SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  3
Télécharger pour lire hors ligne
JT_6533_31_2013.fm Page 601 Mercredi, 2. octobre 2013 1:39 13

des

Journal tribunaux 2013

Elles devront établir soit une faute soit, le cas échéant, les conditions
d’application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, un dommage
et un lien de causalité entre la faute ou le vice de la chose dont le gestionnaire de réseau à la charge.
On rappellera à cet égard que l’ignorance invincible du vice par le gardien d’une chose vicieuse est sans incidence sur l’application de
l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil55. La force majeure ne joue par
ailleurs de rôle que dans la mesure où le dommage résulte non du vice,
mais de ce cas de force majeure56. Le gardien doit donc démontrer que
« le dommage se serait de toutes façons produit in concreto, tel qu’il
s’est produit, en l’absence de vice »57.
32. Que conclure au terme de cette étude à l’évidence très technique?
Une première observation s’impose. Le système d’indemnisation des
clients finals par les gestionnaires de réseau est un régime dérogatoire
qui vient se superposer au droit commun en laissant celui-ci intact. En
dépit des procédures particulières mises en place, il laisse intact les
(55) P. VAN OMMESLAGHE, op. cit.,
t. II, no 945; B. DUBUISSON,
V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK et
G. GATHEM, « Le fait générateur et le

lien causal », in La responsabilité –
Chronique de jurisprudence (19962007), vol. I, Bruxelles, Larcier,
2009, p. 207; Cass., 14 mai 1999,

601

compétences des cours et tribunaux, comme l’impose l’article 144 de
la Constitution.
Ceux-ci peuvent donc être amenés à faire application du régime spécial d’indemnisation comme des principes du droit commun.
La seconde observation concerne le contenu du régime d’indemnisation. On ne peut que constater que le régime bruxellois est largement
aligné sur le régime wallon.
Mais au-delà, il existe des divergences.
Pour paraphraser Verlaine, selon que l’on soit en Région wallonne ou
en Région bruxelloise, l’indemnisation « n’est, chaque fois, ni tout à
fait la même ni tout à fait une autre ».
Paul Alain FORIERS
Avocat à la Cour de cassation,
Professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles
Pas., I, 1999, no 283; Civ. Bruxelles,
5 janvier 2005, R.G.A.R., 7/2006,
p. 14147.
(56) P. VAN OMMESLAGHE, op. cit.,

t. II, no 946.
(57) P. VAN OMMESLAGHE, op. cit.,
loc. cit.

Vie du droit

Durcissement de la fiscalité française
pour les particuliers et les sociétés
près l’année de bouleversement de la fiscalité du patrimoine que fut 20111, les lois de finances intervenues à la
fin de l’année 2012 mettent en œuvre les orientations souhaitées par le président de la République française au travers de l’accroissement de la charge fiscale pesant sur les particuliers
(1) ainsi que sur les entreprises (2).

1 Les nouvelles mesures fiscales
relatives aux particuliers
Les dispositions introduites par les lois de finances de la fin de l’année
2012 se caractérisent par un alourdissement de la fiscalité des particuliers avec notamment un alignement de l’imposition des revenus du
capital sur celle des revenus du travail. Ainsi, s’agissant de l’imposition
des revenus, le barème progressif fait à la fois l’objet d’un durcissement
et d’un élargissement (A), tandis que l’imposition du patrimoine est
également alourdie (B).

A. Le durcissement et l’élargissement du barème progressif
de l’impôt sur le revenu
Une tranche supplémentaire2 est créée dans le barème progressif de
l’impôt sur le revenu. Ainsi, pour la part de revenus excédant
150.000 EUR, le taux d’imposition s’élève désormais à 45%.
Pour l’année 2012, les gains issus de la cession de valeurs mobilières
et de droits sociaux sont soumis à un taux3 proportionnel de 24%, sauf
application, sous conditions, d’un taux de 19% réservé aux créateurs
d’entreprises. Le régime applicable aux non-résidents est également
(1) Cfr notre étude parue au J.T.,
2012, p. 325.
(2) Article 197-I du C.G.I.
(3) Article 10-IV, A, de la loi

no 2012-1509 du 29 décembre 2012
de finances pour 2013.
(4) Article 244bis, B, du C.G.I.
(5) Article 150-0, D, du C.G.I.

durci, puisque le taux du prélèvement applicable aux plus-values relatives à des participations dans des sociétés françaises supérieures à
25% est porté à 45%, par cohérence avec la limite la plus élevée du
barème progressif de l’impôt sur le revenu4. Une mesure particulière
de remboursement est prévue si le contribuable démontre que l’application du barème lui est plus favorable.
À compter du 1er janvier 2013, ces mêmes gains sont imposés au barème
progressif de l’impôt sur le revenu. En contrepartie de cet assujettissement
au barème progressif, un abattement est appliqué à la valeur de la plusvalue. Son montant varie selon la durée de détention. Il s’élève à5 :
— 20% si les titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins
de quatre ans à la date de la cession;
— 30% si les titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins
de six ans à la date de la cession;
— 40% si les titres sont détenus depuis plus de six ans à la date de la
cession.
Par exception, comme pour les plus-values réalisées en 2012, un taux
de 19% sous conditions est prévu en faveur des créateurs d’entreprise
dès lors que ceux-ci respectent certaines conditions6.
À compter du 1er janvier 2013, les dividendes et produits de placements à revenu fixe sont imposés obligatoirement au barème progressif
de l’impôt sur le revenu. La possibilité de bénéficier d’un prélèvement
forfaitaire libératoire de 21% (auquel s’ajoutent les contributions sociales au taux de 15,5%) est donc supprimée7. Alors que la réfaction
de 40% sur les dividendes est maintenue8, l’abattement de 1.525 EUR
ou 3.050 EUR est supprimé9.
Quant aux plus-values immobilières, si elles ne sont pas soumises au
barème progressif, elles sont néanmoins frappées par une surtaxe10 sur
les plus-values de cessions d’immeubles qui s’applique aux cessions
réalisées à compter du 1er janvier 2013. Cette surtaxe ne s’applique pas
aux plus-values de cession de terrains à bâtir. Son taux est le suivant11 :
(6) Article 200, A, 2bis, du C.G.I.
(7) Article 117quater du C.G.I.
(8) Article 158-3, 2o, du C.G.I.
(9) Article 158-3, 5o, du C.G.I.

