Actualité fiscale et lois de finances 2018 pour le secteur financier la france en marche

Deloitte Société d'Avocats
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Jeudi 18 janvier 2018
Actualité fiscale et Lois de finances 2018 pour le secteur
financier : la France en marche ?
Fiscalité personnelle : le grand chamboulement
Fiscalité des entreprises : la fin de la souveraineté fiscale ?
TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte pré-Brexit
Prix de transfert : la guerre fiscale se poursuit !
Fiscalité internationale : la sortie du tunnel ?
Sommaire
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 2
Fiscalité
personnelle
par Nicolas Meurant
Fiscalité personnelle
Le grand chamboulement
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 4
La flat tax : une réforme incitative pour l’actionnariat direct… qui
modifie le rendement fiscal de l’assurance vie
Fiscalité personnelle : le grand chamboulement
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
Une option globale à l’imposition
Une option globale à l’imposition au
barème progressif sur l’ensemble
des revenus et gains dans le champ
de l’imposition forfaitaire.
• Pour les dividendes : l’abattement de
40 % est maintenu en cas de
soumission au barème progressif.
• Pour les plus-values de cession sur
valeurs mobilières, l’option est
également possible si les titres ont
été acquis avant 2018 et si le
contribuable opte pour l’imposition
globale de ses revenus au
barème progressif («clause
de sauvegarde »).
Champ d’application
• Revenus de capitaux mobiliers :
dividendes, intérêts versés à
compter du 1er janvier 2018 +
intérêts des CEL et PEL ouverts à
compter du 1er janvier 2018 ;
• Plus-values de cession sur valeurs
mobilières réalisées à compter du
1er janvier 2018 ;
• Produits des contrats d’assurance-
vie afférents aux primes versées à
compter du 27 septembre 2017 et
dont les encours nets excédent 150
K€au 1er janvier 2018.
Taux
• Impôt sur le revenu : 12,8 %
• Prélèvements sociaux : 17,2 %
 Imposition forfaitaire de 30 %
hors CHR, soit un taux rehaussé
à 34 %
• Produits des contrats d’assurance-vie afférents à des versements antérieurs au 27 septembre 2017 ;
• Abattement spécifique pour les produits imposables des contrats d’assurance-vie d’une durée supérieure à 8 ans ;
• Intérêts des Livrets A, LDD, etc. ;
• Régime actuel du PEA et PEA PME ;
• Suppression de l’abattement renforcé pour les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la
retraite, sauf application de la « clause de sauvegarde », pour les titres acquis avant 2018 et lorsque le
contribuable opte pour l’imposition globale de ses revenus au barème progressif.
PRINCIPAUX DISPOSITIFS MAINTENUS
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La flat tax : une réforme incitative pour l’actionnariat direct… qui
détériore le rendement fiscal de l’assurance vie
Fiscalité personnelle : le grand chamboulement
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 6
Les contrats d’assurance-vie
2017 PFU
Abattement
applicable de 40 %
Pas d’abattement de
40 %
IR : 27% IR : 12,8 %
PS* : 15,5% PS : 17,2 %
2017 PFU
-
Entrepreneurs :
application de la
clause de
sauvegarde
Cessions
réalisées
postérieurement
au 1er janvier
2018
Flat tax 30 %
Abattements
applicables
50/65 %
Abattements
applicables
50/65 %
Pas
d’abattement
Pas
d’abattement
Barème
progressif
jusqu’à 45 %
Barème
progressif jusqu’à
45 %
Barème
progressif
jusqu’à 45 %
IR: 12,8 %
PS : 17,2 % PS : 17,2 % PS : 17,2 % PS : 17,2 %2017 PFU
- -
IR : 45 % IR : 12,8 %
PS : 15,5 % PS : 17,2 %
Intérêts
Dividendes Plus-value de cession de valeurs mobilières
*PS : Prélèvements sociaux
La flat tax : une réforme incitative pour l’actionnariat direct… qui
détériore le rendement fiscal de l’assurance vie
Fiscalité personnelle : le grand chamboulement
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
*Abattement de 9,200€ (pour un couple) ou 4,600€ (pour un célibataire)
Durée de
souscription
De 0 à 4 ans De 4 à 8 ans Au-delà de 8 ans
Abattement
annuel
x x
Abattement annuel
de :
- 4,600 € pour un
célibataire
- 9,200 € pour un
couple
Imposition
Prélèvement
forfaitaire
libératoire de
35 %
OU
Intégration
des produits
dans le revenu
global
imposable
Prélèvement
forfaitaire
libératoire de
15 %
OU
Intégration des
produits dans le
revenu global
imposable
Au-delà de cet
abattement:
Prélèvement
forfaitaire libératoire
de 7,5 %
OU
Intégration des
produits dans le
revenu global
imposable
Prélèvements
sociaux
15,5 % 15,5 % 15,5 %
30,5 %
(dont 15,5 % PS)
Ou IR
50,5 %
(dont 15,5 % PS)
Ou IR
23 %
(dont 15,5 % PS)
Ou IR
Ouverture du
contrat
4 ans
8 ans
Primes versées
avant le 27.09.2017
Primes versées
à compter du
27.09.2017
la mise en place du PFU
Hausse de la CSG
de 1,7 points
Application de la
flat tax de 30 %
aux revenus annuels
4 ans
8 ans
30 %
30 %
24,7 %* pour la fraction
des encours inférieurs à
150 000€
32,2 %
(dont 17,2 % PS)
52,2 %
(dont 17,2 % PS)
24,7 %
(dont 17,2 % PS)
Ouverture du
contrat
4 ans
8 ans
Régime applicable en 2017
Régime applicable à compter des primes versées
le 27 septembre 2017
7
30 %* pour la fraction
des encours supérieurs à
150 000€
La nouvelle donne en matière d’imposition du patrimoine : de
l’ISF à l’IFI
Fiscalité personnelle : le grand chamboulement
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
• Patrimoine immobilier
• Patrimoine financier (titres, liquidités,
contrats d’assurance vie, créances, bons du
Trésor etc.)
• Meubles
• Voitures automobiles, bateaux de
plaisance, chevaux de course, bijoux, etc.
I
S
F
I
F
I
• Bien immobilier en détention directe
• Biens immobilier détenus en par le
biais d’une société : les titres de sociétés
ou d’organismes possédés par le redevable
« à hauteur de la fraction de leur valeur
représentative de biens ou droits
immobiliers détenus directement ou
indirectement par la société ou
l’organisme ».
Dès 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sera supprimé et remplacé par un impôt sur la fortune
immobilière (IFI).
• Maintien du seuil d’assujettissement de 1,3 M €
• Même barème et mêmes règles d’assujettissement du patrimoine immobilier que l’actuel ISF
(notamment abattement de 30 % sur la résidence principale)
• Maintien de l’exonération relative aux biens professionnels
• Maintien de la réduction d’impôt en faveur des dons aux organismes d’intérêt général
• Suppression de la réduction d’impôt pour investissement dans les PME à compter du 31 décembre 2017
Une nouvelle base imposable
Les 5 règles fondamentales à connaître
8
La nouvelle donne en matière d’imposition du patrimoine : de
l’ISF à l’IFI
Fiscalité personnelle : le grand chamboulement
Spécificité de l’IFI
• Règles d’évaluation des biens : dispositif anti-abus
– Limitation des dettes prises en compte pour la valorisation des titres des sociétés détenant de l’immobilier entrant dans le
champ de l’IFI, lorsque :
– Les dettes ont été contractées, directement ou indirectement, dans un objectif principalement fiscal, par la société pour
l’acquisition d’un actif immobilier détenu par un actionnaire ou un membre de son foyer fiscal ;
– Les dettes ont été contractées, directement ou indirectement, par la société auprès :
• d’un de ses actionnaires ou un membre de son foyer fiscal,
• d’un de ses actionnaires ou un membre de son groupe familial,
• d’une société contrôlée,
Pour l’acquisition d’un actif immobilier ou pour des dépenses de réparation, d’entretien, d’amélioration, de construction, de
reconstruction ou d’agrandissement afférentes à cet actif détenu par l’actionnaire ou par un membre de son foyer fiscal -
sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt ;
• Passif déductible
– Exclusion des prêts familiaux ;
– Assujettissement des investissements immobiliers financés par des crédits in fine ;
– Création d’un plafond de déduction pour les gros patrimoines.
• Actifs exclus
– Patrimoine immobilier professionnel si participations de moins de 10 % dans des sociétés opérationnelles ;
– Biens immobiliers affectés à l’exploitation de la société qui les détient, quelle que soit l’activité de la société dans laquelle le
redevable détient des titres ;
– Biens immobiliers affectés à l’exploitation d’une société du groupe lorsque l’activité de la société dans laquelle le redevable
détient ses titres est opérationnelle.
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Réforme des PEA et des PEE : simplification ou surimposition ?
Fiscalité personnelle : le grand chamboulement
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
Avant la LF
Taxation selon les « taux historiques » :
Application de la CSG au taux en vigueur l’année de
la réalisation du gain et non celui applicable lors du
dénouement, de la clôture ou du retrait.
Après laLF
Produits de placement, acquis ou constatés à
compter du 1er janvier 2018 :
Application de la CSG selon le taux en vigueur lors
de l’année du fait générateur (à ce jour 17,2 %).
Régime applicable Taux de prélèvements sociaux applicable
P E E
Pour tout retrait ou Clôture intervenus entre
le 1er janvier 2013 et avant le 1er janvier
2018
• Fraction de gains acquise ou constatée durant les 5 premières
années : taux historiques
• Fraction de gains acquise ou constatée après la cinquième année :
17,2 %
Pour tout retrait ou Clôture intervenus
après le 1er janvier 2018
• 17,2 % sans application de taux historiques
P E A
PEA ouvert avant le 1er janvier 2013
• Fraction de gains acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018 :
taux historiques
• Fraction de gains acquise ou constatée après le 1er janvier 2018 :
17,2 %
PEA ouvert entre le 1er janvier 2013 et le 1er
janvier 2018
• Fraction de gains acquise ou constatée durant les 5 premières
années : taux historiques
• Fraction de gains acquise ou constatée après la cinquième année :
17,2 %
PEA ouvert après le 1er janvier 2018 • 17,2 % sans application de taux historiques
Fin des taux historiques
Mesure de sauvegarde : conservation des taux historiques (gains acquis ou constatés avant le 1er janvier 2018)
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La réforme en demi-teinte de la fiscalité des actions gratuites
Fiscalité personnelle : le grand chamboulement
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Avantages du nouveau
régime
Axes d’amélioration
souhaités
• Maintien de la possibilité d’attribuer gratuitement des actions sans
prévoir de période de conservation (2+0) ou de réduire la période
d’acquisition à un an en prévoyant une période de conservation
d’un an (1+1)
• Baisse du taux de la contribution patronale à 20 %
• Bénéfice de la flat tax sur la totalité du gain d’acquisition réalisé et option pour
une imposition barème progressif si plus favorable pour le bénéficiaire
• Suppression de la contribution salariale de 10 % sur la plus-value d’acquisition
• Absence de remise en cause des régimes antérieurs
Macron II : Un nouveau souffle pour l’actionnariat salarié ?
11
La réforme en demi-teinte de la fiscalité des actions gratuites
Fiscalité personnelle : le grand chamboulement
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Choc fiscal
Attribution
postérieure au 28
septembre 2012
Macron I
Attribution autorisée
par une AG postérieure
au 8 août 2015
Sapin II
Attribution autorisée
par une AG
postérieure au 30
décembre 2016
Macron II
Attribution autorisée par
une AG postérieure à
l’entrée en vigueur de la
loi de finances
Vie du plan
4+0
ou
2+2
1+1
ou
2+0
1+1
ou
2+0
1+1
ou
2+0
Coût employeur 30 % à l’attribution
20 % à l’acquisition
définitive
30 % à l’acquisition
définitive
20 % à l’acquisition
définitive
Taxation globale
du gain
d’acquisition
67 % 42 %
Fraction < 300 k€
42 %
67%
Fraction > 300 k€
Fraction < 300 k€
[43,7 %]
[68,7 %]
Fraction > 300 k€
Taxation globale
de la plus-value
de cession
42 % 42 % 42 %
34 % ou option pour le
barème de l’IR
Evolution du régime depuis 2012
12
Fiscalité de l’épargne comparée
Conclusion du Baromètre AMAFI : une nouvelle fiscalité de
l'épargne au service du financement des entreprises !
Avec la LF2018, la France passe d’une situation hors norme, un dispositif complexe à taux
progressifs élevés…
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Allemagne Espagne Italie Suède Danemark Etats Unis (1) Belgique (2) Luxembourg (3) Pays Bas (4) Suisse (5) Royaume Uni (6) France (7)
AVANT LF 2018
Fiscalité de l'épargne comparée
Taux marginaux d'imposition (2017)
Interets Dividendes Plus-Values mobilières (taux de base)
(1) Aux Etats-Unis, exonération des plus-values pour les contribuables imposés à l'IR à 15 % ou moins. Dividendes et plus-values long-terme taxés à 20 %
pour les plus imposés et taxation à 15% pour les autres. Intérêts taxés au barême IR (jusqu'à 39,6 %)
(2) En Belgique, les plus-values sont taxées si elle ne sont pas issues de la gestion normale du patrimoine priveé (16,5 %) ;par ailleurs, un taux spécial de
33% s'applique désormais aux plus-values court-terme dites "spéculatives.
(3) Au Luxembourg, l'exonération concerne les plus-values non spéculatives (>6mois) générées lors de l'aliénation d'une participation non substantielle (<10
%) ; le taux progressif de l'IR s'applique dans les autres cas (après abattement de 50 % pour les participations substantielles non spéculatives)
(4) Aux Pays-Bas, exonération des plus-values sauf plus-values sur participation substantielle
(5) En Suisse, exonération des plus-values en principe sauf plus-values professionnelles taxées au barème progressif de l'IRaprèsabattement de 50 %
(6) Au R-U, un taux réduit est accordé pour les gains qui ne dépassent pas un certains seuil ainsi que pour quelques situations particulières
(7) En France, la taxation des plus-values diminue avec la durée de détention des titres (dispositif complexe d'abattement)
Autre taux possible sur PV
%
BAREME
PROGRESSIF
SPECIFIQUE
A
L'EPARGNE
SIMPLE ET LISIBLE TAXATION
DIFFERENTIEE POUR
LES INTERÊTS
EXONERATIONDES PLUS-VALUES DE
CESSION DE TITRES
COMPLEXITE
ET TAUX
ELEVES
Fiscalité de l’épargne comparée
Conclusion du Baromètre AMAFI : une nouvelle fiscalité de
l'épargne au service du financement des entreprises !
