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L’ACTUALITÉ DE
LA PUBLICITE
PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES,
INTERNET, ALCOOL, TABAC, MEDICAMENTS,
MANNEQUINS
Daniel LASSERRE
Jean-Louis FOURGOUX
Philippe RODHAIN
1.  PUBLICITE TROMPEUSE
2.  PUBLICITE INTERDITE TABAC
3.  PUBLICITE RÉGLEMENTÉE ALCOOL
4.  PUBLICITÉ ET INTERNET
5.  PUBLICITE MÉDICAMENTS
6.  PUBLICITÉ ET MARQUES
7.  ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES ET DE
SANTÉ
8.  PUBLICITÉ ET MANNEQUINS
2
PLAN
Pratique commerciale déloyale interdite
(article L.121-1)
Attention : Ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016
relative à la partie législative du code de la consommation
Interdiction de portée générale qui prend en compte un contexte factuel pour
caractériser une allégation ou une omission trompeuse ou de nature à induire
en erreur.
BASE LEGALE
! Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales
déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs (CJUE 10 Juillet 2014 & Cass.
Crim 9 Septembre 2014).
! Code de la consommation, articles L.121-1 et suivants et L.213-1 et suivants:
LOI HAMON : renforcement des sanctions : (art L.121-6) (Free
« haut débit » 150 K€ Crim 27 Janvier 2015)
-  Personne physique : 2 ans d’emprisonnement et 300.000 € d’amende (4)
-  Personne morale : 1.500.000 € d’amende, 10% du chiffre d’affaires annuel ou 50% des
dépenses engagées pour réaliser la publicité (187.500 € HSBC crim 13 Janvier 2016)
3
1. LA PUBLICITE TROMPEUSE
!  POINT D’ACTUALITÉ
"  Influence de la directive : annonces de rabais, une législation nationale ne peut imposer un
prix de référence (CJUE 8 Septembre 2015 Cdiscount, Crim 8 mars 2016) mais tout n’est
pas permis… examen au cas par cas
"  Une publicité qui met en scène un quad dans une situation illicite est illicite (Montpellier, 23
juin 2015)
"  L’omission de mentions obligatoires doit être appréciée en tenant compte des limites du
support (L 121 II) le renvoi au site internet est un alternative au complément pour une pub
radiophonique (Crim. 1er Sept. 2015) l’absence d’identification claire de l’annonceur doit
avoir une influence sur le comportement économique (crim 29 Septembre 2015)
"  La Publicité est elle trompeuse si la comparaison porte sur des magasin de tailles et de
formats différents? Cette information est-elle substantielle? et sur quel support doit-elle
délivrée ? (Question Préjudicielle, Paris 29 Octobre 2015) 4
1. LA PUBLICITE TROMPEUSE ET DÉLOYALE
# Principe	d’interdiction	:	
	
Article	L.	3511-3	du	Code	de	la	santé	publique	:		
	
«	la	propagande	ou	la	publicité,	directe	ou	indirecte,	en	faveur	
du	tabac,	des	produits	du	tabac	ou	des	ingrédients	dé6inis	au	
deuxième	 alinéa	 de	 l'article	 L.	 3511-1	 ainsi	 que	 toute	
distribution	 gratuite	 ou	 vente	 d'un	 produit	 du	 tabac	 à	 un	
prix	 inférieur	 à	 celui	 mentionné	 à	 l’article	 572	 du	 code	
général	des	impôts	sont	interdites	».		
	 5
2. LA PUBLICITE INTERDITE
LE TABAC
2. LA PUBLICITE INTERDITE
LE TABAC	
# Principe	d’application	stricte	:	
	
# Conditionnement	 (Cass.	 crim.,	 26	 sept.	 2006,	 Bull.	 crim.,	 n°	
237)	
	
# Série/collection	(Cass.	crim.,	13	fév.	2007,	n°	04-87155)	
	
# Dos	du	paquet	(Cass.	2e	civ.,	10	janv.	2008,	n°07-13116)	
# Intérieur	(Cass.	crim.,	9	mars	2010,	n°	08-88501)	
	
# Cadeau	(Cass.	crim.,	20	nov.	2012,	n°	12-80530)	 6
2. LA PUBLICITE INTERDITE
LE TABAC	
•  Loi	n°2016-41	du	26	janvier	2016	relative	à	la	santé	:	
$  Transposition	de	la	directive	n°2014/40/UE	du	3	avril	2014	
(Tabac)	
$  Conseil	constitutionnel,	déc.	n°	2015-727	DC,	21	janvier	2016	
	
•  ModiMications	concernant	la	publicité	pour	le	tabac	
# Suppression	d’une	exception	:	l’afQichage	à	l’intérieur	des	
débits	de	tabac	
# Uniformisation	des	paquets	de	cigarettes	
	
# Cigarettes	électroniques	et	dispositifs	de	vapotage	
	
7
BASE LEGALE :
# Loi « Evin » : Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et
l'alcoolisme
# Codification aux articles L. 3323-2 et s. du CSP
CHAMPS D’APPLICATION :
# Boisson alcoolique
# Toutes boissons contenant plus de 1,2 degré d’alcool
8
3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE
L’ALCOOL
REGIME :
Une interdiction générale tempérée par une règlementation stricte
! Forme et support du message :
# Article L.3323-3 CSP : Autorisation de la publicité sur certains support limitativement énumérés :
- Presse écrite (l'exclusion des publications destinées à la jeunesse)
-  Radiodiffusion sur certaines catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en
Conseil d'Etat ;
- Affiches et enseignes
- Affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé
- Documentation commerciale spécialisée (catalogue, brochure)
- Inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons
- Publicité en faveur des événements traditionnels (foire) consacrés à des boissons alcooliques locales
- Produits dérivés distribués par les producteurs et fabricant
- Sur les services de communications en ligne sauf principalement destinés à la jeunesse, et associations
sportives et sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle (depuis
juillet 2009)
# Article L. 3323-3 in fine CSP : Interdiction des opération de parrainage
« Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité,
directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. »
# Article L.3323-3 CSP : Interdiction de la publicité indirecte
« publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson
alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème
publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique. »
9
3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE
L’ALCOOL
! Contenu du message (Article L.3323-4 CSP) :
Réglementation des informations portées à la connaissance du consommateur
# Mention obligatoire :
« Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux
personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs,
menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d'un message de
caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. »
# Mentions facultatives limitativement énumérées :
- Degré volumique d'alcool,
- Origine,
- Dénomination
- Composition
- Nom et de l'adresse du fabricant
- Mode d'élaboration,
- Modalités de vente
- Mode de consommation du produit
- Terroirs de production
- Distinctions obtenues
- Appellations d'origine
- Indications géographiques
- Références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
10
3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE
L’ALCOOL
11
Exemple: Condamnation de la société HEINEKEN (CA PARIS, 13/02/2008, n°07/17589)
3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE
L’ALCOOL
12
Jugement au fond devenu définitif
(TGI Paris, 18 décembre 2014)
- Le graphisme des publicités rappellent le Rugby et les valeurs positives qui y sont associés.
Ces publicités sont donc incitatives à la consommation et sont donc condamnées
- La mention « for a fresher world » est sans rapport avec les mentions limitativement autorisées
et est susceptible d’être incitative à la consommation
- Les mentions « Rugby World » ou « H Cup » accompagnées d’une étoile rouge sur fond vert ne
rappellent pas suffisamment la marque Heineken pour être sanctionnées.
