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Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de
logement
Article L101-1
Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du
logement en France. Ce rapport comprend notamment :
1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ;
2° Des données sur l'évolution des loyers ;
3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 351-3,
ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ;
4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ;
5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et
sur son évolution.
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Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments.
Article L111-1
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme :
" Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance
d'un permis de construire.
" Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes
ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation,
doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. "
Article L111-2
Ainsi qu'il est dit à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et
sous réserve de l'article 4 de cette loi :
"Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel
à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de
construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en
équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions
plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation
des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix
des matériaux et des couleurs."
Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Article L111-3
Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations
soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 à L. 421-3 ou L. 510-1 dudit code ne
peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou
de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone,
si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des
articles précités.
Article L111-3-1
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés
au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la
commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se
rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.
Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés
privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième
alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la
commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.
Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention
conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d'œuvre ou du
prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d'œuvre ou le
prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il
transmet au maître d'ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande
de paiement de l'entreprise.
En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le
titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure
de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.
Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de
commerce et aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative
à la sous-traitance.
Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments
d'habitation.
Sous-section 1 : Règles générales de construction.
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Article L111-4
Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, les mesures d'entretien
destinées à assurer le respect des règles de sécurité jusqu'à destruction desdits bâtiments ainsi que
les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Les dispositions de ce texte se substituent de plein droit aux dispositions contraires
ou divergentes des règlements départementaux et communaux.
Article L111-4-1
Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et répondant aux
conditions du premier alinéa de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder
des dérogations pour l'application des articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives
à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes
contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, L.
111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 lorsque :
# eu égard à la structure et la configuration de la partie existante, la mise en œuvre des règles
définies aux articles susmentionnés ne permet pas de satisfaire les objectifs poursuivis ;
# les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à
surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis à ces mêmes articles ;
# le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques, notamment en matière de sécurité et
d'aération, des logements de la partie existante du bâtiment.
La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des
mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage.
L'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut acceptation de la demande de dérogation.
Article L111-5
Conformément aux articles L1111-2 à L1111-4, L1311-1 et L1311-2 du code de la santé publique,
dans chaque département un règlement sanitaire établi par le représentant de l'Etat dans le
département détermine les prescriptions relatives à la salubrité des maisons et de leurs dépendances.
Conformément aux articles L1331-1 à L1331-7 dudit code, les immeubles d'habitation doivent être
obligatoirement raccordés aux égouts destinés à recevoir les eaux usées domestiques.
Article L111-5-1
Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques
nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair
de télévision par voie hertzienne en mode numérique.
Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être
Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à
la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est
délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier
2011.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L111-5-2
I. # Toute personne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement
individuelles couvertes ou d'accès sécurisé le dote des gaines techniques, câblages et dispositifs de
sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride
rechargeable et permettant un comptage individuel, ainsi que des infrastructures permettant le
stationnement sécurisé des vélos.
II. # Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de
travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des
gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de
recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant
le stationnement sécurisé des vélos.
II bis.-Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel constituant principalement un
lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces
places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une
prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
II ter.-Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiments constituant un
ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un
établissement de spectacles cinématographiques, et équipé de places de stationnement destinées à la
clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité
nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride
rechargeable.
III. # L'obligation prévue aux I et II s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de
permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.
L'obligation prévue aux II bis et II ter s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de permis de
construire est postérieure au 1er janvier 2016.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre
minimal de places visées aux II à II ter selon la catégorie et la taille des bâtiments.
Article L111-5-3
Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des
infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les
bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont
équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.
Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il
fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places
de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de
dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du
bâtiment.
Article L111-5-4
Toute personne qui procède à des travaux sur des parcs de stationnement équipés de places
destinées à la clientèle, annexes d'un bâtiment existant ou d'un ensemble de bâtiments existants
constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ou
accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, dote une partie de ces places des
gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de
recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article,
notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de
stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces
travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement
qui font l'objet de l'équipement.
Article L111-6
Conformément à l'article L. 361-4 du code des communes, nul ne peut, sans autorisation, élever
aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés
hors des communes et les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés, ni augmentés sans
autorisation.
Sous-section 2 : Règles générales de division.
Article L111-6-1
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le
quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV
visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un
groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie
privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser
des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L.
313-4 du code de l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33
m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de
la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui
ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et
provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L111-6-1-1
Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage
d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le conseil
municipal dans les zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles
l'habitat dégradé est susceptible de se développer. La délibération motivée tient compte du plan
départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu'il est
exécutoire, du programme local de l'habitat. Si la commune intéressée n'est pas couverte par un
programme local de l'habitat, la délimitation est prise après avis du représentant de l'Etat dans le
département.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat ou, à défaut, le maire refuse l'autorisation à chaque fois que la division contrevient à
l'article L. 111-6-1.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation mentionnée au
premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d'habitation créés sont susceptibles de
porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique.
Lorsque les opérations de division définies au présent article requièrent une autorisation
d'urbanisme, celle-ci tient lieu d'autorisation de division, après accord, le cas échéant, du président
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de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat lorsque la
délibération mentionnée au premier alinéa a été prise par l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Article L111-6-1-2
Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage
d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par une délibération de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme ou, à défaut, par le conseil municipal dans des zones délimitées en application du 3° du
II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme ou, à défaut, le maire peut refuser l'autorisation mentionnée au premier alinéa du
présent article lorsque les locaux à usage d'habitation créés ne respectent pas les proportions et taille
minimales fixées par le plan local d'urbanisme en application du même 3°.
Article L111-6-1-3
Les demandes d'autorisation prévues aux articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2 sont adressées au
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, au maire de la
commune, dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé du logement.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le maire notifie
sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans le délai
de quinze jours vaut autorisation.
Le défaut d'autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de
bonne foi un local à usage d'habitation né d'une division.
Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d'habitation au sein
d'un immeuble existant sont réalisées en l'absence de l'autorisation préalable prévue aux mêmes
articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir
informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner
le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai
de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 25 000 €.
Le produit de l'amende prévue au quatrième alinéa du présent article est intégralement versé à
l'Agence nationale de l'habitat.
L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus
d'un an à compter de la constatation des manquements.
Article L111-6-2
Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d'un
diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui
de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de
sécurité.
Sous-section 2 bis : Règles générales de rénovation d'immeubles.
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Article L111-6-2-1
Le vendeur professionnel d'un immeuble bâti ou d'une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation
ou à usage professionnel et d'habitation, devant être rénové, doit justifier d'une assurance de
responsabilité civile professionnelle.
Article L111-6-2-2
Les sanctions prévues à l'article L. 111-34 sont applicables en cas de violation des dispositions de
l'article L. 111-6-2-1.
Article L111-6-2-3
Lorsque tout ou partie d'un immeuble est occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et
que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référé peut
prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur
interruption, sous astreinte le cas échéant.
Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré une décision
d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge, est puni d'un emprisonnement de
deux ans et d'une amende de 4 500 euros.
Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.
Sous-section 3 : Accès des opérateurs de services postaux et des
porteurs de presse aux boîtes aux lettres particulières.
