D1. Application intranet mobile : peser le pour et le contre
Juqu'où la responsabilité du compliance officer peut-elle être engagée?
1. Jusqu’où la responsabilité du
Compliance Officer peut-elle être
engagée?
Colloque « Conformité, Contrôle interne et régulation
Intervention de Maître Guillaume Berruyer le 29 mars 2013
2. 2
Définition du risque de non-conformité à l’article 4 du CRBF 97-02:
« le risque de sanction judiciaire, administrative ou
disciplinaire, de perte financière significative ou
d’atteinte à la réputation, qui naît du non-respect de
dispositions propres aux activités bancaires et
financières, qu’elles soient de nature législatives ou
réglementaires, ou qu’il s’agisse de normes
professionnelles et déontologiques, ou d’instructions de
l’organe exécutif prises notamment en application des
orientations de l’organe délibérant ».
3. 3
Définition de la fonction de conformité
La conformité est une fonction indépendante qui veille et
participe à la mise en conformité avec la réglementation des
procédures internes dans le cadre de la politique d’intégrité qui
couvre les domaines suivants:
la déontologie professionnelle,
la prévention des abus de marché,
la prévention du blanchiment et de la fraude,
les transactions pour compte propre des membres du
personnel,
Les transactions en instruments financiers (intégrité des
marchés, information des clients, MIF…)
4. 4
Sommaire
I. Rôle de la fonction de Conformité (Compliance officer)
1.1. Un rôle clef dans la définition et la mise en œuvre des règles et procédures
1.2. Un rôle de contrôle
1.3. Un rôle de conseil et d’assistance
I. Droits et devoirs du responsable Conformité
2.1. Un responsable de la conformité « efficace »
2.2. Un responsable de la conformité en relation avec l’autorité de contrôle
I. Les sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant l’Autorité de Contrôle Prudentiel
3.2. Devant l’Autorité des Marchés Financiers
5. 5
I. Rôle de la fonction de Conformité
Différentes dénominations selon la nature de l’établissement:
Responsable de la Conformité et des Services d’Investissement
(RCSI) chez le prestataire de services d’investissement,
Responsable de la Conformité et du contrôle Interne (RCCI) chez le
gestionnaire de portefeuille,
Directeur de la Conformité au sein des banques.
Dichotomie des autorités de régulation: AMF ou ACP,
Différentes réglementations applicables: Règlement Général de
l’AMF ou CRBF 97-02,
Mais une relative homogénéité desdites fonctions.
I. Rôle de la fonction de conformité
6. 6
1.1. Un rôle clef dans la définition et la mise en œuvre
des règles et procédures
Article 313-1 RGAMF:
I. Rôle de la fonction de conformité
« Le prestataire de services d'investissement établit et
maintient opérationnelles des politiques, procédures
et mesures adéquates visant à détecter tout risque de
non-conformité aux obligations professionnelles
mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code
monétaire et financier ainsi que les risques en
découlant et à minimiser ces risques.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le prestataire
de services d'investissement tient compte de la
nature, de l'importance, de la complexité et de la
diversité des services d'investissement qu'il fournit et
des activités qu'il exerce.»
I. Rôle de la fonction de conformité
1.1. Un rôle clef dans la définition et la mise
œuvre des règles et procédures
7. 7
1.1.1. Importance de la veille réglementaire
Article 11-4 alinéa 2 du CRBF n°97-02:
« Elles [les entreprises assujetties] mettent en place un
dispositif permettant de garantir un suivi régulier et le plus
fréquent possible des modifications pouvant intervenir dans
les textes applicables à leurs opérations et, à ce titre,
l’information immédiate de tous les membres de leur
personnel concernés. »
Le responsable Conformité:
Veille aux évolutions de la réglementation financière et des
codes de bonne conduite,
Identifie les règles applicables,
Et se doit de les mettre en œuvre.
I. Rôle de la fonction de conformité
1.1. Un rôle clef dans la définition et la mise
œuvre des règles et procédures
1.1.1. Importance de la veille réglementaire
8. 8
1.1.2. Les nouveaux produits, nouveaux services, nouvelles
activités
La Direction de la Conformité doit mettre en place des
procédures d’approbation:
Des nouveaux produits,
De toute nouvelle activité,
Voire d’une nouvelle cible de clientèle,
I. Rôle de la fonction de conformité
1.1. Un rôle clef dans la définition et la mise œuvre
des règles et procédures
1.1.2. Les nouveaux produits, nouveaux services, nouvelles activités
1.1.3. Mise en place des règles de déontologie
9. 9
1.1.3. Mise en place des règles de déontologie
Ensemble de règles, de valeurs relatives à un métier, ou à une
entreprise reposant sur la morale professionnelle.
