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Accord du 11 avril 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente
de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord vise les conventions et/ou les accords des entreprises relevant du champ
d'application de la convention collective nationale des professions de la photographie (IDCC
3168).
Article 2 : Rôle de la branche
Conformément à l'article 24 de la loi travail du 8 août 2016, il est rappelé que la branche a
pour missions :
1. De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les
entreprises relevant de son champ d'application, notamment en matière de salaires minima, de
classifications, de garanties collectives complémentaires, de mutualisation des fonds de la
formation professionnelle, de prévention de la pénibilité et d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes ;
2. De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords
d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au
niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la
convention ou de l'accord d'entreprise ;
3. De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application prévue
au titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code et d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes mentionnée à l'article L. 2241-3.
Article 3 : CPPNI entreprises de la photographie (commission paritaire permanente de
négociation et d'interprétation)
Il est précisé que la CPPNI remplace la précédente commission paritaire de révision,
d'interprétation et de conciliation (partie I, chapitre V) qui se trouve abolie par le présent
accord.
Elle est composée de représentants de chacune des organisations syndicales de salariés
représentatives au plan national dans la branche professionnelle et d'un nombre égal de
représentants des organisations patronales représentatives au plan national dans la branche
professionnelle, cette commission paritaire aura pour mission :
- de représenter la branche notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs
publics ;
- d'exercer un rôle de veille sur les conditions d'emploi et de travail ;
- d'établir un rapport annuel d'activité qui sera publié dans la base de données nationale
comprenant un bilan des accords d'entreprise, qui portera en particulier sur l'impact de ces
accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises
de la branche. Elle formulera le cas échéant des recommandations destinées à répondre
aux difficultés identifiées ;
2
- de rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou
d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de
l'organisation judiciaire ;
- d'exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code
du travail ;
- d'apporter toute modification qui pourrait être nécessaire à son bon fonctionnement.
Les parties rappellent que les représentants des organisations de salariés au sein de la CPPNI
et des sous-commissions paritaires créées par la branche bénéficient de la protection prévue
par les dispositions légales applicables aux délégués syndicaux en cas de licenciement.
Concernant la mission d’interprétation, la CPPNI pourra être saisie par tout salarié ou tout
employeur concerné. Toute demanderelative à l'interprétation de la présente convention ainsi
que tous les différends nés de son application serontsoumis par la partie la plus diligente à la
CPPNI.
Les parties contractantes s'efforceront, avant de recourir àtoute autre mesure, de soumettre à
la procédure d'interprétation les différends collectifs qui pourraient surgirà l'occasion de
l'application de la présente convention.A cet effet, la CPPNI est saisie, par la partie la plus
diligente, par lettre recommandée avec avisde réception.Cette lettre doit exposer
succinctement les motifs du différend ou la demande d'interprétation. La CPPNI se réunit
dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à partir de la date de réception de lalettre
recommandée.
A défaut d’unanimité, l’avis de la CPPNI est soumis aux règles de conclusion des accords.
La commission donne aux parties son interprétation sur la ou les dispositions de la présente
convention. Lesprocès-verbaux d'interprétation devront être établis par la commission séance
tenante et seront notifiés sous 8 jours aux parties intéressées.
Article 4 : Modalités de transmission des conventions et/ou accords d'entreprise
4.1. Accords devant être transmis à la commission
Les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations portant sur :
- la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires,
conventions de forfaits, travail à temps partiel, travail intermittent…) ;
- le repos quotidien ;
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4.2. Diligence de transmission
La partie la plus diligente (l'employeur ou le syndicat, ou le cas échéant, les élus ou les
salariés mandatés pour la négociation) transmet l'accord à la CPPNI. Il appartient également à
la partie la plus diligente d'informer de cette transmission les autres signataires du texte.
Il est rappelé que les noms et prénoms des signataires doivent être supprimés de l'accord
transmis à la CPPNI.
3
4.3. Adresse d'envoi à la CPPNI
En version électronique, à l'adresse visible sur le site internet de la www.fnp-photo.fr . Au
jour de la signature, l’adresse électronique est : secretariatfnp@orange.fr
Le secrétariat de la commission paritaire notifiera au ministère du travail tout éventuel
changement d'adresse.
Les partenaires sociaux seront tous destinataires simultanément de tout courriel reçu sur
l'adresse mail mentionnée précédemment.
À réception d'un accord sur cette adresse, un accusé de réception sera émis.
Article 5 : Conditions d'application de l'accord
Il est convenu que la commission se réunira :
- au moins trois fois par an, sur la base d'un calendrier à définir au début de chaque année,
en vue des négociations annuelles, ainsi que de celles dont la périodicité légale est
supérieure à un an ;
- autant de fois que nécessaire, dans le cadre des missions qui lui incombent, telles que
mentionnées à l'article 3 du présent accord ;
- dans les meilleurs délais suivant toute modification de la législation ou de la
réglementation ayant une incidence sur les clauses du présent accord.
Article 6 : Durée de l'accord, extension, dénonciation et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera soumis à la procédure
d'extension. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions légales.