… à un dispositif simplifié, plus lisible pour l’investisseur et orienté vers le financement
productif, se situant dans les standards internationaux
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France (1) Allemagne Espagne Italie Suède Danemark Etats Unis (2) Belgique (3) Luxembourg (4) Pays Bas (5) Suisse (6) Royaume Uni (7)
APRES LF 2018
Fiscalité de l'épargne comparée
Taux marginaux d'imposition - Simulation LF 2018
Intérêts Dividendes Plus-values mobilières (taux de base)
(1) En France, les propositions Macron 2017 envisagentun prélèvementforfaitaire libératoire (PFL) de 30% incluant les prélèvements sociaux
(2) Aux Etats-Unis, exonération des plus-values pour les contribuables imposés à l'IR à 15 % ou moins. Dividendes et plus-values long-terme taxés à 20 % pour les
plus imposés et taxation à 15% pour les autres. Intérêts taxés au barème IR (jusqu'à 39,6 %)
(3) En Belgique, les plus-values sont exonérés si elles sont issues de la gestion normale du patrimoine privée sinon imposition à 16,5%
(4) Au Luxembourg, l'exonération concerne les plus-values non spéculatives (>6mois) générées lors de l'aliénation d'une participation non substantielle (<10 %) ; le
taux progressif de l'IR s'applique dans les autres cas (après abattement de 50 % pour les participations substantielles non spéculatives)
(5) Aux Pays-Bas, exonération des plus-values sauf plus-values sur participation substantielle
(6) En Suisse, exonération des plus-values en principe sauf plus-values professionnelles taxées au barème progressif de l'IRaprèsabattementde 50 %
(7) Au R-U, un taux réduit est accordé pour les gains qui ne dépassent pas un certains seuil ainsi que pour quelques situations particulières
%
SIMPLE ET LISIBLE
PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE
TAXATIONPLUS
LOURDE SUR
INTERETS
EXONERATIONDES PLUS-VALUES DE CESSION
DE TITRES
BAREME
PROGRESSIF
SPECIFIQUE
A
L'EPARGNE
Une fiscalité plus favorable au financement des entreprises
Conclusion du Baromètre AMAFI : une nouvelle fiscalité de
l'épargne au service du financement des entreprises !
La LF 2018 modifie la fiscalité du financement productif et supprime ainsi le handicap compétitif des
entreprises françaises
Pour rémunérer l’apporteur de fonds propres comme de fonds d’emprunt, l’entreprise française
supportera un coût fiscal ramené au niveau de celui de ses concurrentes allemandes et britanniques
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 15
Que peut-on encore faire pour les actions ?
Conclusion du Baromètre AMAFI : une nouvelle fiscalité de
l'épargne au service du financement des entreprises !
Plusieurs propositions
• Fiscal
– Le Plan d’épargne populaire en actions (PERPA) - Modèle suédois
– Epargne retraite sur 15 ans minimum
– défiscalisés à l’entrée
– fiscalisés à la sortie
• Fiscal-Social
− Simplification du mode de calcul des prélèvements sociaux PEA et PEA PME en prévoyant que pour les
plans clôturés moins de 10 ans après leur ouverture, les taux applicables sont, hors cas éventuel d’une
baisse, ceux en vigueur au moment de l’ouverture du Plan. Au-delà de 10 ans, exonération de
prélèvements sociaux.
• Financement
– Fond de Réserve des Retraites (FFR)
– Pas géré en extinction mais en revitalisation
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Fiscalité
des
entreprises
par Etienne Genot
Fiscalité des entreprises
Des évolutions subies
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Fin de la contribution de 3% et instauration de deux
contributions exceptionnelles
Fiscalité des entreprises : des évolutions subies
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Fin brutale de la contribution de 3 % sur les revenus distribués…
• Invalidation de la contribution dans son ensemble par le Conseil constitutionnel (Cons. Const.
Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017)
• Mesure de suppression prévue par le PLF 2018 pour les montants mis en paiement à compter
du 1er janvier 2018 devenue sans objet
… et instauration de deux contributions exceptionnelles et additionnelles à l’IS
• Au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018
• Au taux de 15 % du montant d’IS dû
− pour les sociétés (ou groupes fiscaux) réalisant un CA supérieur à 1 md €
− soit un Taux Effectif d’Impôt de 39,2 % (en prenant en compte la contribution sociale sur l’IS)
• Augmenté de la contribution additionnelle au taux de 15 % du montant de l’IS dû
− pour les sociétés (ou groupes fiscaux) réalisant un CA égal ou supérieur à 3 mds €
− soit un Taux Effectif d’Impôt de 44,4 % (en prenant en compte la contribution sociale sur l’IS)
• Pour les succursales françaises de sociétés étrangères : seul le chiffre d'affaires imposé en
France est retenu (BOI-IS-AUT-35, 8 déc. 2017, § 130)
Baisse programmée du taux de l’IS
Fiscalité des entreprises : des évolutions subies
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 20
Taux normal de l'IS abaissé à 25 % en plusieurs étapes
• Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, 1er janvier 2021, puis 1er janvier 2022
− Le taux normal sera respectivement de 28 %, 26,5 % puis 25 %
− Sans limite de bénéfice imposable pour toutes les entreprises
Actualisation des taux de retenue à la source
• Retenue à la source sur certains revenus non salariaux (CGI, art. 182 B)
− 33 1/3 % en 2018 et passerait à 31 % en 2019, puis 28 %, 26,5 % et 25 %
• Retenue à la source sur les revenus distribués à des non-résidents (CGI, art. 119 bis)
− Actuellement fixé à 30 % aligné sur le taux normal en vigueur à compter du 1er janvier 2020 (28 %,
26,5 %, 25 %)
Baisse programmée du taux de l’IS
Fiscalité des entreprises : des évolutions subies
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Exercice ouvert
à/c
Chiffre d’affaires Fraction de bénéfice LF 17 LF 18
Taux marginal avec
contribution de 3,3 %
1er janvier 2018 Sans limite
0 – 500 000 € 28 % 28 % 28 %*
Au-delà de 500 000 € 33 1/3 % 33 1/3 % 34,4 %
1er janvier 2019
≤ 1 milliard €
0 – 500 000 € 28 % 28 % 28 %*
Au-delà de 500 000 € 28 % 31 % 32 %
> 1 milliard €
0 – 500 000 € 28 % 28 % 28 %*
Au-delà de 500 000 € 33 1/3 % 31 % 32 %
1er janvier 2020 Sans limite Totalité 28 % 28 % 28,9 %
1er janvier 2021 Sans limite Totalité 28 % 26,5 % 27,4 %
1er janvier 2022 Sans limite Totalité 28 % 25 % 25,8 %
* Pas d’application de la contribution sociale en raison de l’abattement de 763 000 €
Amendement Carrez : à peine mis en place, déjà modifié
Fiscalité des entreprises : des évolutions subies
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Rappel : introduction par la Loi de Finances pour 2012 d’une nouvelle limitation à la déduction
des charges financières (Art. 209 IX du CGI)
• Afférentes à l’acquisition de titres
• Lorsque la société qui acquiert les titres ne peut démontrer que la réalité du pouvoir de gestion
sur la société acquise est exercée
- par elle-même,
- par sa société mère ou par une société sœur établie en France
• Conséquence : réintégration forfaitaire d’une quote-part des charges financière au cours de
l’exercice d’acquisition + 8 ans
Modification à compter des exercices clos le 31 décembre 2017 : extension des cas d’exclusion aux
situations où le pouvoir de gestion est exercé par une société mère ou sœur établie dans un pays
membre de l’UE ou de l’EEE sous réserve d’avoir signé une convention d’assistance en matière de lutte
contre la fraude et l’évasion fiscales (Islande, Norvège et Liechtenstein)
Portée exacte de l’entrée en vigueur non précisée : acquisitions effectuées avant 2017 et pour
lesquelles une réintégration est en cours ?
Amendement Carrez : à peine mis en place, déjà modifié
Fiscalité des entreprises : des évolutions subies
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Désormais, les cas de gestion effective ne donnant plus lieu à réintégration peuvent être
schématisés comme suit
Entités
Gestion effective n’entraînant pas de réintégration
100 % de détention
Légende
Gestion effective susceptible d’entraîner une
réintégration
Mère
Holding
Acquéreur
endetté
F1
Tête de groupe
(Hors UE)
Cible
Société
« sœur »
Intérêts de retard
Fiscalité des entreprises : des évolutions subies
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Réduction du taux des intérêts de retard et intérêts moratoires
• Réduction de moitié du taux
− 0,2 % par mois / 2,4 % par an, contre 0,4 % par mois / 4,8 % par an auparavant
• Application dans le temps
− Application aux intérêts courant à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020
− Clause de revoyure insérée lors des débats
Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance
• Réduction supplémentaire sur le montant des intérêts de retard
− Réduction du montant des intérêts de retard de 50 % en cas de dépôt spontané d’une déclaration
rectificative avant l’expiration du délai de reprise de l’administration (CGI, art. 1727 V)
• Aménagements du champ d’application de la régularisation spontanée
− Possibilité nouvelle de régulariser de manière spontanée les erreurs, inexactitudes,
omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais (art. L.62 du LPF)
dans un délai de 30 jours à compter de la réception d’une demande d’informations, justifications et
éclaircissements ou d’une proposition de rectification.
CICE : augmentation, réduction… suppression
Fiscalité des entreprises
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Le CICE, un dispositif instauré depuis 2013 (CGI, Art. 244 quater C)
• Assis sur le montant brut des rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC
Mesures pour 2018
• Réduction du taux du CICE de 7 % à 6 % au titre des rémunérations versées à compter du
1er janvier 2018
Mesures pour 2019
• Suppression du CICE à compter du 1er janvier 2019
Mesures de compensation à la suppression du CICE (LFSS 2018)
• Allègement pérenne correspondant à une réduction de 6 points des cotisations patronales
d’Assurance Maladie
− Pour les rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC
− Applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2019
• Elargissement de l’assiette de la réduction générale de cotisations patronales sur les bas
salaires patronales (dite « Fillon »)
− Extension de l’assiette aux cotisations de retraite complémentaire et aux contributions d’assurance
chômage
− A compter du 1er janvier 2019
Fiscalité des restructurations
Réalignement sur la Directive
Fusion
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La finalisation de la transposition de la directive fusion sous la
contrainte
Fiscalité des restructurations
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Réalignement sous la contrainte de la jurisprudence communautaire
(Euro Park, CJUE 8 mars 2017 et CE 26 juin 2017)
Principes directeurs des ajustements
1. Restriction du champ d’application de l’agrément qui devient l’exception : régime de plein droit
pour les opérations d’apport de branches complètes économiquement justifiées (franco-françaises ou
réalisées avec l’étranger)
2. Introduction d’une clause anti-abus : contrôle a posteriori par la transposition littérale de la
directive : ne peuvent bénéficier du régime de faveur les opérations ayant comme objectif principal ou
comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales
3. Ajustements apportés à la liste des opérations éligibles
– Sont listés les apports d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou de l’ensemble de l’activité
(art 210 0 A)
– Extension des éléments assimilés à une branche complète d’activité : apports de titres venant
renforcer une participation majoritaire (art 210 B)
4. Disparition de certains engagements qui constituaient jusqu’à présent des conditions d’accès
au régime
– Engagement de détention pendant 3 ans des titres reçus en contrepartie de l’apport
– Modalités de calcul ultérieur des plus-values sur les titres reçus
Clause anti-abus : faire obstacle au régime spécial mais a
posteriori
Fiscalité des restructurations
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Transposition littérale de la faculté prévue par la Directive fusions (CGI, art. 210-0 A, III, nouveau)
• Non application des dispositifs de faveur en matière de restructuration d’entreprises
• En cas d’opérations ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la
fraude ou l’évasion fiscales
Critère général du motif économique valable
• La restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participantes à l’opération
Instauration d’une dialectique de la charge de la preuve
• Permettant à l’entreprise, dans le cadre d’une procédure contradictoire, d’apporter la preuve
contraire
• En réponse à la présomption de fraude, en l’absence de motifs économiques valables, jouant au
bénéfice du service vérificateur
Appréciation sous le contrôle du juge en dernier ressort
• Méthode du faisceau d’indices appliquée à chaque opération prise individuellement
• Appréciation globale des motifs fiscaux et non fiscaux, ces derniers devant être prépondérants
Introduction d’une procédure de rescrit spécifique
• Délai de 6 mois et accord tacite
Fiscalité des restructurations
Opérations nationales
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CGI, art. 210 B
Apport de branche complète d’activité
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A
B
Apport
de BCA
Titres B
A
B
Etape 1 Etape 2
Apport d’une branche complète d’activité (ou participation assimilée)
– Suppression de l’engagement de conservation de 3 ans des titres B
– Transformation de l’engagement de calcul ultérieur des plus-values de ces titres par référence à la valeur
fiscale des biens apportés en règle d’assiette
– En cas de branche non-complète : maintien de la procédure d’agrément… et retour de l’engagement de
conservation des titres (art. 210 B 3)
− Exercice par la société bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome et l’amélioration des structures
− Association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres remis en
contrepartie de l’apport pendant 3 ans
CGI, art. 210 B
Scission
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Apport de
la BCA 1
Apport de
la BCA 2
BCA 1 BCA 2
Opération portant sur au moins deux branches complètes d’activité
– Eligibilité automatique au régime spécial
– Fin de l’engagement de conservation des titres représentatifs de l’apport
Scissions non éligibles de plein droit
– Maintien de l’agrément
– Retour de l’engagement de conservation des titres
− Selon les mêmes modalités que celles du texte actuel de l’article 210 B
CGI, art. 115, 2
Assouplissement du régime des apports-attributions
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A
B
Apport de
BCA
Titres B
A
B
Etape 1 Etape 2
M M
Attribution des
titres B à M
A B
M
Etape 3
CGI, art. 115, 2
Assouplissement du régime des apports-attributions
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Régime ancien
• Attribution de titres représentatifs d’un apport partiel d’actif dans le délai d’un an à compter
de la réalisation de l’apport
• Sous agrément
Régime nouveau
• Suppression de l’agrément et application automatique du régime de faveur si :
− l’apport porte sur une branche complète d’activité
− la société apporteuse dispose encore au moins d’une branche complète d’activité après la réalisation de
l’apport
− l’attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d’un an à
compter de la réalisation de l’apport
• Cas d’agrément nécessaire
− Apports partiels d’actifs ne portant pas sur une de branche complète d’activité et/ou la société
apporteuse ne dispose plus d’une branche complète d’activité après la réalisation de l’apport
− Engagement de conservation de 3 ans des titres A et B requis
Fiscalité des restructurations
Opérations internationales
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CGI, articles 210 C et 210 B + article 210-0 A
Apport de titres à une société étrangère
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A
B
Apport d’éléments
assimilés à une BCA
Titres B
C
B
France Etranger
Titres C
Titres B
Apport d’une participation assimilée à une branche complète d’activité
– Régime de faveur accordé de plein droit (avant seulement sur agrément) en dépit de l’absence
d’établissement stable (selon nos informations – à confirmer par BOFIP)
– Avec la fin de l’agrément, suppression de l’engagement de conservation de 3 ans des titres C et de
l’engagement subordonné de détention illimitée des titres B
– Contrôle a posteriori via l’application de la clause anti-abus : attention à la cession trop rapide des
titres B
– Calcul des plus-values de cession sur les titres C reçus par référence à la valeur historique des titres
B apportés
CGI, articles 210 C et 210 B + article 210-0 A
Apport d’une branche complète d’activité à une société étrangère
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A
Apport d’une BCA
C
France Etranger
Titres C
Etablissement
stable de C
Branche
Complète
d’Activité de A
– Régime de faveur accordé de plein droit (avant seulement sur agrément)
– Conditions à respecter : éléments apportés rattachés à un ES en France de la personne morale
étrangère (condition identique à l’agrément ancien)
– Calcul des plus-values de cession sur les titres reçus par référence à la valeur historique des actifs
apportés
– Présomption d’absence de fraude ou d’évasion fiscale
CGI, articles 210 C et 210 B + article 210-0 A
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Filialisation d’un établissement stable français au profit d’une
société étrangère
A
B
Titres B
A
Etape 1 Etape 2
– Régime de faveur accordé de plein droit (avant seulement sur agrément)
– Calcul des plus-values de cession sur les titres reçus par référence à la valeur historique des actifs
apportés
– Présomption d’absence de fraude ou d’évasion fiscale
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Fusion-absorption d’une société française par une société
étrangère
CGI, articles 210 C et 210 B + article 210-0 A
A
B
Titres B
A
Etape 1 Etape 2
– Régime de faveur accordé de plein droit (avant seulement sur agrément)
– Conditions à respecter : éléments apportés rattachés à un ES en France de la personne morale
étrangère (condition identique à l’agrément ancien)
– Présomption d’absence de fraude ou d’évasion fiscale
Entrée en vigueur et points d’attention
Fiscalité des restructurations
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Entrée en vigueur
• Application aux opérations de fusions, scissions et apports partiels d’actifs réalisées à compter
du 1er janvier 2018
• Cas particulier des apports-attributions (CGI, art.115-2) : nouvelles règles applicables aux
apports réalisés à compter du 1er janvier 2018
 Pas d’impact sur les attributions de titres en 2018 portant sur des apports réalisés antérieurement
• Suppression de l’art. 210 B bis et caractère contraignant des engagements pris pour les
opérations antérieures au 1er janvier 2018 ?
