1. LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministere du Travail, de l'Emploi et
de l'Economie sociale et solidaire
Office National de Conciliation
Letzebuerger Chreschtleche
Gewerkschafts-Bond (LCGB)
B.P. 1208
L-1012 Luxembourg
Luxembourg, le 10 decembre 2015
Objet : Litige collectif concernant les negociations de la convention
collective de travail des salaries de l'entreprise CARGOLUX
AIRLINES INTERNATIONAL 5.A.
Mesdames, Messieurs,
Par courrier du 9 decembre 2015, vous avez demande a l'Office National de
Conciliation (ONC) de dresser un proces-verbal de non-conciliation,
conformement a!'article L.164-5 (4) du Code du travail.
Nous ne sommes pas en mesure de faire droit a cette demande, alors que nous
estimons que les conditions d'une non-conciliation ne sont pas remplies en
l'espece.
1) II resulte de I'article L.164-5 (3) du Code du travail que la non-conciliation
peut etre decretee au cas ou un reglement n'est pas intervenu apres
!'expiration d'un delai de seize semaines acompter de la premiere reunion
de de la commission paritaire.
II resulte par ailleurs de !'article L.164-2 (3) du Code du travail que la
premiere reunion de la commission paritaire doit avoir lieu au plus tard le
premier jour de la sixieme semaine qui suit la date de la reception de la
demande de conciliation par le president de l'ONC.
Vous en deduisez qu'en !'absence de reunion de la commission paritaire, le
delai prevu a!'article L.164-5 (3) du Code du travail a commence acourir a
!'expiration du delai prevu a!'article L.164-2 (3) du Code du travail.
2. Si ce raisonnement pourrait se justifier en cas de carence de l'ONC, ii ne
se justifie pas en l'espece, alors que toutes les reunions proposees par
l'ONC ont ete annulees a la demande de l'un OU de l'autre des
intervenants.
La derniere demande de ce genre a d'ailleurs ete faite par le LCGB,
moyennant un courriel du 7 mai 2015 («[. ..]Mir giffen also proposeieren fir
dei vun eis gefrooten Reunioun virum ONG vum Resultat vun desen
Oarbeschtsgruppen oofhangeg ze maachen. »).
Cela dit, l'ONC continue a se tenir a la disposition des parties pour
organiser toute reunion voulue.
2) II resulte de !'article L.164-5 (3) du Code du travail que la non-conciliation
peut etre decretee par les parties au litige OU l'une d'elles.
Or, les parties au litige sont un ou plusieurs employeurs, conformement a
!'article L.161-2 du Code du travail, et la commission de negociation unique
des syndicats, conformement a!'article L.162-1 du Code du travail.
Des lors, le LCGB seul n'est pas aconsiderer comme une partie au litige.
Au mieux pourrait-on argumenter qu'un ou plusieurs syndicats ayant fait
partie de la commission de negociation peuvent decreter seuls la non-
conciliation s'ils remplissent les conditions de !'article L.162-4 du Code du
travail, conditions qui leur permettraient de signer seuls la convention
collective de travail.
En l'espece, le LCGB ne remplit pas ces conditions.
Veuillez agreer, Mesdames, Messieurs, !'expression de notre parfaite
consideration.
Henri THEISEN
President delegue