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Année scolaire
2020-2021
DIRECTEUR DES TRAVAUX :
Mr HUGO GAILLARD Etudiante : Isciane DAUPHOUD
MEMOIRE DE RECHERCHES DE FIN
D‘ETUDES
MASTER II ECONOMIE DU TRAVAIL ET
MANAGEMENT DES RESSOURCES
HUMAINES
LE DROIT A LA DECONNEXION DANS LE CADRE DU
TELETRAVAIL EN FRANCE
1
Introduction …………………………………………………………………………… p 4-6
PREMIERE PARTIE : CONTEXTUALISATION………………………………… p7-21
CHAP I. Présentation du sujet et contexte actuel……………………………………… p 7-9
CHAP II. Présentation du cadre légal du « Télétravail » et du « Droit à la
déconnexion ».................................................................................................................... p 9-21
DEUXIEME PARTIE : LA REVUE DE LITTERATURE ……………………… p 21-53
CHAP I .Le paysage du télétravail en France………………………………………… p 21-36
CHAP II. Le Droit à la déconnexion………………………………………………… p 37-42
CHAP III. L’exercice du droit à la déconnexion dans le cadre du télétravail « la
Responsabilité des acteurs »…………………………………………………………….p 42-52
CHAP IV. Problématique- Hypothèse de recherche……………………………………p 53
TROISEME PARTIE : METHODOLOGIE……………………………………… p 54-55
QUATRIEME PARTIE : PRESENTATION DES RESULTATS……………….. p 56-62
CHAP I. Pratique du télétravail……………………………………………………… p 56
CHAPII. Degré d’autonomie/ satisfaction vie privée vie professionnelle………….. p 56-59
CHAP III. Management et contrôle………………………………………………… p 59-60
CHAP IV : Droit à la déconnexion…………………………………………………. p 61-62
CINQUIEME PARTIE : DISCUSSIONS DES RESULTATS…………………… p 63-72
CHAP I. Une Pratique de télétravail hostile à l’exercice du droit à la déconnexion----p 63-68
CHAP II. Des responsabilités mal assumées par l’entreprise dans l’effectivité du « droit à la
déconnexion »…………………………………………………………………………. p 68-71
CHAP III. Un sujet peu maitrisé des salariés………………………………………….p 71-72
SIXIEME PARTIE : RECOMMANDATIONS…………………………………….p 72-74
2
CONCLUSION………………………………………………………………………. p 75-76
BIBLIOGRAPHIE…………………………………………………………………… p 77-82
3
ABBREVIATIONS
TIC Les technologies de l’information et de la communication
DARES Direction de l’animation de la recherche des études et des statistiques
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques
ANI Accord National Interprofessionnel
CFDT Confédération Francaise démocratique du travail
CGT Confédération générale du travail
CAS Centre d’Analyse Stratégique
4
INTRODUCTION
La diffusion du télétravail dans les entreprises est une réalité indéniable, avec une estimation
totale de plus de 3300 accords d’entreprises1
en référence au télétravail depuis le 17 mars
2020, date du début du confinement. Ce mode d’organisation qui fait ses beaux jours du fait
de la crise COVID, s’imposera durablement aux dires des spécialistes du domaine du travail.
Cette pérennité annoncée du Télétravail réside certainement dans une meilleure connaissance
de ses implications pour les entreprises, notamment du point de vue du cadre légal mais aussi
dans la révélation des opportunités qu’il renferme pour les salariés concernant l’amélioration
de leur qualité de vie. Par ailleurs, les générations Y et Z2
, pour qui l’usage des TICS
s’assimilerai presqu’a une banalité intégré dans un mode de vie routinier, représentent un
vivier demandeur de télétravail, imposant ainsi aux entreprises d’en faire un outil
d’attractivité et de fidélisation.
On peut aussi noter, l’investissement des pouvoirs publics dans la diffusion et
l’accompagnement des entreprises et des salariés dans la prise en main de cette forme de
travail dont le cadre légal se clarifie de plus en plus pour ne laisser place à aucune réticence
de ces derniers. Aujourd’hui, le télétravail qu’il soit occasionnel ou régulier, a domicile ou en
tiers lieux est reconnu comme tel de sorte à le faire sortir de la clandestinité3
dans laquelle il
évoluait antérieurement.
Ainsi, tout semble présager de la durabilité du télétravail car tous les principaux freins à son
développement qui ont prévalus il y’a 20 ans en arrière, au point de reléguer la France au rang
des retardataires dans l’accueil de cette « révolution » semblent être levés.
1
17mars 2020 au 07juillet 2021, suivant base de données de Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr
2
La génération Y, les milléniaux1
ou les millénariaux2
regroupent l'ensemble des personnes nées
entre le début des années 1980 et la fin des années 1990. La génération Z est la génération née des
personnes nées entre 19951
et 20104
. Elle succède à la génération Y, source Wikipédia
3
DARES 2004 ; Rapport B METLING 2015
5
En effet, dans un classement des pays de l’OCDE4
réalisé par Le CAS5
en 2009, sur 5
groupes, la France occupait le quatrième groupe représentant les pays à la traine et dubitatif
concernant la diffusion du télétravail, les pays du Nord de l’Europe et les États-Unis étant en
tête avec plus de 20 % de télétravailleurs en activité.
Les raisons identifiés relevaient entre autres des mentalités, précisément de l’attachement des
Français à la conception Taylorienne du travail, de la méconnaissance par les entreprises des
possibilités offertes par le télétravail mais aussi de la réticence du management de proximité
reposant foncièrement sur le contrôle. (CAS 2009, Pierre Morel A l’Huissier 2006,
Greenworking 2012).
Si la numérisation de l’économie et le contexte actuel ont précipité la disparition de ces
obstacles, force est de constater qu’il en existe de nouveaux. Aujourd’hui, le télétravail
proposé est celui d’une consommation raisonnable, basé sur le volontariat et la réversibilité.
Cette conception du télétravail révèle une réalité toute simple : préserver au mieux le salarié
des effets pervers de cette forme d’organisation de travail. Ainsi face au télétravail, les risques
avérés pour le salarié sont nombreux, et une grande partie de ceux-ci sont le fait de la
connectivité permanente ou de l’hyper connectivité auxquelles sont exposés les
télétravailleurs. En effet, le travail digitalisé accentue la porosité entre les sphères privé et
professionnelle de sorte à menacer gravement la santé physique et psychologique du salarié.
De ce fait, la création d’un « Droit à la déconnexion » se conçoit comme une solution
légitime capable de lutter contre les inconvénients du télétravail et de permettre ainsi de
profiter pleinement des bienfaits de cette forme de travail.
La France envoie un signal fort en décidant d’être le premier pays au monde à consacrer
légalement ce principe dans son code du travail en son article 2242-17. Le droit à la
déconnexion se présente donc comme « le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un
outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail en vue d’assurer le respect de
ses temps de repos, de congé et de sa vie personnelle et familiale6
».
4
L'Organisation de coopération et de développement économiques est une organisation
internationale d'études économiques, dont les pays membres des pays développés pour la plupart
ont en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché
5
Le Centre d'analyse stratégique était une institution française d'expertise et d'aide à la décision
qui appartenait aux services du Premier ministre, créé en 2006, il fut remplacé en 2013 par France
Stratégie
6
Définition basée sur celui du code du travail et de l’ANI de 2020 sur la bonne mise en œuvre du
télétravail
6
S’il existait déjà un droit au repos7
et un droit aux congés8
vieux de plus d’une centaine
d’année, le droit á la déconnexion apparait comme le nouveau droit au repos des utilisateurs
du digital dans le cadre du travail. Cela s’entend parfaitement lorsque l’on sait désormais que
ces droits peinent à se réaliser effectivement du fait de l’introduction du travail dans des lieux
qui leur étaient autrefois exclusifs.
Par ailleurs, le législateur Français a décidé de confié la définition des conditions de mise en
œuvre de ce droit au dialogue social et au chef d’entreprise mobilisant fortement la
responsabilité des partenaires sociaux et des entreprises dans sa mise en œuvre effective.
Ainsi, nous sommes loin d’un traitement homogène de ce principe qui voit ses modalités se
décliner selon les entreprises et la vision qu’en font les partenaires sociaux.
De même, on entend des voix s’élever pour contester le défaut de rigueur de ce principe,
notamment dans l’exercice des attributions confiées à l’entreprise, ou encore, on assiste aux
débats sur la nécessaire implication du salarié au travers de l’institution d’un devoir de
déconnexion.
Il convient dans un tel contexte de bien cerner les responsabilités résultant de l’exercice de ce
droit et le cadre du télétravail s’impose comme le plus adapté à comprendre les enjeux qui y
sont liés.
Nous chercherons donc, au travers de notre étude, à comprendre la portée des responsabilités
des acteurs dans la mise en œuvre effective de ce droit à la déconnexion dans le cadre du
télétravail. Il est indéniable que les pouvoirs publics et les syndicats sont étroitement liés au
sujet, cependant nous décidons de nous intéresser au noyau de l’entreprise et du salarié.
Ainsi nous présenterons dans un premier temps la portée et l’intérêt de notre sujet dans le
contexte de notre recherche, dans une deuxième partie, nous aborderons notre revue de
littérature quand une troisième partie sera dédiée à la présentation de la méthodologie,
laquelle sera suivie de la présentation des résultats, de la discussion des dits résultats et enfin
des recommandations.
7
Promulgation 13 juillet 1906 - Article l3132 et suivants Tout salarié doit bénéficier
d'un repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui
s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.
8
les premiers congés payés (jours de repos des salariés qui sont payés par l'employeur) sont
apparus pendant l'été 1936, après la victoire électorale du Front populaire.
7
PREMIERE PARTIE : CONTEXTUALISATION
CHAP I : Présentation du sujet et contexte actuel
En 1978, Dans son rapport au Président Valéry Giscard d’Esteing dénommé
« Informatisation de la société », Mr SIMON NORA, en référence au développement de
l’informatique, annonçait une révolution au même titre que la révolution industrielle qui
viendrait changer la structure des organisations et créer un basculement des attitudes à l’égard
du travail. Le Télétravail et le droit à la déconnexion, créations exclusives de la digitalisation
du travail viennent confirmer cette « prédiction » de l’auteur. Ces deux notions, certes
distinctes, entretiennent une relation étroite indéniable.
En effet, si l’une est une forme d’organisation caractérisée par l’usage de l’outil numérique,
l’autre se présente comme un moyen permettant de s’y soustraire. Ce lien étroit se révèle
assez facilement au travers de la littérature scientifique, des études en la matière et des
dispositions légales qui rendent compte des objectifs et des enjeux communs à ces 2
concepts.
S’agissant du Télétravail, le contexte de Pandémie COVID l`a propulsé au-devant de la scène
mondiale. En France comme dans la plupart des pays du monde, les pouvoirs publics s’en
sont saisis autant comme levier de lutte anti Covid que comme moyen de préservation de la
vie économique. En effet, l’article L1222 du code du travail prévoit expressément: « En cas
de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force
majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du
poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et
garantir la protection des salariés ».
Ainsi, pour soutenir ce « Télétravail subi »les pouvoirs publics ont déployés plusieurs actions
en faveur de l’accompagnement des salariés et des entreprises dans la mise en œuvre de ce
mode d’organisation considéré comme participant activement à la démarche de prévention du
risque d’infection conformément au protocole national pour assurer la santé et la sécurité
des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 .
8
Des dispositifs comme « objectif covid » 9
ou encore des guides Téletravail10
sur site officiel
ont été mis en place pour pallier le manque d’expérience de la plupart des entreprises et des
salariés sur la prise en charge de cette forme de travail car rappelons le, selon une étude de la
DARES publiée en 2019 le pourcentage de Télétravailleurs réguliers en France n’était que de
3% en 2017.
Aujourd’hui, cette expérimentation grandeur nature du Télétravail a permis aux entreprises et
aux salariés, dont les plus réticents, d’en découvrir les opportunités et les bienfaits. Ainsi,
l’accord nationale interprofessionnelle de 202011
sur une mise en œuvre réussie du
Télétravail indique dans son préambule, toujours dans le contexte Post Covid que « …de
nombreux salariés souhaitent télétravailler plus régulièrement qu’auparavant et de
nombreuses entreprises envisagent une mise en place élargie de cette organisation du travail
…Les bénéfices attendus de son développement peuvent satisfaire autant les entreprises que
les salariés, tout en tenant compte des problématiques inhérentes à sa mise en place ».
En effet, plusieurs spécialistes du Management des ressources humaines (Théoriciens et
praticiens), partage cette thèse de la pérennité du Télétravail post COVID. Pour certains, le
Télétravail représente une opportunité d’innovation managériale offrant la possibilité aux
entreprises de renoncer à leur structure hiérarchique rigide ; Pour d’autres, elle est un moyen
de gestion des imprévus, notamment en permettant aux entreprises de poursuivre leurs
activités en cas de crise, pour d’autres encore, elle est une aspiration des nouveaux
télétravailleurs qui se sentent plus autonomes et ont pris conscience de l’intérêt de travailler
ailleurs qu’au bureau. (SOUFYANE, PERRETI, QDM 2020, N°28 ; QDM 2020/4 N°30)12
;
Par ailleurs, cette lumière faite sur le Télétravail en a révélé davantage les limites dont celles
liés à une connexion permanente du travailleur, au brouillage des frontières entre vie privée
et vie professionnelle et aux risques psycho sociaux auxquels il s’expose. En effet il est admis
qu’une connexion permanente (désigné comme le fait d’être constamment disponible même
en dehors des heures de travail) peut engendrer des problèmes de santé (Stress, burn out,
dépression…).
9
Objectif télétravail est un dispositif gratuit, mis en place par l'Anact (Agence nationale pour
l'amélioration de conditions de travail) en faveur des TPE-PME voulant organiser le télétravail de
manière efficace et maintenir les liens entre les équipes,.
10
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/teletravail-en-mode-
covid-19-on-vous-guide
11
Légifrance.fr
12
https://www.cairn.info/revue-questions-de-management-2020-2-page-159.htm
https://www.cairn.info/revue-questions-de-management-2020-4-page-107.htm
9
Aussi, le Législateur Européen s’est saisi de cette question. Dans sa résolution du 21 janvier13
2021, le Parlement européen mandate la Commission européenne afin qu’elle propose un
cadre légal nouveau en faveur du droit à la déconnexion. Il recommande de ce fait que le
droit à la déconnexion soit reconnu comme un droit fondamental et explicitement réglementé
dans le droit de l’Union. A ce titre, les travailleurs pourront se déconnecter sans risquer des
répercussions négatives.
Le législateur insiste sur l’intérêt de cette question cela d’autant que « le travail à distance et
le télétravail qui s’est accru pendant la pandémie devrait rester à un niveau plus élevé après la
crise voire augmenter ».
Il s’agit là d’une véritable avancée pour le droit à la déconnexion qui devient un droit
internationale, ayant vocation à être reconnu et respecté par tous les pays de l’Union
européenne. Car contrairement au télétravail, la question du droit à la déconnexion recèle
peu d’études, et même si la France est le premier pays à s’être déclaré en faveur d’un « droit
de déconnexion », son cadre légal témoigne d’un certain désistement du législateur au profit
des acteurs de la vie d’entreprise (partenaires sociaux, entreprise, salarié), à qui il est confié la
charge de sa mise en œuvre effective.
Ainsi, tout l’intérêt de la question réside dans cette relative liberté laissée à ces acteurs dans
l’exécution de leurs rôles concernant l’exercice de ce droit à la déconnexion.
CHAP II : la présentation du cadre légal du « télétravail » et du « droit à la
déconnexion »
§1. Le cadre légal du télétravail en France
a- Début du télétravail en France : Une formalisation tardive
Le concept du Télétravail voit le jour aux USA en 1950, dans le cadre des travaux de Norbert
Wiener sur la cybernétique14
. A ce titre, il fait référence à un architecte vivant en Europe qui
supervise la construction d’un immeuble aux U.S.A. sans avoir à se déplacer, grâce à des
moyens de transmission de données. En 1962, les premières expériences connues de
télétravail sont en Angleterre où certaines firmes internationales ont commencé à délocaliser à
13
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_FR.html
14
vie public.fr-
Alexandre Largier, 2001 https://www.cairn.info/revue-reseaux1-2001-2-page-201.htm
10
domicile le travail de leurs programmeurs. Au début des années 1970, le principal fournisseur
de services téléphonique américain, American Telegraph Telephon, prévoit que la plupart des
américains travailleront à domicile en 199015
.Cependant, Le terme a proprement parlé nait
de la notion « Telecommuting16
» introduite aux USA en 1973.
La fin des années 70 se concrétise par l’intérêt manifeste des pouvoirs publics Français de
saisir les enjeux et les opportunités liés au développement de l’informatique d’où le rapport
en 1978 de Messieurs SIMON NORA et ALAIN MINC sur « l’informatisation de la
société ». C’est à cette occasion que le terme « Télétravail » est lancé en France (CAS, 2009).
Même si les années 80 furent marquées par quelques initiatives17
en faveur du Télétravail , la
décennie 1990- 2000 voit une réelle volonté des pouvoirs publics de diffuser le télétravail. On
assiste donc à l’éclosion de plusieurs actions concrètes en faveur du Télétravail.
Au début des années 1990, le Télétravail est proposé comme une solution possible aux
problèmes d’aménagement du territoire18
. Les années 1990,1992 et 1993 sont témoins du
lancement de plusieurs appels a projet aux entreprises consistant en la diffusion du travail
alterné domicile-entreprise et au déploiement en province des activités des administrations et
du secteur privé, le tout piloté par la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action
régionale (DATAR).
De plus, L’année 1993 voit l’apparition du premier rapport officielle et exclusivement dédié
au Télétravail, celui de Monsieur Thierry BRETON, "Le télétravail en France, situation
actuelle, perspectives de développement et aspects juridiques". Une première définition
juridique du Télétravail est proposée à cet effet. Le télétravail est donc:
« Une modalité d’organisation ou d’exécution d’un travail exercé à titre habituel, par une
personne physique, dans les conditions suivantes :
 d’une part, ce travail s’effectue à distance, c’est-à-dire hors des abords immédiats de
l’endroit où le résultat de ce travail est attendu ; en dehors de toute possibilité
15
CAS 2009- Alexandre Largier 2001 https://www.cairn.info/revue-reseaux1-2001-2-page-201.htm
16
Naissance du terme « telecommuting » par Jack Nilles, consultant dans le domaine du télétravail
à l’Université de Caroline du Sud (U.S.A.). En anglais britannique : « telework ».- Premier choc
pétrolier mondial et premières applications concrètes de télétravail : la crise pousse les entreprises
à résoudre les problèmes de perte d’énergie et à s’orienter vers des solutions leur permettant
d’accroître leur productivité et la flexibilité de leurs salariés. (CAS 2009 ; viepublic.fr)
17
Rapport du Centre d’Analyse Stratégique 2009
18
Monique Haicault 1998, Rapport CAS 2009
11
physique pour le donneur d’ordre de surveiller l’exécution de la prestation par le
télétravailleur ;
 d’autre part, ce travail s’effectue au moyen de l’outil informatique et/ou des outils
de télécommunication, y compris au moyen de systèmes informatiques de
communication à distance : des données utiles à la réalisation du travail demandé
et/ou du travail réalisé ou en cours de réalisation."
Par la suite, quelques actions se poursuivent en 1995 au travers de séminaires et de colloques
sur le Télétravail, sans recevoir l’adhésion des parties prenantes au concept car les entreprises
y percevaient un risque de perte de leur pouvoir tandis que les organisations syndicales,
craignaient des effets négatifs du point de vue de la charge de travail et du risque de
destruction du lien social. (Fernandez, Guillot, Marrauld, Lavoisier 2014, Haicault, 1998).
b- L’essor du cadre légal du télétravail
Ce n’est finalement qu’au début des années 2000 qu’un cadre légal se dessine pour le
Télétravail. La décennie 2000-2010 fut marquée par deux évènements majeurs dont l’accord
cadre européen de 2002 et en France l’accord national interprofessionnel de 2005.
L’accord cadre européen du 16 juillet 2002 est le premier du genre issu d'une négociation
volontaire entre les partenaires sociaux européen. Il est le résultat de la volonté des partenaires
sociaux de s’engager en faveur du développement du Télétravail qu’ils entendent :
« à la fois comme un moyen pour les entreprises et les organisations de services publics de
moderniser l’organisation du travail, et comme un moyen pour les travailleurs de concilier
vie professionnelle et vie sociale et de leur donner une plus grande autonomie dans
l’accomplissement de leurs tâches »
Pour ces derniers « Si l’Europe désire tirer le meilleur parti de la société de l’information,
elle doit encourager cette nouvelle forme d’organisation du travail, de façon à ce que la
flexibilité et la sécurité aillent de pair, que la qualité des emplois soit accrue et que les
chances des personnes handicapées sur le marché du travail soient améliorées19
».
Cet accord définit le télétravail comme «une forme d'organisation et/ou de réalisation du
travail, utilisant les technologies de l'information, dans le cadre d'un contrat ou d'une relation
19
Tirée du préambule de l’accord-cadre 2002
12
d'emploi, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de
l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière ».