Article L111-6-3
Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques, les
propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent au prestataire
du service universel postal et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du
même code d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières.
Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse inscrits auprès du Conseil supérieur des
messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de presse ou d'une société de
portage de presse, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des
communications électroniques, ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes
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modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des
opérateurs visés à l'alinéa précédent.
Sous-section 4 : Droit d'équiper une place de stationnement d'une
installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou
hybride rechargeable
Article L111-6-4
Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou,
en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et
légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique
pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la
demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles
installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d'assurer
dans un délai raisonnable l'équipement nécessaire.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils
sont occupants, se prévaloir du présent article.
Article L111-6-5
Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique pour
les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant
un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire
ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section.
Sous-section 5 : Accès des huissiers de justice aux parties communes
des immeubles
Article L111-6-6
Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic
permet aux huissiers de justice d'accéder, pour l'accomplissement de leurs missions de signification
ou d'exécution, aux parties communes des immeubles d'habitation.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Article L111-7
Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des
locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements
recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que
ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel
que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les
cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11 . Ces dispositions ne
sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre
usage.
Article L111-7-1
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments
nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons
individuelles.
Pour les logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien
sont organisés et assurés de façon permanente, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les exigences relatives à l'accessibilité
prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes
handicapées.
Ces mesures sont soumises à l'accord du représentant de l'Etat dans le département après avis de la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à
compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur
impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d'envisager, si nécessaire, les réponses à
apporter à ce phénomène.
Article L111-7-2
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments
d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des
bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre
le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils
prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas
d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou
lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces
décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
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En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de
logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes
handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment
accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat
susmentionné.
Article L111-7-3
Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute
personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées,
dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des
moyens adaptés aux différents handicaps.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences
relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir
aux personnes handicapées. Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles
technologies de la communication et à une signalétique adaptée.
Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront répondre à ces exigences
dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie
d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les
dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public situés
dans un cadre bâti existant après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en
accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou
lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des
prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment
et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part. Ces décrets précisent
également les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées
pour l'ouverture d'un établissement recevant du public dans un immeuble collectif à usage principal
d'habitation existant lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité dans les
conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis.
Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale consultative de la
protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de
mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de
service public. L'avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet d'une
décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public répondant à des
conditions de fréquentation définis par décret.
Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés dans un immeuble
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collectif à usage principal d'habitation existant à la date de publication de l'ordonnance n°
2014-1090 du 26 septembre 2014 lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en
accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public transmet à l'autorité
administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document établissant la conformité de cet
établissement aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par
décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions
définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11.
Article L111-7-4
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des
travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le
maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en
compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique
visé à l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de
compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret. Ces dispositions ne s'appliquent pas
pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.
Article L111-7-5
I.-Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte
au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L.
111-7-3 élabore un agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des
actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le
calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.
II.-Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité programmée sont précisés
par décret pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Article L111-7-6
I.-Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la
publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014.
Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés
techniques ou financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux l'imposent ou en
cas de rejet d'un premier agenda.
II.-Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou
des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, la décision de validation
relative à l'agenda et à la prolongation éventuelle de la durée de cet agenda prévue au III et au IV de
l'article L. 111-7-7 est prise par le représentant de l'Etat du département :
1° Dans lequel est domiciliée la personne physique qui a déposé la demande ;
2° Dans lequel est implanté le siège ou le principal établissement, pour une société ayant son siège à
l'étranger, de la personne morale privée qui a déposé la demande ;
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3° Dans lequel est implanté le siège de l'établissement public ou de la collectivité territoriale qui a
déposé la demande ;
4° Dans lequel est situé le siège de l'administration centrale de l'Etat, du service à compétence
nationale de l'Etat, du service déconcentré ou délocalisé de l'Etat, de l'échelon territorial du
ministère de la défense, de la cour ou de la juridiction ou de l'unité de la gendarmerie nationale qui
a déposé la demande.
Article L111-7-7
I. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée ne peut excéder trois ans à
compter de son approbation.
II. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur deux périodes de
trois ans maximum chacune, sauf si l'ampleur des travaux ne le justifie pas, lorsqu'il concerne :
1° Un établissement susceptible d'accueillir un public excédant un seuil fixé par le règlement de
sécurité ;
2° Lorsque le même propriétaire ou exploitant met en accessibilité un patrimoine constitué de
plusieurs établissements ou installations comportant au moins un établissement mentionné au 1°.
III. - En cas de contraintes techniques ou financières particulières, la durée totale d'un agenda
d'accessibilité programmée concernant un ou plusieurs établissements recevant du public
n'appartenant pas aux catégories mentionnées au II du présent article peut porter sur deux périodes
de trois ans maximum. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision expresse et
motivée de l'autorité administrative compétente.
IV. - A titre exceptionnel, dans le cas d'un patrimoine dont la mise en accessibilité est
particulièrement complexe en raison des exigences de continuité de service, du nombre de
communes d'implantation, du nombre et de la surface des bâtiments concernés ou du montant des
investissements nécessaires rapporté au budget d'investissement mobilisable par le responsable de la
mise en accessibilité, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur trois
périodes de trois ans maximum chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par
décision expresse et motivée de l'autorité administrative compétente.
V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après
avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Article L111-7-8
En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée
peut être demandée. Elle est prononcée par décision expresse de l'autorité administrative qui l'a
validé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou
leurs conséquences l'imposent.
En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas d'obligation de
reprise d'une procédure administrative, cette autorité peut autoriser une prorogation de la durée de
cet agenda pour une durée maximale de douze mois.
Article L111-7-9
Un décret précise les modalités de suivi de l'exécution des agendas d'accessibilité programmée en
tenant compte de leur durée ainsi que les modalités d'attestation de l'achèvement des travaux et les
conditions de transmission de cette attestation à l'autorité administrative.
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Article L111-7-10
L'absence, non justifiée, de dépôt du projet d'agenda d'accessibilité programmée dans les délais
prévus à l'article L. 111-7-6 est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand
l'agenda porte sur un seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au
II de l'article L. 111-7-7 et de 5 000 € dans les autres cas. La durée du dépassement est imputée sur
la durée de l'agenda d'accessibilité programmée. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en
matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
L'absence, non justifiée, de transmission des documents de suivi prévus par le décret mentionné à
l'article L. 111-7-9 ou la transmission de documents de suivi manifestement erronés ainsi que
l'absence de transmission de l'attestation d'achèvement à chaque autorité administrative compétente
sont sanctionnées par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un seul
établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l'article L. 111-7-7 et
de 2 500 € dans les autres cas. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances
étrangères à l'impôt et au domaine.
Article L111-7-11
I.-En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, en cas
de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda ou
lorsqu'au terme de l'échéancier de programmation des travaux les engagements de travaux figurant
dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus, l'autorité administrative qui l'a
approuvé peut mettre en œuvre une procédure de constat de carence dans des conditions précisées
par décret.
Pour engager cette procédure et décider de l'une des mesures définies aux II et III, cette autorité
tient compte de l'importance de l'écart entre les engagements et les réalisations constatées sur
l'ensemble des périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, des difficultés rencontrées
par le maître d'ouvrage et des travaux en cours de réalisation.