Introduction d’une nouvelle obligation déclarative pour les opérations transfrontalières
• Déclaration spéciale à déposer par voie électronique en même temps que la liasse fiscale
permettant d’apprécier les motifs et conséquences de l’opération (sanction : 10 000 € par
opération)
Un assouplissement global et bienvenu du régime… mais une mise en œuvre de la clause anti-abus
à suivre
Fiscalité des entreprises
Echange Automatique d’Informations : un
contrôle renforcé
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Echange Automatique d’Informations : un contrôle renforcé
Fiscalité des entreprises : la fin de la souveraineté fiscale ?
• Rappel : La législation française sur l’EAI prévoyait déjà des sanctions applicables aux
institutions financières…
– Défaut de production du reporting dans les délais prescrits : amende de 150 €.
– Manquement à l'obligation déclarative : amende fiscale de 200 € par compte déclarable
comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.
• … la LFR pour 2017 crée de nouvelles obligations
– Création d’une obligation pour les titulaires de comptes : Obligation de fournir les
informations nécessaires à l’identification de la résidence fiscale et les NIF. Risques : amende de
1500€ pour les titulaires de compte + obligations pour les institutions financières de ne pas établir
de relation contractuelle.
– Nouvelles obligations pour les institutions financières :
– (i) Les institutions financières devront communiquer à l’administration fiscale un fichier sur les
titulaires de comptes n’ayant pas donné les informations susvisées (sanction en cas de non
communication : 200 € par titulaire de compte omis).
– (ii) Obligations de conservation des données et éléments prouvant les diligences effectuées
pendant 5 ans suivant l’année au titre de laquelle la déclaration est due.
• Enfin, le contrôle des procédures de diligence a été précisé
– Le contrôle sera effectué par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf pour les sociétés
de gestion) où l’Autorité des marchés financiers sera compétente. Les informations et documents
seront ensuite communiqués à l’administration fiscale.
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 41
TVA : une année
sous tension
jurisprudentielle
dans un contexte
pré-Brexit
par Odile Courjon et
Donato Raponi
TVA : une année sous
tension jurisprudentielle
dans un contexte pré-Brexit
Jurisprudence CJUE sur les
groupements de frais 261 B
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L’apport des trois décisions du 21 septembre 2017
TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte
pré-Brexit
Limitation du champ de l’exonération aux groupements dont les membres exercent une activité d’intérêt
général visée à l’article 132 de la directive TVA
• L’exonération de TVA ne bénéficie qu’aux groupements dont les membres exercent des activités
d’intérêt général visées à l’article 132 de la directive TVA
• Les activités d’assurance et financières ne constituent pas de telles activités
• Les groupements constitués dans ces secteurs ne peuvent donc pas, en principe, bénéficier de
l’exonération de TVA
Conséquences pour le futur
• Les Etats membres qui ont appliqué l’exonération de TVA aux groupements constitués dans ces
secteurs, ne peuvent pas revenir sur cette exonération pour les périodes fiscales qui ne sont pas encore
clôturées
• Le principe d’interprétation conforme ne peut pas, non plus, conduire à la remise en cause pour le
passé de l’exonération en raison des principes de sécurité juridique et de non rétroactivité
• La remise en cause de l’exonération de TVA ne devrait donc jouer que pour l’avenir.
• Opposabilité de la doctrine administrative française
Points non traités par les trois décisions du 21 septembre 2017
• La majorité des questions posées dans les trois affaires n’ont pas été traitées (distorsion de
concurrence)
• Situation des Etats membres très variée
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Les conséquences sur l’organisation des activités
TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte
pré-Brexit
Impact sur la gestion des groupements de frais (261 B CGI) et le cost sharing :
• Mise en œuvre tardivement de la disposition au Royaume-Uni – application assez littérale
• Sujet qui risque de concerner plus la France que le Royaume-Uni : moratoire demandé en
France pour les structures existantes à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à la nouvelle
rédaction du 132 1) f)
• Risque de procédure d’infraction par la Commission européenne contre la France et les autres
Etats membres ayant appliqué le 132 1) f) au secteur financier
• Moratoire français et peut-être européen
• Rédaction d’un nouvel article 132 1 f) : prendra 3 ou 4 années
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TVA : une année sous
tension jurisprudentielle
dans un contexte pré-Brexit
Vers un groupe TVA à l’avenir
en France ?
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TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte
pré-Brexit
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
Intérêt pour un Etat membre : souplesse de mise en œuvre
Consultation du
Comité de la
TVA
Choix libre
national simple
option formulée
par l’Etat membre
Modalités laissées
à l’Etat membre
Mesures anti-
abus passibles
Simplifier les
obligations
déclaratives
Attractivité du
territoire
Améliorer la
compétitivité
Pas de règle de
l’unanimité
47
TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte
pré-Brexit
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
Conditions de mise en œuvre d’un groupe TVA pour un Etat membre
Personnes
Etablies dans
l’Etat membre
Sous un
triptyque de
dépendance
Juridiquement
indépendantes
• Financier
• Économique
• Organisationnel
un seul
assujetti
=
un seul numéro
de TVA
– Un régime très différent de la consolidation TVA (centralisation du paiement de la TVA) (France, Italie)
– Et de la joint registration (UK, Italie)
Le Groupe TVA : une extension de la notion d’assujetti
48
TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte
pré-Brexit
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
Exemples étrangers
(*) Etats membres autorisant un système de consolidation
(**) Mise en place du groupe TVA « classique » tel que défini par l’article 11 de la Directive TVA à compter du 1er janvier 2018.
Soit 18 Etats membres au 1er janvier 2018 ont un groupe TVA
Etats membres ayant adopté un régime de groupe TVA
49
Oui
Non
Questions à se poser pour la mise en place d’un groupe TVA
TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte
pré-Brexit
Les membres du groupe
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
Qui peut créer un groupe TVA ?
Qui porte le groupe TVA ?
Personnes éligibles
• La société mère
• Un membre représentatif recevant procuration des autres
membres pour constituer un groupe TVA – régime de
groupe optionnel à son niveau – option en amont
• Une entité plus grosse opérationnelle
• Même périmètre que l’intégration fiscale : tête d’intégration
est d’office tête de groupe TVA ?
• Indépendance par rapport à la consolidation TVA
• La consolidation TVA est-elle englobée dans le groupe TVA ?
• Toute personne établie dans l’Etat membre
• Toute personne assujettie et établie dans l’Etat
membre
• Exclusion des personnes non-assujetties = les
holdings pures (passives) – les organismes de
droit public non-assujettis ?
• Exclusion des associations, des sociétés de
personnes ?
Champ d’application territorial : deux conceptions
• Champ large incluant toute l’entité y compris le siège social étranger ou la succursale
étrangère (UK, Irlande, Pays-Bas)
• Champ étroit, n’incluant que la partie établie sur le territoire du groupe TVA (Belgique, Suède,
Italie, Allemagne)
50
TVA : une année sous
tension jurisprudentielle
dans un contexte pré-Brexit
Point sur le contentieux Morgan
Stanley
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 51
TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte
pré-Brexit
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
Affaire Morgan Stanley, CE – 29 mars 2017 et CJUE C-165/17
France
UK
Services internes siege-succursale
Périmètre légal du groupe
Services financiers facturés aux clients
PRINCIPES POSES PAR LA COUR
DANS L’AFFAIRE MORGAN STANLEY
Institution
financière
Siège social
TVA partiellement
déductible
Clients
TVA à 20 %
PAS DE
TVA
Services
au siège
Services
aux clients
Dépenses mixtes: TVA partiellement déductible
Dépenses totalement liées aux services facturés
aux clients: TVA totalement déductible
Dépenses totalement liées aux services
facturés au siège: aucune TVA déductible
52
TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte
pré-Brexit
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
Affaire Morgan Stanley, CE – 29 mars 2017 et CJUE C-165/17
Morgan Stanley – CAA Versailles 27 janv. 2015
(Remis en cause par le CE – 29 mars 2017)
La succursale française de la société britannique Morgan
Stanley réalisait deux types d’activités : des opérations
bancaires et financières pour ses clients locaux (pour
lesquelles elle avait opté pour l’assujettissement à la TVA) et
la fourniture de services à son siège londonien (pour lesquels
elle enregistrait des virements en provenance du siège).
L’Administration a remis en cause la déduction de la TVA pour
les dépenses relatives aux services rendus au siège.
Position de la CAA de Versailles :
- Absence totale de récupération de la TVA grevant les
frais exclusivement exposés pour les besoins de
l’activité du siège étranger ;
- prorata de déduction transnational s’agissant des dépenses
mixtes.
ESET – C-393/15
La question était de savoir si la succursale polonaise d’une
société établie dans un autre Etat membre, au cas
particulier en Slovaquie, avait le droit de déduire la TVA
grevant les biens et services acquis en Pologne et utilisés
par la succursale polonaise pour rendre des opérations
internes au siège qui les utilisait pour les besoins de ses
opérations taxées en Slovaquie. Pour mémoire, la
succursale polonaise réalisait également, de manière
occasionnelle, des opérations donnant lieu au paiement de
la TVA en Pologne.
Position de la CJUE :
La Cour confirme que le droit à déduction de la TVA
ne saurait être limité à une situation dans laquelle la
TVA d’amont est uniquement liée à des opérations
taxées dans le même Etat membre
• Questions préjudicielles sur les modalités du droit à déduction
• Cf FCE Bank (C-210/04) et Crédit Lyonnais (C-388/11)
53
La TVA sur la recherche en vue de Mifid II
TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte
pré-Brexit
Recherche : droits, commissions et avantages non pécuniaires
Application du MIFID II au 1er janvier 2018
Elaboration d’une convention type par l’AMAFI
Application de principe de la TVA sur les prestations de recherche
Prestations de recherche gratuite : art.13 MIFID II
• Période d’essai gratuite
• Constituant un avantage non monétaire mineur
• Pour un client PSI agréé
• Pour un service de gestion de portefeuille ou de conseil indépendant
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 54
Prix de
transfert
par Donato Raponi et
Grégoire de Vogüé
Prix de transfert
La guerre fiscale se poursuit !