Le responsable Conformité:
Est chargé d’identifier le personnel concerné par les règles
déontologique,
Dresse la liste des employés dont les conversations
téléphoniques sont enregistrées,
Fixe les restrictions afférentes aux transactions personnelles, à
la gestion des cadeaux et de tout autre avantage personnel
I. Rôle de la fonction de conformité
1.1. Un rôle clef dans la définition et la mise œuvre
des règles et procédures
1.1.2. Les nouveaux produits, nouveaux services,
nouvelles activités
1.1.3. Mise en place des règles de déontologie
10. 10
1.2. Un rôle de contrôle
Article 313-2-I-1° du RGAMF:
« Contrôler et, de manière régulière, évaluer l'adéquation et
l'efficacité des politiques, procédures et mesures mises en
place en application de l'article 313-1, et des actions
entreprises visant à remédier à tout manquement du
prestataire de services d'investissement et des personnes
concernées à leurs obligations professionnelles (…) »
I. Rôle de la fonction de conformité
1.1. Un rôle clef dans la définition et la mise
en œuvre des règles et procédures
1.2. Un rôle de contrôle
11. 11
1.2.1. Evaluation du risque de non-conformité
Par une approche fondée sur le risque :
Afin de garantir une allocation efficace des ressources de la fonction conformité (contrôle et
conseil),
Menée régulièrement,
Permet de déterminer le risque de non-conformité réel auquel l’établissement est confronté en
fonction de ses activités,
Evaluation du risque de non-conformité tenant compte de la réglementation, des politiques,
procédures systèmes et contrôles mis en place par l’établissement,
Permet de déterminer les outils et els méthodes à utiliser, le périmètre des contrôles, le
programme de contrôle,.
Par un programme de contrôle :
Couvrant l’ensemble des activités de l’établissement,
Réalisé en fonction des résultat de l’approche par les risques,
Selon une fréquence adaptée,
Ne se résumant pas à un simple contrôle documentaire mais également pratique ,
Donnant lieu à la rédaction de rapports comprenant une description de la mise en œuvre et de
l’efficacité du contrôle, une synthèse des risques détecté et des mesures de correction (prises ou à
prendre).
I. Rôle de la fonction de conformité
1.1. Un rôle clef dans la définition et la mise
en œuvre des règles et procédures
1.2. Un rôle de contrôle
1.2.1. Evaluation du risque de non-conformité
12. 12
1.2.2. Le contrôle permanent et le contrôle périodique
Contrôle permanent (art. 6 a) du CRBF n°97-02) :
De la conformité,
De la sécurité,
De la validation des opérations réalisées et,
Du respect des autres diligences liées à la surveillance des risques de
toute nature associés aux opérations.
Contrôle périodique (art. 6 b) du CRBF n°97-02) :
De la conformité des opérations,
Du niveau de risque effectivement encouru,
Du respect des procédures,
De l’efficacité et, du caractère approprié des dispositifs de contrôle
permanent.
I. Rôle de la fonction de conformité
1.1. Un rôle clef dans la définition et la mise
en œuvre des règles et procédures
1.2. Un rôle de contrôle
1.2.1. Le contrôle permanent et périodique
13. 13
L’organisation des fonctions de conformité et de contrôle interne
comporte (article 313-63 RGAMF):
Contrôle permanent comporte :
Le dispositif de contrôle de conformité,
Le contrôle de l’adéquation et de l’efficacité des systèmes,
Le contrôle des risques.
Contrôle périodique (art. 6 b) du CRBF n°97-02) :
Etablir et maintenir opérationnel un programme de contrôle périodique
visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes,
mécanismes de contrôle interne et dispositifs de la société de gestion de
portefeuille De la conformité des opérations,
Formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux
réalisés Du niveau de risque effectivement encouru et vérifier le respect
de ces recommandations.
I. Rôle de la fonction de conformité
1.1. Un rôle clef dans la définition et la mise
en œuvre des règles et procédures
1.2. Un rôle de contrôle
1.2.1. Le contrôle permanent et périodique
14. 14
1.2.2. Contrôle extrêmement large
Couvrant notamment:
Les abus de marché: Opérations d’initiés, opérations de
manipulation de cours, ou manquements aux obligations
d’information.
La commercialisation de produits: adéquation, caractère
commercialisable en France du produit, conflits d’interêts etc.
Les règles d’organisation et de bonne conduite: Détection et
gestion des conflits d’intérêts, Mise en place de procédures dites
« Murailles de Chine »
I. Rôle de la fonction de conformité
1.1. Un rôle clef dans la définition et la mise
en œuvre des règles et procédures
1.2. Un rôle de contrôle
1.2.1. Le contrôle permanent et périodique
1.2.2. Contrôle extrêmement large
15. 1.3. Un rôle de conseil et d’assistance
Article 313-2-I RGAMF:
15
« Conseiller et assister les personnes concernées chargées des
services d'investissement afin qu'elles se conforment aux
obligations professionnelles du prestataire de services
d'investissement (…) »
I. Rôle de la fonction de conformité
1.1. Un rôle clef dans la définition et la mise
en œuvre des règles et procédures
1.2. Un rôle de contrôle
1.3. Un rôle de conseil et d’assistance
16. 16
1.3.1. La formation du personnel
La conformité doit s’assurer que le personnel bénéficie d’une
formation adéquate.