Cette définition large du télétravail est un choix des partenaires sociaux afin qu’elle puisse
« s’adapter aux situations et pratiques diverses, sujettes à des évolutions rapides ».
Par ailleurs, elle exclut de son champ d’application les travailleurs occasionnels et concerne
exclusivement les travailleurs salariés. Elle intègre cependant les travailleurs nomades, en
l’occurrence les cadres qui travaillent 1 ou 2 jours par semaine chez eux20
.
Cet accord énonce deux principes majeurs dont :
- le caractère volontaire du Télétravail qui résulte de la liberté du travailleur
d’accepter ou non l’offre de télétravail faite par l’employeur si le télétravail ne fait pas
partie du descriptif initial du poste. De même, Si un travailleur exprime le désir
d'opter pour le télétravail, l'employeur peut accepter ou refuser cette demande.
Cependant la possibilité est offerte au travailleur de s’engager ultérieurement en
télétravail si cela n’a pas été prévu dans le descriptif initial du poste .
- et la réversibilité du Télétravail, la décision de passer au télétravail est réversible par
accord individuel et/ou collectif seulement si le télétravail ne fait pas partie du
descriptif initial du poste, La réversibilité peut impliquer un retour au travail dans les
locaux de l'employeur à la demande du travailleur ou à celle de l'employeur et les
modalités de cette réversibilité sont établies par accord individuel et/ou collectif.
Un autre principe posé par cet accord est celui de l’égalité des droits entre télétravailleurs et
travailleurs exerçant dans les locaux.
Conformément à cet accord cadre qui prévoyait sa transposition dans le délai de 3 ans à
compter de sa signature en droit interne, un Accord national interprofessionnelle du 19 juillet
2005 relatif au télétravail voit le jour en France.
L’Accord National interprofessionnel du 19 juillet 2005, retranscrit les dispositions de
l’accord cadre en apportant certaines précisions importantes. En plus de reprendre la
définition de l’accord cadre, l’ANI désigne expressément les télétravailleurs nomades et
alternants (entreprises et hors entreprises) dans son champ d’application. Et ses précisions
concernent :
20
Version commentée, Commentaires de YVES LAFARGUES
13
- la définition préalable d’un délai de prévenance, qui se déclenche lorsqu’il est mis
fin au télétravail durant la période d’adaptation imposée en cas d’accord pour passer
au Télétravail et à l’échéance de laquelle le salarié peut retrouver un poste
correspondant à sa qualification dans les locaux de l’entreprise. (article 2)
- l’obligation pour l’employeur de fixer les plages horaires durant lesquelles le
travailleur devra être contacté dans le cadre du respect de la vie privée (article 6)
- une priorité d’embauche pour le retour du télétravailleur dans les locaux de
l’entreprise : il s’agit là de l’expression du caractère réversible du télétravail prévu au
profit du travailleur dont le télétravail ne fait pas partie des conditions d’embauche.
Cependant contrairement à l’accord cadre de 2002, l’ANI offre au travailleur dont le
télétravail fait partie des conditions d’embauche une priorité d’embauche a tout emploi
vacant s’exerçant dans les locaux et correspondant à sa qualification. (art 3).
La 3e
décennie 2010-2020 marque un tournant important pour le télétravail qui fait son
entrée dans le code du travail et subit plusieurs changements tant dans sa définition que dans
son approche avant de s’imposer comme mode de travail exclusif avec l’avènement du
COVID.
C'est avec la loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches
administratives dite "Loi Warsmann21
" du 22 mars 2012 que la notion est introduite
dans le code du travail à l'article L1222-9. Selon cette loi :
"le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui
aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié
hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de
l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à
celui-ci".
Cette définition se veut plus complète que celle de L’ANI de 2005, sans y ajouter d´éléments
nouveaux. Elle intègre simplement le principe du volontariat et celui de contractualisation
(contrat de travail, avenant au contrat) déjà admis par l’accord.
21
l’Assemblée nationale a adopté le texte définitif de la proposition loi relative “à la simplification
du droit et à l’allègement des démarches administratives” dite loi Warsmann dont le
volet télétravail de l’article 46 du texte qui fait entrer le télétravail dans le code du travail.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000025553658
14
On relève par ailleurs que cette loi n’a rien retranché aux dispositions de L’ANI de 2005 sauf
à ajouter ou à préciser certaines d’entre elles. S’agissant de ses apports nouveaux, on peut
souligner,
- une instrumentalisation plus importante du contrat de travail, en effet la loi précise
que le contrat de travail doit définir les conditions de passage en télétravail ainsi que
les conditions de retour à un mode de travail traditionnel. il doit également fixer les
modalités de contrôle du temps de travail, sauf si ces modalités sont déjà prévues par
un accord collectif.
- un renforcement du principe du volontariat, au terme duquel le refus d'accepter un
poste de télétravailleur ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail.
On note aussi, un renforcement des obligations de l’employeur. A ce titre, l’employeur doit :
- prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail,
notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils
ainsi que de la maintenance de ceux-ci22
.
- informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques
ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect
de telles restrictions23
,
- donner au salarié priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui
correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa
connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature24
,
- organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité
du salarié et sa charge de travail
- Enfin, la dernière innovation, sans doute la plus importante, porte sur la possibilité de
recourir au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles telles qu'une menace
22
Identification plus précise des charges incombant à l’employeur
23
Apport nouveau par rapport a l’ANI de 2005, suppose que l’employeur doit prévoir des sanctions
pour non-respect des restrictions liées á l’usage de l’équipement
24
Nouvel apport de la loi WARSMANN ; celui de porter l’information au travailleur de tout poste
disponible
15
d'épidémie, ou en cas de force majeure, et ce, à titre d'aménagement du poste de travail
pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des
salariés.
5 ans après, une ordonnance du 22 septembre 201725
, relative à la prévisibilité et à
sécurisation des relations de travail vient redéfinir le télétravail et ses modalités de mise
en œuvre. Il s’agit d’un autre tournant important car cette ordonnance vient élargir le champ
d’application du télétravail pour intégrer les travailleurs occasionnels.
Ainsi, l’article 21 de cette ordonnance vient modifier l’article 1222-9 du code du travail
portant définition du Télétravail qui indique désormais que :
« le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui
aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié
hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la
communication que «… ».
La loi WARSMANN de 2012 n’admettait que le télétravail régulier. Cette ordonnance, Par la
suppression de l’expression « de façon régulière », vient mettre fin à la distinction entre
télétravail régulier et télétravail occasionnel.
Les autres apports concernent les points suivants:
- La suppression de l'obligation d'un avenant au contrat de travail en cas de passage
au télétravail. L’existence d’un accord collectif sur le télétravail suffit désormais á sa
mise en place, ou à défaut, une charte rédigée par l'employeur. En l’absence d’accord
ou de charte, le télétravail peut être formalisé par tous moyens.
- La présomption d’accident de travail26
au profit de de tout accident survenu pendant
les horaires de télétravail.
- La reconnaissance d’un "droit au télétravail". L'employeur doit motiver tout refus
de télétravail demandé par un salarié.
25
L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations
du travail
16
Enfin, L'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en
œuvre réussie du télétravail est Le dernier texte de loi en référence au Télétravail en
France. Il fut suscité par la généralisation du télétravail du fait de la Crise du COVID 2019.
Cet accord a été signé par trois organisations patronales (U2P, CPME et Medef) et quatre
syndicats de salariés (CFE-CGC, CFTC, FO, CFDT, refus de la CGT). Il est devenu
obligatoire pour toutes les entreprises et les salariés appartenant à un secteur professionnel
représenté par les 3 organisations patronales ci-dessus depuis un arrêté d’extension publié au
Journal officiel le 13 avril 2021.
La particularité de cet ANI est qu’il ne postule aucune révision du cadre légal du télétravail. Il
se présente comme un instrument de facilitation dans la mise en œuvre du Télétravail
notamment en regroupant les dispositions en la matière et en se faisant plus précis sur certains
points. Cet objectif est d’ailleurs affirmé dans son préambule qui expose ceci : « Constatant
que l’articulation entre ces sources juridiques n’est pas toujours aisément comprise par les
employeurs et les salariés, les organisations signataires souhaitent, par le présent accord,
expliciter l’environnement juridique applicable au télétravail et proposer aux acteurs
sociaux dans l’entreprise, et dans les branches professionnelles, un outil d’aide au dialogue
social, et un appui à la négociation, leur permettant de favoriser une mise en œuvre réussie
du télétravail ».
Il représente aussi, une retranscription partielle27
de l’accord cadre Européen du 22 juin
202028
sur la numérisation. Ainsi, en regroupant l’ensemble des dispositions applicables au
télétravail dans son texte, cet ANI traduit ses objectifs autour de 8 points essentiels suivants :
- Le télétravail dans l’entreprise (télétravail dans le fonctionnement de l'entreprise,
cohésion sociale interne, attractivité) : en substance il est rappelé aux entreprises
l’importance de porter un intérêt particulier à l’articulation entre présentiel et
27
ANI 2020 paragraphe 1 « Dans leur accord-cadre du 22 juin 2020, les partenaires sociaux européens
soulignent d’ailleurs l’impact de la numérisation de l’économie sur l’organisation du travail, et notamment sur le
télétravail. Il est rappelé que cet accord européen a vocation à faire l’objet d’une transposition dans chacun des
Etat membres dans les trois ans suivant sa signature. Les acteurs sociaux au niveau national interprofessionnel
s’inscrivent dans cette perspective. Ils soulignent que le présent accord permet de transposer les points 2, 3 et 4
du thème 21 de l’accord-cadre précité. »
28
La CFDT représentait les travailleurs français dans la délégation européenne..Ce texte promeut les
négociations entre syndicats et employeurs dans chaque pays de l'UE sur les enjeux des transformations
numériques telles que les modalités de connexion et de déconnexion, l’intelligence artificielle et la gouvernance
des données qui l’alimentent, l’évolution des compétences et des emplois, l’utilisation des outils numériques et la
charge de travail. L’accord met l’accent sur l’évolution des emplois et sur la nécessité de la mise à jour des
compétences de travailleurs au moyen d’un fort investissement dans la formation professionnelle.
17
distanciel et d’intégrer cette question dans le cadre du dialogue social. Par ailleurs les
entreprises sont interpellées sur l’utilité d’anticiper les scénarios exceptionnels afin de
se projeter sur des situations possibles concernant leur organisation.
- la mise en place du télétravail (rappel des fondements juridiques, thème de dialogue
avec les salariés et/ou leurs représentants, conditions d'accès) : il s’agit ici de
déterminer les activités éligibles au télétravail dans le cadre d’un dialogue social
professionnel, de rappeler le principe du double volontariat qui prévaut en cas de
télétravail en temps de normalité et la nécessité d’un écrit même si le télétravail peut
être formalisé par tous moyens.
- Organisation du télétravail (maintien du lien de subordination, contrôle du temps de
travail, droit à la déconnexion, frais professionnels et outils numériques, accident de
travail) : il est rappelé dans ce cadre que le lien de subordination demeure avec le
télétravail , que le salarié au forfait jours est astreint à la durée légal du travail et au
temps de repos et que le droit à la déconnexion doit être pris en compte dans le cadre
du télétravail. Les partenaires sociaux proposent d’évaluer les risques liés à
l’éloignement du salarié et à la régulation des outils numérique ainsi qu’une liste de
bonnes pratiques de l’usage de l’outil numérique29
. Ils sensibilisent les entreprises à la
formation des collègues des télétravailleurs à cette forme de travail et au recours à une
communication au sein de la communauté de travail afin de maintenir le lien social.
Un autre point important est la référence au fait que l’employeur ne peut avoir une
complète maitrise du lieu où s’exerce le télétravail et que le salarié est tenu de
respecter et d’appliquer la politique de l’entreprise en matière d’utilisation des écrans
et en matière d’ergonomie.
- l'accompagnement des collaborateurs et des manageurs (formation, situations
particulières, égalité entre les femmes et les hommes) ; il est fait mention dans cette
partie du partage des responsabilités entre employeur et salarié cadre dans la mise en
œuvre des nouvelles pratiques managériales issues du télétravail et de la confiance en
29
possibilité d’établir un socle de consignes minimales à respecter en télétravail, et communiquer
ce document à l’ensemble des salariés ; - mise à disposition éventuelle des salariés une liste d’outils
de communication et de travail collaboratif appropriés au travail à distance, qui garantissent la
confidentialité des échanges et des données partagées ; possibilité de mise en place de protocoles
garantissant la confidentialité et l’authentification du serveur destinataire.
18
tant que critère essentiel à faire valoir dans la relation entre manager et employé. Par
ailleurs, une liste des thématiques pouvant faire l’objet de formation est proposée et la
formation des managers débutants au management à distance est recommandée.
Concernant l’accessibilité des nouveaux salariés au télétravail, il est recommandé de
respecter un certain délai. Le télétravail doit par ailleurs être mobilisé au profit
d’aidants familiaux.
- la préservation de la relation de travail avec le salarié (lien social, prévenir
l'isolement) : il est proposé au entreprises de mettre en place des dispositifs ad hoc et
de prévoir des règles de fonctionnement communes pour faire face au risque
d’isolement du télétravailleur.
- la continuité du dialogue social de proximité (droit syndical, représentation du
personnel) ; il est rappelé que les règles collectives de travail légales et
conventionnelles en cas de recours au télétravail restent applicables. On note
l’affirmation de l’égalité des droits collectifs entre télétravailleurs et non
télétravailleurs, ainsi que le maintien en vigueur des règles relatives aux négociations
périodiques obligatoires pour les acteurs du dialogue social en télétravail.
- la mise en œuvre en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure.
« les partenaires sociaux soulignent l’importance de prévoir dans l’accord ou, à
défaut, la charte relatifs au télétravail, lorsqu’ils existent, les conditions et modalités
de mobilisation du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force
majeure. A cet égard, il est préconisé le repérage en amont du périmètre des activités
télétravaillables afin de faciliter la mise en place rapide du télétravail; « Dans les
entreprises dépourvues de délégués syndicaux et de CSE, les signataires encouragent
les employeurs à organiser des concertations avec les salariés avant de mettre en place
le plan de continuité par décision unilatérale ».
- Mise en place d’un comité de suivi paritaire : Par cet accord, les partenaires sociaux
créent un comité de suivi paritaire composé de représentants des organisations de
salariés et d’employeurs qui devra se réunir au terme d’un délai de 2 ans à compter de
l’entrée en vigueur de l’accord afin d’établir un état des lieux de l’évolution des
19
pratiques, d’analyser l’impact du télétravail sur les entreprises et leur performance
économique et sociale et d’évaluer la mise en œuvre des dispositions de l’accord.
§2 Le cadre légal du droit à la déconnexion
« Le Droit à la déconnexion » fait son entrée dans le code du travail avec loi dite « Loi
travail30
» du 8 août 2016 en son article 55 qui prévoit son entrée en vigueur le 1er
janvier 2017. Le principe est consacré par l’article L. 2242-17 point 7 du code du travail.
A cet effet, c’est dans le cadre de la négociation collective annuelle obligatoire sur l’égalité
professionnelle et la qualité de vie au travail que ce principe sera mis en œuvre.
Ainsi, aux termes de cette disposition, la négociation collective annuelle obligatoire doit
porter sur :
« Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en
place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en
vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et
familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et
économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et
prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement
et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des
outils numériques ».
On relève que le législateur Français ne donne pas de définition claire du Droit à la
déconnexion mais en fait une traduction du point de vue des responsabilités qui en résultent
pour l’entreprise et de l’objectif qui lui est assigné à savoir le respect des temps de repos et de
congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.
L’ANI de 2020 sur la mise en œuvre réussie du télétravail vient clarifier cette situation en
disposant ceci « C’est le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil
numérique professionnel en dehors de son temps de travail ».
Plus récemment, les Etats de l’union Européenne ont décidé de de se doter d’un droit à la
déconnexion harmonisé. Ainsi dans sa résolution du 21 janvier 2021, le parlement européen
mandate la commission européenne à l’effet de proposer un cadre légal au droit à la
30
LOI no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels (1)
20
déconnexion. Au travers de cette résolution, le parlement élève le droit à la déconnexion au
rang de droit fondamental, lequel doit permettre aux travailleurs de se déconnecter sans
risquer des répercussions négatives. Cette résolution définit le droit a la déconnexion comme
« la prérogative légale que les travailleurs ont de s’abstenir de s’engager dans des tâches
professionnelles (appels, courriels...) en dehors de leurs heures de travail, et pendant leurs
vacances ou congés »
Il nous parait important de noter l’ancienneté de l’idée ou de la notion du droit à la
déconnexion même si le principe n’est consacré légalement que depuis 2017.
En effet, La jurisprudence Française avait déjà donné le ton dans plusieurs affaires dans
lesquelles elle avait tranché en faveur de ce principe.
Dans une décision du 02 octobre 200131
, la Cour de cassation affirmait que le domicile devait
être sanctuarisé car il était le lieu idoine dans lequel la vie professionnelle laissait
nécessairement place à la vie privée.
Elle a confirmé sa position dans un autre arrêt de 200432
au terme duquel elle décide que « le
fait de n’avoir pu être joint en dehors de ses horaires de travail sur son téléphone portable
personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet donc pas de justifier un licenciement
disciplinaire pour faute grave ».
Par ailleurs plusieurs textes en faisaient déjà référence avant la loi travail de 2016. Ainsi,
l’accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail du 19 juin 2013 proposait
en son article 17 sur la promotion d’une gestion intelligente l’institution de « temps de
déconnexion » comme moyen de concilier vie privée vie professionnelle dans le cadre de
l’usage des TICS.
De même un avenant du 1er
avril 2014 a l’accord de branche SYNTEC33
, en son article 4-8-1
intitulé « temps de repos et obligation de déconnexion » prévoyait, en plus d’une obligation
de déconnexion opposée au salarié, plusieurs obligations de l’employeur en faveur d’un droit
à la déconnexion dont l’affichage dans l’entreprise des durées minimales de repos, la mise en
place d’un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos et la possibilité pour le
31
Cass soc, 02 octobre 2001 pourvoi n° 99-42.727
32
Cass.soc., 17 février 2004, pourvoi n° 01-45.889
33
Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des
sociétés de conseils du 15 décembre 1987. - Textes Attachés - Avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin
1999 relatif à la durée du travail Etendu par arrêté du 26 juin 2014 JORF 4 juillet 2014
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000029264467/?idConteneur=KALICONT000005635173
21
salarié au forfait annuel en jours d’avertir son responsable lorsqu’il est dans l’impossibilité de
respecter la durée minimale de repos.
DEUXIEME PARTIE : LA REVUE DE LITTERATTURE
CHAP I : Le paysage du télétravail en France
§1 Un paysage hétérogène
a- des formes variées
L’ANI du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail, contrairement à
l’ANI du 19 Juillet 200534
et à l’article 1222-935
du code du travail se fait plus précis
concernant les formes de télétravail. Au titre de cet accord,
« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui
aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié
hors de ces locaux, de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la
communication. Dans la pratique, il peut s’exercer au lieu d’habitation du salarié ou dans
un tiers-lieu, comme par exemple un espace de co-working, différent des locaux de
l’entreprise, de façon régulière, occasionnelle, ou en cas de circonstances exceptionnelles
ou de force majeure. En tout état de cause, la mise en œuvre du télétravail doit être
compatible avec les objectifs de performance économique et sociale de l’entreprise ».
La définition ci-dessus désigne expressément, le Télétravail occasionnel, le télétravail
régulier, le télétravail à domicile et en tiers lieux.
Les salariés nomades, eux aussi, intègrent le champ d’application du télétravail avec L’ANI
du 19 juillet 2005 qui précise néanmoins que le fait de travailler à l’extérieur des locaux de
l’entreprise ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur.
Ce texte identifie le télétravail alternant lorsqu’il précise que « Le caractère régulier exigé
par la définition n’implique pas que le travail doit être réalisé en totalité hors de l’entreprise,
34
L’ani de 2005 vise exclusivement le télétravail régulier et ne désigne expressément que le
télétravail nomade
35
cet article portant définition légale du télétravail ne fait référence á aucune forme de télétravail
22
et n’exclut donc pas les formes alternant travail dans l’entreprise et travail hors de
l’entreprise.
De même la DARES (2004, 2018) dans ses différentes études sur le télétravail fait clairement
la distinction entre télétravail fixe à domicile, télétravail alternant à domicile et télétravail
nomade.
Ces différentes distinctions ont été reprises par Bruno Metling dans son rapport de 201536
,
lequel s’appuie sur les travaux du CAS37
de 2009 et sur l’accord télétravail France Télécom-
Orange de 2013. Ainsi, on peut retenir globalement :
- Le télétravail à domicile, avec alternance du travail dans les locaux de son
employeur, et différents rythmes d’alternance selon la situation. Une variante
est le télétravail occasionnel, qui répond à des situations inhabituelles ou
des situations d’urgence (grèves des transports, etc...)
