SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  95
Télécharger pour lire hors ligne
• LE DROIT DES SOCIETES

1
• La Société à Responsabilité Limitée
S.A.R.L

2
La S.A.R.L. a une nature juridique mixte :

Elle ressemble à une société de capitaux

La responsabilité des
associés est limitée
au montant de leurs apports.
(Art 44).

La S.A.R.L. n’est pas
La loi n° 5-96 a accentué
dissoute par la mort,
dans la réglementation,
l’incapacité ou la déchéance
la ressemblance avec
d’un associé.
la S.A.( art 1er , alinéa 2)
( Art 85)
3
La S.A.R.L. a une nature juridique mixte :

Elle ressemble à une société de personnes

Les parts ne sont pas
négociables.
Elles ne sont cessibles que
dans des conditions
rigoureuses (Art 55 ).

Les associés ne sont
pas nombreux. Ils se
connaissent et peuvent
jouer un rôle actif.
4
Nombre d’associés

Minimum 2
Exceptionnellement 1

Maximum 50
Si nombre des associés >50
(2 ans pour se transformer en SA)

5
Capital

Minimum 10 000 DH

Pas de maximum

6
Libération

Minimum 25%

75% sur 5ans en fonction des
besoins de la société

7
Nature du capital

Les apports en nature
Les apports en numéraire

Les apports
en industrie

8
Les apports en numéraire

Ils sont versés dans un compte bancaire ouvert
au nom de la société « en cours de constitution », dans les 8 j
de leur réception.

9
Les apports en nature
Oui

Choix

Oui

CAA

* La valeur de chaque
apport en nature ≤ 100.000dhs
* La ∑ des apports en nature:
≤ 50% du capital social ?
Non
Passer par CAA

Obligation

Les associés restent
Non
responsables

Oui
Oui
Fin

Retenir l’évaluation du CAA

solidairement pendant
Non

5 ans de la valeur de
l’apport en nature.
10
Les apports en industrie

Interdits dans les
sociétés de capitaux

Tolérés dans les SARL

Autorisés dans les
sociétés de personnes

conditions

C’est celui qui fait un apport en nature
qui peut faire un apport en industrie

Apport en nature lié à :
Exploitation d’un fonds de commerce
Exploitation d’une activité artisanale
11
Les parts sociales
La part sociale est un titre de propriété.

capital

Société

Associé

Parts sociales
Droit pécuniaire
Dividendes

Droit politique
Participer aux assemblées
12
Cession des parts sociales
Autorisation
des associés

Oui

Non
Tiers

Associés, parents,alliés,
héritiers et époux

Oui

Clause
d’agrément

Non

Cession
libre

Oui

13
Cession à un tiers
Oui
Notification du projet de cession à
la société et à chaque associé
La société (le gérant) dispose de 8j
pour convoquer les associés

Cession
autorisée

Oui
Ou
Silence

Les associés disposent d’un délai
de 30j pour faire savoir leur
décision (majorité des associés
représentant au moins les 3/4 des
parts sociales)

Non

Un autre délai de 30j
commence à courir
pour acquérir ou faire
acquérir les parts
sociales

Acquérir

Réduction du capital

Faire acquérir
Par un associé ou
tiers à dire d’expert
14
La gérance

15
Par qui?

AGE (3/4 du capital social)

Combien?

Un ou plusieurs

Qui?

Associé ou
tiers;
Personne physique;
Avoir la capacité civile;
Ne pas être interdit
(déchéance commerciale)

Mandat ?

Durée limitée
Durée illimitée
En cas de silence, 3ans

16
Le gérant dispose des pouvoirs les plus absolus
pour engager valablement la société et en toute circonstance.

Pouvoirs

Toutefois, les statuts peuvent limiter ses pouvoirs sans pour autant que ces
limitations statutaires ne soient opposables aux tiers, à moins qu’il ne soit
prouvé que les tiers ont pris connaissance de ces limitations statutaires.

17
Sur le plan civil:
Le gérant engage sa responsabilité en cas de violation d’une
disposition légale ou statutaire et en cas de faute de gestion.

Responsabilité : Le gérant peut engager sa responsabilité sur le plan
civil et/ou sur le plan pénal:

Sur le plan pénal:
Le gérant engage sa responsabilité en cas de distribution fictive de dividendes
ou en cas de présentation des états de synthèse qui ne reflètent pas l’image
fidèle de la société.

18
Au terme;

Décès;
Déchéance;

Fin de mandat

Démission: elle ne doit pas
intervenir dans des conditions
préjudiciables;

Révocation: celle-ci doit intervenir
pour cause légitime par les associés
représentant les ¾ du capital;

Révocation judiciaire.
19
En cas de révocation
Oui

Révocation
légale
Oui
Juste motif

Oui

Dans le respect de la
règle: ¾ du capital

Non
Pas de révocation

Non
Révocation
légale
Mais la société
doit verser
des
dommages
et intérêts
20
Les Assemblées Générales

ordinaires

Décision prise à la
majorité simple

extraordinaires

Majorité des ¾
du capital social

50% + 1 voix
21
Qui peut convoquer une assemblée?
• 1/ Le gérant
• 2/ Le CAC
• 3/ Les associés qui détiennent la moitié du
capital social
• 4/ Les associés qui détiennent le quart du
capital social à condition qu’ils représentent au
moins le quart de l’effectif.

22
Remarque

Les consultations écrites sont possibles
dans une SARL sauf pour l’approbation
des comptes

23
Le contrôle de la SARL
Choix
par les Associés
Associés exercent le
droit à L’information

À titre
permanent
Un associé peut
demander au
gérant :

À titre
occasionnel
15j avant
toute
réunion

CAC

Obligation Si
CAHT>50MillionsDh
À titre
ponctuel

-États de synthèse
-Rapport de gestion
-Le cas échéant le
rapport du CAC

représentant les ¾
du capital social

Mêmes documents
sont mis par le gérant
à la disposition de
l’associé

Poser au gérant
des questions
par écrit (2 fois
par an)

Déclencher une
expertise de gestion

A condition de
réunir 25% du
capital social

24
Modification du capital social
(AGE:3/4 du capital social)

+
Juge

Rembourser
la créance

oui

Constituer des
garanties

Les créanciers
peuvent faire
opposition (30j)

non

Motif ? Éponger
les pertes
oui

non

fin

fin
25
Transformation de la SARL
SNC

Sté en commandite simple
Ou Sté en
commandite par actions

SA

AGE
Exige l’accord
unanime de tous
les associés

- Statuts
+
- Accord de tous les
associés qui acceptent
d’être des commandités

¾ du
capital
social
26
Convention

Convention
interdite

Contrat ou acte qui
lie l’associé ou le
gérant à la société

Convention n’est
pas interdite
non

Convention
réglementée

Convention conclue
dans des conditions
normales

oui

Convention
Libre 27
Il est interdit au gérant ou associé personne physique de contracter sous quelque
forme que ce soit les emprunts auprès de la société, de se faire consentir
par elle un découvert en compte courant ou autrement.

Convention interdite
Il leur est également interdit de faire cautionner ou
avaliser par la société leurs engagements envers les tiers.

28
Convention
réglementée
Rapport du
gérant ou CAC
Présenter le rapport
aux associés pour
approbation
Sté engagée

Approbation

Non approbation

L’associé ou le
gérant intéressé ne
participe pas au vote
Gérant ou associé
engage sa
29
responsabilité
* Si le gérant n’est pas associé,
l’approbation est préalable

30
La dissolution de la SARL
• Cas particulier: cas d’une SARL dont la
situation nette devient inférieure au quart du
capital social
Approbation
des comptes
31/12/06
Etablissement
des Etats de
synthèse par le
Gérant

30/06/07

30/09/07

Redresser la situation

31/12/08

Se prononcer sur la
dissolution anticipée
de la société
31
• LA SOCIETE ANONYME

32
Ce qui compte, c’est l’argent que les
actionnaires apportent.

La S.A. est une
société de capitaux.

Les actions sont négociables.

Les actionnaires ne sont tenus des
dettes que dans la mesure de
leurs apports.

33
Nombre d’actionnaires

Minimum 5

Pas de Maximum

34
Capital

Minimum 300.000,00 dirhams pour les
S.A. sans appel public à l’épargne

3.000.000.00, 00 dirhams pour les
S.A. avec appel public à l’épargne.

35
Les variantes de la SA

La SA à conseil
d’administration

La SA à directoire
et à conseil
de surveillance

La SAS

36
LE GESTION DE LA S.A.
LES ORGANES
1-S.A. AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION (Chapitre I du titre III)
Le président du conseil d’administration (P.C.A., appelé souvent P.D.G.)
Il est élu et révoqué par le C.A. (Art 63)
Il doit - être une personne physique ;
- être membre du C.A.
Ce n’est pas un salarié (Art 43), mais du point de vue fiscal et de la sécurité sociale, il est assimilé à un salarié.
DIRECTION
REPRESENTATION

Il préside le C.A.
Il assure la direction générale (Art 67), il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au
nom de la société (Art 69 al. 1), il la représente vis-à-vis des tiers (Art 74 al. 2). Il ne peut cependant donner de
cautionnement, d’aval ou de garantie pour la société qu’après y avoir été autorisé par le C.A. (Art 70)
Il peut être assisté d’un ou plusieurs directeurs généraux (Art 75).

ADMINISTRATION

Le conseil d’administration
3 à 12 administrateurs, ce nombre peut être porté à 15 si les actions de la société sont cotées à la bourse des valeurs (Art
39), personnes physiques ou morales obligatoirement actionnaires
(Art 44 al.1).
Ils sont désignés par l’A.G.O. pour un délai de 6 ans (Art 48) et révoqués par elle « ad nutum » (Art 63).
Le C.A. a les pouvoirs les plus étendus de gestion, dans l’intérêt de la société. Des clauses limitatives peuvent exister,
mais elles ne sont pas opposables aux tiers.
Il a des pouvoirs propres :

oconvocation des assemblées (Art 73) ;
oétablissement des comptes ;
orapport à l’A.G.O.
Les décisions sont prises à la majorité (Art 50 al.4).
Les membres du C.A. sont responsables civilement (Art 349) et pénalement (Art 373 à 377).