II.-La carence du maître d'ouvrage est prononcée par un arrêté motivé qui précise, selon les
manquements relevés, la mesure retenue par l'autorité administrative :
1° En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée,
l'abrogation de la décision approuvant l'agenda d'accessibilité programmée ainsi que le signalement
au procureur de la République ;
2° En cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de
l'agenda d'accessibilité programmée, la constitution d'une provision comptable correspondant au
montant des travaux non réalisés sur la ou les périodes échues ;
3° Au terme de l'échéancier de programmation des travaux, quand les engagements de travaux
figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus :
a) L'élaboration d'un nouvel échéancier de travaux avec un aménagement des délais prévus à
l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois supplémentaires, si la durée de l'agenda
d'accessibilité programmée n'a pas déjà été prorogée en application du deuxième alinéa de l'article
L. 111-7-8, quand des contraintes techniques ou financières ne permettent pas de respecter les
engagements initiaux ;
b) Une mise en demeure du maître d'ouvrage de terminer les travaux dans le cadre d'un nouvel
échéancier de travaux correspondant à un aménagement des délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne
pouvant excéder douze mois ainsi que la constitution d'une provision comptable ;
c) La fixation d'une sanction pécuniaire pour non-respect des engagements de l'agenda
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d'accessibilité programmée.
La provision comptable ne peut excéder le montant des travaux non réalisés.
III.-Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au II peut être compris entre 5 % et 20 % du
montant des travaux restant à réaliser. Elle ne peut toutefois être supérieure à :
a) 5 % de la capacité d'autofinancement pour une personne morale de droit privé ou pour un
établissement public ;
b) 5 % du revenu fiscal de référence établi au titre de la pénultième année pour une personne
physique ;
c) 2 % du montant des dépenses d'investissement figurant dans le compte administratif établi au
titre du pénultième exercice pour une collectivité territoriale ;
d) 2 % des dépenses d'investissement indiquées dans les annexes de la dernière loi de règlement
pour l'action qui finance l'agenda d'accessibilité programmée pour l'Etat.
Pour la mise en œuvre des dispositions des a et b, l'autorité administrative compétente est habilitée à
demander à la personne ayant déposé l'agenda d'accessibilité programmée de lui transmettre les
documents établissant respectivement sa capacité d'autofinancement ou son revenu fiscal de
référence. En l'absence de réponse, le plafond n'est pas applicable.
En outre la sanction pécuniaire ne peut excéder le montant de l'amende prévue au premier alinéa de
l'article L. 152-4 multipliée par le nombre d'établissements recevant du public non rendus
accessibles, entrant dans le périmètre de l'agenda d'accessibilité programmée.
Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de
l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et est versé au fonds d'accompagnement de l'accessibilité
universelle prévu à l'article L. 111-7-12.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées détermine les conditions d'application du présent article.
Article L111-7-12
Un fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle est institué afin de participer au
financement d'actions de mise en accessibilité d'établissements recevant du public dont la situation
financière des responsables ne permet pas la mise en œuvre et d'actions de recherche et de
développement en matière d'accessibilité universelle.
Le fonds est administré par un conseil de gestion qui est composé à parité de représentants de l'Etat
et des collectivités territoriales, d'une part, et de représentants de personnes en situation de
handicap, pour tous les types de handicap notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou
psychique, et des acteurs de la vie économique, d'autre part.
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie dans les conditions prévues instituée par article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et
des familles. Cette gestion fait l'objet d'une comptabilité séparée.
Les ressources de ce fonds proviennent des sanctions pécuniaires mentionnées à l'article L.
111-7-11 du présent code et au III de l'article L. 1112-2-4 du code des transports.
Un décret précise la composition du conseil de gestion, les modalités de désignation de ses
membres, ses missions et les modalités de son fonctionnement. Il détermine également les
modalités de l'engagement et du contrôle des ressources affectées au fonds.
Article L111-8
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement
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recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité
administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L.
123-2.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès
lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à
l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public
ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le
permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du
code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne
l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au
public.
Article L111-8-3
L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par
l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Article L111-8-3-1
L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne
répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3.
Article L111-8-4
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise
en œuvre de la présente section en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à
Mayotte et à Saint-Martin.
Section 4 : Performance énergétique et environnementale et
caractéristiques énergétiques et environnementales.
Article L111-9
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
- pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs
caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des
émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets
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liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ;
- à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris
en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces
émissions adaptée à ces constructions nouvelles ;
- les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité
relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation
thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ;
- les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité
technique et économique. Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories
de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont
celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie,
aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à
chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans
préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie
;
- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.
Article L111-9-1
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des
travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à
permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un
document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou,
en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de
bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un
contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions
prévues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L.
115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie
nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique "
ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Article L111-10
Un décret en Conseil d'Etat détermine :-les caractéristiques énergétiques et environnementales et la
performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de
serre, de la maîtrise de l'énergie, de la production d'énergie renouvelable, de la consommation d'eau
et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de
travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport
entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle le présent alinéa s'applique ;
-les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des
travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les diverses
solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables ;
-le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
-les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou
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installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments
considérées ;
-les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le précédent alinéa.
Les mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des
bâtiments existants ainsi que leur impact sur les loyers, les charges locatives et le coût de la
construction sont évalués dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n°
2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Article L111-10-1
Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander
communication des études et diagnostics visés aux articles L. 111-9, L. 111-10 et L. 111-10-4. Ces
études et diagnostics doivent être communiqués dans le mois qui suit la demande. Leur refus de
communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L.
152-10.
Article L111-10-2
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des
travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à
autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de
construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le
maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon
les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique
mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L.
271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la
consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans
le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " ou un architecte au sens de
l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Article L111-10-3
Des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants
à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à
compter du 1er janvier 2012.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux,
notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant
compte de l'état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles,
de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la
conservation du patrimoine historique. Il précise également les conditions et les modalités selon
lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats
de vente et de location.
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Article L111-10-4
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de bâtiments qui, en raison de la quantité
ou de la nature des déchets que leur démolition ou réhabilitation lourde est susceptible de produire,
font l'objet, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, d'un diagnostic relatif à la gestion des
déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde, ainsi que le contenu et les modalités de
réalisation de ce diagnostic.
Section 5 : Caractéristiques acoustiques.
Article L111-11
Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont
réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales
requises en matière d'isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée
à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-20-2.
Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque
logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des
travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à
permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire
un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d'œuvre
ou, en son absence, par le maître d'ouvrage.
Article L111-11-1
Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que
d'habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques et les catégories d'ouvrages et locaux qui
sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L111-11-2
Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux
soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l'aide de l'Etat, d'une collectivité
publique ou d'un organisme assurant une mission de service public, exécutés dans des ouvrages ou
locaux existants autres que d'habitation.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences
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acoustiques, les conditions d'application du présent article.
Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
Article L111-12
Les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3, 1792-5, 1792-6
et 1792-7 du code civil sont respectivement reproduits ci-après sous les articles L. 111-13, L.
