération pour le calcul de
cette durée de séjour, la LF précise que cette date commence à courir à partir de l’entrée
effective des marchandises au sein des magasins et aires de dédouanement.
Référence légale : article 62‐5° du CDII
Renforcement des pouvoirs de contrôle de la douane en matière de lutte contre la
contrefaçon
La LF harmonise la législation douanière avec les standards internationaux en vue d’une
implication accrue des services douaniers en matière de protection des droits de propriété
intellectuelle et du consommateur face à l’invasion et la menace des produits de
contrefaçon.
Ainsi, constituent désormais des contraventions douanières de première classe,
l’importation de marchandises comportant une marque de fabrique, de commerce ou de
service contrefaite au sens de la loi n° 17‐97 relative à la protection de la propriété
industrielle.
Référence légale : article 285‐12° du CDII
Mise à la consommation du matériel importé dans le cadre de l’admission temporaire et
utilisé dans la production de biens destinés à l’exportation
Le matériel importé dans le cadre de l’admission temporaire et utilisé dans la production de
biens destinés pour au moins 75% à l’exportation est exonéré du paiement de la redevance
trimestrielle.
Mais lorsque le matériel est mis à la consommation, il acquitte en sus des droits et taxes
exigibles sur la base de la valeur d’importation, les intérêts de retard calculés depuis la date
de son importation sous le régime de l’AT jusqu’au jour de sa mise à la consommation.
La LF prévoit que la mise à la consommation du matériel s’effectue sur la base des droits et
taxes et de sa valeur au jour de l’enregistrement de la déclaration de mise à la
consommation, dès lors que ledit matériel a été utilisé dans le développement des
exportations.
Le matériel, les équipements et leurs parties et pièces détachées bénéficient également de
ces nouvelles dispositions.
Référence légale : articles 134 quinquies et 151 du CDII
24. Harmonisation des dispositions relatives au régime de l’AT avec les standards
internationaux en matière de simplification des régimes douaniers
Il s’agit de l’harmonisation du régime de l’AT des moyens de transport à usage personnel
avec les standards internationaux, notamment la convention de Kyoto pour la simplification
et l’harmonisation des régimes douaniers.
Cette mesure vise à donner une meilleure définition des marchandises pouvant bénéficier
du régime de l’AT et ce, à l’instar des bonnes pratiques internationales en la matière.
Ainsi, peuvent désormais bénéficier du régime de l’AT, les moyens de transport à usage
privé, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipements normaux,
importés par des personnes ayant leur résidence habituelle à l’étranger, pour leur usage
personnel, à l’exclusion des moyens de transport à usage privé transportant des
marchandises à caractère commercial.
Par ailleurs, la LF limite pour les voyageurs ayant leur résidence habituelle à l'étranger, le
bénéfice du régime de l’AT aux effets personnels, neufs ou usagés, apportés pour leur usage
personnel au cours de leur voyage, à l’exclusion de toute marchandise importée à des fins
commerciales.
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er
mai 2014.
Référence légale : articles 145 et 146‐2° du CDII
Alignement des dispositions du Code des douanes sur celles de la loi n° 53‐05 relative à
l’échange électronique de données juridiques
La LF aligne les dispositions du Code des douanes traitant de la transmission informatique
des déclarations en douanes et des documents requis sur les dispositions de la loi n° 53‐05
relative à l’échange électronique de données juridiques.
Ainsi, le dépôt des déclarations en détail, des déclarations sommaires et des acquits‐à‐
caution mais également le dépôt des documents qui leur sont annexés, s’effectuent par
procédés électronique ou informatique, sauf dérogation prévues par arrêté du Ministre des
Finances.
Ces documents sont signés conformément à la loi n° 53‐05 sur l’échange électronique des
données juridiques.
Les modalités d'application de ces nouvelles dispositions qui entrent en vigueur à compter
du 1er
juillet 2014 seront fixées par voie réglementaire.
Référence légale : article 203 bis du CDII
Répression des actes et manœuvres portant atteinte aux données contenues dans le
système informatique de l’administration des douanes
25. La mesure vise à prendre en considération tous les actes et manœuvres informatiques qui
peuvent être commis par les fraudeurs pour altérer, modifier ou ajouter des données ou des
programmes du système informatique de l’administration en vue de bénéficier indûment
d’un avantage quelconque.
