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2010 - Règlements 883/2004 (RB) et 987/2009 (RA) Chômage
- 1. Règlements 883/2004 (RB) et
987/2009 (RA)
Chômage
Lisbonne, le 18 juin 2010
Rob Cornelissen
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 10/12/12
© 2010 Rob Cornelissen
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- 2. Champ d’application
• Chapitre s’applique pleinement aux non-
salariés (1408: uniquement Article 69)
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- 3. Règles spécifiques sur la
totalisation: Art 61 RB
• certains EM: droit aux prestations dépend de
l’accomplissement de périodes d’emploi: tenir compte
de toutes les périodes (d’assurance ou d’emploi)
accomplies dans autres EM
• Autres EM: droit dépend des périodes d’assurance: ne
tenir compte des périodes d’emploi accomplies dans
autres EM que si ces périodes eussent été considérées
périodes d’assurance si accomplies dans EM concerné
• Pas de totalisation si l’intéressé n’a pas accompli en
dernier lieu des périodes d’assurance ou d’emploi dans
EM concerné (arrêts Gray et Adanez Vega)
• Pas de différence substantielle avec 1408
• Jurisprudence de la Cour sous 1408 continue à être
pertinente
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- 4. Calcul des prestations: Art 62
• Règle: ne tenir compte que du salaire ou revenu
professionnel perçu dans EM qui octroie la prestation
• Même règle s’applique quant à la période de référence:
Art 62 par 2. Ex: périodes d’assurance: 1.1.2010-
31.1.2011 dans EM A et 1.2.2011-1.4.2011 dans EM B.
Personne sans emploi le 1.4.2011. Dans EM B calcul est
basé sur salaire perçu dans période de référence:
1.8.2010-1.2.2011. Effet de l’Art 62 par 2: ne tenir
compte que du salaire perçu dans EM B, même si perçu
pendant période en dehors de période de référence
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- 5. Calcul des prestations
• Art 62 par 3: dérogation à la règle
générale. Pour tous les chômeurs résidant
dans un EM autre que l’Etat compétent:
calcul basé sur salaire ou revenu
professionnel perçu dans Etat du dernier
emploi (arrêt Fellinger)
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- 6. Clauses de résidence
• Aux fins du chapitre chômage, l’article 7 ne
s’applique que dans les cas prévus par les
articles 64 et 65 RB
• Pour mémoire: article 7 RB lève des clauses de
résidence pour toutes les prestations en
espèces (1408: uniquement pour les pensions)
• Validité des clauses nationales de résidence
examinée/défie par la Cour: arrêts De Cuyper et
Petersen
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- 7. Mesures facilitant la mobilité
géographique: Art 64
• Objectif de la proposition Commission:
établir des conditions plus favorables pour
la réalisation de la libre circulation et la
recherche de l’emploi pour les chômeurs
• Commission: étendre période maximale
pendant laquelle chômeur peut chercher
emploi dans autre EM
• Résultats des négociations: améliorations
limiées
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- 8. Mesures facilitant la mobilité
géographique
• Période max: 3 mois (comme dans 1408). Mais:
période peut être étendue jusqu’à un max de 6
mois
• Sanction moins rigide: si l’intéressé retourne
après l’expiration de période max, perte de tous
les droits, «sous réserve des dispositions
nationales plus favorables»
• Prestations sont servies par l’institution
compétente (1408: par l’institution de séjour)
• Personne peut faire usage de son droit plusieurs
fois pendant période max (1408: une seule fois)
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- 9. Chômeurs qui résidaient dans un EM
autre que l’Etat compétent: art 65 RB
• Proposition Commission: abolir exception à la
règle générale selon laquelle L’Etat compétent
doit octroyer les prestations
• Négociations très difficiles
• Résultat: compromis
• Distinction entre chômage partiel et complet
(Décision U3 Comm Adm)
• Distinction entre travailleur frontalier et
travailleur autre que frontalier
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- 10. Chômeurs résidant dans EM autre
que l’Etat compétent
• Travailleur non frontalier: 3 choix (comme 1408)
Il peut:
– Chercher de l’emploi dans Etat du dernier emploi :
octroi des prestations par cet Etat
– Chercher d’abord de l’emploi dans Etat du dernier
emploi et ensuite retourner dans Etat de résidence : il
bénéficie de la période max prévue par art 64 RB
– Chercher immédiatement de l’emploi dans Etat de
résidence: octroi des prestations par cet Etat
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- 11. Chômeurs résidant dans EM autre
que l’Etat compétent
• Travailleur frontalier: pas de choix quant à l’Etat
qui octroie les prestations: Etat de résidence. Il
doit se mettre à la disposition des services de
cet Etat. Mais il peut se mettre aussi à la
disposition de l’Etat du dernier emploi
– C’est « à titre complémentaire »
– Personne concernée doit en informer l’institution de
l’Etat de résidence. A la demande des services de
l’emploi de l’Etat du dernier emploi, les services de
l’Etat de résidence transmettent l’information
pertinente( art 56 par 1 RA)
– Les obligations et activités de recherche d’emploi de
l’Etat de résidence sont prioritaires (art 56 par 2 RA)
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- 12. Chômeurs résidant dans EM autre
que l’Etat compétent
• Personne qui bénéficie de prestations, cf à l’art
65, en vertu de l’Etat de résidence est soumise à
la législation de cet EM (art 11 par 3 sous c) RB)
• Des règles détaillées visant une certaine
répartition des frais entre les EM concernés:
remboursements entre institutions (art 65 par
6-8 RB)
• Art 70 RA: procédures de remboursements
• Annex 5: méthode simplifiée pour le calcul du
montant maximal du remboursement
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- 13. Conclusions
• Caractère de compromis
• Quasi-totalité jurisprudence sous 1408
continue à être pertinente
• Arrêt Miethe?
• Clauses de résidence prévues par
législation nationale pour avoir droit aux
prestations ne sont pas levées par RB
• Question: est ce que ces clauses sont
aussi compatible avec Traité?
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- 14. • Merci pour votre attention!
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