111-14, L. 111-15, L. 111-16, L. 111-17, L. 111-18, L. 111-19, L. 111-20, L. 111-20-1, L. 111-20-2
et L. 111-20-3.
Article L111-13
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de
l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de
l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments
d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une
cause étrangère.
Article L111-14
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un
contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage,
accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Article L111-15
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil reproduit à l'article L.
111-13 du présent code s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments
d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les
ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des
ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son
démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de
cet ouvrage.
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Article L111-16
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement
d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Article L111-17
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit
pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est
solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792,1792-2 et 1792-3 du code
civil, reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16 à la charge du locateur d'ouvrage qui
a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage,
la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à
l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique
ou tout autre signe distinctif.
Article L111-18
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles
1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en
application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en
application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Article L111-19
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un
ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du
code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages
affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 du code civil,
par deux ans à compter de cette même réception.
Article L111-20
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, les actions
en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil
et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
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Article L111-20-1
Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux
articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, soit d'exclure les garanties prévues aux articles
1792-3 et 1792-6 du code civil ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité
prévue à l'article 1792-4 du code civil, est réputée non écrite.
Article L111-20-2
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans
réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut
judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à
compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de
l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de
notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le
maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après
mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un
commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de
l'usage.
Article L111-20-3
Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792,
1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont
la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
Article L111-21
Les règles générales prévues aux articles L. 111-4, L. 111-9 et L. 131-4 s'imposent aux personnes
qui construisent ou font construire des habitations ainsi qu'aux architectes, techniciens,
entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions.
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Article L111-22
Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de
constructions ayant donné lieu postérieurement au 30 décembre 1967 à une condamnation
réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne sont
plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et
aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités.
L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée après avis d'une commission, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 7 : Contrôle technique.
Article L111-23
Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques
susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes
d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les
problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Article L111-24
Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de
l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code
civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à
l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de
dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les
limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.
Article L111-25
L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de
toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient
compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établi dans un de ces Etats
pour y exercer cette activité peut, après vérification de ses qualifications professionnelles, exercer
en France une activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel.
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Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné au
second alinéa doit en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration permettant
d'apporter la preuve de ses qualifications professionnelles. Si, dans l'Etat où il est légalement établi,
ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir
exercé cette activité pendant au moins deux ans, dans cet Etat au cours des dix années qui précèdent
la prestation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L111-26
Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire pour certaines
constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones
d'exposition à des risques naturels ou technologiques, présentent des risques particuliers pour la
sécurité des personnes ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense
ou le maintien de l'ordre public.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des
règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées.
Section 8 : Assurance des travaux de construction.
Article L111-27
L'assurance obligatoire des travaux de bâtiment est régie par le titre IV du livre II du code des
assurances ci-après reproduit aux articles L. 111-28 à L. 111-39.
Sous-section 1 : Assurance de responsabilité obligatoire.
Article L111-28
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le
fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, reproduits aux
articles L. 111-13 à L. 111-17, L. 111-20-1 et L. 111-20-2, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat
d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation
contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la
responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
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Article L111-29
Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une
assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code
civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-15, et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.
Sous-section 2 : Assurance de dommages obligatoire.
Article L111-30
Les règles relatives à l'assurance dommage obligatoire sont fixées par l'article L. 242-1 du code des
assurances reproduit ci-après :
" Art. L. 242-1-Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de
l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de
construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des
propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des
responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de
ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et
importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de
droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de
partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur
les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse
les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour
leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration
du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties
prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai
maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre,
une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des
travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite,
le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une
offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager
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les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors
majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur
peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie,
proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre
d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et
être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de
l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai
de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le
paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage
conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses
obligations.
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne
gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en
charge les risques prévus au présent article. "
Article L111-31
Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion
immobilière repris aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du présent code ainsi que par les articles L.
222-1, L. 222-2, L. 222-3 d, avant dernier et dernier alinéas, L. 222-4 et L. 222-5, les obligations
définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28
et L. 111-30, incombent au promoteur immobilier.
Sous-section 3 : Dispositions communes aux assurances de
construction.
Article L111-32
Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. Des
dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités
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locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant
la réparation rapide et complète des dommages.
Article L111-32-1
Les obligations d'assurance prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du code des
assurances, reproduits aux articles L. 111-28, L. 111-29 et L. 111-30 du présent code, sont limitées
dans des conditions définies par l'article L. 243-1-1 du code des assurances reproduit ci-après :
" Art.L. 243-1-1-I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L.
241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages
d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de
traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments
d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les
canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de
stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de
fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi
que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au
premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces
obligations d'assurance.
II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du
chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent
techniquement indivisibles."
Article L111-33
Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des
assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, doivent être en mesure de justifier qu'elles
ont satisfait auxdites obligations.
Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code
civil, reproduit à l'article L. 111-18, a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien,
quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à
loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence
d'assurance.
Article L111-34
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances,
reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personnes physique construisant un
logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses
descendants ou ceux de son conjoint.
Article L111-35
Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat
auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en
cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification
dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant
laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il
peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
Article L111-36
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de
réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
Article L111-37
Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée
par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la
réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L.
321-1 du code des assurances.
Article L111-38
Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du code des
assurances ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le titre IV du livre II du
code des assurances repris aux articles L. 111-28 à L. 111-39.
Les victimes des dommages prévus par les sections V, VI, VII et VIII ont la possibilité d'agir
directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement
judiciaire ou en liquidation de biens.
Article L111-39
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Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu de la
présente section est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins
équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du code des
assurances.
Section 9 : Dispositions communes.
Article L111-40
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des sections V, VI, VII et VIII,
hormis les articles L. 111-21 et L. 111-22.
Article L111-41
Les dispositions des articles L. 111-11 à L. 111-17, L. 111-20-1 et L. 111-23 à L. 111-39, telles
qu'elles résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, entrent en vigueur au 1er janvier 1979 et
s'appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture est
établie après cette date.
Chapitre II : Dispositions spéciales.
Section 1 : Constructions en bordure de voie.
Article L112-1
Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière et à l'article 52 de la loi du 16
septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être
conforme à l'alignement.
Article L112-2
Conformément à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la même
obligation s'impose aux riverains des chemins de fer.
Article L112-4
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Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière, il est interdit de faire aucune
construction en saillie empiétant sur la voie publique sans délivrance d'une permission de voirie, les
bâtiments neufs devant, sans cela, en bordure de la voie publique être construits droit de la base au
sommet et ceux édifiés en infraction de cette disposition pouvant être démolis.
Section 2 : Sondages et travaux souterrains.
Article L112-5
Les dispositions relatives à la déclaration obligatoire préalable à tout sondage, ouvrage souterrain
ou travail de fouille figurent à l'article L. 411-1 du code minier.
Article L112-6
Les dispositions relatives aux modalités de la surveillance administrative des sondages, ouvrages
souterrains ou travaux de fouille mentionnés l'article L. 112-5 ainsi que les pouvoirs des autorités
administratives habilitées à effectuer cette surveillance figurent à l'article L. 412-1 du code minier.