- Le « télé-local », c’est-à-dire dans un centre proche de son domicile et
partagé avec d’autres travailleurs, pouvant parfois relever d’employeurs
différents. On pourrait à ce titre citer le télétravail en bureau satellite ou les
télé-centres internes, qui relèvent d’un seul et même employeur ; mais
encore les télé-centres péri-urbains multi-entreprises38
; les sites de co-
working39
, qui se développent, mais qui concernent souvent des travailleurs
indépendants ;
- travail nomade ou mobile, pour certains métiers prévoyant de nombreux
déplacements (commerciaux en visite chez des clients, etc.) ; Selon la
36
Rapport Bruno Metling, sept 2015 a l’attention du Ministre du travail Myriam El KHOMRY - mission
consistant à examiner la question de l'effet de la transformation numérique sur le travail.
37
Rapport du Centre d’analyse stratégique « Le développement du télétravail dans la société numérique de
demain », 2009 fait référence aux conclusions du forum du droit de l’internet de 2004 qui distingue 4 formes de
télétravail (en réseau au sein de l'entreprise dans des locaux distincts ; dans des locaux partagés par plusieurs
entreprises ; .nomade ; à domicile)
38
Les télécentres urbains et périurbains, appelés également Smart Work Center au Pays-Bas ou en Belgique, sont
des espaces de travail hybride, qui reprennent les services traditionnels des centres d’affaires (bureaux privatifs,
salles de réunion, domiciliation), complétés par une offre plus flexible d’espaces de travail partagés utilisable à
la journée, demi-journée, ou même à l’heure (LBMG Livre blanc tour de France 2012)
39
Wikipédia, Le coworking, ou cotravail, est une méthode d'organisation du travail qui regroupe un espace de
travail partagé et un réseau de travailleurs pratiquant l'échange et l'ouverture ; juridiquement cela se traduit par
une location d'espaces partagés de travail.
23
DARES (2004)40
, le télétravailleur nomade est celui qui conserve un poste
de travail physique dans l’entreprise mais utilise les TICS dans ses
déplacements, à la maison ou chez ses clients pour se connecter au système
d’information (SI) de l’entreprise. Le rapport LBMG tour de France (2012)41
ouvre une lucarne sur cette forme de travail, notamment sur la réalité de
l’ouverture de plusieurs espaces dédiés aux travailleurs nomades.
- Le « télémanagement42
», par lequel des salariés travaillent sur un site de
l’entreprise, sans présence physique permanente d’un manager sur le site. Le
« télémanager » doit alors gérer à distance une équipe localisée sur des sites
différents.
Le rapport B METLING relève les spécificités propres à chaque employeur concernant
l’organisation du télétravail, notamment sur le nombre de jour travaillés à distance. Les
travaux du LBMG43
tour de France du télétravail rapporte qu’en 2012, 48% des salariés
télétravailleurs opéraient à distance entre 1 et 4 jours par semaine, le plus souvent un ou deux
jours et 15% seulement était à temps plein.
Selon des statistiques plus récentes44
(établies avant les grèves de 2019 et les deux
confinements de 2020), en 2017, sur 3 % de télétravailleurs, 45% le pratiquent un jour par
semaine, 26% deux jours par semaine et 29% trois jours par semaine.
40
DARES 2004 N°51.3 LE TÉLÉTRAVAIL EN FRANCE : 2 % de salariés le pratiquent à domicile-5 % de
façon nomade
41
LBMG Worklabs, Le télétravail en France, 2012 -. Il cite comme exemple le Business lounge ouvert par les
centres d’affaires Regus dans la station-service Shell de Limours-Janvry au sud-ouest de Paris, la création
d’espaces entièrement dédiés à ces travailleurs par les hôtels comme la chaine d’hôtels Mercure. Il s’agit d’une
tendance répandue aux Etats-Unis oú ces espaces ont été baptisés « coffice », contraction de coffee et office
résumant bien l’atmosphère café-bureau de ceux-ci
42
Intégré dans l’accord sur télétravail France Télécom-Orange 2013
43
Laboratoire du travail de demain; entreprise spécialisée dans la conception de solutions originales intelligentes
et collaboratives- a l’initiative du Livre blanc national sur le Télétravail et les nouveaux espaces de travail- tour
de France du télétravail 2012
44
DARES Analyses N 051, novembre 2019, quels sont les salariés concernés par le télétravail ?
24
b- Une distribution inégale dans le recours au télétravail
- Selon la catégorie socioprofessionnelle « une pratique des cadres ».
Le rapport de la DARES de novembre 201945
mettait en évidence le fait que le profil de
certains postes de travail empêchait la mise en œuvre du télétravail malgré la reconnaissance
d'un droit au télétravail par l'ordonnance de 201746
. Cette étude, plus récente que d’autres
allant dans le même sens, montre que ce sont surtout les cadres qui peuvent télé-travailler.
Selon l’enquête, 60,6 % des télétravailleurs sont cadres en 2017 alors que cette catégorie
socioprofessionnelle ne représente que 16,9 % des salariés. Le constat est que 11,1 % des
cadres et 3,2 % des professions intermédiaires pratiquent le télétravail au moins un jour par
semaine alors que sa pratique est marginale chez les employés (1,4 %) et quasi inexistante
chez les ouvriers (0,2 %). Selon l’étude ces très forts écarts reflètent notamment des
disparités d’usage des outils numériques.
Le Centre d’analyse Stratégique, dans son rapport de 2009 vient confirmer cette tendance. Il
indique à cet effet que le profil type du télétravailleur français est celui d’un homme cadre
ou ingénieur, malgré le fait qu’il pouvait être pratiqué par de multiples fonctions, y compris
celles de nombreux agents de maîtrise (assistantes, par exemple). Selon le rapport la moitié
des télétravailleurs à domicile sont ingénieurs ou cadres, et un tiers sont des professions
intermédiaires. Ce sont donc 10 % des cadres télétravailleurs à domicile (4 % à temps plein, 6
% à temps partiel) contre seulement 2 % des professions intermédiaires qui sont concernés
par cette pratique en 2017.
L’enquête constate par ailleurs que le télétravail est relativement fréquent pour les cadres
commerciaux et technico-commerciaux et pour les ingénieurs de l’informatique. Il est, au
contraire, rare dans certains métiers comme, par exemple, ceux de l’hôtellerie, restauration,
alimentation ou des services aux particuliers et aux collectivités.
Un autre fait révélé est celui du lien de causalité directe entre la sur représentation des cadres
dans le champ des utilisateurs mobiles et le travail à distance. La DARES47
, dans une enquête
de 2018 confirme qu’un cadre sur deux dispose d’au moins deux équipements mobiles, ce qui
45
Dares ananlyses n° 051 novembre 2019 - collecte des enquêtes antérieure aux ordonnances sur le
travail de septembre 2017, cette étude se concentre sur la pratique régulière du télétravail.
46
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail dite Ordonnance MACRON
47
Étude de la DARES 2018 « quels liens entre utilisations des TIC et conditions de travail »
25
facilite le travail mobile ou à distance. Ce constat avait été conforté par l’enquête Conditions
de travail de 2005, qui indiquait que l’usage d’un ordinateur à domicile à des fins
professionnelles concernait 37 % des cadres et des professions intellectuelles.
Outre l’usage des TICS, le recours plus important des cadres au télétravail réside dans le
degré d’autonomie jugée plus élevé parmi ces derniers et la relative simplicité de
l’organisation du Télétravail pour les salariés au forfait jour48
. (CAS 2009 et DARES 2018).
- selon le sexe –l’âge et le secteur d’activité
Relativement au sexe et á l’Age, Le rapport du CAS de 2009, en reprenant les statistiques de
l’enquête permanente des conditions de vie de l’INSEE sur la période de 1999 à 2003, rend
compte de la réalité statistique suivant laquelle les télétravailleurs sont des hommes à 57 %,
alors que les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à utiliser un
ordinateur à titre professionnel sur leur lieu de travail.
L’on observe un changement de tendance avec l’étude de la DARES49
de 2019, en référence
á l’enquête SUMER50
de 2017. En effet le constat est que les femmes et les hommes
recourent au télétravail régulier dans des proportions équivalentes, notamment chez les cadres
(11 %).
Ainsi, la proportion des femmes sur l’ensemble des 3% des télétravailleurs est établit à 2,9%
contre 3,2 % pour les hommes soit un écart relativement faible. Cette enquête place même les
femmes au premier rang des télétravailleurs intensifs, ceux télé-travaillant 3 jours ou plus par
semaine. Ainsi en 2017, les femmes représentent 49,4 % de ces télétravailleurs, loin devant
les professions intermédiaires qui représentaient 25%.
48
Le dispositif du forfait jours concerne les seuls salariés dotés d’un niveau d’autonomie nécessaire à
l’exercice de leurs responsabilités cadres ou non cadres, qui ne peuvent donc prédéterminer leur temps de travail
et/ou ne sont pas amenés à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise (L. 3121-43). Leur temps de
travail se décompte alors en nombre de jours travaillés, et non plus en heures
49
Enquête excluant le télétravail occasionnel
50
La collecte de Sumer (Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels est un
outil de cartographie des expositions aux risques professionnels des salariés en France) étant antérieure aux
ordonnances sur le travail de septembre 2017, il s’agit donc d’une estimation du télétravail formalisé cas régulier
En effet, avant septembre 2017, la pratique occasionnelle du télétravail était a priori non formalisée et
correspondait à du télétravail « gris ».
26
Cette situation pourrait être corrélée avec une autre réalité établit par cette enquête, celle
d’un recours plus important au télétravail des familles monoparentales ou dans les couples
ayant un ou des enfants de moins de 3 ans. L’augmentation du Télétravail chez les femmes
correspondrait alors à une volonté de concilier vie professionnelle et charges familiales.
L’enquête ci-dessus établit par ailleurs une plus forte propension des salariés âgés de 30 à 49
ans au télétravail. En effet, en 2017, le Télétravail est plus répandu chez ces derniers que
parmi leurs aînés (50 ans ou plus) ou que chez les salariés de moins de 30 ans parmi lesquels
la proportion de cadres est plus faible.
Même parmi les cadres, les salariés les plus jeunes sont ceux qui pratiquent le moins le
télétravail. Les 30- 39 ans et les 40- 49 ans représentaient respectivement 3,2% et 3,9% de
l’ensemble des télétravailleurs contre 2% pour les 15- 29 ans et 2,9% pour les 50-59 ans.
Cette tendance avait été antérieurement retenue par la DARES en 2004 dans son rapport sur le
télétravail en France, précisément sur le moindre recours des jeunes au télétravail fixe á
domicile en raison de la moindre proportion de cadres parmi eux. Les séniors eux étaient
moins représentatifs au niveau des télétravailleurs nomades.
Toutefois il faut noter que ces enquêtes ne rendent compte que de la situation avant les
ordonnances de 2017. L’enquête de la DARES 2004 ne concernait que le Télétravail à
domicile et le télétravail nomade et celle de 2019, le télétravail régulier, excluant de ce fait le
télétravail occasionnel.
Concernant le secteur d’activité et la taille de l’entreprise, Les enquêtes TICS 2007 et
2008 de l’INSEE (Institut National de statistiques et des études économiques) avaient
démontrés que le Télétravail était le plus développé dans les services liés aux TIC ou 55 %
des entreprises le pratiquaient et 49 % dans les services financiers. Les services aux
entreprises et les prestations intellectuelles comme le conseil et la publicité étaient aussi
fortement impactés.
Un autre constat de ces enquêtes était la prédominance de cette forme de travail dans les
grandes entreprises, 65 % des entreprises d’au moins 250 salariés, contre 15 % des
entreprises de 10 à 19 salariés pratiquaient le télétravail. Cependant ces enquêtes notent une
diffusion du télétravail dans toutes les catégories d’entreprises notamment celles qui disposent
d’ordinateurs et dont les salariés ont la possibilité d’accéder au système informatique de
l’entreprise.
27
L’enquête SUMER 2017 vient confirmer la première place du secteur de l’information et de
la communication dans la pratique du télétravail. Elle indique à cet effet que ces secteurs très
utilisateurs des nouvelles technologies connaissent une diffusion importante du télétravail.
Près de la moitié des établissements concernés y ont mis en place le télétravail et, dans ces
établissements, plus d’un salarié sur quatre y recourt effectivement en 2017.
Selon l’enquête, la part de l’ensemble de télétravailleurs enregistré est de13, 5 % contre 5,9%
pour les activités financières et d’assurance et 4,5% pour les activités scientifiques et
techniques, lesquelles sont les représentations les plus importantes dans le secteur des
services.
Toutefois l’enquête fait état de la corrélation suivant laquelle, plus la part de cadres parmi les
salariés est grande, plus celle des télétravailleurs augmente. Et ce quel que soit le secteur
d’activité.
§2 Consensus autour des effets du télétravail
a- Rupture avec le modèle classique du travail salarié « rapport au temps, à
l’espace et au lien de subordination»
La littérature scientifique et les études nous permettent d’envisager le télétravail sous un angle
plus intrusif, notamment du point de vue des changements profonds qui lui sont inhérents et
qui transforment le travail (dans sa conception traditionnelle) dans ses rapports avec l’espace,
le temps et le lien de subordination.
- Temps et espace
Dans son acception contemporaine, télétravail est envisagé comme un travail réalisé « à
distance » de son entreprise, de sa hiérarchie et de ses collègues, soit hors de la classique unité
de temps et de lieu (Fernandez, Guillot, Lavoisier, 2014).
Ainsi, dans son ouvrage dénommé travail à distance et/ou travail à domicile : le Télétravail,
les formes d’emplois, nouveaux contenus de travail des logiques contradictoires (1998),
Monique HAICAULT écrit ceci :
« Le Télétravail et le travail á distance s’inscrivent dans le mouvement de transformation
sociale et économique qui affecte le système d’emploi et les organisations du travail, ils
28
prennent forme dans de nouvelles conceptions du mode de vie, liées à des formes d’emploi et
á des situations de travail marquées par la diversité flexible de leur localisation, la souplesse
temporelle de leur exécution, ils accompagnent aussi la modification des temps et des espaces
sociaux ainsi que les rapports de ces acteurs á ces catégories de la pratique »
Cette représentation du télétravail fait consensus au sein de la littérature scientifique.
En effet, le Télétravail est considérée comme un facteur de déstructuration du temps social et
du rapport à l’espace (Morel-a-L’Huissier, 2006). Taskin (2010) l’identifie comme une forme
de travail « déspacialisé » du fait de la rupture qu’il introduit dans l’unité de temps, de lieu
et d’action qui caractérise l’organisation traditionnelle du travail. Dumas et Ruiller (2014)
aborde dans le même sens en faisant référence à une dispersion spatiale et temporelle.
Monique HAICAULT (1998) intervient précisément sur la manière dont il déstructure le
temps et l’espace. Elle rapporte de ce fait que « Le télétravail tend á déconstruire cet
arbitraire social temporel, celui qui rythme et accompagne dans nos sociétés le déroulement
de la journée, de la semaine, les activités sur NTIC dans des espaces aux identités brouillées,
place les individus dans un temps hétérogène qui n’est plus codifié par des rituels, des bornes
temporalisés collectives et régulières. Le piège d’un temps non borné est tendu par l’espace
lui-même non segmenté, sans limites matérielles ».
Ainsi, la levée des bornes tant temporelles que matérielles introduite avec le télétravail vient
renouveler la conception traditionnelle de la durée effective du travail qui ne peut plus être
identifiée par le temps durant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme
à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
De plus comme TASKIN (2003), l’illustrait si bien, être « au bureau », signifiait qu’on
travaillait ou qu’on faisait ses heures mais avec le Télétravail la non-présence n’est plus
associée à l’absence, ou à l’absence de travail.
- La relation d’emploi « entre autonomie et contrôle »
En France, le lien de subordination est un élément fondamental de la relation d’emploi. Le
contrôle éventuel est alors lié au lien de subordination que crée le contrat de travail (Caroline
Diard et Nicholas Dufourt 2021).
29
Même si le lien de subordination demeure avec le télétravail ( rappelé par l’ANI de 2020 sur
une mise en œuvre réussie du télétravail), la notion de subordination et surtout ses modalités
se trouvent profondément modifiées notamment par une refonte des modalités de contrôle du
temps de travail (CAS 2009 ).
Dans son rapport « Le télétravail en France, situation actuelle, perspectives de développement
et aspects juridiques » remis en 1993 au Premier ministre, Thierry Breton définit le
Télétravail comme le travail qui s’effectue à distance, c’est-à-dire hors des abords immédiats
de l’endroit où le résultat de ce travail est attendu ; en dehors de toute possibilité physique
pour le donneur d’ordre de surveiller l’exécution de la prestation par le télétravailleur ».
Cette définition, contrairement à celle en vigueur actuellement, met en lumière la relation de
contrôle, entre le travailleur et son donneur d’ordre, dans le cadre du Télétravail.
Si Traditionnellement, le contrôle managérial consiste en une supervision directe et relève de
la visibilité, précisément de la capacité pour le manager d’observer directement le travailleur,
ses horaires, les processus de travail et la présence, permettant au manager d’interagir avec
le travailleur (Taskin, 2010, Fernandez, Guillot & Marrauld 2014), le télétravail implique un
relâchement du contrôle et de la supervision de l’exécution des tâches par le management
(CAS 2009).
DIARD ET DUFOURT 2021 désigne la distance géographique induite par le télétravail
comme facteur d’autonomisation du salarié par rapport à l’encadrement, permettant à ce
dernier de modifier l’ordre des tâches, la cadence, les méthodes, de prendre une pause, de
fixer soi-même ses objectifs et de choisir ses partenaires de travail.
Toutefois, des réserves sont à émettre. Pour TASKIN (2003), si le travail à distance accroit
l’autonomie du télétravailleur, cela ne l’absout pas d’un contrôle a posteriori des tâches
accomplies de la part de son supérieur hiérarchique. La liberté qui lui est octroyée se fonde
sur l’organisation de son temps, de son travail et sur la maitrise du lieu où la mission est
accomplie, mais elle ne porte pas sur le contenu de la tâche réalisée.
Dans le même ordre d’idée, A. Karsenty, 1994 (in PONTIER 2014) indique que les
procédures mises en place, l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication, viennent réduire l’autonomie en permettant aux membres de l’équipe, a
l’encadrement ou aux clients, de contrôler a tout moment le salarié.
30
DIARD, DUFOURT (2021) se réfèrent aux règles juridiques ou organisationnelles de
l’entreprise pour limiter cette autonomie au travail du télétravailleur.
b- Des effets contrastés « entre bénéfices et risques »
b-1 le rapport au travailleur « conciliation vie privée-vie professionnelle »
- Sur les bénéfices
Au regard de l’Accord Nationale Interprofessionnelle de 2005 sur le Télétravail et du rapport
au président de la république relatif à l’ordonnance du 22 septembre 2017 sur la prévisibilité
et la sécurisation des relations de travail, le Télétravail est présenté comme un moyen pour les
salariés de concilier vie professionnelle et vie sociale et de leur donner une plus grande
autonomie dans l’accomplissement de leurs tâches.
L’article 20 de l’accord nationale interprofessionnel sur la qualité de vie de 2013 dispose que
la conciliation des temps comprend les questions d’horaires de l’entreprise, les horaires et
l’éloignement des lieux d’accueil des enfants, les rythmes scolaires, les moyens de transport,
les capacités de logement, de restauration et les commerces.
Au fil des études et des travaux, ce sont ces critères qui sont généralement retenus pour
traduire « la conciliation entre vie privée et vie professionnelle » qui apparait comme un
indice essentiel à l’appréciation du Télétravail en tant que bénéfice pour le salarié.
Le CAS dans son rapport de 2009 relevait que : « L’un des enjeux majeurs du développement
du télétravail aujourd’hui est de donner une plus grande flexibilité du travail au salarié en lui
permettant de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, par exemple, d’interrompre
sa journée de travail pour aller chercher un enfant à l’école ou rendre visite à une personne
âgée puis de reprendre son travail en soirée ».
Cette perception des avantages du télétravail est la même pour TASKIN (2003) qui écrit que
l’intérêt du Télétravail réside dans l’opportunité perçue de combiner des sphères auparavant
séparées : un emploi intéressant, les tâches domestiques et le temps libre.
31
Le télétravail serait aussi apprécié par les travailleurs du domicile qui voient l’opportunité de
travailler dans un environnement familier, calme et autorisant une flexibilité supplémentaire
en matière de temps de travail et de conciliation des rôles (Tremblay, 2002), tout en évitant
des déplacements coûteux en temps et en argent ( Trembay et Le bot 2001 in Trembal 2002).
Cette Analyse viendrait conforter l’enquête de la DARES (2019) qui retient que la situation
familiale joue sur le recours au télétravail. La part de salariés appartenant à une famille
monoparentale et celle des salariés en couple avec un enfant de moins de 3 ans pratiquent
régulièrement le Télétravail. En 2017, 17,8% des salariés pratiquant le télétravail trois jours
ou plus par semaine sont en couple et vivent avec au moins un enfant de moins de 3 ans alors
qu’ils ne représentent que 14,1 % de l’ensemble des télétravailleurs réguliers.
Par ailleurs, le temps gagné sur le trajet du fait du télétravail se révèle être un indicateur
important dans l’appréciation d’une meilleure répartition entre vie privée et professionnel.
En réduisant les trajets et la fatigue associée et en autorisant des horaires plus souples, le
télétravail favorise l’articulation des temps professionnels et des temps privés (Metzger et
Cléach, 2004 ; Guillaume et Pochic, 2009 , Obergo 201851
).