Chaque collaborateur doit connaître la norme, les règlements et
procédures à respecter,
Le Conformité met en place des séances de formation permettant
aux collaborateurs d’acquérir un certain nombre de réflexes (ex:
lutte anti-blanchiment),
Séances régulières et actualisées (E-learning, diffusion via
l’intranet, etc.)
Actions ciblées lors de séminaires, tables rondes, etc.
1.3. Un rôle de conseil et d’assistance
1.3.1. La formation du personnel
17. 17
1.3.2. Le suivi des dysfonctionnements
Elément ou incident lié à une erreur humaine, à la mauvaise
exécution d’une opération, à des lacunes dans la réalisation de
contrôles, à des fraudes, ou défaillance dans les traitements
informatiques, ayant ou non des conséquences financières.
Faculté d’alerte donnée à tout collaborateur: remonter
directement un dysfonctionnement au responsable de la
Conformité sans passer par sa hiérarchie, s’il estime que cette
dernière n’en prend pas toute la mesure.
Implication dans la supervision des procédures de traitement des
réclamations.
1.3. Un rôle de conseil et d’assistance
1.3.1. La formation du personnel
1.3.2. Le suivi des dysfonctionnements
18. 18
II. Droits et devoirs du responsable de la
Conformité
2.1. Un responsable de la conformité « efficace »
Une fonction conformité efficace est exercé de manière
indépendante (313-2 RGAMF)
Un responsable de la conformité chargé de veiller à la
cohérence et l’efficacité du contrôle du risque de non-
conformité (art11 CRBF 97-02)
Obligation de résultat et non de moyen pour l’établissement
II. Droits et devoirs du responsable Conformité
en interne et en cas d’externalisation des
activités
2.1. Un responsable de la conformité « efficace »
19. 19
La fonction conformité dispose de l’autorité, des ressources et de
l’expertise nécessaire et d’un accès à toutes les informations pertinente:
Le personnel chargé de la conformité est investi de l’autorité nécessaire
pour exercer ses missions efficacement et l’établissement lui accorder
un accès à toutes les informations pertinentes concernant les services
d’investissement et les services connexes fournis.
Des ressources suffisantes, notamment humaines, sont allouées à la
fonction de conformité tenant compte de l’échelle et de la nature des
services d’investissement et des services connexes fournis
Le responsable de la conformité dispose de suffisamment de
connaissances et d’expérience et d’un niveau d’expertise suffisant
II. Droits et devoirs du responsable Conformité
en interne et en cas d’externalisation des
activités
2.1. Un responsable de la conformité « efficace »
20. 20
Le responsable de conformité doit pouvoir assister aux réunions des
instances dirigeantes si ce droit n’est pas octroyé il doit faire l’objet
d’une justification écrite
Afin de s’assurer que le personnel chargé de la conformité dispose de
l’autorité requise pour exercer ses missions, les instances dirigeantes de
l’établissement doivent le soutenir dans l’exercice de ses
responsabilités.
II. Droits et devoirs du responsable Conformité
en interne et en cas d’externalisation des
activités
2.1. Un responsable de la conformité « efficace »
21. 21
Le responsable de la conformité doit démontrer qu’il dispose de
l’expérience professionnelle suffisante et nécessaire pour être en
mesure d’évaluer les risques de conformité et les conflits d’intérêts
inhérents aux activités de l’établissement (acquise notamment à des
postes opérationnels, à d’autres fonctions de contrôle ou à des
fonctions de réglementation)
Le responsable de la conformité doit disposer de connaissances
spécifiques sur les différentes activités exercées par l’établissement.
II. Droits et devoirs du responsable Conformité
en interne et en cas d’externalisation des
activités
2.1. Un responsable de la conformité « efficace »
22. 22
L’efficacité par un droit d’initiative du responsable Conformité
Droit d’initiative pour l’ensemble de ses tâches,
Habilité à:
Voir tous les collaborateurs,
Prendre connaissance de toutes les activités,
Avoir accès à tous les locaux, documents, fichiers et
informations de l’établissement, etc.
Droit de mener une enquête lorsque les lois, règlements ou codes
de conduite interne ne sont pas respectés.
II. Droits et devoirs du responsable Conformité
en interne et en cas d’externalisation des
activités
2.1. Un responsable de la conformité « efficace »
23. 23
2.2. Un responsable de la Conformité en relation avec
l’autorité de contrôle
Lors des missions de contrôle sur place de l’AMF (cf. Charte
de conduite d’une mission de contrôle sur place)
RCSI/RCCI est considéré a priori comme le point de
contact privilégié de la mission de contrôle de
l’AMF,
Centralisation auprès du RCSI / RCCI la coordination
du déroulement de la mission de contrôle.
