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N° 06/Juin 2017
----------------------------------------------------------------
Société d’Expertise Comptable | Audit
Commissariat aux Comptes | Conseil en Organisation
80 Ilot ZRC | Rue 26-014 KSAR Ouest
BP 4897 NOUAKCHOTT - Mauritanie
Tél. : + 222 45 25 30 61 | Fax : + 222 45 25 41 33
E-mail : contact@ghamauritanie.com
SOMMAIRE
OBLIGATIONS FISCALES DU
MOIS DE JUILLET 2017
Obligations fiscales à
payer au plus tard le 15
Juillet 2017
DROIT DU TRAVAIL & LOIS
SOCIALES
Prérogatives et
responsabilités du chef
d’entreprise
 DROIT ECONOMIQUE
Investir en Mauritanie :
Conditions d’éligibilité -
Avantages juridiques et
fiscaux de la Zone
franche de Nouadhibou
 DROIT DES CONTRATS ET
DES OBLIGATIONS
Conditions, modalités
et effets du transfert de
créances
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 06/JUIN 2017 Page | 1
IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES - ITS
o Déclaration avant le 15 Juillet des rémunérations,
indemnités, remboursements de frais et avantages en nature
alloués à vos personnels au titre du mois précédent.
o Retenue à la source de l’ITS, après abattement de 60.000 ;
Taux : 15% pour les rémunérations inférieures ou égales à
90.000 ; 25% pour les rémunérations comprises entre 90.000
et 210.000 ; 40% pour les rémunérations imposables
supérieures à 210.000
o Versement des retenues à la source effectuées au titre du
mois précédent, accompagné d'un bordereau avis en deux
(2) exemplaires.
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - TVA
o Au taux de 16% ; 20% pour les produits pétroliers et 18%
pour les services de téléphonie mobile.
o Déclaration au plus tard le 15 Juillet des opérations
réalisées, des opérations taxables, de la taxe ouvrant droit à
déduction et de la taxe exigible au titre du mois précédent;
et -Paiement spontané de la Taxe exigible. Le reçu de
paiement doit être joint à la déclaration.
o Retenue à la source et versement de la TVA due par vos
prestataires non domiciliés et non représentés en
Mauritanie.
TAXE SUR LES OPERATIONS FINANCIERES - TOF
o Assiette : intérêts, agios, commissions et autres
rémunérations perçus par les banques et établissements de
crédit
Taux : 14%
o Déclaration mensuelle avant le 15 Juillet des affaires
réalisées au cours du mois précédent ; Calcul et versement
spontané de la taxe due ; Joindre le reçu de versement à la
déclaration.
TAXE DE CONSOMMATION
o Déclaration avant le 15 Juillet des quantités cédées ou
prélevées au cours du mois précédent; calcul et versement
spontané de la taxe due sur lesdites quantités, selon le
barème en vigueur; joindre le reçu de versement à la
déclaration.
IRCM
o Retenue à la source et versement avant le 15 Juillet de
l’IRCM sur les dividendes ou intérêts payés au cours du
trimestre précédent ; au taux de 10% ; Joindre la déclaration
RETENUE A LA SOURCE DE L’IRF-CFPB
o Retenue à la source de l’Impôt sur les Revenus Fonciers IRF
et de la Contribution Foncière sur les propriétés bâties CFPB;
18% sur les loyers payés aux propriétaires des locaux loués;
o Versement spontané avant le 15 Juillet de la retenue à la
source opérée sur les loyers payés au titre du mois
précédent;
o Déclaration des identités et coordonnées des propriétaires;
Joindre une photocopie du reçu de versement.
RETENUE A LA SOURCE IMF
o Retenue à la source de l’IMF au taux de 3% sur les
commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires,
gratifications et autres rémunérations versées à des tiers
relevant de l’I/BNC;
o Versement spontané de la retenue à la source avant le 15
Juillet ;
o Joindre une déclaration des montants payés, des noms et
adresses des bénéficiaires ;
o Joindre le reçu de versement.
RETENUE A LA SOURCE RSI
o Retenue à la source par les assujettis au régime réel I/BIC de
15% sur les paiements au profit de leurs fournisseurs (i) de
services et ou biens, (ii) résidents à l’étranger et n’ayant pas
d’établissement stable ou d’installations professionnelles en
Mauritanie; (iii) avec les lesquels ils ont des contrats d’une
durée n’excédant pas 6 mois ; et (iv) agréés au RSI ;
o Versement spontané de la retenue à la source le 15 du mois
suivant
COTISATIONS CNSS
o Contribution Patronale : 15% de chaque salaire mensuel
avec un plafond de 70.000 UM par salaire
o Contribution de l’employé : 1% du salaire ; Retenue à la
source.
o Déclaration trimestrielle et versement des cotisations
sociales dues au titre du trimestre précédent
COTISATIONS CNAM
o Contribution Patronale : 5% du total des rémunérations
brutes mensuelles et des pensions des retraités de
l’entreprise
o Contribution de l’employé : 4% de la rémunération brute, y
compris les primes et indemnités
o Bordereau récapitulatif et Versement à la CNAM avant le 10
juillet au titre du trimestre précédent
VOS OBLIGATIONS FISCALES DU MOIS DE JUILLET 2017
Au plus tard le 15 Juillet 2017
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 06/JUIN 2017 Page | 2
JURIDIQUE&FISCAL
DROIT DU TRAVAIL & LOIS SOCIALES :
PREROGATIVES ET RESPONSABILITES DU CHEF D’ENTREPRISE
Toute entreprise a pour vocation la production de biens ou
services, ce qui suppose notamment une organisation du
travail, une hiérarchie fonctionnelle et un personnel affecté
à la mise en œuvre du processus de production. L’activité
de direction est exercée par le chef d’entreprise, ce qui lui
confère des pouvoirs étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires à l’exploitation, en particulier ceux relatifs à
l’organisation interne de l’entreprise et au statut des
salariés. Les pouvoirs et obligations attachés à la fonction
de chef d’entreprise sont définis par les articles 103 à 113
de la loi 017-2004 portant code du travail en Mauritanie.
1. LE POUVOIR DE DIRECTION
L’article 103 du code stipule que « le chef d’entreprise est
maître de la décision de créer une entreprise ou de la
fermer... ». Il décide des objectifs de production, de la
stratégie pour les atteindre, du nombre d’emplois à créer et
de l’embauchage des personnes aptes à les occuper, sous
réserve du respect du principe de non -discrimination et
des droits de priorité conférés à certains travailleurs par la
loi. Le cas échéant, il exerce sous sa responsabilité le droit
de fixer le nombre et la nature des emplois à supprimer
pour des motifs économiques. Son pouvoir de direction lui
confère également le droit d’organiser le travail notamment
par:
- la détermination des horaires et conditions de travail,
- le choix des instruments de travail et l’aménagement
des locaux, et
- l’affectation des travailleurs aux tâches de l’entreprise
conformément aux dispositions contractuelles.
2. LE POUVOIR REGLEMENTAIRE
L’article 106 du code fait obligation au chef d’entreprise
employant plus de 20 travailleurs d’établir un règlement
intérieur. Le calcul du seuil de 20 salariés est opéré selon
les règles applicables pour déterminer le contenu des
notions ‘d’occupations habituelles créatrices d’obligations’
en matière de droit de travail.
Doivent notamment être comptés à cette fin, tous les
salariés liés par un contrat de travail - y compris les
travailleurs à domicile-, à l’exclusion des titulaires de
contrat d’apprentissage, contrat de qualification ou
d’adaptation.
Le règlement intérieur est un document écrit ayant le
caractère d’acte unilatéral de l’employeur, avec force
obligatoire. Il s’impose à tous les salariés de l’établissement
quelle que soit la date d’embauche, et sans qu’un
consentement personnel du travailleur soit requis.
La loi délimite strictement le contenu du pouvoir
réglementaire du chef d’entreprise. L’alinéa 2 de l’article
106 définit de manière limitative ses domaines
d’application qui doivent porter exclusivement sur :
- l’organisation technique du travail,
- la discipline,
- les prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité
nécessaires à la bonne marche de l’établissement.
Les normes relatives à l’hygiène et à la sécurité doivent
concourir à la prévention des accidents de travail et des
maladies professionnelles, sans toutefois supprimer ou
transférer sur les salariés tout ou partie de la
responsabilité personnelle de l’employeur. Les salariés
doivent respecter les consignes de sécurité, notamment
celles relatives au port des équipements individuels de
protection, à l’utilisation des machines et matériels, au
transport et à la manutention des produits nocifs ou
dangereux. L’employeur peut également stipuler dans le
règlement intérieur l’obligation des salariés de se
présenter aux visites médicales et examens
complémentaires prévus par la réglementation en vigueur.