Un autre rapport52
établit que le Temps moyen gagné au profit de la vie familiale par jour de
télétravail est de 37 mn. C’est ce temps épargné en déplacements et les horaires flexibles qui
participent une meilleure articulation des temps privés et professionnels (Jean-Luc Metzger,
2009).
Par ailleurs les personnes qui pratiquent le télétravail et celles qui les supervisent affirment
que le télétravail diminue le stress et la fatigue. (Tremblay, 2001 in Tremblay 2002).
L’enquête OBERGO53
(2018) permet de constater une amélioration de la qualité de vie des
télétravailleurs.
51
L’enquête Obergo 2018 révèle que le recours au télétravail s’accroît avec la distance du domicile au lieu de
travail. ainsi, Les salariés pratiquant le télétravail résident 1,5 fois plus loin de leur lieu de travail que leurs
collègues qui ne le pratiquent pas. En 2017, 9,0 % des salariés résidant à plus de 50 km de leur lieu de travail
télétravaillent contre seulement 1,8 % des salariés travaillant à moins de 5 km de leur domicile qui ne le
pratiquent pas.
52
Le rapport Greenworking 2012
53
Observatoire du télétravail et de l’Ergostressie, Impacts du télétravail 2018, « de plus en plus de qualité et de
productivité avec de moins en moins de Stress » https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/inline-
files-two/2018-05-16%20OBERGO%20-%20Rapport%20enquete%20T%C3%A9l%C3%A9travail%202018.pdf
32
- Sur les risques/ entre débordement sur la sphère privée et les risques pour la
santé
Si la plupart des études admettent les nombreux avantages du Télétravail, elles admettent tout
autant les risques liées à cette pratique, précisément l’impact de l’utilisation des outils
numériques dans l’organisation du travail.
DUMAS et RUILLER (2014) alertent sur le brouillage des frontières entre les divers temps
sociaux et un envahissement de la vie privée. Pour ces derniers, « si le télétravail peut réduire
un conflit « vie professionnelle / vie familiale », il peut faire déborder le travail au-delà de la
frontière que le salarié souhaite édifier entre son travail et sa vie hors du milieu ordinaire de
travail ». Les auteurs relèvent aussi les risques psycho sociaux et la surcharge de travail
qu’induit ce brouillage des frontières.
De même, une enquête de la DARES 201854
établit une forte corrélation entre l’usage
d’outils numériques permettant le travail mobile et une charge de travail et une charge
mentale importante ainsi qu’à des situations fréquentes de débordement du travail sur la
sphère privée.
Ainsi les TICS peuvent inciter les individus à prolonger indéfiniment leurs activités
professionnelles au détriment de leur temps personnel d’où les risques sur la santé physique
et mentale des individus dont fatigue, stress, épuisement professionnel (GENIN 2009). Sont
mis en cause cette hyper-connexion, et cette surenchère communicationnelle et
informationnelle propre au travail mobile. (BOONEN 2017)
Dans le même ordre d’idée, Le Rapport B METLING (2015) identifie le Télétravail comme
un facteur de stress au travail en créant chez le salarié un sentiment de sollicitation
permanente, d’accélération soutenue des interactions. Il serait aussi facteur de maladies
professionnelles telles que le burn out encore le « FOMO » (Fear Of Missing), une forme
d’anxiété sociale entraînant un rapport obsessionnel aux outils de communication
professionnels
54
DARES ANALYSES N°029 JUIN 2018 « QUELSLIENS ENTRE LES USAGES DES OUTILS NUMERIQUES ET
LESCONDITIONS DE TRAVAIL
33
La résolution du 21 janvier 2021 du parlement Européen relative au « DROIT A LA
DÉCONNEXION », retranscrit les conclusions d’EUROFOUND suivant lesquelles près de
30 % des télétravailleurs à domicile affirment travailler pendant leur temps libre tous les jours
ou plusieurs fois par semaine, contre moins de 5 % des personnes travaillant dans des
bureaux, et que ces derniers sont plus enclins à avoir des horaires irréguliers;
Elle note par ailleurs que le travail régulier à domicile peut avoir un impact négatif sur la
santé physique des travailleurs du fait que les lieux de travail créés ad hoc à domicile, ainsi
que les ordinateurs portables et autres équipements TIC, peuvent ne pas répondre aux normes
ergonomiques. Les maux de tête, la fatigue oculaire, l’anxiété et les troubles musculo-
squelettiques; le stress lié au travail et les troubles du sommeil sont identifiés comme les
risques du télétravail régulier.
Par ailleurs, ces effets négatifs seraient plus ou moins intenses en fonction du type ou de la
forme de télétravail pratiqué. Ainsi, l’enquête de la DARES 2004 ci-dessus référencée fait
clairement une distinction entre télétravailleur alternant à domicile, télétravailleur fixe á
domicile et télétravailleur nomade. Elle relève le fait que les premiers sont exposés à un large
débordement de la vie professionnelle sur la vie privée contre un moindre impact dans le cas
du dernier.
De même, s’agissant du Télétravail en tiers lieux, les écrits mettent en évidence son faible
rapport au débordement du travail sur la sphère privée. Ainsi, le Télétravail en télé-centre
n’implique pas une confusion des temps privés et professionnels du fait de sa réalisation dans
un temps et un lieu déterminé distinct de la vie privée du salarié et de sa soumission aux
horaires et aux contrôles similaires a un bureau traditionnel (Taskin, 200655
- Pierre Morel a
l’Huissier 2006).
b2- Le rapport à l’entreprise
- Sur les gains
55
Télétravail et régulations - Regards économiques No.37
34
Au titre de ses bénéfices pour l’entreprise, les études se positionnent en faveur d’une hausse
de productivité de l’entreprise, d’une réduction des coûts et d’un renforcement de
l’attractivité.
Selon une Etude de perception réalisée par Malakoff Médéric Humanis en partenariat avec
l’IFOP du 30/11/2018 au 11/12/2018 auprès d’un échantillon représentatif de 1 604 salariés
(dont 581 managers) et 401 dirigeants d’entreprises d’au moins 10 salariés, près de 9
télétravailleurs sur 10 estiment gagner en efficacité dans leur travail. Ce point de vue est
partagé par 67% des managers qui encadrent les télétravailleurs ainsi que par les dirigeants
,79% d’entre eux estiment que le télétravail permet un engagement accru et une plus grande
productivité des équipes.
Le même constat est établi par une enquête antérieure (Greenworking 2012) à l’issue de
laquelle 85% des entreprises interrogées considèrent que le télétravail améliore leur
productivité, avec une hausse entre 5 et 30% de la productivité et une plus grande motivation
des salariés.
Ces enquêtes rendent aussi compte d’une réduction de l’absentéisme à hauteur de 20 %
reconnu par près de la moitié des dirigeants parmi les bénéfices du télétravail et une
réduction de la surface des locaux allant jusqu’à 30 % d’économie sur la surface immobilière
(enquête Malakoff 2018, Greenworking 2012).
Le télétravail est aussi considéré comme un vecteur d’attractivité et de fidélisation pour
l’entreprise. L’Accord nationale Interprofessionnelle de 202056
est explicite à ce sujet. Elle
indique de ce fait que le télétravail peut constituer un critère et un atout pour renforcer
l’attractivité de l’entreprise confrontée à des difficultés récurrentes de recrutement, et un outil
de fidélisation des salariés, notamment dans certains bassins d’emploi en répondant aux
besoins des salariés et entreprises qui y trouvent de nombreux bénéfices.
.
- Sur les difficultés
Le rapport du télétravail a l’entreprise a soulevé des implications nouvelles pour les
entreprises qui sont amenées à repenser les modalités de mise en œuvre de leurs obligations et
de leur gestion vis-à-vis des employés. Ainsi, certaines études font écho des risques pour
56
ANI Sur la mise en œuvre réussie du télétravail
35
l’employeur en télétravail au titre desquels figurent en bonne position la Gestion des risques
au niveau des Accidents de travail, la gestion du contrôle et de l’évaluation du
travailleur.
-Concernant les accidents de travail, l’article 1222-9 du code du travail pose le principe de
la présomption d’imputabilité en matière d’accident de travail. Il dispose cet effet que
« L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité
professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L.
411-1 Code de la Sécurité Sociale57
.
L’accident est présumé d’origine professionnelle lorsqu’il surgit au temps et au lieu du travail.
Or, ce sont justement ces notions qui sont bouleversées dans l’hypothèse du télétravail. L’ANI
de 202058
reconnait explicitement les difficultés de mise en œuvre pratique d’une telle
disposition. Le CAS (2009) dans son rapport explique ces difficultés qui proviendraient des
abus potentiels des salariés résultant de fausses déclarations d’accidents de travail et de la
difficulté d’en quantifier l’ampleur. Ce qui constituerait un risque pour l’employeur de voir le
nombre de fraudes augmenter avec le passage en télétravail.
Cette situation est aussi admise par le rapport B. Metling (2015) qui soulève plusieurs
questionnements sur les moyens potentiels qui permettraient de faciliter l’appréciation de
l’accident professionnelle en télétravail dont l’existence d’un espace de travail bien défini
prévu au domicile du télétravailleur, la détermination précise des horaires de travail dans le
contrat de travail , l’examen de la position du télétravailleur en connexion informatique ou
non avec l’entreprise au moment de l’accident. Il reconnait par ailleurs que ce protocole aurait
tendance à détourner le télétravail de son objectif principal.
-La thèse d’une hausse du contrôle, Plusieurs travaux font état des difficultés pour le
Management de mettre en œuvre ses prérogatives de contrôle en situation de télétravail. En
57
, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, tout accident survenu par
le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne travaillant à quelque titre et en quelque lie que
ce soit, pour un ou plusieurs employeurs
58
Art ?Le télétravail étant une modalité d’exécution du contrat de travail, la présomption
d’imputabilité relative aux accidents de travail s’applique également en cas de télétravail. Malgré
les difficultés de mise en oeuvre pratique, c’est ce que prévoit explicitement le code du travail. ANI
2020 Incertitude sur la couverture des accidents du travail dans le cadre du télétravail à domicile
36
effet la distance géographique permise par les TICS rend le contrôle temporel difficile, ce qui
induit un contrôle renforcé des collaborateurs. C’est la situation que révèlent plusieurs études
(Fairweather 1999, Wicks, 2002 in Taskin 2006). Ces études concluent à un lien potentiel
entre télétravail et surveillance rapprochée par le biais des TICS.
Ainsi, les nouvelles technologies peuvent s’apparenter à des technologies de contrôle du fait
de la possibilité technique de surveiller à la fois l’activité et les déplacements des salariés.
Cependant même si cette surveillance est légitimée par l’intérêt de l’organisation, elle doit
rester proportionnée, justifiable et nécessaire. (TASKIN TREMBAY 2010 ; ANI 2020).
Pour SCALLEREZ ET TREMBLAY (2016), l’augmentation du contrôle peut aussi trouver
son explication dans la crainte pour le management intermédiaire de perdre son autorité et son
contrôle sur le caractère effectif des horaires de travail, ce qui induirait une difficulté
d’évaluation du salarié.
De ce qui relève de l’évaluation du salarié rendue difficile en Télétravail, Bobiller (2003),
explique que l’éloignement physique (du bureau) remet en cause la visibilité de l’apport du
télétravailleur à l’activité de l’entreprise. Ainsi, pour ce dernier, le fait d’être présent dans
l’entreprise donne le sentiment de contribuer effectivement au fonctionnement de l’entreprise.
Dès lors, en prenant de la distance avec son entreprise, le salarié se soustrait au regard des
autres ainsi qu’à une reconnaissance professionnelle qui est moteur de l’implication et de la
motivation au travail.
De même, selon Pontier (2004 : 103 in TASKIN ET TREMBLAY 2010), la non-prise en
compte des comportements individuels et du potentiel de l’individu, s’avère difficile en raison
du manque d’observation directe de la part du manager, et ce fait tient le salarié davantage
éloigné des opportunités de progression professionnelle.
TASKIN ET TREMBLAY (2010) indique, à leur tour la difficile gestion des carrières induite
par une situation de travail à distance, en raison de l’éloignement physique du travailleur et
des outils d’évaluation et de contrôle utilisés. Pour les auteurs, s’il est admis que le contrôle
du résultat est le plus adapté au Télétravail, les gestionnaires apprécient à court terme les
travailleurs sans se soucier de les développer dans la perspective d’une carrière à long terme».
37
CHAP II : Le droit à la déconnexion
§1 Le contenu du droit à la déconnexion
b- Définitions et objectifs
Le droit á la déconnexion est consacré par l'article L. 2242-17 du Code du travail en son
point 7. Ainsi, la loi l’intègre dans le cadre de la négociation collective annuelle obligatoire
sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail qui doit porter sur :
« Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en
place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue
d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et
familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et
économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et
prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et
de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils
numériques ».
Le législateur Français définit le « droit á la déconnexion » du point de vue des objectifs qu’il
lui assigne à savoir le respect des temps de repos et de congé , le respect de la vie personnelle
et familiale. L’objectif du législateur est de permettre la conciliation entre vie privée et vie
professionnelle et de préserver la santé physique et mentale des usagers des TICS dans
l’exercice de leur activité professionnelle.
Le législateur européen (dans sa résolution du 21 janvier 2021 contenant des
recommandations à la commission sur le droit à la déconnexion) donne une approche plus
précise des prérogatives du salarié dans l’exercice de son droit à la déconnexion. Il le présente
à cet effet comme un droit fondamental qui permet aux travailleurs de s’abstenir de s’engager
dans des tâches professionnelles telles que les appels téléphoniques, les courriels, et autres
communications numériques en dehors des heures de travail, y compris pendant leurs
vacances ou autres formes de congés.
38
Loic le rouge (2017) dans son article intitulée « le droit à la déconnexion a la française »59
en
présente une autre facette en expliquant que le sens du texte (article 2242-17, code du travail)
est qu’un salarié ne puisse pas être sanctionné ou subir les reproches de son employeur quand
il a refusé de répondre à un courrier électronique ou à un appel en dehors de ses heures de
travail.
Parallèlement, L’objectif de ce droit consistant en la préservation de la vie privé et de la santé
est rendu légitime par la reconnaissance officielle et partagée de la littérature scientifique, des
rapports et enquêtes officiels des risques encourus par les travailleurs du numérique. (CAS
2018, Rapport B Metling-2015, francis Jaurigueberry-2019, DARES 2018, Dumas- Ruiller
2014, Eurofound 2019) convergent sur la réalité de ces risques.
Le législateur Européen en fait une liste relativement complète dans le texte ci-dessus
référencé. Il identifie à ce titre le brouillage des frontières entre vie privée et vie
professionnelle dû à une intensification de la charge de travail et l’allongement du temps de
travail, la surcharge cognitive et émotionnelle, des tensions musculaires et des troubles
musculo-squelettiques dû aux manipulations répétitives monotones et une posture statique
pendant de longues périodes , la dépendance à la technologie, la privation de sommeil,
l’épuisement émotionnel, l’anxiété et l’épuisement professionnel.
c- discussions sur le cadre juridique
- un droit attribué de façon discriminatoire et qui exclut le CHSCT, au titre des limites
du droit á la déconnexion, les auteurs LOIC LE ROUGE (2016) ET LAETICIA MOREL
(2017) mettent en évidence l’exclusion des entreprises de moins de 10 salariés dans le champ
d’application du droit à la déconnexion. En effet, ils dénoncent le fait que les obligations de
négocier, ne concernent que les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections
59
39
syndicales60
d'organisations représentatives soit dans les entreprises de plus de 50 salariés, le
Comité d’entreprise61
à partir de 20 salariés et les délégués du personnel dès 11 salariés62
Selon LOIC LEROUGE (2017), en vertu de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur et
son obligation de mettre en œuvre les principes généraux de prévention, les entreprises de
moins de 10 salariés doivent également appliquer des mesures liées au droit à la déconnexion.
L’auteur s’interroge sur l’efficacité d’une charte alors même que la négociation n’a pas pu
aboutir ou que la taille de l’entreprise ne le permet pas. Il propose de ce fait d’introduire les
modalités d’exercice du droit à la déconnexion directement dans le règlement intérieur issu du
pouvoir unilatéral et de direction de l’employeur qui pourra être soumis au contrôle de
l’inspection du travail ou bien du juge du travail en cas de litige relatif à son application.
Par ailleurs, pour Leticia Morel (2017), en habilitant les organisations syndicales à définir les
modalités de plein exercice du droit à la déconnexion, le législateur crée le risque d’un
manque d’homogénéité de ce droit et partant, d’une distribution inégalitaire de celui-ci
laissant chaque entreprise édicté son droit à la déconnexion.
Par ailleurs, les auteurs voient dans la non association expresse du CHSCT dans la mise en
œuvre du dispositif, une limite du cadre du droit à la déconnexion car , le sujet du droit à la
déconnexion concerne l’impact des conditions de travail sur la santé du travailleur et de ce fait
relève des compétences de l’institution.
-Un droit déconnecté de la charge de travail, LAETICIA MOREL (2016) dénonce
l’exclusion de la charge de travail comme mesure dans la réalisation du droit à la
déconnexion. Pour elle, c’est parce que la charge de travail risque d’être déraisonnable que
l’usage de l’outil numérique peut l’être également.
60
La section syndicale regroupe l’ensemble des salariés appartenant à un même syndicat dans une entreprise.
Elle peut être constituée dans toute entreprise sans condition d’effectif. L’organisation syndicale est
représentative lorsqu’elle remplie certains critères dont celui du score obtenu aux dernières élections
professionnelles. Si l’entreprise compte plus de 50 salariés, le syndicat représentatif désigne un délégué
syndical, dans le cas contraire, le délégué du personnel peut être désigné délégué syndical. Ainsi, toutes les
entreprises ne connaissent pas de sections syndicales
61
Le comité d’entreprise a des attributions économiques et sociales. Ses membres sont élus dans les
entreprises d’au moins 50 salariés
62
Le délégué du personnel représente les salariés auprès de l’employeur et lui fait part des réclamations
individuelles ou collectives en matière d’application de la réglementation du travail. La mise en place de
délégués du personnel est obligatoire lorsquel'effectif de l'entreprise atteint au moins 11 salariés
40
Elle insiste sur le fait que la loi Travail ne fait aucun lien direct entre charge de travail et droit
à la déconnexion. Pour cette dernière, la question, sans prise en compte du souci lié à la
charge de travail peut être perçu comme une occasion manquée de créer un nouvel outil de
négociation obligatoire car une évaluation de cette question permettrait d’assurer l’effectivité
du droit au repos.
C’est cette position que soutient le rapport B Metling63
. Il recommande à ce titre de
compléter la mesure du temps de travail par la mesure de la charge de travail pour les
secteurs dans lesquels celle-ci est pertinente. Selon le rapport la durée du travail n’est plus
un outil suffisant pour appréhender la contribution de tous les salariés car le constat de
l’intensification de la charge de travail induite par la transformation numérique rend
nécessaire d’intégrer par le dialogue social une mesure de la charge de travail plus adaptée
que celle du temps de travail.
-Un droit sans contraintes, sur la question, les propos recueillis par EMMANUEL
GRIL auprès de Me Marianne Plamondon (Diagnostic -revue de gestion 2020) rendent
compte d’une législation Française non contraignante en matière de droit á la déconnexion.
L’avocate explique que « Les entreprises ont une obligation de moyens dans la mesure où
elles doivent élaborer une politique interne en la matière et mettre en place des dispositifs
destinés à réguler l’utilisation des outils numériques. Néanmoins, même si elles se dotent
d’une charte définissant les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion, elles ne sont
soumises à aucune obligation de résultat. C’est un mécanisme non contraignant qui pose de
grands principes afin que les salariés n’aient pas l’obligation de se connecter mais cela
n’empêche en rien ceux qui veulent répondre à leurs courriels professionnels à minuit de le
faire. »
Pour elle, l’effectivité du Droit á la déconnexion requiert l’imposition de règles strictes et
des obligations, notamment en indiquant quels salariés n’ont pas à se connecter en dehors de
leurs heures de travail..
LOIC LEROUGE (2016) fait une analyse similaire tenant au fait que si l’employeur est tenu
de négocier, il reste tout de même maître de la décision, car il n’est pas lié par l’avis des
représentants du personnel. L’auteur déplore le défaut de sanction en cas d’absence de Charte.
63
B.METLING 2015 Préconisation 23
41
La sanction du non-respect de l’obligation de négocier étant d’un an de prison et de 3 750
euros d’amende (article L. 2242-8 du Code du travail),
§2- Des modalités pratiques du droit à la déconnexion
Un état des lieux des modalités pratiques de la déconnexion fait état d’une diversité de
dispositifs mis en place par les entreprises. Comme le relève Laeticia MOREL (2017), dans
une entreprise, le droit à la déconnexion pourrait se concrétiser par soit par un droit pour le
salarié de ne pas répondre au téléphone en dehors de ses heures de travail, soit de ne pas
ouvrir sa boite mail le week-end, tout en devant se tenir prêt pour la réunion du lundi matin.
Dans une autre entreprise, le droit à la déconnexion se matérialisera par une coupure des
serveurs informatiques tout le long du week-end.