II. Droits et devoirs du responsable Conformité
en interne et en cas d’externalisation des
activités
2.2. Un responsable de la conformité en relation avec
l’autorité de contrôle
24. 24
L’AMF attend des RCSI/RCCI qu’ils s’engagent à:
Ne pas opposer le secret professionnel aux inspecteurs,
Répondre aux questions posées par les inspecteurs avec
loyauté et communiquer les documents, les fichiers et les
explications demandés dans des délais raisonnables,
Guider les inspecteurs dans la conduite de leurs travaux,
Relayer les demandes formulées par l’équipe de contrôle.
Si l’établissement le souhaite, le RCSI/ RCCI peut assister à
l’ensemble des entretiens intervenant entre les contrôleurs et les
collaborateurs de l’entité contrôlée.
II. Droits et devoirs du responsable Conformité
en interne et en cas d’externalisation des
activités
2.2. Un responsable de la conformité en relation avec
l’autorité de contrôle
25. 25
En conclusion, le RCCI/RCSI est-il un salarié exposé ou protégé ?
Le fait de concentrer la fonction sur une personne physique plutôt qu’un comité
par exemple peut placer le directeur de la conformité dans une situation délicate
(souhait en matière de renforcement des moyens humains et/ou techniques
auprès de la direction générale)
Le positionnement des RCCI/RCSI est susceptible de les placer dans différentes
situations délicates et notamment :
dès lors qu’ils souhaitent exprimer des recommandations auprès de la
direction générale puisque les régulateurs tiennent compte dans le cadre de
leur contrôle de ces recommandations et de leur mise en œuvre ou de
l’absence de recommandations,
dés lors qu’ils ont connaissance de faits et/ou documents susceptibles de
devoir être portés à la connaissance des inspecteurs de l’AMF dans le cadre
des contrôles sur pièces ou sur place
II. Droits et devoirs du responsable Conformité
en interne et en cas d’externalisation des
activités
2.2. Un responsable de la conformité en relation avec
l’autorité de contrôle
26. 26
III. Sanctions applicables en matière de non-
conformité
3.1. Devant l’Autorité de Contrôle Prudentiel
3.1.1. Le cadre général
Suite au rapport d’enquête et aux observations de l’établissement, une
formation du Collège peut décider d’ouvrir une procédure disciplinaire
en notifiant les griefs aux personnes concernées et en transmettant
cette notification à la Commission des sanctions qui dispose d’un large
éventail de sanctions (L.612-38 et L.612-39 COMOFI) :
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.1.1. Cadre général
27. 27
• Sanctions disciplinaires :
Avertissement,
Blâme,
Interdiction temporaire d’activité,
Suspension temporaire, de personnes, le cas échéant nomination
d’administrateurs provisoires
Démission d’office, avec ou sans nomination d’un administrateur provisoire,
Retrait partiel d’agrément
Radiation de l’établissement
• Sanctions pécuniaires :
Ne pouvant dépasser 100 millions d’euros
Astreinte
Frais de publication de la décision
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.1.1. Cadre général
28. 28
Décisions rendues étaient affichées par la CB et publiées dans le bulletin de la CB et dans la
compilation annuelle des décisions. L’ACP publie désormais systématiquement les
décisions de sanctions sur son site internet (éventuellement anonymisées).
Voie de recours contre les décisions de l’ACP: le Conseil d’Etat à l’initiative du Président de
l’ACP ou la personne mise en cause
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.1.1. Cadre général
29. 29
3.1.2. Exemples de décisions rendues par l’ACP ou la CB
1. Tunisian Foreign Bank 1er
mars 2013
Blâme et sanction pécuniaire de 700.000 euros :
Insuffisance de moyens alloués au contrôle permanent
Insuffisance de moyens alloué ay contrôle périodique et non suivi des
recommandations de l’audit
Organisation comptable défaillante
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.1.1. Cadre général
3.1.2. Exemples de décisions rendues par
l’ACP ou la CB
30. 30
2. BPCA le 10 janvier 2013
Blâme et sanction pécuniaire de 500.000 euros :
Non respect des obligations de DS initiale et complémentaire et de vigilance
constante
Non respect des obligations de connaissance de la clientèle
Insuffisances des moyens humains et techniques alloués à la LCB-FT
Procédure LCB-FT insuffisantes
Dispositif de contrôle permanent insuffisant
Dispositif de contrôle périodique couvrant partiellement les activités
Risque de non-conformité absence de mandat à des IOB
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.1.1. Cadre général
3.1.2. Exemples de décisions rendues par
l’ACP ou la CB
31. 31
3. Bank Tejart Paris le 27 novembre 2012
Blâme et sanction pécuniaire de 300.000 euros + suspension des
fonctions de DG d’une durée de 3 mois:
Non respect des mesures de gel des fonds
Dispositif de LCB-FT défaillant
Connaissance client insuffisamment documentée
Responsable du contrôle permanent pas indépendant des services
opérationnels (en charge du crédit documentaire)
Aucune procédure de contrôle en matière de conformité élaborée ni aucun
contrôle réalisé dans ce domaine sauf LCB-FT
Contrôle périodique insuffisant
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.1.1. Cadre général
3.1.2. Exemples de décisions rendues par
l’ACP ou la CB
32. 32
4. Décision anonymisée le 24 octobre 2012
Avertissement et sanction pécuniaire de 500.000 euros :
Insuffisances des moyens du directeur de la conformité
Pas de procédure d’escalade
La conformité n’a mené aucun contrôle sur la gestion des alertes LCBFT
Lacune des procédures LCB-FT
Pas de rattachement hiérarchique ou fonctionnel entre la conformité local
et la conformité du groupe
Etc.