L’alinéa 4 de l’article 106 exclut du champ d’application du
règlement intérieur toute clause ayant pour objet des
matières non désignées par la loi, ou contraire aux lois,
règlements, conventions et accords collectifs de travail
applicables dans l’entreprise.
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 06/JUIN 2017 Page | 3
JURIDIQUE&FISCAL
Un exemplaire du règlement intérieur est déposé au
secrétariat du tribunal du travail du ressort, dans les 3 mois
suivant l’ouverture de l’entreprise ou la date à laquelle
l’effectif minimum de 20 salariés a été atteint.
3. LE POUVOIR DISCIPLINAIRE
Le pouvoir disciplinaire fait partie intégrante des
prérogatives du chef d’entreprise qui l’exerce en
conformité avec les dispositions de la convention collective
ou du règlement intérieur, mais sous contrôle judiciaire.
Les dispositions y afférentes doivent être respectées sans
condition d’effectif, dans tous les cas où il existe une
relation contractuelle régie par le droit du travail, sans
égard à l’activité, au statut ou à l’ancienneté du
travailleur.
L’article 108 du code stipule « qu’une sanction disciplinaire
ne peut être prononcée contre le travailleur que si celui-ci
a commis une faute dans l’exercice de sa profession ». Les
fautes commises en dehors du temps ou du lieu de travail
ne donnent lieu à sanction disciplinaire que dans les cas de
violation du secret professionnel ou d’atteinte à la
réputation de l’entreprise.
L’alinéa 2 de l’article 107 fait obligation à l’employeur qui
envisage de prendre une sanction à l’encontre d’un salarié
de « recueillir préalablement les explications » de
l’intéressé sur la faute qui lui est reprochée, sans préjudice
d’une mise à pied conservatoire à effet immédiat. La
sanction doit être proportionnelle à la faute, et justifiée par
un comportement antérieur du salarié que l’employeur
considère comme fautif, c'est-à-dire un comportement ne
correspondant pas à l’exécution normale de la relation
contractuelle, et se traduisant par un manquement
volontaire à une obligation.
Les sanctions disciplinaires peuvent être formellement
édictées par le règlement intérieur. A défaut, le chef
d’entreprise peut prononcer, selon la gravité de la faute,
un avertissement, un blâme, une mise à pied inférieure ou
égale à 8 jours, le licenciement avec ou sans préavis.
L’article 110 du code prohibe toutefois les sanctions
pécuniaires, ou celles impliquant une réduction de la
rémunération normalement due pour la prestation fournie.
Par ailleurs, les faits incriminés peuvent être prescrits. Le
code prévoit en son article 109 que la sanction n’est plus
justifiée si les poursuites disciplinaires ne sont pas
engagées dans un délai d’un mois à compter du jour ou le
chef d’entreprise a eu connaissance du fait fautif. Lorsque
la faute ne peut être établie qu’au terme d’une procédure
pénale, le délai de prescription court à compter du jour où
la décision de justice devient définitive.
4. RESPONSABILITES DU CHEF D’ENTREPRISE
L’article 111 fait obligation à tout employeur « d’assumer
toutes les obligations contractuelles prises à l’égard du
travailleur, ainsi que celles mises à sa charge par la
législation du travail et de la sécurité sociale ». Il s’agit
notamment des obligations de:
- procurer au salarié le travail convenu,
- lui fournir les moyens nécessaires à l’exécution de sa
prestation,
- rémunérer le salarié au taux et aux dates prévus,
- respecter la réglementation relative à la durée du
travail, au repos hebdomadaire, à l’hygiène et à la
sécurité, aux institutions représentatives du personnel
et à la liberté syndicale.
La non–exécution par l’employeur de ses obligations peut
se résoudre en dommages et intérêts lorsque le salarié en
a éprouvé un préjudice certain.
Par ailleurs, le chef d’entreprise est civilement responsable
vis-à-vis des tiers pour les dommages causés à eux par ses
employés ou par les choses dont il a la garde, aux
conditions du droit commun. En cas de faute lourde, il peut
exercer une action en dommages et intérêts contre les
employés auteurs desdits dommages. L’article 112 du code
exonère toutefois le chef d’entreprise de toute
responsabilité pénale pour les infractions commises par
ses préposés.
POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION
NOUS CONTACTER AU +222 45 25 30 61
EXCO GHA-MAURITANIE
Département JURIDIQUE & FISCAL
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JURIDIQUE&FISCAL
DROIT ECONOMIQUE :
INVESTIR EN MAURITANIE
CONDITIONS D’ELIGIBILITE, AVANTAGES JURIDIQUES ET FISCAUX DE LA ZONE FRANCHE DE
NOUADHIBOU
La loi 2013-001 du 2 janvier 2013 portant création de la
Zone Franche de Nouadhibou (ZFN) en a défini les objectifs,
les conditions d’accès et le cadre juridique et institutionnel.
I. LES OBJECTIFS GENERAUX DE LA Z.F.N SONT DE :
- Participer au développement économique et social de la
Mauritanie ;
- Attirer l’investissement et créer des emplois;
- Développer les infrastructures et faire de Nouadhibou
un pôle de compétitivité.
II. CONFIGURATION DE LA ZFN ET ACTIVITES ELIGIBLES
La ZFN est organisée en (i) zones de développement (ZD),
elles-mêmes comprenant des zones d’activités affectées à
la création d’activités de nature industrielle, commerciale,
de services portuaires ou aéroportuaires et en (ii) zones
support, dédiées à la fonction de support telles que
habitations, tourisme, commerces, loisirs ou bureaux.
L’article 4 de la loi stipule que les activités éligibles sont
déterminées par un Conseil supérieur d’orientation
stratégique, (SOS) dénommé le Conseil, sous réserve des
exclusions ci-après : les activités faisant l’objet d’une
législation spécifique (mines, hydrocarbures bruts),
l’importation des produits raffinés, la téléphonie fixe et
mobile, les activités prohibées par les lois & règlements de
la RIM.
La loi classifie par ailleurs les activités éligibles en trois
catégories :
- Les activités de développement qui portent sur
l’ensemble des opérations d’aménagement et de
réalisation des infrastructures & équipements de la ZFN.
- Les activités d’opération qui sont relatives à
l’exploitation, à la gestion, à l’entretien et la
maintenance des infrastructures & équipements ;
- Les activités prioritaires qui sont des activités à
caractère industriel et commercial ou de service
reconnues comme telles par le Conseil.
III. ENREGISTREMENT ET AGREMENT A LA ZFN
Le régime de la ZF est réservé aux seules activités éligibles
ou prioritaires réalisées à l’intérieur de la ZF. Les entreprises
exerçant des activités éligibles ou prioritaires doivent être
enregistrées auprès de l’Autorité de la ZF ou être agréées
par elle.
Pour être enregistrée, l’entreprise requérante doit :
o Exercer au sein de la ZF une activité éligible ;
o A compétence égale, réserver les emplois permanents
aux nationaux mauritaniens ;
o Etre propriétaire ou locataire de locaux ou installations
situés dans la ZF et compatibles avec l’activité éligible ;
o Produire des attestations de régularité vis-à-vis des
administrations nationales pour les entreprises déjà
existantes ;
o Se conformer à toute autre condition fixée par l’Autorité
de la ZF.
Pour être agréée comme prioritaire, les entreprises
doivent :
o Exercer une activité définie comme prioritaire dans la
zone de développement considérée ;
o Remplir les critères particuliers d’admission qui
pourraient être fixés par le CSOS ;
o A compétence égale, réserver les emplois permanents
aux mauritaniens
o Relever du régime réel en matière d’I/BIC (CA ≥ 30
millions) ;
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 06/JUIN 2017 Page | 5
JURIDIQUE&FISCAL
o Etre propriétaire ou locataire de terrains, locaux ou
installations situés dans la zone considérée et
compatibles avec l’activité envisagée ;
o Adhérer au règlement intérieur de la zone considérée.
La demande est formulée auprès de l’Autorité de la ZF selon
un formulaire type et doit comprendre :
- Toutes informations sur l’identité de l’entreprise y
compris le numéro d’identification fiscale ;
- Une présentation détaillée de l’activité ;
- Les preuves justificatives de l’éligibilité.