Article L112-6-1
Le régime applicable en matière de publicité aux renseignements recueillis au moyen des sondages,
des ouvrages souterrains ou des travaux de fouille mentionnés l'article L. 112-5 ainsi qu'aux
documents qui en font état figure à l'article L. 413-1 du code minier.
Article L112-7
Conformément à l'article L531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait
quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique,
vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur
de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en
faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au
représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches
archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeubles est responsable de la
conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier
découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
Section 3 : Servitudes de mitoyenneté.
Article L112-8
Ainsi qu'il est dit à l'article 657 du code civil :
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"Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives
dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le
voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait
lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée."
Section 4 : Servitudes de vue.
Article L112-9
Ainsi qu'il est dit à l'article 675 du code civil :
"L'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre pratiquer dans le mur mitoyen aucune
fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant."
Article L112-10
Ainsi qu'il est dit à l'article 676 du code civil :
"Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer
dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ
trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant."
Article L112-11
Ainsi qu'il est dit à l'article 677 du code civil :
"Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du
plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf
décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs."
Section 5 : Antennes réémettrices.
Article L112-12
Ainsi qu'il est dit à l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, modifié par l'article 72-I de la loi
n° 76-1285 du 31 décembre 1976 :
"Lorsque la présence d'une construction, qu'elle soit ou non à usage d'habitation, apporte une gêne à
la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, son
propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le
contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'installation de dispositifs de réception ou de
réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes. L'exécution de cette
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obligation n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1384
du code civil.
Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré
postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses
dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les
occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais,
sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission
propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction
projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le
fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation.
En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut,
après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal
de grande instance pour obtenir l'exécution des obligations susvisées."
Section 6 : Constructions autour d'une place de guerre ou d'une
poudrerie.
Article L112-13
Conformément aux lois des 8-10 juillet 1791 sur la construction et le classement des places de
guerre et des 17-25 juillet 1819 sur les servitudes imposées aux propriétés pour la défense de l'Etat
modifiées, les constructions de bâtiments dans la limite des zones de protection existant à l'entour
des places de guerre doivent respecter les servitudes imposées par ces textes.
Article L112-14
Conformément à la loi du 8 août 1929, les constructions faites autour des magasins à poudre de
l'armée et de la marine doivent respecter les servitudes imposées par ce texte.
Section 7 : Constructions à proximité des forêts.
Article L112-15
Conformément aux articles 98 à 103 du code forestier, certaines constructions ou installations dans
des maisons d'habitation ne peuvent être faites à proximité des forêts sans une autorisation
préfectorale.
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Section 8 : Nuisances dues à certaines activités.
Article L112-16
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles,
industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque
le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte
authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des
activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Section 9 : Protection contre les insectes xylophages.
Article L112-17
Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature
quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
Section 10 : Protection des risques naturels.
Article L112-18
Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles
particulières de construction parasismiques ou paracycloniques peuvent être imposées aux
équipements, aux bâtiments et aux installations dans les cas et selon la procédure prévus à l'article
L. 563-1 du code de l'environnement.
Article L112-19
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des
travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité
qui a délivré ce permis un document établi par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23,
attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction
parasismiques et paracycloniques prévues par la présente section. Ce même décret définit les
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bâtiments, parties de bâtiments et catégories de travaux soumis à cette obligation.
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Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection des immeubles.
Chapitre Ier : Protection contre le feu. Classification des matériaux.
Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de
grande hauteur.
Article L122-1
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, la modification ou le changement de
destination d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de
l'autorité chargée de la police de la sécurité qui vérifie leur conformité aux règles prévues à l'article
L. 122-2.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès
lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
Article L122-2
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un immeuble de
grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique
dans les immeubles recevant du public.
Article L123-1
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement
recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Article L123-2
Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de
défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et
aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires
doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Article L123-3
I. # Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d'hébergement et
que le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire
cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour
réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution
volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux
nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui
verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans
l'immeuble, le juge des référés statue.
Lorsque la commune procède d'office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour
leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux
applicable jusqu'à la réalisation des mesures prescrites.
Si une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux est décidée ou si l'état des locaux
impose une fermeture définitive de l'établissement, l'hébergement ou le relogement des occupants
est assuré dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.
Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.
II. # L'arrêté prévu au I précise que la non-exécution des travaux qu'il prescrit dans le délai fixé
expose l'exploitant et le propriétaire au paiement d'une astreinte par jour de retard. Le propriétaire
de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus au paiement de
l'astreinte à compter de la notification par le maire à chacun d'entre eux de l'arrêté appliquant
l'astreinte.
Lorsque l'arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les
conditions fixées à l'article L. 541-2-1.
III. # Si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au I n'ont pas été exécutés dans le délai fixé, le maire
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peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer, par arrêté,
une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire et de
l'exploitant défaillants. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des
conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux
prescrits et des conséquences de la non-exécution.
L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète
exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si
les travaux prescrits par l'arrêté prévu au I ont été exécutés et si le redevable établit que le
non-respect du délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des
circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur
au montant de l'amende prévue au VI.
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits
communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement
ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement
public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.
A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement
et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département le mois qui suit la demande
émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour
frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité
administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au I. Dans ce cas, le montant de
l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par
les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du
présent code sont applicables.
IV. # Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans
motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application du I.
V. # Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le fait de louer des
chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation.
