2010 - EESSI - Electronic Exchange of Social Security Information
2012 - Détermination de la législation applicable
1. Détermination de la législation
applicable
28 juin 2012
trESS, séminaire suisse, Fribourg
Pr. dr. J.-Ph. Lhernould, TRESS visiting expert
1
2. I. Sources et principes
II. Règles de conflit
III. Amendements des règlements 883/2004 et
987/2009
2
3. Sources
• Art. 11 à 16, règl. 883/2004 (RB)
• Art. 14 à 21, règl. 987/2009 (RA)
• Décisions Commission administrative A1 à A3
– A1: procédure de dialogue et de conciliation relative à la
détermination de la législation applicable
– A2: interprétation de l’article 12 du règlement 883/2004
(détachement)
– A3: totalisation des périodes de détachement ininterrompues
• Guide pratique : la législation applicable aux
travailleurs
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4. Principes
• Les dispositions de ce titre II forment un système de règles de
conflit dont le caractère complet a comme effet de soustraire
au législateur de chaque Etat membre le pouvoir de
détermination de l’étendue et des conditions d’application de
sa législation nationale (Luitjen, 60/85)
• Les dispositions du titre II constituent un système complet et
uniforme de règles de conflit des lois dont le but est de
soumettre les travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul État
membre, de sorte que les cumuls de législations nationales
applicables et les complications qui peuvent en résulter soient
évités (FTS, C-202/97 + art.11§1 RB)
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5. Principes
• Unicité de la législation applicable
– Si activités dans 2 ou plusieurs EM, les personnes sont
traitées, au regard de la législation compétente, comme si
elles exerçaient l’ensemble de leurs activités salariées ou
non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus
dans l’EM concerné
– Exception de l’article 14 quater / annexe VII du règl.
1408/71 (cumul possible de loi applicable en cas d’exercice
simultané d’une activité salarié et non salariée) disparaît
– Cotisations sociales exclusivement payées dans l’Etat
compétent (art. 13§5 RB)
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6. I. Sources et principes
II. Règles de conflit
III. Amendements des règlements 883/2004 et
987/2009
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7. ACTIVITÉ DANS UN SEUL ETAT
MEMBRE
Lex loci laboris
Détachement
Lex loci domicilii
Autres règles de rattachement
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8. Lex loci laboris
• la personne qui exerce une activité salariée ou
non salariée dans un EM est soumise à la
législation de cet EM (art.11§3)
• Extension à des personnes provisoirement
sans activité
– les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait
ou à la suite de l’exercice de son activité salariée ou non salariée sont
considérées comme exerçant cette activité
– ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de
survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie
professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant
des soins à durée illimitée (art, 11§2 RB)
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9. Détachement
• La personne qui exerce une activité salariée dans un EM pour
le compte d’un employeur y exerçant normalement ses
activités, et que cet employeur détache pour effectuer un
travail pour son compte dans un autre EM, demeure soumise
à la législation du premier État membre, à condition que la
durée prévisible de ce travail n’excède pas 24 mois et que la
personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre
personne
• La personne qui exerce normalement une activité non
salariée dans un EM et qui part effectuer une activité
semblable dans un autre EM demeure soumise à la législation
du premier EM, à condition que la durée prévisible de cette
activité n’excède pas 24 mois
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10. Détachement
• Subsistance d’un lien organique entre le
travailleur et l’employeur qui l’a détaché
– responsabilité en matière de recrutement, de contrat de
travail, de rémunération et de licenciement et le pouvoir
de déterminer la nature du travail (déc. A2)
• Activité préalable dans l’Etat d’origine
– Détaché peut être une personne recrutée en vue de son
détachement dans un autre EM, à condition que la
personne soit, juste avant le début de son activité salariée
[depuis au moins 1 mois: déc. A2], déjà soumise à la
législation de l‘EM dans lequel est établi son employeur
(art.14§1, RA) 10
11. Détachement
• Employeur exerce généralement des activités substantielles
autres que des activités de pure administration interne sur le
territoire de l'État membre dans lequel il est établi (art.14§2
RA)
• le lieu du siège de l’entreprise et de son administration, l’effectif
du personnel administratif travaillant respectivement dans l’EM