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La documentation des prix de transfert selon l’action 13 de BEPS
Fiscalité internationale
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 57
Master File FileLocal CBCR
Evolution des obligations relatives à la documentation de prix de
transfert
Une nouvelle obligation
• Un document similaire pour
tous les états, même si une
seule activité / BU est
présente dans une
juridiction
• Une vision complète des
opérations intragroupe et
de la structure juridique
• Des points d’attention sur
les incorporels et le
financement intragroupe
• Des analyses spécifiques
pour les transactions
d’une entité considérée
• Des points d’attention sur
les rulings / APP et sur la
réconciliation des
données utilisées pour les
analyses prix de transfert
et les données statutaires
• Une obligation à
destination des grandes
entreprises
multinationales
• Une synthèse des
informations / indicateurs
clés et utiles pour évaluer
les risques prix de
transfert
Un dispositif à 3 étages
La nécessité d’adapter le texte français
Fiscalité internationale
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 58
Fichier principal Fichier local
• Structure organisationnelle
- Organigramme juridique (y.c. localisation géographique)
• Description de l’activité
- Description de l’activité, incluant les éléments de
création de valeur, la chaîne de valeur pour les cinq
principaux produits/services (ou ceux dépassant
5 % du CA)
- Liste/description des principaux contrats de services
intragroupe
- Description des principaux marchés du groupe
- Analyse fonctionnelle synthétique
- Analyse des restructurations (acquisitions, cessions,
etc.)
• Incorporels
- Description de la stratégie en matière
d’incorporels (développement + politique intragroupe)
- Liste des principaux incorporels (et entité propriétaire)
- Liste et description des contrats intragroupe relatifs aux
incorporels
- Liste des cessions d’incorporels intragroupe
• Activités financières
- Détail des modalités de financement du groupe (y.c.
détail des entités ayant une activité de financement)
- Politique de prix de transfert sur le financement
• Informations financières
- Bilan et compte de résultat consolidé
- Liste et description des APPs et rulings fiscaux
• Entité Locale
- Org chart, structure de management et indication des
chaînes de reporting
- Description de l’activité et de la stratégie (incluant les
éventuelles restructurations ou transferts d’actifs
incorporels)
- Principaux concurrents
• Transactions intragroupe (pour chaque catégorie de
transactions…)
- Description des transactions et de leur contexte propre
- Détail des montants par pays
- Identification des entreprises associées concernées par
les transactions
- Copie des contrats intragroupe
- Analyse fonctionnelle comparée de l’entité et des
entreprises associées concernées par les transactions
- Indication et justification des méthodes de prix de
transfert + indication des parties testées
- Justification des éventuelles analyses pluriannuelles
- Analyses économiques (y.c. ajustements)
- Copie des APPs et de tous les rulings relatifs aux
transactions de l’entité locale
• Informations financières
- Comptes annuels de l’entité
- Réconciliation entre les données financières et
prix de transfert
- Information financière sur les comparables
Les principales différences entre le L. 13 AA et BEPS
Prix de transfert - CbCR
Fiscalité internationale
Le CbCR est communiqué en l’état dans tous les pays signataires.
Selon les recommandations BEPS, le premier échange de CbCR entre entités
compétentes doit intervenir dans les 18 mois suivant la date de clôture de
l’exercice fiscal du groupe d’entreprises multinationales.
Enjeu du CbCR :
• Grande quantité d’informations mise à la disposition des administrations : on
ne sait pas si les administrations exploiteront la totalité de ces informations lors de la
première année ;
• « Phase test » : Les administrations doivent exploiter au maximum le CbCR pour
faire un compte rendu de son utilité à l’OCDE en 2020 ;
• Utilisation CbCR :
− soit lors de la “programmation”
− soit au cours de la vérification
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 59
Commission européenne : à quoi s’attendre dans les années à
venir ?
Fiscalité internationale
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 60
Directives
adoptées
ATAD 1
Echanges
automatique
des rescrits
fiscaux
Déclaration
pays par
pays
ATAD 2
Mécanisme
de résolution
de différends
fiscaux
Code
européen du
contribuable
ATAD 1
Fiscalité européenne
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 61
Champ d’application
• 1er janvier 2019
• Exit Tax : 1er janvier 2020
• Limitation déduction : 1er janvier 2024 (si règles nationales
ciblées)
Dates d’application
• Limitation de la déduction des intérêts
• Exit Tax
• Clause anti-abus
• Règle CFC
• Dispositifs hybrides
ATAD 2
Fiscalité européenne
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 62
Champ d’application
• 1er janvier 2019
• 1er janvier 2022 : dispositifs hybrides inversés
Dates d’application
Dispositif hybride : impliquant des pays non communautaires,
appliqué entre entreprises associées, entre la maison mère et
l’établissement stable, entités hybrides inversées, etc.
Echange automatique des rescrits fiscaux
Fiscalité européenne
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 63
Champ d’application
Rescrits émis après le 1er janvier
2012
Du 2 janvier 2012 au 1er janvier
2017: dispositions transitoires
Exclus
Rescrits bilatéraux ou multilatéraux
avec pays tiers
Personnes physiques
TVA ???
Définition
Décision fiscale anticipée en
matière transfrontalières
Accord préalable en matière de
prix de transfert
Opération transfrontalière
Informations à fournir
Contenu : description des
opérations
Critères utilisés pour
déterminer les prix de
transferts
Mécanisme de résolution des différends fiscaux
Fiscalité européenne
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 64
Champ d’application
• Procédure formelle (informations, délais)
• Commission consultative en cas de désaccord entre Etats
Membres
• Commission de règlement alternatif
• Date d’application 30 juin 2019
Procédure amiable
• Différends entre Etats Membres concernant l’interprétation et
l’application d’accords et conventions
• Toute personne, même physique
• TVA ?
Propositions
Fiscalité européenne
Stratégie en deux étapes : ACIS et ACCIS
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 65
Projet pilote pour
l’économie numérique ?
Divergences de vue
- Impact sur les recettes nationales ?
- Ampleur de la flexibilité ? Notamment R&D
- Impact par rapport aux concurrents non EU ?
- Consolidation : accueil partagé
Propositions
Fiscalité européenne
Echange automatique d’informations concernant les montages fiscaux
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 66
Etat des discussions
Obligations d’informations pour les intermédiaires
- Impliquent un paiement transfrontalier
- Contournent les prescriptions UE sur l’échange automatique
d’informations en matière de rescrits
- Amortissement dans plus d’un Etat membre
- Abattements fiscaux dans plus d’une juridiction
- Non respect des lignes directrices internationales ou UE en matière de
prix de transfert
Fiscalité
internationale,
la sortie du
tunnel ?
par Hélène Alston
Fiscalité internationale : la
sortie du tunnel ?
Utilisation des crédits d’impôt
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 68
Utilisation des crédits d’impôt - Enjeux
Fiscalité internationale
En présence d’une convention fiscale, élimination de la double imposition
• Méthode de l’exemption (suppression de la RAS)
• Méthode de l’imputation (RAS prélevée mais octroi d’un crédit d’impôt)
Difficulté lorsque la société est déficitaire
• Elle n’acquitte pas d’impôt et ne peut donc imputer le crédit d’impôt
• Possibilité de déduire à défaut d’imputer ?
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Utilisation des crédits d’impôt - Panorama des solutions
jurisprudentielles
Fiscalité internationale
Admission par principe de la déduction de l’impôt étranger…
• Sur le fondement du droit interne (CGI, art. 39,1-4°)
• Lequel permet la déduction des « impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au
cours de l’exercice » sous réserve de certaines exceptions limitativement énumérées (IR et IS
notamment)
− CE, 20 novembre 2002, n° 230530, SA Etablissements Soulès et Cie
… sauf si la convention fiscale applicable s’y oppose
• Principe de subsidiarité des conventions fiscales
• Pas de déduction en présence d’une clause restrictive
− CE, 12 mars 2014, n° 362528, Sté Céline
Jurisprudence arrivée à maturité… en 2017
• La question de la déductibilité de l’impôt acquitté à l’étranger dépend de l’interprétation par le
juge de l’impôt des dispositions conventionnelles applicables
• Tous les cas de figure ont été examinés par le juge de l’impôt
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 70
Grille de lecture élaborée au fil de l’eau par le juge de l’impôt
Fiscalité internationale
Type de
convention
Déductibilité de l’impôt étranger ?
Exclusion
expresse
NON
CE, 12 mars 2014, n° 362528, Sté Céline
Prévoyant
l’imposition du
« revenu brut »
OUI
CE, 7 juin 2017, n° 386579, Sté LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Convention
muette
OUI
CAA Versailles, 18 juillet 2013, n° 12VE00572, Sté Egis (pas de pourvoi de l’Adm.)
Pas de convention
OUI
CE, 20 novembre 2002, n° 230530, SA Etablissements Soulès et Cie
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 71
Panorama des conventions fiscales
Conventions sans clause restrictive Conventions avec clause restrictive
Arabie Saoudite
Bangladesh
Belgique
Bénin
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
Brésil
Burkina-Faso
Chypre
Equateur
Finlande
Grèce
Hongrie
Ile Maurice
Indonésie
Iran
Irlande
Jordanie
Kirghizistan
Kosovo
Liban
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Mali
Maroc
Mauritanie
Monaco
Monténégro
Niger
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Calédonie
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Polynésie française
Portugal
République centrafricaine
Roumanie
Saint-Pierre et Miquelon
Serbie
Slovaquie
Sri Lanka
Thaïlande
Togo
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Zambie
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bolivie
Botswana
Bulgarie
Cameroun
Canada
Chili
Chine
Congo
Côte d’Ivoire
Croatie
Egypte
EAU
Espagne
Estonie
Ethiopie
Gabon
Géorgie
Ghana
Guinée
Hong Kong
Inde
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Kazakhstan
Kenya
Koweït
Lettonie
Libye
Lituanie
Macédoine
Malte
Mexique
Mongolie
Namibie
Nigéria
Norvège
Oman
Ouzbékistan
Pakistan
Panama
Qatar
Québec
Corée
République Tchèque
Royaume-Uni
Russie
Saint Martin
Sénégal
Singapour
Slovénie
Suède
Suisse
Syrie
Taïwan
Ukraine
USA
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Changement de principe…
Utilisation des crédits d’impôt
Interdiction par principe de la déduction de l’impôt étranger
• Modification de l’article 39,1-4° du CGI
• Prohibition de la déduction « des impôts prélevés par un Etat ou territoire conformément aux
stipulations d’une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt
sur les revenus conclue par cet Etat ou territoire avec la France »
• Peu importe que la société soit ou non déficitaire
Entrée en vigueur
• Exercices clos au 31 décembre 2017
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 73
Changement de principe…
Utilisation des crédits d’impôt
Déduction à défaut d’imputabilité
• Désormais exclue si l’impôt a été prélevé conformément à une convention fiscale
• A contrario cela demeure possible :
− En l’absence de convention (CE, 20 novembre 2002, n° 230530, SA Etablissements Soulès et Cie)
− Si l’impôt a été prélevé en contrariété avec la convention (TA Montreuil, 1er décembre 2014, n°
1301376, SA L’Oréal et confirmation par l’Administration au rapporteur de la Com Fi AN)
Restitution du crédit d’impôt
• Non, jurisprudence Faurecia (CE, 27 juin 2016, n° 388984, 392534)
• Les crédits d’impôt conventionnels ne revêtent pas le caractère de créances restituables sur le
Trésor
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 74
Changement de principe…
Utilisation des crédits d’impôt
Report de l’imputation sur un exercice bénéficiaire ultérieur
• Non, déclaration de constitutionnalité (Décision CC n° 2017-654 QPC du 28 septembre 2017,
Sté BPCE)
• Conformité du caractère non reportable des crédits d’impôt étrangers à la Constitution
Imputation sur l’IS à taux réduit
• Oui – Fin de la « tunnelisation » (CE, 26 juin 2017, n° 386269, SA Crédit Agricole)
• Mais sans portée utile pour les sociétés déficitaires ne dégageant aucune plus-value nette
imposable au taux réduit et dont la situation ne donne lieu à l’établissement d’aucune
cotisation d’IS à quelque taux que ce soit
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 75
Une situation paradoxale
En conclusion
Utilisation des crédits d’impôt
Imputation Oui
Imputation sur l’IS à taux réduit Oui (fin de la tunnelisation)
Report Non (et confirmé par le CC)
Restitution Non
Déduction de l’impôt prélevé à l’étranger Non sauf si prélevé en contravention d’une convention
fiscale ou en l’absence de convention
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
• Définition de la contravention à une convention?
• Situations de désaccord d’interprétation entre deux Etats ?
• Situation paradoxale où le traitement serait plus favorable en l’absence de convention
76
Brexit Corner
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 77
Brexit corner
Fiscalité internationale : la sortie du tunnel ?
15 décembre 2017 Accord pour passer à la deuxième
étape des négociations
1. Fixation des modalités de calcul de la facture de sortie du Royaume Uni (environ 50Mds)
2. Garantie des droits des ressortissants EU et UK et autorisation du recours à la Cour Européenne de
Justice pour une période de 8 ans
3. Engagement de ne pas rétablir de frontière physique entre la République d’Irlande et l’Irlande du
Nord
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
• On parle d’un alignement du Royaume Uni sur les règles du marché unique
• Incertitude sur le passeport et les services financiers
78
Brexit corner - Enjeux
Fiscalité internationale
Passeport Européen : incertitudes
• Volonté de la banque d’Angleterre
• Services financiers inclus dans un futur
accord de libre échange avec l’Union
Européenne ?
• Impact sur les ratios et les règles
applicables :
– Vérifier titres GB dans le PEA et dans
les fonds éligibles au PEA
– Couponnage
Relocalisation sur le continent et
attractivité de la place de Paris
• Recours à la délégation pour les sociétés de
gestion – Quelle substance ?
• Aménagement du régime des impatriés
• Baisse programmée de l’IS
• Suppression de la dernière tranche de la
taxe sur les salaire (taux de 20 % supprimé)
• Mouvements similaires dans tous les pays
d’Europe
• Poids cumulé des charges sociales et taxe
sur les salaires reste très élevé par rapport
aux autres pays pouvant accueillir les
activités de la City.