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.1.1. Cadre général
3.1.2. Exemples de décisions rendues par
l’ACP ou la CB
33. 33
5. CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE TOULON le 10 janvier 2011
Blâme et sanction pécuniaire de 150.000 euros :
L’établissement n’a pas procédé aux mises à niveaux nécessaires malgré les
observations insistantes du Secrétariat général de la Commission bancaire.
Non respect des règles de gouvernance
Mélange des contrôles permanents et périodiques
Non séparation des fonctions d’engagement et de validation
Insuffisance des moyens alloués au contrôle permanent et au contrôle
périodique
Insuffisance des moyens alloués à la LAB (outils et humains)…
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.1.1. Cadre général
3.1.2. Exemples de décisions rendues par
l’ACP ou la CB
34. 34
6. BRED BANQUE POPULAIRE le 1er
février 2010
Blâme et sanction pécuniaire de 200.000 euros :
La BRED a enfreint plusieurs dispositions essentielles de la réglementation
applicable en matière de LAB
Absence de déclaration de soupçon
Pas de vigilance constante et l’outil de suivi des clients très peu utilisé par les
gestionnaires de clientèle, aucune action générale entreprise pour mettre à
jour les dossiers clientèle qui pour les plus anciens étaient très incomplets
Les effectifs de la cellule LAB étaient insuffisants (ils ne pouvaient,
notamment, faire un examen approfondi), les outils informatiques déployés
n’étaient pas adaptés et les nouveaux outils pas encore complètement
déployés
Les procédures internes de LAB étaient incomplètes et non actualisées
Réponses inexactes au questionnaire QLB 3 relatif au dispositif de
prévention du blanchiment de capitaux
Contrôle permanent et périodique LAB insuffisants
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.1.1. Cadre général
3.1.2. Exemples de décisions rendues par
l’ACP ou la CB
35. 7. BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR - BPCA le 18 décembre 2009
Blâme et sanction pécuniaire de 600.000 euros :
La BPCA a enfreint plusieurs dispositions essentielles de la
réglementation applicable en matière de LAB
Absence de déclaration de soupçon et absence de déclaration
complémentaire.
Absence de vigilance constante (43% des dossiers clients n’étaient pas
correctement documentés)
Les effectifs de la cellule LAB étaient insuffisants, pas d’outil de
profilage, pas de vérification de la liste des personnes soumises au gel
des avoirs
Les procédures internes de LAB étaient incomplètes et non actualisées
Réponses inexactes au questionnaire QLB 3 relatif au dispositif de
prévention du blanchiment de capitaux
Contrôle permanent LAB insuffisant et non matérialisé et contrôle
périodique insuffisant 35
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.1.1. Cadre général
3.1.2. Exemples de décisions rendues par
l’ACP ou la CB
36. 8 Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance (CNCE)
le 15 juillet 2009
Blâme et sanction pécuniaire de 20.000.000 euros :
CNCE a enfreint plusieurs dispositions essentielles en matière de
contrôle interne dans le domaine des opérations de marché, malgré les
demandes de mesures correctrices de la part du Secrétariat général de
la CB.
CNCE a développé des activités particulièrement risquées en raison de
la complexité des produits concernés, sans disposer des outils et de
l’environnement de contrôle adéquats ;
N’a pas mis en œuvre les actions indispensables pour remédier aux
déficiences de son dispositif de contrôle interne.
Décision annulée par le Conseil d’Etat le 8 novembre 2010
36
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.1.1. Cadre général
3.1.2. Exemples de décisions rendues par
l’ACP ou la CB
37. 37
9 Société Générale le 4 juillet 2008
Blâme et amende de 4.000.000 euros
« Carences graves du système de contrôle interne » qui ont permis la
fraude imputée par la banque à son trader Jérôme Kerviel:
- Suivi détaillé et le quotidien de l’activité de Jérôme Kerviel n’a pas
été assuré,
- Aucune réponse apportée à EUREX (marché à terme allemand) qui
avait demandé des explications sur la stratégie sous-jacente liée à
des prises de position,
- Aucune analyse des gains affichés bien que difficilement
explicables au vu des opérations qu’il était autorisé à effectuer
Absence de dispositif de profilage identifiant les anomalies par
opérateur,
SG a cependant mis en œuvre de très importants moyens pour
remédier aux faiblesses identifiées et adopter tant des mesures à court
terme que des mesures structurelles.