En effet, un état des lieux des accords et dispositifs rendent compte de cette réalité. On peut
faire référence à l’accord de branche Syntec 2014 et a l’accord d’entreprise société générale
2016 (Accord Télétravail Société Générale, 19 octobre 2016.) en faveur d’une obligation de
déconnexion des salariés, ou encore à la décharge de l’obligation de répondre aux mails
tardifs chez Michelin (2015), et a l’institution de journées sans mail chez ATOS (vendredi
zéro email ATOS 2011)
Au rang des entreprises, pionnières sur le sujet, le rapport B Metling cite le constructeur
automobile Volkswagen qui a mis en place en 2011 un dispositif de mise en veille des
serveurs entre 18h15 (heure de fin officielle de la journée) et 7 heures le lendemain matin. Il
cite aussi la firme automobile Daimler-Benz qui a donné l’option à 100 000 de ses employés
de participer au dispositif Mail on Holiday en août 2014. A ce titre les courriels envoyés aux
salariés durant leurs périodes de congés sont suivis d’une réponse automatique redirigeant
l’interlocuteur vers des contacts disponibles ou l’invitant à réexpédier son message au retour
de l’intéressé.
Plus récemment encore, la société Total, au travers d’un accord d’entreprise du 03 octobre
201964
, s’engage en faveur d’une mise en œuvre effective du droit à la déconnexion. Le
64
Cet accord concerne tous les salariés des 17 sociétés du groupe TOTAL pour une durée de quatre ans. Il a été
conclu avec la CFDT, la CFE-CGC, l’UNSA et la CAT (autonomes).Dans la suite de l’accord d’entreprise « One
Total, Better Together » qui a pour objectif « d’améliorer la qualité de vie au travail et de construire une
entreprise où il fait bon vivre » l’accord de déconnexion a pour ambition inscrite dans le préambule de
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  • 1. Année scolaire 2020-2021 DIRECTEUR DES TRAVAUX : Mr HUGO GAILLARD Etudiante : Isciane DAUPHOUD MEMOIRE DE RECHERCHES DE FIN D‘ETUDES MASTER II ECONOMIE DU TRAVAIL ET MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES LE DROIT A LA DECONNEXION DANS LE CADRE DU TELETRAVAIL EN FRANCE
  • 2. 1 Introduction …………………………………………………………………………… p 4-6 PREMIERE PARTIE : CONTEXTUALISATION………………………………… p7-21 CHAP I. Présentation du sujet et contexte actuel……………………………………… p 7-9 CHAP II. Présentation du cadre légal du « Télétravail » et du « Droit à la déconnexion ».................................................................................................................... p 9-21 DEUXIEME PARTIE : LA REVUE DE LITTERATURE ……………………… p 21-53 CHAP I .Le paysage du télétravail en France………………………………………… p 21-36 CHAP II. Le Droit à la déconnexion………………………………………………… p 37-42 CHAP III. L’exercice du droit à la déconnexion dans le cadre du télétravail « la Responsabilité des acteurs »…………………………………………………………….p 42-52 CHAP IV. Problématique- Hypothèse de recherche……………………………………p 53 TROISEME PARTIE : METHODOLOGIE……………………………………… p 54-55 QUATRIEME PARTIE : PRESENTATION DES RESULTATS……………….. p 56-62 CHAP I. Pratique du télétravail……………………………………………………… p 56 CHAPII. Degré d’autonomie/ satisfaction vie privée vie professionnelle………….. p 56-59 CHAP III. Management et contrôle………………………………………………… p 59-60 CHAP IV : Droit à la déconnexion…………………………………………………. p 61-62 CINQUIEME PARTIE : DISCUSSIONS DES RESULTATS…………………… p 63-72 CHAP I. Une Pratique de télétravail hostile à l’exercice du droit à la déconnexion----p 63-68 CHAP II. Des responsabilités mal assumées par l’entreprise dans l’effectivité du « droit à la déconnexion »…………………………………………………………………………. p 68-71 CHAP III. Un sujet peu maitrisé des salariés………………………………………….p 71-72 SIXIEME PARTIE : RECOMMANDATIONS…………………………………….p 72-74
  • 4. 3 ABBREVIATIONS TIC Les technologies de l’information et de la communication DARES Direction de l’animation de la recherche des études et des statistiques INSEE Institut national de la statistique et des études économiques ANI Accord National Interprofessionnel CFDT Confédération Francaise démocratique du travail CGT Confédération générale du travail CAS Centre d’Analyse Stratégique
  • 5. 4 INTRODUCTION La diffusion du télétravail dans les entreprises est une réalité indéniable, avec une estimation totale de plus de 3300 accords d’entreprises1 en référence au télétravail depuis le 17 mars 2020, date du début du confinement. Ce mode d’organisation qui fait ses beaux jours du fait de la crise COVID, s’imposera durablement aux dires des spécialistes du domaine du travail. Cette pérennité annoncée du Télétravail réside certainement dans une meilleure connaissance de ses implications pour les entreprises, notamment du point de vue du cadre légal mais aussi dans la révélation des opportunités qu’il renferme pour les salariés concernant l’amélioration de leur qualité de vie. Par ailleurs, les générations Y et Z2 , pour qui l’usage des TICS s’assimilerai presqu’a une banalité intégré dans un mode de vie routinier, représentent un vivier demandeur de télétravail, imposant ainsi aux entreprises d’en faire un outil d’attractivité et de fidélisation. On peut aussi noter, l’investissement des pouvoirs publics dans la diffusion et l’accompagnement des entreprises et des salariés dans la prise en main de cette forme de travail dont le cadre légal se clarifie de plus en plus pour ne laisser place à aucune réticence de ces derniers. Aujourd’hui, le télétravail qu’il soit occasionnel ou régulier, a domicile ou en tiers lieux est reconnu comme tel de sorte à le faire sortir de la clandestinité3 dans laquelle il évoluait antérieurement. Ainsi, tout semble présager de la durabilité du télétravail car tous les principaux freins à son développement qui ont prévalus il y’a 20 ans en arrière, au point de reléguer la France au rang des retardataires dans l’accueil de cette « révolution » semblent être levés. 1 17mars 2020 au 07juillet 2021, suivant base de données de Légifrance https://www.legifrance.gouv.fr 2 La génération Y, les milléniaux1 ou les millénariaux2 regroupent l'ensemble des personnes nées entre le début des années 1980 et la fin des années 1990. La génération Z est la génération née des personnes nées entre 19951 et 20104 . Elle succède à la génération Y, source Wikipédia 3 DARES 2004 ; Rapport B METLING 2015
  • 6. 5 En effet, dans un classement des pays de l’OCDE4 réalisé par Le CAS5 en 2009, sur 5 groupes, la France occupait le quatrième groupe représentant les pays à la traine et dubitatif concernant la diffusion du télétravail, les pays du Nord de l’Europe et les États-Unis étant en tête avec plus de 20 % de télétravailleurs en activité. Les raisons identifiés relevaient entre autres des mentalités, précisément de l’attachement des Français à la conception Taylorienne du travail, de la méconnaissance par les entreprises des possibilités offertes par le télétravail mais aussi de la réticence du management de proximité reposant foncièrement sur le contrôle. (CAS 2009, Pierre Morel A l’Huissier 2006, Greenworking 2012). Si la numérisation de l’économie et le contexte actuel ont précipité la disparition de ces obstacles, force est de constater qu’il en existe de nouveaux. Aujourd’hui, le télétravail proposé est celui d’une consommation raisonnable, basé sur le volontariat et la réversibilité. Cette conception du télétravail révèle une réalité toute simple : préserver au mieux le salarié des effets pervers de cette forme d’organisation de travail. Ainsi face au télétravail, les risques avérés pour le salarié sont nombreux, et une grande partie de ceux-ci sont le fait de la connectivité permanente ou de l’hyper connectivité auxquelles sont exposés les télétravailleurs. En effet, le travail digitalisé accentue la porosité entre les sphères privé et professionnelle de sorte à menacer gravement la santé physique et psychologique du salarié. De ce fait, la création d’un « Droit à la déconnexion » se conçoit comme une solution légitime capable de lutter contre les inconvénients du télétravail et de permettre ainsi de profiter pleinement des bienfaits de cette forme de travail. La France envoie un signal fort en décidant d’être le premier pays au monde à consacrer légalement ce principe dans son code du travail en son article 2242-17. Le droit à la déconnexion se présente donc comme « le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail en vue d’assurer le respect de ses temps de repos, de congé et de sa vie personnelle et familiale6 ». 4 L'Organisation de coopération et de développement économiques est une organisation internationale d'études économiques, dont les pays membres des pays développés pour la plupart ont en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché 5 Le Centre d'analyse stratégique était une institution française d'expertise et d'aide à la décision qui appartenait aux services du Premier ministre, créé en 2006, il fut remplacé en 2013 par France Stratégie 6 Définition basée sur celui du code du travail et de l’ANI de 2020 sur la bonne mise en œuvre du télétravail
  • 7. 6 S’il existait déjà un droit au repos7 et un droit aux congés8 vieux de plus d’une centaine d’année, le droit á la déconnexion apparait comme le nouveau droit au repos des utilisateurs du digital dans le cadre du travail. Cela s’entend parfaitement lorsque l’on sait désormais que ces droits peinent à se réaliser effectivement du fait de l’introduction du travail dans des lieux qui leur étaient autrefois exclusifs. Par ailleurs, le législateur Français a décidé de confié la définition des conditions de mise en œuvre de ce droit au dialogue social et au chef d’entreprise mobilisant fortement la responsabilité des partenaires sociaux et des entreprises dans sa mise en œuvre effective. Ainsi, nous sommes loin d’un traitement homogène de ce principe qui voit ses modalités se décliner selon les entreprises et la vision qu’en font les partenaires sociaux. De même, on entend des voix s’élever pour contester le défaut de rigueur de ce principe, notamment dans l’exercice des attributions confiées à l’entreprise, ou encore, on assiste aux débats sur la nécessaire implication du salarié au travers de l’institution d’un devoir de déconnexion. Il convient dans un tel contexte de bien cerner les responsabilités résultant de l’exercice de ce droit et le cadre du télétravail s’impose comme le plus adapté à comprendre les enjeux qui y sont liés. Nous chercherons donc, au travers de notre étude, à comprendre la portée des responsabilités des acteurs dans la mise en œuvre effective de ce droit à la déconnexion dans le cadre du télétravail. Il est indéniable que les pouvoirs publics et les syndicats sont étroitement liés au sujet, cependant nous décidons de nous intéresser au noyau de l’entreprise et du salarié. Ainsi nous présenterons dans un premier temps la portée et l’intérêt de notre sujet dans le contexte de notre recherche, dans une deuxième partie, nous aborderons notre revue de littérature quand une troisième partie sera dédiée à la présentation de la méthodologie, laquelle sera suivie de la présentation des résultats, de la discussion des dits résultats et enfin des recommandations. 7 Promulgation 13 juillet 1906 - Article l3132 et suivants Tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. 8 les premiers congés payés (jours de repos des salariés qui sont payés par l'employeur) sont apparus pendant l'été 1936, après la victoire électorale du Front populaire.
  • 8. 7 PREMIERE PARTIE : CONTEXTUALISATION CHAP I : Présentation du sujet et contexte actuel En 1978, Dans son rapport au Président Valéry Giscard d’Esteing dénommé « Informatisation de la société », Mr SIMON NORA, en référence au développement de l’informatique, annonçait une révolution au même titre que la révolution industrielle qui viendrait changer la structure des organisations et créer un basculement des attitudes à l’égard du travail. Le Télétravail et le droit à la déconnexion, créations exclusives de la digitalisation du travail viennent confirmer cette « prédiction » de l’auteur. Ces deux notions, certes distinctes, entretiennent une relation étroite indéniable. En effet, si l’une est une forme d’organisation caractérisée par l’usage de l’outil numérique, l’autre se présente comme un moyen permettant de s’y soustraire. Ce lien étroit se révèle assez facilement au travers de la littérature scientifique, des études en la matière et des dispositions légales qui rendent compte des objectifs et des enjeux communs à ces 2 concepts. S’agissant du Télétravail, le contexte de Pandémie COVID l`a propulsé au-devant de la scène mondiale. En France comme dans la plupart des pays du monde, les pouvoirs publics s’en sont saisis autant comme levier de lutte anti Covid que comme moyen de préservation de la vie économique. En effet, l’article L1222 du code du travail prévoit expressément: « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés ». Ainsi, pour soutenir ce « Télétravail subi »les pouvoirs publics ont déployés plusieurs actions en faveur de l’accompagnement des salariés et des entreprises dans la mise en œuvre de ce mode d’organisation considéré comme participant activement à la démarche de prévention du risque d’infection conformément au protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 .
  • 9. 8 Des dispositifs comme « objectif covid » 9 ou encore des guides Téletravail10 sur site officiel ont été mis en place pour pallier le manque d’expérience de la plupart des entreprises et des salariés sur la prise en charge de cette forme de travail car rappelons le, selon une étude de la DARES publiée en 2019 le pourcentage de Télétravailleurs réguliers en France n’était que de 3% en 2017. Aujourd’hui, cette expérimentation grandeur nature du Télétravail a permis aux entreprises et aux salariés, dont les plus réticents, d’en découvrir les opportunités et les bienfaits. Ainsi, l’accord nationale interprofessionnelle de 202011 sur une mise en œuvre réussie du Télétravail indique dans son préambule, toujours dans le contexte Post Covid que « …de nombreux salariés souhaitent télétravailler plus régulièrement qu’auparavant et de nombreuses entreprises envisagent une mise en place élargie de cette organisation du travail …Les bénéfices attendus de son développement peuvent satisfaire autant les entreprises que les salariés, tout en tenant compte des problématiques inhérentes à sa mise en place ». En effet, plusieurs spécialistes du Management des ressources humaines (Théoriciens et praticiens), partage cette thèse de la pérennité du Télétravail post COVID. Pour certains, le Télétravail représente une opportunité d’innovation managériale offrant la possibilité aux entreprises de renoncer à leur structure hiérarchique rigide ; Pour d’autres, elle est un moyen de gestion des imprévus, notamment en permettant aux entreprises de poursuivre leurs activités en cas de crise, pour d’autres encore, elle est une aspiration des nouveaux télétravailleurs qui se sentent plus autonomes et ont pris conscience de l’intérêt de travailler ailleurs qu’au bureau. (SOUFYANE, PERRETI, QDM 2020, N°28 ; QDM 2020/4 N°30)12 ; Par ailleurs, cette lumière faite sur le Télétravail en a révélé davantage les limites dont celles liés à une connexion permanente du travailleur, au brouillage des frontières entre vie privée et vie professionnelle et aux risques psycho sociaux auxquels il s’expose. En effet il est admis qu’une connexion permanente (désigné comme le fait d’être constamment disponible même en dehors des heures de travail) peut engendrer des problèmes de santé (Stress, burn out, dépression…). 9 Objectif télétravail est un dispositif gratuit, mis en place par l'Anact (Agence nationale pour l'amélioration de conditions de travail) en faveur des TPE-PME voulant organiser le télétravail de manière efficace et maintenir les liens entre les équipes,. 10 https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/teletravail-en-mode- covid-19-on-vous-guide 11 Légifrance.fr 12 https://www.cairn.info/revue-questions-de-management-2020-2-page-159.htm https://www.cairn.info/revue-questions-de-management-2020-4-page-107.htm
  • 10. 9 Aussi, le Législateur Européen s’est saisi de cette question. Dans sa résolution du 21 janvier13 2021, le Parlement européen mandate la Commission européenne afin qu’elle propose un cadre légal nouveau en faveur du droit à la déconnexion. Il recommande de ce fait que le droit à la déconnexion soit reconnu comme un droit fondamental et explicitement réglementé dans le droit de l’Union. A ce titre, les travailleurs pourront se déconnecter sans risquer des répercussions négatives. Le législateur insiste sur l’intérêt de cette question cela d’autant que « le travail à distance et le télétravail qui s’est accru pendant la pandémie devrait rester à un niveau plus élevé après la crise voire augmenter ». Il s’agit là d’une véritable avancée pour le droit à la déconnexion qui devient un droit internationale, ayant vocation à être reconnu et respecté par tous les pays de l’Union européenne. Car contrairement au télétravail, la question du droit à la déconnexion recèle peu d’études, et même si la France est le premier pays à s’être déclaré en faveur d’un « droit de déconnexion », son cadre légal témoigne d’un certain désistement du législateur au profit des acteurs de la vie d’entreprise (partenaires sociaux, entreprise, salarié), à qui il est confié la charge de sa mise en œuvre effective. Ainsi, tout l’intérêt de la question réside dans cette relative liberté laissée à ces acteurs dans l’exécution de leurs rôles concernant l’exercice de ce droit à la déconnexion. CHAP II : la présentation du cadre légal du « télétravail » et du « droit à la déconnexion » §1. Le cadre légal du télétravail en France a- Début du télétravail en France : Une formalisation tardive Le concept du Télétravail voit le jour aux USA en 1950, dans le cadre des travaux de Norbert Wiener sur la cybernétique14 . A ce titre, il fait référence à un architecte vivant en Europe qui supervise la construction d’un immeuble aux U.S.A. sans avoir à se déplacer, grâce à des moyens de transmission de données. En 1962, les premières expériences connues de télétravail sont en Angleterre où certaines firmes internationales ont commencé à délocaliser à 13 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_FR.html 14 vie public.fr- Alexandre Largier, 2001 https://www.cairn.info/revue-reseaux1-2001-2-page-201.htm
  • 11. 10 domicile le travail de leurs programmeurs. Au début des années 1970, le principal fournisseur de services téléphonique américain, American Telegraph Telephon, prévoit que la plupart des américains travailleront à domicile en 199015 .Cependant, Le terme a proprement parlé nait de la notion « Telecommuting16 » introduite aux USA en 1973. La fin des années 70 se concrétise par l’intérêt manifeste des pouvoirs publics Français de saisir les enjeux et les opportunités liés au développement de l’informatique d’où le rapport en 1978 de Messieurs SIMON NORA et ALAIN MINC sur « l’informatisation de la société ». C’est à cette occasion que le terme « Télétravail » est lancé en France (CAS, 2009). Même si les années 80 furent marquées par quelques initiatives17 en faveur du Télétravail , la décennie 1990- 2000 voit une réelle volonté des pouvoirs publics de diffuser le télétravail. On assiste donc à l’éclosion de plusieurs actions concrètes en faveur du Télétravail. Au début des années 1990, le Télétravail est proposé comme une solution possible aux problèmes d’aménagement du territoire18 . Les années 1990,1992 et 1993 sont témoins du lancement de plusieurs appels a projet aux entreprises consistant en la diffusion du travail alterné domicile-entreprise et au déploiement en province des activités des administrations et du secteur privé, le tout piloté par la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR). De plus, L’année 1993 voit l’apparition du premier rapport officielle et exclusivement dédié au Télétravail, celui de Monsieur Thierry BRETON, "Le télétravail en France, situation actuelle, perspectives de développement et aspects juridiques". Une première définition juridique du Télétravail est proposée à cet effet. Le télétravail est donc: « Une modalité d’organisation ou d’exécution d’un travail exercé à titre habituel, par une personne physique, dans les conditions suivantes :  d’une part, ce travail s’effectue à distance, c’est-à-dire hors des abords immédiats de l’endroit où le résultat de ce travail est attendu ; en dehors de toute possibilité 15 CAS 2009- Alexandre Largier 2001 https://www.cairn.info/revue-reseaux1-2001-2-page-201.htm 16 Naissance du terme « telecommuting » par Jack Nilles, consultant dans le domaine du télétravail à l’Université de Caroline du Sud (U.S.A.). En anglais britannique : « telework ».- Premier choc pétrolier mondial et premières applications concrètes de télétravail : la crise pousse les entreprises à résoudre les problèmes de perte d’énergie et à s’orienter vers des solutions leur permettant d’accroître leur productivité et la flexibilité de leurs salariés. (CAS 2009 ; viepublic.fr) 17 Rapport du Centre d’Analyse Stratégique 2009 18 Monique Haicault 1998, Rapport CAS 2009
  • 12. 11 physique pour le donneur d’ordre de surveiller l’exécution de la prestation par le télétravailleur ;  d’autre part, ce travail s’effectue au moyen de l’outil informatique et/ou des outils de télécommunication, y compris au moyen de systèmes informatiques de communication à distance : des données utiles à la réalisation du travail demandé et/ou du travail réalisé ou en cours de réalisation." Par la suite, quelques actions se poursuivent en 1995 au travers de séminaires et de colloques sur le Télétravail, sans recevoir l’adhésion des parties prenantes au concept car les entreprises y percevaient un risque de perte de leur pouvoir tandis que les organisations syndicales, craignaient des effets négatifs du point de vue de la charge de travail et du risque de destruction du lien social. (Fernandez, Guillot, Marrauld, Lavoisier 2014, Haicault, 1998). b- L’essor du cadre légal du télétravail Ce n’est finalement qu’au début des années 2000 qu’un cadre légal se dessine pour le Télétravail. La décennie 2000-2010 fut marquée par deux évènements majeurs dont l’accord cadre européen de 2002 et en France l’accord national interprofessionnel de 2005. L’accord cadre européen du 16 juillet 2002 est le premier du genre issu d'une négociation volontaire entre les partenaires sociaux européen. Il est le résultat de la volonté des partenaires sociaux de s’engager en faveur du développement du Télétravail qu’ils entendent : « à la fois comme un moyen pour les entreprises et les organisations de services publics de moderniser l’organisation du travail, et comme un moyen pour les travailleurs de concilier vie professionnelle et vie sociale et de leur donner une plus grande autonomie dans l’accomplissement de leurs tâches » Pour ces derniers « Si l’Europe désire tirer le meilleur parti de la société de l’information, elle doit encourager cette nouvelle forme d’organisation du travail, de façon à ce que la flexibilité et la sécurité aillent de pair, que la qualité des emplois soit accrue et que les chances des personnes handicapées sur le marché du travail soient améliorées19 ». Cet accord définit le télétravail comme «une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans le cadre d'un contrat ou d'une relation 19 Tirée du préambule de l’accord-cadre 2002