Pour les entreprises déjà existantes, la demande doit
comprendre :
o Une présentation détaillée des installations,
équipements, matériels et des investissements
nécessaires à leurs coûts et chronogramme de
réalisation ;
o Une copie des déclarations fiscales, des comptes et d’un
descriptif de la main-d’œuvre employée au titre des
deux derniers exercices ;
o Une étude d’impact environnemental pour les activités
soumises à cette condition par la loi ;
o Une situation des besoins en main d’œuvre.
L’Autorité de la ZF doit statuer sur la recevabilité de la
demande d’enregistrement ou d’agrément dans les 2 jours
ouvrables suivant la date de dépôt du dossier complet.
Passé ce délai, la demande est réputée recevable.
L’enregistrement, l’agrément ou le rejet doit être notifié
par l’Autorité dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date
de constat de recevabilité. Tout rejet doit être motivé, et
peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours par
le demandeur auprès du Centre de Régulation de la ZF qui
devra statuer dans les 30 jours suivant la saisine.
L’enregistrement précise l’activité éligible, et s’il s’agit d’un
nouvel investissement, le délai et les autres conditions
particulières de réalisation.
L’agrément précise l’activité prioritaire, la zone de
développement (ZD) et le délai de réalisation de
l’investissement et de ses conditions particulières.
Les entreprises agréées doivent se conformer aux lois et
règlements auxquels elles ne sont pas expressément
soustraites par la présente loi. Elles doivent tenir une
comptabilité spécifique à l’activité éligible et remettre à
l’autorité de la ZF un rapport annuel d’activités dont le
contenu est défini par le CSOS.
Le retrait de l’enregistrement ou de l’agrément peut être
prononcé par le Centre de Régulation sur saisine de
l’Autorité de la ZF dans les cas ci-après :
- Violation manifeste et répétée de la loi, de ses textes
d’application, du règlement intérieur ou des autres
conditions précisées dans l’enregistrement ou
l’agrément ;
- Cessation d’activité non justifiée d’une durée supérieure
à 6 mois.
Le retrait ne peut intervenir qu’après expiration d’un délai
de 3 mois suivant notification à l’entreprise de son
manquement et faute pour elle d’y avoir remédié. La
décision de retrait peut faire l’objet d’un recours auprès de
juridictions compétentes dans un délai de 3 mois.
IV. REGIMES SPECIAUX ET AVANTAGES DE LA ZONE FRANCHE
1 Le régime foncier applicable à la ZF
L’Autorité de la ZF peut concéder l’usage, donner un bail
commercial ou emphytéotique ou transférer la propriété
des terrains relevant du domaine privé de l’Etat situés à
l’intérieur de la ZF. Elle gère les terrains et espaces relevant
du domaine public de l’Etat et peut en concéder l’usage,
conformément à la loi. La gestion des terrains relevant de la
commune de Nouadhibou ou d’autres entités publiques et
situés dans la Zone Franche est placée sous la tutelle de
l’Autorité qui en approuve préalablement tout acte de
disposition ou d’administration. Ceux situés dans les zones
de développement (ZD) et les terrains d’assise des
infrastructures support transférées à l’Autorité de la ZF.
L’Autorité peut prendre l’initiative de toute expropriation
nécessaire à la libération des droits fonciers sur les terrains
situés à l’intérieur de la ZD ou sur l’emprise des
infrastructures support. Elle en soumet la demande au
Conseil des ministres. Les procédures d’exécution de
l’expropriation et les règles d’indemnisation sont fixées par
décret pris en Conseil des ministres. Les terrains expropriés
sont classés de plein droit dans le domaine public de l’Etat
et gérés par l’Autorité.
L’Autorité bénéficie par ailleurs d’un droit de préemption
en cas de transfert ou de cession des droits réels rattachés
à tout terrain ou immeuble situé à l’intérieur de la Zone
Franche.
2 Le régime applicable aux bénéficiaires du régime de
la ZF.
Les entreprises enregistrées ou agréées conformément à la
présente loi bénéficient, pour leurs activités réalisées à
l’intérieur de la Zone Franche, d’un régime particulier en
matière de change, sociale et fiscale et de l’accès à un
guichet unique pour les formalités. Ces avantages sont non
cumulatifs avec ceux prévus par d’autres dispositions
législatives, à l’exception des garanties accordées par les
articles 4 à 11 du Code des investissements.
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 06/JUIN 2017 Page | 6
JURIDIQUE&FISCAL
Les personnes physiques ou morales exerçant au sein de la
Zone Franche mais sans être titulaire d’un enregistrement
ou d’un agrément sont régies par le droit commun.
i) le régime des changes
Les entreprises agréées au régime de la Zone Franche
bénéficient de la liberté de transfert des revenus ou
produits provenant de leurs activités ou de la
cession/liquidation de leurs éléments d’actifs, après
paiement des droits et taxes en vigueur. Les transferts de
fonds liés à leurs opérations courantes, aux opérations en
capital, aux distributions de dividendes, aux
remboursements de paiement et aux paiements dus en
vertu des contrats commerciaux sont libres. Les entreprises
agréées et dont l’activité est principalement tournée à
l’export peuvent conserver les devises qu’elles reçoivent
dans les banques étrangères dans des proportions
nécessaires à la couverture de leurs activités, aux
conditions d’application qui seront définies par la BCM.
ii) le régime fiscal
L’Etat garantit la stabilité des conditions fiscales pendant
une période de 20 ans.
Les entreprises agréées sont soumises aux impôts ci-après :
- L’I/BIC, après une exonération de 7 ans et un taux réduit
de 7% pour les 8 années suivantes, le taux de droit
commun de 25% s’appliquant à partir de la 16ème
année
d’exploitation ;
- l’ITS, aux conditions du droit commun ; toutefois pour
les salariés expatriés dont le salaire brut nominal est
supérieur à 1 millions d’Ouguiyas, l’ITS sera plafonné à
20% dudit salaire ;
- Impôts et taxes locaux ;
- Redevance administrative perçue par et pour le compte
de l’Autorité, au taux de 2% du chiffre d’affaires annuel
réalisé dans la Z.F ; 0% pour les entreprises prioritaires.
La redevance est payée par acomptes trimestriels et fait
l’objet d’une régularisation en fin d’exercice ;
- Cotisations sociales aux conditions du droit commun ;
les travailleurs expatriés dont le salaire mensuel excède
de 1 million peuvent s’affilier à un régime de sécurité
sociale autre que celui de la CNSS/RIM.
Les entreprises agréées sont exonérées de tout autre impôt
ou taxe au titre de leurs activités éligibles au régime de la
Z.F. Toutefois, l’exonération de la TOF et de la Taxe Spéciale
sur les Assurances ne bénéficie qu’aux entreprises
prioritaires.
iii) le régime douanier
Le territoire de la ZF constitue un territoire douanier
particulier, distinct du territoire douanier national. Ses voies
d’accès sont déterminées conjointement par
l’administration des douanes et l’Autorité de la ZF.
L’Autorité et les entreprises situées dans la ZF mettent en
place toutes les installations nécessaires pour assurer
l’étanchéité du cordon douanier de la ZF.
Les marchandises introduites dans la ZF sont exonérées de
tous droits et taxes à l’importation y compris la TVA. Celles
importées du territoire douanier mauritanien sont
exemptées des droits à l’exportation applicables en
République Islamique de Mauritanie, sauf en cas de
réexportation sans transformation. Les produits exportés au
départ de la ZF sont exonérés de tous droits et taxes à
l’exportation ; ceux qui sont introduits sur le territoire
douanier mauritanien sont soumis au droit commun en
vigueur.
Sont exclus du régime douanier de la ZF :
o Les produits de la pêche ;
o Les produits de premier nécessité et ceux expressément
exclus par une liste Annexe B à la loi (Riz, thé, café,
farine de froment, lait en poudre, sucre, huiles
d’arachide et de soja, tabac) ;
o Les produits pétroliers raffinés ;
o Les véhicules de tourisme d’occasion et les pièces
détachées y afférentes.
L’admission de marchandises dans la ZF est libre sauf pour
celles soumises aux prohibitions ou restrictions pour cause
de moralité, d’ordre public, de sécurité publique, d’hygiène
ou de santé publique, de protection de la propriété
intellectuelle. Les marchandises importées dans la ZF sont
acheminées auprès d’un bureau des douanes créé à cet
effet.