3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE
L’ALCOOL
13
Exemple: Cass. civ. 1ère, 20 octobre 2011, n°10-23509, ANPAA c/ Lixir
# Censure une campagne de publicité dont les éléments ne « constituaient pas une simple
indication et que, dans le contexte du jeux concours présenté sur le site qui visait à
promouvoir une image d’excellence des produits de la marque et à valoriser les
consommateurs, les références à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives
du produit dépassaient les limites de l’objectivité »
3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE
L’ALCOOL
14
Exemple:
! Cass. Civ.1ère, 23 février 2012, n°10-17887, ANPAA c/ Conseil interprofessionnel du vin
de Bordeaux
# Censure une campagne de publicité « comportant des références visuelles étrangère aux
seules indications énumérées par l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique et visant à
promouvoir une image de convivialité associée aux vins de Bordeaux de nature à inciter la
consommateur à absorber les produits vantés. »
3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE
L’ALCOOL
15
! CA Versailles. 3 avril 2014, n° 12/02102
Renvoi après l’arrêt de cassation du 23 février 2012
#  « toute publicité ne peut avoir comme objectif que de modifier le comportement de son
destinataire en provoquant l'achat du produit présenté, soit en provoquant le désir d'acheter et de
consommer. La présentation du produit à promouvoir suppose donc que ce dernier, et sa
consommation, soient présentés sous un jour favorable et de façon attractive, la créativité des
annonceurs étant seulement encadrée et non totalement muselée »
#  En conséquence, « les annonceurs ne pouvant évidemment être tenus, sous le prétexte de
satisfaire aux exigences légales, de représenter des professionnels grincheux, au physique
déplaisant et paraissant dubitatifs sur les qualités de produits à la couleur indéfinissable, afin
d'éviter au consommateur toute tentation d'excès »
! Cass. Com., 1er juillet 2015,n°14-17.368
# Pourvoi après l’arrêt de Versailles du 3 avril 2014
La Cour de cassation a confirmé l’analyse des juges du fond en relevant que « l’impression de
plaisir qui se dégage de l’ensemble des visuels ne dépasse pas ce qui est nécessaire à la
promotion des produits et inhérents à la démarche publicitaire proprement dite, laquelle demeure
licite ».
3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE
L’ALCOOL
16
Exemple: Cass. crim. 15 mai 2012, 23 février 2012, n°11-83686
# Juge suffisant à justifier la décision de relaxe prononcée l’articulation de la Cour d’appel qui
énonce que «que les affiches ne contiennent ni évocation d’ambiance incitant à la
consommation ni exaltation de qualités ou de vertus ; qu’elle ne font pas appel au
sentiment de bonheur ni ne jouent sur le registre de la convivialité ; Elles évoquent
seulement le monde artisanal dans lequel est né le produit et les soins qui ont été apportés à
sa fabrication »
3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE
L’ALCOOL
17
Exemple: TGI Paris 19 Novembre 2015
Le visuel fait référence au terroir de
production
Le visuel n’incite pas à la fête
Le sigle # est utilisé par Pommery depuis
2004
MASTERPIECE signifie chef d’œuvre pour
une cuvée de prestige à 180€
Publicité licite
3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE
L’ALCOOL
18
Exemple: TGI Paris Référé 7 Janvier 2015
Le slogan est
manifestement illicite
L’illustration qui donne
l’image d’une
consommation possible du
vin et évoque la couleur
rouge des Côtes du Rhône
Pas manifestement illicite
3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE
L’ALCOOL
19
Exemple: Paris 9 Février 2016
Le conditionnement est
manifestement illicite en
associant une compétition
sportive à une boisson
alcoolique et un parrainage
illicite
Retrait de la vente sous
astreinte
3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE
L’ALCOOL
20
!  SANCTION (Art. L.3351-7 CSP)
#  75.000 euros d’amende
Peut être portée à 50% des dépenses de publicité.
#  Peine complémentaire : Suppression, enlèvement ou confiscation de la publicité interdite
Proposition de loi du 27 février 2013 visant à interdire la publicité pour les boissons
alcoolisées à proximité des établissements scolaires, de formation et des centres de
vacances et de loisirs accueillant des mineurs (Proposition de loi AN n°755, 27 février 2013).
3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE
L’ALCOOL
21
Exemples: JDP 22 Juillet 2015 V&B
3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE
L’ALCOOL atteinte à la dignité humaine l’AARPP et les juges
‹#›
JDP, avis V & B, 22 juillet 2015
Exemples: Paris 30 Janvier 2015
Code noir fait référence au pinot
noir et pas à la traite des esclaves
22
POINT D’ACTUALITÉ
#  Distinction entre la publicité sur l’alcool et l’information journalistique et
oenotouristique sur l’alcool
# Article 13 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé
Nouvel article L. 3323-3-1 CSP: « Ne sont pas considérés comme une publicité ou une
propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions,
commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une
référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de
production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés
à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine, ou protégée
au titre de l’article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime. »
3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE
L’ALCOOL
23
Publicité pour l’alcool et Internet
BASE LEGALE :
# Article L. 3323-2 9°du Code de la santé publique : la publicité directe ou indirecte
pour l’alcool est autorisée « sur les supports de communication en ligne … sous
réserve que la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle”. La
FORMAT DE LA PUBLICITE POUR L’ALCOOL SUR INTERNET :
•  Site Internet
•  Publicité « classique »
•  Réseaux sociaux
3. PUBLICITÉ ET INTERNET
•  Publicité pour
l’alcool par les
réseaux sociaux
% Qualification du Marketing viral
% Affaire Ricard, Cass. 1re civ., 3
juillet 2013
•  Publicité pour
l’alcool sur les
réseaux sociaux
% Support autorisé
% Qu’est-ce qu’une pub intrusive
sur les réseaux sociaux ?
% Soumission aux dispositions
du Code de la santé publique
24
4. PUBLICITÉ ET INTERNET
Publicité pour l’alcool et réseaux sociaux
# Problème	des	faux	avis	ou	commentaires	en	ligne	?	
%  Question	de	l’identiQication	de	la	publicité	:	Loi	du	21	juin	2004,	art.	20	(LCEN)	
%  Sanction	:	2	ans	d’emprisonnement	et	300	000	euros	d’amende	(art.	L.	121-1-1	Code	
de	la	consommation)	
%  Projet	de	loi	Pour	une	République	Numérique	(A.	Lemaire)	
%  AFNOR	
25
4. PUBLICITÉ ET INTERNET
Publicité pour l’alcool et réseaux sociaux
26
5. PUBLICITE MÉDICAMENTS
DEFINITION
Article L. 5122-1 CSP
« (…) Toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui
vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces
médicaments, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les
pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur. (…)».
CONDITIONS GÉNÉRALES
# Autorisation préalable de mise sur le marché (Article L.5122-3 CSP)
# Ne doit pas être trompeuse, ni porter atteinte à la protection de la santé publique (article
L.5122-2 CSP)
27
CONDITIONS SPÉCIFIQUES EN FONCTION DU DESTINATAIRE
! Le public
Principe: publicité soumise à 3 conditions (Article L. 5122-6 CSP):
Le médicament objet de la publicité ne doit pas être:
- soumis à prescription médicale ;
- remboursable par les régimes obligatoires d’assurance maladie ;
- son autorisation de mise sur le marché ou l’enregistrement ne comporte pas d’interdiction ou de
restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d’un possible risque pour la santé
publique.
Exceptions: publicités présentées comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au
tabac ou encore les vaccins soumis à prescription médicale ou remboursables. En toute hypothèse, la
publicité doit contenir un message de prudence et de renvoi à la consultation d’un médecin en cas de
persistance des symptômes.
Les groupements d’officine : l'interdiction de toute publicité faite aux groupements est justifiée par un
objectif de protection de la santé publique, par la possibilité de certaines formes de publicité par les
officines individuelles et par la communication des groupements au bénéfice exclusif de leurs
adhérents, sur des thèmes de santé publique Cass. Civ. 4 Juin 2014 et QPC 31 janvier 2014
SANCTIONS: (Article L. 5422-5 CSP)
- an d'emprisonnement
- 150 000 € d’amende
5. PUBLICITE MÉDICAMENTS
28
!  Les professionnels de santé habilités
#  Qui? pharmaciens et médecins
#  Conditions:
-  Autorisation préalable de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé dénommée « visa de publicité ».