d’établissement et dans l’autre EM, le lieu où les travailleurs
détachés sont recrutés et celui où sont conclus la plupart des
contrats avec les clients, la législation applicable aux contrats
conclus par l’entreprise avec ses travailleurs, d’une part, et avec
ses clients, d’autre part, les CA réalisés pendant une période
suffisamment caractéristique dans chaque EM concerné, ainsi que
le nombre de contrats exécutés dans l’État d’envoi…(déc. A2)
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12. Détachement
• Personne non salariée qui exerce habituellement des
activités substantielles sur le territoire de l‘EM dans lequel
elle est établie (art. 14§3 RA)
– usage de bureaux, versement d’impôts, détention d’une carte
professionnelle et d’un numéro de TVA ou inscription auprès de
chambres de commerce ou d’organisations professionnelles (déc. A2)
• Elle doit avoir déjà exercé son activité pendant un certain
temps [au moins 2 mois: déc. A2] avant la date à laquelle elle
souhaite bénéficier des dispositions dudit article et elle doit,
pendant toute période d'activité temporaire dans un autre
État membre, continuer à remplir dans l’EM où elle est établie
les conditions pour la poursuite de son activité de manière à
pouvoir reprendre celle-ci à son retour (art. 14§3 RA)
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13. Détachement
• Interruption temporaire des activités du
travailleur auprès de l’entreprise de l’État
d’emploi n’interrompt pas le détachement
– quelle qu’en soit la raison (congés, maladie, formation dans
l’entreprise d’envoi,…) (déc. A2)
• Délai de carence
– Au terme d’une période de détachement et sauf exception, au moins 2
mois doivent s’écouler avant qu’un nouveau détachement puisse être
autorisé pour le même travailleur, les mêmes entreprises et le même
EM (déc. A2)
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14. Détachement
• Détachements prohibés
– si l’entreprise auprès de laquelle le travailleur est détaché
met celui‐ci à la disposition d’une autre entreprise de l’EM
où elle est située
– si le travailleur détaché dans un EM est mis à la disposition
d’une entreprise située dans un autre EM
– si le travailleur est recruté dans un EM pour être envoyé
par une entreprise située dans un deuxième EM auprès
d’une entreprise d’un troisième EM (déc. A2)
…Aucune garantie concernant l’existence d’une relation
directe entre le travailleur et l’entreprise d’envoi !
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15. Détachement
• Valeur probatoire du formulaire E1/A101
– « une juridiction de l’EM d’accueil des travailleurs n’est pas habilitée à
vérifier la validité d’un certificat E 101 en ce qui concerne l’attestation
des éléments sur la base desquels un tel certificat a été délivré,
notamment l’existence d’un lien organique » (Herbosch Kiere, C-2/05).
– les documents établis par l'institution d'un EM qui attestent de la
situation d'une personne, ainsi que les pièces justificatives s'imposent
aux institutions des autres EM aussi longtemps qu'ils ne sont pas
retirés ou déclarés invalides par l‘EM où ils ont été établis (art.5 RA)
– En cas de doute sur la validité du document ou l'exactitude des faits
qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l‘EM qui
reçoit le document demande à l'institution émettrice les
éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit
document (art.5 RA)
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16. Loi de l’Etat de résidence
• Compétence subsidiaire
– Les personnes autres que celles visées aux points
a) à d) de l’article 11§3 (RB) sont soumises à la
législation de l’EM de résidence, sans préjudice
d’autres dispositions du présent règlement qui
leur garantissent des prestations en vertu de la
législation d’un ou de plusieurs autres EM
• Inactifs ou anciens travailleurs percevant une pension de
vieillesse, d’invalidité, rente AT-MP…ex. retraité NL
s’installant en ES
• Risque de conflit avec directive 2004/38
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17. Concept de résidence (art.11 RA)
• En cas de divergence de vues entre les institutions de deux
EM ou plus au sujet de la détermination de la résidence, ces
institutions établissent d'un commun accord le centre
d'intérêt de la personne concernée en procédant à une
évaluation globale de toutes les informations disponibles
concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure:
– la durée et la continuité de la présence sur le territoire des EM concernés
– la situation de l'intéressé, y compris: la nature et les spécificités de toute
activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère
stable ou la durée de tout contrat d'emploi; sa situation familiale et ses liens
de famille; l'exercice d'activités non lucratives; lorsqu'il s'agit d'étudiants, la
source de leurs revenus; sa situation en matière de logement, notamment le
