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ACCORD COLLECTIF NATIONAL DE BRANCHE RELATIF
AUX MONTANTS DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES GARANTIES
POUR L’ANNÉE 2017
Entre les organisations syndicales de salariés :
- la Fédération Générale des Transports et de l’Equipement CFDT
- la Fédération Générale CFTC des Transports
- la Fédération CFE-CGC-BTP
- la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT
- la Fédération de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services FO
- la Fédération Autonome des Transports UNSA AUTOROUTES
d’une part,
Et l’Association professionnelle des sociétés françaises concessionnaires ou exploitantes
d’autoroutes ou d’ouvrages routiers :
Ci-après désignée « ASFA », représentée par son Président de la Commission Sociale,
d’autre part,
1
Préambule :
Il est d’abord rappelé que le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) de
branche tel qu’il a successivement fait l’objet des accords collectifs du 18 décembre 2007, du
26 novembre 2008, du 28 octobre 2009, 21 septembre 2011, 12 décembre 2012, 17 octobre
2013, 22 septembre 2014, 1er
juillet 2015 et 19 mai 2016 repose sur les principes suivants :
- il respecte un étagement croissant et cohérent des RAG attachées à chacune des 16
classes d’emplois prévues par la convention collective nationale de branche ;
- sans remettre en cause les politiques salariales des entreprises de la branche, il
constitue un socle de base pour les entreprises qui pourraient se créer ou développer
une activité dans notre secteur professionnel ;
Les parties signataires du présent accord rappellent que les sociétés de la branche ont pour
objectif d’aboutir, pour un travail égal, à l'égalité de rémunération entre les femmes et les
hommes, et de mettre en œuvre des mesures concrètes afin d’y parvenir.
Ainsi la branche professionnelle rappelle les dispositions de l’accord relatif à la diversité et à
l’égalité des chances du 31 octobre 2014, et plus particulièrement son article 3 (d) qui stipule
qu’en cas de constatation d’un écart de situation de rémunération entre les femmes et les
hommes, les entreprises de la branche doivent vérifier les raisons de ces écarts avec comme
objectif de les supprimer. Les parties signataires pourront à l’issue de la Commission de suivi
mise en place par cet accord, évaluer les mesures prises et si nécessaire proposer des actions
adaptées.
A l’issue de la commission paritaire qui s’est tenue le 29 mai 2017,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2241-1 du Code du travail et des
articles 37 et 38 de la convention collective nationale de branche des sociétés
concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers relatifs aux
rémunérations annuelles garanties et à la négociation périodique desdites rémunérations
annuelles garanties.
Article 2 : Barèmes des rémunérations annuelles garanties pour l’année 2017
Le barème précédemment établi au titre de 2016 pour chacune des 16 classes prévues par
l'article 36 de la convention collective nationale de branche est revalorisé de 1,2 % pour
toutes les classes.
Le nouveau barème figure en annexe du présent accord.
2
Article 3 : Nouvelle annexe 3 à la convention collective nationale de branche
En application du quatrième alinéa de l'article 38 de la convention collective nationale de
branche, ce nouveau barème tel que prévu à l’article 2 du présent accord constituera la
nouvelle annexe 3 à la convention collective nationale de branche.
Article 4 : Date d'effet
Le présent accord est conclu pour l’année civile 2017, les mesures prévues à l’article 2
prenant effet rétroactivement au 1er
janvier 2017.
Article 5 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse où l'évolution du SMIC induirait
des montants annuels bruts supérieurs à ceux prévus au titre de certaines rémunérations
annuelles garanties de branche figurant dans le barème joint au présent accord, des
négociations s'engageraient dans les trois mois pour traiter de cette situation.
Article 6 : Adhésion
Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du Code du travail ainsi que
toute organisation syndicale ou groupement d’employeurs ou tout employeur pris
individuellement, non-signataires du présent accord, pourront adhérer au présent accord
dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 7: Extension
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord collectif.
Article 8 : Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’ASFA, auprès des services centraux du
Ministère du Travail, ainsi qu’auprès du Secrétariat Greffe du conseil de Prud’hommes de
Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
3
Fait à Paris, le 29 mai 2017.