?
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 79
Vos intervenants
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 80
Etienne Genot
Avocat Associé
Email : egenot@taj.fr
Tél. : +33 1 55 61 53 66
Hélène Alston
Avocat Associée
Email : healston@taj.fr
Tél. : +33 1 55 61 60 32
Nicolas Meurant
Avocat Associé
Email : nmeurant@taj.fr
Tél. : +33 1 40 88 71 69
Grégoire de Vogüé
Avocat Associé
Email : gdevogue@taj.fr
Tél. : +33 1 40 88 22 20
Donato Raponi
Associé
Email : draponi@taj.fr
Tel.: +331 40 88 77 94
Odile Courjon
Avocat Associée
Email : ocourjon@taj.fr
Tel.: +331 40 88 29 98
Eric Vacher
Conseiller pour les Affaires Fiscales AMAFI
(Association française des marchés
financiers)
Email : evacher@amafi.fr
Tél. : +33 1 53 83 00 82
Emmanuel Strauss
Président du Comité Fiscal AMAFI
(Association française des marchés financiers)
Directeur Fiscal NATIXIS
Email : emmanuel.strauss@natixis.com
Tél. : +33 1 58 19 25 35
A propos de Taj
Taj est l’un des premiers cabinets d’avocats français, spécialisé en stratégies fiscales et juridiques internationales. Il compte
aujourd’hui 500 professionnels parmi lesquels 51 associés, basés à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon et Marseille. Ses expertises les
plus réputées couvrent la fiscalité internationale et les prix de transfert, les fusions acquisitions, la fiscalité indirecte, le contrôle
fiscal et contentieux, la fiscalité de la mobilité internationale, le droit social, le droit des affaires et des entreprises en difficulté.
Taj est une entité du réseau Deloitte et s’appuie sur l’expertise de 40 000 juristes et fiscalistes de Deloitte situés dans 150 pays.
Pour en savoir plus, www.taj.fr ou www.taj-strategie.fr
A propos de Deloitte
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais («
private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et
juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets
membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.
Pour en savoir plus, www.deloitte.com/about
© 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
NEUILLY-SUR-SEINE
181 avenue Charles de Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine cedex
Tel: +33 1 40 88 22 50
Fax: +33 1 40 88 22 17
BORDEAUX
19, boulevard Alfred Daney
BP 80105
33041 Bordeaux cedex
Tel: +33 5 57 19 51 00
Fax: +33 5 57 19 51 01
LILLE
83, rue du Luxembourg
59777 Euralille
Tel: +33 3 20 14 94 20
Fax: +33 3 20 14 94 29
LYON
Immeuble Higashi
106, cours Charlemagne
CS 60209
69608 Lyon cedex 02
Tel: +33 4 72 43 37 85
Fax: +33 4 72 43 39 94
MARSEILLE
10, place de la Joliette
Les Docks – Atrium 10.4
BP 62544
13567 Marseille cedex 02
Tel: +33 4 91 59 84 75
Fax: +33 4 91 59 84 79
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  • 2. Fiscalité personnelle : le grand chamboulement Fiscalité des entreprises : la fin de la souveraineté fiscale ? TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte pré-Brexit Prix de transfert : la guerre fiscale se poursuit ! Fiscalité internationale : la sortie du tunnel ? Sommaire © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 2
  • 4. Fiscalité personnelle Le grand chamboulement © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 4
  • 5. La flat tax : une réforme incitative pour l’actionnariat direct… qui modifie le rendement fiscal de l’assurance vie Fiscalité personnelle : le grand chamboulement © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte Une option globale à l’imposition Une option globale à l’imposition au barème progressif sur l’ensemble des revenus et gains dans le champ de l’imposition forfaitaire. • Pour les dividendes : l’abattement de 40 % est maintenu en cas de soumission au barème progressif. • Pour les plus-values de cession sur valeurs mobilières, l’option est également possible si les titres ont été acquis avant 2018 et si le contribuable opte pour l’imposition globale de ses revenus au barème progressif («clause de sauvegarde »). Champ d’application • Revenus de capitaux mobiliers : dividendes, intérêts versés à compter du 1er janvier 2018 + intérêts des CEL et PEL ouverts à compter du 1er janvier 2018 ; • Plus-values de cession sur valeurs mobilières réalisées à compter du 1er janvier 2018 ; • Produits des contrats d’assurance- vie afférents aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 et dont les encours nets excédent 150 K€au 1er janvier 2018. Taux • Impôt sur le revenu : 12,8 % • Prélèvements sociaux : 17,2 %  Imposition forfaitaire de 30 % hors CHR, soit un taux rehaussé à 34 % • Produits des contrats d’assurance-vie afférents à des versements antérieurs au 27 septembre 2017 ; • Abattement spécifique pour les produits imposables des contrats d’assurance-vie d’une durée supérieure à 8 ans ; • Intérêts des Livrets A, LDD, etc. ; • Régime actuel du PEA et PEA PME ; • Suppression de l’abattement renforcé pour les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite, sauf application de la « clause de sauvegarde », pour les titres acquis avant 2018 et lorsque le contribuable opte pour l’imposition globale de ses revenus au barème progressif. PRINCIPAUX DISPOSITIFS MAINTENUS 5
  • 6. La flat tax : une réforme incitative pour l’actionnariat direct… qui détériore le rendement fiscal de l’assurance vie Fiscalité personnelle : le grand chamboulement © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 6 Les contrats d’assurance-vie 2017 PFU Abattement applicable de 40 % Pas d’abattement de 40 % IR : 27% IR : 12,8 % PS* : 15,5% PS : 17,2 % 2017 PFU - Entrepreneurs : application de la clause de sauvegarde Cessions réalisées postérieurement au 1er janvier 2018 Flat tax 30 % Abattements applicables 50/65 % Abattements applicables 50/65 % Pas d’abattement Pas d’abattement Barème progressif jusqu’à 45 % Barème progressif jusqu’à 45 % Barème progressif jusqu’à 45 % IR: 12,8 % PS : 17,2 % PS : 17,2 % PS : 17,2 % PS : 17,2 %2017 PFU - - IR : 45 % IR : 12,8 % PS : 15,5 % PS : 17,2 % Intérêts Dividendes Plus-value de cession de valeurs mobilières *PS : Prélèvements sociaux
  • 7. La flat tax : une réforme incitative pour l’actionnariat direct… qui détériore le rendement fiscal de l’assurance vie Fiscalité personnelle : le grand chamboulement © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte *Abattement de 9,200€ (pour un couple) ou 4,600€ (pour un célibataire) Durée de souscription De 0 à 4 ans De 4 à 8 ans Au-delà de 8 ans Abattement annuel x x Abattement annuel de : - 4,600 € pour un célibataire - 9,200 € pour un couple Imposition Prélèvement forfaitaire libératoire de 35 % OU Intégration des produits dans le revenu global imposable Prélèvement forfaitaire libératoire de 15 % OU Intégration des produits dans le revenu global imposable Au-delà de cet abattement: Prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % OU Intégration des produits dans le revenu global imposable Prélèvements sociaux 15,5 % 15,5 % 15,5 % 30,5 % (dont 15,5 % PS) Ou IR 50,5 % (dont 15,5 % PS) Ou IR 23 % (dont 15,5 % PS) Ou IR Ouverture du contrat 4 ans 8 ans Primes versées avant le 27.09.2017 Primes versées à compter du 27.09.2017 la mise en place du PFU Hausse de la CSG de 1,7 points Application de la flat tax de 30 % aux revenus annuels 4 ans 8 ans 30 % 30 % 24,7 %* pour la fraction des encours inférieurs à 150 000€ 32,2 % (dont 17,2 % PS) 52,2 % (dont 17,2 % PS) 24,7 % (dont 17,2 % PS) Ouverture du contrat 4 ans 8 ans Régime applicable en 2017 Régime applicable à compter des primes versées le 27 septembre 2017 7 30 %* pour la fraction des encours supérieurs à 150 000€
  • 8. La nouvelle donne en matière d’imposition du patrimoine : de l’ISF à l’IFI Fiscalité personnelle : le grand chamboulement © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte • Patrimoine immobilier • Patrimoine financier (titres, liquidités, contrats d’assurance vie, créances, bons du Trésor etc.) • Meubles • Voitures automobiles, bateaux de plaisance, chevaux de course, bijoux, etc. I S F I F I • Bien immobilier en détention directe • Biens immobilier détenus en par le biais d’une société : les titres de sociétés ou d’organismes possédés par le redevable « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme ». Dès 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sera supprimé et remplacé par un impôt sur la fortune immobilière (IFI). • Maintien du seuil d’assujettissement de 1,3 M € • Même barème et mêmes règles d’assujettissement du patrimoine immobilier que l’actuel ISF (notamment abattement de 30 % sur la résidence principale) • Maintien de l’exonération relative aux biens professionnels • Maintien de la réduction d’impôt en faveur des dons aux organismes d’intérêt général • Suppression de la réduction d’impôt pour investissement dans les PME à compter du 31 décembre 2017 Une nouvelle base imposable Les 5 règles fondamentales à connaître 8
  • 9. La nouvelle donne en matière d’imposition du patrimoine : de l’ISF à l’IFI Fiscalité personnelle : le grand chamboulement Spécificité de l’IFI • Règles d’évaluation des biens : dispositif anti-abus – Limitation des dettes prises en compte pour la valorisation des titres des sociétés détenant de l’immobilier entrant dans le champ de l’IFI, lorsque : – Les dettes ont été contractées, directement ou indirectement, dans un objectif principalement fiscal, par la société pour l’acquisition d’un actif immobilier détenu par un actionnaire ou un membre de son foyer fiscal ; – Les dettes ont été contractées, directement ou indirectement, par la société auprès : • d’un de ses actionnaires ou un membre de son foyer fiscal, • d’un de ses actionnaires ou un membre de son groupe familial, • d’une société contrôlée, Pour l’acquisition d’un actif immobilier ou pour des dépenses de réparation, d’entretien, d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement afférentes à cet actif détenu par l’actionnaire ou par un membre de son foyer fiscal - sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt ; • Passif déductible – Exclusion des prêts familiaux ; – Assujettissement des investissements immobiliers financés par des crédits in fine ; – Création d’un plafond de déduction pour les gros patrimoines. • Actifs exclus – Patrimoine immobilier professionnel si participations de moins de 10 % dans des sociétés opérationnelles ; – Biens immobiliers affectés à l’exploitation de la société qui les détient, quelle que soit l’activité de la société dans laquelle le redevable détient des titres ; – Biens immobiliers affectés à l’exploitation d’une société du groupe lorsque l’activité de la société dans laquelle le redevable détient ses titres est opérationnelle. © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 9
  • 10. Réforme des PEA et des PEE : simplification ou surimposition ? Fiscalité personnelle : le grand chamboulement © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte Avant la LF Taxation selon les « taux historiques » : Application de la CSG au taux en vigueur l’année de la réalisation du gain et non celui applicable lors du dénouement, de la clôture ou du retrait. Après laLF Produits de placement, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2018 : Application de la CSG selon le taux en vigueur lors de l’année du fait générateur (à ce jour 17,2 %). Régime applicable Taux de prélèvements sociaux applicable P E E Pour tout retrait ou Clôture intervenus entre le 1er janvier 2013 et avant le 1er janvier 2018 • Fraction de gains acquise ou constatée durant les 5 premières années : taux historiques • Fraction de gains acquise ou constatée après la cinquième année : 17,2 % Pour tout retrait ou Clôture intervenus après le 1er janvier 2018 • 17,2 % sans application de taux historiques P E A PEA ouvert avant le 1er janvier 2013 • Fraction de gains acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018 : taux historiques • Fraction de gains acquise ou constatée après le 1er janvier 2018 : 17,2 % PEA ouvert entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018 • Fraction de gains acquise ou constatée durant les 5 premières années : taux historiques • Fraction de gains acquise ou constatée après la cinquième année : 17,2 % PEA ouvert après le 1er janvier 2018 • 17,2 % sans application de taux historiques Fin des taux historiques Mesure de sauvegarde : conservation des taux historiques (gains acquis ou constatés avant le 1er janvier 2018) 10
  • 11. La réforme en demi-teinte de la fiscalité des actions gratuites Fiscalité personnelle : le grand chamboulement © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte Avantages du nouveau régime Axes d’amélioration souhaités • Maintien de la possibilité d’attribuer gratuitement des actions sans prévoir de période de conservation (2+0) ou de réduire la période d’acquisition à un an en prévoyant une période de conservation d’un an (1+1) • Baisse du taux de la contribution patronale à 20 % • Bénéfice de la flat tax sur la totalité du gain d’acquisition réalisé et option pour une imposition barème progressif si plus favorable pour le bénéficiaire • Suppression de la contribution salariale de 10 % sur la plus-value d’acquisition • Absence de remise en cause des régimes antérieurs Macron II : Un nouveau souffle pour l’actionnariat salarié ? 11