caractère permanent de celui-ci; l'État membre dans lequel la personne est
censée résider aux fins de l'impôt. La volonté de la personne est décisive…
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18. Autres rattachements
• Les fonctionnaires sont soumis a la législation de
l’EM dont relève l’administration qui les emploie
• La personne qui bénéficie de prestations de chômage
conformément aux dispositions de l’article 65
*frontalier+, en vertu de la législation de l’EM de
résidence , est soumise à la législation de cet EM
• La personne appelée ou rappelée sous les drapeaux
ou pour effectuer le service civil dans un État
membre est soumise à la législation de cet État
membre (art.11§3, RB)
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19. ACTIVITÉS DANS PLUSIEURS ETATS
MEMBRES
Activités salariées (distinctes ou alternantes)
Activités non salariées
Activités salariées et non salariées
Accords « article 16 »
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20. Activités salariées distinctes
• Hyp. 1 - Personne qui tout en maintenant une
activité dans un EM, en exerce simultanément une
autre, distincte, dans un ou plusieurs autres EM,
quelles que soient la durée ou la nature de cette
activité distincte (art.14§5, RA)
– Ex. La 2ème activité pourrait être exercée pendant un congé payé,
pendant le week-end ou, en cas de travail à temps partiel, des jours
différents de la semaine voire le même jour (Guide pratique)
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21. Activités salariées alternantes
• Hyp 2 - Personne qui exerce en permanence des
activités alternantes, à condition qu'il ne s'agisse pas
d'activités marginales, dans deux EM ou plus, quelles
que soient la fréquence ou la régularité de
l'alternance (art.14§5, RA)
– personnes dotées d’un seul contrat de travail mais exerçant
normalement des activités pour leur employeur sur le territoire de
plusieurs EM (Guide pratique)
– Les activités de portée marginale sont des activités permanentes mais
négligeables en termes de temps ou de rentabilité économique. Il est
conseillé, à titre indicatif, de considérer comme marginales les
activités représentant moins de 5 % du temps de travail normal du
travailleur et/ou moins de 5 % de sa rémunération globale (Guide
pratique) 21
22. Cas particuliers
• Distinction détachement / activités multiples
– la durée de l'activité exercée dans un ou plusieurs EM (qu'elle soit de nature
permanente ou ponctuelle et temporaire) est un facteur déterminant
– Aff.C-115/11, Format
• Cumul activité et prestations en espèces du fait ou à la suite
de l’exercice de leur activité de salarié ou de travailleur
indépendant
– Une personne qui, simultanément, perçoit une prestation à court terme d’un
EM et exerce une activité dans un autre EM = considérée comme exerçant
deux activités dans deux différents EM (art.11§2 RB)
– EM ont convenu qu’une personne percevant une allocation de chômage dans
son EM de résidence et, simultanément, exerçant une activité professionnelle
ou commerciale à temps partiel dans un autre EM doit être assujettie
exclusivement à la législation du premier État en ce qui concerne les
cotisations/prestations
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23. Solutions
• Législation de l’EM de résidence
– si la personne exerce une partie substantielle de son activité dans cet
EM [1408: Etat de résidence si activité partielle dans cet EM]
– ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs
ayant leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents EM
(art.13§1 RB)
• Législation de l’EM dans lequel l’entreprise ou l’employeur qui
l’emploie a son siège ou son domicile
– si la personne n’exerce pas une partie substantielle de ses activités
dans l’EM de résidence (art.13§1 RB)
– Ex. Y. vit en Hongrie. Il a deux employeurs: l’un en Hongrie, l’autre en
Roumanie. Il travaille un jour par semaine en Hongrie. Les quatre
autres jours, il travaille en Roumanie. Loi Hongroise applicable !
23
24. Partie substantielle d’activité
• Part quantitativement importante de l'ensemble des
activités du travailleur salarié ou non salarié y est
exercée, sans qu'il s'agisse nécessairement de la
majeure partie de ces activités.
• Pour déterminer si une partie substantielle des
activités est exercée dans un EM, il est tenu compte
des critères indicatifs qui suivent:
– dans le cas d'une activité salariée, le temps de travail et/ou la
rémunération; et
La réunion de moins de 25 % des critères indiquera qu'une partie
substantielle des activités n'est pas exercée dans l'État membre concerné
(art.14§8 RA)
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25. Partie substantielle d’activité
• Transporteurs internationaux
– Les opérations de chargement/déchargement
(décollages/atterrissages) et les différents pays où elles interviennent
pourront servir de principal critère.