-  Durée du visa ne peut excéder la durée de l’autorisation de mise sur le marché
SANCTIONS: (Article L. 5422-6 CSP)
En cas de diffusion de la publicité sans visa ou effectuée malgré la suspension ou le retrait de
celui-ci:
-  an d'emprisonnement
-  150 000 € d’amende
5. PUBLICITE MÉDICAMENTS
29
PUBLICITÉ COMPARATIVE DES MÉDICAMENTS:
La question de la comparaison du générique au princeps
Principe: Licéité de la publicité comparant le générique au princeps
$ Au regard de la définition du générique (article L. 5121-1 5° CSP), les produits ont des
caractéristiques identiques.
$ Le générique est donc substituable au princeps -> « bioéquivalence ».
En conséquence: le fait d’affirmer qu’un médicament est le générique d’un autre suffit pour que
les conditions de licéité de la publicité comparative soient réunies
Exemple: Licéité de la publicité comparative entre le générique et le princeps puisqu’ « informant
le public que cette spécialité avait la même composition qualitative et quantitative en principe
actif, la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence, et que sa bioéquivalence
avec cette spécialité était démontrée, ce dont il résulte qu’elle procédait à une comparaison de
caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits » (Cass.
Com. 26 mars 2008, n°06-18366 confirmé par Versailles, 17 septembre 2009, n°08/06287; Voir
également CJUE, 12 juin 2008, affaire C-533/06)
Condition: Ne pas tirer indument profit de la notoriété de la marque du tiers reproduite
$ Permet d’écarter le grief relatif à la contrefaçon de marque (Cass. Com. 24 mai 2011, n
°09-70722).
5. PUBLICITE MÉDICAMENTS
30
8. PUBLICITÉ ET MARQUES
!  PRINCIPE DE RESTRICTION DE PUBLICITÉ EN MATIERE DE MARQUE:
"  Effet ricochet de la Loi Évin:
Impact direct sur les marques, qu’elles désignent de l’alcool ou du tabac, ou bien des produits
ou services totalement distincts.
"  Dérogation à la règle de la spécialité:
Prohibition de toute publicité pour des produits ou services entièrement différents de l’alcool
ou du tabac, qui se présenteraient sous un même signe ou un signe très semblable.
Or, conformément à la règle de spécialité, qui consiste à encadrer strictement la protection de
la marque à l’intérieur de la sphère définie par l’énumération des produits et/ou services
visés à l’enregistrement, deux marques peuvent, en principe, coexister dès lors
qu’elles couvrent des produits et/ou services différents, excluant, par là même, tout
rattachement commercial.
&Les marques MONT BLANC dont l’une désignant des stylos et l’autre identifiant des crèmes
de dessert en sont l’illustration d’école par excellence.
31
8. PUBLICITÉ ET MARQUES
!  PRINCIPE DE RESTRICTION DE PUBLICITÉ EN MATIERE DE MARQUE:
"  Observations:
D’aucuns y voient un monopole exorbitant accordé par « l’effet ricochet » de la Loi Évin, en
faveur des titulaires de marques d’alcool ou de tabac, qui rend indisponible et surtout
inexploitable tout signe distinctif identique ou voisin, et ce quel que soit le secteur d’activité
concerné.
D’autres y voient une épée de Damoclès sur un grand nombre de titulaires de marques, qu’il
s’agisse de titulaires de marques d’alcool ou de tabac coexistant avec des marques
identiques antérieures protégées pour d’autres produits et/ou services ou, inversement, de
titulaires de marques couvrant des produits et/ou services autres que l’alcool ou le tabac,
susceptibles d’être condamnés, en toute ignorance de cause, pour publicité indirecte en
faveur d’une marque d’alcool ou de tabac préexistante.
&En tout état de cause, la Loi Évin complique incontestablement le choix et l’adoption d’une
nouvelle marque, quels que soient les produits et/ou services qu’elle se destine à
distinguer.
32
8. PUBLICITÉ ET MARQUES
!  ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES:
o  Concernant le tabac:
"  Affaire Marlboro Classics (marque postérieure de vêtement)
La cour d'appel de Paris a jugé qu'« en faisant figurer le vocable Marlboro sur l'enseigne des
magasins et sur les vêtements eux-mêmes, la société VFG France permettait à la marque
de cigarettes Marlboro – mondialement connue et la plus fumée en France – de demeurer
dans l'espace public, de ne pas être oubliée des consommateurs potentiels, voire d'être
mémorisée par eux, ce qui est l'une des caractéristiques de la publicité indirecte ».
CA Paris, 8 janv. 2008, 13e ch. A, n° 07/02394
"  Affaire Vortex (marque antérieure de lessive)
La Haute juridiction confirme l’analyse des juges d’appel, selon laquelle « le dépôt de la
marque VORTEX servant à la désignation du tabac privait de son efficacité la marque déjà
déposée pour désigner des produits d'usage et de consommation courants et interdisait au
premier déposant l'exercice utile de son droit de propriété industrielle […] le second dépôt
de la marque VORTEX constituait une faute à l'encontre du premier déposant qui disposait
d'un droit de propriété industrielle, existant indépendamment de son exploitation ».
Cass. com., 23 mars 1993, n° 90-21.732
33
8. PUBLICITÉ ET MARQUES
!  ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES:
o  Concernant le tabac:
"  Affaire Next (marque antérieure de vêtement)
C’est au visa de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle que le titulaire de la
marque de tabac NEXT entendait obtenir la déchéance judiciaire pour défaut d’exploitation
de deux marques vestimentaires, identiques mais antérieures à la sienne, appartenant à la
société Next Retail Limited.
C’était oublier qu’en raison de « l’effet ricochet » résultant de la Loi Évin, le dépôt de la marque
de tabac NEXT paralysait nécessairement l’usage, par la société Next Retail Limited, de
ses marques antérieures et que, dès lors, cette dernière ne pouvait plus paisiblement
exercer son droit de propriété sur le signe NEXT, le dépôt ultérieur la privant de la
jouissance et de l’efficacité de ses signes distinctifs.
Cette action en déchéance a été déclarée irrecevable et la cour a prononcé la nullité de la
marque postérieure NEXT, désignant du tabac et les produits du tabac.
CA Paris, 4ème Ch., sect. A, 19 nov. 2008 (RG 2007/10199)
34
8. PUBLICITÉ ET MARQUES
!  ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES:
o  Concernant le tabac:
"  Affaire INPI (délit de complicité de publicité illicite en faveur du tabac)
Il est rappelé que « les dispositions de la loi du 10 janvier 1991 (relative à la lutte contre le
tabagisme), qui interdisent toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du
tabac, n'affectent pas dans son existence le droit de propriété d'une marque
régulièrement déposée mais sont susceptibles de l'affecter dans son exercice […]
n'édictent pas d'interdiction spécifique quant au choix des signes à déposer en dehors des
prescriptions des articles L. 711-1 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ».
Ainsi, « lors de l'enregistrement d'une marque qui est un signe servant à distinguer les
produits ou services et qui n'assure ses autres fonctions, notamment sa fonction de
publicité, que dans la mesure où son titulaire l'exploite en ce sens, l'INPI n'a pas à
prendre en considération l'usage susceptible d'en être fait par le titulaire de la
marque ».
Cass. crim., 7 janv. 2014, n° 13-80.073, Comité national contre le tabagisme (CNCT) c/ INPI
"  Affaire MANHATTAN: déchéance écartée en raison de l’obstacle de la législation
sur le tabagisme Cass. Com. 2 février 2016
35
8. PUBLICITÉ ET MARQUES
!  ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES:
o  Concernant l’alcool:
"  Affaire Victoria’s Secret (marque postérieure de cognac)
La marque désignant des eaux-de-vie de vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée
Cognac a été annulée, en raison de la marque antérieure identique protégée pour des
vêtements.