37
2- S.A. AVEC DIRECTOIRE
Le directoire

ADMINISTRATION
DIRECTION

2 à 5 personnes physiques (Art 78) :
- 7 personnes si les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs ;
- une seule personne si le capital est inférieur à 1.500.000 dirhams.
Ils sont désignés par le conseil de surveillance (Art 79) pour 4 ans (Art 81) et peuvent être révoqués
par l’A.G.O sur proposition du conseil de surveillance (Art 80) pour justes motifs.
Le directoire a les pouvoirs les plus étendus pour gérer et agir au nom de la société. Des clauses
limitatives peuvent exister, mais elles sont inopposables aux tiers (Art 102).
Il a les pouvoirs propres :
oconvocation des assemblées ;
oétablissement des comptes ;
orapport à l’A.G.O.
les directeurs sont responsables civilement et pénalement.

Le président du directoire
Il est désigné par le conseil de surveillance (Art 79)
Il représente la société (Art 103)

Le conseil de surveillance a aussi un pouvoir de gestion, mais son rôle de contrôle est
prépondérant.

38
Comparaison des différents organes dans les S.A.

39
Conseil
d’administration

Par qui ?

Conseil
de surveillance

L’A.G.O.

3 à 12 si la société n’est pas cotée
15 si la société est cotée

Désignation
Combien ?

24
27
30

Qui ?

Personnes physiques ou morales actionnaires
sauf le président (PP).

Directoire

Le conseil
De surveillance

2 à 5 si la société n’est pas cotée
7 si la société est cotée
1 si le capital est inférieur à
1 500 000 DH

Personnes physiques

40
Conseil
Conseil
d’administration de surveillance
Durée du mandat

3 ans (les statuts)
6 ans(acte postérieur)
rééligibles

Ils perçoivent des jetons de
présence. La somme globale
est fixée annuellement par
l’A.G.O. et répartie librement
par le C.A.
(Art 51 al.1)

6 ans

Jetons de présence alloués
par l’A.G.O.et répartis par le
C.S.

Directoire
2 à 6 ans, en cas de
silence 4 ans, rééligibles
(Art 81)

Rémunération de chaque
membre déterminée par le
conseil de surveillance (Art
82).

Rémunération

o Fin du mandat ;
o Démission ;
o Décès
o Révocation par l’A.G.O. « ad nutum », sans
avoir à présenter de justes motifs.

Sur proposition du C.S. avec
des justes motifs ; sinon, le
directeur révoqué peut
prétendre à des dommages
et intérêts.

Expiration

41
Conseil
Conseil
d’administration de surveillance
Peuvent être salariés de
l’entreprise sous certaines
conditions
(Art 43)

Ne peuvent être salariés de la
société (Art 93)

Directoire
Peuvent être salariés de
l’entreprise (sans limitation)

42
LE CONTROLE DE LA S.A.

43
Il est exercé par les commissaires
aux comptes et les actionnaires.

Par les commissaires
aux comptes :

Il y a au moins un commissaire aux
comptes dans toutes S.A. chargé de
contrôle et de suivi des comptes
sociaux (Art 159) ;
Ils sont désignés par l’A.G.O.
pour 3 exercices (Art163).

Contrôle direct par
les actionnaires

Droit de communication (Art 145 à 149)
et d’information (Art 140 et 141)
Pour pouvoir exercer leur contrôle, notamment
au cours de l’A.G.O. annuelle, les actionnaires
ont un droit de communication sur les documents
sociaux.
Assemblées générales :
Les actionnaires approuvent les comptes par
un vote en assemblée générale.
Publicité des comptes :
Dépôt au greffe du tribunal de commerce dans
le mois qui suit l’A.G.O. des états de synthèse
44
Commissaires aux
comptes (Titre VI)

Contrôle
S.A.
avec directoire
(Chapitre II du Titre III)

S.A.
avec conseil d’administration
(Chapitre 1er du Titre III)

Président
Représente la société
(Art 103)

Élection
Président
Direction générale
Représente la société
(Art 74)

Directoire
Gère et engage la société
(Art 102)

Conseil d’administration
Gestion de la société
(Art 72 al. 3)

Élection

Rapport information
(Art (art 40)
Élection 72 al. 4)
Rapport

Actionnaires
Exercent un contrôle, droit de
communication et d’information
(Art 141)

Rapport

Élection

Conseil de surveillance (art 103
Gestion
Contrôle
Élection (Art 79)

Information
Rapport

Actionnaires
Exercent un contrôle, droit de
communication et d’information
(Art 141)

45
(Art 163)
Règles essentielles concernant la
convocation et la tenue des
assemblées

46
Décision de convoquer
l’assemblée

Avis de réunion afin de
permettre aux
actionnaires des proposer
des projets de résolution

Avis de convocation
(l’ordre du jour qui y
figure limite la
compétence de
l’assemblée)
Droit de communication et
d’information

Accès à l’assemblée

Prise par le C.A. ou le directoire ou le C.S. Exceptionnellement par les
commissaires aux comptes ou un mandataire de justice.
S.A. avec appel publique à l’épargne : avis publié au B.O.
S.A. sans appel publique à l’épargne : lettre recommandée

30 jours au moins avant la date de réunion, doit comporter les informations
relatives à la tenue de la réunion (Art 120).
S.A. avec appel public à l’épargne : publication dans un J.A.L. et au B.O. (Art
156)
S.A. sans appel public à l’épargne : lettre ordinaire – publication dans un J.A.L.,
lettre recommandée à ceux qui en ont fait la demande.
Au siège social, dans les 30 jours qui précèdent l’A.G.O.
Tous les actionnaires. Les statuts peuvent exiger un minimum d’actions
Les petits actionnaires peuvent se grouper.
Procuration au conjoint ou à un actionnaire.

Vote des absents

Personnes non
actionnaires
Feuille de présence

Les commissaires aux comptes
Les représentants de la masse des obligataires.
Les actionnaires présents doivent la signer.

47
Lecture des rapports

Quorum

Majorités

Rapport du C.A. ou du directoire
Rapport du commissaire aux comptes

- A.G.O. : 1ère convocation : 1/4 au moins des actions ;
- A.G.E. : 1ère convocation : la moitié des actions ;
2ème convocation et suivantes : ¼ des actions au moins ;
- A.G.O. : la moitié des voix plus une ;
- A.G.E. : 2/3 des voix au moins.

Rédaction d’un P.V.

Publicité postérieure à
l’assemblée

Les états de synthèse doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce,
dans le mois de leur approbation par l’A.G.O.
Toute modification dans la composition des organes sociaux doit faire l’objet
d’une publicité (J.A.L., dépôt au greffe, insertion au B.O.)

48
Approbation des conventions réglementées
conclues entre la société et l’un de ses
dirigeants

49
Le
dirigeant
concerné

Le C.A.
Informe

Contrôle « a priori »

ou
le C.S.

donne son
autorisation
et informe

Les commissaires
Aux comptes font un
rapport

à

L’A.G.O.
qui
vote

Contrôle «a posteriori»

50
La Société en nom collectif

51
Nombre
d’associés

Minimum deux associés.

Aucun maximum n’est fixé.

52
Capital

Aucun capital minimum n’est exigé. Toutefois, en cas de
financement de l’activité par un crédit jeune promoteur ou autre,
certaines banques exigent cette forme sociale pour la constitution
de la société.

53
Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire
des statuts, qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants,
pris parmi les associés ou en dehors d’eux, personne
physique ou morale.
Le ou les gérants sont nommés pour une durée
indéterminée, sauf clause statutaire contraire.

Organes
de gestion

Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus larges
sauf stipulation contraire des statuts. Toutefois, les
clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont
inopposables aux tiers.
Les décisions sont prises à l’unanimité des associés,
sauf stipulation contraire des statuts pour certaines
décisions.
Le ou les gérants encourent une responsabilité civile
et/ou pénale.
54
Conventions
réglementées

Toute convention intervenant entre une société en nom collectif et l’un de
ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés.

55
Les associés se réunissent annuellement pour approuver
les comptes.
Les associés non gérants disposent d’un droit de
Communication permanent : deux fois par an, ils peuvent
consulter les livres, l’inventaire, les états de synthèse,
le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux
comptes, s’il en a été désigné un.
Décisions
collectives

En outre, quinze jours avant la tenue de l’assemblée,
le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse
(et le rapport du commissaire aux comptes, le cas échéant)
sont communiqués aux associés.
Les décisions collectives sont obligatoirement prises à
l’unanimité pour la révocation d’un gérant associé,
la continuation de l’activité malgré la révocation de ce gérant
et la cession de parts sociales. Dans tous les autre cas,
l’unanimité n’est requise qu’en l’absence de clause statutaire.
56
Particularités

Les associés répondent indéfiniment
et solidairement sur leurs biens
personnels des dettes sociales.

La cession des parts sociales requiert
l’unanimité des associés, ce qui
implique qu’un associé ne peut quitter
la société contre le gré des
coassociés.

57
La Société en commandite simple

58
Nombre
d’associés

Minimum deux associés.

Aucun maximum n’est fixé.

59
Deux catégories d’associés :

un ou plusieurs commandités, dont
la situation est analogue à celle des
membres des sociétés en nom collectif,

un ou plusieurs commanditaires, qui
ne sont tenus des dettes sociales
que dans la mesure de leur apport à
la société et qui n’ont pas la qualité de
commerçant.

60
Capital

Aucun capital minimum n’est exigé. Toutefois, les statuts doivent indiquer
clairement la valeur des apports de chaque associé commandité ou
commanditaire dans le capital social.

61
Seuls les associés commandités peuvent exercer les
fonctions de gérants sauf stipulation contraire des
statuts, qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants,
pris parmi les associé commandités ou en dehors d’eux,
personne physique ou morale.
Le ou les gérants sont nommés pour une durée
indéterminée, sauf clause statutaire contraire.

Organes
de gestion

Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus
larges sauf stipulation contraire des statuts. Toutefois,
les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants
sont inopposables aux tiers.
Les décisions sont prises à l’unanimité des associés,
sauf stipulation contraire des statuts pour certaines
décisions.
Le ou les gérants encourent une responsabilité civile
et/ou pénale.
62
Conventions
réglementées

Toute convention intervenant entre une société en commandite simple et
l’un de ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés

63
Les associés se réunissent annuellement pour approuver
les comptes.
Les associés peuvent aussi se réunir lorsque la réunion est
demandée, soit par un commandité, soit par le quart en nombre
et en capital des commanditaires.
Les décisions ordinaires sont prises dans les conditions que
les associés peuvent librement fixer dans les statuts.