– Un chauffeur routier vit en Allemagne et travaille pour une compagnie
de transport hollandaise. Les activités du travailleur ont
principalement lieu aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en
Autriche. Sur une période donnée, par exemple, une semaine, il
charge et décharge le camion 5 fois. Au total, il y a donc 10 éléments
(5 chargements, 5 déchargements). Pendant cette semaine-là, il
charge et décharge une fois en Allemagne, son État membre de
résidence. Cette opération représente 2 éléments, soit 20 % du total,
ce qui indique qu’il n’y a pas de part substantielle d’activité exercée
dans l’État membre de résidence. En conséquence, c’est la législation
hollandaise qui s’applique puisque les Pays-Bas sont l’EM où est situé
le siège social de l’employeur (Guide pratique).
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26. Siège social ou siège d’exploitation
• Siège de l’activité économique
– lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction
générale de cette société et où sont exercées les fonctions
d’administration centrale de celle-ci
– lieu où l’entreprise a son siège social et son administration; ancienneté
de l’établissement de l’entreprise dans l’EM; effectif du personnel
administratif travaillant dans le siège en question; lieu où la majorité
des contrats commerciaux sont conclus; bureau qui dicte la politique
de l’entreprise et les questions relatives à l’exploitation; lieu où les
principales fonctions financières, notamment bancaires, sont situées;
lieu désigné conformément aux règlements de l’UE comme;
responsable de la gestion et de la tenue des dossiers relatifs aux
obligations réglementaires du secteur où exerce l’entreprise; lieu de
recrutement des travailleurs (Guide pratique)
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27. Employeur établi hors UE
• Dans le cas où une personne exerce son activité salariée dans
deux EM ou plus pour le compte d'un employeur établi en
dehors du territoire de l'Union et lorsque cette personne
réside dans un EM sans y exercer une activité substantielle,
elle est soumise à la législation de l'État membre de résidence
(art.14§11 RA)
– la règle de droit commun (13§1 RB) aurait conduit, dans ce cas, à
devoir appliquer la loi du lieu du siège ou du domicile de l’employeur,
compétence que ne peuvent pas avoir les règlements de coordination
puisque l’entreprise est située hors du territoire de l’Union
– Ex. Mme P vit en Belgique. L’entreprise de son employeur est établie
aux États-Unis. P travaille généralement une demi-journée par
semaine en Italie et trois jours par semaine en France. P travaille aussi
un jour par mois aux États-Unis. Pour les activités professionnelles
exercées en Italie et en France, la législation belge est applicable
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28. ACTIVITÉS DANS PLUSIEURS ETATS
MEMBRES
Activités salariées (distinctes ou alternantes)
Activités non salariées
Activités salariées et non salariées
Accords « article 16 »
28
29. Activités non salariées dans plusieurs EM
• Législation de l’EM de résidence
– si elle exerce une partie substantielle de son
activité dans cet État membre (art.13§2 RB)
• Législation de l’EM dans lequel se situe le centre
d’intérêt de ses activités (art.13§2 RB)
• *Règl. 1408/71: loi de l’Etat de résidence si poursuite
d’une partie de l’activité ou lieu de l’activité principale+
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30. Activités non salariées dans plusieurs EM
• Exercice normal d’activités non salariées dans
plusieurs EM
– personne qui exerce, simultanément ou en alternance, une ou
plusieurs activités non salariées différentes, quelle qu'en soit la
nature, dans deux États membres ou plus (art.14§6, RA)
• Centre d'intérêt
– déterminé en prenant en compte l'ensemble des éléments qui
composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se
trouve le siège fixe et permanent des activités de l'intéressé, le
caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de
services prestés, ainsi que la volonté de l'intéressé telle qu'elle ressort
de toutes les circonstances (art.14§9, RA)
– La situation présumée dans les 12 mois civils à venir doit également
être prise en compte ! (Guide pratique)
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31. Activités non salariées dans plusieurs EM
• Pour déterminer si une partie substantielle des
activités est exercée dans un EM, il est tenu compte
des critères indicatifs qui suivent:
– le chiffre d'affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés
et/ou le revenu
La réunion de moins de 25 % des critères indiquera qu'une partie
substantielle des activités n'est pas exercée dans l'État membre concerné
(art.14§8 RA)
Ex. M. X est maçon. Il exerce ses activités comme travailleur indépendant
en Hongrie, où il réside. Parfois, le week-end, il fournit aussi ses services
en tant que travailleur indépendant à une société agricole en Autriche.