CA Paris, 20 nov. 2000 : PIBD 2001, n° 711, III, p. 9
"  Affaire Sobieski (marque antérieure d’alcool)
Ont été annulées deux marques de tabac, en raison de l’existence d’une marque d’alcool
antérieure (non exploitée), au motif que « le dépôt des marques litigieuses est de nature à
paralyser l'usage que la société demanderesse fait de sa marque dès lors qu'elle ne peut
plus exercer son droit de propriété sur le signe Sobieski, le dépôt par la société
défenderesse des marques litigieuses privant la marque première de son efficacité et
troublant gravement la jouissance résultant de cette inscription ».
Cass. com., 19 déc. 2006 : PIBD 2007, n° 847, III, p. 160
36
8. PUBLICITÉ ET MARQUES
!  ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES:
o  Concernant l’alcool:
"  Affaire Diptyque (marque postérieure de cognac d’alcool)
Dans cette affaire, les premiers juges avaient refusé d'annuler l'enregistrement de la marque
Diptyque désignant des eaux-de-vie de vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée
Cognac, au motif que l'usage du signe fait antérieurement par une autre entreprise pour
désigner des bougies ne pouvait rappeler au consommateur lesdits alcools.
La cour d'appel infirme ce jugement, estimant que le dépôt d'une marque pour des boissons
alcooliques pour une dénomination identique à une marque antérieure, même utilisée pour
des produits et services différents, porte un préjudice au titulaire de nature à entraîner la
nullité de la demande de marque.
CA Paris, pôle 5, 1re ch., 26 oct. 2011, n 09/23375
37
8. PUBLICITÉ ET MARQUES
!  INCIDENCES PRATIQUES:
o  Lors du choix d’une nouvelle marque:
"  Pour désigner de l’alcool ou du tabac
Au vu de cette législation et de la jurisprudence en découlant, il est donc recommandé de
s’assurer non seulement de la « disponibilité concurrentielle » du signe projeté au
regard du panorama des droits antérieurs du secteur d’activité concerné, mais également
de la « disponibilité juridique/réglementaire » du signe, tous secteurs d’activité
confondus.
"  Pour désigner des produits ou services autres que l’alcool et le tabac
Au-delà de la vérification de la « disponibilité concurrentielle » du signe choisi eu égard au
secteur d’activité concerné, il importe de vérifier également qu’il n’existe pas déjà de
marques identiques ou voisines, protégées pour de l’alcool et/ou du tabac.
o  Surveillance de marque:
Au-delà de la surveillance exercée sur une marque qui vise à détecter toute demande de
marque identique ou similaire désignant des produits ou services, identiques et/ou
similaires à ceux de la marque surveillée, il importe aussi d’intégrer les classes 32 (bières),
33 (boissons alcoolisées) et 34 (tabac). Cette extension du champ de la surveillance
permettra de réagir immédiatement en cas de dépôt susceptible de « paralyser l’usage de
la marque antérieure surveillée ».
38
6. LES ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES
ET DE SANTÉ
Définition:
Règlement 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les
denrées alimentaires
$ «allégation»: tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation
communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d'images, d'éléments
graphiques ou de symboles, quelle qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une
denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières;
$ «allégation de santé»: toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une
relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un
de ses composants et, d'autre part, la santé;
# mention utilisée à des fins de publicité selon laquelle la consommation d’un aliment donné
peut avoir des bienfaits pour la santé
39
Principes généraux:
Article 3 du Règlement 1924/2006:
Les allégations ne doivent pas:
a) être inexactes, ambiguës ou trompeuses;
b) susciter des doutes quant à la sécurité et/ou à l'adéquation nutritionnelle d'autres denrées
alimentaires;
c) encourager ou tolérer la consommation excessive d'une denrée alimentaire;
d) affirmer, suggérer ou impliquer qu'une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général,
fournir des nutriments en quantité appropriée. S'il s'agit de nutriments pour lesquels une
alimentation équilibrée et variée ne peut apporter des quantités suffisantes, des dérogations, y
compris les conditions de leur application, peuvent être arrêtées conformément à la procédure
visée à l'article 24, paragraphe 2, compte tenu des conditions particulières en vigueur dans les
États membres;
e) mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d'inspirer des
craintes au consommateur ou d'exploiter de telles craintes, sous la forme soit de textes, soit
d'images, d'éléments graphiques ou de représentations symboliques.
6. LES ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES
ET DE SANTÉ
40
Conditions générales (Article 5 du Règlement 1924/2006)
L’emploi de l’allégation n’est autorisé que si le nutriment ou la substance qui en fait l’objet:
- a un effet nutritionnel ou physiologique avéré selon des données scientifiques généralement
admises;
- se trouve dans le produit final en quantité significative, être présent en moindre quantité ou être
absent pour produire l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé;
- est sous une forme permettant à l’organisme de l’utiliser
# « L'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé n'est autorisé que si l'on peut s'attendre à
ce que le consommateur moyen comprenne les effets bénéfiques exposés dans l'allégation »
6. LES ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES
ET DE SANTÉ
41
Conditions spécifiques aux allégations de santé (Article 10 du
Règlement 1924/2006).
# En principe : les allégations de santé sont interdites
Liste de l’Article 12: allégations qui :
- Donnent à penser que s’abstenir de consommer la denrée alimentaire pourrait être préjudiciable
- Font référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids
- Font référence à des recommandations d’un médecin ou d’un professionnel de la santé déterminé et
d’associations non visées à l’article 11.
# Exception: (article 10.1) si elles sont conformes au règlement et que l’étiquetage ou la publicité
mentionne:
- l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain;
- la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l'effet
bénéfique allégué;
- s'il y a lieu, une indication à l'attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée
alimentaire en question,
- un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour
la santé en cas de consommation excessive.
4 catégories d’allégation de santé:
- Fonctionnelle : améliore la croissance et les fonctions de l’organisme (article 13.1)
- De Ligne
- Développement et santé infantiles
- Facteur de réduction d’un risque de maladie
6. LES ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES
ET DE SANTÉ
42
Procédure d’autorisation (Articles 15 et 16 du Règlement
1924/2006).
1/ Demande d’autorisation à l’Autorité nationale compétente de l’Etat membre qui:
- Accuse réception dans les 15 jours
- Informe l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et lui met à disposition le dossier
# 44 000 demandes ont été transmises par les Etats membres sur les demandes d’allégation génériques
(lien entre un nutriment et une fonction de l’organisme)
2/ L’Autorité européenne:
- Informe les autres Etats membres et la Commission de cette demande et met à leur disposition le
dossier
- Met également à la disposition du public le résumé de la demande
- Rend son avis dans les 5 mois
6. LES ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES
ET DE SANTÉ
43
Le Registre communautaire: la liste des allégations autorisées
(article 19 du Règlement 1924/2006)
• Obligation de la Commission d’établir et de tenir ce registre
• Le registre est mis à la disposition du public
Règlement n°462/2012 du 16 mai 2012
- Etablit une liste de 222 allégations de santé autorisées dans l’UE
- Figurant sur les étiquettes, les emballages de produits alimentaires et dans les publicités.