  • 12. La réforme en demi-teinte de la fiscalité des actions gratuites Fiscalité personnelle : le grand chamboulement © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte Choc fiscal Attribution postérieure au 28 septembre 2012 Macron I Attribution autorisée par une AG postérieure au 8 août 2015 Sapin II Attribution autorisée par une AG postérieure au 30 décembre 2016 Macron II Attribution autorisée par une AG postérieure à l’entrée en vigueur de la loi de finances Vie du plan 4+0 ou 2+2 1+1 ou 2+0 1+1 ou 2+0 1+1 ou 2+0 Coût employeur 30 % à l’attribution 20 % à l’acquisition définitive 30 % à l’acquisition définitive 20 % à l’acquisition définitive Taxation globale du gain d’acquisition 67 % 42 % Fraction < 300 k€ 42 % 67% Fraction > 300 k€ Fraction < 300 k€ [43,7 %] [68,7 %] Fraction > 300 k€ Taxation globale de la plus-value de cession 42 % 42 % 42 % 34 % ou option pour le barème de l’IR Evolution du régime depuis 2012 12
  • 13. Fiscalité de l’épargne comparée Conclusion du Baromètre AMAFI : une nouvelle fiscalité de l'épargne au service du financement des entreprises ! Avec la LF2018, la France passe d’une situation hors norme, un dispositif complexe à taux progressifs élevés… © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 13 0 10 20 30 40 50 60 70 Allemagne Espagne Italie Suède Danemark Etats Unis (1) Belgique (2) Luxembourg (3) Pays Bas (4) Suisse (5) Royaume Uni (6) France (7) AVANT LF 2018 Fiscalité de l'épargne comparée Taux marginaux d'imposition (2017) Interets Dividendes Plus-Values mobilières (taux de base) (1) Aux Etats-Unis, exonération des plus-values pour les contribuables imposés à l'IR à 15 % ou moins. Dividendes et plus-values long-terme taxés à 20 % pour les plus imposés et taxation à 15% pour les autres. Intérêts taxés au barême IR (jusqu'à 39,6 %) (2) En Belgique, les plus-values sont taxées si elle ne sont pas issues de la gestion normale du patrimoine priveé (16,5 %) ;par ailleurs, un taux spécial de 33% s'applique désormais aux plus-values court-terme dites "spéculatives. (3) Au Luxembourg, l'exonération concerne les plus-values non spéculatives (>6mois) générées lors de l'aliénation d'une participation non substantielle (<10 %) ; le taux progressif de l'IR s'applique dans les autres cas (après abattement de 50 % pour les participations substantielles non spéculatives) (4) Aux Pays-Bas, exonération des plus-values sauf plus-values sur participation substantielle (5) En Suisse, exonération des plus-values en principe sauf plus-values professionnelles taxées au barème progressif de l'IRaprèsabattement de 50 % (6) Au R-U, un taux réduit est accordé pour les gains qui ne dépassent pas un certains seuil ainsi que pour quelques situations particulières (7) En France, la taxation des plus-values diminue avec la durée de détention des titres (dispositif complexe d'abattement) Autre taux possible sur PV % BAREME PROGRESSIF SPECIFIQUE A L'EPARGNE SIMPLE ET LISIBLE TAXATION DIFFERENTIEE POUR LES INTERÊTS EXONERATIONDES PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES COMPLEXITE ET TAUX ELEVES
  • 14. Fiscalité de l’épargne comparée Conclusion du Baromètre AMAFI : une nouvelle fiscalité de l'épargne au service du financement des entreprises ! … à un dispositif simplifié, plus lisible pour l’investisseur et orienté vers le financement productif, se situant dans les standards internationaux © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 14 0 10 20 30 40 50 60 France (1) Allemagne Espagne Italie Suède Danemark Etats Unis (2) Belgique (3) Luxembourg (4) Pays Bas (5) Suisse (6) Royaume Uni (7) APRES LF 2018 Fiscalité de l'épargne comparée Taux marginaux d'imposition - Simulation LF 2018 Intérêts Dividendes Plus-values mobilières (taux de base) (1) En France, les propositions Macron 2017 envisagentun prélèvementforfaitaire libératoire (PFL) de 30% incluant les prélèvements sociaux (2) Aux Etats-Unis, exonération des plus-values pour les contribuables imposés à l'IR à 15 % ou moins. Dividendes et plus-values long-terme taxés à 20 % pour les plus imposés et taxation à 15% pour les autres. Intérêts taxés au barème IR (jusqu'à 39,6 %) (3) En Belgique, les plus-values sont exonérés si elles sont issues de la gestion normale du patrimoine privée sinon imposition à 16,5% (4) Au Luxembourg, l'exonération concerne les plus-values non spéculatives (>6mois) générées lors de l'aliénation d'une participation non substantielle (<10 %) ; le taux progressif de l'IR s'applique dans les autres cas (après abattement de 50 % pour les participations substantielles non spéculatives) (5) Aux Pays-Bas, exonération des plus-values sauf plus-values sur participation substantielle (6) En Suisse, exonération des plus-values en principe sauf plus-values professionnelles taxées au barème progressif de l'IRaprèsabattementde 50 % (7) Au R-U, un taux réduit est accordé pour les gains qui ne dépassent pas un certains seuil ainsi que pour quelques situations particulières % SIMPLE ET LISIBLE PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE TAXATIONPLUS LOURDE SUR INTERETS EXONERATIONDES PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES BAREME PROGRESSIF SPECIFIQUE A L'EPARGNE
  • 15. Une fiscalité plus favorable au financement des entreprises Conclusion du Baromètre AMAFI : une nouvelle fiscalité de l'épargne au service du financement des entreprises ! La LF 2018 modifie la fiscalité du financement productif et supprime ainsi le handicap compétitif des entreprises françaises Pour rémunérer l’apporteur de fonds propres comme de fonds d’emprunt, l’entreprise française supportera un coût fiscal ramené au niveau de celui de ses concurrentes allemandes et britanniques © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 15
  • 16. Que peut-on encore faire pour les actions ? Conclusion du Baromètre AMAFI : une nouvelle fiscalité de l'épargne au service du financement des entreprises ! Plusieurs propositions • Fiscal – Le Plan d’épargne populaire en actions (PERPA) - Modèle suédois – Epargne retraite sur 15 ans minimum – défiscalisés à l’entrée – fiscalisés à la sortie • Fiscal-Social − Simplification du mode de calcul des prélèvements sociaux PEA et PEA PME en prévoyant que pour les plans clôturés moins de 10 ans après leur ouverture, les taux applicables sont, hors cas éventuel d’une baisse, ceux en vigueur au moment de l’ouverture du Plan. Au-delà de 10 ans, exonération de prélèvements sociaux. • Financement – Fond de Réserve des Retraites (FFR) – Pas géré en extinction mais en revitalisation © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 16
  • 18. Fiscalité des entreprises Des évolutions subies © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 18
  • 19. Fin de la contribution de 3% et instauration de deux contributions exceptionnelles Fiscalité des entreprises : des évolutions subies © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 19 Fin brutale de la contribution de 3 % sur les revenus distribués… • Invalidation de la contribution dans son ensemble par le Conseil constitutionnel (Cons. Const. Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017) • Mesure de suppression prévue par le PLF 2018 pour les montants mis en paiement à compter du 1er janvier 2018 devenue sans objet … et instauration de deux contributions exceptionnelles et additionnelles à l’IS • Au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018 • Au taux de 15 % du montant d’IS dû − pour les sociétés (ou groupes fiscaux) réalisant un CA supérieur à 1 md € − soit un Taux Effectif d’Impôt de 39,2 % (en prenant en compte la contribution sociale sur l’IS) • Augmenté de la contribution additionnelle au taux de 15 % du montant de l’IS dû − pour les sociétés (ou groupes fiscaux) réalisant un CA égal ou supérieur à 3 mds € − soit un Taux Effectif d’Impôt de 44,4 % (en prenant en compte la contribution sociale sur l’IS) • Pour les succursales françaises de sociétés étrangères : seul le chiffre d'affaires imposé en France est retenu (BOI-IS-AUT-35, 8 déc. 2017, § 130)
  • 20. Baisse programmée du taux de l’IS Fiscalité des entreprises : des évolutions subies © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 20 Taux normal de l'IS abaissé à 25 % en plusieurs étapes • Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, 1er janvier 2021, puis 1er janvier 2022 − Le taux normal sera respectivement de 28 %, 26,5 % puis 25 % − Sans limite de bénéfice imposable pour toutes les entreprises Actualisation des taux de retenue à la source • Retenue à la source sur certains revenus non salariaux (CGI, art. 182 B) − 33 1/3 % en 2018 et passerait à 31 % en 2019, puis 28 %, 26,5 % et 25 % • Retenue à la source sur les revenus distribués à des non-résidents (CGI, art. 119 bis) − Actuellement fixé à 30 % aligné sur le taux normal en vigueur à compter du 1er janvier 2020 (28 %, 26,5 %, 25 %)
  • 21. Baisse programmée du taux de l’IS Fiscalité des entreprises : des évolutions subies © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 21 Exercice ouvert à/c Chiffre d’affaires Fraction de bénéfice LF 17 LF 18 Taux marginal avec contribution de 3,3 % 1er janvier 2018 Sans limite 0 – 500 000 € 28 % 28 % 28 %* Au-delà de 500 000 € 33 1/3 % 33 1/3 % 34,4 % 1er janvier 2019 ≤ 1 milliard € 0 – 500 000 € 28 % 28 % 28 %* Au-delà de 500 000 € 28 % 31 % 32 % > 1 milliard € 0 – 500 000 € 28 % 28 % 28 %* Au-delà de 500 000 € 33 1/3 % 31 % 32 % 1er janvier 2020 Sans limite Totalité 28 % 28 % 28,9 % 1er janvier 2021 Sans limite Totalité 28 % 26,5 % 27,4 % 1er janvier 2022 Sans limite Totalité 28 % 25 % 25,8 % * Pas d’application de la contribution sociale en raison de l’abattement de 763 000 €
  • 22. Amendement Carrez : à peine mis en place, déjà modifié Fiscalité des entreprises : des évolutions subies © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 22 Rappel : introduction par la Loi de Finances pour 2012 d’une nouvelle limitation à la déduction des charges financières (Art. 209 IX du CGI) • Afférentes à l’acquisition de titres • Lorsque la société qui acquiert les titres ne peut démontrer que la réalité du pouvoir de gestion sur la société acquise est exercée - par elle-même, - par sa société mère ou par une société sœur établie en France • Conséquence : réintégration forfaitaire d’une quote-part des charges financière au cours de l’exercice d’acquisition + 8 ans Modification à compter des exercices clos le 31 décembre 2017 : extension des cas d’exclusion aux situations où le pouvoir de gestion est exercé par une société mère ou sœur établie dans un pays membre de l’UE ou de l’EEE sous réserve d’avoir signé une convention d’assistance en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (Islande, Norvège et Liechtenstein) Portée exacte de l’entrée en vigueur non précisée : acquisitions effectuées avant 2017 et pour lesquelles une réintégration est en cours ?
  • 23. Amendement Carrez : à peine mis en place, déjà modifié Fiscalité des entreprises : des évolutions subies © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 23 Désormais, les cas de gestion effective ne donnant plus lieu à réintégration peuvent être schématisés comme suit Entités Gestion effective n’entraînant pas de réintégration 100 % de détention Légende Gestion effective susceptible d’entraîner une réintégration Mère Holding Acquéreur endetté F1 Tête de groupe (Hors UE) Cible Société « sœur »
  • 24. Intérêts de retard Fiscalité des entreprises : des évolutions subies © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 24 Réduction du taux des intérêts de retard et intérêts moratoires • Réduction de moitié du taux − 0,2 % par mois / 2,4 % par an, contre 0,4 % par mois / 4,8 % par an auparavant • Application dans le temps − Application aux intérêts courant à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020 − Clause de revoyure insérée lors des débats Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance • Réduction supplémentaire sur le montant des intérêts de retard − Réduction du montant des intérêts de retard de 50 % en cas de dépôt spontané d’une déclaration rectificative avant l’expiration du délai de reprise de l’administration (CGI, art. 1727 V) • Aménagements du champ d’application de la régularisation spontanée − Possibilité nouvelle de régulariser de manière spontanée les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais (art. L.62 du LPF) dans un délai de 30 jours à compter de la réception d’une demande d’informations, justifications et éclaircissements ou d’une proposition de rectification.
