2. En avril 2012, le Conseil des ministres du gouvernement du
Québec a adopté par décret un Règlement d’autorisation
qui définit, entre autres, le champ de pratique des
thérapeutes du sport, leur clientèle cible et les actes
réservés qui leurs sont dévolus.
Cette présentation explique le sens et la portée de chacune
des clauses de ce règlement.
3. Le présent règlement a pour but de déterminer, parmi les activités
professionnelles que peuvent exercer les médecins, celles qui
suivant les conditions et modalités qu’il détermine peuvent l’être
par un thérapeute du sport
Cet article réfère à ce qu’on appelle les actes réservés que
les thérapeutes du sport sont autorisés à exercer
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PROFESSIONNELLES POUVANT ÊTRE EXERCÉES PAR UN
THÉRAPEUTE DU SPORT
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4. Dans le présent règlement, on entend par « sportif » :
• Une personne qui pratique la marche sur une base régulière ;
• Une personne qui fréquente un centre d’entraînement ;
• Une personne qui appartient à une équipe sportive amicale,
amateur ou professionnelle
Par extension, elle s’applique à des personnes qui pratiquent une
activité dont la nature est similaire à un sport, tels des danseurs ou
des artistes de cirque.
Cette définition de « sportif » est très large. Elle inclut :
Nous verrons plus loin que le bassin de patients potentiels est encore plus large
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la personne qui exerce, au niveau de l’initiation, de la récréation, de la
compétition ou de l’excellence, une activité physique comprenant une
certaine forme d’entraînement, le respect de certaines règles de
pratique, un encadrement, un contenu technique ou un temps de
pratique.
5. Le thérapeute du sport peut exercer les activités professionnelles suivantes
auprès d’un sportif :
1° évaluer sa fonction musculosquelettique lorsqu’il présente une
déficience ou une incapacité d’origine musculosquelettique et lorsque
l’affection associée dont il est atteint, le cas échéant, est en phase
chronique et dans un état contrôlé ;
DÉFINITIONS UTILES
Évaluation : « La notion d’évaluation implique de porter un jugement clinique sur la
situation d’une personne à partir des informations dont le professionnel dispose et de
communiquer les conclusions de ce jugement. Les professionnels procèdent à des
évaluations dans le cadre de leur champ d’exercice respectif. Ce faisant, ils agissent d’une
façon qui participe de la nature d’un diagnostic au sens second du terme, tel que le
mentionnait le Juge Gilles Blanchet dans l’affaire Association des chiropraticiens du Québec
c. Office des professions du Québec ».
(Cahier explicatif de la Loi 90, section 9)
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6. DÉFINITIONS UTILES
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Déficience et incapacité : « Selon le Dictionnaire Robert, une déficience est une
insuffisance organique ou mentale, alors qu’une incapacité est l’état d’une personne qui,
à la suite d’une blessure, d’une maladie, est devenue incapable de travailler ou
d’accomplir certains actes. »
(section 10 du Cahier explicatif de la Loi 90)
Affections associées (arthrite, diabète, sclérose en plaques, cardio-vasculaire, etc.)
Les thérapeutes du sport peuvent traiter un sportif atteint d’une telle affection si celle-ci
est en phase chronique et dans un état contrôlé. De plus cette affection doit avoir été
diagnostiquée et faire l’objet d’un suivi par un médecin spécialiste.