-> Allégations sont inscrites sur le Registre communautaire
Exemples:
- « Le calcium est nécessaire au maintien d’une ossature normale »
- « le charbon actif contribue à réduire l’excès de flatulence après le repas »
- « le zinc contribue au maintien de cheveux normaux »
- « l’eau contribue au maintien de la régulation normale de la température du corps »
- « le fer contribue à réduire la fatigue »
- « le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales »
- « les gommes à mâcher sans sucres contribuent à réduire la sécheresse bucale »
- « la mélatonine contribue à réduire le temps d’endormissement »
6. LES ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES
ET DE SANTÉ
44
7. PUBLICITÉ ET MANNEQUINS
!  Objectif: Lutte contre l’anorexie passant par la lutte contre les images du corps valorisant
de façon excessive la minceur ou la maigreur et stigmatisant les rondeurs
!  Nouvel article L.2133-2 du Code de la Santé Publique (Loi de modernisation de notre
système de santé)
NOUVELLE OBLIGATION:
Apposer la mention « Photographie retouchée » sur « les photographies à usage commercial
de mannequins, définis à l’article L. 7123-2 du code du travail, dont l’apparence corporelle
a été modifiée par un logiciel de traitement d’image afin d’affiner ou d’épaissir la silhouette
du mannequin ».
'  Un décret en Conseil d’Etat, pris après consultation de l’autorité de régulation
professionnelle de la publicité et de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé, précisera les modalités d’application et de contrôle permettant la mise en œuvre de
cette nouvelle obligation.
SANCTION DU NON-RESPECT DE L’OBLIGATION:
'  37 500 € d’amende
'  pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité.
'  Entrée en vigueur: à la date de publication du décret et au plus tard le 1er janvier 2017.
45
Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne
sauraient se substituer à la réglementation applicable.

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Le 18/20 de l'APACOM

  • 1. L’ACTUALITÉ DE LA PUBLICITE PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES, INTERNET, ALCOOL, TABAC, MEDICAMENTS, MANNEQUINS Daniel LASSERRE Jean-Louis FOURGOUX Philippe RODHAIN
  • 2. 1.  PUBLICITE TROMPEUSE 2.  PUBLICITE INTERDITE TABAC 3.  PUBLICITE RÉGLEMENTÉE ALCOOL 4.  PUBLICITÉ ET INTERNET 5.  PUBLICITE MÉDICAMENTS 6.  PUBLICITÉ ET MARQUES 7.  ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES ET DE SANTÉ 8.  PUBLICITÉ ET MANNEQUINS 2 PLAN
  • 3. Pratique commerciale déloyale interdite (article L.121-1) Attention : Ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation Interdiction de portée générale qui prend en compte un contexte factuel pour caractériser une allégation ou une omission trompeuse ou de nature à induire en erreur. BASE LEGALE ! Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs (CJUE 10 Juillet 2014 & Cass. Crim 9 Septembre 2014). ! Code de la consommation, articles L.121-1 et suivants et L.213-1 et suivants: LOI HAMON : renforcement des sanctions : (art L.121-6) (Free « haut débit » 150 K€ Crim 27 Janvier 2015) -  Personne physique : 2 ans d’emprisonnement et 300.000 € d’amende (4) -  Personne morale : 1.500.000 € d’amende, 10% du chiffre d’affaires annuel ou 50% des dépenses engagées pour réaliser la publicité (187.500 € HSBC crim 13 Janvier 2016) 3 1. LA PUBLICITE TROMPEUSE
  • 4. !  POINT D’ACTUALITÉ "  Influence de la directive : annonces de rabais, une législation nationale ne peut imposer un prix de référence (CJUE 8 Septembre 2015 Cdiscount, Crim 8 mars 2016) mais tout n’est pas permis… examen au cas par cas "  Une publicité qui met en scène un quad dans une situation illicite est illicite (Montpellier, 23 juin 2015) "  L’omission de mentions obligatoires doit être appréciée en tenant compte des limites du support (L 121 II) le renvoi au site internet est un alternative au complément pour une pub radiophonique (Crim. 1er Sept. 2015) l’absence d’identification claire de l’annonceur doit avoir une influence sur le comportement économique (crim 29 Septembre 2015) "  La Publicité est elle trompeuse si la comparaison porte sur des magasin de tailles et de formats différents? Cette information est-elle substantielle? et sur quel support doit-elle délivrée ? (Question Préjudicielle, Paris 29 Octobre 2015) 4 1. LA PUBLICITE TROMPEUSE ET DÉLOYALE
  • 5. # Principe d’interdiction : Article L. 3511-3 du Code de la santé publique : « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients dé6inis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix inférieur à celui mentionné à l’article 572 du code général des impôts sont interdites ». 5 2. LA PUBLICITE INTERDITE LE TABAC
  • 6. 2. LA PUBLICITE INTERDITE LE TABAC # Principe d’application stricte : # Conditionnement (Cass. crim., 26 sept. 2006, Bull. crim., n° 237) # Série/collection (Cass. crim., 13 fév. 2007, n° 04-87155) # Dos du paquet (Cass. 2e civ., 10 janv. 2008, n°07-13116) # Intérieur (Cass. crim., 9 mars 2010, n° 08-88501) # Cadeau (Cass. crim., 20 nov. 2012, n° 12-80530) 6
  • 7. 2. LA PUBLICITE INTERDITE LE TABAC •  Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la santé : $  Transposition de la directive n°2014/40/UE du 3 avril 2014 (Tabac) $  Conseil constitutionnel, déc. n° 2015-727 DC, 21 janvier 2016 •  ModiMications concernant la publicité pour le tabac # Suppression d’une exception : l’afQichage à l’intérieur des débits de tabac # Uniformisation des paquets de cigarettes # Cigarettes électroniques et dispositifs de vapotage 7
  • 8. BASE LEGALE : # Loi « Evin » : Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme # Codification aux articles L. 3323-2 et s. du CSP CHAMPS D’APPLICATION : # Boisson alcoolique # Toutes boissons contenant plus de 1,2 degré d’alcool 8 3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE L’ALCOOL
  • 9. REGIME : Une interdiction générale tempérée par une règlementation stricte ! Forme et support du message : # Article L.3323-3 CSP : Autorisation de la publicité sur certains support limitativement énumérés : - Presse écrite (l'exclusion des publications destinées à la jeunesse) -  Radiodiffusion sur certaines catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat ; - Affiches et enseignes - Affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé - Documentation commerciale spécialisée (catalogue, brochure) - Inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons - Publicité en faveur des événements traditionnels (foire) consacrés à des boissons alcooliques locales - Produits dérivés distribués par les producteurs et fabricant - Sur les services de communications en ligne sauf principalement destinés à la jeunesse, et associations sportives et sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle (depuis juillet 2009) # Article L. 3323-3 in fine CSP : Interdiction des opération de parrainage « Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. » # Article L.3323-3 CSP : Interdiction de la publicité indirecte « publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique. » 9 3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE L’ALCOOL
  • 10. ! Contenu du message (Article L.3323-4 CSP) : Réglementation des informations portées à la connaissance du consommateur # Mention obligatoire : « Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. » # Mentions facultatives limitativement énumérées : - Degré volumique d'alcool, - Origine, - Dénomination - Composition - Nom et de l'adresse du fabricant - Mode d'élaboration, - Modalités de vente - Mode de consommation du produit - Terroirs de production - Distinctions obtenues - Appellations d'origine - Indications géographiques - Références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. 10 3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE L’ALCOOL
  • 11. 11 Exemple: Condamnation de la société HEINEKEN (CA PARIS, 13/02/2008, n°07/17589) 3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE L’ALCOOL
  • 12. 12 Jugement au fond devenu définitif (TGI Paris, 18 décembre 2014) - Le graphisme des publicités rappellent le Rugby et les valeurs positives qui y sont associés. Ces publicités sont donc incitatives à la consommation et sont donc condamnées - La mention « for a fresher world » est sans rapport avec les mentions limitativement autorisées et est susceptible d’être incitative à la consommation - Les mentions « Rugby World » ou « H Cup » accompagnées d’une étoile rouge sur fond vert ne rappellent pas suffisamment la marque Heineken pour être sanctionnées. 3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE L’ALCOOL