VI. # Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
# le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'hébergement de
quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire partir les occupants, lorsque ces locaux sont visés
par un arrêté fondé sur le I ;
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Cch article l101 1

  • 1. Code de la construction et de l'habitation Partie législative Livre Ier : Dispositions générales. Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement Article L101-1 Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment : 1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ; 2° Des données sur l'évolution des loyers ; 3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; 4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ; 5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution. Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 2. Partie législative Livre Ier : Dispositions générales. Titre Ier : Construction des bâtiments. Chapitre Ier : Règles générales. Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments. Article L111-1 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. " Article L111-2 Ainsi qu'il est dit à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et sous réserve de l'article 4 de cette loi : "Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs." Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 3. Article L111-3 Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 à L. 421-3 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. Article L111-3-1 Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation. Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché. Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d'ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise. En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours. Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation. Sous-section 1 : Règles générales de construction. Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 4. Article L111-4 Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité jusqu'à destruction desdits bâtiments ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de ce texte se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux et communaux. Article L111-4-1 Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations pour l'application des articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, L. 111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 lorsque : # eu égard à la structure et la configuration de la partie existante, la mise en œuvre des règles définies aux articles susmentionnés ne permet pas de satisfaire les objectifs poursuivis ; # les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis à ces mêmes articles ; # le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques, notamment en matière de sécurité et d'aération, des logements de la partie existante du bâtiment. La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage. L'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut acceptation de la demande de dérogation. Article L111-5 Conformément aux articles L1111-2 à L1111-4, L1311-1 et L1311-2 du code de la santé publique, dans chaque département un règlement sanitaire établi par le représentant de l'Etat dans le département détermine les prescriptions relatives à la salubrité des maisons et de leurs dépendances. Conformément aux articles L1331-1 à L1331-7 dudit code, les immeubles d'habitation doivent être obligatoirement raccordés aux égouts destinés à recevoir les eaux usées domestiques. Article L111-5-1 Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique. Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 5. pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Article L111-5-2 I. # Toute personne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé le dote des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. II. # Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. II bis.-Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. II ter.-Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiments constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, et équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. III. # L'obligation prévue aux I et II s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012. L'obligation prévue aux II bis et II ter s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées aux II à II ter selon la catégorie et la taille des bâtiments. Article L111-5-3 Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015. Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 6. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. Article L111-5-4 Toute personne qui procède à des travaux sur des parcs de stationnement équipés de places destinées à la clientèle, annexes d'un bâtiment existant ou d'un ensemble de bâtiments existants constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'équipement. Article L111-6 Conformément à l'article L. 361-4 du code des communes, nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes et les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés, ni augmentés sans autorisation. Sous-section 2 : Règles générales de division. Article L111-6-1 Sont interdites : -qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; -qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 7. partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ; -toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées. Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les peines encourues par les personnes morales sont : -l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; -les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Article L111-6-1-1 Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer. La délibération motivée tient compte du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu'il est exécutoire, du programme local de l'habitat. Si la commune intéressée n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, la délimitation est prise après avis du représentant de l'Etat dans le département. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire refuse l'autorisation à chaque fois que la division contrevient à l'article L. 111-6-1. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d'habitation créés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. Lorsque les opérations de division définies au présent article requièrent une autorisation d'urbanisme, celle-ci tient lieu d'autorisation de division, après accord, le cas échéant, du président Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 8. de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat lorsque la délibération mentionnée au premier alinéa a été prise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Article L111-6-1-2 Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, par le conseil municipal dans des zones délimitées en application du 3° du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou, à défaut, le maire peut refuser l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d'habitation créés ne respectent pas les proportions et taille minimales fixées par le plan local d'urbanisme en application du même 3°. Article L111-6-1-3 Les demandes d'autorisation prévues aux articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2 sont adressées au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, au maire de la commune, dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé du logement. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le maire notifie sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans le délai de quinze jours vaut autorisation. Le défaut d'autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d'habitation né d'une division. Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d'habitation au sein d'un immeuble existant sont réalisées en l'absence de l'autorisation préalable prévue aux mêmes articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 25 000 €. Le produit de l'amende prévue au quatrième alinéa du présent article est intégralement versé à l'Agence nationale de l'habitat. L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. Article L111-6-2 Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité. Sous-section 2 bis : Règles générales de rénovation d'immeubles. Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 9. Article L111-6-2-1 Le vendeur professionnel d'un immeuble bâti ou d'une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, devant être rénové, doit justifier d'une assurance de responsabilité civile professionnelle. Article L111-6-2-2 Les sanctions prévues à l'article L. 111-34 sont applicables en cas de violation des dispositions de l'article L. 111-6-2-1. Article L111-6-2-3 Lorsque tout ou partie d'un immeuble est occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référé peut prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur interruption, sous astreinte le cas échéant. Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné. Sous-section 3 : Accès des opérateurs de services postaux et des porteurs de presse aux boîtes aux lettres particulières. Article L111-6-3 Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent au prestataire du service universel postal et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières. Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse inscrits auprès du Conseil supérieur des messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de presse ou d'une société de portage de presse, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques, ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 10. modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs visés à l'alinéa précédent. Sous-section 4 : Droit d'équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable Article L111-6-4 Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d'assurer dans un délai raisonnable l'équipement nécessaire. Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article. Article L111-6-5 Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section. Sous-section 5 : Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles Article L111-6-6 Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux huissiers de justice d'accéder, pour l'accomplissement de leurs missions de signification ou d'exécution, aux parties communes des immeubles d'habitation. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite. Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 11. Article L111-7 Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11 . Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. Article L111-7-1 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles. Pour les logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Ces mesures sont soumises à l'accord du représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d'envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène. Article L111-7-2 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 12. En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné. Article L111-7-3 Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée. Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part. Ces décrets précisent également les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées pour l'ouverture d'un établissement recevant du public dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. L'avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet d'une décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public répondant à des conditions de fréquentation définis par décret. Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés dans un immeuble Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 13. collectif à usage principal d'habitation existant à la date de publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public transmet à l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11. Article L111-7-4 Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage. Article L111-7-5 I.-Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 111-7-3 élabore un agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants. II.-Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité programmée sont précisés par décret pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Article L111-7-6 I.-Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014. Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés techniques ou financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux l'imposent ou en cas de rejet d'un premier agenda. II.-Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, la décision de validation relative à l'agenda et à la prolongation éventuelle de la durée de cet agenda prévue au III et au IV de l'article L. 111-7-7 est prise par le représentant de l'Etat du département : 1° Dans lequel est domiciliée la personne physique qui a déposé la demande ; 2° Dans lequel est implanté le siège ou le principal établissement, pour une société ayant son siège à l'étranger, de la personne morale privée qui a déposé la demande ; Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 14. 3° Dans lequel est implanté le siège de l'établissement public ou de la collectivité territoriale qui a déposé la demande ; 4° Dans lequel est situé le siège de l'administration centrale de l'Etat, du service à compétence nationale de l'Etat, du service déconcentré ou délocalisé de l'Etat, de l'échelon territorial du ministère de la défense, de la cour ou de la juridiction ou de l'unité de la gendarmerie nationale qui a déposé la demande. Article L111-7-7 I. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée ne peut excéder trois ans à compter de son approbation. II. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune, sauf si l'ampleur des travaux ne le justifie pas, lorsqu'il concerne : 1° Un établissement susceptible d'accueillir un public excédant un seuil fixé par le règlement de sécurité ; 2° Lorsque le même propriétaire ou exploitant met en accessibilité un patrimoine constitué de plusieurs établissements ou installations comportant au moins un établissement mentionné au 1°. III. - En cas de contraintes techniques ou financières particulières, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée concernant un ou plusieurs établissements recevant du public n'appartenant pas aux catégories mentionnées au II du présent article peut porter sur deux périodes de trois ans maximum. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision expresse et motivée de l'autorité administrative compétente. IV. - A titre exceptionnel, dans le cas d'un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe en raison des exigences de continuité de service, du nombre de communes d'implantation, du nombre et de la surface des bâtiments concernés ou du montant des investissements nécessaires rapporté au budget d'investissement mobilisable par le responsable de la mise en accessibilité, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur trois périodes de trois ans maximum chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision expresse et motivée de l'autorité administrative compétente. V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Article L111-7-8 En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée peut être demandée. Elle est prononcée par décision expresse de l'autorité administrative qui l'a validé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l'imposent. En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas d'obligation de reprise d'une procédure administrative, cette autorité peut autoriser une prorogation de la durée de cet agenda pour une durée maximale de douze mois. Article L111-7-9 Un décret précise les modalités de suivi de l'exécution des agendas d'accessibilité programmée en tenant compte de leur durée ainsi que les modalités d'attestation de l'achèvement des travaux et les conditions de transmission de cette attestation à l'autorité administrative. Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 15. Article L111-7-10 L'absence, non justifiée, de dépôt du projet d'agenda d'accessibilité programmée dans les délais prévus à l'article L. 111-7-6 est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l'article L. 111-7-7 et de 5 000 € dans les autres cas. La durée du dépassement est imputée sur la durée de l'agenda d'accessibilité programmée. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. L'absence, non justifiée, de transmission des documents de suivi prévus par le décret mentionné à l'article L. 111-7-9 ou la transmission de documents de suivi manifestement erronés ainsi que l'absence de transmission de l'attestation d'achèvement à chaque autorité administrative compétente sont sanctionnées par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l'article L. 111-7-7 et de 2 500 € dans les autres cas. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Article L111-7-11 I.-En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, en cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda ou lorsqu'au terme de l'échéancier de programmation des travaux les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus, l'autorité administrative qui l'a approuvé peut mettre en œuvre une procédure de constat de carence dans des conditions précisées par décret. Pour engager cette procédure et décider de l'une des mesures définies aux II et III, cette autorité tient compte de l'importance de l'écart entre les engagements et les réalisations constatées sur l'ensemble des périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, des difficultés rencontrées par le maître d'ouvrage et des travaux en cours de réalisation. II.-La carence du maître d'ouvrage est prononcée par un arrêté motivé qui précise, selon les manquements relevés, la mesure retenue par l'autorité administrative : 1° En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, l'abrogation de la décision approuvant l'agenda d'accessibilité programmée ainsi que le signalement au procureur de la République ; 2° En cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, la constitution d'une provision comptable correspondant au montant des travaux non réalisés sur la ou les périodes échues ; 3° Au terme de l'échéancier de programmation des travaux, quand les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus : a) L'élaboration d'un nouvel échéancier de travaux avec un aménagement des délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois supplémentaires, si la durée de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas déjà été prorogée en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-7-8, quand des contraintes techniques ou financières ne permettent pas de respecter les engagements initiaux ; b) Une mise en demeure du maître d'ouvrage de terminer les travaux dans le cadre d'un nouvel échéancier de travaux correspondant à un aménagement des délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois ainsi que la constitution d'une provision comptable ; c) La fixation d'une sanction pécuniaire pour non-respect des engagements de l'agenda Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 16. d'accessibilité programmée. La provision comptable ne peut excéder le montant des travaux non réalisés. III.-Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au II peut être compris entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. Elle ne peut toutefois être supérieure à : a) 5 % de la capacité d'autofinancement pour une personne morale de droit privé ou pour un établissement public ; b) 5 % du revenu fiscal de référence établi au titre de la pénultième année pour une personne physique ; c) 2 % du montant des dépenses d'investissement figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice pour une collectivité territoriale ; d) 2 % des dépenses d'investissement indiquées dans les annexes de la dernière loi de règlement pour l'action qui finance l'agenda d'accessibilité programmée pour l'Etat. Pour la mise en œuvre des dispositions des a et b, l'autorité administrative compétente est habilitée à demander à la personne ayant déposé l'agenda d'accessibilité programmée de lui transmettre les documents établissant respectivement sa capacité d'autofinancement ou son revenu fiscal de référence. En l'absence de réponse, le plafond n'est pas applicable. En outre la sanction pécuniaire ne peut excéder le montant de l'amende prévue au premier alinéa de l'article L. 152-4 multipliée par le nombre d'établissements recevant du public non rendus accessibles, entrant dans le périmètre de l'agenda d'accessibilité programmée. Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et est versé au fonds d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L. 111-7-12. IV.-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées détermine les conditions d'application du présent article. Article L111-7-12 Un fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle est institué afin de participer au financement d'actions de mise en accessibilité d'établissements recevant du public dont la situation financière des responsables ne permet pas la mise en œuvre et d'actions de recherche et de développement en matière d'accessibilité universelle. Le fonds est administré par un conseil de gestion qui est composé à parité de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, d'une part, et de représentants de personnes en situation de handicap, pour tous les types de handicap notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, et des acteurs de la vie économique, d'autre part. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans les conditions prévues instituée par article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette gestion fait l'objet d'une comptabilité séparée. Les ressources de ce fonds proviennent des sanctions pécuniaires mentionnées à l'article L. 111-7-11 du présent code et au III de l'article L. 1112-2-4 du code des transports. Un décret précise la composition du conseil de gestion, les modalités de désignation de ses membres, ses missions et les modalités de son fonctionnement. Il détermine également les modalités de l'engagement et du contrôle des ressources affectées au fonds. Article L111-8 Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 17. recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. Article L111-8-3 L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Article L111-8-3-1 L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3. Article L111-8-4 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre de la présente section en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin. Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales. Article L111-9 Un décret en Conseil d'Etat détermine : - pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 18. liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; - à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles ; - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ; - les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie ; - le contenu et les modalités de réalisation de cette étude. Article L111-9-1 Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Article L111-10 Un décret en Conseil d'Etat détermine :-les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de l'énergie, de la production d'énergie renouvelable, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle le présent alinéa s'applique ; -les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables ; -le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ; -les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 19. installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ; -les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le précédent alinéa. Les mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants ainsi que leur impact sur les loyers, les charges locatives et le coût de la construction sont évalués dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Article L111-10-1 Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études et diagnostics visés aux articles L. 111-9, L. 111-10 et L. 111-10-4. Ces études et diagnostics doivent être communiqués dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10. Article L111-10-2 Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Article L111-10-3 Des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l'état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location. Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 20. Article L111-10-4 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de bâtiments qui, en raison de la quantité ou de la nature des déchets que leur démolition ou réhabilitation lourde est susceptible de produire, font l'objet, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic. Section 5 : Caractéristiques acoustiques. Article L111-11 Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-20-2. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Article L111-11-1 Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d'habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques et les catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L111-11-2 Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l'aide de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme assurant une mission de service public, exécutés dans des ouvrages ou locaux existants autres que d'habitation. Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 21. acoustiques, les conditions d'application du présent article. Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage. Article L111-12 Les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3, 1792-5, 1792-6 et 1792-7 du code civil sont respectivement reproduits ci-après sous les articles L. 111-13, L. 111-14, L. 111-15, L. 111-16, L. 111-17, L. 111-18, L. 111-19, L. 111-20, L. 111-20-1, L. 111-20-2 et L. 111-20-3. Article L111-13 Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Article L111-14 Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Article L111-15 La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil reproduit à l'article L. 111-13 du présent code s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 22. Article L111-16 Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. Article L111-17 Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792,1792-2 et 1792-3 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article : Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ; Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif. Article L111-18 Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Article L111-19 Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 du code civil, par deux ans à compter de cette même réception. Article L111-20 En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 23. Article L111-20-1 Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 du code civil ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4 du code civil, est réputée non écrite. Article L111-20-2 La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Article L111-20-3 Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Article L111-21 Les règles générales prévues aux articles L. 111-4, L. 111-9 et L. 131-4 s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des habitations ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions. Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 24. Article L111-22 Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu postérieurement au 30 décembre 1967 à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne sont plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Section 7 : Contrôle technique. Article L111-23 Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. Article L111-24 Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. Article L111-25 L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle. Par dérogation à l'alinéa précédent, un ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité peut, après vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel. Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 25. Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné au second alinéa doit en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses qualifications professionnelles. Si, dans l'Etat où il est légalement établi, ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans, dans cet Etat au cours des dix années qui précèdent la prestation. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L111-26 Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public. Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. Section 8 : Assurance des travaux de construction. Article L111-27 L'assurance obligatoire des travaux de bâtiment est régie par le titre IV du livre II du code des assurances ci-après reproduit aux articles L. 111-28 à L. 111-39. Sous-section 1 : Assurance de responsabilité obligatoire. Article L111-28 Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-17, L. 111-20-1 et L. 111-20-2, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 26. Article L111-29 Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-15, et résultant de son fait. Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente. Sous-section 2 : Assurance de dommages obligatoire. Article L111-30 Les règles relatives à l'assurance dommage obligatoire sont fixées par l'article L. 242-1 du code des assurances reproduit ci-après : " Art. L. 242-1-Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 27. les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. " Article L111-31 Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière repris aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du présent code ainsi que par les articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 d, avant dernier et dernier alinéas, L. 222-4 et L. 222-5, les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-30, incombent au promoteur immobilier. Sous-section 3 : Dispositions communes aux assurances de construction. Article L111-32 Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 28. locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages. Article L111-32-1 Les obligations d'assurance prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28, L. 111-29 et L. 111-30 du présent code, sont limitées dans des conditions définies par l'article L. 243-1-1 du code des assurances reproduit ci-après : " Art.L. 243-1-1-I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages. Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance. II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles." Article L111-33 Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations. Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil, reproduit à l'article L. 111-18, a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance. Article L111-34 Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 29. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personnes physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Article L111-35 Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Article L111-36 Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification. Article L111-37 Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 du code des assurances. Article L111-38 Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du code des assurances ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le titre IV du livre II du code des assurances repris aux articles L. 111-28 à L. 111-39. Les victimes des dommages prévus par les sections V, VI, VII et VIII ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens. Article L111-39 Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 30. Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu de la présente section est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du code des assurances. Section 9 : Dispositions communes. Article L111-40 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des sections V, VI, VII et VIII, hormis les articles L. 111-21 et L. 111-22. Article L111-41 Les dispositions des articles L. 111-11 à L. 111-17, L. 111-20-1 et L. 111-23 à L. 111-39, telles qu'elles résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, entrent en vigueur au 1er janvier 1979 et s'appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture est établie après cette date. Chapitre II : Dispositions spéciales. Section 1 : Constructions en bordure de voie. Article L112-1 Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement. Article L112-2 Conformément à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la même obligation s'impose aux riverains des chemins de fer. Article L112-4 Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 31. Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière, il est interdit de faire aucune construction en saillie empiétant sur la voie publique sans délivrance d'une permission de voirie, les bâtiments neufs devant, sans cela, en bordure de la voie publique être construits droit de la base au sommet et ceux édifiés en infraction de cette disposition pouvant être démolis. Section 2 : Sondages et travaux souterrains. Article L112-5 Les dispositions relatives à la déclaration obligatoire préalable à tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille figurent à l'article L. 411-1 du code minier. Article L112-6 Les dispositions relatives aux modalités de la surveillance administrative des sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouille mentionnés l'article L. 112-5 ainsi que les pouvoirs des autorités administratives habilitées à effectuer cette surveillance figurent à l'article L. 412-1 du code minier. Article L112-6-1 Le régime applicable en matière de publicité aux renseignements recueillis au moyen des sondages, des ouvrages souterrains ou des travaux de fouille mentionnés l'article L. 112-5 ainsi qu'aux documents qui en font état figure à l'article L. 413-1 du code minier. Article L112-7 Conformément à l'article L531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeubles est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. Section 3 : Servitudes de mitoyenneté. Article L112-8 Ainsi qu'il est dit à l'article 657 du code civil : Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 32. "Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée." Section 4 : Servitudes de vue. Article L112-9 Ainsi qu'il est dit à l'article 675 du code civil : "L'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant." Article L112-10 Ainsi qu'il est dit à l'article 676 du code civil : "Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant." Article L112-11 Ainsi qu'il est dit à l'article 677 du code civil : "Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs." Section 5 : Antennes réémettrices. Article L112-12 Ainsi qu'il est dit à l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, modifié par l'article 72-I de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Lorsque la présence d'une construction, qu'elle soit ou non à usage d'habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes. L'exécution de cette Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 33. obligation n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1384 du code civil. Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation. En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'exécution des obligations susvisées." Section 6 : Constructions autour d'une place de guerre ou d'une poudrerie. Article L112-13 Conformément aux lois des 8-10 juillet 1791 sur la construction et le classement des places de guerre et des 17-25 juillet 1819 sur les servitudes imposées aux propriétés pour la défense de l'Etat modifiées, les constructions de bâtiments dans la limite des zones de protection existant à l'entour des places de guerre doivent respecter les servitudes imposées par ces textes. Article L112-14 Conformément à la loi du 8 août 1929, les constructions faites autour des magasins à poudre de l'armée et de la marine doivent respecter les servitudes imposées par ce texte. Section 7 : Constructions à proximité des forêts. Article L112-15 Conformément aux articles 98 à 103 du code forestier, certaines constructions ou installations dans des maisons d'habitation ne peuvent être faites à proximité des forêts sans une autorisation préfectorale. Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 34. Section 8 : Nuisances dues à certaines activités. Article L112-16 Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Section 9 : Protection contre les insectes xylophages. Article L112-17 Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. Section 10 : Protection des risques naturels. Article L112-18 Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismiques ou paracycloniques peuvent être imposées aux équipements, aux bâtiments et aux installations dans les cas et selon la procédure prévus à l'article L. 563-1 du code de l'environnement. Article L112-19 Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document établi par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues par la présente section. Ce même décret définit les Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 35. bâtiments, parties de bâtiments et catégories de travaux soumis à cette obligation. Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 36. Partie législative Livre Ier : Dispositions générales. Titre II : Sécurité et protection des immeubles. Chapitre Ier : Protection contre le feu. Classification des matériaux. Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur. Article L122-1 Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, la modification ou le changement de destination d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité qui vérifie leur conformité aux règles prévues à l'article L. 122-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. Article L122-2 Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat. Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. Article L123-1 Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat. Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 37. Article L123-2 Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Article L123-3 I. # Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d'hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue. Lorsque la commune procède d'office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux applicable jusqu'à la réalisation des mesures prescrites. Si une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux est décidée ou si l'état des locaux impose une fermeture définitive de l'établissement, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code. Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. II. # L'arrêté prévu au I précise que la non-exécution des travaux qu'il prescrit dans le délai fixé expose l'exploitant et le propriétaire au paiement d'une astreinte par jour de retard. Le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte à compter de la notification par le maire à chacun d'entre eux de l'arrêté appliquant l'astreinte. Lorsque l'arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1. III. # Si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au I n'ont pas été exécutés dans le délai fixé, le maire Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 38. peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer, par arrêté, une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire et de l'exploitant défaillants. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au I ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au VI. L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné. A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au I. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables. IV. # Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application du I. V. # Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. VI. # Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : # le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire partir les occupants, lorsque ces locaux sont visés par un arrêté fondé sur le I ; Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance