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ACCORD DU 7 AVRIL 2017
RELATIF AUX SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS
DANS LA BRANCHE DE L’INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE
(IDCC : 1580)
Article 1 : Champ d’application et objet
Le présent accord est applicable aux ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 des
entreprises relevant du champ d’application de la convention collective nationale de l’industrie de la
chaussure.
Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions
d’application.
Article 2 : Montant des rémunérations mensuelles minimales
Les rémunérations mensuelles minimales sont définies à compter du 1er
janvier 2017 conformément au
tableau ci-après :
Coefficient Rémunération mensuelle
133 1 480,27 euros
138 1 503 euros
145 1 508 euros
155 1 521 euros
170 1 535 euros
185 1 546 euros
196 1 552 euros
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser
sur la base de l’horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les
heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l’horaire effectué.
Article 3 : Application et vérification
Les titulaires d’un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération,
comme les contrats d’apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de
ces rémunérations mensuelles minimales.
1/3
Pour l’application et la vérification de ces garanties :
a) il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles
qu’en soient la nature et la périodicité, à l’exception :
- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires,
- des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale,
- des versements effectués en application de la législation sur l’intéressement et la participation
et n’ayant pas le caractère de salaires.
b) le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué « prorata temporis » en cas de
survenance, en cours de mois :
- d’un changement de classement,
- d’une absence pour laquelle il n’est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la
rémunération.
c) Chaque mois, l’entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés,
susceptibles d’être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus,
ou au montant calculé au prorata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.
Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à
la garantie, l’entreprise versera un complément permettant d’atteindre la garantie mensuelle.
Article 4 : Egalité de rémunérations
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et
les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 3221-2 du Code du travail, les entreprises
pratiqueront l’égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un
travail à valeur égale.
Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les
salaires, du respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors
qu’il s’agit d’un même travail effectué dans une situation similaire ou d’un travail de valeur égale, à
ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
Conformément à l’article L. 2241-9 du code du travail et à l’article 3 de l’accord du 16 mars 2010
relatif à la mixité et à l’égalité entre les femmes et les hommes, les écarts de rémunération qui ne
reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Article 5 : Publicité et extension
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l’article L. 2232-2 du code du
travail.
A l’issu d’un délai de quinze jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l’article
L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et
suivants du même code.
2/3
Les parties signataires précisent qu’elles souhaitent l’application la plus rapide possible de cette
procédure d’extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier Ministre
du 23 mai 2011 relative aux dates communes d’entrée en vigueur des normes concernant les
entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Paris, le 7 avril 2017
Fédération Française de la Chaussure (FFC) Fédération CFDT Services
Fédération CMTE CFTC Secteur Cuir
Chambre Syndicale Nationale
des Bottiers (CSNB)
CFE CGC Syndicat national Cuir et Peaux
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Podo-orthésistes (FFPO)
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idcc 1580 Rémunérations mensuelles minimales dans l'industrie de la chaussure

  • 1. ACCORD DU 7 AVRIL 2017 RELATIF AUX SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS DANS LA BRANCHE DE L’INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE (IDCC : 1580) Article 1 : Champ d’application et objet Le présent accord est applicable aux ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 des entreprises relevant du champ d’application de la convention collective nationale de l’industrie de la chaussure. Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d’application. Article 2 : Montant des rémunérations mensuelles minimales Les rémunérations mensuelles minimales sont définies à compter du 1er janvier 2017 conformément au tableau ci-après : Coefficient Rémunération mensuelle 133 1 480,27 euros 138 1 503 euros 145 1 508 euros 155 1 521 euros 170 1 535 euros 185 1 546 euros 196 1 552 euros Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois). Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l’horaire effectué. Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l’horaire effectué. Article 3 : Application et vérification Les titulaires d’un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d’apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales. 1/3
  • 2. Pour l’application et la vérification de ces garanties : a) il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu’en soient la nature et la périodicité, à l’exception : - des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires, - des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale, - des versements effectués en application de la législation sur l’intéressement et la participation et n’ayant pas le caractère de salaires. b) le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué « prorata temporis » en cas de survenance, en cours de mois : - d’un changement de classement, - d’une absence pour laquelle il n’est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération. c) Chaque mois, l’entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d’être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au prorata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l’entreprise versera un complément permettant d’atteindre la garantie mensuelle. Article 4 : Egalité de rémunérations Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs. En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 3221-2 du Code du travail, les entreprises pratiqueront l’égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale. Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu’il s’agit d’un même travail effectué dans une situation similaire ou d’un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents. Conformément à l’article L. 2241-9 du code du travail et à l’article 3 de l’accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l’égalité entre les femmes et les hommes, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés. Article 5 : Publicité et extension Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l’article L. 2232-2 du code du travail. A l’issu d’un délai de quinze jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l’article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code. 2/3
  • 3. Les parties signataires précisent qu’elles souhaitent l’application la plus rapide possible de cette procédure d’extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier Ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même). Paris, le 7 avril 2017 Fédération Française de la Chaussure (FFC) Fédération CFDT Services Fédération CMTE CFTC Secteur Cuir Chambre Syndicale Nationale des Bottiers (CSNB) CFE CGC Syndicat national Cuir et Peaux Fédération Française des Podo-orthésistes (FFPO) Fédération Force Ouvrière de la pharmacie, du cuir et de l’habillement 3/3