(10) Article 1609nonies, G, du C.G.I.
(11) PV = Montant de la plus-value
imposable.
JT_6533_31_2013.fm Page 602 Mercredi, 2. octobre 2013 1:39 13

des

602 Journal tribunaux 2013
Vie du droit

Montant de la plus-value
imposable
De 50.001 à 60.000
De 60.001 à 100.000
De 100.001 à 110.000
De 110.001 à 150.000
De 150.001 à 160.000
De 160.001 à 200.000
De 200.000 à 210.000
De 210.001 à 250.000
De 250.001 à 260.000
Supérieur à 260.000

Montant de la taxe
2% PV – (60.000 – PV) × 1/20
2% PV
3% PV – (110.000 – PV) × 1/10
3% PV
4% PV – (160.000 – PV) × 15/100
4% PV
5% PV – (210.000 – PV) × 20/100
5% PV
6% PV – (260.000 – PV) × 25/100
6% PV

On soulignera que les revenus fonciers perçus par les non-résidents à
compter du 1er janvier 2012 et les plus-values immobilières réalisées
par les non-résidents à compter du 18 août 2012 sont soumis aux prélèvements sociaux12 au taux de 15,5%, ce qui porte l’imposition des
plus-values immobilières réalisées en France par les résidents belges à
34,5% contre 19% avant le 18 août 2012.
Pour les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2013, les modifications suivantes seront applicables12bis :
— Le taux et la cadence des abattements pour durée de détention,
pour les biens immobiliers autres que les terrains à bâtir sont modifiés
et désormais différenciés pour la détermination de l’assiette de l’impôt
sur le revenu et des prélèvements sociaux. Ainsi, la plus-value immobilière est exonérée :
– au bout de 22 ans de détention pour l'impôt sur le revenu;
– au bout de 30 ans de détention pour les prélèvements sociaux.
— Abattement exceptionnel de 25% sur les plus-values résultant de
cessions de biens immobiliers autres que les terrains à bâtir et les titres
de sociétés à prépondérance immobilière réalisées entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 pour la détermination de l'assiette imposable tant à l'impôt sur le revenu, que des prélèvements sociaux.
— Pour les terrains à bâtir, les abattements pour durée de détention
demeurent inchangés pour les cessions réalisées entre le 1er septembre
et le 31 décembre 2013. L’abattement sera supprimé à compter du
1er janvier 2014.
— Augmentation des droits d’enregistrement; le gouvernement français a également annoncé qu’il autoriserait les départements à augmenter les droits de mutation (communément regroupés sous l’appellation « frais de notaire ») applicables aux cessions immobilières à
compter du 1er janvier 2014.

B. L’alourdissement de l’imposition sur la fortune
Le seuil d’imposition de l’impôt sur la fortune demeure fixé à
1.300.000 EUR. Il est prélevé selon le barème indiqué ci-après13.
Fraction de la valeur nette taxable
Inférieure à 800.000 EUR
Comprise entre 800.000 EUR et 1.300.000 EUR
Comprise entre 1.300.000 EUR et
2.570.000 EUR
Comprise entre 2.570.000 et 5.000.000 EUR
Comprise entre 5.000.000 EUR et
10.000.000 EUR
Supérieure à 10.000.000 EUR

(12) Article L. 136-6-Ibis du Code de
la sécurité sociale et article 164, B,
du C.G.I.
(12bis) L’aménagement du régime
d’imposition des plus-values immobilières qui interviendra dans le cadre

Tarif
0%
0,5%
0,7%
1%
1,25%
1,5%

de la loi de Finances pour 2014 s’applique, par décision ministérielle, dès
le 1er septembre 2013 pour les biens
immobiliers autres que les terrains à
bâtir.
(13) Article 885, U, du C.G.I.

L’assiette de l’impôt est également modifiée. La déduction de certains
passifs est ainsi limitée14. Tel est le cas des dettes se rapportant à des biens
non pris en compte dans l’assiette de l’I.S.F. (par exemple : dettes relatives
à la nue-propriété de biens démembrés) ou à des biens exonérés.
Les modalités de déclaration sont également aménagées. La déclaration simplifiée15 est maintenue pour les patrimoines nets inférieurs à
2.570.000 EUR. Tant la valeur brute que la valeur nette du patrimoine
sont mentionnées sur cette déclaration.
Est également introduit un plafonnement s’élevant à 75% des revenus
disponibles du contribuable16. Ce plafonnement n’est pas lui-même
plafonné.

2

Les nouvelles mesures fiscales
relatives aux sociétés
Les entreprises subissent également le durcissement de mesures fiscales existantes et l’introduction de nouvelles mesures marquées par
leur sévérité. Ces dispositifs concernent à la fois l’impôt sur les sociétés
(A) et les autres impositions (B).

A. La sévérité des nouvelles dispositions
relatives à l’impôt sur les sociétés
Pour les résultats correspondants à des exercices clos à compter du
31 décembre 2012, les plus-values constatées à l’occasion de la cession des titres de participation étaient auparavant exonérées sous réserve d’une quote-part de frais et charges de 10%. Tant le taux que l’assiette de cette quote-part sont modifiés :
— s’agissant de l’assiette, elle est élargie au montant brut des plus-values réalisées, et ne s’applique plus au montant net, les moins-values
ne peuvent plus être déduites;
— s’agissant du taux, il est porté à 12%.
Ainsi, une quote-part de frais et charge de 12% du montant brut des
plus-values doit à présent faire l’objet d’une réintégration17. Ainsi, une
société qui, au cours d’un exercice, réalise une plus-value de
500.000 EUR à l’occasion de la cession de titres de participation et
une moins-value de 200.000 EUR lors de la cession d’autres titres de
même type, devra acquitter une quote-part de frais et charges de
60.000 EUR (500.000 × 12%) alors qu’elle devait auparavant acquitter
l’impôt sur les sociétés sur une quote-part de frais et charges de
30.000 EUR ([500.000 – 200.000] × 10%).
Par ailleurs, alors que plusieurs dispositifs prévoient déjà une limitation
des charges financières déductibles, une mesure générale est instituée :
— elle vise l’ensemble des charges financières rémunérant les sommes
laissées ou mises à disposition de l’entreprise, desquelles sont déduits
les produits financiers rémunérant des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise. Au nombre des charges financières doit être
incluse la quote-part de loyers versés au titre des contrats de location et
de crédit-bail et représentant le montant des charges financières facturées au preneur par le bailleur et reçus en exécution du contrat;
— lorsque ces charges n’excèdent pas 3 millions d’euros, aucune
réintégration ne doit être pratiquée. En revanche, si le montant de ces
charges dépasse 3 millions d’euros, 15% du montant des charges
doivent, dès le premier euro, être réintégrés en 201318. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de 15% est porté
à 25%19. La perte du droit à déduction est définitive.
Depuis la loi de finances rectificative du 19 septembre 2011, l’imputation du report en avant de déficits était plafonnée à un million d’euros, majoré de 60% du bénéfice de l’exercice excédant ce montant.
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, l’imputation
est désormais plafonnée à un million d’euros, majoré de seulement
50% du bénéfice de l’exercice excédant ce montant20. Toutefois, le
(14) Article 885, Gquater, du C.G.I.
(15) Article 885, W, du C.G.I.
(16) Article 885, Vbis, du C.G.I.
(17) Article 219-I, a quinquies, du
C.G.I.
(18) Article 212bis du C.G.I.

(19) Article 23-IV de la loi no 20121509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
(20) Article 209-I du C.G.I.
JT_6533_31_2013.fm Page 603 Mercredi, 2. octobre 2013 1:39 13

des

Journal tribunaux 2013

plafond d’un million d’euros est majoré des abandons de créances
consentis, dans certaines conditions, à des entreprises en difficulté.
En outre, les abandons de créance à caractère financier n’ouvrent plus
droit à déduction, sauf à ce qu’ils soient consentis à une société faisant
l’objet d’une procédure collective.
Le seul aspect positif de cette loi de finances réside dans la création d’un
crédit d’impôt pour la compétitivité des entreprises (« C.I.C.E. »)21.
— Le C.I.C.E. est calculé annuellement et son taux s’élève à 4% des
rémunérations versées en 2013 et 6% des rémunérations au titre des années ultérieures, sans plafonnement22. Sont prises en compte les rémunérations déductibles versées à des salariés dont l’activité se rattache à
une exploitation en France et qui n’excèdent pas 2,5 fois le S.M.I.C., à
l’exception des rémunérations échappant aux cotisations sociales.
— Le C.I.C.E. peut être imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur
les sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations ont été versées. Le C.I.C.E. non imputé constitue une créance sur
l’État à utiliser pour le paiement de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur
les sociétés dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle
elle est constatée. Il est remboursé à l’expiration des trois années, sauf
notamment pour les petites et moyennes entreprises, lesquelles bénéficient d’un remboursement immédiat.
Hormis l’impôt sur les sociétés, les autres charges fiscales sont également alourdies.
(21) Article 244quater, C, du C.G.I.
(22) Article 244quater, C-III, du C.G.I.