Les importations et les exportations de produits
empruntant le territoire douanier mauritanien sont
soumises à la procédure de transit. Les importations et les
exportations directes de et à destination de l’étranger
s’effectuent avec les documents commerciaux ou
administratifs contenant les principales données y
afférentes.
L’Autorité supervise la construction et le fonctionnement
de bureaux des douanes dans la ZF et au sein de chaque
zone d’activités. Un protocole d’accord entre l’Autorité et
l’Administration des douanes définit les modalités de
coopération entre les deux institutions.
iv) le guichet unique des formalités
Pour toutes les formalités et démarches autres que
douanières, l’Autorité met en place et gère un guichet
unique représentant à titre exclusif les services de l’Etat
pour faciliter la délivrance de tous les permis, licences,
immatriculations, autorisations, visas, permis de travail et
les déclarations en matière fiscale, commerciale et sociale.
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 06/JUIN 2017 Page | 7
JURIDIQUE&FISCAL
A cette fin, l’Autorité conclut avec les ministères concernés
des protocoles d’accord, y compris pour le transfert de
personnel, sans préjudice de décrets fixant les modalités et
conditions d’exercice des attributions du guichet unique.
3. Dispositions diverses
Les violations des dispositions de la loi et de ses textes
d’application sont portées à la connaissance du Centre de
Régulation après une mise en demeure restée sans suite
pendant 30 jours.
Le Centre de Régulation prend dans les 60 jours à l’égard du
contrevenant l’une des sanctions ci-après, sans préjudice
des autres peines prévues par la législation en vigueur.
- Avertissement ;
- Amende dans la limite de 20 millions d’UM ;
- Retrait de l’enregistrement ou de l’agrément ;
Les sanctions doivent être motivées et peuvent faire l’objet
d’un recours suspensif devant le Tribunal compétant dans
les 30 jours. A défaut ou en cas de contestation de la
décision, le différend peut être soumis à la juridiction
compétente, y compris l’arbitrage national ou international,
si des conventions conclues entre les acteurs de la ZF le
prévoient.
POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION
NOUS CONTACTER AU +222 45 25 30 61
EXCO GHA-MAURITANIE
Département JURIDIQUE & FISCAL
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JURIDIQUE&FISCAL
DROIT DES CONTRATS ET DES OBLIGATIONS :
CONDITIONS, MODALITES ET EFFETS DU TRANSFERT DE CREANCES
Les articles 206 et suivants du Code des obligations &
contrats ont défini le régime de transfert des droits et
créances d’une personne appelée créancier primitif à une
autre, en application de la loi ou en vertu d’un accord entre
les parties. Cette possibilité de transférer des créances
offre des moyens alternatifs de paiement et participe ainsi
à la facilitation des transactions commerciales. Le
législateur a toutefois fixé des conditions impératives pour
la validité du transfert, dans le souci de protéger les
différents partenaires et de sécuriser davantage les
relations contractuelles.
1- PRINCIPES ET LIMITES DU DROIT DE TRANSFERT
Le code dispose que le transfert peut porter sur des droits
ou créances à terme non échu, mais pas sur des droits
éventuels. Le transfert est nul si la créance ou le droit ne
peut pas être cédé, s’il a pour objet des droits à caractère
purement personnel, ou lorsque la créance ne peut former
objet de saisie ou d’opposition. Sont également frappés de
nullité, les transferts à titre onéreux de droits litigieux ou
la cession ayant pour but de soustraire le débiteur à ses
juges naturels.
2- CONDITIONS DE VALIDITE DU TRANSFERT
La cession à titre gratuit d’un droit ou d’une créance se
conclut par le consentement des parties. Le cédant à titre
onéreux d’une créance ou de tout autre droit incorporel
doit à tout moment apporter la preuve de sa qualité de
créancier ou d’ayant droit, de l’existence de la créance,
ainsi que de son droit d’en disposer. Pour sa part, le
cessionnaire est tenu d’en faire signification au débiteur et
aux tiers aux fins de faire valoir ses droits. S’il s’agit de
baux, loyers d’immeubles ou autres biens susceptibles
d’hypothèque, la cession doit être constatée par écrit
ayant date certaine, sous peine d’inopposabilité aux tiers.
3- EFFETS DU TRANSFERT ENTRE LES PARTIES
La cession d’une créance comprend les charges ou
obligations dont la créance est grevée, ainsi que ses
accessoires autres que ceux qui sont personnels au cédant.
Les gages, hypothèques ou cautions ne sont toutefois inclus
que s’il y a une stipulation expresse dans le contrat de
cession. Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire un
titre établissant la cession et de lui fournir les moyens de
preuve et autres renseignements utiles pour l’exercice des
droits cédés. Sauf cession en vertu de la loi ou d’un
jugement, le transfert incluant un gage rend le cessionnaire,
dès la délivrance du gage, responsable de la garde et de la
conservation du bien gagé.
Le cédant garantit le recouvrement de la créance si le
débiteur n’est plus solvable au moment de la cession.
Cette garantie doit couvrir le prix touché par le cédant et
les éventuels frais de poursuite qui seront engagés par le
cessionnaire, sans préjudice des dommages et intérêts s’il y
a eu dol. Cette obligation de garantie cesse si le défaut de
paiement découle du fait ou de la négligence du
cessionnaire, ou si ce dernier a accordé au débiteur une
prorogation du terme prévu.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les
exceptions existantes et opposables au cédant au moment
de la signification du transfert, à l’exclusion des simulations,
contre- lettres et autres traités secrets passés entre lui et le
cédant en dehors du titre constitutif de l’obligation, et à
l’insu du cessionnaire.
4- DU TRANSFERT D’UN ENSEMBLE DE DROITS OU DE PATRIMOINE
La cession d’un fonds de commerce, d’un héritage ou d’un
patrimoine confère aux créanciers le droit d’exercer leurs
actions contre le cédant et le cessionnaire, conjointement,
à moins qu’ils n’aient donné leur consentement à la
cession. Pour les cas d’héritage, la cession n’est valable que
si les deux parties en connaissent la valeur. Le cédant doit
prouver sa qualité d’héritier, et le cessionnaire ne répond
qu’à concurrence du patrimoine cédé, tel qu’il résulte de
l’inventaire d’héritage.
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 06/JUIN 2017 Page | 9
JURIDIQUE&FISCAL
5- DE LA SUBROGATION
La subrogation s’opère en vertu d’une convention ou de la
loi. La subrogation conventionnelle doit être formulée
expressément au moment du paiement. Le tiers payeur est
subrogé dans les droits, actions, privilèges ou
hypothèques du créancier contre le débiteur. De même, le
débiteur qui emprunte une somme pour éteindre sa dette
subroge le prêteur dans les garanties antérieurement
affectées au créancier. Dans ce cas d’espèces, la
subrogation ne requiert pas le consentement du créancier.
Elle suppose néanmoins que l’emprunt aux fins d’éteindre
la dette et la quittance de paiement soient constatés par
acte ayant date certaine, qu’il y soit mentionné l’objet de
l’emprunt, l’usage effectif des deniers empruntés et la
subrogation au profit du nouveau créancier.
La subrogation s’opère de droit pour :
 le créancier ayant remboursé un autre créancier qui lui
est préférable en raison des hypothèques ou gages de
ce dernier,
 l’acquéreur d’un immeuble à concurrence du prix
d’acquisition payé aux créanciers hypothécaires de
l’immeuble,
 le payeur d’une dette dont il était tenu avec le débiteur
principal comme débiteur solidaire, caution,
confidéjusseur ou commissionnaire,
 tout tiers payeur qui a intérêt à l’extinction de la dette.
La subrogation, qu’elle soit conventionnelle ou de droit, a
également effet entres les débiteurs et les cautions. En cas
de paiement partiel, le créancier et le tiers payeur
concourent ensemble dans l’exercice de leurs droits contre
le débiteur au prorata de leurs dus respectifs.
6- DE LA DELEGATION
La délégation consacre la transmission des droits du
créancier à un autre créancier, ou celle de la charge de
payer une dette à un tiers qui, lui-même, n’est pas débiteur
de son donneur d’ordre. Elle ne se présume pas, mais doit
être formellement exprimée par des personnes ayant la
capacité d’aliéner.
« La délégation se conclut par le consentement du délégant
et du délégataire, même à l’insu du débiteur délégué ».
L’assentiment de ce dernier est toutefois requis s’il existe
des motifs d’inimitié entre lui et le délégataire. Par contre,
l’égalité des dettes et l’analogie de leurs causes ne sont pas
requises pour la validation de la délégation. Le délégué peut
opposer au nouveau créancier toutes les exceptions -même
personnelles- qui étaient opposables au créancier délégant.