  • 13. 13 Exemple: Cass. civ. 1ère, 20 octobre 2011, n°10-23509, ANPAA c/ Lixir # Censure une campagne de publicité dont les éléments ne « constituaient pas une simple indication et que, dans le contexte du jeux concours présenté sur le site qui visait à promouvoir une image d’excellence des produits de la marque et à valoriser les consommateurs, les références à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit dépassaient les limites de l’objectivité » 3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE L’ALCOOL
  • 14. 14 Exemple: ! Cass. Civ.1ère, 23 février 2012, n°10-17887, ANPAA c/ Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux # Censure une campagne de publicité « comportant des références visuelles étrangère aux seules indications énumérées par l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique et visant à promouvoir une image de convivialité associée aux vins de Bordeaux de nature à inciter la consommateur à absorber les produits vantés. » 3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE L’ALCOOL
  • 15. 15 ! CA Versailles. 3 avril 2014, n° 12/02102 Renvoi après l’arrêt de cassation du 23 février 2012 #  « toute publicité ne peut avoir comme objectif que de modifier le comportement de son destinataire en provoquant l'achat du produit présenté, soit en provoquant le désir d'acheter et de consommer. La présentation du produit à promouvoir suppose donc que ce dernier, et sa consommation, soient présentés sous un jour favorable et de façon attractive, la créativité des annonceurs étant seulement encadrée et non totalement muselée » #  En conséquence, « les annonceurs ne pouvant évidemment être tenus, sous le prétexte de satisfaire aux exigences légales, de représenter des professionnels grincheux, au physique déplaisant et paraissant dubitatifs sur les qualités de produits à la couleur indéfinissable, afin d'éviter au consommateur toute tentation d'excès » ! Cass. Com., 1er juillet 2015,n°14-17.368 # Pourvoi après l’arrêt de Versailles du 3 avril 2014 La Cour de cassation a confirmé l’analyse des juges du fond en relevant que « l’impression de plaisir qui se dégage de l’ensemble des visuels ne dépasse pas ce qui est nécessaire à la promotion des produits et inhérents à la démarche publicitaire proprement dite, laquelle demeure licite ». 3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE L’ALCOOL
  • 16. 16 Exemple: Cass. crim. 15 mai 2012, 23 février 2012, n°11-83686 # Juge suffisant à justifier la décision de relaxe prononcée l’articulation de la Cour d’appel qui énonce que «que les affiches ne contiennent ni évocation d’ambiance incitant à la consommation ni exaltation de qualités ou de vertus ; qu’elle ne font pas appel au sentiment de bonheur ni ne jouent sur le registre de la convivialité ; Elles évoquent seulement le monde artisanal dans lequel est né le produit et les soins qui ont été apportés à sa fabrication » 3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE L’ALCOOL
  • 17. 17 Exemple: TGI Paris 19 Novembre 2015 Le visuel fait référence au terroir de production Le visuel n’incite pas à la fête Le sigle # est utilisé par Pommery depuis 2004 MASTERPIECE signifie chef d’œuvre pour une cuvée de prestige à 180€ Publicité licite 3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE L’ALCOOL
  • 18. 18 Exemple: TGI Paris Référé 7 Janvier 2015 Le slogan est manifestement illicite L’illustration qui donne l’image d’une consommation possible du vin et évoque la couleur rouge des Côtes du Rhône Pas manifestement illicite 3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE L’ALCOOL
  • 19. 19 Exemple: Paris 9 Février 2016 Le conditionnement est manifestement illicite en associant une compétition sportive à une boisson alcoolique et un parrainage illicite Retrait de la vente sous astreinte 3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE L’ALCOOL
  • 20. 20 !  SANCTION (Art. L.3351-7 CSP) #  75.000 euros d’amende Peut être portée à 50% des dépenses de publicité. #  Peine complémentaire : Suppression, enlèvement ou confiscation de la publicité interdite Proposition de loi du 27 février 2013 visant à interdire la publicité pour les boissons alcoolisées à proximité des établissements scolaires, de formation et des centres de vacances et de loisirs accueillant des mineurs (Proposition de loi AN n°755, 27 février 2013). 3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE L’ALCOOL
  • 21. 21 Exemples: JDP 22 Juillet 2015 V&B 3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE L’ALCOOL atteinte à la dignité humaine l’AARPP et les juges ‹#› JDP, avis V & B, 22 juillet 2015 Exemples: Paris 30 Janvier 2015 Code noir fait référence au pinot noir et pas à la traite des esclaves
  • 22. 22 POINT D’ACTUALITÉ #  Distinction entre la publicité sur l’alcool et l’information journalistique et oenotouristique sur l’alcool # Article 13 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé Nouvel article L. 3323-3-1 CSP: « Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine, ou protégée au titre de l’article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime. » 3. LA PUBLICITE REGLEMENTEE L’ALCOOL
  • 23. 23 Publicité pour l’alcool et Internet BASE LEGALE : # Article L. 3323-2 9°du Code de la santé publique : la publicité directe ou indirecte pour l’alcool est autorisée « sur les supports de communication en ligne … sous réserve que la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle”. La FORMAT DE LA PUBLICITE POUR L’ALCOOL SUR INTERNET : •  Site Internet •  Publicité « classique » •  Réseaux sociaux 3. PUBLICITÉ ET INTERNET
  • 24. •  Publicité pour l’alcool par les réseaux sociaux % Qualification du Marketing viral % Affaire Ricard, Cass. 1re civ., 3 juillet 2013 •  Publicité pour l’alcool sur les réseaux sociaux % Support autorisé % Qu’est-ce qu’une pub intrusive sur les réseaux sociaux ? % Soumission aux dispositions du Code de la santé publique 24 4. PUBLICITÉ ET INTERNET Publicité pour l’alcool et réseaux sociaux
  • 26. 26 5. PUBLICITE MÉDICAMENTS DEFINITION Article L. 5122-1 CSP « (…) Toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur. (…)». CONDITIONS GÉNÉRALES # Autorisation préalable de mise sur le marché (Article L.5122-3 CSP) # Ne doit pas être trompeuse, ni porter atteinte à la protection de la santé publique (article L.5122-2 CSP)
  • 27. 27 CONDITIONS SPÉCIFIQUES EN FONCTION DU DESTINATAIRE ! Le public Principe: publicité soumise à 3 conditions (Article L. 5122-6 CSP): Le médicament objet de la publicité ne doit pas être: - soumis à prescription médicale ; - remboursable par les régimes obligatoires d’assurance maladie ; - son autorisation de mise sur le marché ou l’enregistrement ne comporte pas d’interdiction ou de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d’un possible risque pour la santé publique. Exceptions: publicités présentées comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac ou encore les vaccins soumis à prescription médicale ou remboursables. En toute hypothèse, la publicité doit contenir un message de prudence et de renvoi à la consultation d’un médecin en cas de persistance des symptômes. Les groupements d’officine : l'interdiction de toute publicité faite aux groupements est justifiée par un objectif de protection de la santé publique, par la possibilité de certaines formes de publicité par les officines individuelles et par la communication des groupements au bénéfice exclusif de leurs adhérents, sur des thèmes de santé publique Cass. Civ. 4 Juin 2014 et QPC 31 janvier 2014 SANCTIONS: (Article L. 5422-5 CSP) - an d'emprisonnement - 150 000 € d’amende 5. PUBLICITE MÉDICAMENTS
  • 28. 28 !  Les professionnels de santé habilités #  Qui? pharmaciens et médecins #  Conditions: -  Autorisation préalable de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dénommée « visa de publicité ». -  Durée du visa ne peut excéder la durée de l’autorisation de mise sur le marché SANCTIONS: (Article L. 5422-6 CSP) En cas de diffusion de la publicité sans visa ou effectuée malgré la suspension ou le retrait de celui-ci: -  an d'emprisonnement -  150 000 € d’amende 5. PUBLICITE MÉDICAMENTS