(23) Article 235ter, ZCA, du C.G.I.
(24) Article 235ter, ZCA-III, du C.G.I.

603

B. La rigueur des nouvelles dispositions
relatives aux autres impositions
La loi de finances rectificatives d’août 2012 a institué une contribution
de 3% sur les dividendes sur les sociétés ou organismes relevant de plein
droit ou sur option de l’impôt sur les sociétés. Les petites et moyennes
entreprises sont toutefois exclues de son champ d’application23.
— L’assiette de cette contribution inclut non seulement les dividendes
et intérêts, mais également les rémunération ou avantages occultes, les
rémunérations excessives, les dépenses somptuaires ainsi que les rehaussements apportés aux résultats.
— Cette contribution est calculée et versée spontanément par le redevable lors du premier versement d’acompte d’IS qui suit le mois de
mise en paiement de la distribution24.
En outre, les taux25 de T.V.A. sont également portés de 5,5% à 5%, de
7% à 10% et de 19,6% à 20% à compter du 1er janvier 2014.
Stanislas VAILHEN
Avocat au barreau de Paris

Jacques MALHERBE
Avocat au barreau de Bruxelles
(25) Article 68 de la loi no 20121509 du 29 décembre 2012 de fi-

nances pour 2013 et articles 278 à
279bis du C.G.I.

Jurisprudence

LIBERTÉS FONDAMENTALES
■ Situations purement internes
■ Compétence de la C.J.U.E. (oui)
■ Libre circulation des personnes
■ Libre circulation des services
■ Liberté d’établissement
■ Libre circulation des capitaux
■ Accès au logement
■ Invalidité
■ Citoyenneté de l’Union
européenne
C.J.U.E. (1re ch.), 8 mars 2013
Siég. : M. A. Tizzano (prés. ch. et rapp.),
M. Ilesic, E. Levits, J.-J. Kasel et M. Safjan
(juges).
Min. publ. : J. Mazak (av. gén.).
Plaid. : MM es F. Gosselin, C. Lesaffer,
E. Desair, P. de Bandt, J. Dewispelaere, P. van
Orshoven, A. Vandaele, M. Uyttendaele,
J. Sautois, P. Flamey, P.-J. Vervoort, et
MM. T. Henze, A. Wiedmann, C. Wissels,
C. Schillemans, K. Bulterman, T. van Rijn,
I. Rogalski, S. Thomas, F. Wilman (agents).
(Libert e.a.).
(aff. C-197/11 et C-203/11).
Le livre 5 du décret flamand du 27 mars
2009 conditionnant le transfert de biens
situés dans des communes cibles à la démonstration de l’existence d’un « lien
suffisant » avec ces communes contrevient aux libertés de circulations du droit
européen.

(Extraits)
Le cadre juridique.
Le droit de l’Union.
[...]
5. — Aux termes de l’article 1er de la directive
2004/38 :
« La présente directive concerne :
» a) les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union [européenne] et des
membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États
membres;
» b) le droit de séjour permanent, dans les
États membres, des citoyens de l’Union et des
membres de leur famille;
» c) les limitations aux droits prévus aux
points a) et b) pour des raisons d’ordre public,
de sécurité publique ou de santé publique ».
6. — L’article 3, § 1er, de cette même directive est libellé comme suit :
« La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans
un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille,
tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent ».
7. — L’article 22 de ladite directive, intitulé
« Champ d’application territorial », prévoit :
« Le droit de séjour et le droit de séjour permanent s’étendent à tout le territoire de l’État
membre d’accueil. Des limitations territoriales au droit de séjour et au droit de séjour
permanent peuvent seulement être établies
par les États membres dans les cas où elles

sont prévues également pour leurs propres
ressortissants ».
8. — L’article 24 de la directive 2004/38, intitulé « Égalité de traitement », dispose à son
paragraphe 1 :
« Sous réserve des dispositions spécifiques
expressément prévues par le Traité [CE] et le
droit dérivé, tout citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine
d’application du Traité. Le bénéfice de ce
droit s’étend aux membres de la famille, qui
n’ont pas la nationalité d’un État membre et
qui bénéficient du droit de séjour ou du droit
de séjour permanent ».
[...]
Le droit belge.
[...]
13. — Le livre 5 du décret flamand, intitulé
« Habiter dans sa propre région », prévoit à
son article 5.2.1 :
« § 1er. Il y a une condition particulière pour
le transfert de terrains et de constructions
érigées sur ceux-ci dans les régions qui satisfont aux deux conditions mentionnées ci-dessous :
» 1o ils ressortent de (sic) la destination de
zone “zone d’extension d’habitat” stipulée
dans l’arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en œuvre des
projets de plans et des plans de secteur, et à la
date d’entrée en vigueur de ce décret;

Contenu connexe

Tendances

Revenus immobiliers à l'étranger
Revenus immobiliers à l'étrangerRevenus immobiliers à l'étranger
Revenus immobiliers à l'étrangerJérôme Havet
 
Fiscalite Locale
Fiscalite LocaleFiscalite Locale
Fiscalite Localeredaeco
 
Quelques conseils aux acquéreurs
Quelques conseils aux acquéreursQuelques conseils aux acquéreurs
Quelques conseils aux acquéreursJérôme Havet
 
Nouveautés fiscales des non-résidents
Nouveautés fiscales des non-résidentsNouveautés fiscales des non-résidents
Nouveautés fiscales des non-résidentsGeorges David Benayoun
 
La fiscalité des bien immobiliers
La fiscalité des bien immobiliersLa fiscalité des bien immobiliers
La fiscalité des bien immobiliersJérôme Havet
 
La révision du revenu cadastral
La révision du revenu cadastralLa révision du revenu cadastral
La révision du revenu cadastralJérôme Havet
 
La saga du revenu cadastral des biens à l'étranger : suite et fin?
La saga du revenu cadastral des biens à l'étranger : suite et fin?La saga du revenu cadastral des biens à l'étranger : suite et fin?
La saga du revenu cadastral des biens à l'étranger : suite et fin?Jérôme Havet
 
La fin de la Kaasroute
La fin de la KaasrouteLa fin de la Kaasroute
La fin de la KaasrouteJérôme Havet
 
Regain d’intérêt pour les investissements en France
Regain d’intérêt pour les investissements en FranceRegain d’intérêt pour les investissements en France
Regain d’intérêt pour les investissements en FranceJérôme Havet
 
Actualité fiscale pour les non résidents
Actualité fiscale pour les non résidentsActualité fiscale pour les non résidents
Actualité fiscale pour les non résidentsscipion
 
Le saut de génération, un moyen de planification attractif?
Le saut de génération, un moyen de planification attractif?Le saut de génération, un moyen de planification attractif?
Le saut de génération, un moyen de planification attractif?Jérôme Havet
 
Flandre fiscalite successions
Flandre fiscalite successionsFlandre fiscalite successions
Flandre fiscalite successionsJérôme Havet
 