La délégation ne libère pas le délégant si les obligations
sont déclarées inexistantes ou résolues, ou encore si le
débiteur délégué apporte la preuve qu’il s’est libéré avant
d’avoir eu connaissance de la délégation.
Par contre, le délégué qui paye au délégant après avoir
pris connaissance de la délégation demeure responsable
envers le délégataire. En cas de délégation au profit de
deux personnes, la préférence est accordée à celle dont le
titre est plus ancien. La somme est partagée entre les deux,
au prorata de chacune des créances s’il n’est pas possible
d’établir une antériorité entre les deux délégations.
POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION
NOUS CONTACTER AU +222 45 25 30 61
EXCO GHA-MAURITANIE
Département JURIDIQUE & FISCAL

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  • 1. N° 06/Juin 2017 ---------------------------------------------------------------- Société d’Expertise Comptable | Audit Commissariat aux Comptes | Conseil en Organisation 80 Ilot ZRC | Rue 26-014 KSAR Ouest BP 4897 NOUAKCHOTT - Mauritanie Tél. : + 222 45 25 30 61 | Fax : + 222 45 25 41 33 E-mail : contact@ghamauritanie.com SOMMAIRE OBLIGATIONS FISCALES DU MOIS DE JUILLET 2017 Obligations fiscales à payer au plus tard le 15 Juillet 2017 DROIT DU TRAVAIL & LOIS SOCIALES Prérogatives et responsabilités du chef d’entreprise  DROIT ECONOMIQUE Investir en Mauritanie : Conditions d’éligibilité - Avantages juridiques et fiscaux de la Zone franche de Nouadhibou  DROIT DES CONTRATS ET DES OBLIGATIONS Conditions, modalités et effets du transfert de créances
  • 2. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 06/JUIN 2017 Page | 1 IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES - ITS o Déclaration avant le 15 Juillet des rémunérations, indemnités, remboursements de frais et avantages en nature alloués à vos personnels au titre du mois précédent. o Retenue à la source de l’ITS, après abattement de 60.000 ; Taux : 15% pour les rémunérations inférieures ou égales à 90.000 ; 25% pour les rémunérations comprises entre 90.000 et 210.000 ; 40% pour les rémunérations imposables supérieures à 210.000 o Versement des retenues à la source effectuées au titre du mois précédent, accompagné d'un bordereau avis en deux (2) exemplaires. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - TVA o Au taux de 16% ; 20% pour les produits pétroliers et 18% pour les services de téléphonie mobile. o Déclaration au plus tard le 15 Juillet des opérations réalisées, des opérations taxables, de la taxe ouvrant droit à déduction et de la taxe exigible au titre du mois précédent; et -Paiement spontané de la Taxe exigible. Le reçu de paiement doit être joint à la déclaration. o Retenue à la source et versement de la TVA due par vos prestataires non domiciliés et non représentés en Mauritanie. TAXE SUR LES OPERATIONS FINANCIERES - TOF o Assiette : intérêts, agios, commissions et autres rémunérations perçus par les banques et établissements de crédit Taux : 14% o Déclaration mensuelle avant le 15 Juillet des affaires réalisées au cours du mois précédent ; Calcul et versement spontané de la taxe due ; Joindre le reçu de versement à la déclaration. TAXE DE CONSOMMATION o Déclaration avant le 15 Juillet des quantités cédées ou prélevées au cours du mois précédent; calcul et versement spontané de la taxe due sur lesdites quantités, selon le barème en vigueur; joindre le reçu de versement à la déclaration. IRCM o Retenue à la source et versement avant le 15 Juillet de l’IRCM sur les dividendes ou intérêts payés au cours du trimestre précédent ; au taux de 10% ; Joindre la déclaration RETENUE A LA SOURCE DE L’IRF-CFPB o Retenue à la source de l’Impôt sur les Revenus Fonciers IRF et de la Contribution Foncière sur les propriétés bâties CFPB; 18% sur les loyers payés aux propriétaires des locaux loués; o Versement spontané avant le 15 Juillet de la retenue à la source opérée sur les loyers payés au titre du mois précédent; o Déclaration des identités et coordonnées des propriétaires; Joindre une photocopie du reçu de versement. RETENUE A LA SOURCE IMF o Retenue à la source de l’IMF au taux de 3% sur les commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications et autres rémunérations versées à des tiers relevant de l’I/BNC; o Versement spontané de la retenue à la source avant le 15 Juillet ; o Joindre une déclaration des montants payés, des noms et adresses des bénéficiaires ; o Joindre le reçu de versement. RETENUE A LA SOURCE RSI o Retenue à la source par les assujettis au régime réel I/BIC de 15% sur les paiements au profit de leurs fournisseurs (i) de services et ou biens, (ii) résidents à l’étranger et n’ayant pas d’établissement stable ou d’installations professionnelles en Mauritanie; (iii) avec les lesquels ils ont des contrats d’une durée n’excédant pas 6 mois ; et (iv) agréés au RSI ; o Versement spontané de la retenue à la source le 15 du mois suivant COTISATIONS CNSS o Contribution Patronale : 15% de chaque salaire mensuel avec un plafond de 70.000 UM par salaire o Contribution de l’employé : 1% du salaire ; Retenue à la source. o Déclaration trimestrielle et versement des cotisations sociales dues au titre du trimestre précédent COTISATIONS CNAM o Contribution Patronale : 5% du total des rémunérations brutes mensuelles et des pensions des retraités de l’entreprise o Contribution de l’employé : 4% de la rémunération brute, y compris les primes et indemnités o Bordereau récapitulatif et Versement à la CNAM avant le 10 juillet au titre du trimestre précédent VOS OBLIGATIONS FISCALES DU MOIS DE JUILLET 2017 Au plus tard le 15 Juillet 2017
  • 3. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 06/JUIN 2017 Page | 2 JURIDIQUE&FISCAL DROIT DU TRAVAIL & LOIS SOCIALES : PREROGATIVES ET RESPONSABILITES DU CHEF D’ENTREPRISE Toute entreprise a pour vocation la production de biens ou services, ce qui suppose notamment une organisation du travail, une hiérarchie fonctionnelle et un personnel affecté à la mise en œuvre du processus de production. L’activité de direction est exercée par le chef d’entreprise, ce qui lui confère des pouvoirs étendus pour accomplir tous les actes nécessaires à l’exploitation, en particulier ceux relatifs à l’organisation interne de l’entreprise et au statut des salariés. Les pouvoirs et obligations attachés à la fonction de chef d’entreprise sont définis par les articles 103 à 113 de la loi 017-2004 portant code du travail en Mauritanie. 1. LE POUVOIR DE DIRECTION L’article 103 du code stipule que « le chef d’entreprise est maître de la décision de créer une entreprise ou de la fermer... ». Il décide des objectifs de production, de la stratégie pour les atteindre, du nombre d’emplois à créer et de l’embauchage des personnes aptes à les occuper, sous réserve du respect du principe de non -discrimination et des droits de priorité conférés à certains travailleurs par la loi. Le cas échéant, il exerce sous sa responsabilité le droit de fixer le nombre et la nature des emplois à supprimer pour des motifs économiques. Son pouvoir de direction lui confère également le droit d’organiser le travail notamment par: - la détermination des horaires et conditions de travail, - le choix des instruments de travail et l’aménagement des locaux, et - l’affectation des travailleurs aux tâches de l’entreprise conformément aux dispositions contractuelles. 2. LE POUVOIR REGLEMENTAIRE L’article 106 du code fait obligation au chef d’entreprise employant plus de 20 travailleurs d’établir un règlement intérieur. Le calcul du seuil de 20 salariés est opéré selon les règles applicables pour déterminer le contenu des notions ‘d’occupations habituelles créatrices d’obligations’ en matière de droit de travail. Doivent notamment être comptés à cette fin, tous les salariés liés par un contrat de travail - y compris les travailleurs à domicile-, à l’exclusion des titulaires de contrat d’apprentissage, contrat de qualification ou d’adaptation. Le règlement intérieur est un document écrit ayant le caractère d’acte unilatéral de l’employeur, avec force obligatoire. Il s’impose à tous les salariés de l’établissement quelle que soit la date d’embauche, et sans qu’un consentement personnel du travailleur soit requis. La loi délimite strictement le contenu du pouvoir réglementaire du chef d’entreprise. L’alinéa 2 de l’article 106 définit de manière limitative ses domaines d’application qui doivent porter exclusivement sur : - l’organisation technique du travail, - la discipline, - les prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité nécessaires à la bonne marche de l’établissement. Les normes relatives à l’hygiène et à la sécurité doivent concourir à la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, sans toutefois supprimer ou transférer sur les salariés tout ou partie de la responsabilité personnelle de l’employeur. Les salariés doivent respecter les consignes de sécurité, notamment celles relatives au port des équipements individuels de protection, à l’utilisation des machines et matériels, au transport et à la manutention des produits nocifs ou dangereux. L’employeur peut également stipuler dans le règlement intérieur l’obligation des salariés de se présenter aux visites médicales et examens complémentaires prévus par la réglementation en vigueur. L’alinéa 4 de l’article 106 exclut du champ d’application du règlement intérieur toute clause ayant pour objet des matières non désignées par la loi, ou contraire aux lois, règlements, conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise.