  • 29. 29 PUBLICITÉ COMPARATIVE DES MÉDICAMENTS: La question de la comparaison du générique au princeps Principe: Licéité de la publicité comparant le générique au princeps $ Au regard de la définition du générique (article L. 5121-1 5° CSP), les produits ont des caractéristiques identiques. $ Le générique est donc substituable au princeps -> « bioéquivalence ». En conséquence: le fait d’affirmer qu’un médicament est le générique d’un autre suffit pour que les conditions de licéité de la publicité comparative soient réunies Exemple: Licéité de la publicité comparative entre le générique et le princeps puisqu’ « informant le public que cette spécialité avait la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence, et que sa bioéquivalence avec cette spécialité était démontrée, ce dont il résulte qu’elle procédait à une comparaison de caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits » (Cass. Com. 26 mars 2008, n°06-18366 confirmé par Versailles, 17 septembre 2009, n°08/06287; Voir également CJUE, 12 juin 2008, affaire C-533/06) Condition: Ne pas tirer indument profit de la notoriété de la marque du tiers reproduite $ Permet d’écarter le grief relatif à la contrefaçon de marque (Cass. Com. 24 mai 2011, n °09-70722). 5. PUBLICITE MÉDICAMENTS
  • 30. 30 8. PUBLICITÉ ET MARQUES !  PRINCIPE DE RESTRICTION DE PUBLICITÉ EN MATIERE DE MARQUE: "  Effet ricochet de la Loi Évin: Impact direct sur les marques, qu’elles désignent de l’alcool ou du tabac, ou bien des produits ou services totalement distincts. "  Dérogation à la règle de la spécialité: Prohibition de toute publicité pour des produits ou services entièrement différents de l’alcool ou du tabac, qui se présenteraient sous un même signe ou un signe très semblable. Or, conformément à la règle de spécialité, qui consiste à encadrer strictement la protection de la marque à l’intérieur de la sphère définie par l’énumération des produits et/ou services visés à l’enregistrement, deux marques peuvent, en principe, coexister dès lors qu’elles couvrent des produits et/ou services différents, excluant, par là même, tout rattachement commercial. &Les marques MONT BLANC dont l’une désignant des stylos et l’autre identifiant des crèmes de dessert en sont l’illustration d’école par excellence.
  • 31. 31 8. PUBLICITÉ ET MARQUES !  PRINCIPE DE RESTRICTION DE PUBLICITÉ EN MATIERE DE MARQUE: "  Observations: D’aucuns y voient un monopole exorbitant accordé par « l’effet ricochet » de la Loi Évin, en faveur des titulaires de marques d’alcool ou de tabac, qui rend indisponible et surtout inexploitable tout signe distinctif identique ou voisin, et ce quel que soit le secteur d’activité concerné. D’autres y voient une épée de Damoclès sur un grand nombre de titulaires de marques, qu’il s’agisse de titulaires de marques d’alcool ou de tabac coexistant avec des marques identiques antérieures protégées pour d’autres produits et/ou services ou, inversement, de titulaires de marques couvrant des produits et/ou services autres que l’alcool ou le tabac, susceptibles d’être condamnés, en toute ignorance de cause, pour publicité indirecte en faveur d’une marque d’alcool ou de tabac préexistante. &En tout état de cause, la Loi Évin complique incontestablement le choix et l’adoption d’une nouvelle marque, quels que soient les produits et/ou services qu’elle se destine à distinguer.
  • 32. 32 8. PUBLICITÉ ET MARQUES !  ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES: o  Concernant le tabac: "  Affaire Marlboro Classics (marque postérieure de vêtement) La cour d'appel de Paris a jugé qu'« en faisant figurer le vocable Marlboro sur l'enseigne des magasins et sur les vêtements eux-mêmes, la société VFG France permettait à la marque de cigarettes Marlboro – mondialement connue et la plus fumée en France – de demeurer dans l'espace public, de ne pas être oubliée des consommateurs potentiels, voire d'être mémorisée par eux, ce qui est l'une des caractéristiques de la publicité indirecte ». CA Paris, 8 janv. 2008, 13e ch. A, n° 07/02394 "  Affaire Vortex (marque antérieure de lessive) La Haute juridiction confirme l’analyse des juges d’appel, selon laquelle « le dépôt de la marque VORTEX servant à la désignation du tabac privait de son efficacité la marque déjà déposée pour désigner des produits d'usage et de consommation courants et interdisait au premier déposant l'exercice utile de son droit de propriété industrielle […] le second dépôt de la marque VORTEX constituait une faute à l'encontre du premier déposant qui disposait d'un droit de propriété industrielle, existant indépendamment de son exploitation ». Cass. com., 23 mars 1993, n° 90-21.732
  • 33. 33 8. PUBLICITÉ ET MARQUES !  ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES: o  Concernant le tabac: "  Affaire Next (marque antérieure de vêtement) C’est au visa de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle que le titulaire de la marque de tabac NEXT entendait obtenir la déchéance judiciaire pour défaut d’exploitation de deux marques vestimentaires, identiques mais antérieures à la sienne, appartenant à la société Next Retail Limited. C’était oublier qu’en raison de « l’effet ricochet » résultant de la Loi Évin, le dépôt de la marque de tabac NEXT paralysait nécessairement l’usage, par la société Next Retail Limited, de ses marques antérieures et que, dès lors, cette dernière ne pouvait plus paisiblement exercer son droit de propriété sur le signe NEXT, le dépôt ultérieur la privant de la jouissance et de l’efficacité de ses signes distinctifs. Cette action en déchéance a été déclarée irrecevable et la cour a prononcé la nullité de la marque postérieure NEXT, désignant du tabac et les produits du tabac. CA Paris, 4ème Ch., sect. A, 19 nov. 2008 (RG 2007/10199)
  • 34. 34 8. PUBLICITÉ ET MARQUES !  ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES: o  Concernant le tabac: "  Affaire INPI (délit de complicité de publicité illicite en faveur du tabac) Il est rappelé que « les dispositions de la loi du 10 janvier 1991 (relative à la lutte contre le tabagisme), qui interdisent toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, n'affectent pas dans son existence le droit de propriété d'une marque régulièrement déposée mais sont susceptibles de l'affecter dans son exercice […] n'édictent pas d'interdiction spécifique quant au choix des signes à déposer en dehors des prescriptions des articles L. 711-1 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ». Ainsi, « lors de l'enregistrement d'une marque qui est un signe servant à distinguer les produits ou services et qui n'assure ses autres fonctions, notamment sa fonction de publicité, que dans la mesure où son titulaire l'exploite en ce sens, l'INPI n'a pas à prendre en considération l'usage susceptible d'en être fait par le titulaire de la marque ». Cass. crim., 7 janv. 2014, n° 13-80.073, Comité national contre le tabagisme (CNCT) c/ INPI "  Affaire MANHATTAN: déchéance écartée en raison de l’obstacle de la législation sur le tabagisme Cass. Com. 2 février 2016
  • 35. 35 8. PUBLICITÉ ET MARQUES !  ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES: o  Concernant l’alcool: "  Affaire Victoria’s Secret (marque postérieure de cognac) La marque désignant des eaux-de-vie de vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Cognac a été annulée, en raison de la marque antérieure identique protégée pour des vêtements. CA Paris, 20 nov. 2000 : PIBD 2001, n° 711, III, p. 9 "  Affaire Sobieski (marque antérieure d’alcool) Ont été annulées deux marques de tabac, en raison de l’existence d’une marque d’alcool antérieure (non exploitée), au motif que « le dépôt des marques litigieuses est de nature à paralyser l'usage que la société demanderesse fait de sa marque dès lors qu'elle ne peut plus exercer son droit de propriété sur le signe Sobieski, le dépôt par la société défenderesse des marques litigieuses privant la marque première de son efficacité et troublant gravement la jouissance résultant de cette inscription ». Cass. com., 19 déc. 2006 : PIBD 2007, n° 847, III, p. 160