Décisions
collectives

Les décisions extraordinaires sont prises à l’unanimité de
tous les commandités et à la majorité en nombre et en capital
des commanditaires.
Les associés commanditaires disposent d’un droit de
Communication permanent. Ils peuvent consulter pour les
trois derniers exercices, les livres, l’inventaire, les états de
synthèse, le rapport de gestion, le rapport du commissaire aux
comptes, s’il en a été désigné un et les procès verbaux des
assemblées.
En outre, quinze jours avant la tenue de l’assemblée, le
rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse
(et le rapport du commissaire aux comptes, le cas échéant)
sont communiqués aux associés.
64
Particularités

Les associés commanditaires ne
peuvent s’immiscer dans
la gestion de la société, ni passer
aucun acte de gestion.

La cession des parts sociales requiert
l’unanimité des associés, toutefois il peut
être dérogé à ce principe par une clause
statutaire qui stipulerait par exemple :
-que les parts sociales des associés
commanditaires sont librement cessibles
entre associés ;
-que les parts des commanditaires peuvent
être cédées à des tiers étrangers à la société
avec le consentement de tous les
Commandités et de la majorité en nombre
et en capital des commanditaires.
65
La Société en commandite par actions

66
Nombre
d’associés

Un ou plusieurs commandités qui
ont la qualité de commerçant.

Trois commanditaires au moins qui
n’ont pas la qualité de commerçant.

67
Capital

Par référence au régime de la société anonyme il est fixé comme suit :
¤ 300.000 DH pour les SCA qui ne font pas appel public à l’épargne,
¤ 3.000.000 DH pour les SCA qui font appel public à l’épargne.

68
Le fonctionnement de la SCA dépend des
conditions d’exercice de la gérance et du
contrôle de cette dernière.

69
Seuls les associés commandités sont autorisés à
exercer les fonctions de gérants.
Les gérants peuvent être choisis parmi les commandités
ou les tiers.
Lorsque le gérant est une personne morale, cette
dernière doit désigner un représentant permanent.

La gérance:

Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance au nom de la société, sauf
les restrictions légales ou statutaires.
La société est engagée même par l’acte du ou des
gérants qui dépasse l’objet social.
Le ou les gérants encourent une responsabilité
civile et/ou pénale.

70
Le conseil de surveillance est composé de trois
commanditaires au moins, nommés pour une durée
de six ans. Les associés commandités ne peuvent y
siéger.

Le conseil
de surveillance :

C’est un organe de contrôle permanent, qui dispose
des mêmes pouvoirs que le commissaire aux comptes,
à la différence le conseil de surveillance porte un
jugement sur la gestion présenté dans un rapport à
l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés.

Les membres du conseil de surveillance n’encourent
aucune responsabilité, en raison des actes de
la gestion.

71
Conventions
réglementées

Toute convention intervenant entre une société en commandite par actions et
l’un de ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés.

72
Contrôle

La désignation d’un commissaire
aux comptes est obligatoire dans
Toute société en commandite par
actions.

Les dispositions de la loi 17/95 relatives
aux sociétés anonymes sont
applicables au contrôle dans les SCA.

73
Décisions
collectives

En raison de l’existence de deux catégories d’associés, les décisions
collectives nécessitent une double consultation :

Une consultation des commandités, soit
en assemblée, soit par correspondance,
dans les mêmes conditions que les
associés d’une société en nom collectif ;

Une consultation des commanditaires
réunis obligatoirement en assemblée
générale. Cette dernière obéit aux
mêmes règles que celles fixées pour
les sociétés anonymes, à l’exception
de quelques règles particulières.

74
Les associés commandités répondent indéfiniment
et solidairement sur leurs biens personnels des
dettes sociales.

Particularités

La SCA est une société de capitaux dont le régime
emprunte largement à celui de la société anonyme.
Les différences principales résident dans le statut
particulier des associés commandités et le mode
de gestion.

C’est une société par actions car son capital et
représenté par des actions librement négociables et
non par des parts sociales.

75
La Société en participation

76
Nombre
d’associés

Deux associés au minimum

sans limitation légale du nombre
maximum.

77
Capital

Le défaut de personnalité morale fait que la société en participation ne peut
jamais avoir de capital social.

78
La société en participation est administrée par un
gérant qui n’a cette qualité qu’à l’égard de
la société.

Organes
de gestion

Les rapports entre associés sont régis, soit par les
dispositions applicables aux sociétés civiles
si la société à un caractère civil, soit par
les dispositions applicables aux sociétés en nom
collectif, relatives à la nomination, la révocation et
les pouvoirs du gérant ainsi que la transmission
des droits sociaux des participants, si la société
a un caractère commercial.

79
Responsabilité
des gérants

Vis à vis des tiers :

Le gérant d’une
société à caractère
occulte agit en son
nom propre et non
au nom de la société.
Il assume donc une
responsabilité
personnelle des
actes de gestion.

Dans une société à
caractère ostensible,
le gérant est réputé
avoir agi pour le
compte de la société
et il engage
la responsabilité
des associés.

Vis à vis des associés :

La responsabilité contractuelle
du gérant peut être mise en
cause par la violation des
dispositions légales ou
statutaires ou d’une faute
commise dans la
gestion.
80
Décisions
collectives

Le fonctionnement de la société en participation est librement fixé par les
associés, sous réserve des dispositions du Dahir des Obligations et Contrats.

81
La société en participation réunit trois éléments
essentiels d’une société : les apports, l’affectio-societatis
et la participation aux bénéfices et aux pertes.
La société en participation n’a pas la personnalité
morale et elle n’est soumise à aucune formalité de
publicité ou d’immatriculation.
Particularités

En principe la société en participation a un caractère
occulte vis à vis des tiers sauf lorsqu’elle a un objet
commercial (dépôt des statuts et états de synthèse
obligatoire).
Elle peut être créée de fait, en ce sens qu’elle peut
résulter, non pas de la volonté expresse des associés,
mais implicitement du comportement de personnes qui,
sans avoir pleinement conscience, se traitent entre
elles et agissent à l’égard des tiers comme de
véritables associés.
82
LA SOCIETE CIVILE

83
Une société civile est toute société qui n’est pas commerciale
par la forme et dont l’activité est civile.
Il n’existe pas de réglementation spécifique aux sociétés
civiles dans le droit marocain.
La société civile reste en effet régie par les règles de droit
commun prévues par le DOC en matière des obligations et
des contrats (articles 982 et suivants).

Qu’est ce qu’une
société civile ?

Est réputée civile toute activité qui :
¤ n’est pas visée par les articles 6 et suivants du code de
commerce ;
¤ consiste dans la simple gestion d’un patrimoine personnel ;
¤ ou d’exercice d’une activité libérale.
Une société civile peut néanmoins effectuer des actes
commerciaux sans perdre pour autant son caractère civil si
ces actes ne sont que l'accessoire de l'activité civile principale.
Lorsqu’une société exerce une activité commerciale alors
qu’elle a la forme civile, elle fait encourir à ses associés le
risque éventuel d’être qualifiés par leurs créanciers, en cas de
difficultés, de commerçants et être poursuivis en paiement
selon les règles applicables aux associés d’une SNC
84
(notamment la règle de la solidarité).
Au contraire des sociétés commerciales, aucun capital
minimal n’est exigé. Le cas échéant, son montant et
les modalités de libération restent librement fixés par
les statuts.
Il n’existe pas d’obligation de blocage des fonds.

Quelles sont les
caractéristiques d’une
société civile ?

Les formalités de constitution d’une société civile sont
allégées par rapport à celles prévues pour les sociétés
commerciales. En effet, il n ’est pas prévu d’obligation
De publicité ou de dépôt au greffe. La simple signature
des statuts par les associés suffit à constituer
la société civile.

La société civile est gérée par un ou plusieurs gérants,
choisis ou non parmi les associés, qui engagent
la société vis-à-vis des tiers pour tout acte entrant
dans le cadre de l’objet de la société.
85
• LE GROUPEMENT D’INTERÊT
ECONOMIQUE (GIE)

86
Le GIE est une structure juridique dotée de la personnalité
morale. Il s’agit essentiellement d’un instrument de
collaboration entre les entreprises membres qui peuvent
développer leur activité économique en bénéficiant de
services communs que leur apporte le groupement, tel que
la recherche, le développement commercial, ...

Qu’est ce qu’un
GIE ?

Doté de la personnalité juridique, le GIE n’est cependant ni
une société ni une association ; il constitue un cadre
intermédiaire entre ces deux entités juridiques.
Immatriculé au registre du commerce en vertu de
l'article 48 du code de commerce, le groupement n’est pas
pour autant commercial à raison de sa forme. Sa nature
dépend de son activité ; il est civil si son activité est civile,
il est commercial si son activité est commerciale.
L’intérêt de se constituer en GIE réside dans le fait qu’il a
pour but de faciliter ou de développer l'activité économique
de ses membres et d'améliorer ou d'accroître les
résultats de cette activité.
87
Son activité doit donc se rattacher à l'activité
économique de ses membres; elle en constitue
le prolongement. Son but n'est pas de réaliser des bénéfices
pour lui-même, mais rien ne lui interdit d'en réaliser dans
le cadre de l'activité auxiliaire qui lui est impartie.

Qu’est ce qu’un
GIE ?

De plus, le GIE est une structure très souple puisqu’il
appartient aux fondateurs de fixer dans les statuts les règles
de gestion, d'administration, de contrôle et celles relatives
aux décisions collectives. Les textes contiennent en ce
domaine peu de dispositions pour laisser une place à
l'autonomie de la volonté des membres. Cette liberté exige
en contrepartie une rédaction élaborée des actes (statuts,
règlement) et impose un esprit de collaboration
particulièrement développé entre les membres.
Le groupement peut être formé entre commerçants et
non-commerçants. II est, en effet destiné à être utilisable
aussi bien par de grandes sociétés que par des petites et
moyennes entreprises. Son but essentiel est de regrouper
des moyens afin de donner plus d'efficacité aux entreprises
membres qui conservent leur autonomie.
88
Seules les personnes morales peuvent se constituer en
GIE. Ceci a pour conséquence d’écarter les entreprises
individuelles du champ d’application de la loi.

