Accord relatif au temps partiel dans les associations
Fiche pratique Durée du travail
1. Fiche pratique
Durée du travail
Sauf mention contraire, tous les articles mentionnés sont contenus dans le Code du travail.
Durée hebdomadaire
Durée légale
La durée légale du travail est de 35 heures par semaine civile (art. L 3121-10).
N.B. : La semaine civile débute le lundi à 0h et s'achève le dimanche à 24h (art. L 3122-1).
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut modifier les contours de cette semaine civile.
La durée légale n'est pas une limite contraignante, mais fait fonction de référence notamment pour la
détermination du travail à temps partiel (art. L 3123-1) ou pour le décompte des heures supplémentaires (art.
L 3121-15).
Durée maximale
Principe
La durée du travail ne peut excéder 48 heures par semaine (art. L 3121-35, al. 1).
Durée maximale hebdomadaire absolue
En cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de
travail, la durée maximale peut être portée jusqu'à 60 heures par semaine (art. L 3121-35, al .2 et art. R
3121-23).
La demande de dérogation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail, accompagnée des éléments
suivants (art. R 3121-23) :
• des justifications quant aux circonstances exceptionnelles qui la motivent ;
• la durée précise pour laquelle la dérogation est sollicitée ;
• l'avis du comité d'entreprise (CE) ou, à défaut des délégués du personnel (DP), s'il en existe.
La décision de dérogation émane du directeur de la DIRECCTE et précise l'ampleur et la durée de la
dérogation (art. R 3121-21 et 23).
Elle est révocable à tout moment si les raisons ayant motivé la dérogation disparaissent.
La dérogation peut être assortie de mesures compensatoires ayant pour objet (art. R 3121-22) :
• de ramener la durée hebdomadaire moyenne à moins de 46 heures pendant une période déterminée
après le terme de la dérogation ;
• de prévoir, en faveur des salariés, des périodes de repos complémentaire ;
• d'abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail.
Durée moyenne
Principe
La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder
44 heures (art. L 3121-36, al. 1).
Un décret pris après conclusion d'un accord de branche peut fixer cette durée moyenne à 46 heures par
semaine (art. L 3121-36, al. 2).
L'Affiche Sociale 01/2014
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2. Durée maximale moyenne
A titre exceptionnel dans certains secteurs, certaines régions ou certaines entreprises, la durée
hebdomadaire moyenne peut être portée au-delà de 46 heures (art. L 3121-36, al. 3).
La demande de dérogation est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée :
• au ministre du travail, si elle concerne un secteur d'activité sur le plan national (art. R 3121-25) ;
• au directeur de la DIRECCTE, si elle concerne un secteur d'activité sur le plan local,
départemental ou interdépartemental (art. R 3121-26).
L'entreprise appartenant au secteur couvert par une dérogation et souhaitant en bénéficier doit en faire la
demande à l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de la dérogation,
après avis du CE ou, à défaut, des DP (art. R 3121-27).
L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par un décision de dérogation peut demander une
dérogation particulière pour faire face à des situations exceptionnelles propres à son entreprise (art. R
3121-28).
Il adresse alors sa demande motivée, accompagnée de l'avis du CE ou DP, à l'inspecteur du travail qui la
transmet au directeur de la DIRECCTE.
La décision de dérogation précise la modalité, l'ampleur, la durée et les autres conditions du dépassement
autorisé.
3 modalités de dérogation (art. R 3121-24) :
• le dépassement de la durée moyenne de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives ;
• la répartition de la durée moyenne de 46 heures sur une période de plus de 12 semaines ;
• la combinaison des 2 modalités précédentes.
Elle peut prévoir de mesures compensatoires ayant pour objet (art. R 3121-22) :
• de ramener la durée hebdomadaire moyenne à moins de 46 heures pendant une période déterminée
après le terme de la dérogation ;
• de prévoir, en faveur des salariés, des périodes de repos complémentaire ;
• d'abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail.
Durée quotidienne
Principe
La durée quotidienne maximale est de 10 heures (art. L 3121-34).
Dérogations
Un dépassement de cette durée maximale peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire
d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants (art. D 3121-15) :
• travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées
à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
• travaux saisonniers ;
• travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
La demande de dérogation, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du CE ou, à défaut, des DP, est
adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail (art. D 3121-16).
Celui-ci fait connaître sa décision, à l'employeur et aux représentants du personnel, dans un délai de 15 jours
à compter de la date de réception de la demande.
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3. En cas d'urgence, l'employeur peut déroger à la durée quotidienne maximale, sous sa propre responsabilité et
pour les mêmes motifs que ceux invoqués normalement (art. D 3121-17).
Il doit alors immédiatement présenter à l'inspecteur du travail une demande de régularisation,
accompagnée des justifications utiles, de l'avis du CE ou DP et de toutes explications nécessaires sur les
causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
S'il a déjà présenté une demande de dérogation et est en attente de réponse, il informe immédiatement
l'inspecteur du travail de sa décision anticipée et en donne les raisons.
N.B. : Les décisions de l'inspecteur du travail peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le
directeur de la DIRECCTE, dans un délai de 1 mois suivant la date à laquelle la décision a été notifiée (art.
D 3121-18).
Un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de
la durée quotidienne maximale, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à
plus de 12 heures (art. D 3121-19).
Durée du travail des jeunes travailleurs
Les jeunes travailleurs ne peuvent être occupés plus de (art. L 3162-1) :
• 8 heures par jour
• 35 heures par semaine
A titre exceptionnel et après avis du médecin du travail, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations
dans la limite de 5 heures par semaine.
Les jeunes travailleurs sont les salariés ayant moins de 18 ans et les stagiaires de moins de 18
ans accomplissant des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre
d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité (art. L 3161-1).
Dispositions pénales
Durée du travail
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la durée légale (art. L 3121-10), à la durée quotidienne
maximale (art. L 3121-34) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (art. R 31243).
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales (art. L 3121-35 à
37) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (art. R 3124-11).
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire absolue (art. R 312123) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (art. R 3124-13).
N.B. : Pour chaque infraction, il y a autant d'amendes dues que de salariés concernés.
Le cumul irrégulier d'emplois, c'est-à-dire le fait pour un salarié d'accomplir des travaux rémunérés au-delà
de la durée maximale hebdomadaire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème
classe (art. L 8261-1 et art. R 8262-1 et 2).
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4. Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de recourir aux
services d'une personne méconnaissant les dispositions relatives au cumul d'emploi (art. R 8262-2).
Jeunes travailleurs
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la durée du travail des jeunes travailleurs (art. L 3162-1
et 2) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (art. R 3165-1).
Pour chaque infraction, il y a autant d'amendes dues que de salariés concernés.
Le contenu des fiches pratiques de L'Affiche Sociale n'a que simple valeur informative.
Pour toute consultation juridique, adressez vous à un avocat.
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