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.1.1. Cadre général
3.1.2. Exemples de décisions rendues par
l’ACP ou la CB
38. 38
3.2. Devant la Commission des Sanctions de l’AMF
3.2.1. Le cadre général
Suite au rapport d’enquête et aux observations de l’établissement, le
Collège peut décider d’ouvrir une procédure disciplinaire en notifiant les
griefs aux personnes concernées et en transmettant cette notification à
la Commission des sanctions qui dispose d’un large éventail de sanctions
(L.621-15 COMOFI) :
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.2. Devant la Commission des Sanctions de l’AMF
3.2.1. Cadre général
39. 39
• Sanctions disciplinaires :
Avertissement,
Blâme,
Interdiction d’exercice, provisoire ou définitive (retrait
d’agrément ou de cartes professionnelles)
• Sanctions pécuniaires :
Pour les personnes morales :
jusqu’à 100 millions d’euros ou décuple des profits réalisés ;
Pour les personnes physiques :
a) En cas d’opération d’initié, de manipulation de cours et
diffusion de fausse information: jusqu’à 15 millions d’euros
ou décuple des profits réalisés.
b) Autres manquements: jusqu’à 300.000 euros ou quintuple
des profits réalisés.
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.2. Devant la Commission des Sanctions de l’AMF
3.2.1. Cadre général
40. Voies de recours :
Délai de 2 mois (R. 621-44 COMOFI) :
- à partir de la notification, pour la personne mise en cause,
- à partir de la publication dans les autres cas.
Juridictions compétentes (R. 621-45 COMOFI) :
- Devant la Cour d’Appel de Paris pour les abus de marché
- Devant le Conseil d’Etat pour manquement aux
obligations professionnelles
Les mêmes faits peuvent être sanctionnés par la Commission des sanctions
de l’ACP et par la Commission des sanctions de l’AMF
Ne constitue pas une atteinte au principe non bis in idem si les faits
incriminés constituent des infractions distinctes au droit bancaire et au droit
des marchés financiers (Conseil d’Etat 30 mai 2007).
40
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.2. Devant la Commission des Sanctions de l’AMF
3.2.1. Cadre général
41. 41
3.2.2. Quelques décisions de la Commission des sanctions
1. SG Securities, le 13 mars 2013
Avertissement
Absence de mise en place d’un dispositif de conformité efficace disposant des moyens,
de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires et d’un accès à toutes les
informations pertinentes
Défaut d’accès du RCSI à certains outils
Défaut de politique d’identification, de prévention et de gestion des conflits d’interêts
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.2. Devant la Commission des Sanctions de l’AMF
3.2.1. Cadre général
3.2.2. Exemples de sanction en cas de non-conformité
42. 42
2. Interfi , 25 février 2013
Avertissement et sanction pécuniaire de 200.000 €
Plan de contrôle incomplet
Non réalisation des contrôles prévus (plan de contrôle + cahier des charge dépositaire
OPCVM)
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.2. Devant la Commission des Sanctions de l’AMF
3.2.1. Cadre général
3.2.2. Exemples de sanction en cas de non-conformité
43. 43
3. Décision anonymisée pour la société et nominative notamment
pour le RCCI dirigeant, 14 Décembre 2012
Sanction pécuniaire de 10.000 € pour la société et 50.000 € pour le dirigeant
Absence d’application rigoureuse et pérénne des régles de conformité et de contrôle
interne :
• Graves défaillance du dispositif de contrôle des risques et de la conformité (RCCI
membre du directoire mais également Directeur administratif et financier,
participait notamment aux décision de gestion…
•
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.2. Devant la Commission des Sanctions de l’AMF
3.2.1. Cadre général
3.2.2. Exemples de sanction en cas de non-conformité
44. 44
4. Décision anonymisée pour la société et un mis en cause, 21
septembre 2012
Sanction pécuniaire de 180.000 €
Insuffisance du dispositif de conformité et défaillance du contrôle des risques
(commercialisation active d’un fonds non commercialisable)
Défaillance du dispositif de contrôle des prestataires et de la gestion des conflits
d’interêts
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.2. Devant la Commission des Sanctions de l’AMF
3.2.1. Cadre général
3.2.2. Exemples de sanction en cas de non-conformité
45. 45
5. EIM France , le 21 octobre 2011
Sanction pécuniaire de 300.000 € à l’encontre de EIM France :
Défaillance dans la mise en place de procédures identifiant la nature des risques
encourus et les niveaux de risque tolérables dans les hedge funds dans lesquels la SGP
avait investi
Absence de contrôle des risques
Des procédures mieux établies auraient permis, selon l’Autorité, d’identifier les
risques liés à leurs investissements dans les valeurs « MADOFF »