Nouveautés fiscales 2017
Nouveautés fiscales 2017Nouveautés fiscales 2017
Nouveautés fiscales 2017Jérôme Havet
 
Assurance vie : retour à la neutralité fiscale
Assurance vie : retour à la neutralité fiscaleAssurance vie : retour à la neutralité fiscale
Assurance vie : retour à la neutralité fiscaleJean-Jacques Branche
 
Revue de presse kylia semaine 35
Revue de presse kylia   semaine 35Revue de presse kylia   semaine 35
Revue de presse kylia semaine 35KYLIA France
 
Contentieux fiscaux : réflexions et prospectives pour l'année 2017
Contentieux fiscaux : réflexions et prospectives pour l'année 2017Contentieux fiscaux : réflexions et prospectives pour l'année 2017
Contentieux fiscaux : réflexions et prospectives pour l'année 2017Deloitte Société d'Avocats
 
Les nouveautes de la delaration fiscale
Les nouveautes de la delaration fiscaleLes nouveautes de la delaration fiscale
Les nouveautes de la delaration fiscaleJérôme Havet
 

Tendances (20)

Journal officiel
Journal officiel Journal officiel
Journal officiel
 
Revenus immobiliers à l'étranger
Revenus immobiliers à l'étrangerRevenus immobiliers à l'étranger
Revenus immobiliers à l'étranger
 
Fiscalite Locale
Fiscalite LocaleFiscalite Locale
Fiscalite Locale
 
Quelques conseils aux acquéreurs
Quelques conseils aux acquéreursQuelques conseils aux acquéreurs
Quelques conseils aux acquéreurs
 
Nouveautés fiscales des non-résidents
Nouveautés fiscales des non-résidentsNouveautés fiscales des non-résidents
Nouveautés fiscales des non-résidents
 
La fiscalité des bien immobiliers
La fiscalité des bien immobiliersLa fiscalité des bien immobiliers
La fiscalité des bien immobiliers
 
La révision du revenu cadastral
La révision du revenu cadastralLa révision du revenu cadastral
La révision du revenu cadastral
 
La saga du revenu cadastral des biens à l'étranger : suite et fin?
La saga du revenu cadastral des biens à l'étranger : suite et fin?La saga du revenu cadastral des biens à l'étranger : suite et fin?
La saga du revenu cadastral des biens à l'étranger : suite et fin?
 
La fin de la Kaasroute
La fin de la KaasrouteLa fin de la Kaasroute
La fin de la Kaasroute
 
Avantage fiscal
Avantage fiscalAvantage fiscal
Avantage fiscal
 
Regain d’intérêt pour les investissements en France
Regain d’intérêt pour les investissements en FranceRegain d’intérêt pour les investissements en France
Regain d’intérêt pour les investissements en France
 
Actualité fiscale pour les non résidents
Actualité fiscale pour les non résidentsActualité fiscale pour les non résidents
Actualité fiscale pour les non résidents
 
Le saut de génération, un moyen de planification attractif?
Le saut de génération, un moyen de planification attractif?Le saut de génération, un moyen de planification attractif?
Le saut de génération, un moyen de planification attractif?
 
Présentation loi de finances 2014 - CCI Dunkerque
Présentation loi de finances 2014 - CCI DunkerquePrésentation loi de finances 2014 - CCI Dunkerque
Présentation loi de finances 2014 - CCI Dunkerque
 
Flandre fiscalite successions
Flandre fiscalite successionsFlandre fiscalite successions
Flandre fiscalite successions
 
Nouveautés fiscales 2017
Nouveautés fiscales 2017Nouveautés fiscales 2017
Nouveautés fiscales 2017
 
Assurance vie : retour à la neutralité fiscale
Assurance vie : retour à la neutralité fiscaleAssurance vie : retour à la neutralité fiscale
Assurance vie : retour à la neutralité fiscale
 
Revue de presse kylia semaine 35
Revue de presse kylia   semaine 35Revue de presse kylia   semaine 35
Revue de presse kylia semaine 35
 
Contentieux fiscaux : réflexions et prospectives pour l'année 2017
Contentieux fiscaux : réflexions et prospectives pour l'année 2017Contentieux fiscaux : réflexions et prospectives pour l'année 2017
Contentieux fiscaux : réflexions et prospectives pour l'année 2017
 
Les nouveautes de la delaration fiscale
Les nouveautes de la delaration fiscaleLes nouveautes de la delaration fiscale
Les nouveautes de la delaration fiscale
 

En vedette

En vedette (20)

Presentacion Software Contabilidad De Costos
Presentacion Software Contabilidad De CostosPresentacion Software Contabilidad De Costos
Presentacion Software Contabilidad De Costos
 
A los ni
A los niA los ni
A los ni
 
Carte de voeux 2014
Carte de voeux 2014Carte de voeux 2014
Carte de voeux 2014
 
Rdv e-médias
Rdv e-médiasRdv e-médias
Rdv e-médias
 
Derrame cerebral
Derrame cerebralDerrame cerebral
Derrame cerebral
 
ALFIN (UPV)
ALFIN (UPV)ALFIN (UPV)
ALFIN (UPV)
 
Rompecabezas mim
Rompecabezas mimRompecabezas mim
Rompecabezas mim
 
Catalogue Muse & Home Produits dérivés Médiévaux
Catalogue Muse & Home Produits dérivés MédiévauxCatalogue Muse & Home Produits dérivés Médiévaux
Catalogue Muse & Home Produits dérivés Médiévaux
 
Padre nuestro en fotos
Padre nuestro en fotosPadre nuestro en fotos
Padre nuestro en fotos
 
Les principes du crowdfunding - 14 juin 2014
Les principes du crowdfunding - 14 juin 2014Les principes du crowdfunding - 14 juin 2014
Les principes du crowdfunding - 14 juin 2014
 
Atelier pratique : CR Cahier des Charges - Webassoc 14 avril 2015
Atelier pratique : CR Cahier des Charges - Webassoc 14 avril 2015Atelier pratique : CR Cahier des Charges - Webassoc 14 avril 2015
Atelier pratique : CR Cahier des Charges - Webassoc 14 avril 2015
 
Bad seas Mar picado
Bad seas  Mar picadoBad seas  Mar picado
Bad seas Mar picado
 
Las meninas
Las meninasLas meninas
Las meninas
 
¿estas bien de la vista?
¿estas bien de la vista?¿estas bien de la vista?
¿estas bien de la vista?
 
Oracion ot
Oracion otOracion ot
Oracion ot
 
Las redes sociales y su impacto en la educación (2011)
Las redes sociales y su impacto en la educación (2011)Las redes sociales y su impacto en la educación (2011)
Las redes sociales y su impacto en la educación (2011)
 
Alejandro powell
Alejandro powellAlejandro powell
Alejandro powell
 
EDUCTOUR9: diapo gélise
EDUCTOUR9:  diapo géliseEDUCTOUR9:  diapo gélise
EDUCTOUR9: diapo gélise
 
Iguazu
Iguazu Iguazu
Iguazu
 
No dejes de volar en la ruta digital (2010)
No dejes de volar en la ruta digital (2010)No dejes de volar en la ruta digital (2010)
No dejes de volar en la ruta digital (2010)
 

Similaire à Journal des tribunaux, 5 oct 2013, p.601, durcissement de la fiscalité française pour les particuliers et les sociétés