Ainsi, toutes les personnes morales exerçant une activité
économique conforme à l'objet d'un GIE peuvent faire partie
d'une telle structure. Cette possibilité est offerte à des
entreprises d'importance inégale.
Qui peut être
membre d’un GIE ?

Un GIE est valablement constitué, dès lors qu’il met en
présence au moins deux personnes morales.

Aucun maximum n'est prévu. Mais, comme toute entreprise,
un nombre trop important de membres ne peut être qu’un
frein à l’avantage d’être constitué en GIE.
89
Un GIE peut être constitué sans capital, ce qui n’exclut
pas l’hypothèse d’un GIE constitué avec un capital.

Le GIE, avec ou
sans capital ?

De manière générale, avec ou sans capital, le GIE est
doté d'un patrimoine comme toute personne morale,
pour assurer ses besoins de financement.

90
deux cas de figures
peuvent se présenter :

GIE sans capital
Constitué sans capital, un GIE
assurera son financement au
moyen de versements de
cotisations par ses membres,
la facturation de ses services, etc.

GIE avec capital
Les membres d’un GIE peuvent
doter celui-ci d'un capital.
La constitution d'un capital
implique des apports.
Ces derniers s’effectuent en
numéraire, en nature ou en
industrie.
91
Le groupement d’intérêt économique est administré
par un ou plusieurs administrateurs. Ces derniers
peuvent être des personnes physiques ou des
personnes morales, membres du GIE ou choisi en dehors.
Les personnes morales peuvent ainsi être nommées
administrateurs du groupement sous réserve qu'elles
désignent un représentant permanent, qui encourt
les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il
était administrateur en son nom propre (article 21).
Comment est géré
un GIE ?

Il faut au moins un administrateur; en revanche,
il n'existe pas dans la loi de maximum (article 21).
Ainsi, il revient au contrat du GIE de déterminer le
nombre d’administrateurs, les conditions de leur
nomination, leurs attributions, pouvoirs et conditions de
révocation. Les modalités de renouvellement du mandat
sont précisées aussi dans le contrat, ainsi que la
question de sa gratuité ou de sa rémunération.
92
La durée du mandat des administrateurs est fixée
par le contrat de groupement ou par la décision de
nomination prise en conformité des stipulations du
contrat. Si aucun terme n'est fixé, on doit considérer
en principe que l'administrateur est réputé avoir été
nommé pour la durée du groupement, ce qui n'interdit
évidemment pas que ses fonctions prennent fin par
anticipation, à la suite par exemple de décès, de
démission, etc..
Comment est géré
un GIE ?

Il appartient donc au contrat de prévoir les modalités
de démission : préavis, forme, motivation,
indemnisation, etc. A défaut, la démission n'aura pas
à être motivée ou assortie d'un préavis.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur
engagera le groupement par tout acte entrant dans
l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs sera
inopposable aux tiers.

93
Les décisions collectives d’un GIE sont prise en
assemblée des membres du groupement.

Les décisions
collectives

Les assemblées des membres du groupement sont
habilitées à prendre toute décision, y compris de
dissolution anticipée ou de prorogation, dans les
Conditions fixées par le contrat.

Il appartient au contrat du GIE de fixer les règles de
fonctionnement des assemblées, notamment :
+ le mode de convocation et de réunion des assemblées ;
+ le délai de convocation ;
+ les conditions de quorum et de majorité ;
+ le droit de vote (lequel ne peut être totalement supprimé
à l’encontre de certains membres) ;
+ l’établissement d’un procès-verbal.
94
Les membres du groupement sont tenus des dettes
de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont
solidaires, sauf convention contraire avec le tiers
cocontractant.
Cette responsabilité indéfinie des membres du
groupement est une des pierres angulaires de ce
type de structure juridique.

La responsabilité
des membres du GIE

Toute poursuite d'un membre, suppose que le GIE aura
été au préalable, mis en demeure de payer sa dette.
Le contrat constitutif peut fixer une clé de
contribution aux dettes de chacun des membres.
L'obligation au passif des membres suppose toutefois
que la dette du GIE ait été contractée par un
administrateur, que ce dernier ait agit ou non dans les
limites de l'objet du groupement défini dans le contrat.
A l'égard des tiers, ce sont les membres du groupement
qui sont tenus solidairement des dettes de celui-ci dans
les conditions à déterminer par le contrat.
95

Contenu connexe

Tendances

Rapport de stage dgi adnane bouzri
Rapport de stage dgi adnane bouzriRapport de stage dgi adnane bouzri
Rapport de stage dgi adnane bouzriadnane bouzri
 
Le fonds de commerce et le fonds commercial
Le fonds de commerce et le fonds commercial Le fonds de commerce et le fonds commercial
Le fonds de commerce et le fonds commercial Oumaima Karim
 
Rapport de stage ad industries
Rapport de stage ad industriesRapport de stage ad industries
Rapport de stage ad industriesAmaniFarhati
 
Passage du résultat comptable au résultat fiscal
Passage du résultat comptable au résultat fiscalPassage du résultat comptable au résultat fiscal
Passage du résultat comptable au résultat fiscalAllaeddine Makhlouk
 
La fiscalité cours is exercices - corrigés
La fiscalité cours is   exercices - corrigésLa fiscalité cours is   exercices - corrigés
La fiscalité cours is exercices - corrigésAziz Hamouche
 
Exercice tresorerie + ingenierie financiere
Exercice  tresorerie + ingenierie financiereExercice  tresorerie + ingenierie financiere
Exercice tresorerie + ingenierie financiereAnas Mansour
 
Exercices corrigés de la comptabilité des sociétés la constitution des sa
Exercices corrigés de la comptabilité des sociétés la constitution des saExercices corrigés de la comptabilité des sociétés la constitution des sa
Exercices corrigés de la comptabilité des sociétés la constitution des saJamal Yasser
 
Rapport de stage COLAINORD - Les contrôles en comptabilité
Rapport de stage COLAINORD - Les contrôles en comptabilité Rapport de stage COLAINORD - Les contrôles en comptabilité
Rapport de stage COLAINORD - Les contrôles en comptabilité Med Achahbar
 
Rapport de stage
Rapport de stageRapport de stage
Rapport de stageL Mehdi
 
Consolidation
ConsolidationConsolidation
Consolidationimane2
 
diapo pour soutenance
diapo pour soutenance diapo pour soutenance
diapo pour soutenance sara h
 
Decisions d'Investissement et de Financement , S5 ENCGA
Decisions d'Investissement et de Financement , S5 ENCGADecisions d'Investissement et de Financement , S5 ENCGA
Decisions d'Investissement et de Financement , S5 ENCGAISMAIEL KUN
 
Sociéte en commandite simple
Sociéte en commandite simpleSociéte en commandite simple
Sociéte en commandite simpleYaya Im
 
Projet d'étude - les choix de financement - Cas de SOTHEMA
Projet d'étude - les choix de financement - Cas de SOTHEMAProjet d'étude - les choix de financement - Cas de SOTHEMA
Projet d'étude - les choix de financement - Cas de SOTHEMABEL MRHAR Mohamed Amine
 
Rapport de stage Office National des Aéroport
Rapport de stage Office National des Aéroport Rapport de stage Office National des Aéroport
Rapport de stage Office National des Aéroport HAFID Ait Bihi
 
Audit par cycle ventes clients
Audit par cycle ventes clientsAudit par cycle ventes clients
Audit par cycle ventes clientsMehdi Hafdi
 

Tendances (20)

Rapport de stage dgi adnane bouzri
Rapport de stage dgi adnane bouzriRapport de stage dgi adnane bouzri
Rapport de stage dgi adnane bouzri
 
Le fonds de commerce et le fonds commercial
Le fonds de commerce et le fonds commercial Le fonds de commerce et le fonds commercial
Le fonds de commerce et le fonds commercial
 
Rapport de stage ad industries
Rapport de stage ad industriesRapport de stage ad industries
Rapport de stage ad industries
 
Passage du résultat comptable au résultat fiscal
Passage du résultat comptable au résultat fiscalPassage du résultat comptable au résultat fiscal
Passage du résultat comptable au résultat fiscal
 
La fiscalité cours is exercices - corrigés
La fiscalité cours is   exercices - corrigésLa fiscalité cours is   exercices - corrigés
La fiscalité cours is exercices - corrigés
 
Formes juridiques-des-societes
Formes juridiques-des-societesFormes juridiques-des-societes
Formes juridiques-des-societes
 
Diagnostic financier
Diagnostic financierDiagnostic financier
Diagnostic financier
 
Exercice tresorerie + ingenierie financiere
Exercice  tresorerie + ingenierie financiereExercice  tresorerie + ingenierie financiere
Exercice tresorerie + ingenierie financiere
 
Exercices corrigés de la comptabilité des sociétés la constitution des sa
Exercices corrigés de la comptabilité des sociétés la constitution des saExercices corrigés de la comptabilité des sociétés la constitution des sa
Exercices corrigés de la comptabilité des sociétés la constitution des sa
 
Rapport de stage COLAINORD - Les contrôles en comptabilité
Rapport de stage COLAINORD - Les contrôles en comptabilité Rapport de stage COLAINORD - Les contrôles en comptabilité
Rapport de stage COLAINORD - Les contrôles en comptabilité
 
Rapport de stage
Rapport de stageRapport de stage
Rapport de stage
 
Consolidation
ConsolidationConsolidation
Consolidation
 
9.audit des stocks
9.audit des stocks9.audit des stocks
9.audit des stocks
 
diapo pour soutenance
diapo pour soutenance diapo pour soutenance
diapo pour soutenance
 
Decisions d'Investissement et de Financement , S5 ENCGA
Decisions d'Investissement et de Financement , S5 ENCGADecisions d'Investissement et de Financement , S5 ENCGA
Decisions d'Investissement et de Financement , S5 ENCGA
 
Sociéte en commandite simple
Sociéte en commandite simpleSociéte en commandite simple
Sociéte en commandite simple
 
Projet d'étude - les choix de financement - Cas de SOTHEMA
Projet d'étude - les choix de financement - Cas de SOTHEMAProjet d'étude - les choix de financement - Cas de SOTHEMA
Projet d'étude - les choix de financement - Cas de SOTHEMA
 
Rapport de stage Office National des Aéroport
Rapport de stage Office National des Aéroport Rapport de stage Office National des Aéroport
Rapport de stage Office National des Aéroport
 