Décision similaire du même jour pour la Société Alternative Leaders France
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.2. Devant la Commission des Sanctions de l’AMF
3.2.1. Cadre général
3.2.2. Exemples de sanction en cas de non-conformité
46. 46
6. B*Capital, le 5 mai 2011
Sanction pécuniaire de 50.000 € à l’encontre de EIM France :
Défaillance du dispositif de conformité:
• notamment sur mise en place d’un système de détection des opérations suspectes
(ABM) et le système informatique uniquement fondé sur des critères quantitatifs
• Violation des règles de couverture sur le SRD et le MONEP
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.2. Devant la Commission des Sanctions de l’AMF
3.2.1. Cadre général
3.2.2. Exemples de sanction en cas de non-conformité
47. 47
7. CMI France, M. Nikita Reinbot-Rezvoy et Mme Mayri Voute, le
17 juin 2010
Sanction pécuniaire de 25.000 € à l’encontre de la Société CMI :
Absence de procédure et de processus de gestion des risques
Absence de procédure de gestion des conflits d’intérêts
Défaut de contrôle interne, absence de plan de contrôle (etc.)
Sanction pécuniaire de 5.000 € au PDG en sa qualité de RCCI et au DG pour ne pas
avoir veillé au respect des dispositions professionnelles applicables
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.2. Devant la Commission des Sanctions de l’AMF
3.2.1. Cadre général
3.2.2. Exemples de sanction en cas de non-conformité
48. 48
8. Oddo & Compagnie, le 18 juin 2009
Un avertissement et une sanction pécuniaire de 300.000 € :
Supports d’information destinés aux porteurs des fonds de nature à induire en erreur (le
risque encouru par ces investissements était notablement supérieur à l’information
donnée ; la durée de placement recommandée mentionnée dans les documents
commerciaux diffère de celle figurant dans les prospectus ; les documents commerciaux
relatifs au fonds concerné ne font pas explicitement référence à la présence de produits de
titrisation) ;
Modalité de commercialisation des fonds (les fonds dits « monétaires dynamiques »
étaient présentés dans la même gamme que celle où figurait par ailleurs un fonds
monétaire classique sans que les différences entre ces deux catégories de fonds soient
spécifiées commercialisation sans la claire explicitation du risque que pouvait impliquer la
souscription dans ces fonds) ;
Mauvaise gestion des conflits d’intérêts (risque non identifié et absence de mesures
appropriées pour limiter le risque).
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.2. Devant la Commission des Sanctions de l’AMF
3.2.1. Cadre général
3.2.2. Exemples de sanction en cas de non-conformité
49. 49
9. EGP FONDS ET GESTION, le 15 janvier 2009
Un avertissement et une sanction pécuniaire de 50.000 € :
Absence de l’organisation et du contrôle interne qui auraient
permis à la société de veiller au respect des dispositions
règlementaires et légales en matière de LAB :
• Carence quasi-totale d’organisation et de procédures
internes destinées à la lutte contre le blanchiment de
capitaux,
• Absence de vigilance au titre des obligations
LAB/LAT (absence d’identification des clients) ;
• Défaut de formation du personnel en matière de LAB/LAT.
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.2. Devant la Commission des Sanctions de l’AMF
3.2.1. Cadre général
3.2.2. Exemples de sanction en cas de non-conformité
50. 50
10. EUROLAND, le 8 janvier 2009
Avertissement ainsi qu’une sanction pécuniaire de 50.000 euros
Diffusion d’une analyse financière qui ne présentait pas les relations et les
circonstances dont on peut raisonnablement penser qu’elles sont de nature à porter
atteinte à son objectivité,
Porosité de la « muraille de Chine »:
- Absence de séparation entre les fonctions relevant de l’analyse financière et
celles relevant du corporate finance
- Conditions dans lesquelles un analyste de la société EUROLAND FINANCE avait
reçu une information confidentielle.
Note: Concernant le 2nd
manquement, la Commission des Sanctions a pris en compte,
pour l’appréciation de la gravité de ce manquement, la difficulté qu’il peut y avoir à
mettre en œuvre, dans une petite structure, les règles relatives à cette séparation
fonctionnelle et hiérarchique.
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.2. Devant la Commission des Sanctions de l’AMF
3.2.1. Cadre général
3.2.2. Exemples de sanction en cas de non-conformité
51. 11. GLOBAL EQUITIES le 4 novembre 2008
Blâme et sanction pécuniaire de 1.000.000 euros :
Caractère excessif des commissions prélevées par GLOBAL EQUITIES ;
Méconnaissance de l’intérêt des clients ;
Absence de convention de services, d’informations données, d’enregistrement des
ordres et de contrôle interne.