  • 4. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 06/JUIN 2017 Page | 3 JURIDIQUE&FISCAL Un exemplaire du règlement intérieur est déposé au secrétariat du tribunal du travail du ressort, dans les 3 mois suivant l’ouverture de l’entreprise ou la date à laquelle l’effectif minimum de 20 salariés a été atteint. 3. LE POUVOIR DISCIPLINAIRE Le pouvoir disciplinaire fait partie intégrante des prérogatives du chef d’entreprise qui l’exerce en conformité avec les dispositions de la convention collective ou du règlement intérieur, mais sous contrôle judiciaire. Les dispositions y afférentes doivent être respectées sans condition d’effectif, dans tous les cas où il existe une relation contractuelle régie par le droit du travail, sans égard à l’activité, au statut ou à l’ancienneté du travailleur. L’article 108 du code stipule « qu’une sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre le travailleur que si celui-ci a commis une faute dans l’exercice de sa profession ». Les fautes commises en dehors du temps ou du lieu de travail ne donnent lieu à sanction disciplinaire que dans les cas de violation du secret professionnel ou d’atteinte à la réputation de l’entreprise. L’alinéa 2 de l’article 107 fait obligation à l’employeur qui envisage de prendre une sanction à l’encontre d’un salarié de « recueillir préalablement les explications » de l’intéressé sur la faute qui lui est reprochée, sans préjudice d’une mise à pied conservatoire à effet immédiat. La sanction doit être proportionnelle à la faute, et justifiée par un comportement antérieur du salarié que l’employeur considère comme fautif, c'est-à-dire un comportement ne correspondant pas à l’exécution normale de la relation contractuelle, et se traduisant par un manquement volontaire à une obligation. Les sanctions disciplinaires peuvent être formellement édictées par le règlement intérieur. A défaut, le chef d’entreprise peut prononcer, selon la gravité de la faute, un avertissement, un blâme, une mise à pied inférieure ou égale à 8 jours, le licenciement avec ou sans préavis. L’article 110 du code prohibe toutefois les sanctions pécuniaires, ou celles impliquant une réduction de la rémunération normalement due pour la prestation fournie. Par ailleurs, les faits incriminés peuvent être prescrits. Le code prévoit en son article 109 que la sanction n’est plus justifiée si les poursuites disciplinaires ne sont pas engagées dans un délai d’un mois à compter du jour ou le chef d’entreprise a eu connaissance du fait fautif. Lorsque la faute ne peut être établie qu’au terme d’une procédure pénale, le délai de prescription court à compter du jour où la décision de justice devient définitive. 4. RESPONSABILITES DU CHEF D’ENTREPRISE L’article 111 fait obligation à tout employeur « d’assumer toutes les obligations contractuelles prises à l’égard du travailleur, ainsi que celles mises à sa charge par la législation du travail et de la sécurité sociale ». Il s’agit notamment des obligations de: - procurer au salarié le travail convenu, - lui fournir les moyens nécessaires à l’exécution de sa prestation, - rémunérer le salarié au taux et aux dates prévus, - respecter la réglementation relative à la durée du travail, au repos hebdomadaire, à l’hygiène et à la sécurité, aux institutions représentatives du personnel et à la liberté syndicale. La non–exécution par l’employeur de ses obligations peut se résoudre en dommages et intérêts lorsque le salarié en a éprouvé un préjudice certain. Par ailleurs, le chef d’entreprise est civilement responsable vis-à-vis des tiers pour les dommages causés à eux par ses employés ou par les choses dont il a la garde, aux conditions du droit commun. En cas de faute lourde, il peut exercer une action en dommages et intérêts contre les employés auteurs desdits dommages. L’article 112 du code exonère toutefois le chef d’entreprise de toute responsabilité pénale pour les infractions commises par ses préposés. POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION NOUS CONTACTER AU +222 45 25 30 61 EXCO GHA-MAURITANIE Département JURIDIQUE & FISCAL
  • 5. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 06/JUIN 2017 Page | 4 JURIDIQUE&FISCAL DROIT ECONOMIQUE : INVESTIR EN MAURITANIE CONDITIONS D’ELIGIBILITE, AVANTAGES JURIDIQUES ET FISCAUX DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU La loi 2013-001 du 2 janvier 2013 portant création de la Zone Franche de Nouadhibou (ZFN) en a défini les objectifs, les conditions d’accès et le cadre juridique et institutionnel. I. LES OBJECTIFS GENERAUX DE LA Z.F.N SONT DE : - Participer au développement économique et social de la Mauritanie ; - Attirer l’investissement et créer des emplois; - Développer les infrastructures et faire de Nouadhibou un pôle de compétitivité. II. CONFIGURATION DE LA ZFN ET ACTIVITES ELIGIBLES La ZFN est organisée en (i) zones de développement (ZD), elles-mêmes comprenant des zones d’activités affectées à la création d’activités de nature industrielle, commerciale, de services portuaires ou aéroportuaires et en (ii) zones support, dédiées à la fonction de support telles que habitations, tourisme, commerces, loisirs ou bureaux. L’article 4 de la loi stipule que les activités éligibles sont déterminées par un Conseil supérieur d’orientation stratégique, (SOS) dénommé le Conseil, sous réserve des exclusions ci-après : les activités faisant l’objet d’une législation spécifique (mines, hydrocarbures bruts), l’importation des produits raffinés, la téléphonie fixe et mobile, les activités prohibées par les lois & règlements de la RIM. La loi classifie par ailleurs les activités éligibles en trois catégories : - Les activités de développement qui portent sur l’ensemble des opérations d’aménagement et de réalisation des infrastructures & équipements de la ZFN. - Les activités d’opération qui sont relatives à l’exploitation, à la gestion, à l’entretien et la maintenance des infrastructures & équipements ; - Les activités prioritaires qui sont des activités à caractère industriel et commercial ou de service reconnues comme telles par le Conseil. III. ENREGISTREMENT ET AGREMENT A LA ZFN Le régime de la ZF est réservé aux seules activités éligibles ou prioritaires réalisées à l’intérieur de la ZF. Les entreprises exerçant des activités éligibles ou prioritaires doivent être enregistrées auprès de l’Autorité de la ZF ou être agréées par elle. Pour être enregistrée, l’entreprise requérante doit : o Exercer au sein de la ZF une activité éligible ; o A compétence égale, réserver les emplois permanents aux nationaux mauritaniens ; o Etre propriétaire ou locataire de locaux ou installations situés dans la ZF et compatibles avec l’activité éligible ; o Produire des attestations de régularité vis-à-vis des administrations nationales pour les entreprises déjà existantes ; o Se conformer à toute autre condition fixée par l’Autorité de la ZF. Pour être agréée comme prioritaire, les entreprises doivent : o Exercer une activité définie comme prioritaire dans la zone de développement considérée ; o Remplir les critères particuliers d’admission qui pourraient être fixés par le CSOS ; o A compétence égale, réserver les emplois permanents aux mauritaniens o Relever du régime réel en matière d’I/BIC (CA ≥ 30 millions) ;
  • 6. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 06/JUIN 2017 Page | 5 JURIDIQUE&FISCAL o Etre propriétaire ou locataire de terrains, locaux ou installations situés dans la zone considérée et compatibles avec l’activité envisagée ; o Adhérer au règlement intérieur de la zone considérée. La demande est formulée auprès de l’Autorité de la ZF selon un formulaire type et doit comprendre : - Toutes informations sur l’identité de l’entreprise y compris le numéro d’identification fiscale ; - Une présentation détaillée de l’activité ; - Les preuves justificatives de l’éligibilité. Pour les entreprises déjà existantes, la demande doit comprendre : o Une présentation détaillée des installations, équipements, matériels et des investissements nécessaires à leurs coûts et chronogramme de réalisation ; o Une copie des déclarations fiscales, des comptes et d’un descriptif de la main-d’œuvre employée au titre des deux derniers exercices ; o Une étude d’impact environnemental pour les activités soumises à cette condition par la loi ; o Une situation des besoins en main d’œuvre. L’Autorité de la ZF doit statuer sur la recevabilité de la demande d’enregistrement ou d’agrément dans les 2 jours ouvrables suivant la date de dépôt du dossier complet. Passé ce délai, la demande est réputée