Les risques fiscaux
Les risques fiscauxLes risques fiscaux
Les risques fiscaux
 
Audit par cycle ventes clients
Audit par cycle ventes clientsAudit par cycle ventes clients
Audit par cycle ventes clients
 

Similaire à Droit des societes_maroc

Conflits entre actionnaires - Le Point du LIEGE sceicne park - 25 novembre 2016
Conflits entre actionnaires - Le Point du LIEGE sceicne park - 25 novembre 2016Conflits entre actionnaires - Le Point du LIEGE sceicne park - 25 novembre 2016
Conflits entre actionnaires - Le Point du LIEGE sceicne park - 25 novembre 2016Fabienne HOCQUET
 
Conflits entre actionnaires - Le Point du LIEGE sceicne park - 25 novembre 2016
Conflits entre actionnaires - Le Point du LIEGE sceicne park - 25 novembre 2016Conflits entre actionnaires - Le Point du LIEGE sceicne park - 25 novembre 2016
Conflits entre actionnaires - Le Point du LIEGE sceicne park - 25 novembre 2016Interface ULg, LIEGE science park
 
S5123 les formes juridiques des entreprises .pdf
S5123 les formes juridiques des entreprises .pdfS5123 les formes juridiques des entreprises .pdf
S5123 les formes juridiques des entreprises .pdfsoumiazemmahi
 
exposé SCS.pptx
exposé SCS.pptxexposé SCS.pptx
exposé SCS.pptxfakhr ayoub
 
Cours compta. pr habib elfathaoui
Cours compta. pr habib elfathaouiCours compta. pr habib elfathaoui
Cours compta. pr habib elfathaouimouhane
 
projet SARL.........................................
projet SARL.........................................projet SARL.........................................
projet SARL.........................................AmineBhs
 
Les relations juridiques d'une Startup
Les relations juridiques d'une Startup Les relations juridiques d'une Startup
Les relations juridiques d'une Startup Cogite coworking space
 
Expose SUR LA CREATION DE LA SOCIETE S.A.R.L.doc
Expose SUR LA CREATION DE LA SOCIETE S.A.R.L.docExpose SUR LA CREATION DE LA SOCIETE S.A.R.L.doc
Expose SUR LA CREATION DE LA SOCIETE S.A.R.L.docKouadioBiRichard
 
Powerpoint de la séance1.3 Business Law and Patent LAw
Powerpoint de la séance1.3 Business Law and Patent LAwPowerpoint de la séance1.3 Business Law and Patent LAw
Powerpoint de la séance1.3 Business Law and Patent LAwsciafrique
 
Formation Quel statut juridique pour mon entreprise ?
Formation Quel statut juridique pour mon entreprise ?Formation Quel statut juridique pour mon entreprise ?
Formation Quel statut juridique pour mon entreprise ?Grain Incubation
 
Les ressources associations conseil d'administration et bureau associations m...
Les ressources associations conseil d'administration et bureau associations m...Les ressources associations conseil d'administration et bureau associations m...
Les ressources associations conseil d'administration et bureau associations m...Dominique Gayraud
 
Présentation de Maître Philippe Malikian - Conventions réglementées
Présentation de Maître Philippe Malikian - Conventions réglementées Présentation de Maître Philippe Malikian - Conventions réglementées
Présentation de Maître Philippe Malikian - Conventions réglementées Comsoce
 
La création d’une société : les différentes formes juridiques (SARL, SA, SAS....
La création d’une société : les différentes formes juridiques (SARL, SA, SAS....La création d’une société : les différentes formes juridiques (SARL, SA, SAS....
La création d’une société : les différentes formes juridiques (SARL, SA, SAS....CCI Alsace Eurométropole
 
Statut S.A.R.L unipersonnelle
Statut S.A.R.L unipersonnelleStatut S.A.R.L unipersonnelle
Statut S.A.R.L unipersonnellesmemanager
 

Similaire à Droit des societes_maroc (20)

Sarl
SarlSarl
Sarl
 
Sarl
SarlSarl
Sarl
 
Conflits entre actionnaires - Le Point du LIEGE sceicne park - 25 novembre 2016
Conflits entre actionnaires - Le Point du LIEGE sceicne park - 25 novembre 2016Conflits entre actionnaires - Le Point du LIEGE sceicne park - 25 novembre 2016
Conflits entre actionnaires - Le Point du LIEGE sceicne park - 25 novembre 2016
 
Conflits entre actionnaires - Le Point du LIEGE sceicne park - 25 novembre 2016
Conflits entre actionnaires - Le Point du LIEGE sceicne park - 25 novembre 2016Conflits entre actionnaires - Le Point du LIEGE sceicne park - 25 novembre 2016
Conflits entre actionnaires - Le Point du LIEGE sceicne park - 25 novembre 2016
 
Juridique
JuridiqueJuridique
Juridique
 
S5123 les formes juridiques des entreprises .pdf
S5123 les formes juridiques des entreprises .pdfS5123 les formes juridiques des entreprises .pdf
S5123 les formes juridiques des entreprises .pdf
 
Société anonyme
Société anonymeSociété anonyme
Société anonyme
 
exposé SCS.pptx
exposé SCS.pptxexposé SCS.pptx
exposé SCS.pptx
 
Cours compta. pr habib elfathaoui
Cours compta. pr habib elfathaouiCours compta. pr habib elfathaoui
Cours compta. pr habib elfathaoui
 
projet SARL.........................................
projet SARL.........................................projet SARL.........................................
projet SARL.........................................
 
Les relations juridiques d'une Startup
Les relations juridiques d'une Startup Les relations juridiques d'une Startup
Les relations juridiques d'une Startup
 
Expose SUR LA CREATION DE LA SOCIETE S.A.R.L.doc
Expose SUR LA CREATION DE LA SOCIETE S.A.R.L.docExpose SUR LA CREATION DE LA SOCIETE S.A.R.L.doc
Expose SUR LA CREATION DE LA SOCIETE S.A.R.L.doc
 
Powerpoint de la séance1.3 Business Law and Patent LAw
Powerpoint de la séance1.3 Business Law and Patent LAwPowerpoint de la séance1.3 Business Law and Patent LAw
Powerpoint de la séance1.3 Business Law and Patent LAw
 
Ceog droit cours n° 3
Ceog droit cours n° 3Ceog droit cours n° 3
Ceog droit cours n° 3
 
Formation Quel statut juridique pour mon entreprise ?
Formation Quel statut juridique pour mon entreprise ?Formation Quel statut juridique pour mon entreprise ?
Formation Quel statut juridique pour mon entreprise ?
 
Les ressources associations conseil d'administration et bureau associations m...
Les ressources associations conseil d'administration et bureau associations m...Les ressources associations conseil d'administration et bureau associations m...
Les ressources associations conseil d'administration et bureau associations m...
 
Présentation de Maître Philippe Malikian - Conventions réglementées
Présentation de Maître Philippe Malikian - Conventions réglementées Présentation de Maître Philippe Malikian - Conventions réglementées
Présentation de Maître Philippe Malikian - Conventions réglementées
 
La création d’une société : les différentes formes juridiques (SARL, SA, SAS....
La création d’une société : les différentes formes juridiques (SARL, SA, SAS....La création d’une société : les différentes formes juridiques (SARL, SA, SAS....
La création d’une société : les différentes formes juridiques (SARL, SA, SAS....
 
Statut S.A.R.L unipersonnelle
Statut S.A.R.L unipersonnelleStatut S.A.R.L unipersonnelle
Statut S.A.R.L unipersonnelle
 
Quel forme juridique ? Sas sa sarl comparatif
Quel forme juridique ? Sas sa sarl comparatif Quel forme juridique ? Sas sa sarl comparatif
Quel forme juridique ? Sas sa sarl comparatif
 

Plus de Khawla At

Modél plan affaire buisness plan
Modél plan affaire buisness plan Modél plan affaire buisness plan
Modél plan affaire buisness plan Khawla At
 
la liquidation
 la liquidation la liquidation
la liquidationKhawla At
 
Regress lineaire simple imp
Regress lineaire simple impRegress lineaire simple imp
Regress lineaire simple impKhawla At
 
Droit commercial
Droit commercial Droit commercial
Droit commercial Khawla At
 
Code de commerce
Code de commerceCode de commerce
Code de commerceKhawla At
 
Partie iii les sanctions
Partie iii les sanctionsPartie iii les sanctions
Partie iii les sanctionsKhawla At
 

Plus de Khawla At (8)

Oil spills
Oil spillsOil spills
Oil spills
 
Cours tva
Cours tvaCours tva
Cours tva
 
Modél plan affaire buisness plan
Modél plan affaire buisness plan Modél plan affaire buisness plan
Modél plan affaire buisness plan
 
la liquidation
 la liquidation la liquidation
la liquidation
 
Regress lineaire simple imp
Regress lineaire simple impRegress lineaire simple imp
Regress lineaire simple imp
 
Droit commercial
Droit commercial Droit commercial
Droit commercial
 
Code de commerce
Code de commerceCode de commerce
Code de commerce
 
Partie iii les sanctions
Partie iii les sanctionsPartie iii les sanctions
Partie iii les sanctions
 