De même, la Commission des Sanctions a prononcé une sanction pécuniaire de
60.000 euros à l’encontre de GLOBAL GESTION pour manquements de nature à
porter atteinte aux droits des épargnants
Monsieur BOYER avertissement + sanction pécuniaire de 60.000 €uros du fait des
insuffisances des contrôles exercés
51
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.2. Devant la Commission des Sanctions de l’AMF
3.2.1. Cadre général
3.2.2. Exemples de sanction en cas de non-conformité
52. 52
12. MAN FINANCIAL SA – Monsieur “X” , le 15 mars 2007
Sanction pécuniaire de 80.000 € à l’encontre de MAN FINANCIAL :
Défaillance dans les diligences effectuées en matière de contrôle des
services d’investissement,
Lacunes dans les moyens techniques et humains nécessaires à
l’accomplissement des missions dévolues au RCSI
Monsieur X est mis hors de cause, dans la mesure où, quand bien même il
avait la qualité de dirigeant et la charge du contrôle des services
d’investissement, il ne disposait ni des moyens ni de la possibilité de
remédier par sa seule initiative aux carences relevées, et ce compte tenu
des liens de dépendance existant entre MAN FINANCIAL SA et sa maison
mère.
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.2. Devant la Commission des Sanctions de l’AMF
3.2.1. Cadre général
3.2.2. Exemples de sanction en cas de non-conformité
53. 53
13. Aureus Capital le 7 septembre 2006
Blâme prononcé
Déficiences dans l’organisation des moyens et le contrôle mis
en place au sein de la société :
- Contrôleur interne ne présentait pas, de son propre aveu,
de compétence particulière en matière de gestion pour
compte de tiers , de connaissance de réglementation et
d’expérience,
- Pas d’accès permanent au logiciel de tenue et de suivi
des positions et des portefeuilles,
- Pas d’outils de veille réglementaire, ni de manuel de
règlement interne concernant le blanchiment,
- Absence de tout contrôle sur les comptes erreurs, les
mandats de teneurs de comptes conservateurs.
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.2. Devant la Commission des Sanctions de l’AMF
3.2.1. Cadre général
3.2.2. Exemples de sanction en cas de non-conformité
54. 54
14. BANQUE TRANSATLANTIQUE le 27 mai 2004
Blâme et sanction pécuniaire de 500.000 € :
Non-respect de certaines dispositions relatives au contrôle de la
couverture des ordres SRD ;
Défaillances en matière de contrôle des services d’investissement:
gestion des cartes professionnelles des RCSI n’a pas été faite dans
des conditions satisfaisantes;
Conditions d’intervention d’un apporteur d’affaires contrevenant
aux dispositions réglementaires relatives au secret professionnel.
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.2. Devant la Commission des Sanctions de l’AMF
3.2.1. Cadre général
3.2.2. Exemples de sanction en cas de non-conformité
55. 55
Arrêt récent du Conseil d’Etat (6 décembre 2012, sous sections 6 et 1 réunies,
n°348922), confirmant à l’égard d’un responsable de la conformité, le retrait de
sa carte professionnelle ; ledit arrêt du Conseil d’Etat cite la condamnation
pénale prononcée à l’encontre de ce responsable de la conformité (CA Paris, 15
janvier 2009) :
Cette décision pénale n’a, semble-t-il, pas fait l’objet d’une publication et la
simple lecture de l’arrêt du Conseil d’Etat ne permet pas de déterminer dans
quelles circonstances exactes cette condamnation est intervenue : ces
agissements pénalement condamnés ont-ils été commis dans le cadre de ses
fonctions pour dissimuler un manquement de l’établissement à la
réglementation, ou encore ces agissements ont-ils été commis pour couvrir une
faute du responsable de la conformité dans l’exercice de ses fonctions ou encore
plus simplement d’un agissement personnel ?
En tout état de cause, la décision est intéressante puisqu’elle démontre que la
condamnation pénale d’un responsable de la conformité justifie la remise en
cause de son honorabilité et dès lors le retrait de la carte professionnelle, et ce
même en l’’absence d’inscription de la condamnation pénale au bulletin n°2 du
casier judiciaire de la personne concernée.
III. Sanctions applicables en matière de non-conformité
3.1. Devant la Commission des Sanction de l’ACP
3.2. Devant la Commission des Sanctions de l’AMF
3.2.1. Cadre général
3.2.2. Exemples de sanction en cas de non-conformité
56. 5656
Association d’avocats à responsabilité
professionnelle individuelle
87, avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16 - France
Tél. : 33 (0)1 45 05 80 08
Fax : 33 (0)1 47 04 20 41
www.jeantet.fr
E-mail
Guillaume Berruyer – gberruyer@jeantet.fr