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Reforme code des societes

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Reforme code des societes

  1. 1. 18 Le journal du Médecin | 14 juin 2019 | N° 2591 Gestion Coordination: laurent.zanella@roularta.be La réforme du code des sociétés a pour objectif de simplifier la vie des sociétés. Les modi- fications les plus marquantes sont la réduction du nombre de formes de sociétés (de 17 à 4) et un regain de flexibilité pour les associés à la gestion quotidienne de leur entreprise (possibilité de créer des actions à plusieurs droits de vote, tenue des assemblées générales, pos- sibilité de voter à distance, convocation des associés par e-mail, etc.) Des formes de sociétés Le premier volet de cette réforme est incontestablementlaréductiondunombre de formes de sociétés. Les sociétés à res- ponsabilité limitée sont regroupées sous la nouvelle dénomination de SRL (société à responsabilité limitée), de SA (société anonyme), SC (société coopérative) et d’ASBL (association sans but lucratif). Les sociétés à responsabilité illimitée sont désormais regroupées sous les formes de la société simple, de la SNC (société en nom collectif), et de la société en commandite. LaSRLestunenouvelleformedesociété aux possibilités bien plus grandes que celles qui étaient offertes par la SPRL. Il n’est plus nécessaire aux fondateurs de constituer un capital de départ (cette notion ayant disparu), mais ils doivent désormais disposer d’un patrimoine initial suffisantpourledémarragedeleuractivité et rédiger un plan financier beaucoup plus détaillé que celui qui était requis pour la création d’une SPRL. La SRL permet éga- lement de prévoir la libre transmission des actions de la société. Elle offre aussi la possibilité de créer des actions aux droits de vote multiple ou sans droit de vote, ce qui doit notamment permettre à l’associé fondateur de conserver le contrôle de la société, même s’il en devient minoritaire, et ouvre de belles perspectives de plani- fication successorale. Contrairement à la SPRL, la SRL pourra être cotée en bourse. La société anonyme redevient presque exclusivement la forme des grandes socié- tés. Le capital de départ de 61.500 euros qui était requis auparavant est main- tenu. Le législateur n’avait pas la même liberté lors de la réforme de ce type de société, parce qu’elle a généralement un actionnariat très important et doit pou- voir répondre à des apports de capitaux soumis à des législations supranationales. À la liste des modifications notables, on notera qu’une SA peut désormais être fondée et dirigée par un individu unique. Les sociétés coopératives étaient sou- vent utilisées par les professions libérales en raison de la simplicité qu’elles offraient aux associés de rejoindre ou quitter la société grâce au capital variable. Le légis- lateur a entendu redonner à cette forme de société son objectif initial, à savoir l’utili- sation des bénéfices pour poursuivre les objectifs sociétaux de l’entreprise (ce qui en faisait la société de choix des milieux agricoles). En contrepartie de cette réforme qui affecte les professions libérales, le législa- teur permet d’adapter les statuts de la SRL de telle sorte que le «capital» puisse être réduit en cas de départ d’un associé sans nécessiter obligatoirement la passation d’un acte notarié. La nouvelle réforme ne prive donc pas les professions libérales de la flexibilité qu’offrait l’ancienne société coopérative puisque la SRL offre désor- mais la même flexibilité. Les coopérateurs d’une SCRL tiendront donc présent à l’es- prit qu’une modification des statuts de la société qu’ils exploitent s’impose. Responsabilité limitée Le système de responsabilité des admi- nistrateurs évolue également dans la mesure où la responsabilité des dirigeants d’entreprise est maintenant plafonnée. Cette réforme tranche en principe avec l’ancien code des sociétés qui prévoyait qu’un administrateur ou un gérant cou- pable d’une faute de gestion était suscep- tible d’engager sa responsabilité person- nelle de manière illimitée. Dans le nouveau régime, selon la taille de la société, la responsabilité des admi- nistrateurs est limitée à 250.000 euros pour les petites entreprises et plafonnée à 12.000.000 euros pour les grandes entre- prises. Ce régime ne s’applique pas aux fautes graves et à certains manquements en matière de législation fiscale ou sociale. En réalité, il y a peu de changement avec l’ancien régime puisque le moindre man- quement à une obligation légale équivaut déjà à une faute grave et que dans les faits, il est possible de contracter une assurance pour couvrir ce type de risques. Une législation plus intéressante? Le nouveau code des sociétés est entré en vigueur le 1er mai 2019, mais ne sera intégralement applicable qu’à partir du 1er janvier2020auxsociétésexistantes.Toute modificationdesstatutsquiinterviententre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2024 doit obligatoirement intégrer les règles établies par le nouveau code. Après cette date, les sociétésdontlaformen’existeraplusseront automatiquementconvertiesenlaformede société qui leur est la plus proche. Le nouveau code des sociétés devait répondre d’abord au souci de rendre la législation plus intéressante que celles de nos voisins, notamment français, anglais ou néerlandais, qui offraient la possibilité de créer des structures bien plus souples qu’en Belgique. La disparition de la notion de capital, la possibilité de créer des actions avec des droits variables ou sans droit et les nombreuses autres modifications appor- tées par la réforme entrée en vigueur il y a quelques jours sont autant de réponses à ces diverses préoccupations. Les dirigeants d’entreprise qui exercent leurs activités au sein d’une forme de société vouée à disparaître ou dont la forme est devenue incompatible avec les nouvelles dispositions du droit des sociétés veilleront à adapter rapidement les statuts de leurs entreprises. Les autres pourront attendre un peu plus longtemps et profiter d’un passage chez leur notaire pour adapter les statuts de leur(s) socié- té(s) et profiter des nouvelles possibilités qui sont offertes par le code, notamment en matière de contrôle et de succession. Enfin, celles et ceux qui hésitaient encore à franchir le cap du passage en société peuvent profiter de la disparition de la notion de capital minimum pour créer leur entreprise à moindre coût. Jérôme Havet, avocat La réforme du code des sociétés à la loupeFISCALITÉ Le nouveau code des sociétés est entré en vigueur le 1er mai 2019. La réforme a pour objectif d’adapter la législation des sociétés, pour que le modèle belge soit concurrentiel avec celui des pays voisins et ainsi favoriser la création de sociétés en Belgique. Quelles sont les nouveautés? Quelles sont les formalités que doivent accomplir les dirigeants des 905.000 sociétés et 230.000 ASBL belges pour adapter les statuts de leur(s) société(s) à la nouvelle législation? Nous en traçons brièvement les contours. Les dirigeants d’entreprise qui exercent leurs activités au sein d’une forme de société vouée à disparaître ou dont la forme est devenue incompatible avec les nouvelles dispositions du droit des sociétés veilleront à adapter rapidement les statuts de leurs entreprises. ©BelgaImage La SRL est une nouvelle forme de société aux possibilités bien plus grandes que celles qui étaient offertes par la SPRL.

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