Le cabinet Taj et l’AMAFI décryptent l’actualité fiscale et lois de finances ...
Le cabinet Taj et l’AMAFI décryptent l’actualité fiscale et lois de finances ...Le cabinet Taj et l’AMAFI décryptent l’actualité fiscale et lois de finances ...
Le cabinet Taj et l’AMAFI décryptent l’actualité fiscale et lois de finances ...Deloitte Société d'Avocats
 
Une réforme de l'ISF en France
Une réforme de l'ISF en FranceUne réforme de l'ISF en France
Une réforme de l'ISF en FranceInès Ndonko Nnoko
 
Assurance-vie: les nouveaux réflexes - Profession CGP Avril Mai 2012
Assurance-vie: les nouveaux réflexes - Profession CGP Avril Mai 2012Assurance-vie: les nouveaux réflexes - Profession CGP Avril Mai 2012
Assurance-vie: les nouveaux réflexes - Profession CGP Avril Mai 2012Fabrice Haehl
 
La Contribution Economique Territoriale
La Contribution Economique TerritorialeLa Contribution Economique Territoriale
La Contribution Economique TerritorialeAGIRIS EIC
 
Le fisc s'incline dans la controverse des dividendes de source française
Le fisc s'incline dans la controverse des dividendes de source françaiseLe fisc s'incline dans la controverse des dividendes de source française
Le fisc s'incline dans la controverse des dividendes de source françaiseJérôme Havet
 
Newsletter Droit Fiscal Cabinet CBA et Associés-Décembre 2017
Newsletter Droit Fiscal Cabinet CBA et Associés-Décembre 2017Newsletter Droit Fiscal Cabinet CBA et Associés-Décembre 2017
Newsletter Droit Fiscal Cabinet CBA et Associés-Décembre 2017Georges David Benayoun
 
Projet de loi de finances pour 2014 - Mesures fiscales
Projet de loi de finances pour 2014 - Mesures fiscalesProjet de loi de finances pour 2014 - Mesures fiscales
Projet de loi de finances pour 2014 - Mesures fiscalesGuillaume Allègre
 
La suppression de la taxe professionnelle
La suppression de la taxe professionnelleLa suppression de la taxe professionnelle
La suppression de la taxe professionnellelaurent.alvarez
 
La suppression de la taxe professionnelle
La suppression de la taxe professionnelleLa suppression de la taxe professionnelle
La suppression de la taxe professionnellelaurent.alvarez
 
Loi de finances 2015 décorticage des dispositions fiscales
Loi de finances 2015 décorticage des dispositions fiscalesLoi de finances 2015 décorticage des dispositions fiscales
Loi de finances 2015 décorticage des dispositions fiscalesAllaeddine Makhlouk
 
guide_location_meublee_et_non_residents.pdf
guide_location_meublee_et_non_residents.pdfguide_location_meublee_et_non_residents.pdf
guide_location_meublee_et_non_residents.pdfssuser99e1e6
 
Loi des finances et actualité fiscale 2014
Loi des finances et actualité fiscale 2014Loi des finances et actualité fiscale 2014
Loi des finances et actualité fiscale 2014immonot
 
Télécharger le hors-série spécial "Réforme de la fiscalité du patrimoine" de ...
Télécharger le hors-série spécial "Réforme de la fiscalité du patrimoine" de ...Télécharger le hors-série spécial "Réforme de la fiscalité du patrimoine" de ...
Télécharger le hors-série spécial "Réforme de la fiscalité du patrimoine" de ...Décideurs en Région
 
Les nouveautés fiscales en 2018
Les nouveautés fiscales en 2018Les nouveautés fiscales en 2018
Les nouveautés fiscales en 2018Jérôme Havet
 
Suramortissement en faveur des investissements de transformation numérique de...
Suramortissement en faveur des investissements de transformation numérique de...Suramortissement en faveur des investissements de transformation numérique de...
Suramortissement en faveur des investissements de transformation numérique de...Mathias BAUMGARTNER
 

Similaire à Journal des tribunaux, 5 oct 2013, p.601, durcissement de la fiscalité française pour les particuliers et les sociétés (20)

Le cabinet Taj et l’AMAFI décryptent l’actualité fiscale et lois de finances ...
Le cabinet Taj et l’AMAFI décryptent l’actualité fiscale et lois de finances ...Le cabinet Taj et l’AMAFI décryptent l’actualité fiscale et lois de finances ...
Le cabinet Taj et l’AMAFI décryptent l’actualité fiscale et lois de finances ...
 
Loi de finances pour 2013
Loi de finances pour 2013Loi de finances pour 2013
Loi de finances pour 2013
 
Une réforme de l'ISF en France
Une réforme de l'ISF en FranceUne réforme de l'ISF en France
Une réforme de l'ISF en France
 
Assurance-vie: les nouveaux réflexes - Profession CGP Avril Mai 2012
Assurance-vie: les nouveaux réflexes - Profession CGP Avril Mai 2012Assurance-vie: les nouveaux réflexes - Profession CGP Avril Mai 2012
Assurance-vie: les nouveaux réflexes - Profession CGP Avril Mai 2012
 
La Contribution Economique Territoriale
La Contribution Economique TerritorialeLa Contribution Economique Territoriale
La Contribution Economique Territoriale
 
Le fisc s'incline dans la controverse des dividendes de source française
Le fisc s'incline dans la controverse des dividendes de source françaiseLe fisc s'incline dans la controverse des dividendes de source française
Le fisc s'incline dans la controverse des dividendes de source française
 
Newsletter Droit Fiscal Cabinet CBA et Associés-Décembre 2017
Newsletter Droit Fiscal Cabinet CBA et Associés-Décembre 2017Newsletter Droit Fiscal Cabinet CBA et Associés-Décembre 2017
Newsletter Droit Fiscal Cabinet CBA et Associés-Décembre 2017
 
L’ISF 2009 à la loupe
L’ISF 2009 à la loupeL’ISF 2009 à la loupe
L’ISF 2009 à la loupe
 
Projet de loi de finances pour 2014 - Mesures fiscales
Projet de loi de finances pour 2014 - Mesures fiscalesProjet de loi de finances pour 2014 - Mesures fiscales
Projet de loi de finances pour 2014 - Mesures fiscales
 
La suppression de la taxe professionnelle
La suppression de la taxe professionnelleLa suppression de la taxe professionnelle
La suppression de la taxe professionnelle
 
La suppression de la taxe professionnelle
La suppression de la taxe professionnelleLa suppression de la taxe professionnelle
La suppression de la taxe professionnelle
 
Vidéo Q&R 1
Vidéo Q&R 1Vidéo Q&R 1
Vidéo Q&R 1
 
Loi de finances 2015 décorticage des dispositions fiscales
Loi de finances 2015 décorticage des dispositions fiscalesLoi de finances 2015 décorticage des dispositions fiscales
Loi de finances 2015 décorticage des dispositions fiscales
 
guide_location_meublee_et_non_residents.pdf
guide_location_meublee_et_non_residents.pdfguide_location_meublee_et_non_residents.pdf
guide_location_meublee_et_non_residents.pdf
 
Conférence ACE
Conférence ACEConférence ACE
Conférence ACE
 
Loi des finances et actualité fiscale 2014
Loi des finances et actualité fiscale 2014Loi des finances et actualité fiscale 2014
Loi des finances et actualité fiscale 2014
 
Télécharger le hors-série spécial "Réforme de la fiscalité du patrimoine" de ...
Télécharger le hors-série spécial "Réforme de la fiscalité du patrimoine" de ...Télécharger le hors-série spécial "Réforme de la fiscalité du patrimoine" de ...
Télécharger le hors-série spécial "Réforme de la fiscalité du patrimoine" de ...
 