  • 13. 12 d'emploi, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière ». Cette définition large du télétravail est un choix des partenaires sociaux afin qu’elle puisse « s’adapter aux situations et pratiques diverses, sujettes à des évolutions rapides ». Par ailleurs, elle exclut de son champ d’application les travailleurs occasionnels et concerne exclusivement les travailleurs salariés. Elle intègre cependant les travailleurs nomades, en l’occurrence les cadres qui travaillent 1 ou 2 jours par semaine chez eux20 . Cet accord énonce deux principes majeurs dont : - le caractère volontaire du Télétravail qui résulte de la liberté du travailleur d’accepter ou non l’offre de télétravail faite par l’employeur si le télétravail ne fait pas partie du descriptif initial du poste. De même, Si un travailleur exprime le désir d'opter pour le télétravail, l'employeur peut accepter ou refuser cette demande. Cependant la possibilité est offerte au travailleur de s’engager ultérieurement en télétravail si cela n’a pas été prévu dans le descriptif initial du poste . - et la réversibilité du Télétravail, la décision de passer au télétravail est réversible par accord individuel et/ou collectif seulement si le télétravail ne fait pas partie du descriptif initial du poste, La réversibilité peut impliquer un retour au travail dans les locaux de l'employeur à la demande du travailleur ou à celle de l'employeur et les modalités de cette réversibilité sont établies par accord individuel et/ou collectif. Un autre principe posé par cet accord est celui de l’égalité des droits entre télétravailleurs et travailleurs exerçant dans les locaux. Conformément à cet accord cadre qui prévoyait sa transposition dans le délai de 3 ans à compter de sa signature en droit interne, un Accord national interprofessionnelle du 19 juillet 2005 relatif au télétravail voit le jour en France. L’Accord National interprofessionnel du 19 juillet 2005, retranscrit les dispositions de l’accord cadre en apportant certaines précisions importantes. En plus de reprendre la définition de l’accord cadre, l’ANI désigne expressément les télétravailleurs nomades et alternants (entreprises et hors entreprises) dans son champ d’application. Et ses précisions concernent : 20 Version commentée, Commentaires de YVES LAFARGUES
  • 14. 13 - la définition préalable d’un délai de prévenance, qui se déclenche lorsqu’il est mis fin au télétravail durant la période d’adaptation imposée en cas d’accord pour passer au Télétravail et à l’échéance de laquelle le salarié peut retrouver un poste correspondant à sa qualification dans les locaux de l’entreprise. (article 2) - l’obligation pour l’employeur de fixer les plages horaires durant lesquelles le travailleur devra être contacté dans le cadre du respect de la vie privée (article 6) - une priorité d’embauche pour le retour du télétravailleur dans les locaux de l’entreprise : il s’agit là de l’expression du caractère réversible du télétravail prévu au profit du travailleur dont le télétravail ne fait pas partie des conditions d’embauche. Cependant contrairement à l’accord cadre de 2002, l’ANI offre au travailleur dont le télétravail fait partie des conditions d’embauche une priorité d’embauche a tout emploi vacant s’exerçant dans les locaux et correspondant à sa qualification. (art 3). La 3e décennie 2010-2020 marque un tournant important pour le télétravail qui fait son entrée dans le code du travail et subit plusieurs changements tant dans sa définition que dans son approche avant de s’imposer comme mode de travail exclusif avec l’avènement du COVID. C'est avec la loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives dite "Loi Warsmann21 " du 22 mars 2012 que la notion est introduite dans le code du travail à l'article L1222-9. Selon cette loi : "le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci". Cette définition se veut plus complète que celle de L’ANI de 2005, sans y ajouter d´éléments nouveaux. Elle intègre simplement le principe du volontariat et celui de contractualisation (contrat de travail, avenant au contrat) déjà admis par l’accord. 21 l’Assemblée nationale a adopté le texte définitif de la proposition loi relative “à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives” dite loi Warsmann dont le volet télétravail de l’article 46 du texte qui fait entrer le télétravail dans le code du travail. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000025553658
  • 15. 14 On relève par ailleurs que cette loi n’a rien retranché aux dispositions de L’ANI de 2005 sauf à ajouter ou à préciser certaines d’entre elles. S’agissant de ses apports nouveaux, on peut souligner, - une instrumentalisation plus importante du contrat de travail, en effet la loi précise que le contrat de travail doit définir les conditions de passage en télétravail ainsi que les conditions de retour à un mode de travail traditionnel. il doit également fixer les modalités de contrôle du temps de travail, sauf si ces modalités sont déjà prévues par un accord collectif. - un renforcement du principe du volontariat, au terme duquel le refus d'accepter un poste de télétravailleur ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail. On note aussi, un renforcement des obligations de l’employeur. A ce titre, l’employeur doit : - prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci22 . - informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions23 , - donner au salarié priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature24 , - organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail - Enfin, la dernière innovation, sans doute la plus importante, porte sur la possibilité de recourir au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles telles qu'une menace 22 Identification plus précise des charges incombant à l’employeur 23 Apport nouveau par rapport a l’ANI de 2005, suppose que l’employeur doit prévoir des sanctions pour non-respect des restrictions liées á l’usage de l’équipement 24 Nouvel apport de la loi WARSMANN ; celui de porter l’information au travailleur de tout poste disponible
  • 16. 15 d'épidémie, ou en cas de force majeure, et ce, à titre d'aménagement du poste de travail pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. 5 ans après, une ordonnance du 22 septembre 201725 , relative à la prévisibilité et à sécurisation des relations de travail vient redéfinir le télétravail et ses modalités de mise en œuvre. Il s’agit d’un autre tournant important car cette ordonnance vient élargir le champ d’application du télétravail pour intégrer les travailleurs occasionnels. Ainsi, l’article 21 de cette ordonnance vient modifier l’article 1222-9 du code du travail portant définition du Télétravail qui indique désormais que : « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication que «… ». La loi WARSMANN de 2012 n’admettait que le télétravail régulier. Cette ordonnance, Par la suppression de l’expression « de façon régulière », vient mettre fin à la distinction entre télétravail régulier et télétravail occasionnel. Les autres apports concernent les points suivants: - La suppression de l'obligation d'un avenant au contrat de travail en cas de passage au télétravail. L’existence d’un accord collectif sur le télétravail suffit désormais á sa mise en place, ou à défaut, une charte rédigée par l'employeur. En l’absence d’accord ou de charte, le télétravail peut être formalisé par tous moyens. - La présomption d’accident de travail26 au profit de de tout accident survenu pendant les horaires de télétravail. - La reconnaissance d’un "droit au télétravail". L'employeur doit motiver tout refus de télétravail demandé par un salarié. 25 L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations du travail
  • 17. 16 Enfin, L'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail est Le dernier texte de loi en référence au Télétravail en France. Il fut suscité par la généralisation du télétravail du fait de la Crise du COVID 2019. Cet accord a été signé par trois organisations patronales (U2P, CPME et Medef) et quatre syndicats de salariés (CFE-CGC, CFTC, FO, CFDT, refus de la CGT). Il est devenu obligatoire pour toutes les entreprises et les salariés appartenant à un secteur professionnel représenté par les 3 organisations patronales ci-dessus depuis un arrêté d’extension publié au Journal officiel le 13 avril 2021. La particularité de cet ANI est qu’il ne postule aucune révision du cadre légal du télétravail. Il se présente comme un instrument de facilitation dans la mise en œuvre du Télétravail notamment en regroupant les dispositions en la matière et en se faisant plus précis sur certains points. Cet objectif est d’ailleurs affirmé dans son préambule qui expose ceci : « Constatant que l’articulation entre ces sources juridiques n’est pas toujours aisément comprise par les employeurs et les salariés, les organisations signataires souhaitent, par le présent accord, expliciter l’environnement juridique applicable au télétravail et proposer aux acteurs sociaux dans l’entreprise, et dans les branches professionnelles, un outil d’aide au dialogue social, et un appui à la négociation, leur permettant de favoriser une mise en œuvre réussie du télétravail ». Il représente aussi, une retranscription partielle27 de l’accord cadre Européen du 22 juin 202028 sur la numérisation. Ainsi, en regroupant l’ensemble des dispositions applicables au télétravail dans son texte, cet ANI traduit ses objectifs autour de 8 points essentiels suivants : - Le télétravail dans l’entreprise (télétravail dans le fonctionnement de l'entreprise, cohésion sociale interne, attractivité) : en substance il est rappelé aux entreprises l’importance de porter un intérêt particulier à l’articulation entre présentiel et 27 ANI 2020 paragraphe 1 « Dans leur accord-cadre du 22 juin 2020, les partenaires sociaux européens soulignent d’ailleurs l’impact de la numérisation de l’économie sur l’organisation du travail, et notamment sur le télétravail. Il est rappelé que cet accord européen a vocation à faire l’objet d’une transposition dans chacun des Etat membres dans les trois ans suivant sa signature. Les acteurs sociaux au niveau national interprofessionnel s’inscrivent dans cette perspective. Ils soulignent que le présent accord permet de transposer les points 2, 3 et 4 du thème 21 de l’accord-cadre précité. » 28 La CFDT représentait les travailleurs français dans la délégation européenne..Ce texte promeut les négociations entre syndicats et employeurs dans chaque pays de l'UE sur les enjeux des transformations numériques telles que les modalités de connexion et de déconnexion, l’intelligence artificielle et la gouvernance des données qui l’alimentent, l’évolution des compétences et des emplois, l’utilisation des outils numériques et la charge de travail. L’accord met l’accent sur l’évolution des emplois et sur la nécessité de la mise à jour des compétences de travailleurs au moyen d’un fort investissement dans la formation professionnelle.
  • 18. 17 distanciel et d’intégrer cette question dans le cadre du dialogue social. Par ailleurs les entreprises sont interpellées sur l’utilité d’anticiper les scénarios exceptionnels afin de se projeter sur des situations possibles concernant leur organisation. - la mise en place du télétravail (rappel des fondements juridiques, thème de dialogue avec les salariés et/ou leurs représentants, conditions d'accès) : il s’agit ici de déterminer les activités éligibles au télétravail dans le cadre d’un dialogue social professionnel, de rappeler le principe du double volontariat qui prévaut en cas de télétravail en temps de normalité et la nécessité d’un écrit même si le télétravail peut être formalisé par tous moyens. - Organisation du télétravail (maintien du lien de subordination, contrôle du temps de travail, droit à la déconnexion, frais professionnels et outils numériques, accident de travail) : il est rappelé dans ce cadre que le lien de subordination demeure avec le télétravail , que le salarié au forfait jours est astreint à la durée légal du travail et au temps de repos et que le droit à la déconnexion doit être pris en compte dans le cadre du télétravail. Les partenaires sociaux proposent d’évaluer les risques liés à l’éloignement du salarié et à la régulation des outils numérique ainsi qu’une liste de bonnes pratiques de l’usage de l’outil numérique29 . Ils sensibilisent les entreprises à la formation des collègues des télétravailleurs à cette forme de travail et au recours à une communication au sein de la communauté de travail afin de maintenir le lien social. Un autre point important est la référence au fait que l’employeur ne peut avoir une complète maitrise du lieu où s’exerce le télétravail et que le salarié est tenu de respecter et d’appliquer la politique de l’entreprise en matière d’utilisation des écrans et en matière d’ergonomie. - l'accompagnement des collaborateurs et des manageurs (formation, situations particulières, égalité entre les femmes et les hommes) ; il est fait mention dans cette partie du partage des responsabilités entre employeur et salarié cadre dans la mise en œuvre des nouvelles pratiques managériales issues du télétravail et de la confiance en 29 possibilité d’établir un socle de consignes minimales à respecter en télétravail, et communiquer ce document à l’ensemble des salariés ; - mise à disposition éventuelle des salariés une liste d’outils de communication et de travail collaboratif appropriés au travail à distance, qui garantissent la confidentialité des échanges et des données partagées ; possibilité de mise en place de protocoles garantissant la confidentialité et l’authentification du serveur destinataire.
  • 19. 18 tant que critère essentiel à faire valoir dans la relation entre manager et employé. Par ailleurs, une liste des thématiques pouvant faire l’objet de formation est proposée et la formation des managers débutants au management à distance est recommandée. Concernant l’accessibilité des nouveaux salariés au télétravail, il est recommandé de respecter un certain délai. Le télétravail doit par ailleurs être mobilisé au profit d’aidants familiaux. - la préservation de la relation de travail avec le salarié (lien social, prévenir l'isolement) : il est proposé au entreprises de mettre en place des dispositifs ad hoc et de prévoir des règles de fonctionnement communes pour faire face au risque d’isolement du télétravailleur. - la continuité du dialogue social de proximité (droit syndical, représentation du personnel) ; il est rappelé que les règles collectives de travail légales et conventionnelles en cas de recours au télétravail restent applicables. On note l’affirmation de l’égalité des droits collectifs entre télétravailleurs et non télétravailleurs, ainsi que le maintien en vigueur des règles relatives aux négociations périodiques obligatoires pour les acteurs du dialogue social en télétravail. - la mise en œuvre en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. « les partenaires sociaux soulignent l’importance de prévoir dans l’accord ou, à défaut, la charte relatifs au télétravail, lorsqu’ils existent, les conditions et modalités de mobilisation du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. A cet égard, il est préconisé le repérage en amont du périmètre des activités télétravaillables afin de faciliter la mise en place rapide du télétravail; « Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et de CSE, les signataires encouragent les employeurs à organiser des concertations avec les salariés avant de mettre en place le plan de continuité par décision unilatérale ». - Mise en place d’un comité de suivi paritaire : Par cet accord, les partenaires sociaux créent un comité de suivi paritaire composé de représentants des organisations de salariés et d’employeurs qui devra se réunir au terme d’un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord afin d’établir un état des lieux de l’évolution des
  • 20. 19 pratiques, d’analyser l’impact du télétravail sur les entreprises et leur performance économique et sociale et d’évaluer la mise en œuvre des dispositions de l’accord. §2 Le cadre légal du droit à la déconnexion « Le Droit à la déconnexion » fait son entrée dans le code du travail avec loi dite « Loi travail30 » du 8 août 2016 en son article 55 qui prévoit son entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Le principe est consacré par l’article L. 2242-17 point 7 du code du travail. A cet effet, c’est dans le cadre de la négociation collective annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail que ce principe sera mis en œuvre. Ainsi, aux termes de cette disposition, la négociation collective annuelle obligatoire doit porter sur : « Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ». On relève que le législateur Français ne donne pas de définition claire du Droit à la déconnexion mais en fait une traduction du point de vue des responsabilités qui en résultent pour l’entreprise et de l’objectif qui lui est assigné à savoir le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale. L’ANI de 2020 sur la mise en œuvre réussie du télétravail vient clarifier cette situation en disposant ceci « C’est le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail ». Plus récemment, les Etats de l’union Européenne ont décidé de de se doter d’un droit à la déconnexion harmonisé. Ainsi dans sa résolution du 21 janvier 2021, le parlement européen mandate la commission européenne à l’effet de proposer un cadre légal au droit à la 30 LOI no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1)
  • 21. 20 déconnexion. Au travers de cette résolution, le parlement élève le droit à la déconnexion au rang de droit fondamental, lequel doit permettre aux travailleurs de se déconnecter sans risquer des répercussions négatives. Cette résolution définit le droit a la déconnexion comme « la prérogative légale que les travailleurs ont de s’abstenir de s’engager dans des tâches professionnelles (appels, courriels...) en dehors de leurs heures de travail, et pendant leurs vacances ou congés » Il nous parait important de noter l’ancienneté de l’idée ou de la notion du droit à la déconnexion même si le principe n’est consacré légalement que depuis 2017. En effet, La jurisprudence Française avait déjà donné le ton dans plusieurs affaires dans lesquelles elle avait tranché en faveur de ce principe. Dans une décision du 02 octobre 200131 , la Cour de cassation affirmait que le domicile devait être sanctuarisé car il était le lieu idoine dans lequel la vie professionnelle laissait nécessairement place à la vie privée. Elle a confirmé sa position dans un autre arrêt de 200432 au terme duquel elle décide que « le fait de n’avoir pu être joint en dehors de ses horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet donc pas de justifier un licenciement disciplinaire pour faute grave ». Par ailleurs plusieurs textes en faisaient déjà référence avant la loi travail de 2016. Ainsi, l’accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail du 19 juin 2013 proposait en son article 17 sur la promotion d’une gestion intelligente l’institution de « temps de déconnexion » comme moyen de concilier vie privée vie professionnelle dans le cadre de l’usage des TICS. De même un avenant du 1er avril 2014 a l’accord de branche SYNTEC33 , en son article 4-8-1 intitulé « temps de repos et obligation de déconnexion » prévoyait, en plus d’une obligation de déconnexion opposée au salarié, plusieurs obligations de l’employeur en faveur d’un droit à la déconnexion dont l’affichage dans l’entreprise des durées minimales de repos, la mise en place d’un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos et la possibilité pour le 31 Cass soc, 02 octobre 2001 pourvoi n° 99-42.727 32 Cass.soc., 17 février 2004, pourvoi n° 01-45.889 33 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. - Textes Attachés - Avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail Etendu par arrêté du 26 juin 2014 JORF 4 juillet 2014 https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000029264467/?idConteneur=KALICONT000005635173
  • 22. 21 salarié au forfait annuel en jours d’avertir son responsable lorsqu’il est dans l’impossibilité de respecter la durée minimale de repos. DEUXIEME PARTIE : LA REVUE DE LITTERATTURE CHAP I : Le paysage du télétravail en France §1 Un paysage hétérogène a- des formes variées L’ANI du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail, contrairement à l’ANI du 19 Juillet 200534 et à l’article 1222-935 du code du travail se fait plus précis concernant les formes de télétravail. Au titre de cet accord, « Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Dans la pratique, il peut s’exercer au lieu d’habitation du salarié ou dans un tiers-lieu, comme par exemple un espace de co-working, différent des locaux de l’entreprise, de façon régulière, occasionnelle, ou en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. En tout état de cause, la mise en œuvre du télétravail doit être compatible avec les objectifs de performance économique et sociale de l’entreprise ». La définition ci-dessus désigne expressément, le Télétravail occasionnel, le télétravail régulier, le télétravail à domicile et en tiers lieux. Les salariés nomades, eux aussi, intègrent le champ d’application du télétravail avec L’ANI du 19 juillet 2005 qui précise néanmoins que le fait de travailler à l’extérieur des locaux de l’entreprise ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur. Ce texte identifie le télétravail alternant lorsqu’il précise que « Le caractère régulier exigé par la définition n’implique pas que le travail doit être réalisé en totalité hors de l’entreprise, 34 L’ani de 2005 vise exclusivement le télétravail régulier et ne désigne expressément que le télétravail nomade 35 cet article portant définition légale du télétravail ne fait référence á aucune forme de télétravail
  • 23. 22 et n’exclut donc pas les formes alternant travail dans l’entreprise et travail hors de l’entreprise. De même la DARES (2004, 2018) dans ses différentes études sur le télétravail fait clairement la distinction entre télétravail fixe à domicile, télétravail alternant à domicile et télétravail nomade. Ces différentes distinctions ont été reprises par Bruno Metling dans son rapport de 201536 , lequel s’appuie sur les travaux du CAS37 de 2009 et sur l’accord télétravail France Télécom- Orange de 2013. Ainsi, on peut retenir globalement : - Le télétravail à domicile, avec alternance du travail dans les locaux de son employeur, et différents rythmes d’alternance selon la situation. Une variante est le télétravail occasionnel, qui répond à des situations inhabituelles ou des situations d’urgence (grèves des transports, etc...) - Le « télé-local », c’est-à-dire dans un centre proche de son domicile et partagé avec d’autres travailleurs, pouvant parfois relever d’employeurs différents. On pourrait à ce titre citer le télétravail en bureau satellite ou les télé-centres internes, qui relèvent d’un seul et même employeur ; mais encore les télé-centres péri-urbains multi-entreprises38 ; les sites de co- working39 , qui se développent, mais qui concernent souvent des travailleurs indépendants ; - travail nomade ou mobile, pour certains métiers prévoyant de nombreux déplacements (commerciaux en visite chez des clients, etc.) ; Selon la 36 Rapport Bruno Metling, sept 2015 a l’attention du Ministre du travail Myriam El KHOMRY - mission consistant à examiner la question de l'effet de la transformation numérique sur le travail. 37 Rapport du Centre d’analyse stratégique « Le développement du télétravail dans la société numérique de demain », 2009 fait référence aux conclusions du forum du droit de l’internet de 2004 qui distingue 4 formes de télétravail (en réseau au sein de l'entreprise dans des locaux distincts ; dans des locaux partagés par plusieurs entreprises ; .nomade ; à domicile) 38 Les télécentres urbains et périurbains, appelés également Smart Work Center au Pays-Bas ou en Belgique, sont des espaces de travail hybride, qui reprennent les services traditionnels des centres d’affaires (bureaux privatifs, salles de réunion, domiciliation), complétés par une offre plus flexible d’espaces de travail partagés utilisable à la journée, demi-journée, ou même à l’heure (LBMG Livre blanc tour de France 2012) 39 Wikipédia, Le coworking, ou cotravail, est une méthode d'organisation du travail qui regroupe un espace de travail partagé et un réseau de travailleurs pratiquant l'échange et l'ouverture ; juridiquement cela se traduit par une location d'espaces partagés de travail.