Référence légale : article 281 du CDII
Harmonisation des dispositions du Code des douanes avec celles du statut de la fonction
publique au niveau de l’appellation de certains fonctionnaires de l’administration des
douanes
Les expressions « d’inspecteur adjoint » et « d’inspecteur divisionnaire » seront remplacées
par les expressions « d’agents classées respectivement au moins au grade équivalent à
l’échelle de rémunération n° 8 et 11 ».
Référence légale : articles 42 et 238 du CDII
III‐ Tarifs des droits d’importation :
Suspension de la perception du droit d’importation applicable au blé tendre et ses
dérivées
La LF a institué un régime fiscal de faveur par la suspension de la perception du droit
d’importation applicable au blé tendre et ses dérivées relevant des positions tarifaires n°
1001909019 et 1001909090 du tarif des droits de douanes pour la période du 1er
janvier au
30 avril 2014, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 13 du CDII.
A signaler que cet article dispose que les textes instituant ou modifiant des mesures
douanières peuvent prévoir l'application du régime antérieur plus favorable aux
marchandises pour lesquelles :
‐ les justifications résultant des titres de transport créés avant l'entrée en vigueur desdits
textes établissent que ces marchandises étaient, dès leur départ, à destination directe et
exclusive d'une localité du territoire assujetti ;
‐ un crédit irrévocable et confirmé a été ouvert en faveur du fournisseur étranger avant la
date d'entrée en vigueur desdites mesures.
Toutefois, ne peuvent bénéficier des dispositions de cette clause que les marchandises mises
directement à la consommation, sans avoir été placées en entrepôt.
Référence légale : article 3 bis de la LF
28. à l’émission d’un titre de recette émis par l’ONMT portant sur le montant de la taxe éludée
et l’amende. L’amende passera à 100% de la valeur de la taxe en cas d’établissement de la
mauvaise foi.
Il est à rappeler qu’une taxe parafiscale sur les billets de voyage par avion à destination de
l'étranger délivrés au Maroc par les compagnies de transport aérien, dénommée "taxe
d'équipement aéroportuaire", a été instituée par le décret n° 2‐89‐592 du 30 décembre 1989
au profit de l'ONDA, mais a été supprimée en vertu du décret n° 2‐12‐48 du 7 mars 2012 en
raison des difficultés de recouvrement en particulier après le développement du billet
électronique.
La mesure de suppression avait été justifiée par la volonté de promouvoir le plan de
développement du secteur touristique par l’allègement des charges des compagnies
aériennes en particulier nationales dans un contexte de difficultés financières.
Cette taxe a été initialement instituée, à compter du 1er
janvier 1990, afin de renforcer les
moyens d'action de l'ONDA en matière de financement d'équipements aéroportuaires. Elle
était à la charge des voyageurs et venait en supplément du prix des billets. Son tarif était fixé
à 100,00 DH par billet délivré.
Référence légale : article 4 bis de la LF
2‐ Contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger
Institution d’une contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à
l’étranger
La LF a institué une contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à
l’étranger avant le 1er
janvier 2014 par les personnes en infraction à la réglementation des
changes et à la législation fiscale dont le produit est affecté au Fonds d’appui à la cohésion
sociale.
2.1. Personnes concernées
La contribution libératoire concerne les personnes physiques et morales ayant une
résidence, un siège social ou un domicile fiscal au Maroc et qui ont commis des infractions
en matière de réglementation des changes régie par le dahir n° l‐59‐358 du 17 octobre 1959
relatif aux avoirs à l’étranger ou en monnaies étrangères, ainsi qu’en matière fiscales
prévues par le CGI.
Ces personnes disposent d’une période d’une année allant du 1er
janvier 2014 au 31
décembre 2014 pour souscrire la déclaration et payer la contribution libératoire.
Elles disposent de la garantie de l’anonymat couvrant l’ensemble des opérations effectuées
au titre de cette contribution, conformément aux dispositions de l’article 79 de la loi n° 34‐
29. 03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, y compris à l’égard de
l’administration.
Il ne peut y avoir à ce titre, après paiement de la contribution libératoire, aucune poursuite
administrative ou judiciaire que ce soit en matière de la législation de changes ou en matière
fiscale.
Toutefois, les avoirs et liquidités déclarés demeurent régis, pour la période postérieure à la
date de déclaration, par les dispositions de la législation en vigueur (dahir n° l‐59‐358 et
CGI).