Les nouveautés fiscales en 2018
Les nouveautés fiscales en 2018Les nouveautés fiscales en 2018
Les nouveautés fiscales en 2018
 
Suramortissement en faveur des investissements de transformation numérique de...
Suramortissement en faveur des investissements de transformation numérique de...Suramortissement en faveur des investissements de transformation numérique de...
Suramortissement en faveur des investissements de transformation numérique de...
 
JV50 FINANCE - TAX SHIFT
JV50 FINANCE - TAX SHIFTJV50 FINANCE - TAX SHIFT
JV50 FINANCE - TAX SHIFT
 

Plus de Jacques Malherbe

Facta résumé fr - jacques malherbe
Facta résumé fr - jacques malherbeFacta résumé fr - jacques malherbe
Facta résumé fr - jacques malherbeJacques Malherbe
 
Outline belgian tax law 2014 28.03.14
Outline belgian tax law 2014 28.03.14Outline belgian tax law 2014 28.03.14
Outline belgian tax law 2014 28.03.14Jacques Malherbe
 
La nouvelle convention fiscale belgo chinoise 28.03.14
La nouvelle convention fiscale belgo chinoise 28.03.14La nouvelle convention fiscale belgo chinoise 28.03.14
La nouvelle convention fiscale belgo chinoise 28.03.14Jacques Malherbe
 
Imposition des plus values des particuliers 19.02.14
Imposition des plus values des particuliers 19.02.14Imposition des plus values des particuliers 19.02.14
Imposition des plus values des particuliers 19.02.14Jacques Malherbe
 
Jacques Malherbe speech at University of Bej vat ; dividends and capital ga...
Jacques Malherbe speech at University of Bej   vat ; dividends and capital ga...Jacques Malherbe speech at University of Bej   vat ; dividends and capital ga...
Jacques Malherbe speech at University of Bej vat ; dividends and capital ga...Jacques Malherbe
 
Impôt des personnes physiques
Impôt des personnes physiquesImpôt des personnes physiques
Impôt des personnes physiquesJacques Malherbe
 
Info and Order Purchase (Book available in French only) for : "L'activité sci...
Info and Order Purchase (Book available in French only) for : "L'activité sci...Info and Order Purchase (Book available in French only) for : "L'activité sci...
Info and Order Purchase (Book available in French only) for : "L'activité sci...Jacques Malherbe
 

Plus de Jacques Malherbe (7)

Facta résumé fr - jacques malherbe
Facta résumé fr - jacques malherbeFacta résumé fr - jacques malherbe
Facta résumé fr - jacques malherbe
 
Outline belgian tax law 2014 28.03.14
Outline belgian tax law 2014 28.03.14Outline belgian tax law 2014 28.03.14
Outline belgian tax law 2014 28.03.14
 
La nouvelle convention fiscale belgo chinoise 28.03.14
La nouvelle convention fiscale belgo chinoise 28.03.14La nouvelle convention fiscale belgo chinoise 28.03.14
La nouvelle convention fiscale belgo chinoise 28.03.14
 
Imposition des plus values des particuliers 19.02.14
Imposition des plus values des particuliers 19.02.14Imposition des plus values des particuliers 19.02.14
Imposition des plus values des particuliers 19.02.14
 
Jacques Malherbe speech at University of Bej vat ; dividends and capital ga...
Jacques Malherbe speech at University of Bej   vat ; dividends and capital ga...Jacques Malherbe speech at University of Bej   vat ; dividends and capital ga...
Jacques Malherbe speech at University of Bej vat ; dividends and capital ga...
 
Impôt des personnes physiques
Impôt des personnes physiquesImpôt des personnes physiques
Impôt des personnes physiques
 
Info and Order Purchase (Book available in French only) for : "L'activité sci...
Info and Order Purchase (Book available in French only) for : "L'activité sci...Info and Order Purchase (Book available in French only) for : "L'activité sci...
Info and Order Purchase (Book available in French only) for : "L'activité sci...
 

Journal des tribunaux, 5 oct 2013, p.601, durcissement de la fiscalité française pour les particuliers et les sociétés