  • 25. CICE : augmentation, réduction… suppression Fiscalité des entreprises © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 25 Le CICE, un dispositif instauré depuis 2013 (CGI, Art. 244 quater C) • Assis sur le montant brut des rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC Mesures pour 2018 • Réduction du taux du CICE de 7 % à 6 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 Mesures pour 2019 • Suppression du CICE à compter du 1er janvier 2019 Mesures de compensation à la suppression du CICE (LFSS 2018) • Allègement pérenne correspondant à une réduction de 6 points des cotisations patronales d’Assurance Maladie − Pour les rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC − Applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2019 • Elargissement de l’assiette de la réduction générale de cotisations patronales sur les bas salaires patronales (dite « Fillon ») − Extension de l’assiette aux cotisations de retraite complémentaire et aux contributions d’assurance chômage − A compter du 1er janvier 2019
  • 26. Fiscalité des restructurations Réalignement sur la Directive Fusion © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 26
  • 27. La finalisation de la transposition de la directive fusion sous la contrainte Fiscalité des restructurations © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 27 Réalignement sous la contrainte de la jurisprudence communautaire (Euro Park, CJUE 8 mars 2017 et CE 26 juin 2017) Principes directeurs des ajustements 1. Restriction du champ d’application de l’agrément qui devient l’exception : régime de plein droit pour les opérations d’apport de branches complètes économiquement justifiées (franco-françaises ou réalisées avec l’étranger) 2. Introduction d’une clause anti-abus : contrôle a posteriori par la transposition littérale de la directive : ne peuvent bénéficier du régime de faveur les opérations ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales 3. Ajustements apportés à la liste des opérations éligibles – Sont listés les apports d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou de l’ensemble de l’activité (art 210 0 A) – Extension des éléments assimilés à une branche complète d’activité : apports de titres venant renforcer une participation majoritaire (art 210 B) 4. Disparition de certains engagements qui constituaient jusqu’à présent des conditions d’accès au régime – Engagement de détention pendant 3 ans des titres reçus en contrepartie de l’apport – Modalités de calcul ultérieur des plus-values sur les titres reçus
  • 28. Clause anti-abus : faire obstacle au régime spécial mais a posteriori Fiscalité des restructurations © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 28 Transposition littérale de la faculté prévue par la Directive fusions (CGI, art. 210-0 A, III, nouveau) • Non application des dispositifs de faveur en matière de restructuration d’entreprises • En cas d’opérations ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales Critère général du motif économique valable • La restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participantes à l’opération Instauration d’une dialectique de la charge de la preuve • Permettant à l’entreprise, dans le cadre d’une procédure contradictoire, d’apporter la preuve contraire • En réponse à la présomption de fraude, en l’absence de motifs économiques valables, jouant au bénéfice du service vérificateur Appréciation sous le contrôle du juge en dernier ressort • Méthode du faisceau d’indices appliquée à chaque opération prise individuellement • Appréciation globale des motifs fiscaux et non fiscaux, ces derniers devant être prépondérants Introduction d’une procédure de rescrit spécifique • Délai de 6 mois et accord tacite
  • 29. Fiscalité des restructurations Opérations nationales © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 29
  • 30. CGI, art. 210 B Apport de branche complète d’activité © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 30 A B Apport de BCA Titres B A B Etape 1 Etape 2 Apport d’une branche complète d’activité (ou participation assimilée) – Suppression de l’engagement de conservation de 3 ans des titres B – Transformation de l’engagement de calcul ultérieur des plus-values de ces titres par référence à la valeur fiscale des biens apportés en règle d’assiette – En cas de branche non-complète : maintien de la procédure d’agrément… et retour de l’engagement de conservation des titres (art. 210 B 3) − Exercice par la société bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome et l’amélioration des structures − Association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l’apport pendant 3 ans
  • 31. CGI, art. 210 B Scission © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 31 Apport de la BCA 1 Apport de la BCA 2 BCA 1 BCA 2 Opération portant sur au moins deux branches complètes d’activité – Eligibilité automatique au régime spécial – Fin de l’engagement de conservation des titres représentatifs de l’apport Scissions non éligibles de plein droit – Maintien de l’agrément – Retour de l’engagement de conservation des titres − Selon les mêmes modalités que celles du texte actuel de l’article 210 B
  • 32. CGI, art. 115, 2 Assouplissement du régime des apports-attributions © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 32 A B Apport de BCA Titres B A B Etape 1 Etape 2 M M Attribution des titres B à M A B M Etape 3
  • 33. CGI, art. 115, 2 Assouplissement du régime des apports-attributions © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 33 Régime ancien • Attribution de titres représentatifs d’un apport partiel d’actif dans le délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport • Sous agrément Régime nouveau • Suppression de l’agrément et application automatique du régime de faveur si : − l’apport porte sur une branche complète d’activité − la société apporteuse dispose encore au moins d’une branche complète d’activité après la réalisation de l’apport − l’attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport • Cas d’agrément nécessaire − Apports partiels d’actifs ne portant pas sur une de branche complète d’activité et/ou la société apporteuse ne dispose plus d’une branche complète d’activité après la réalisation de l’apport − Engagement de conservation de 3 ans des titres A et B requis
  • 34. Fiscalité des restructurations Opérations internationales © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 34
  • 35. CGI, articles 210 C et 210 B + article 210-0 A Apport de titres à une société étrangère © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 35 A B Apport d’éléments assimilés à une BCA Titres B C B France Etranger Titres C Titres B Apport d’une participation assimilée à une branche complète d’activité – Régime de faveur accordé de plein droit (avant seulement sur agrément) en dépit de l’absence d’établissement stable (selon nos informations – à confirmer par BOFIP) – Avec la fin de l’agrément, suppression de l’engagement de conservation de 3 ans des titres C et de l’engagement subordonné de détention illimitée des titres B – Contrôle a posteriori via l’application de la clause anti-abus : attention à la cession trop rapide des titres B – Calcul des plus-values de cession sur les titres C reçus par référence à la valeur historique des titres B apportés
  • 36. CGI, articles 210 C et 210 B + article 210-0 A Apport d’une branche complète d’activité à une société étrangère © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 36 A Apport d’une BCA C France Etranger Titres C Etablissement stable de C Branche Complète d’Activité de A – Régime de faveur accordé de plein droit (avant seulement sur agrément) – Conditions à respecter : éléments apportés rattachés à un ES en France de la personne morale étrangère (condition identique à l’agrément ancien) – Calcul des plus-values de cession sur les titres reçus par référence à la valeur historique des actifs apportés – Présomption d’absence de fraude ou d’évasion fiscale
  • 37. CGI, articles 210 C et 210 B + article 210-0 A © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 37 Filialisation d’un établissement stable français au profit d’une société étrangère A B Titres B A Etape 1 Etape 2 – Régime de faveur accordé de plein droit (avant seulement sur agrément) – Calcul des plus-values de cession sur les titres reçus par référence à la valeur historique des actifs apportés – Présomption d’absence de fraude ou d’évasion fiscale
  • 38. © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 38 Fusion-absorption d’une société française par une société étrangère CGI, articles 210 C et 210 B + article 210-0 A A B Titres B A Etape 1 Etape 2 – Régime de faveur accordé de plein droit (avant seulement sur agrément) – Conditions à respecter : éléments apportés rattachés à un ES en France de la personne morale étrangère (condition identique à l’agrément ancien) – Présomption d’absence de fraude ou d’évasion fiscale
  • 39. Entrée en vigueur et points d’attention Fiscalité des restructurations © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 39 Entrée en vigueur • Application aux opérations de fusions, scissions et apports partiels d’actifs réalisées à compter du 1er janvier 2018 • Cas particulier des apports-attributions (CGI, art.115-2) : nouvelles règles applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2018  Pas d’impact sur les attributions de titres en 2018 portant sur des apports réalisés antérieurement • Suppression de l’art. 210 B bis et caractère contraignant des engagements pris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 ? Introduction d’une nouvelle obligation déclarative pour les opérations transfrontalières • Déclaration spéciale à déposer par voie électronique en même temps que la liasse fiscale permettant d’apprécier les motifs et conséquences de l’opération (sanction : 10 000 € par opération) Un assouplissement global et bienvenu du régime… mais une mise en œuvre de la clause anti-abus à suivre
  • 40. Fiscalité des entreprises Echange Automatique d’Informations : un contrôle renforcé © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 40
  • 41. Echange Automatique d’Informations : un contrôle renforcé Fiscalité des entreprises : la fin de la souveraineté fiscale ? • Rappel : La législation française sur l’EAI prévoyait déjà des sanctions applicables aux institutions financières… – Défaut de production du reporting dans les délais prescrits : amende de 150 €. – Manquement à l'obligation déclarative : amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées. • … la LFR pour 2017 crée de nouvelles obligations – Création d’une obligation pour les titulaires de comptes : Obligation de fournir les informations nécessaires à l’identification de la résidence fiscale et les NIF. Risques : amende de 1500€ pour les titulaires de compte + obligations pour les institutions financières de ne pas établir de relation contractuelle. – Nouvelles obligations pour les institutions financières : – (i) Les institutions financières devront communiquer à l’administration fiscale un fichier sur les titulaires de comptes n’ayant pas donné les informations susvisées (sanction en cas de non communication : 200 € par titulaire de compte omis). – (ii) Obligations de conservation des données et éléments prouvant les diligences effectuées pendant 5 ans suivant l’année au titre de laquelle la déclaration est due. • Enfin, le contrôle des procédures de diligence a été précisé – Le contrôle sera effectué par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf pour les sociétés de gestion) où l’Autorité des marchés financiers sera compétente. Les informations et documents seront ensuite communiqués à l’administration fiscale. © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 41
  • 42. TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte pré-Brexit par Odile Courjon et Donato Raponi
  • 43. TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte pré-Brexit Jurisprudence CJUE sur les groupements de frais 261 B © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 43
  • 44. L’apport des trois décisions du 21 septembre 2017 TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte pré-Brexit Limitation du champ de l’exonération aux groupements dont les membres exercent une activité d’intérêt général visée à l’article 132 de la directive TVA • L’exonération de TVA ne bénéficie qu’aux groupements dont les membres exercent des activités d’intérêt général visées à l’article 132 de la directive TVA • Les activités d’assurance et financières ne constituent pas de telles activités • Les groupements constitués dans ces secteurs ne peuvent donc pas, en principe, bénéficier de l’exonération de TVA Conséquences pour le futur • Les Etats membres qui ont appliqué l’exonération de TVA aux groupements constitués dans ces secteurs, ne peuvent pas revenir sur cette exonération pour les périodes fiscales qui ne sont pas encore clôturées • Le principe d’interprétation conforme ne peut pas, non plus, conduire à la remise en cause pour le passé de l’exonération en raison des principes de sécurité juridique et de non rétroactivité • La remise en cause de l’exonération de TVA ne devrait donc jouer que pour l’avenir. • Opposabilité de la doctrine administrative française Points non traités par les trois décisions du 21 septembre 2017 • La majorité des questions posées dans les trois affaires n’ont pas été traitées (distorsion de concurrence) • Situation des Etats membres très variée © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 44
  • 45. Les conséquences sur l’organisation des activités TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte pré-Brexit Impact sur la gestion des groupements de frais (261 B CGI) et le cost sharing : • Mise en œuvre tardivement de la disposition au Royaume-Uni – application assez littérale • Sujet qui risque de concerner plus la France que le Royaume-Uni : moratoire demandé en France pour les structures existantes à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à la nouvelle rédaction du 132 1) f) • Risque de procédure d’infraction par la Commission européenne contre la France et les autres Etats membres ayant appliqué le 132 1) f) au secteur financier • Moratoire français et peut-être européen • Rédaction d’un nouvel article 132 1 f) : prendra 3 ou 4 années © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 45
  • 46. TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte pré-Brexit Vers un groupe TVA à l’avenir en France ? © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 46
  • 47. TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte pré-Brexit © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte Intérêt pour un Etat membre : souplesse de mise en œuvre Consultation du Comité de la TVA Choix libre national simple option formulée par l’Etat membre Modalités laissées à l’Etat membre Mesures anti- abus passibles Simplifier les obligations déclaratives Attractivité du territoire Améliorer la compétitivité Pas de règle de l’unanimité 47
  • 48. TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte pré-Brexit © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte Conditions de mise en œuvre d’un groupe TVA pour un Etat membre Personnes Etablies dans l’Etat membre Sous un triptyque de dépendance Juridiquement indépendantes • Financier • Économique • Organisationnel un seul assujetti = un seul numéro de TVA – Un régime très différent de la consolidation TVA (centralisation du paiement de la TVA) (France, Italie) – Et de la joint registration (UK, Italie) Le Groupe TVA : une extension de la notion d’assujetti 48
  • 49. TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte pré-Brexit © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte Exemples étrangers (*) Etats membres autorisant un système de consolidation (**) Mise en place du groupe TVA « classique » tel que défini par l’article 11 de la Directive TVA à compter du 1er janvier 2018. Soit 18 Etats membres au 1er janvier 2018 ont un groupe TVA Etats membres ayant adopté un régime de groupe TVA 49 Oui Non
  • 50. Questions à se poser pour la mise en place d’un groupe TVA TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte pré-Brexit Les membres du groupe © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte Qui peut créer un groupe TVA ? Qui porte le groupe TVA ? Personnes éligibles • La société mère • Un membre représentatif recevant procuration des autres membres pour constituer un groupe TVA – régime de groupe optionnel à son niveau – option en amont • Une entité plus grosse opérationnelle • Même périmètre que l’intégration fiscale : tête d’intégration est d’office tête de groupe TVA ? • Indépendance par rapport à la consolidation TVA • La consolidation TVA est-elle englobée dans le groupe TVA ? • Toute personne établie dans l’Etat membre • Toute personne assujettie et établie dans l’Etat membre • Exclusion des personnes non-assujetties = les holdings pures (passives) – les organismes de droit public non-assujettis ? • Exclusion des associations, des sociétés de personnes ? Champ d’application territorial : deux conceptions • Champ large incluant toute l’entité y compris le siège social étranger ou la succursale étrangère (UK, Irlande, Pays-Bas) • Champ étroit, n’incluant que la partie établie sur le territoire du groupe TVA (Belgique, Suède, Italie, Allemagne) 50
  • 51. TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte pré-Brexit Point sur le contentieux Morgan Stanley © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 51
  • 52. TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte pré-Brexit © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte Affaire Morgan Stanley, CE – 29 mars 2017 et CJUE C-165/17 France UK Services internes siege-succursale Périmètre légal du groupe Services financiers facturés aux clients PRINCIPES POSES PAR LA COUR DANS L’AFFAIRE MORGAN STANLEY Institution financière Siège social TVA partiellement déductible Clients TVA à 20 % PAS DE TVA Services au siège Services aux clients Dépenses mixtes: TVA partiellement déductible Dépenses totalement liées aux services facturés aux clients: TVA totalement déductible Dépenses totalement liées aux services facturés au siège: aucune TVA déductible 52