2.2. Infractions de change concernées
Les infractions concernées sont celles régies par le dahir du 30 août 1949 relatif à la
répression des infractions à la réglementation de changes et afférents à la constitution
d’avoirs à l’étranger sous forme :
‐ de biens immeubles détenus sous quelque forme ;
‐ d’actifs financiers, valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances ;
‐ d’avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d’organismes financiers,
d’organismes de crédit ou de banques.
2.3. Infractions fiscales
Les infractions fiscales sont celles relatives au défaut de déclaration des revenus, produits,
bénéfices et plus‐values afférents aux avoirs immobiliers et mobiliers ainsi qu’aux
disponibilités en devises détenues à l’étranger.
2.4. Conditions exigées
Les personnes intéressées peuvent bénéficier de ce nouveau dispositif dans les conditions
suivantes :
‐ déposer auprès d’un établissement de crédit ayant le statut de banque (loi n° 34‐03), une
déclaration faisant ressortir la nature des avoirs détenus à l’étranger ;
‐ rapatrier les liquidités en devises ainsi que leur revenu et produits et céder au moins 25%
de ces liquidités sur le marché des changes au Maroc contre des dirhams avec possibilité de
déposer le reliquat dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles auprès des
banques situées au Maroc ;
30. ‐ procéder au paiement d’une contribution libératoire.
2.5. Obligations déclaratives
2.5.1. Obligations des personnes concernées
La déclaration susvisée doit comporter les renseignements suivants :
‐ l’ensemble des informations habituellement requises par les banques pour l’ouverture d’un
compte bancaire ;
‐ la nature et la description des avoirs et la valeur correspondante.
La déclaration doit être déposée auprès d’une banque selon le modèle établi par
l’administration à cet effet.
Elle doit être accompagnée des documents justifiant la valeur d’acquisition des biens
immeubles, des actifs financiers et des derniers relevés bancaires faisant ressortir le
montant des avoirs liquides.
2.5.2. Obligations des banques
Les banques sont tenues aux obligations suivantes :
‐ ouvrir un compte en dirhams convertibles ou en devises au nom des personnes concernées
pour déposer les disponibilités en monnaies étrangères ;
‐ prélever à la source la contribution libératoire et la verser au RAF du lieu de sa situation
dans le mois qui suit celui au cours duquel le rapatriement des avoirs ou des devises a eu
lieu. Chaque versement est effectué par un bordereau‐avis de versement établi en 3
exemplaires sur un imprimé modèle établi par l’administration, daté et signé par la partie
versante et indiquant uniquement :
* le numéro de la déclaration ;
* les montants rapatriés ainsi que la valeur d’acquisition des biens immeubles et la valeur
de souscription ou d’acquisition des actifs financiers ;
* le montant de la contribution versée.
‐ envoyer des copies des bordereaux‐avis de versement au siège central de l’Office des
changes et à la DGI au plus tard dans le mois qui suit celui du versement de la contribution.
31.
2.6. Taux et paiement de la contribution libératoire
2.6.1. Taux de la contribution libératoire
Le taux de la contribution libératoire est fixé comme suit :
Assiette imposable Taux
Valeur d’acquisition des biens immeubles et de
souscription ou d’acquisition des actifs financiers
10%
Montant des avoirs liquides en devises déposés
dans des comptes en devises ou en dirhams
convertibles
5%
Montant des liquidités en devises cédées sur le
marché des changes contre le dirham
2%
2.6.2. Effets résultant du paiement de la contribution libératoire
Le paiement de la contribution libère la personne concernée du paiement des pénalités
relatives aux infractions à la réglementation des changes et de l’IR ou de l’IS ainsi que des
amendes, pénalités et majorations y afférentes au titre des sanctions pour infraction aux
obligations de déclaration, de versement et de paiement prévues par le CGI.
2.7. Sanctions
2.7.1. Sanctions pour non‐respect des obligations par les personnes concernées
Les personnes qui ne respectent pas les conditions et obligations précitées ne bénéficient
pas des dispositions de la contribution, et demeurent soumises à la réglementation en
vigueur.
2.7.2. Sanctions pour non‐respect des obligations par les banques
Les banques qui ne versent pas dans le délai le montant de la contribution libératoire
encourent, en plus du paiement du principal de la contribution, l’application des sanctions
prévues par la loi n° 15‐97 formant Code de recouvrement des créances publiques.
Référence légale : article 4 ter de la LF
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