recevable. L’enregistrement, l’agrément ou le rejet doit être notifié par l’Autorité dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de constat de recevabilité. Tout rejet doit être motivé, et peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours par le demandeur auprès du Centre de Régulation de la ZF qui devra statuer dans les 30 jours suivant la saisine. L’enregistrement précise l’activité éligible, et s’il s’agit d’un nouvel investissement, le délai et les autres conditions particulières de réalisation. L’agrément précise l’activité prioritaire, la zone de développement (ZD) et le délai de réalisation de l’investissement et de ses conditions particulières. Les entreprises agréées doivent se conformer aux lois et règlements auxquels elles ne sont pas expressément soustraites par la présente loi. Elles doivent tenir une comptabilité spécifique à l’activité éligible et remettre à l’autorité de la ZF un rapport annuel d’activités dont le contenu est défini par le CSOS. Le retrait de l’enregistrement ou de l’agrément peut être prononcé par le Centre de Régulation sur saisine de l’Autorité de la ZF dans les cas ci-après : - Violation manifeste et répétée de la loi, de ses textes d’application, du règlement intérieur ou des autres conditions précisées dans l’enregistrement ou l’agrément ; - Cessation d’activité non justifiée d’une durée supérieure à 6 mois. Le retrait ne peut intervenir qu’après expiration d’un délai de 3 mois suivant notification à l’entreprise de son manquement et faute pour elle d’y avoir remédié. La décision de retrait peut faire l’objet d’un recours auprès de juridictions compétentes dans un délai de 3 mois. IV. REGIMES SPECIAUX ET AVANTAGES DE LA ZONE FRANCHE 1 Le régime foncier applicable à la ZF L’Autorité de la ZF peut concéder l’usage, donner un bail commercial ou emphytéotique ou transférer la propriété des terrains relevant du domaine privé de l’Etat situés à l’intérieur de la ZF. Elle gère les terrains et espaces relevant du domaine public de l’Etat et peut en concéder l’usage, conformément à la loi. La gestion des terrains relevant de la commune de Nouadhibou ou d’autres entités publiques et situés dans la Zone Franche est placée sous la tutelle de l’Autorité qui en approuve préalablement tout acte de disposition ou d’administration. Ceux situés dans les zones de développement (ZD) et les terrains d’assise des infrastructures support transférées à l’Autorité de la ZF. L’Autorité peut prendre l’initiative de toute expropriation nécessaire à la libération des droits fonciers sur les terrains situés à l’intérieur de la ZD ou sur l’emprise des infrastructures support. Elle en soumet la demande au Conseil des ministres. Les procédures d’exécution de l’expropriation et les règles d’indemnisation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Les terrains expropriés sont classés de plein droit dans le domaine public de l’Etat et gérés par l’Autorité. L’Autorité bénéficie par ailleurs d’un droit de préemption en cas de transfert ou de cession des droits réels rattachés à tout terrain ou immeuble situé à l’intérieur de la Zone Franche. 2 Le régime applicable aux bénéficiaires du régime de la ZF. Les entreprises enregistrées ou agréées conformément à la présente loi bénéficient, pour leurs activités réalisées à l’intérieur de la Zone Franche, d’un régime particulier en matière de change, sociale et fiscale et de l’accès à un guichet unique pour les formalités. Ces avantages sont non cumulatifs avec ceux prévus par d’autres dispositions législatives, à l’exception des garanties accordées par les articles 4 à 11 du Code des investissements.
  • 7. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 06/JUIN 2017 Page | 6 JURIDIQUE&FISCAL Les personnes physiques ou morales exerçant au sein de la Zone Franche mais sans être titulaire d’un enregistrement ou d’un agrément sont régies par le droit commun. i) le régime des changes Les entreprises agréées au régime de la Zone Franche bénéficient de la liberté de transfert des revenus ou produits provenant de leurs activités ou de la cession/liquidation de leurs éléments d’actifs, après paiement des droits et taxes en vigueur. Les transferts de fonds liés à leurs opérations courantes, aux opérations en capital, aux distributions de dividendes, aux remboursements de paiement et aux paiements dus en vertu des contrats commerciaux sont libres. Les entreprises agréées et dont l’activité est principalement tournée à l’export peuvent conserver les devises qu’elles reçoivent dans les banques étrangères dans des proportions nécessaires à la couverture de leurs activités, aux conditions d’application qui seront définies par la BCM. ii) le régime fiscal L’Etat garantit la stabilité des conditions fiscales pendant une période de 20 ans. Les entreprises agréées sont soumises aux impôts ci-après : - L’I/BIC, après une exonération de 7 ans et un taux réduit de 7% pour les 8 années suivantes, le taux de droit commun de 25% s’appliquant à partir de la 16ème année d’exploitation ; - l’ITS, aux conditions du droit commun ; toutefois pour les salariés expatriés dont le salaire brut nominal est supérieur à 1 millions d’Ouguiyas, l’ITS sera plafonné à 20% dudit salaire ; - Impôts et taxes locaux ; - Redevance administrative perçue par et pour le compte de l’Autorité, au taux de 2% du chiffre d’affaires annuel réalisé dans la Z.F ; 0% pour les entreprises prioritaires. La redevance est payée par acomptes trimestriels et fait l’objet d’une régularisation en fin d’exercice ; - Cotisations sociales aux conditions du droit commun ; les travailleurs expatriés dont le salaire mensuel excède de 1 million peuvent s’affilier à un régime de sécurité sociale autre que celui de la CNSS/RIM. Les entreprises agréées sont exonérées de tout autre impôt ou taxe au titre de leurs activités éligibles au régime de la Z.F. Toutefois, l’exonération de la TOF et de la Taxe Spéciale sur les Assurances ne bénéficie qu’aux entreprises prioritaires. iii) le régime douanier Le territoire de la ZF constitue un territoire douanier particulier, distinct du territoire douanier national. Ses voies d’accès sont déterminées conjointement par l’administration des douanes et l’Autorité de la ZF. L’Autorité et les entreprises situées dans la ZF mettent en place toutes les installations nécessaires pour assurer l’étanchéité du cordon douanier de la ZF. Les marchandises introduites dans la ZF sont exonérées de tous droits et taxes à l’importation y compris la TVA. Celles importées du territoire douanier mauritanien sont exemptées des droits à l’exportation applicables en République Islamique de Mauritanie, sauf en cas de réexportation sans transformation. Les produits exportés au départ de la ZF sont exonérés de tous droits et taxes à l’exportation ; ceux qui sont introduits sur le territoire douanier mauritanien sont soumis au droit commun en vigueur. Sont exclus du régime douanier de la ZF : o Les produits de la pêche ; o Les produits de premier nécessité et ceux expressément exclus par une liste Annexe B à la loi (Riz, thé, café, farine de froment, lait en poudre, sucre, huiles d’arachide et de soja, tabac) ; o Les produits pétroliers raffinés ; o Les véhicules de tourisme d’occasion et les pièces détachées y afférentes. L’admission de marchandises dans la ZF est libre sauf pour celles soumises aux prohibitions ou restrictions pour cause de moralité, d’ordre public, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique, de protection de la propriété intellectuelle. Les marchandises importées dans la ZF sont acheminées auprès d’un bureau des douanes créé à cet effet. Les importations et les exportations de produits empruntant le territoire douanier mauritanien sont soumises à la procédure de transit. Les importations et les exportations directes de et à destination de l’étranger s’effectuent avec les documents commerciaux ou administratifs contenant les principales données y afférentes. L’Autorité supervise la construction et le fonctionnement de bureaux des douanes dans la ZF et au sein de chaque zone d’activités. Un protocole d’accord entre l’Autorité et l’Administration des douanes définit les modalités de coopération entre les deux institutions. iv) le guichet unique des formalités Pour toutes les formalités et démarches autres que douanières, l’Autorité met en place et gère un guichet unique représentant à titre exclusif les services de l’Etat pour faciliter la délivrance de tous les permis, licences, immatriculations, autorisations, visas, permis de travail et les déclarations en matière fiscale, commerciale et sociale.