  • 1. JT_6533_31_2013.fm Page 601 Mercredi, 2. octobre 2013 1:39 13 des Journal tribunaux 2013 Elles devront établir soit une faute soit, le cas échéant, les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, un dommage et un lien de causalité entre la faute ou le vice de la chose dont le gestionnaire de réseau à la charge. On rappellera à cet égard que l’ignorance invincible du vice par le gardien d’une chose vicieuse est sans incidence sur l’application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil55. La force majeure ne joue par ailleurs de rôle que dans la mesure où le dommage résulte non du vice, mais de ce cas de force majeure56. Le gardien doit donc démontrer que « le dommage se serait de toutes façons produit in concreto, tel qu’il s’est produit, en l’absence de vice »57. 32. Que conclure au terme de cette étude à l’évidence très technique? Une première observation s’impose. Le système d’indemnisation des clients finals par les gestionnaires de réseau est un régime dérogatoire qui vient se superposer au droit commun en laissant celui-ci intact. En dépit des procédures particulières mises en place, il laisse intact les (55) P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., t. II, no 945; B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK et G. GATHEM, « Le fait générateur et le lien causal », in La responsabilité – Chronique de jurisprudence (19962007), vol. I, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 207; Cass., 14 mai 1999, 601 compétences des cours et tribunaux, comme l’impose l’article 144 de la Constitution. Ceux-ci peuvent donc être amenés à faire application du régime spécial d’indemnisation comme des principes du droit commun. La seconde observation concerne le contenu du régime d’indemnisation. On ne peut que constater que le régime bruxellois est largement aligné sur le régime wallon. Mais au-delà, il existe des divergences. Pour paraphraser Verlaine, selon que l’on soit en Région wallonne ou en Région bruxelloise, l’indemnisation « n’est, chaque fois, ni tout à fait la même ni tout à fait une autre ». Paul Alain FORIERS Avocat à la Cour de cassation, Professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles Pas., I, 1999, no 283; Civ. Bruxelles, 5 janvier 2005, R.G.A.R., 7/2006, p. 14147. (56) P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., t. II, no 946. (57) P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., loc. cit. Vie du droit Durcissement de la fiscalité française pour les particuliers et les sociétés près l’année de bouleversement de la fiscalité du patrimoine que fut 20111, les lois de finances intervenues à la fin de l’année 2012 mettent en œuvre les orientations souhaitées par le président de la République française au travers de l’accroissement de la charge fiscale pesant sur les particuliers (1) ainsi que sur les entreprises (2). 1 Les nouvelles mesures fiscales relatives aux particuliers Les dispositions introduites par les lois de finances de la fin de l’année 2012 se caractérisent par un alourdissement de la fiscalité des particuliers avec notamment un alignement de l’imposition des revenus du capital sur celle des revenus du travail. Ainsi, s’agissant de l’imposition des revenus, le barème progressif fait à la fois l’objet d’un durcissement et d’un élargissement (A), tandis que l’imposition du patrimoine est également alourdie (B). A. Le durcissement et l’élargissement du barème progressif de l’impôt sur le revenu Une tranche supplémentaire2 est créée dans le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ainsi, pour la part de revenus excédant 150.000 EUR, le taux d’imposition s’élève désormais à 45%. Pour l’année 2012, les gains issus de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont soumis à un taux3 proportionnel de 24%, sauf application, sous conditions, d’un taux de 19% réservé aux créateurs d’entreprises. Le régime applicable aux non-résidents est également (1) Cfr notre étude parue au J.T., 2012, p. 325. (2) Article 197-I du C.G.I. (3) Article 10-IV, A, de la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. (4) Article 244bis, B, du C.G.I. (5) Article 150-0, D, du C.G.I. durci, puisque le taux du prélèvement applicable aux plus-values relatives à des participations dans des sociétés françaises supérieures à 25% est porté à 45%, par cohérence avec la limite la plus élevée du barème progressif de l’impôt sur le revenu4. Une mesure particulière de remboursement est prévue si le contribuable démontre que l’application du barème lui est plus favorable. À compter du 1er janvier 2013, ces mêmes gains sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu. En contrepartie de cet assujettissement au barème progressif, un abattement est appliqué à la valeur de la plusvalue. Son montant varie selon la durée de détention. Il s’élève à5 : — 20% si les titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession; — 30% si les titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la cession; — 40% si les titres sont détenus depuis plus de six ans à la date de la cession. Par exception, comme pour les plus-values réalisées en 2012, un taux de 19% sous conditions est prévu en faveur des créateurs d’entreprise dès lors que ceux-ci respectent certaines conditions6. À compter du 1er janvier 2013, les dividendes et produits de placements à revenu fixe sont imposés obligatoirement au barème progressif de l’impôt sur le revenu. La possibilité de bénéficier d’un prélèvement forfaitaire libératoire de 21% (auquel s’ajoutent les contributions sociales au taux de 15,5%) est donc supprimée7. Alors que la réfaction de 40% sur les dividendes est maintenue8, l’abattement de 1.525 EUR ou 3.050 EUR est supprimé9. Quant aux plus-values immobilières, si elles ne sont pas soumises au barème progressif, elles sont néanmoins frappées par une surtaxe10 sur les plus-values de cessions d’immeubles qui s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013. Cette surtaxe ne s’applique pas aux plus-values de cession de terrains à bâtir. Son taux est le suivant11 : (6) Article 200, A, 2bis, du C.G.I. (7) Article 117quater du C.G.I. (8) Article 158-3, 2o, du C.G.I. (9) Article 158-3, 5o, du C.G.I. (10) Article 1609nonies, G, du C.G.I. (11) PV = Montant de la plus-value imposable.
  • 2. JT_6533_31_2013.fm Page 602 Mercredi, 2. octobre 2013 1:39 13 des 602 Journal tribunaux 2013 Vie du droit Montant de la plus-value imposable De 50.001 à 60.000 De 60.001 à 100.000 De 100.001 à 110.000 De 110.001 à 150.000 De 150.001 à 160.000 De 160.001 à 200.000 De 200.000 à 210.000 De 210.001 à 250.000 De 250.001 à 260.000 Supérieur à 260.000 Montant de la taxe 2% PV – (60.000 – PV) × 1/20 2% PV 3% PV – (110.000 – PV) × 1/10 3% PV 4% PV – (160.000 – PV) × 15/100 4% PV 5% PV – (210.000 – PV) × 20/100 5% PV 6% PV – (260.000 – PV) × 25/100 6% PV On soulignera que les revenus fonciers perçus par les non-résidents à compter du 1er janvier 2012 et les plus-values immobilières réalisées par les non-résidents à compter du 18 août 2012 sont soumis aux prélèvements sociaux12 au taux de 15,5%, ce qui porte l’imposition des plus-values immobilières réalisées en France par les résidents belges à 34,5% contre 19% avant le 18 août 2012. Pour les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2013, les modifications suivantes seront applicables12bis : — Le taux et la cadence des abattements pour durée de détention, pour les biens immobiliers autres que les terrains à bâtir sont modifiés et désormais différenciés pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Ainsi, la plus-value immobilière est exonérée : – au bout de 22 ans de détention pour l'impôt sur le revenu; – au bout de 30 ans de détention pour les prélèvements sociaux. — Abattement exceptionnel de 25% sur les plus-values résultant de cessions de biens immobiliers autres que les terrains à bâtir et les titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 pour la détermination de l'assiette imposable tant à l'impôt sur le revenu, que des prélèvements sociaux. — Pour les terrains à bâtir, les abattements pour durée de détention demeurent inchangés pour les cessions réalisées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2013. L’abattement sera supprimé à compter du 1er janvier 2014. — Augmentation des droits d’enregistrement; le gouvernement français a également annoncé qu’il autoriserait les départements à augmenter les droits de mutation (communément regroupés sous l’appellation « frais de notaire ») applicables aux cessions immobilières à compter du 1er janvier 2014. B. L’alourdissement de l’imposition sur la fortune Le seuil d’imposition de l’impôt sur la fortune demeure fixé à 1.300.000 EUR. Il est prélevé selon le barème indiqué ci-après13. Fraction de la valeur nette taxable Inférieure à 800.000 EUR Comprise entre 800.000 EUR et 1.300.000 EUR Comprise entre 1.300.000 EUR et 2.570.000 EUR Comprise entre 2.570.000 et 5.000.000 EUR Comprise entre 5.000.000 EUR et 10.000.000 EUR Supérieure à 10.000.000 EUR (12) Article L. 136-6-Ibis du Code de la sécurité sociale et article 164, B, du C.G.I. (12bis) L’aménagement du régime d’imposition des plus-values immobilières qui interviendra dans le cadre Tarif 0% 0,5% 0,7% 1% 1,25% 1,5% de la loi de Finances pour 2014 s’applique, par décision ministérielle, dès le 1er septembre 2013 pour les biens immobiliers autres que les terrains à bâtir. (13) Article 885, U, du C.G.I. L’assiette de l’impôt est également modifiée. La déduction de certains passifs est ainsi limitée14. Tel est le cas des dettes se rapportant à des biens non pris en compte dans l’assiette de l’I.S.F. (par exemple : dettes relatives à la nue-propriété de biens démembrés) ou à des biens exonérés. Les modalités de déclaration sont également aménagées. La déclaration simplifiée15 est maintenue pour les patrimoines nets inférieurs à 2.570.000 EUR. Tant la valeur brute que la valeur nette du patrimoine sont mentionnées sur cette déclaration. Est également introduit un plafonnement s’élevant à 75% des revenus disponibles du contribuable16. Ce plafonnement n’est pas lui-même plafonné. 