Fait à Paris, le 11 avril 2018
Suivent les signatures ci-dessous :
Fédération Nationale de la Photographie
28, rue du Maréchal Leclerc
49400 Saumur
Fédération des Services CFDT
Tour Essor
14, rue Scandicci
93508 PANTIN Cedex
Fédération Nationale de l’Encadrement du
Commerce et des Services CFE-CGC
9, rue de Rocroy
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Idcc 3168 accord cppni 2018

  • 1. 1 Accord du 11 avril 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) Article 1 : Champ d'application Le présent accord vise les conventions et/ou les accords des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des professions de la photographie (IDCC 3168). Article 2 : Rôle de la branche Conformément à l'article 24 de la loi travail du 8 août 2016, il est rappelé que la branche a pour missions : 1. De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 2. De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise ; 3. De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L. 2241-3. Article 3 : CPPNI entreprises de la photographie (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation) Il est précisé que la CPPNI remplace la précédente commission paritaire de révision, d'interprétation et de conciliation (partie I, chapitre V) qui se trouve abolie par le présent accord. Elle est composée de représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans la branche professionnelle et d'un nombre égal de représentants des organisations patronales représentatives au plan national dans la branche professionnelle, cette commission paritaire aura pour mission : - de représenter la branche notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ; - d'exercer un rôle de veille sur les conditions d'emploi et de travail ; - d'établir un rapport annuel d'activité qui sera publié dans la base de données nationale comprenant un bilan des accords d'entreprise, qui portera en particulier sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Elle formulera le cas échéant des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
  • 2. 2 - de rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ; - d'exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail ; - d'apporter toute modification qui pourrait être nécessaire à son bon fonctionnement. Les parties rappellent que les représentants des organisations de salariés au sein de la CPPNI et des sous-commissions paritaires créées par la branche bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales applicables aux délégués syndicaux en cas de licenciement. Concernant la mission d’interprétation, la CPPNI pourra être saisie par tout salarié ou tout employeur concerné. Toute demanderelative à l'interprétation de la présente convention ainsi que tous les différends nés de son application serontsoumis par la partie la plus diligente à la CPPNI. Les parties contractantes s'efforceront, avant de recourir àtoute autre mesure, de soumettre à la procédure d'interprétation les différends collectifs qui pourraient surgirà l'occasion de l'application de la présente convention.A cet effet, la CPPNI est saisie, par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec avisde réception.Cette lettre doit exposer succinctement les motifs du différend ou la demande d'interprétation. La CPPNI se réunit dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à partir de la date de réception de lalettre recommandée. A défaut d’unanimité, l’avis de la CPPNI est soumis aux règles de conclusion des accords. La commission donne aux parties son interprétation sur la ou les dispositions de la présente convention. Lesprocès-verbaux d'interprétation devront être établis par la commission séance tenante et seront notifiés sous 8 jours aux parties intéressées. Article 4 : Modalités de transmission des conventions et/ou accords d'entreprise 4.1. Accords devant être transmis à la commission Les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations portant sur : - la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfaits, travail à temps partiel, travail intermittent…) ; - le repos quotidien ; - les jours fériés ; - les congés (congés payés et autres congés) ; - le compte épargne temps (CET). 4.2. Diligence de transmission La partie la plus diligente (l'employeur ou le syndicat, ou le cas échéant, les élus ou les salariés mandatés pour la négociation) transmet l'accord à la CPPNI. Il appartient également à la partie la plus diligente d'informer de cette transmission les autres signataires du texte. Il est rappelé que les noms et prénoms des signataires doivent être supprimés de l'accord transmis à la CPPNI.
  • 3. 3 4.3. Adresse d'envoi à la CPPNI En version électronique, à l'adresse visible sur le site internet de la www.fnp-photo.fr . Au jour de la signature, l’adresse électronique est : secretariatfnp@orange.fr Le secrétariat de la commission paritaire notifiera au ministère du travail tout éventuel changement d'adresse. Les partenaires sociaux seront tous destinataires simultanément de tout courriel reçu sur l'adresse mail mentionnée précédemment. À réception d'un accord sur cette adresse, un accusé de réception sera émis. Article 5 : Conditions d'application de l'accord Il est convenu que la commission se réunira : - au moins trois fois par an, sur la base d'un calendrier à définir au début de chaque année, en vue des négociations annuelles, ainsi que de celles dont la périodicité légale est supérieure à un an ; - autant de fois que nécessaire, dans le cadre des missions qui lui incombent, telles que mentionnées à l'article 3 du présent accord ; - dans les meilleurs délais suivant toute modification de la législation ou de la réglementation ayant une incidence sur les clauses du présent accord. Article 6 : Durée de l'accord, extension, dénonciation et révision Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera soumis à la procédure d'extension. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions légales. Fait à Paris, le 11 avril 2018 Suivent les signatures ci-dessous : Fédération Nationale de la Photographie 28, rue du Maréchal Leclerc 49400 Saumur Fédération des Services CFDT Tour Essor 14, rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce et des Services CFE-CGC 9, rue de Rocroy 75010 PARIS
  • 4. 4 UNSA Spectacle et Communication 21, rue Jules Ferry 93170 Bagnolet