M. X travaille 5 jours par semaine en Hongrie et, au maximum, 2 jours par
semaine en Autriche. X effectue donc une part substantielle de ses
activités en Hongrie et, par conséquent, c’est la législation hongroise qui
est applicable.
31
32. ACTIVITÉS DANS PLUSIEURS ETATS
MEMBRES
Activités salariées (distinctes ou alternantes)
Activités non salariées
Activités salariées et non salariées
Accords « article 16 »
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33. Activité salarié et non salariée
• La personne qui exerce normalement une
activité salariée et une activité non salariée
dans différents EM est soumise à la législation
de l’EM dans lequel elle exerce une activité
salariée
*règl. 1408/71 prévoit l’application simultanée des 2 législations dans
certains cas]
33
34. ACTIVITÉS DANS PLUSIEURS ETATS
MEMBRES
Activités salariées (distinctes ou alternantes)
Activités non salariées
Activités salariées et non salariées
Accords « article 16 »
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35. Accords « article 16 »
• Deux ou plusieurs EM, les autorités
compétentes de ces EM ou les organismes
désignés par ces autorités peuvent prévoir
d’un commun accord, dans l’intérêt de
certaines personnes ou catégories de
personnes, des dérogations aux articles 11 à
15 (art.16 RB)
35
36. I. Sources et principes
II. Règles de conflit
III. Amendements des règlements 883/2004 et
987/2009
36
37. Contexte
• CH : application des règlements 883/2004 et
987/2009 tels qu’en vigueur au 1er avril 2012
– Inapplication des modifications règlementaires postérieures ?
– Inapplication de la jurisprudence de la CJUE faisant corps avec 883 et
987 ?
• Règlement n°465/2012 du 22 mai 2012
modifiant les règlements 883/2004 et
987/2009 (JOUE, 8 juin 2012)
– Position commune du PE (18 avril 2012) approuvée par le Conseil (10
mai 2012)
37
38. Activités salariées dans deux EM
• a) législation de l’EM de résidence, si elle exerce une partie substantielle
de son activité dans cet EM; ou
• b) si elle n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l‘EM de
résidence:
– i) à la législation de l’EM dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège
social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par une
entreprise ou un employeur; ou
– ii) à la législation de l’EM dans lequel les entreprises ou les employeurs ont
leur siège social ou leur siège d'exploitation si cette personne est salariée
par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n'ont leur siège social ou
leur siège d'exploitation que dans un seul EM; ou
– iii) à la législation de l’EM autre que l’EM de résidence, dans lequel
l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si
cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs
qui ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans deux États membres
dont un est l‘EM de résidence; ou
– iv) à la législation de l‘EM de résidence si cette personne est salariée par deux
ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège
social ou leur siège d'exploitation dans différents EM autres que l‘EM de
résidence
38
39. Activités salariées dans deux EM
• Une personne qui "exerce normalement une activité
salariée dans deux ou plusieurs EM" désigne une
personne qui exerce simultanément, ou en
alternance, pour la même entreprise ou le même
employeur ou pour différentes entreprises ou
différents employeurs, une ou plusieurs activités
différentes dans deux EM ou plus (art. 14§5 RA)
– Sauf activités marginales (art. 14§5, ter, RA)
– Apport: condition d'exercice d'une "partie substantielle"
de l'activité s'applique également aux personnes exerçant
des activités pour différentes entreprises / employeurs.
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40. Activités salariées dans deux EM
• On entend par "siège social ou siège d'exploitation" le siège
social ou le siège d'exploitation où sont adoptées les décisions
essentielles de l'entreprise et où sont exercées les fonctions
d'administration centrale de celle-ci (art. 14§5, bis RA)
• Aux fins de l'article 13§1 RB, un membre de l'équipage de
conduite ou de l'équipage de cabine salarié assurant
normalement des services de transport de voyageurs et de
fret dans deux EM ou plus est soumis à la législation de l‘EM
dans lequel se situe la base d'affectation définie à l'annexe III
du règlement (CEE) n° 3922/91 relatif à l'harmonisation de
règles techniques et de procédures administratives dans le
domaine de l'aviation civile (art. 14§5, bis RA)
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