L’Association professionnelle des sociétés françaises concessionnaires ou exploitantes
d’autoroutes ou d’ouvrages routiers - ASFA
Les organisations syndicales de salariés :
- la Fédération Générale des Transports et de l’Equipement CFDT-FGTE
- la Fédération Générale CFTC des Transports
- la Fédération CFE-CGC-BTP
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POUR L'ANNÉE 2017
CATEGORIE CLASSE
MONTANT
2017
EXECUTION
A 18 155 €
B 18 870 €
C 19 793 €
MAITRISE
D 20 860 €
E 22 159 €
F 23 683 €
G 25 500 €
H 27 732 €
CADRES
I 30 458 €
J 33 745 €
K 37 610 €
L 42 765 €
M 46 637 €
N 51 864 €
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IDCC 2583 Nouveau barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) dans la CC des concessionnaires d'autoroutes

  • 1. ACCORD COLLECTIF NATIONAL DE BRANCHE RELATIF AUX MONTANTS DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES GARANTIES POUR L’ANNÉE 2017 Entre les organisations syndicales de salariés : - la Fédération Générale des Transports et de l’Equipement CFDT - la Fédération Générale CFTC des Transports - la Fédération CFE-CGC-BTP - la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT - la Fédération de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services FO - la Fédération Autonome des Transports UNSA AUTOROUTES d’une part, Et l’Association professionnelle des sociétés françaises concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers : Ci-après désignée « ASFA », représentée par son Président de la Commission Sociale, d’autre part, 1
  • 2. Préambule : Il est d’abord rappelé que le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) de branche tel qu’il a successivement fait l’objet des accords collectifs du 18 décembre 2007, du 26 novembre 2008, du 28 octobre 2009, 21 septembre 2011, 12 décembre 2012, 17 octobre 2013, 22 septembre 2014, 1er juillet 2015 et 19 mai 2016 repose sur les principes suivants : - il respecte un étagement croissant et cohérent des RAG attachées à chacune des 16 classes d’emplois prévues par la convention collective nationale de branche ; - sans remettre en cause les politiques salariales des entreprises de la branche, il constitue un socle de base pour les entreprises qui pourraient se créer ou développer une activité dans notre secteur professionnel ; Les parties signataires du présent accord rappellent que les sociétés de la branche ont pour objectif d’aboutir, pour un travail égal, à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et de mettre en œuvre des mesures concrètes afin d’y parvenir. Ainsi la branche professionnelle rappelle les dispositions de l’accord relatif à la diversité et à l’égalité des chances du 31 octobre 2014, et plus particulièrement son article 3 (d) qui stipule qu’en cas de constatation d’un écart de situation de rémunération entre les femmes et les hommes, les entreprises de la branche doivent vérifier les raisons de ces écarts avec comme objectif de les supprimer. Les parties signataires pourront à l’issue de la Commission de suivi mise en place par cet accord, évaluer les mesures prises et si nécessaire proposer des actions adaptées. A l’issue de la commission paritaire qui s’est tenue le 29 mai 2017, Il a été convenu ce qui suit : Article 1 : Objet Le présent accord est conclu en application de l’article L.2241-1 du Code du travail et des articles 37 et 38 de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers relatifs aux rémunérations annuelles garanties et à la négociation périodique desdites rémunérations annuelles garanties. Article 2 : Barèmes des rémunérations annuelles garanties pour l’année 2017 Le barème précédemment établi au titre de 2016 pour chacune des 16 classes prévues par l'article 36 de la convention collective nationale de branche est revalorisé de 1,2 % pour toutes les classes. Le nouveau barème figure en annexe du présent accord. 2
  • 3. Article 3 : Nouvelle annexe 3 à la convention collective nationale de branche En application du quatrième alinéa de l'article 38 de la convention collective nationale de branche, ce nouveau barème tel que prévu à l’article 2 du présent accord constituera la nouvelle annexe 3 à la convention collective nationale de branche. Article 4 : Date d'effet Le présent accord est conclu pour l’année civile 2017, les mesures prévues à l’article 2 prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2017. Article 5 : Clause de rendez-vous Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse où l'évolution du SMIC induirait des montants annuels bruts supérieurs à ceux prévus au titre de certaines rémunérations annuelles garanties de branche figurant dans le barème joint au présent accord, des négociations s'engageraient dans les trois mois pour traiter de cette situation. Article 6 : Adhésion Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du Code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d’employeurs ou tout employeur pris individuellement, non-signataires du présent accord, pourront adhérer au présent accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Article 7: Extension Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord collectif. Article 8 : Dépôt légal Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’ASFA, auprès des services centraux du Ministère du Travail, ainsi qu’auprès du Secrétariat Greffe du conseil de Prud’hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 3
  • 4. Fait à Paris, le 29 mai 2017. L’Association professionnelle des sociétés françaises concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers - ASFA Les organisations syndicales de salariés : - la Fédération Générale des Transports et de l’Equipement CFDT-FGTE - la Fédération Générale CFTC des Transports - la Fédération CFE-CGC-BTP - la Fédération de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services FO - la Fédération Autonome des Transports UNSA AUTOROUTES 4
  • 5. RÉMUNERATIONS ANNUELLES GARANTIES DE BRANCHE POUR L'ANNÉE 2017 CATEGORIE CLASSE MONTANT 2017 EXECUTION A 18 155 € B 18 870 € C 19 793 € MAITRISE D 20 860 € E 22 159 € F 23 683 € G 25 500 € H 27 732 € CADRES I 30 458 € J 33 745 € K 37 610 € L 42 765 € M 46 637 € N 51 864 € O 57 215 € P 62 564 € 5
  • 6. RÉMUNERATIONS ANNUELLES GARANTIES DE BRANCHE POUR L'ANNÉE 2017 CATEGORIE CLASSE MONTANT 2017 EXECUTION A 18 155 € B 18 870 € C 19 793 € MAITRISE D 20 860 € E 22 159 € F 23 683 € G 25 500 € H 27 732 € CADRES I 30 458 € J 33 745 € K 37 610 € L 42 765 € M 46 637 € N 51 864 € O 57 215 € P 62 564 € 5