7. 2° utiliser des formes d’énergie invasives ;
L’exercice de cette activité est identique à ce qui est prévu pour les
physiothérapeutes. Le Cahier explicatif de la Loi 90 stipule à cet égard :
« Par ailleurs, il importe de souligner que, dans le cadre des
traitements qu’il dispense, le physiothérapeute utilise des
appareils qui émettent certaines formes d’énergie susceptibles
d’entraîner des dommages corporels, telle la diathermie à
ondes courtes. En raison de l’évolution prévisible de la
technologie en ce domaine et sans se limiter à une énumération
des seules formes existantes d’énergie, cette activité est libellée
de façon à ne réserver que l’utilisation des formes d’énergie
invasives, à l’exclusion de celles qui n’ont qu’un effet superficiel
ou, en d’autres termes, qui ne pénètrent pas au-delà de la
barrière cutanée du corps humain. »
(section 12 du Cahier explicatif de la loi 90)
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Le thérapeute du sport peut exercer les activités professionnelles suivantes
auprès d’un sportif :
8. Par exemple :
• Traitements de plaies lors de soins d’urgences; lacérations,
abrasions, ampoules, etc ;
• Traitement de cicatrices post-chirurgicales dans un
environnement clinique.
3° prodiguer des traitements reliés aux plaies;
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Le thérapeute du sport peut exercer les activités professionnelles suivantes
auprès d’un sportif :
9. 4° administrer des médicaments topiques, lorsqu’ils font l’objet d’une
ordonnance, dans le cadre de l’utilisation des formes d’énergie
invasives ainsi que lors des traitements reliés aux plaies.
Exemples :
• Ionophorèse ;
• Antibiotiques pour les traitements aux plaies.
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3. Le thérapeute du sport peut exercer les activités professionnelles suivantes
auprès d’un sportif :
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Le thérapeute du sport doit exercer ces activités professionnelles aux fins
d’encadrer le sportif dans la préparation et la réalisation de son activité physique,
de lui offrir les premiers soins sur les sites d’entraînement et de compétition, de
déterminer son plan de traitement ainsi que d’évaluer et de traiter ses déficiences
et ses incapacités d’origine musculosquelettique dans le but d’obtenir un
rendement fonctionnel optimal.
CETTE CLAUSE NE LIMITE PAS LE LIEU DE PRATIQUE DU THÉRAPEUTE DU SPORT. Le travail
du thérapeute du sport peut s’effectuer sur un terrain de jeu (intérieur ou extérieur), dans
une installation sportive, dans une aire propice à l’activité physique (ex. parc), dans un
bureau professionnel, dans un centre d’entrainement et de conditionnement, en milieu
clinique ou éventuellement en milieu hospitalier.
De plus, l’origine de la blessure musculosquelettique N’ENTRE PAS EN LIGNE DE COMPTE.
Ainsi, un athlète amateur qui court trois fois semaine peut recourir aux services d’un
thérapeute si, par exemple, il se afit une entorse en descendant de l’autobus.
11. 4. Le thérapeute du sport peut exercer les activités professionnelles prévues aux
paragraphes 2° à 4° de l’article 3 auprès de toute autre personne si les conditions
suivantes sont respectées :
1° cette personne présente une déficience ou une incapacité
d’origine musculosquelettique et l’affection associée dont elle
est atteinte, le cas échéant, est en phase chronique et dans un
état contrôlé ;
2° il dispose préalablement d’une évaluation faite par un
physiothérapeute ou d’un diagnostic médical.
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12. 4. Le thérapeute du sport peut exercer les activités professionnelles prévues aux
paragraphes 2° à 4° de l’article 3 auprès de toute autre personne si les conditions
suivantes sont respectées :
Cet article est très IMPORTANT, car il signifie que la population en
général peut avoir recours aux services des thérapeutes du sport.
Les mêmes règles que pour les sportifs s’appliquent s’il y a une
affection associée. NOTONS, qu’on ne parle pas de référence, mais
d’avoir en main une évaluation ou un diagnostic.
EXEMPLE : Une infirmière se fait une entorse au travail. Elle est
diabétique, mais sa situation est stable et fait l’objet d’un suivi
médical. Elle peut, avec en main un diagnostic de son médecin,
faire appel aux services d’un thérapeute du sport.
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13. Adressez vos questions et commentaires à l’adresse suivante,
en mettant dans l’objet Règlement d’autorisation
admin@ctsq.qc.ca