  • 36. 36 8. PUBLICITÉ ET MARQUES !  ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES: o  Concernant l’alcool: "  Affaire Diptyque (marque postérieure de cognac d’alcool) Dans cette affaire, les premiers juges avaient refusé d'annuler l'enregistrement de la marque Diptyque désignant des eaux-de-vie de vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Cognac, au motif que l'usage du signe fait antérieurement par une autre entreprise pour désigner des bougies ne pouvait rappeler au consommateur lesdits alcools. La cour d'appel infirme ce jugement, estimant que le dépôt d'une marque pour des boissons alcooliques pour une dénomination identique à une marque antérieure, même utilisée pour des produits et services différents, porte un préjudice au titulaire de nature à entraîner la nullité de la demande de marque. CA Paris, pôle 5, 1re ch., 26 oct. 2011, n 09/23375
  • 37. 37 8. PUBLICITÉ ET MARQUES !  INCIDENCES PRATIQUES: o  Lors du choix d’une nouvelle marque: "  Pour désigner de l’alcool ou du tabac Au vu de cette législation et de la jurisprudence en découlant, il est donc recommandé de s’assurer non seulement de la « disponibilité concurrentielle » du signe projeté au regard du panorama des droits antérieurs du secteur d’activité concerné, mais également de la « disponibilité juridique/réglementaire » du signe, tous secteurs d’activité confondus. "  Pour désigner des produits ou services autres que l’alcool et le tabac Au-delà de la vérification de la « disponibilité concurrentielle » du signe choisi eu égard au secteur d’activité concerné, il importe de vérifier également qu’il n’existe pas déjà de marques identiques ou voisines, protégées pour de l’alcool et/ou du tabac. o  Surveillance de marque: Au-delà de la surveillance exercée sur une marque qui vise à détecter toute demande de marque identique ou similaire désignant des produits ou services, identiques et/ou similaires à ceux de la marque surveillée, il importe aussi d’intégrer les classes 32 (bières), 33 (boissons alcoolisées) et 34 (tabac). Cette extension du champ de la surveillance permettra de réagir immédiatement en cas de dépôt susceptible de « paralyser l’usage de la marque antérieure surveillée ».
  • 38. 38 6. LES ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES ET DE SANTÉ Définition: Règlement 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires $ «allégation»: tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles, quelle qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières; $ «allégation de santé»: toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé; # mention utilisée à des fins de publicité selon laquelle la consommation d’un aliment donné peut avoir des bienfaits pour la santé
  • 39. 39 Principes généraux: Article 3 du Règlement 1924/2006: Les allégations ne doivent pas: a) être inexactes, ambiguës ou trompeuses; b) susciter des doutes quant à la sécurité et/ou à l'adéquation nutritionnelle d'autres denrées alimentaires; c) encourager ou tolérer la consommation excessive d'une denrée alimentaire; d) affirmer, suggérer ou impliquer qu'une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée. S'il s'agit de nutriments pour lesquels une alimentation équilibrée et variée ne peut apporter des quantités suffisantes, des dérogations, y compris les conditions de leur application, peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, compte tenu des conditions particulières en vigueur dans les États membres; e) mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d'inspirer des craintes au consommateur ou d'exploiter de telles craintes, sous la forme soit de textes, soit d'images, d'éléments graphiques ou de représentations symboliques. 6. LES ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES ET DE SANTÉ
  • 40. 40 Conditions générales (Article 5 du Règlement 1924/2006) L’emploi de l’allégation n’est autorisé que si le nutriment ou la substance qui en fait l’objet: - a un effet nutritionnel ou physiologique avéré selon des données scientifiques généralement admises; - se trouve dans le produit final en quantité significative, être présent en moindre quantité ou être absent pour produire l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé; - est sous une forme permettant à l’organisme de l’utiliser # « L'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé n'est autorisé que si l'on peut s'attendre à ce que le consommateur moyen comprenne les effets bénéfiques exposés dans l'allégation » 6. LES ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES ET DE SANTÉ
  • 41. 41 Conditions spécifiques aux allégations de santé (Article 10 du Règlement 1924/2006). # En principe : les allégations de santé sont interdites Liste de l’Article 12: allégations qui : - Donnent à penser que s’abstenir de consommer la denrée alimentaire pourrait être préjudiciable - Font référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids - Font référence à des recommandations d’un médecin ou d’un professionnel de la santé déterminé et d’associations non visées à l’article 11. # Exception: (article 10.1) si elles sont conformes au règlement et que l’étiquetage ou la publicité mentionne: - l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain; - la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l'effet bénéfique allégué; - s'il y a lieu, une indication à l'attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question, - un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive. 4 catégories d’allégation de santé: - Fonctionnelle : améliore la croissance et les fonctions de l’organisme (article 13.1) - De Ligne - Développement et santé infantiles - Facteur de réduction d’un risque de maladie 6. LES ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES ET DE SANTÉ
  • 42. 42 Procédure d’autorisation (Articles 15 et 16 du Règlement 1924/2006). 1/ Demande d’autorisation à l’Autorité nationale compétente de l’Etat membre qui: - Accuse réception dans les 15 jours - Informe l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et lui met à disposition le dossier # 44 000 demandes ont été transmises par les Etats membres sur les demandes d’allégation génériques (lien entre un nutriment et une fonction de l’organisme) 2/ L’Autorité européenne: - Informe les autres Etats membres et la Commission de cette demande et met à leur disposition le dossier - Met également à la disposition du public le résumé de la demande - Rend son avis dans les 5 mois 6. LES ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES ET DE SANTÉ
  • 43. 43 Le Registre communautaire: la liste des allégations autorisées (article 19 du Règlement 1924/2006) • Obligation de la Commission d’établir et de tenir ce registre • Le registre est mis à la disposition du public Règlement n°462/2012 du 16 mai 2012 - Etablit une liste de 222 allégations de santé autorisées dans l’UE - Figurant sur les étiquettes, les emballages de produits alimentaires et dans les publicités. -> Allégations sont inscrites sur le Registre communautaire Exemples: - « Le calcium est nécessaire au maintien d’une ossature normale » - « le charbon actif contribue à réduire l’excès de flatulence après le repas » - « le zinc contribue au maintien de cheveux normaux » - « l’eau contribue au maintien de la régulation normale de la température du corps » - « le fer contribue à réduire la fatigue » - « le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales » - « les gommes à mâcher sans sucres contribuent à réduire la sécheresse bucale » - « la mélatonine contribue à réduire le temps d’endormissement » 6. LES ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES ET DE SANTÉ
  • 44. 44 7. PUBLICITÉ ET MANNEQUINS !  Objectif: Lutte contre l’anorexie passant par la lutte contre les images du corps valorisant de façon excessive la minceur ou la maigreur et stigmatisant les rondeurs !  Nouvel article L.2133-2 du Code de la Santé Publique (Loi de modernisation de notre système de santé) NOUVELLE OBLIGATION: Apposer la mention « Photographie retouchée » sur « les photographies à usage commercial de mannequins, définis à l’article L. 7123-2 du code du travail, dont l’apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d’image afin d’affiner ou d’épaissir la silhouette du mannequin ». '  Un décret en Conseil d’Etat, pris après consultation de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité et de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, précisera les modalités d’application et de contrôle permettant la mise en œuvre de cette nouvelle obligation. SANCTION DU NON-RESPECT DE L’OBLIGATION: '  37 500 € d’amende '  pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité. '  Entrée en vigueur: à la date de publication du décret et au plus tard le 1er janvier 2017.
  • 45. 45 Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.