  • 24. 23 DARES (2004)40 , le télétravailleur nomade est celui qui conserve un poste de travail physique dans l’entreprise mais utilise les TICS dans ses déplacements, à la maison ou chez ses clients pour se connecter au système d’information (SI) de l’entreprise. Le rapport LBMG tour de France (2012)41 ouvre une lucarne sur cette forme de travail, notamment sur la réalité de l’ouverture de plusieurs espaces dédiés aux travailleurs nomades. - Le « télémanagement42 », par lequel des salariés travaillent sur un site de l’entreprise, sans présence physique permanente d’un manager sur le site. Le « télémanager » doit alors gérer à distance une équipe localisée sur des sites différents. Le rapport B METLING relève les spécificités propres à chaque employeur concernant l’organisation du télétravail, notamment sur le nombre de jour travaillés à distance. Les travaux du LBMG43 tour de France du télétravail rapporte qu’en 2012, 48% des salariés télétravailleurs opéraient à distance entre 1 et 4 jours par semaine, le plus souvent un ou deux jours et 15% seulement était à temps plein. Selon des statistiques plus récentes44 (établies avant les grèves de 2019 et les deux confinements de 2020), en 2017, sur 3 % de télétravailleurs, 45% le pratiquent un jour par semaine, 26% deux jours par semaine et 29% trois jours par semaine. 40 DARES 2004 N°51.3 LE TÉLÉTRAVAIL EN FRANCE : 2 % de salariés le pratiquent à domicile-5 % de façon nomade 41 LBMG Worklabs, Le télétravail en France, 2012 -. Il cite comme exemple le Business lounge ouvert par les centres d’affaires Regus dans la station-service Shell de Limours-Janvry au sud-ouest de Paris, la création d’espaces entièrement dédiés à ces travailleurs par les hôtels comme la chaine d’hôtels Mercure. Il s’agit d’une tendance répandue aux Etats-Unis oú ces espaces ont été baptisés « coffice », contraction de coffee et office résumant bien l’atmosphère café-bureau de ceux-ci 42 Intégré dans l’accord sur télétravail France Télécom-Orange 2013 43 Laboratoire du travail de demain; entreprise spécialisée dans la conception de solutions originales intelligentes et collaboratives- a l’initiative du Livre blanc national sur le Télétravail et les nouveaux espaces de travail- tour de France du télétravail 2012 44 DARES Analyses N 051, novembre 2019, quels sont les salariés concernés par le télétravail ?
  • 25. 24 b- Une distribution inégale dans le recours au télétravail - Selon la catégorie socioprofessionnelle « une pratique des cadres ». Le rapport de la DARES de novembre 201945 mettait en évidence le fait que le profil de certains postes de travail empêchait la mise en œuvre du télétravail malgré la reconnaissance d'un droit au télétravail par l'ordonnance de 201746 . Cette étude, plus récente que d’autres allant dans le même sens, montre que ce sont surtout les cadres qui peuvent télé-travailler. Selon l’enquête, 60,6 % des télétravailleurs sont cadres en 2017 alors que cette catégorie socioprofessionnelle ne représente que 16,9 % des salariés. Le constat est que 11,1 % des cadres et 3,2 % des professions intermédiaires pratiquent le télétravail au moins un jour par semaine alors que sa pratique est marginale chez les employés (1,4 %) et quasi inexistante chez les ouvriers (0,2 %). Selon l’étude ces très forts écarts reflètent notamment des disparités d’usage des outils numériques. Le Centre d’analyse Stratégique, dans son rapport de 2009 vient confirmer cette tendance. Il indique à cet effet que le profil type du télétravailleur français est celui d’un homme cadre ou ingénieur, malgré le fait qu’il pouvait être pratiqué par de multiples fonctions, y compris celles de nombreux agents de maîtrise (assistantes, par exemple). Selon le rapport la moitié des télétravailleurs à domicile sont ingénieurs ou cadres, et un tiers sont des professions intermédiaires. Ce sont donc 10 % des cadres télétravailleurs à domicile (4 % à temps plein, 6 % à temps partiel) contre seulement 2 % des professions intermédiaires qui sont concernés par cette pratique en 2017. L’enquête constate par ailleurs que le télétravail est relativement fréquent pour les cadres commerciaux et technico-commerciaux et pour les ingénieurs de l’informatique. Il est, au contraire, rare dans certains métiers comme, par exemple, ceux de l’hôtellerie, restauration, alimentation ou des services aux particuliers et aux collectivités. Un autre fait révélé est celui du lien de causalité directe entre la sur représentation des cadres dans le champ des utilisateurs mobiles et le travail à distance. La DARES47 , dans une enquête de 2018 confirme qu’un cadre sur deux dispose d’au moins deux équipements mobiles, ce qui 45 Dares ananlyses n° 051 novembre 2019 - collecte des enquêtes antérieure aux ordonnances sur le travail de septembre 2017, cette étude se concentre sur la pratique régulière du télétravail. 46 Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail dite Ordonnance MACRON 47 Étude de la DARES 2018 « quels liens entre utilisations des TIC et conditions de travail »
  • 26. 25 facilite le travail mobile ou à distance. Ce constat avait été conforté par l’enquête Conditions de travail de 2005, qui indiquait que l’usage d’un ordinateur à domicile à des fins professionnelles concernait 37 % des cadres et des professions intellectuelles. Outre l’usage des TICS, le recours plus important des cadres au télétravail réside dans le degré d’autonomie jugée plus élevé parmi ces derniers et la relative simplicité de l’organisation du Télétravail pour les salariés au forfait jour48 . (CAS 2009 et DARES 2018). - selon le sexe –l’âge et le secteur d’activité Relativement au sexe et á l’Age, Le rapport du CAS de 2009, en reprenant les statistiques de l’enquête permanente des conditions de vie de l’INSEE sur la période de 1999 à 2003, rend compte de la réalité statistique suivant laquelle les télétravailleurs sont des hommes à 57 %, alors que les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à utiliser un ordinateur à titre professionnel sur leur lieu de travail. L’on observe un changement de tendance avec l’étude de la DARES49 de 2019, en référence á l’enquête SUMER50 de 2017. En effet le constat est que les femmes et les hommes recourent au télétravail régulier dans des proportions équivalentes, notamment chez les cadres (11 %). Ainsi, la proportion des femmes sur l’ensemble des 3% des télétravailleurs est établit à 2,9% contre 3,2 % pour les hommes soit un écart relativement faible. Cette enquête place même les femmes au premier rang des télétravailleurs intensifs, ceux télé-travaillant 3 jours ou plus par semaine. Ainsi en 2017, les femmes représentent 49,4 % de ces télétravailleurs, loin devant les professions intermédiaires qui représentaient 25%. 48 Le dispositif du forfait jours concerne les seuls salariés dotés d’un niveau d’autonomie nécessaire à l’exercice de leurs responsabilités cadres ou non cadres, qui ne peuvent donc prédéterminer leur temps de travail et/ou ne sont pas amenés à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise (L. 3121-43). Leur temps de travail se décompte alors en nombre de jours travaillés, et non plus en heures 49 Enquête excluant le télétravail occasionnel 50 La collecte de Sumer (Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels est un outil de cartographie des expositions aux risques professionnels des salariés en France) étant antérieure aux ordonnances sur le travail de septembre 2017, il s’agit donc d’une estimation du télétravail formalisé cas régulier En effet, avant septembre 2017, la pratique occasionnelle du télétravail était a priori non formalisée et correspondait à du télétravail « gris ».
  • 27. 26 Cette situation pourrait être corrélée avec une autre réalité établit par cette enquête, celle d’un recours plus important au télétravail des familles monoparentales ou dans les couples ayant un ou des enfants de moins de 3 ans. L’augmentation du Télétravail chez les femmes correspondrait alors à une volonté de concilier vie professionnelle et charges familiales. L’enquête ci-dessus établit par ailleurs une plus forte propension des salariés âgés de 30 à 49 ans au télétravail. En effet, en 2017, le Télétravail est plus répandu chez ces derniers que parmi leurs aînés (50 ans ou plus) ou que chez les salariés de moins de 30 ans parmi lesquels la proportion de cadres est plus faible. Même parmi les cadres, les salariés les plus jeunes sont ceux qui pratiquent le moins le télétravail. Les 30- 39 ans et les 40- 49 ans représentaient respectivement 3,2% et 3,9% de l’ensemble des télétravailleurs contre 2% pour les 15- 29 ans et 2,9% pour les 50-59 ans. Cette tendance avait été antérieurement retenue par la DARES en 2004 dans son rapport sur le télétravail en France, précisément sur le moindre recours des jeunes au télétravail fixe á domicile en raison de la moindre proportion de cadres parmi eux. Les séniors eux étaient moins représentatifs au niveau des télétravailleurs nomades. Toutefois il faut noter que ces enquêtes ne rendent compte que de la situation avant les ordonnances de 2017. L’enquête de la DARES 2004 ne concernait que le Télétravail à domicile et le télétravail nomade et celle de 2019, le télétravail régulier, excluant de ce fait le télétravail occasionnel. Concernant le secteur d’activité et la taille de l’entreprise, Les enquêtes TICS 2007 et 2008 de l’INSEE (Institut National de statistiques et des études économiques) avaient démontrés que le Télétravail était le plus développé dans les services liés aux TIC ou 55 % des entreprises le pratiquaient et 49 % dans les services financiers. Les services aux entreprises et les prestations intellectuelles comme le conseil et la publicité étaient aussi fortement impactés. Un autre constat de ces enquêtes était la prédominance de cette forme de travail dans les grandes entreprises, 65 % des entreprises d’au moins 250 salariés, contre 15 % des entreprises de 10 à 19 salariés pratiquaient le télétravail. Cependant ces enquêtes notent une diffusion du télétravail dans toutes les catégories d’entreprises notamment celles qui disposent d’ordinateurs et dont les salariés ont la possibilité d’accéder au système informatique de l’entreprise.
  • 28. 27 L’enquête SUMER 2017 vient confirmer la première place du secteur de l’information et de la communication dans la pratique du télétravail. Elle indique à cet effet que ces secteurs très utilisateurs des nouvelles technologies connaissent une diffusion importante du télétravail. Près de la moitié des établissements concernés y ont mis en place le télétravail et, dans ces établissements, plus d’un salarié sur quatre y recourt effectivement en 2017. Selon l’enquête, la part de l’ensemble de télétravailleurs enregistré est de13, 5 % contre 5,9% pour les activités financières et d’assurance et 4,5% pour les activités scientifiques et techniques, lesquelles sont les représentations les plus importantes dans le secteur des services. Toutefois l’enquête fait état de la corrélation suivant laquelle, plus la part de cadres parmi les salariés est grande, plus celle des télétravailleurs augmente. Et ce quel que soit le secteur d’activité. §2 Consensus autour des effets du télétravail a- Rupture avec le modèle classique du travail salarié « rapport au temps, à l’espace et au lien de subordination» La littérature scientifique et les études nous permettent d’envisager le télétravail sous un angle plus intrusif, notamment du point de vue des changements profonds qui lui sont inhérents et qui transforment le travail (dans sa conception traditionnelle) dans ses rapports avec l’espace, le temps et le lien de subordination. - Temps et espace Dans son acception contemporaine, télétravail est envisagé comme un travail réalisé « à distance » de son entreprise, de sa hiérarchie et de ses collègues, soit hors de la classique unité de temps et de lieu (Fernandez, Guillot, Lavoisier, 2014). Ainsi, dans son ouvrage dénommé travail à distance et/ou travail à domicile : le Télétravail, les formes d’emplois, nouveaux contenus de travail des logiques contradictoires (1998), Monique HAICAULT écrit ceci : « Le Télétravail et le travail á distance s’inscrivent dans le mouvement de transformation sociale et économique qui affecte le système d’emploi et les organisations du travail, ils
  • 29. 28 prennent forme dans de nouvelles conceptions du mode de vie, liées à des formes d’emploi et á des situations de travail marquées par la diversité flexible de leur localisation, la souplesse temporelle de leur exécution, ils accompagnent aussi la modification des temps et des espaces sociaux ainsi que les rapports de ces acteurs á ces catégories de la pratique » Cette représentation du télétravail fait consensus au sein de la littérature scientifique. En effet, le Télétravail est considérée comme un facteur de déstructuration du temps social et du rapport à l’espace (Morel-a-L’Huissier, 2006). Taskin (2010) l’identifie comme une forme de travail « déspacialisé » du fait de la rupture qu’il introduit dans l’unité de temps, de lieu et d’action qui caractérise l’organisation traditionnelle du travail. Dumas et Ruiller (2014) aborde dans le même sens en faisant référence à une dispersion spatiale et temporelle. Monique HAICAULT (1998) intervient précisément sur la manière dont il déstructure le temps et l’espace. Elle rapporte de ce fait que « Le télétravail tend á déconstruire cet arbitraire social temporel, celui qui rythme et accompagne dans nos sociétés le déroulement de la journée, de la semaine, les activités sur NTIC dans des espaces aux identités brouillées, place les individus dans un temps hétérogène qui n’est plus codifié par des rituels, des bornes temporalisés collectives et régulières. Le piège d’un temps non borné est tendu par l’espace lui-même non segmenté, sans limites matérielles ». Ainsi, la levée des bornes tant temporelles que matérielles introduite avec le télétravail vient renouveler la conception traditionnelle de la durée effective du travail qui ne peut plus être identifiée par le temps durant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. De plus comme TASKIN (2003), l’illustrait si bien, être « au bureau », signifiait qu’on travaillait ou qu’on faisait ses heures mais avec le Télétravail la non-présence n’est plus associée à l’absence, ou à l’absence de travail. - La relation d’emploi « entre autonomie et contrôle » En France, le lien de subordination est un élément fondamental de la relation d’emploi. Le contrôle éventuel est alors lié au lien de subordination que crée le contrat de travail (Caroline Diard et Nicholas Dufourt 2021).
  • 30. 29 Même si le lien de subordination demeure avec le télétravail ( rappelé par l’ANI de 2020 sur une mise en œuvre réussie du télétravail), la notion de subordination et surtout ses modalités se trouvent profondément modifiées notamment par une refonte des modalités de contrôle du temps de travail (CAS 2009 ). Dans son rapport « Le télétravail en France, situation actuelle, perspectives de développement et aspects juridiques » remis en 1993 au Premier ministre, Thierry Breton définit le Télétravail comme le travail qui s’effectue à distance, c’est-à-dire hors des abords immédiats de l’endroit où le résultat de ce travail est attendu ; en dehors de toute possibilité physique pour le donneur d’ordre de surveiller l’exécution de la prestation par le télétravailleur ». Cette définition, contrairement à celle en vigueur actuellement, met en lumière la relation de contrôle, entre le travailleur et son donneur d’ordre, dans le cadre du Télétravail. Si Traditionnellement, le contrôle managérial consiste en une supervision directe et relève de la visibilité, précisément de la capacité pour le manager d’observer directement le travailleur, ses horaires, les processus de travail et la présence, permettant au manager d’interagir avec le travailleur (Taskin, 2010, Fernandez, Guillot & Marrauld 2014), le télétravail implique un relâchement du contrôle et de la supervision de l’exécution des tâches par le management (CAS 2009). DIARD ET DUFOURT 2021 désigne la distance géographique induite par le télétravail comme facteur d’autonomisation du salarié par rapport à l’encadrement, permettant à ce dernier de modifier l’ordre des tâches, la cadence, les méthodes, de prendre une pause, de fixer soi-même ses objectifs et de choisir ses partenaires de travail. Toutefois, des réserves sont à émettre. Pour TASKIN (2003), si le travail à distance accroit l’autonomie du télétravailleur, cela ne l’absout pas d’un contrôle a posteriori des tâches accomplies de la part de son supérieur hiérarchique. La liberté qui lui est octroyée se fonde sur l’organisation de son temps, de son travail et sur la maitrise du lieu où la mission est accomplie, mais elle ne porte pas sur le contenu de la tâche réalisée. Dans le même ordre d’idée, A. Karsenty, 1994 (in PONTIER 2014) indique que les procédures mises en place, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, viennent réduire l’autonomie en permettant aux membres de l’équipe, a l’encadrement ou aux clients, de contrôler a tout moment le salarié.
  • 31. 30 DIARD, DUFOURT (2021) se réfèrent aux règles juridiques ou organisationnelles de l’entreprise pour limiter cette autonomie au travail du télétravailleur. b- Des effets contrastés « entre bénéfices et risques » b-1 le rapport au travailleur « conciliation vie privée-vie professionnelle » - Sur les bénéfices Au regard de l’Accord Nationale Interprofessionnelle de 2005 sur le Télétravail et du rapport au président de la république relatif à l’ordonnance du 22 septembre 2017 sur la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, le Télétravail est présenté comme un moyen pour les salariés de concilier vie professionnelle et vie sociale et de leur donner une plus grande autonomie dans l’accomplissement de leurs tâches. L’article 20 de l’accord nationale interprofessionnel sur la qualité de vie de 2013 dispose que la conciliation des temps comprend les questions d’horaires de l’entreprise, les horaires et l’éloignement des lieux d’accueil des enfants, les rythmes scolaires, les moyens de transport, les capacités de logement, de restauration et les commerces. Au fil des études et des travaux, ce sont ces critères qui sont généralement retenus pour traduire « la conciliation entre vie privée et vie professionnelle » qui apparait comme un indice essentiel à l’appréciation du Télétravail en tant que bénéfice pour le salarié. Le CAS dans son rapport de 2009 relevait que : « L’un des enjeux majeurs du développement du télétravail aujourd’hui est de donner une plus grande flexibilité du travail au salarié en lui permettant de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, par exemple, d’interrompre sa journée de travail pour aller chercher un enfant à l’école ou rendre visite à une personne âgée puis de reprendre son travail en soirée ». Cette perception des avantages du télétravail est la même pour TASKIN (2003) qui écrit que l’intérêt du Télétravail réside dans l’opportunité perçue de combiner des sphères auparavant séparées : un emploi intéressant, les tâches domestiques et le temps libre.
  • 32. 31 Le télétravail serait aussi apprécié par les travailleurs du domicile qui voient l’opportunité de travailler dans un environnement familier, calme et autorisant une flexibilité supplémentaire en matière de temps de travail et de conciliation des rôles (Tremblay, 2002), tout en évitant des déplacements coûteux en temps et en argent ( Trembay et Le bot 2001 in Trembal 2002). Cette Analyse viendrait conforter l’enquête de la DARES (2019) qui retient que la situation familiale joue sur le recours au télétravail. La part de salariés appartenant à une famille monoparentale et celle des salariés en couple avec un enfant de moins de 3 ans pratiquent régulièrement le Télétravail. En 2017, 17,8% des salariés pratiquant le télétravail trois jours ou plus par semaine sont en couple et vivent avec au moins un enfant de moins de 3 ans alors qu’ils ne représentent que 14,1 % de l’ensemble des télétravailleurs réguliers. Par ailleurs, le temps gagné sur le trajet du fait du télétravail se révèle être un indicateur important dans l’appréciation d’une meilleure répartition entre vie privée et professionnel. En réduisant les trajets et la fatigue associée et en autorisant des horaires plus souples, le télétravail favorise l’articulation des temps professionnels et des temps privés (Metzger et Cléach, 2004 ; Guillaume et Pochic, 2009 , Obergo 201851 ). Un autre rapport52 établit que le Temps moyen gagné au profit de la vie familiale par jour de télétravail est de 37 mn. C’est ce temps épargné en déplacements et les horaires flexibles qui participent une meilleure articulation des temps privés et professionnels (Jean-Luc Metzger, 2009). Par ailleurs les personnes qui pratiquent le télétravail et celles qui les supervisent affirment que le télétravail diminue le stress et la fatigue. (Tremblay, 2001 in Tremblay 2002). L’enquête OBERGO53 (2018) permet de constater une amélioration de la qualité de vie des télétravailleurs. 51 L’enquête Obergo 2018 révèle que le recours au télétravail s’accroît avec la distance du domicile au lieu de travail. ainsi, Les salariés pratiquant le télétravail résident 1,5 fois plus loin de leur lieu de travail que leurs collègues qui ne le pratiquent pas. En 2017, 9,0 % des salariés résidant à plus de 50 km de leur lieu de travail télétravaillent contre seulement 1,8 % des salariés travaillant à moins de 5 km de leur domicile qui ne le pratiquent pas. 52 Le rapport Greenworking 2012 53 Observatoire du télétravail et de l’Ergostressie, Impacts du télétravail 2018, « de plus en plus de qualité et de productivité avec de moins en moins de Stress » https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/inline- files-two/2018-05-16%20OBERGO%20-%20Rapport%20enquete%20T%C3%A9l%C3%A9travail%202018.pdf
  • 33. 32 - Sur les risques/ entre débordement sur la sphère privée et les risques pour la santé Si la plupart des études admettent les nombreux avantages du Télétravail, elles admettent tout autant les risques liées à cette pratique, précisément l’impact de l’utilisation des outils numériques dans l’organisation du travail. DUMAS et RUILLER (2014) alertent sur le brouillage des frontières entre les divers temps sociaux et un envahissement de la vie privée. Pour ces derniers, « si le télétravail peut réduire un conflit « vie professionnelle / vie familiale », il peut faire déborder le travail au-delà de la frontière que le salarié souhaite édifier entre son travail et sa vie hors du milieu ordinaire de travail ». Les auteurs relèvent aussi les risques psycho sociaux et la surcharge de travail qu’induit ce brouillage des frontières. De même, une enquête de la DARES 201854 établit une forte corrélation entre l’usage d’outils numériques permettant le travail mobile et une charge de travail et une charge mentale importante ainsi qu’à des situations fréquentes de débordement du travail sur la sphère privée. Ainsi les TICS peuvent inciter les individus à prolonger indéfiniment leurs activités professionnelles au détriment de leur temps personnel d’où les risques sur la santé physique et mentale des individus dont fatigue, stress, épuisement professionnel (GENIN 2009). Sont mis en cause cette hyper-connexion, et cette surenchère communicationnelle et informationnelle propre au travail mobile. (BOONEN 2017) Dans le même ordre d’idée, Le Rapport B METLING (2015) identifie le Télétravail comme un facteur de stress au travail en créant chez le salarié un sentiment de sollicitation permanente, d’accélération soutenue des interactions. Il serait aussi facteur de maladies professionnelles telles que le burn out encore le « FOMO » (Fear Of Missing), une forme d’anxiété sociale entraînant un rapport obsessionnel aux outils de communication professionnels 54 DARES ANALYSES N°029 JUIN 2018 « QUELSLIENS ENTRE LES USAGES DES OUTILS NUMERIQUES ET LESCONDITIONS DE TRAVAIL
  • 34. 33 La résolution du 21 janvier 2021 du parlement Européen relative au « DROIT A LA DÉCONNEXION », retranscrit les conclusions d’EUROFOUND suivant lesquelles près de 30 % des télétravailleurs à domicile affirment travailler pendant leur temps libre tous les jours ou plusieurs fois par semaine, contre moins de 5 % des personnes travaillant dans des bureaux, et que ces derniers sont plus enclins à avoir des horaires irréguliers; Elle note par ailleurs que le travail régulier à domicile peut avoir un impact négatif sur la santé physique des travailleurs du fait que les lieux de travail créés ad hoc à domicile, ainsi que les ordinateurs portables et autres équipements TIC, peuvent ne pas répondre aux normes ergonomiques. Les maux de tête, la fatigue oculaire, l’anxiété et les troubles musculo- squelettiques; le stress lié au travail et les troubles du sommeil sont identifiés comme les risques du télétravail régulier. Par ailleurs, ces effets négatifs seraient plus ou moins intenses en fonction du type ou de la forme de télétravail pratiqué. Ainsi, l’enquête de la DARES 2004 ci-dessus référencée fait clairement une distinction entre télétravailleur alternant à domicile, télétravailleur fixe á domicile et télétravailleur nomade. Elle relève le fait que les premiers sont exposés à un large débordement de la vie professionnelle sur la vie privée contre un moindre impact dans le cas du dernier. De même, s’agissant du Télétravail en tiers lieux, les écrits mettent en évidence son faible rapport au débordement du travail sur la sphère privée. Ainsi, le Télétravail en télé-centre n’implique pas une confusion des temps privés et professionnels du fait de sa réalisation dans un temps et un lieu déterminé distinct de la vie privée du salarié et de sa soumission aux horaires et aux contrôles similaires a un bureau traditionnel (Taskin, 200655 - Pierre Morel a l’Huissier 2006). b2- Le rapport à l’entreprise - Sur les gains 55 Télétravail et régulations - Regards économiques No.37
  • 35. 34 Au titre de ses bénéfices pour l’entreprise, les études se positionnent en faveur d’une hausse de productivité de l’entreprise, d’une réduction des coûts et d’un renforcement de l’attractivité. Selon une Etude de perception réalisée par Malakoff Médéric Humanis en partenariat avec l’IFOP du 30/11/2018 au 11/12/2018 auprès d’un échantillon représentatif de 1 604 salariés (dont 581 managers) et 401 dirigeants d’entreprises d’au moins 10 salariés, près de 9 télétravailleurs sur 10 estiment gagner en efficacité dans leur travail. Ce point de vue est partagé par 67% des managers qui encadrent les télétravailleurs ainsi que par les dirigeants ,79% d’entre eux estiment que le télétravail permet un engagement accru et une plus grande productivité des équipes. Le même constat est établi par une enquête antérieure (Greenworking 2012) à l’issue de laquelle 85% des entreprises interrogées considèrent que le télétravail améliore leur productivité, avec une hausse entre 5 et 30% de la productivité et une plus grande motivation des salariés. Ces enquêtes rendent aussi compte d’une réduction de l’absentéisme à hauteur de 20 % reconnu par près de la moitié des dirigeants parmi les bénéfices du télétravail et une réduction de la surface des locaux allant jusqu’à 30 % d’économie sur la surface immobilière (enquête Malakoff 2018, Greenworking 2012). Le télétravail est aussi considéré comme un vecteur d’attractivité et de fidélisation pour l’entreprise. L’Accord nationale Interprofessionnelle de 202056 est explicite à ce sujet. Elle indique de ce fait que le télétravail peut constituer un critère et un atout pour renforcer l’attractivité de l’entreprise confrontée à des difficultés récurrentes de recrutement, et un outil de fidélisation des salariés, notamment dans certains bassins d’emploi en répondant aux besoins des salariés et entreprises qui y trouvent de nombreux bénéfices. . - Sur les difficultés Le rapport du télétravail a l’entreprise a soulevé des implications nouvelles pour les entreprises qui sont amenées à repenser les modalités de mise en œuvre de leurs obligations et de leur gestion vis-à-vis des employés. Ainsi, certaines études font écho des risques pour 56 ANI Sur la mise en œuvre réussie du télétravail
  • 36. 35 l’employeur en télétravail au titre desquels figurent en bonne position la Gestion des risques au niveau des Accidents de travail, la gestion du contrôle et de l’évaluation du travailleur. -Concernant les accidents de travail, l’article 1222-9 du code du travail pose le principe de la présomption d’imputabilité en matière d’accident de travail. Il dispose cet effet que « L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 Code de la Sécurité Sociale57 . L’accident est présumé d’origine professionnelle lorsqu’il surgit au temps et au lieu du travail. Or, ce sont justement ces notions qui sont bouleversées dans l’hypothèse du télétravail. L’ANI de 202058 reconnait explicitement les difficultés de mise en œuvre pratique d’une telle disposition. Le CAS (2009) dans son rapport explique ces difficultés qui proviendraient des abus potentiels des salariés résultant de fausses déclarations d’accidents de travail et de la difficulté d’en quantifier l’ampleur. Ce qui constituerait un risque pour l’employeur de voir le nombre de fraudes augmenter avec le passage en télétravail. Cette situation est aussi admise par le rapport B. Metling (2015) qui soulève plusieurs questionnements sur les moyens potentiels qui permettraient de faciliter l’appréciation de l’accident professionnelle en télétravail dont l’existence d’un espace de travail bien défini prévu au domicile du télétravailleur, la détermination précise des horaires de travail dans le contrat de travail , l’examen de la position du télétravailleur en connexion informatique ou non avec l’entreprise au moment de l’accident. Il reconnait par ailleurs que ce protocole aurait tendance à détourner le télétravail de son objectif principal. -La thèse d’une hausse du contrôle, Plusieurs travaux font état des difficultés pour le Management de mettre en œuvre ses prérogatives de contrôle en situation de télétravail. En 57 , est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne travaillant à quelque titre et en quelque lie que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs 58 Art ?Le télétravail étant une modalité d’exécution du contrat de travail, la présomption d’imputabilité relative aux accidents de travail s’applique également en cas de télétravail. Malgré les difficultés de mise en oeuvre pratique, c’est ce que prévoit explicitement le code du travail. ANI 2020 Incertitude sur la couverture des accidents du travail dans le cadre du télétravail à domicile
  • 37. 36 effet la distance géographique permise par les TICS rend le contrôle temporel difficile, ce qui induit un contrôle renforcé des collaborateurs. C’est la situation que révèlent plusieurs études (Fairweather 1999, Wicks, 2002 in Taskin 2006). Ces études concluent à un lien potentiel entre télétravail et surveillance rapprochée par le biais des TICS. Ainsi, les nouvelles technologies peuvent s’apparenter à des technologies de contrôle du fait de la possibilité technique de surveiller à la fois l’activité et les déplacements des salariés. Cependant même si cette surveillance est légitimée par l’intérêt de l’organisation, elle doit rester proportionnée, justifiable et nécessaire. (TASKIN TREMBAY 2010 ; ANI 2020). Pour SCALLEREZ ET TREMBLAY (2016), l’augmentation du contrôle peut aussi trouver son explication dans la crainte pour le management intermédiaire de perdre son autorité et son contrôle sur le caractère effectif des horaires de travail, ce qui induirait une difficulté d’évaluation du salarié. De ce qui relève de l’évaluation du salarié rendue difficile en Télétravail, Bobiller (2003), explique que l’éloignement physique (du bureau) remet en cause la visibilité de l’apport du télétravailleur à l’activité de l’entreprise. Ainsi, pour ce dernier, le fait d’être présent dans l’entreprise donne le sentiment de contribuer effectivement au fonctionnement de l’entreprise. Dès lors, en prenant de la distance avec son entreprise, le salarié se soustrait au regard des autres ainsi qu’à une reconnaissance professionnelle qui est moteur de l’implication et de la motivation au travail. De même, selon Pontier (2004 : 103 in TASKIN ET TREMBLAY 2010), la non-prise en compte des comportements individuels et du potentiel de l’individu, s’avère difficile en raison du manque d’observation directe de la part du manager, et ce fait tient le salarié davantage éloigné des opportunités de progression professionnelle. TASKIN ET TREMBLAY (2010) indique, à leur tour la difficile gestion des carrières induite par une situation de travail à distance, en raison de l’éloignement physique du travailleur et des outils d’évaluation et de contrôle utilisés. Pour les auteurs, s’il est admis que le contrôle du résultat est le plus adapté au Télétravail, les gestionnaires apprécient à court terme les travailleurs sans se soucier de les développer dans la perspective d’une carrière à long terme».
  • 38. 37 CHAP II : Le droit à la déconnexion §1 Le contenu du droit à la déconnexion b- Définitions et objectifs Le droit á la déconnexion est consacré par l'article L. 2242-17 du Code du travail en son point 7. Ainsi, la loi l’intègre dans le cadre de la négociation collective annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail qui doit porter sur : « Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ». Le législateur Français définit le « droit á la déconnexion » du point de vue des objectifs qu’il lui assigne à savoir le respect des temps de repos et de congé , le respect de la vie personnelle et familiale. L’objectif du législateur est de permettre la conciliation entre vie privée et vie professionnelle et de préserver la santé physique et mentale des usagers des TICS dans l’exercice de leur activité professionnelle. Le législateur européen (dans sa résolution du 21 janvier 2021 contenant des recommandations à la commission sur le droit à la déconnexion) donne une approche plus précise des prérogatives du salarié dans l’exercice de son droit à la déconnexion. Il le présente à cet effet comme un droit fondamental qui permet aux travailleurs de s’abstenir de s’engager dans des tâches professionnelles telles que les appels téléphoniques, les courriels, et autres communications numériques en dehors des heures de travail, y compris pendant leurs vacances ou autres formes de congés.
  • 39. 38 Loic le rouge (2017) dans son article intitulée « le droit à la déconnexion a la française »59 en présente une autre facette en expliquant que le sens du texte (article 2242-17, code du travail) est qu’un salarié ne puisse pas être sanctionné ou subir les reproches de son employeur quand il a refusé de répondre à un courrier électronique ou à un appel en dehors de ses heures de travail. Parallèlement, L’objectif de ce droit consistant en la préservation de la vie privé et de la santé est rendu légitime par la reconnaissance officielle et partagée de la littérature scientifique, des rapports et enquêtes officiels des risques encourus par les travailleurs du numérique. (CAS 2018, Rapport B Metling-2015, francis Jaurigueberry-2019, DARES 2018, Dumas- Ruiller 2014, Eurofound 2019) convergent sur la réalité de ces risques. Le législateur Européen en fait une liste relativement complète dans le texte ci-dessus référencé. Il identifie à ce titre le brouillage des frontières entre vie privée et vie professionnelle dû à une intensification de la charge de travail et l’allongement du temps de travail, la surcharge cognitive et émotionnelle, des tensions musculaires et des troubles musculo-squelettiques dû aux manipulations répétitives monotones et une posture statique pendant de longues périodes , la dépendance à la technologie, la privation de sommeil, l’épuisement émotionnel, l’anxiété et l’épuisement professionnel. c- discussions sur le cadre juridique - un droit attribué de façon discriminatoire et qui exclut le CHSCT, au titre des limites du droit á la déconnexion, les auteurs LOIC LE ROUGE (2016) ET LAETICIA MOREL (2017) mettent en évidence l’exclusion des entreprises de moins de 10 salariés dans le champ d’application du droit à la déconnexion. En effet, ils dénoncent le fait que les obligations de négocier, ne concernent que les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections 59
  • 40. 39 syndicales60 d'organisations représentatives soit dans les entreprises de plus de 50 salariés, le Comité d’entreprise61 à partir de 20 salariés et les délégués du personnel dès 11 salariés62 Selon LOIC LEROUGE (2017), en vertu de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur et son obligation de mettre en œuvre les principes généraux de prévention, les entreprises de moins de 10 salariés doivent également appliquer des mesures liées au droit à la déconnexion. L’auteur s’interroge sur l’efficacité d’une charte alors même que la négociation n’a pas pu aboutir ou que la taille de l’entreprise ne le permet pas. Il propose de ce fait d’introduire les modalités d’exercice du droit à la déconnexion directement dans le règlement intérieur issu du pouvoir unilatéral et de direction de l’employeur qui pourra être soumis au contrôle de l’inspection du travail ou bien du juge du travail en cas de litige relatif à son application. Par ailleurs, pour Leticia Morel (2017), en habilitant les organisations syndicales à définir les modalités de plein exercice du droit à la déconnexion, le législateur crée le risque d’un manque d’homogénéité de ce droit et partant, d’une distribution inégalitaire de celui-ci laissant chaque entreprise édicté son droit à la déconnexion. Par ailleurs, les auteurs voient dans la non association expresse du CHSCT dans la mise en œuvre du dispositif, une limite du cadre du droit à la déconnexion car , le sujet du droit à la déconnexion concerne l’impact des conditions de travail sur la santé du travailleur et de ce fait relève des compétences de l’institution. -Un droit déconnecté de la charge de travail, LAETICIA MOREL (2016) dénonce l’exclusion de la charge de travail comme mesure dans la réalisation du droit à la déconnexion. Pour elle, c’est parce que la charge de travail risque d’être déraisonnable que l’usage de l’outil numérique peut l’être également. 60 La section syndicale regroupe l’ensemble des salariés appartenant à un même syndicat dans une entreprise. Elle peut être constituée dans toute entreprise sans condition d’effectif. L’organisation syndicale est représentative lorsqu’elle remplie certains critères dont celui du score obtenu aux dernières élections professionnelles. Si l’entreprise compte plus de 50 salariés, le syndicat représentatif désigne un délégué syndical, dans le cas contraire, le délégué du personnel peut être désigné délégué syndical. Ainsi, toutes les entreprises ne connaissent pas de sections syndicales 61 Le comité d’entreprise a des attributions économiques et sociales. Ses membres sont élus dans les entreprises d’au moins 50 salariés 62 Le délégué du personnel représente les salariés auprès de l’employeur et lui fait part des réclamations individuelles ou collectives en matière d’application de la réglementation du travail. La mise en place de délégués du personnel est obligatoire lorsquel'effectif de l'entreprise atteint au moins 11 salariés
  • 41. 40 Elle insiste sur le fait que la loi Travail ne fait aucun lien direct entre charge de travail et droit à la déconnexion. Pour cette dernière, la question, sans prise en compte du souci lié à la charge de travail peut être perçu comme une occasion manquée de créer un nouvel outil de négociation obligatoire car une évaluation de cette question permettrait d’assurer l’effectivité du droit au repos. C’est cette position que soutient le rapport B Metling63 . Il recommande à ce titre de compléter la mesure du temps de travail par la mesure de la charge de travail pour les secteurs dans lesquels celle-ci est pertinente. Selon le rapport la durée du travail n’est plus un outil suffisant pour appréhender la contribution de tous les salariés car le constat de l’intensification de la charge de travail induite par la transformation numérique rend nécessaire d’intégrer par le dialogue social une mesure de la charge de travail plus adaptée que celle du temps de travail. -Un droit sans contraintes, sur la question, les propos recueillis par EMMANUEL GRIL auprès de Me Marianne Plamondon (Diagnostic -revue de gestion 2020) rendent compte d’une législation Française non contraignante en matière de droit á la déconnexion. L’avocate explique que « Les entreprises ont une obligation de moyens dans la mesure où elles doivent élaborer une politique interne en la matière et mettre en place des dispositifs destinés à réguler l’utilisation des outils numériques. Néanmoins, même si elles se dotent d’une charte définissant les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion, elles ne sont soumises à aucune obligation de résultat. C’est un mécanisme non contraignant qui pose de grands principes afin que les salariés n’aient pas l’obligation de se connecter mais cela n’empêche en rien ceux qui veulent répondre à leurs courriels professionnels à minuit de le faire. » Pour elle, l’effectivité du Droit á la déconnexion requiert l’imposition de règles strictes et des obligations, notamment en indiquant quels salariés n’ont pas à se connecter en dehors de leurs heures de travail.. LOIC LEROUGE (2016) fait une analyse similaire tenant au fait que si l’employeur est tenu de négocier, il reste tout de même maître de la décision, car il n’est pas lié par l’avis des représentants du personnel. L’auteur déplore le défaut de sanction en cas d’absence de Charte. 63 B.METLING 2015 Préconisation 23
  • 42. 41 La sanction du non-respect de l’obligation de négocier étant d’un an de prison et de 3 750 euros d’amende (article L. 2242-8 du Code du travail), §2- Des modalités pratiques du droit à la déconnexion Un état des lieux des modalités pratiques de la déconnexion fait état d’une diversité de dispositifs mis en place par les entreprises. Comme le relève Laeticia MOREL (2017), dans une entreprise, le droit à la déconnexion pourrait se concrétiser par soit par un droit pour le salarié de ne pas répondre au téléphone en dehors de ses heures de travail, soit de ne pas ouvrir sa boite mail le week-end, tout en devant se tenir prêt pour la réunion du lundi matin. Dans une autre entreprise, le droit à la déconnexion se matérialisera par une coupure des serveurs informatiques tout le long du week-end. En effet, un état des lieux des accords et dispositifs rendent compte de cette réalité. On peut faire référence à l’accord de branche Syntec 2014 et a l’accord d’entreprise société générale 2016 (Accord Télétravail Société Générale, 19 octobre 2016.) en faveur d’une obligation de déconnexion des salariés, ou encore à la décharge de l’obligation de répondre aux mails tardifs chez Michelin (2015), et a l’institution de journées sans mail chez ATOS (vendredi zéro email ATOS 2011) Au rang des entreprises, pionnières sur le sujet, le rapport B Metling cite le constructeur automobile Volkswagen qui a mis en place en 2011 un dispositif de mise en veille des serveurs entre 18h15 (heure de fin officielle de la journée) et 7 heures le lendemain matin. Il cite aussi la firme automobile Daimler-Benz qui a donné l’option à 100 000 de ses employés de participer au dispositif Mail on Holiday en août 2014. A ce titre les courriels envoyés aux salariés durant leurs périodes de congés sont suivis d’une réponse automatique redirigeant l’interlocuteur vers des contacts disponibles ou l’invitant à réexpédier son message au retour de l’intéressé. Plus récemment encore, la société Total, au travers d’un accord d’entreprise du 03 octobre 201964 , s’engage en faveur d’une mise en œuvre effective du droit à la déconnexion. Le 64 Cet accord concerne tous les salariés des 17 sociétés du groupe TOTAL pour une durée de quatre ans. Il a été conclu avec la CFDT, la CFE-CGC, l’UNSA et la CAT (autonomes).Dans la suite de l’accord d’entreprise « One Total, Better Together » qui a pour objectif « d’améliorer la qualité de vie au travail et de construire une entreprise où il fait bon vivre » l’accord de déconnexion a pour ambition inscrite dans le préambule de