2 Les nouvelles mesures fiscales relatives aux sociétés Les entreprises subissent également le durcissement de mesures fiscales existantes et l’introduction de nouvelles mesures marquées par leur sévérité. Ces dispositifs concernent à la fois l’impôt sur les sociétés (A) et les autres impositions (B). A. La sévérité des nouvelles dispositions relatives à l’impôt sur les sociétés Pour les résultats correspondants à des exercices clos à compter du 31 décembre 2012, les plus-values constatées à l’occasion de la cession des titres de participation étaient auparavant exonérées sous réserve d’une quote-part de frais et charges de 10%. Tant le taux que l’assiette de cette quote-part sont modifiés : — s’agissant de l’assiette, elle est élargie au montant brut des plus-values réalisées, et ne s’applique plus au montant net, les moins-values ne peuvent plus être déduites; — s’agissant du taux, il est porté à 12%. Ainsi, une quote-part de frais et charge de 12% du montant brut des plus-values doit à présent faire l’objet d’une réintégration17. Ainsi, une société qui, au cours d’un exercice, réalise une plus-value de 500.000 EUR à l’occasion de la cession de titres de participation et une moins-value de 200.000 EUR lors de la cession d’autres titres de même type, devra acquitter une quote-part de frais et charges de 60.000 EUR (500.000 × 12%) alors qu’elle devait auparavant acquitter l’impôt sur les sociétés sur une quote-part de frais et charges de 30.000 EUR ([500.000 – 200.000] × 10%). Par ailleurs, alors que plusieurs dispositifs prévoient déjà une limitation des charges financières déductibles, une mesure générale est instituée : — elle vise l’ensemble des charges financières rémunérant les sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise, desquelles sont déduits les produits financiers rémunérant des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise. Au nombre des charges financières doit être incluse la quote-part de loyers versés au titre des contrats de location et de crédit-bail et représentant le montant des charges financières facturées au preneur par le bailleur et reçus en exécution du contrat; — lorsque ces charges n’excèdent pas 3 millions d’euros, aucune réintégration ne doit être pratiquée. En revanche, si le montant de ces charges dépasse 3 millions d’euros, 15% du montant des charges doivent, dès le premier euro, être réintégrés en 201318. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de 15% est porté à 25%19. La perte du droit à déduction est définitive. Depuis la loi de finances rectificative du 19 septembre 2011, l’imputation du report en avant de déficits était plafonnée à un million d’euros, majoré de 60% du bénéfice de l’exercice excédant ce montant. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, l’imputation est désormais plafonnée à un million d’euros, majoré de seulement 50% du bénéfice de l’exercice excédant ce montant20. Toutefois, le (14) Article 885, Gquater, du C.G.I. (15) Article 885, W, du C.G.I. (16) Article 885, Vbis, du C.G.I. (17) Article 219-I, a quinquies, du C.G.I. (18) Article 212bis du C.G.I. (19) Article 23-IV de la loi no 20121509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. (20) Article 209-I du C.G.I.
  • 3. JT_6533_31_2013.fm Page 603 Mercredi, 2. octobre 2013 1:39 13 des Journal tribunaux 2013 plafond d’un million d’euros est majoré des abandons de créances consentis, dans certaines conditions, à des entreprises en difficulté. En outre, les abandons de créance à caractère financier n’ouvrent plus droit à déduction, sauf à ce qu’ils soient consentis à une société faisant l’objet d’une procédure collective. Le seul aspect positif de cette loi de finances réside dans la création d’un crédit d’impôt pour la compétitivité des entreprises (« C.I.C.E. »)21. — Le C.I.C.E. est calculé annuellement et son taux s’élève à 4% des rémunérations versées en 2013 et 6% des rémunérations au titre des années ultérieures, sans plafonnement22. Sont prises en compte les rémunérations déductibles versées à des salariés dont l’activité se rattache à une exploitation en France et qui n’excèdent pas 2,5 fois le S.M.I.C., à l’exception des rémunérations échappant aux cotisations sociales. — Le C.I.C.E. peut être imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations ont été versées. Le C.I.C.E. non imputé constitue une créance sur l’État à utiliser pour le paiement de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. Il est remboursé à l’expiration des trois années, sauf notamment pour les petites et moyennes entreprises, lesquelles bénéficient d’un remboursement immédiat. Hormis l’impôt sur les sociétés, les autres charges fiscales sont également alourdies. (21) Article 244quater, C, du C.G.I. (22) Article 244quater, C-III, du C.G.I. (23) Article 235ter, ZCA, du C.G.I. (24) Article 235ter, ZCA-III, du C.G.I. 603 B. La rigueur des nouvelles dispositions relatives aux autres impositions La loi de finances rectificatives d’août 2012 a institué une contribution de 3% sur les dividendes sur les sociétés ou organismes relevant de plein droit ou sur option de l’impôt sur les sociétés. Les petites et moyennes entreprises sont toutefois exclues de son champ d’application23. — L’assiette de cette contribution inclut non seulement les dividendes et intérêts, mais également les rémunération ou avantages occultes, les rémunérations excessives, les dépenses somptuaires ainsi que les rehaussements apportés aux résultats. — Cette contribution est calculée et versée spontanément par le redevable lors du premier versement d’acompte d’IS qui suit le mois de mise en paiement de la distribution24. En outre, les taux25 de T.V.A. sont également portés de 5,5% à 5%, de 7% à 10% et de 19,6% à 20% à compter du 1er janvier 2014. Stanislas VAILHEN Avocat au barreau de Paris Jacques MALHERBE Avocat au barreau de Bruxelles (25) Article 68 de la loi no 20121509 du 29 décembre 2012 de fi- nances pour 2013 et articles 278 à 279bis du C.G.I. Jurisprudence LIBERTÉS FONDAMENTALES ■ Situations purement internes ■ Compétence de la C.J.U.E. (oui) ■ Libre circulation des personnes ■ Libre circulation des services ■ Liberté d’établissement ■ Libre circulation des capitaux ■ Accès au logement ■ Invalidité ■ Citoyenneté de l’Union européenne C.J.U.E. (1re ch.), 8 mars 2013 Siég. : M. A. Tizzano (prés. ch. et rapp.), M. Ilesic, E. Levits, J.-J. Kasel et M. Safjan (juges). Min. publ. : J. Mazak (av. gén.). Plaid. : MM es F. Gosselin, C. Lesaffer, E. Desair, P. de Bandt, J. Dewispelaere, P. van Orshoven, A. Vandaele, M. Uyttendaele, J. Sautois, P. Flamey, P.-J. Vervoort, et MM. T. Henze, A. Wiedmann, C. Wissels, C. Schillemans, K. Bulterman, T. van Rijn, I. Rogalski, S. Thomas, F. Wilman (agents). (Libert e.a.). (aff. C-197/11 et C-203/11). Le livre 5 du décret flamand du 27 mars 2009 conditionnant le transfert de biens situés dans des communes cibles à la démonstration de l’existence d’un « lien suffisant » avec ces communes contrevient aux libertés de circulations du droit européen. (Extraits) Le cadre juridique. Le droit de l’Union. [...] 5. — Aux termes de l’article 1er de la directive 2004/38 : « La présente directive concerne : » a) les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union [européenne] et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; » b) le droit de séjour permanent, dans les États membres, des citoyens de l’Union et des membres de leur famille; » c) les limitations aux droits prévus aux points a) et b) pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ». 6. — L’article 3, § 1er, de cette même directive est libellé comme suit : « La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent ». 7. — L’article 22 de ladite directive, intitulé « Champ d’application territorial », prévoit : « Le droit de séjour et le droit de séjour permanent s’étendent à tout le territoire de l’État membre d’accueil. Des limitations territoriales au droit de séjour et au droit de séjour permanent peuvent seulement être établies par les États membres dans les cas où elles sont prévues également pour leurs propres ressortissants ». 8. — L’article 24 de la directive 2004/38, intitulé « Égalité de traitement », dispose à son paragraphe 1 : « Sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le Traité [CE] et le droit dérivé, tout citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d’application du Traité. Le bénéfice de ce droit s’étend aux membres de la famille, qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent ». [...] Le droit belge. [...] 13. — Le livre 5 du décret flamand, intitulé « Habiter dans sa propre région », prévoit à son article 5.2.1 : « § 1er. Il y a une condition particulière pour le transfert de terrains et de constructions érigées sur ceux-ci dans les régions qui satisfont aux deux conditions mentionnées ci-dessous : » 1o ils ressortent de (sic) la destination de zone “zone d’extension d’habitat” stipulée dans l’arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en œuvre des projets de plans et des plans de secteur, et à la date d’entrée en vigueur de ce décret;