Droit des societes_maroc

  • 1. • LE DROIT DES SOCIETES 1
  • 2. • La Société à Responsabilité Limitée S.A.R.L 2
  • 3. La S.A.R.L. a une nature juridique mixte : Elle ressemble à une société de capitaux La responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. (Art 44). La S.A.R.L. n’est pas La loi n° 5-96 a accentué dissoute par la mort, dans la réglementation, l’incapacité ou la déchéance la ressemblance avec d’un associé. la S.A.( art 1er , alinéa 2) ( Art 85) 3
  • 4. La S.A.R.L. a une nature juridique mixte : Elle ressemble à une société de personnes Les parts ne sont pas négociables. Elles ne sont cessibles que dans des conditions rigoureuses (Art 55 ). Les associés ne sont pas nombreux. Ils se connaissent et peuvent jouer un rôle actif. 4
  • 5. Nombre d’associés Minimum 2 Exceptionnellement 1 Maximum 50 Si nombre des associés >50 (2 ans pour se transformer en SA) 5
  • 6. Capital Minimum 10 000 DH Pas de maximum 6
  • 7. Libération Minimum 25% 75% sur 5ans en fonction des besoins de la société 7
  • 8. Nature du capital Les apports en nature Les apports en numéraire Les apports en industrie 8
  • 9. Les apports en numéraire Ils sont versés dans un compte bancaire ouvert au nom de la société « en cours de constitution », dans les 8 j de leur réception. 9
  • 10. Les apports en nature Oui Choix Oui CAA * La valeur de chaque apport en nature ≤ 100.000dhs * La ∑ des apports en nature: ≤ 50% du capital social ? Non Passer par CAA Obligation Les associés restent Non responsables Oui Oui Fin Retenir l’évaluation du CAA solidairement pendant Non 5 ans de la valeur de l’apport en nature. 10
  • 11. Les apports en industrie Interdits dans les sociétés de capitaux Tolérés dans les SARL Autorisés dans les sociétés de personnes conditions C’est celui qui fait un apport en nature qui peut faire un apport en industrie Apport en nature lié à : Exploitation d’un fonds de commerce Exploitation d’une activité artisanale 11
  • 12. Les parts sociales La part sociale est un titre de propriété. capital Société Associé Parts sociales Droit pécuniaire Dividendes Droit politique Participer aux assemblées 12
  • 13. Cession des parts sociales Autorisation des associés Oui Non Tiers Associés, parents,alliés, héritiers et époux Oui Clause d’agrément Non Cession libre Oui 13
  • 14. Cession à un tiers Oui Notification du projet de cession à la société et à chaque associé La société (le gérant) dispose de 8j pour convoquer les associés Cession autorisée Oui Ou Silence Les associés disposent d’un délai de 30j pour faire savoir leur décision (majorité des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales) Non Un autre délai de 30j commence à courir pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales Acquérir Réduction du capital Faire acquérir Par un associé ou tiers à dire d’expert 14
  • 16. Par qui? AGE (3/4 du capital social) Combien? Un ou plusieurs Qui? Associé ou tiers; Personne physique; Avoir la capacité civile; Ne pas être interdit (déchéance commerciale) Mandat ? Durée limitée Durée illimitée En cas de silence, 3ans 16
  • 17. Le gérant dispose des pouvoirs les plus absolus pour engager valablement la société et en toute circonstance. Pouvoirs Toutefois, les statuts peuvent limiter ses pouvoirs sans pour autant que ces limitations statutaires ne soient opposables aux tiers, à moins qu’il ne soit prouvé que les tiers ont pris connaissance de ces limitations statutaires. 17
  • 18. Sur le plan civil: Le gérant engage sa responsabilité en cas de violation d’une disposition légale ou statutaire et en cas de faute de gestion. Responsabilité : Le gérant peut engager sa responsabilité sur le plan civil et/ou sur le plan pénal: Sur le plan pénal: Le gérant engage sa responsabilité en cas de distribution fictive de dividendes ou en cas de présentation des états de synthèse qui ne reflètent pas l’image fidèle de la société. 18
  • 19. Au terme; Décès; Déchéance; Fin de mandat Démission: elle ne doit pas intervenir dans des conditions préjudiciables; Révocation: celle-ci doit intervenir pour cause légitime par les associés représentant les ¾ du capital; Révocation judiciaire. 19
  • 20. En cas de révocation Oui Révocation légale Oui Juste motif Oui Dans le respect de la règle: ¾ du capital Non Pas de révocation Non Révocation légale Mais la société doit verser des dommages et intérêts 20
  • 21. Les Assemblées Générales ordinaires Décision prise à la majorité simple extraordinaires Majorité des ¾ du capital social 50% + 1 voix 21
  • 22. Qui peut convoquer une assemblée? • 1/ Le gérant • 2/ Le CAC • 3/ Les associés qui détiennent la moitié du capital social • 4/ Les associés qui détiennent le quart du capital social à condition qu’ils représentent au moins le quart de l’effectif. 22
  • 23. Remarque Les consultations écrites sont possibles dans une SARL sauf pour l’approbation des comptes 23
  • 24. Le contrôle de la SARL Choix par les Associés Associés exercent le droit à L’information À titre permanent Un associé peut demander au gérant : À titre occasionnel 15j avant toute réunion CAC Obligation Si CAHT>50MillionsDh À titre ponctuel -États de synthèse -Rapport de gestion -Le cas échéant le rapport du CAC représentant les ¾ du capital social Mêmes documents sont mis par le gérant à la disposition de l’associé Poser au gérant des questions par écrit (2 fois par an) Déclencher une expertise de gestion A condition de réunir 25% du capital social 24
  • 25. Modification du capital social (AGE:3/4 du capital social) + Juge Rembourser la créance oui Constituer des garanties Les créanciers peuvent faire opposition (30j) non Motif ? Éponger les pertes oui non fin fin 25
  • 26. Transformation de la SARL SNC Sté en commandite simple Ou Sté en commandite par actions SA AGE Exige l’accord unanime de tous les associés - Statuts + - Accord de tous les associés qui acceptent d’être des commandités ¾ du capital social 26
  • 27. Convention Convention interdite Contrat ou acte qui lie l’associé ou le gérant à la société Convention n’est pas interdite non Convention réglementée Convention conclue dans des conditions normales oui Convention Libre 27
  • 28. Il est interdit au gérant ou associé personne physique de contracter sous quelque forme que ce soit les emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement. Convention interdite Il leur est également interdit de faire cautionner ou avaliser par la société leurs engagements envers les tiers. 28
  • 29. Convention réglementée Rapport du gérant ou CAC Présenter le rapport aux associés pour approbation Sté engagée Approbation Non approbation L’associé ou le gérant intéressé ne participe pas au vote Gérant ou associé engage sa 29 responsabilité
  • 30. * Si le gérant n’est pas associé, l’approbation est préalable 30
  • 31. La dissolution de la SARL • Cas particulier: cas d’une SARL dont la situation nette devient inférieure au quart du capital social Approbation des comptes 31/12/06 Etablissement des Etats de synthèse par le Gérant 30/06/07 30/09/07 Redresser la situation 31/12/08 Se prononcer sur la dissolution anticipée de la société 31
  • 32. • LA SOCIETE ANONYME 32
  • 33. Ce qui compte, c’est l’argent que les actionnaires apportent. La S.A. est une société de capitaux. Les actions sont négociables. Les actionnaires ne sont tenus des dettes que dans la mesure de leurs apports. 33
  • 35. Capital Minimum 300.000,00 dirhams pour les S.A. sans appel public à l’épargne 3.000.000.00, 00 dirhams pour les S.A. avec appel public à l’épargne. 35
  • 36. Les variantes de la SA La SA à conseil d’administration La SA à directoire et à conseil de surveillance La SAS 36
  • 37. LE GESTION DE LA S.A. LES ORGANES 1-S.A. AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION (Chapitre I du titre III) Le président du conseil d’administration (P.C.A., appelé souvent P.D.G.) Il est élu et révoqué par le C.A. (Art 63) Il doit - être une personne physique ; - être membre du C.A. Ce n’est pas un salarié (Art 43), mais du point de vue fiscal et de la sécurité sociale, il est assimilé à un salarié. DIRECTION REPRESENTATION Il préside le C.A. Il assure la direction générale (Art 67), il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société (Art 69 al. 1), il la représente vis-à-vis des tiers (Art 74 al. 2). Il ne peut cependant donner de cautionnement, d’aval ou de garantie pour la société qu’après y avoir été autorisé par le C.A. (Art 70) Il peut être assisté d’un ou plusieurs directeurs généraux (Art 75). ADMINISTRATION Le conseil d’administration 3 à 12 administrateurs, ce nombre peut être porté à 15 si les actions de la société sont cotées à la bourse des valeurs (Art 39), personnes physiques ou morales obligatoirement actionnaires (Art 44 al.1). Ils sont désignés par l’A.G.O. pour un délai de 6 ans (Art 48) et révoqués par elle « ad nutum » (Art 63). Le C.A. a les pouvoirs les plus étendus de gestion, dans l’intérêt de la société. Des clauses limitatives peuvent exister, mais elles ne sont pas opposables aux tiers. Il a des pouvoirs propres : oconvocation des assemblées (Art 73) ; oétablissement des comptes ; orapport à l’A.G.O. Les décisions sont prises à la majorité (Art 50 al.4). Les membres du C.A. sont responsables civilement (Art 349) et pénalement (Art 373 à 377). 37
  • 38. 2- S.A. AVEC DIRECTOIRE Le directoire ADMINISTRATION DIRECTION 2 à 5 personnes physiques (Art 78) : - 7 personnes si les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs ; - une seule personne si le capital est inférieur à 1.500.000 dirhams. Ils sont désignés par le conseil de surveillance (Art 79) pour 4 ans (Art 81) et peuvent être révoqués par l’A.G.O sur proposition du conseil de surveillance (Art 80) pour justes motifs. Le directoire a les pouvoirs les plus étendus pour gérer et agir au nom de la société. Des clauses limitatives peuvent exister, mais elles sont inopposables aux tiers (Art 102). Il a les pouvoirs propres : oconvocation des assemblées ; oétablissement des comptes ; orapport à l’A.G.O. les directeurs sont responsables civilement et pénalement. Le président du directoire Il est désigné par le conseil de surveillance (Art 79) Il représente la société (Art 103) Le conseil de surveillance a aussi un pouvoir de gestion, mais son rôle de contrôle est prépondérant. 38
  • 39. Comparaison des différents organes dans les S.A. 39
  • 40. Conseil d’administration Par qui ? Conseil de surveillance L’A.G.O. 3 à 12 si la société n’est pas cotée 15 si la société est cotée Désignation Combien ? 24 27 30 Qui ? Personnes physiques ou morales actionnaires sauf le président (PP). Directoire Le conseil De surveillance 2 à 5 si la société n’est pas cotée 7 si la société est cotée 1 si le capital est inférieur à 1 500 000 DH Personnes physiques 40
  • 41. Conseil Conseil d’administration de surveillance Durée du mandat 3 ans (les statuts) 6 ans(acte postérieur) rééligibles Ils perçoivent des jetons de présence. La somme globale est fixée annuellement par l’A.G.O. et répartie librement par le C.A. (Art 51 al.1) 6 ans Jetons de présence alloués par l’A.G.O.et répartis par le C.S. Directoire 2 à 6 ans, en cas de silence 4 ans, rééligibles (Art 81) Rémunération de chaque membre déterminée par le conseil de surveillance (Art 82). Rémunération o Fin du mandat ; o Démission ; o Décès o Révocation par l’A.G.O. « ad nutum », sans avoir à présenter de justes motifs. Sur proposition du C.S. avec des justes motifs ; sinon, le directeur révoqué peut prétendre à des dommages et intérêts. Expiration 41