  • 8. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 06/JUIN 2017 Page | 7 JURIDIQUE&FISCAL A cette fin, l’Autorité conclut avec les ministères concernés des protocoles d’accord, y compris pour le transfert de personnel, sans préjudice de décrets fixant les modalités et conditions d’exercice des attributions du guichet unique. 3. Dispositions diverses Les violations des dispositions de la loi et de ses textes d’application sont portées à la connaissance du Centre de Régulation après une mise en demeure restée sans suite pendant 30 jours. Le Centre de Régulation prend dans les 60 jours à l’égard du contrevenant l’une des sanctions ci-après, sans préjudice des autres peines prévues par la législation en vigueur. - Avertissement ; - Amende dans la limite de 20 millions d’UM ; - Retrait de l’enregistrement ou de l’agrément ; Les sanctions doivent être motivées et peuvent faire l’objet d’un recours suspensif devant le Tribunal compétant dans les 30 jours. A défaut ou en cas de contestation de la décision, le différend peut être soumis à la juridiction compétente, y compris l’arbitrage national ou international, si des conventions conclues entre les acteurs de la ZF le prévoient. POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION NOUS CONTACTER AU +222 45 25 30 61 EXCO GHA-MAURITANIE Département JURIDIQUE & FISCAL
  • 9. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 06/JUIN 2017 Page | 8 JURIDIQUE&FISCAL DROIT DES CONTRATS ET DES OBLIGATIONS : CONDITIONS, MODALITES ET EFFETS DU TRANSFERT DE CREANCES Les articles 206 et suivants du Code des obligations & contrats ont défini le régime de transfert des droits et créances d’une personne appelée créancier primitif à une autre, en application de la loi ou en vertu d’un accord entre les parties. Cette possibilité de transférer des créances offre des moyens alternatifs de paiement et participe ainsi à la facilitation des transactions commerciales. Le législateur a toutefois fixé des conditions impératives pour la validité du transfert, dans le souci de protéger les différents partenaires et de sécuriser davantage les relations contractuelles. 1- PRINCIPES ET LIMITES DU DROIT DE TRANSFERT Le code dispose que le transfert peut porter sur des droits ou créances à terme non échu, mais pas sur des droits éventuels. Le transfert est nul si la créance ou le droit ne peut pas être cédé, s’il a pour objet des droits à caractère purement personnel, ou lorsque la créance ne peut former objet de saisie ou d’opposition. Sont également frappés de nullité, les transferts à titre onéreux de droits litigieux ou la cession ayant pour but de soustraire le débiteur à ses juges naturels. 2- CONDITIONS DE VALIDITE DU TRANSFERT La cession à titre gratuit d’un droit ou d’une créance se conclut par le consentement des parties. Le cédant à titre onéreux d’une créance ou de tout autre droit incorporel doit à tout moment apporter la preuve de sa qualité de créancier ou d’ayant droit, de l’existence de la créance, ainsi que de son droit d’en disposer. Pour sa part, le cessionnaire est tenu d’en faire signification au débiteur et aux tiers aux fins de faire valoir ses droits. S’il s’agit de baux, loyers d’immeubles ou autres biens susceptibles d’hypothèque, la cession doit être constatée par écrit ayant date certaine, sous peine d’inopposabilité aux tiers. 3- EFFETS DU TRANSFERT ENTRE LES PARTIES La cession d’une créance comprend les charges ou obligations dont la créance est grevée, ainsi que ses accessoires autres que ceux qui sont personnels au cédant. Les gages, hypothèques ou cautions ne sont toutefois inclus que s’il y a une stipulation expresse dans le contrat de cession. Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire un titre établissant la cession et de lui fournir les moyens de preuve et autres renseignements utiles pour l’exercice des droits cédés. Sauf cession en vertu de la loi ou d’un jugement, le transfert incluant un gage rend le cessionnaire, dès la délivrance du gage, responsable de la garde et de la conservation du bien gagé. Le cédant garantit le recouvrement de la créance si le débiteur n’est plus solvable au moment de la cession. Cette garantie doit couvrir le prix touché par le cédant et les éventuels frais de poursuite qui seront engagés par le cessionnaire, sans préjudice des dommages et intérêts s’il y a eu dol. Cette obligation de garantie cesse si le défaut de paiement découle du fait ou de la négligence du cessionnaire, ou si ce dernier a accordé au débiteur une prorogation du terme prévu. Le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions existantes et opposables au cédant au moment de la signification du transfert, à l’exclusion des simulations, contre- lettres et autres traités secrets passés entre lui et le cédant en dehors du titre constitutif de l’obligation, et à l’insu du cessionnaire. 4- DU TRANSFERT D’UN ENSEMBLE DE DROITS OU DE PATRIMOINE La cession d’un fonds de commerce, d’un héritage ou d’un patrimoine confère aux créanciers le droit d’exercer leurs actions contre le cédant et le cessionnaire, conjointement, à moins qu’ils n’aient donné leur consentement à la cession. Pour les cas d’héritage, la cession n’est valable que si les deux parties en connaissent la valeur. Le cédant doit prouver sa qualité d’héritier, et le cessionnaire ne répond qu’à concurrence du patrimoine cédé, tel qu’il résulte de l’inventaire d’héritage.
  • 10. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 06/JUIN 2017 Page | 9 JURIDIQUE&FISCAL 5- DE LA SUBROGATION La subrogation s’opère en vertu d’une convention ou de la loi. La subrogation conventionnelle doit être formulée expressément au moment du paiement. Le tiers payeur est subrogé dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques du créancier contre le débiteur. De même, le débiteur qui emprunte une somme pour éteindre sa dette subroge le prêteur dans les garanties antérieurement affectées au créancier. Dans ce cas d’espèces, la subrogation ne requiert pas le consentement du créancier. Elle suppose néanmoins que l’emprunt aux fins d’éteindre la dette et la quittance de paiement soient constatés par acte ayant date certaine, qu’il y soit mentionné l’objet de l’emprunt, l’usage effectif des deniers empruntés et la subrogation au profit du nouveau créancier. La subrogation s’opère de droit pour :  le créancier ayant remboursé un autre créancier qui lui est préférable en raison des hypothèques ou gages de ce dernier,  l’acquéreur d’un immeuble à concurrence du prix d’acquisition payé aux créanciers hypothécaires de l’immeuble,  le payeur d’une dette dont il était tenu avec le débiteur principal comme débiteur solidaire, caution, confidéjusseur ou commissionnaire,  tout tiers payeur qui a intérêt à l’extinction de la dette. La subrogation, qu’elle soit conventionnelle ou de droit, a également effet entres les débiteurs et les cautions. En cas de paiement partiel, le créancier et le tiers payeur concourent ensemble dans l’exercice de leurs droits contre le débiteur au prorata de leurs dus respectifs. 6- DE LA DELEGATION La délégation consacre la transmission des droits du créancier à un autre créancier, ou celle de la charge de payer une dette à un tiers qui, lui-même, n’est pas débiteur de son donneur d’ordre. Elle ne se présume pas, mais doit être formellement exprimée par des personnes ayant la capacité d’aliéner. « La délégation se conclut par le consentement du délégant et du délégataire, même à l’insu du débiteur délégué ». L’assentiment de ce dernier est toutefois requis s’il existe des motifs d’inimitié entre lui et le délégataire. Par contre, l’égalité des dettes et l’analogie de leurs causes ne sont pas requises pour la validation de la délégation. Le délégué peut opposer au nouveau créancier toutes les exceptions -même personnelles- qui étaient opposables au créancier délégant. La délégation ne libère pas le délégant si les obligations sont déclarées inexistantes ou résolues, ou encore si le débiteur délégué apporte la preuve qu’il s’est libéré avant d’avoir eu connaissance de la délégation. Par contre, le délégué qui paye au délégant après avoir pris connaissance de la délégation demeure responsable envers le délégataire. En cas de délégation au profit de deux personnes, la préférence est accordée à celle dont le titre est plus ancien. La somme est partagée entre les deux, au prorata de chacune des créances s’il n’est pas possible d’établir une antériorité entre les deux délégations. POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION NOUS CONTACTER AU +222 45 25 30 61 EXCO GHA-MAURITANIE Département JURIDIQUE & FISCAL