  • 42. Conseil Conseil d’administration de surveillance Peuvent être salariés de l’entreprise sous certaines conditions (Art 43) Ne peuvent être salariés de la société (Art 93) Directoire Peuvent être salariés de l’entreprise (sans limitation) 42
  • 43. LE CONTROLE DE LA S.A. 43
  • 44. Il est exercé par les commissaires aux comptes et les actionnaires. Par les commissaires aux comptes : Il y a au moins un commissaire aux comptes dans toutes S.A. chargé de contrôle et de suivi des comptes sociaux (Art 159) ; Ils sont désignés par l’A.G.O. pour 3 exercices (Art163). Contrôle direct par les actionnaires Droit de communication (Art 145 à 149) et d’information (Art 140 et 141) Pour pouvoir exercer leur contrôle, notamment au cours de l’A.G.O. annuelle, les actionnaires ont un droit de communication sur les documents sociaux. Assemblées générales : Les actionnaires approuvent les comptes par un vote en assemblée générale. Publicité des comptes : Dépôt au greffe du tribunal de commerce dans le mois qui suit l’A.G.O. des états de synthèse 44
  • 45. Commissaires aux comptes (Titre VI) Contrôle S.A. avec directoire (Chapitre II du Titre III) S.A. avec conseil d’administration (Chapitre 1er du Titre III) Président Représente la société (Art 103) Élection Président Direction générale Représente la société (Art 74) Directoire Gère et engage la société (Art 102) Conseil d’administration Gestion de la société (Art 72 al. 3) Élection Rapport information (Art (art 40) Élection 72 al. 4) Rapport Actionnaires Exercent un contrôle, droit de communication et d’information (Art 141) Rapport Élection Conseil de surveillance (art 103 Gestion Contrôle Élection (Art 79) Information Rapport Actionnaires Exercent un contrôle, droit de communication et d’information (Art 141) 45 (Art 163)
  • 46. Règles essentielles concernant la convocation et la tenue des assemblées 46
  • 47. Décision de convoquer l’assemblée Avis de réunion afin de permettre aux actionnaires des proposer des projets de résolution Avis de convocation (l’ordre du jour qui y figure limite la compétence de l’assemblée) Droit de communication et d’information Accès à l’assemblée Prise par le C.A. ou le directoire ou le C.S. Exceptionnellement par les commissaires aux comptes ou un mandataire de justice. S.A. avec appel publique à l’épargne : avis publié au B.O. S.A. sans appel publique à l’épargne : lettre recommandée 30 jours au moins avant la date de réunion, doit comporter les informations relatives à la tenue de la réunion (Art 120). S.A. avec appel public à l’épargne : publication dans un J.A.L. et au B.O. (Art 156) S.A. sans appel public à l’épargne : lettre ordinaire – publication dans un J.A.L., lettre recommandée à ceux qui en ont fait la demande. Au siège social, dans les 30 jours qui précèdent l’A.G.O. Tous les actionnaires. Les statuts peuvent exiger un minimum d’actions Les petits actionnaires peuvent se grouper. Procuration au conjoint ou à un actionnaire. Vote des absents Personnes non actionnaires Feuille de présence Les commissaires aux comptes Les représentants de la masse des obligataires. Les actionnaires présents doivent la signer. 47
  • 48. Lecture des rapports Quorum Majorités Rapport du C.A. ou du directoire Rapport du commissaire aux comptes - A.G.O. : 1ère convocation : 1/4 au moins des actions ; - A.G.E. : 1ère convocation : la moitié des actions ; 2ème convocation et suivantes : ¼ des actions au moins ; - A.G.O. : la moitié des voix plus une ; - A.G.E. : 2/3 des voix au moins. Rédaction d’un P.V. Publicité postérieure à l’assemblée Les états de synthèse doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce, dans le mois de leur approbation par l’A.G.O. Toute modification dans la composition des organes sociaux doit faire l’objet d’une publicité (J.A.L., dépôt au greffe, insertion au B.O.) 48
  • 49. Approbation des conventions réglementées conclues entre la société et l’un de ses dirigeants 49
  • 50. Le dirigeant concerné Le C.A. Informe Contrôle « a priori » ou le C.S. donne son autorisation et informe Les commissaires Aux comptes font un rapport à L’A.G.O. qui vote Contrôle «a posteriori» 50
  • 51. La Société en nom collectif 51
  • 53. Capital Aucun capital minimum n’est exigé. Toutefois, en cas de financement de l’activité par un crédit jeune promoteur ou autre, certaines banques exigent cette forme sociale pour la constitution de la société. 53
  • 54. Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts, qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, pris parmi les associés ou en dehors d’eux, personne physique ou morale. Le ou les gérants sont nommés pour une durée indéterminée, sauf clause statutaire contraire. Organes de gestion Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus larges sauf stipulation contraire des statuts. Toutefois, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. Les décisions sont prises à l’unanimité des associés, sauf stipulation contraire des statuts pour certaines décisions. Le ou les gérants encourent une responsabilité civile et/ou pénale. 54
  • 55. Conventions réglementées Toute convention intervenant entre une société en nom collectif et l’un de ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés. 55
  • 56. Les associés se réunissent annuellement pour approuver les comptes. Les associés non gérants disposent d’un droit de Communication permanent : deux fois par an, ils peuvent consulter les livres, l’inventaire, les états de synthèse, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes, s’il en a été désigné un. Décisions collectives En outre, quinze jours avant la tenue de l’assemblée, le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse (et le rapport du commissaire aux comptes, le cas échéant) sont communiqués aux associés. Les décisions collectives sont obligatoirement prises à l’unanimité pour la révocation d’un gérant associé, la continuation de l’activité malgré la révocation de ce gérant et la cession de parts sociales. Dans tous les autre cas, l’unanimité n’est requise qu’en l’absence de clause statutaire. 56
  • 57. Particularités Les associés répondent indéfiniment et solidairement sur leurs biens personnels des dettes sociales. La cession des parts sociales requiert l’unanimité des associés, ce qui implique qu’un associé ne peut quitter la société contre le gré des coassociés. 57
  • 58. La Société en commandite simple 58
  • 60. Deux catégories d’associés : un ou plusieurs commandités, dont la situation est analogue à celle des membres des sociétés en nom collectif, un ou plusieurs commanditaires, qui ne sont tenus des dettes sociales que dans la mesure de leur apport à la société et qui n’ont pas la qualité de commerçant. 60
  • 61. Capital Aucun capital minimum n’est exigé. Toutefois, les statuts doivent indiquer clairement la valeur des apports de chaque associé commandité ou commanditaire dans le capital social. 61
  • 62. Seuls les associés commandités peuvent exercer les fonctions de gérants sauf stipulation contraire des statuts, qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, pris parmi les associé commandités ou en dehors d’eux, personne physique ou morale. Le ou les gérants sont nommés pour une durée indéterminée, sauf clause statutaire contraire. Organes de gestion Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus larges sauf stipulation contraire des statuts. Toutefois, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. Les décisions sont prises à l’unanimité des associés, sauf stipulation contraire des statuts pour certaines décisions. Le ou les gérants encourent une responsabilité civile et/ou pénale. 62
  • 63. Conventions réglementées Toute convention intervenant entre une société en commandite simple et l’un de ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés 63
  • 64. Les associés se réunissent annuellement pour approuver les comptes. Les associés peuvent aussi se réunir lorsque la réunion est demandée, soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires. Les décisions ordinaires sont prises dans les conditions que les associés peuvent librement fixer dans les statuts. Décisions collectives Les décisions extraordinaires sont prises à l’unanimité de tous les commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Les associés commanditaires disposent d’un droit de Communication permanent. Ils peuvent consulter pour les trois derniers exercices, les livres, l’inventaire, les états de synthèse, le rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes, s’il en a été désigné un et les procès verbaux des assemblées. En outre, quinze jours avant la tenue de l’assemblée, le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse (et le rapport du commissaire aux comptes, le cas échéant) sont communiqués aux associés. 64
  • 65. Particularités Les associés commanditaires ne peuvent s’immiscer dans la gestion de la société, ni passer aucun acte de gestion. La cession des parts sociales requiert l’unanimité des associés, toutefois il peut être dérogé à ce principe par une clause statutaire qui stipulerait par exemple : -que les parts sociales des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ; -que les parts des commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les Commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. 65
  • 66. La Société en commandite par actions 66
  • 67. Nombre d’associés Un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçant. Trois commanditaires au moins qui n’ont pas la qualité de commerçant. 67
  • 68. Capital Par référence au régime de la société anonyme il est fixé comme suit : ¤ 300.000 DH pour les SCA qui ne font pas appel public à l’épargne, ¤ 3.000.000 DH pour les SCA qui font appel public à l’épargne. 68
  • 69. Le fonctionnement de la SCA dépend des conditions d’exercice de la gérance et du contrôle de cette dernière. 69
  • 70. Seuls les associés commandités sont autorisés à exercer les fonctions de gérants. Les gérants peuvent être choisis parmi les commandités ou les tiers. Lorsque le gérant est une personne morale, cette dernière doit désigner un représentant permanent. La gérance: Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sauf les restrictions légales ou statutaires. La société est engagée même par l’acte du ou des gérants qui dépasse l’objet social. Le ou les gérants encourent une responsabilité civile et/ou pénale. 70
  • 71. Le conseil de surveillance est composé de trois commanditaires au moins, nommés pour une durée de six ans. Les associés commandités ne peuvent y siéger. Le conseil de surveillance : C’est un organe de contrôle permanent, qui dispose des mêmes pouvoirs que le commissaire aux comptes, à la différence le conseil de surveillance porte un jugement sur la gestion présenté dans un rapport à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés. Les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion. 71
  • 72. Conventions réglementées Toute convention intervenant entre une société en commandite par actions et l’un de ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés. 72
  • 73. Contrôle La désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire dans Toute société en commandite par actions. Les dispositions de la loi 17/95 relatives aux sociétés anonymes sont applicables au contrôle dans les SCA. 73
  • 74. Décisions collectives En raison de l’existence de deux catégories d’associés, les décisions collectives nécessitent une double consultation : Une consultation des commandités, soit en assemblée, soit par correspondance, dans les mêmes conditions que les associés d’une société en nom collectif ; Une consultation des commanditaires réunis obligatoirement en assemblée générale. Cette dernière obéit aux mêmes règles que celles fixées pour les sociétés anonymes, à l’exception de quelques règles particulières. 74
  • 75. Les associés commandités répondent indéfiniment et solidairement sur leurs biens personnels des dettes sociales. Particularités La SCA est une société de capitaux dont le régime emprunte largement à celui de la société anonyme. Les différences principales résident dans le statut particulier des associés commandités et le mode de gestion. C’est une société par actions car son capital et représenté par des actions librement négociables et non par des parts sociales. 75
  • 76. La Société en participation 76
  • 77. Nombre d’associés Deux associés au minimum sans limitation légale du nombre maximum. 77
  • 78. Capital Le défaut de personnalité morale fait que la société en participation ne peut jamais avoir de capital social. 78
  • 79. La société en participation est administrée par un gérant qui n’a cette qualité qu’à l’égard de la société. Organes de gestion Les rapports entre associés sont régis, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles si la société à un caractère civil, soit par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif, relatives à la nomination, la révocation et les pouvoirs du gérant ainsi que la transmission des droits sociaux des participants, si la société a un caractère commercial. 79
  • 80. Responsabilité des gérants Vis à vis des tiers : Le gérant d’une société à caractère occulte agit en son nom propre et non au nom de la société. Il assume donc une responsabilité personnelle des actes de gestion. Dans une société à caractère ostensible, le gérant est réputé avoir agi pour le compte de la société et il engage la responsabilité des associés. Vis à vis des associés : La responsabilité contractuelle du gérant peut être mise en cause par la violation des dispositions légales ou statutaires ou d’une faute commise dans la gestion. 80
  • 81. Décisions collectives Le fonctionnement de la société en participation est librement fixé par les associés, sous réserve des dispositions du Dahir des Obligations et Contrats. 81
  • 82. La société en participation réunit trois éléments essentiels d’une société : les apports, l’affectio-societatis et la participation aux bénéfices et aux pertes. La société en participation n’a pas la personnalité morale et elle n’est soumise à aucune formalité de publicité ou d’immatriculation. Particularités En principe la société en participation a un caractère occulte vis à vis des tiers sauf lorsqu’elle a un objet commercial (dépôt des statuts et états de synthèse obligatoire). Elle peut être créée de fait, en ce sens qu’elle peut résulter, non pas de la volonté expresse des associés, mais implicitement du comportement de personnes qui, sans avoir pleinement conscience, se traitent entre elles et agissent à l’égard des tiers comme de véritables associés. 82
  • 84. Une société civile est toute société qui n’est pas commerciale par la forme et dont l’activité est civile. Il n’existe pas de réglementation spécifique aux sociétés civiles dans le droit marocain. La société civile reste en effet régie par les règles de droit commun prévues par le DOC en matière des obligations et des contrats (articles 982 et suivants). Qu’est ce qu’une société civile ? Est réputée civile toute activité qui : ¤ n’est pas visée par les articles 6 et suivants du code de commerce ; ¤ consiste dans la simple gestion d’un patrimoine personnel ; ¤ ou d’exercice d’une activité libérale. Une société civile peut néanmoins effectuer des actes commerciaux sans perdre pour autant son caractère civil si ces actes ne sont que l'accessoire de l'activité civile principale. Lorsqu’une société exerce une activité commerciale alors qu’elle a la forme civile, elle fait encourir à ses associés le risque éventuel d’être qualifiés par leurs créanciers, en cas de difficultés, de commerçants et être poursuivis en paiement selon les règles applicables aux associés d’une SNC 84 (notamment la règle de la solidarité).
  • 85. Au contraire des sociétés commerciales, aucun capital minimal n’est exigé. Le cas échéant, son montant et les modalités de libération restent librement fixés par les statuts. Il n’existe pas d’obligation de blocage des fonds. Quelles sont les caractéristiques d’une société civile ? Les formalités de constitution d’une société civile sont allégées par rapport à celles prévues pour les sociétés commerciales. En effet, il n ’est pas prévu d’obligation De publicité ou de dépôt au greffe. La simple signature des statuts par les associés suffit à constituer la société civile. La société civile est gérée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés, qui engagent la société vis-à-vis des tiers pour tout acte entrant dans le cadre de l’objet de la société. 85
  • 86. • LE GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE (GIE) 86
  • 87. Le GIE est une structure juridique dotée de la personnalité morale. Il s’agit essentiellement d’un instrument de collaboration entre les entreprises membres qui peuvent développer leur activité économique en bénéficiant de services communs que leur apporte le groupement, tel que la recherche, le développement commercial, ... Qu’est ce qu’un GIE ? Doté de la personnalité juridique, le GIE n’est cependant ni une société ni une association ; il constitue un cadre intermédiaire entre ces deux entités juridiques. Immatriculé au registre du commerce en vertu de l'article 48 du code de commerce, le groupement n’est pas pour autant commercial à raison de sa forme. Sa nature dépend de son activité ; il est civil si son activité est civile, il est commercial si son activité est commerciale. L’intérêt de se constituer en GIE réside dans le fait qu’il a pour but de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres et d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. 87
  • 88. Son activité doit donc se rattacher à l'activité économique de ses membres; elle en constitue le prolongement. Son but n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, mais rien ne lui interdit d'en réaliser dans le cadre de l'activité auxiliaire qui lui est impartie. Qu’est ce qu’un GIE ? De plus, le GIE est une structure très souple puisqu’il appartient aux fondateurs de fixer dans les statuts les règles de gestion, d'administration, de contrôle et celles relatives aux décisions collectives. Les textes contiennent en ce domaine peu de dispositions pour laisser une place à l'autonomie de la volonté des membres. Cette liberté exige en contrepartie une rédaction élaborée des actes (statuts, règlement) et impose un esprit de collaboration particulièrement développé entre les membres. Le groupement peut être formé entre commerçants et non-commerçants. II est, en effet destiné à être utilisable aussi bien par de grandes sociétés que par des petites et moyennes entreprises. Son but essentiel est de regrouper des moyens afin de donner plus d'efficacité aux entreprises membres qui conservent leur autonomie. 88
  • 89. Seules les personnes morales peuvent se constituer en GIE. Ceci a pour conséquence d’écarter les entreprises individuelles du champ d’application de la loi. Ainsi, toutes les personnes morales exerçant une activité économique conforme à l'objet d'un GIE peuvent faire partie d'une telle structure. Cette possibilité est offerte à des entreprises d'importance inégale. Qui peut être membre d’un GIE ? Un GIE est valablement constitué, dès lors qu’il met en présence au moins deux personnes morales. Aucun maximum n'est prévu. Mais, comme toute entreprise, un nombre trop important de membres ne peut être qu’un frein à l’avantage d’être constitué en GIE. 89
  • 90. Un GIE peut être constitué sans capital, ce qui n’exclut pas l’hypothèse d’un GIE constitué avec un capital. Le GIE, avec ou sans capital ? De manière générale, avec ou sans capital, le GIE est doté d'un patrimoine comme toute personne morale, pour assurer ses besoins de financement. 90
  • 91. deux cas de figures peuvent se présenter : GIE sans capital Constitué sans capital, un GIE assurera son financement au moyen de versements de cotisations par ses membres, la facturation de ses services, etc. GIE avec capital Les membres d’un GIE peuvent doter celui-ci d'un capital. La constitution d'un capital implique des apports. Ces derniers s’effectuent en numéraire, en nature ou en industrie. 91
  • 92. Le groupement d’intérêt économique est administré par un ou plusieurs administrateurs. Ces derniers peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, membres du GIE ou choisi en dehors. Les personnes morales peuvent ainsi être nommées administrateurs du groupement sous réserve qu'elles désignent un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre (article 21). Comment est géré un GIE ? Il faut au moins un administrateur; en revanche, il n'existe pas dans la loi de maximum (article 21). Ainsi, il revient au contrat du GIE de déterminer le nombre d’administrateurs, les conditions de leur nomination, leurs attributions, pouvoirs et conditions de révocation. Les modalités de renouvellement du mandat sont précisées aussi dans le contrat, ainsi que la question de sa gratuité ou de sa rémunération. 92
  • 93. La durée du mandat des administrateurs est fixée par le contrat de groupement ou par la décision de nomination prise en conformité des stipulations du contrat. Si aucun terme n'est fixé, on doit considérer en principe que l'administrateur est réputé avoir été nommé pour la durée du groupement, ce qui n'interdit évidemment pas que ses fonctions prennent fin par anticipation, à la suite par exemple de décès, de démission, etc.. Comment est géré un GIE ? Il appartient donc au contrat de prévoir les modalités de démission : préavis, forme, motivation, indemnisation, etc. A défaut, la démission n'aura pas à être motivée ou assortie d'un préavis. Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engagera le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs sera inopposable aux tiers. 93
  • 94. Les décisions collectives d’un GIE sont prise en assemblée des membres du groupement. Les décisions collectives Les assemblées des membres du groupement sont habilitées à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les Conditions fixées par le contrat. Il appartient au contrat du GIE de fixer les règles de fonctionnement des assemblées, notamment : + le mode de convocation et de réunion des assemblées ; + le délai de convocation ; + les conditions de quorum et de majorité ; + le droit de vote (lequel ne peut être totalement supprimé à l’encontre de certains membres) ; + l’établissement d’un procès-verbal. 94
  • 95. Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant. Cette responsabilité indéfinie des membres du groupement est une des pierres angulaires de ce type de structure juridique. La responsabilité des membres du GIE Toute poursuite d'un membre, suppose que le GIE aura été au préalable, mis en demeure de payer sa dette. Le contrat constitutif peut fixer une clé de contribution aux dettes de chacun des membres. L'obligation au passif des membres suppose toutefois que la dette du GIE ait été contractée par un administrateur, que ce dernier ait agit ou non dans les limites de l'objet du groupement défini dans le contrat. A l'égard des tiers, ce sont les membres du groupement qui sont tenus solidairement des dettes de celui-ci dans les conditions à déterminer par le contrat. 95