  • 53. TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte pré-Brexit © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte Affaire Morgan Stanley, CE – 29 mars 2017 et CJUE C-165/17 Morgan Stanley – CAA Versailles 27 janv. 2015 (Remis en cause par le CE – 29 mars 2017) La succursale française de la société britannique Morgan Stanley réalisait deux types d’activités : des opérations bancaires et financières pour ses clients locaux (pour lesquelles elle avait opté pour l’assujettissement à la TVA) et la fourniture de services à son siège londonien (pour lesquels elle enregistrait des virements en provenance du siège). L’Administration a remis en cause la déduction de la TVA pour les dépenses relatives aux services rendus au siège. Position de la CAA de Versailles : - Absence totale de récupération de la TVA grevant les frais exclusivement exposés pour les besoins de l’activité du siège étranger ; - prorata de déduction transnational s’agissant des dépenses mixtes. ESET – C-393/15 La question était de savoir si la succursale polonaise d’une société établie dans un autre Etat membre, au cas particulier en Slovaquie, avait le droit de déduire la TVA grevant les biens et services acquis en Pologne et utilisés par la succursale polonaise pour rendre des opérations internes au siège qui les utilisait pour les besoins de ses opérations taxées en Slovaquie. Pour mémoire, la succursale polonaise réalisait également, de manière occasionnelle, des opérations donnant lieu au paiement de la TVA en Pologne. Position de la CJUE : La Cour confirme que le droit à déduction de la TVA ne saurait être limité à une situation dans laquelle la TVA d’amont est uniquement liée à des opérations taxées dans le même Etat membre • Questions préjudicielles sur les modalités du droit à déduction • Cf FCE Bank (C-210/04) et Crédit Lyonnais (C-388/11) 53
  • 54. La TVA sur la recherche en vue de Mifid II TVA : une année sous tension jurisprudentielle dans un contexte pré-Brexit Recherche : droits, commissions et avantages non pécuniaires Application du MIFID II au 1er janvier 2018 Elaboration d’une convention type par l’AMAFI Application de principe de la TVA sur les prestations de recherche Prestations de recherche gratuite : art.13 MIFID II • Période d’essai gratuite • Constituant un avantage non monétaire mineur • Pour un client PSI agréé • Pour un service de gestion de portefeuille ou de conseil indépendant © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 54
  • 55. Prix de transfert par Donato Raponi et Grégoire de Vogüé
  • 56. Prix de transfert La guerre fiscale se poursuit ! © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 56
  • 57. La documentation des prix de transfert selon l’action 13 de BEPS Fiscalité internationale © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 57 Master File FileLocal CBCR Evolution des obligations relatives à la documentation de prix de transfert Une nouvelle obligation • Un document similaire pour tous les états, même si une seule activité / BU est présente dans une juridiction • Une vision complète des opérations intragroupe et de la structure juridique • Des points d’attention sur les incorporels et le financement intragroupe • Des analyses spécifiques pour les transactions d’une entité considérée • Des points d’attention sur les rulings / APP et sur la réconciliation des données utilisées pour les analyses prix de transfert et les données statutaires • Une obligation à destination des grandes entreprises multinationales • Une synthèse des informations / indicateurs clés et utiles pour évaluer les risques prix de transfert Un dispositif à 3 étages
  • 58. La nécessité d’adapter le texte français Fiscalité internationale © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 58 Fichier principal Fichier local • Structure organisationnelle - Organigramme juridique (y.c. localisation géographique) • Description de l’activité - Description de l’activité, incluant les éléments de création de valeur, la chaîne de valeur pour les cinq principaux produits/services (ou ceux dépassant 5 % du CA) - Liste/description des principaux contrats de services intragroupe - Description des principaux marchés du groupe - Analyse fonctionnelle synthétique - Analyse des restructurations (acquisitions, cessions, etc.) • Incorporels - Description de la stratégie en matière d’incorporels (développement + politique intragroupe) - Liste des principaux incorporels (et entité propriétaire) - Liste et description des contrats intragroupe relatifs aux incorporels - Liste des cessions d’incorporels intragroupe • Activités financières - Détail des modalités de financement du groupe (y.c. détail des entités ayant une activité de financement) - Politique de prix de transfert sur le financement • Informations financières - Bilan et compte de résultat consolidé - Liste et description des APPs et rulings fiscaux • Entité Locale - Org chart, structure de management et indication des chaînes de reporting - Description de l’activité et de la stratégie (incluant les éventuelles restructurations ou transferts d’actifs incorporels) - Principaux concurrents • Transactions intragroupe (pour chaque catégorie de transactions…) - Description des transactions et de leur contexte propre - Détail des montants par pays - Identification des entreprises associées concernées par les transactions - Copie des contrats intragroupe - Analyse fonctionnelle comparée de l’entité et des entreprises associées concernées par les transactions - Indication et justification des méthodes de prix de transfert + indication des parties testées - Justification des éventuelles analyses pluriannuelles - Analyses économiques (y.c. ajustements) - Copie des APPs et de tous les rulings relatifs aux transactions de l’entité locale • Informations financières - Comptes annuels de l’entité - Réconciliation entre les données financières et prix de transfert - Information financière sur les comparables Les principales différences entre le L. 13 AA et BEPS
  • 59. Prix de transfert - CbCR Fiscalité internationale Le CbCR est communiqué en l’état dans tous les pays signataires. Selon les recommandations BEPS, le premier échange de CbCR entre entités compétentes doit intervenir dans les 18 mois suivant la date de clôture de l’exercice fiscal du groupe d’entreprises multinationales. Enjeu du CbCR : • Grande quantité d’informations mise à la disposition des administrations : on ne sait pas si les administrations exploiteront la totalité de ces informations lors de la première année ; • « Phase test » : Les administrations doivent exploiter au maximum le CbCR pour faire un compte rendu de son utilité à l’OCDE en 2020 ; • Utilisation CbCR : − soit lors de la “programmation” − soit au cours de la vérification © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 59
  • 60. Commission européenne : à quoi s’attendre dans les années à venir ? Fiscalité internationale © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 60 Directives adoptées ATAD 1 Echanges automatique des rescrits fiscaux Déclaration pays par pays ATAD 2 Mécanisme de résolution de différends fiscaux Code européen du contribuable
  • 61. ATAD 1 Fiscalité européenne © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 61 Champ d’application • 1er janvier 2019 • Exit Tax : 1er janvier 2020 • Limitation déduction : 1er janvier 2024 (si règles nationales ciblées) Dates d’application • Limitation de la déduction des intérêts • Exit Tax • Clause anti-abus • Règle CFC • Dispositifs hybrides
  • 62. ATAD 2 Fiscalité européenne © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 62 Champ d’application • 1er janvier 2019 • 1er janvier 2022 : dispositifs hybrides inversés Dates d’application Dispositif hybride : impliquant des pays non communautaires, appliqué entre entreprises associées, entre la maison mère et l’établissement stable, entités hybrides inversées, etc.
  • 63. Echange automatique des rescrits fiscaux Fiscalité européenne © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 63 Champ d’application Rescrits émis après le 1er janvier 2012 Du 2 janvier 2012 au 1er janvier 2017: dispositions transitoires Exclus Rescrits bilatéraux ou multilatéraux avec pays tiers Personnes physiques TVA ??? Définition Décision fiscale anticipée en matière transfrontalières Accord préalable en matière de prix de transfert Opération transfrontalière Informations à fournir Contenu : description des opérations Critères utilisés pour déterminer les prix de transferts
  • 64. Mécanisme de résolution des différends fiscaux Fiscalité européenne © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 64 Champ d’application • Procédure formelle (informations, délais) • Commission consultative en cas de désaccord entre Etats Membres • Commission de règlement alternatif • Date d’application 30 juin 2019 Procédure amiable • Différends entre Etats Membres concernant l’interprétation et l’application d’accords et conventions • Toute personne, même physique • TVA ?
  • 65. Propositions Fiscalité européenne Stratégie en deux étapes : ACIS et ACCIS © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 65 Projet pilote pour l’économie numérique ? Divergences de vue - Impact sur les recettes nationales ? - Ampleur de la flexibilité ? Notamment R&D - Impact par rapport aux concurrents non EU ? - Consolidation : accueil partagé
  • 66. Propositions Fiscalité européenne Echange automatique d’informations concernant les montages fiscaux © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 66 Etat des discussions Obligations d’informations pour les intermédiaires - Impliquent un paiement transfrontalier - Contournent les prescriptions UE sur l’échange automatique d’informations en matière de rescrits - Amortissement dans plus d’un Etat membre - Abattements fiscaux dans plus d’une juridiction - Non respect des lignes directrices internationales ou UE en matière de prix de transfert
  • 68. Fiscalité internationale : la sortie du tunnel ? Utilisation des crédits d’impôt © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 68
  • 69. Utilisation des crédits d’impôt - Enjeux Fiscalité internationale En présence d’une convention fiscale, élimination de la double imposition • Méthode de l’exemption (suppression de la RAS) • Méthode de l’imputation (RAS prélevée mais octroi d’un crédit d’impôt) Difficulté lorsque la société est déficitaire • Elle n’acquitte pas d’impôt et ne peut donc imputer le crédit d’impôt • Possibilité de déduire à défaut d’imputer ? © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 69
  • 70. Utilisation des crédits d’impôt - Panorama des solutions jurisprudentielles Fiscalité internationale Admission par principe de la déduction de l’impôt étranger… • Sur le fondement du droit interne (CGI, art. 39,1-4°) • Lequel permet la déduction des « impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice » sous réserve de certaines exceptions limitativement énumérées (IR et IS notamment) − CE, 20 novembre 2002, n° 230530, SA Etablissements Soulès et Cie … sauf si la convention fiscale applicable s’y oppose • Principe de subsidiarité des conventions fiscales • Pas de déduction en présence d’une clause restrictive − CE, 12 mars 2014, n° 362528, Sté Céline Jurisprudence arrivée à maturité… en 2017 • La question de la déductibilité de l’impôt acquitté à l’étranger dépend de l’interprétation par le juge de l’impôt des dispositions conventionnelles applicables • Tous les cas de figure ont été examinés par le juge de l’impôt © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 70
  • 71. Grille de lecture élaborée au fil de l’eau par le juge de l’impôt Fiscalité internationale Type de convention Déductibilité de l’impôt étranger ? Exclusion expresse NON CE, 12 mars 2014, n° 362528, Sté Céline Prévoyant l’imposition du « revenu brut » OUI CE, 7 juin 2017, n° 386579, Sté LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Convention muette OUI CAA Versailles, 18 juillet 2013, n° 12VE00572, Sté Egis (pas de pourvoi de l’Adm.) Pas de convention OUI CE, 20 novembre 2002, n° 230530, SA Etablissements Soulès et Cie © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 71
  • 72. Panorama des conventions fiscales Conventions sans clause restrictive Conventions avec clause restrictive Arabie Saoudite Bangladesh Belgique Bénin Biélorussie Bosnie-Herzégovine Brésil Burkina-Faso Chypre Equateur Finlande Grèce Hongrie Ile Maurice Indonésie Iran Irlande Jordanie Kirghizistan Kosovo Liban Luxembourg Madagascar Malaisie Mali Maroc Mauritanie Monaco Monténégro Niger Nouvelle-Zélande Nouvelle-Calédonie Pays-Bas Philippines Pologne Polynésie française Portugal République centrafricaine Roumanie Saint-Pierre et Miquelon Serbie Slovaquie Sri Lanka Thaïlande Togo Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Zambie Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Andorre Argentine Arménie Australie Autriche Azerbaïdjan Bahreïn Bolivie Botswana Bulgarie Cameroun Canada Chili Chine Congo Côte d’Ivoire Croatie Egypte EAU Espagne Estonie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée Hong Kong Inde Islande Israël Italie Jamaïque Japon Kazakhstan Kenya Koweït Lettonie Libye Lituanie Macédoine Malte Mexique Mongolie Namibie Nigéria Norvège Oman Ouzbékistan Pakistan Panama Qatar Québec Corée République Tchèque Royaume-Uni Russie Saint Martin Sénégal Singapour Slovénie Suède Suisse Syrie Taïwan Ukraine USA © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 72
  • 73. Changement de principe… Utilisation des crédits d’impôt Interdiction par principe de la déduction de l’impôt étranger • Modification de l’article 39,1-4° du CGI • Prohibition de la déduction « des impôts prélevés par un Etat ou territoire conformément aux stipulations d’une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par cet Etat ou territoire avec la France » • Peu importe que la société soit ou non déficitaire Entrée en vigueur • Exercices clos au 31 décembre 2017 © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 73
  • 74. Changement de principe… Utilisation des crédits d’impôt Déduction à défaut d’imputabilité • Désormais exclue si l’impôt a été prélevé conformément à une convention fiscale • A contrario cela demeure possible : − En l’absence de convention (CE, 20 novembre 2002, n° 230530, SA Etablissements Soulès et Cie) − Si l’impôt a été prélevé en contrariété avec la convention (TA Montreuil, 1er décembre 2014, n° 1301376, SA L’Oréal et confirmation par l’Administration au rapporteur de la Com Fi AN) Restitution du crédit d’impôt • Non, jurisprudence Faurecia (CE, 27 juin 2016, n° 388984, 392534) • Les crédits d’impôt conventionnels ne revêtent pas le caractère de créances restituables sur le Trésor © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 74
  • 75. Changement de principe… Utilisation des crédits d’impôt Report de l’imputation sur un exercice bénéficiaire ultérieur • Non, déclaration de constitutionnalité (Décision CC n° 2017-654 QPC du 28 septembre 2017, Sté BPCE) • Conformité du caractère non reportable des crédits d’impôt étrangers à la Constitution Imputation sur l’IS à taux réduit • Oui – Fin de la « tunnelisation » (CE, 26 juin 2017, n° 386269, SA Crédit Agricole) • Mais sans portée utile pour les sociétés déficitaires ne dégageant aucune plus-value nette imposable au taux réduit et dont la situation ne donne lieu à l’établissement d’aucune cotisation d’IS à quelque taux que ce soit © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 75
  • 76. Une situation paradoxale En conclusion Utilisation des crédits d’impôt Imputation Oui Imputation sur l’IS à taux réduit Oui (fin de la tunnelisation) Report Non (et confirmé par le CC) Restitution Non Déduction de l’impôt prélevé à l’étranger Non sauf si prélevé en contravention d’une convention fiscale ou en l’absence de convention © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte • Définition de la contravention à une convention? • Situations de désaccord d’interprétation entre deux Etats ? • Situation paradoxale où le traitement serait plus favorable en l’absence de convention 76
  • 77. Brexit Corner © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 77
  • 78. Brexit corner Fiscalité internationale : la sortie du tunnel ? 15 décembre 2017 Accord pour passer à la deuxième étape des négociations 1. Fixation des modalités de calcul de la facture de sortie du Royaume Uni (environ 50Mds) 2. Garantie des droits des ressortissants EU et UK et autorisation du recours à la Cour Européenne de Justice pour une période de 8 ans 3. Engagement de ne pas rétablir de frontière physique entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte • On parle d’un alignement du Royaume Uni sur les règles du marché unique • Incertitude sur le passeport et les services financiers 78
  • 79. Brexit corner - Enjeux Fiscalité internationale Passeport Européen : incertitudes • Volonté de la banque d’Angleterre • Services financiers inclus dans un futur accord de libre échange avec l’Union Européenne ? • Impact sur les ratios et les règles applicables : – Vérifier titres GB dans le PEA et dans les fonds éligibles au PEA – Couponnage Relocalisation sur le continent et attractivité de la place de Paris • Recours à la délégation pour les sociétés de gestion – Quelle substance ? • Aménagement du régime des impatriés • Baisse programmée de l’IS • Suppression de la dernière tranche de la taxe sur les salaire (taux de 20 % supprimé) • Mouvements similaires dans tous les pays d’Europe • Poids cumulé des charges sociales et taxe sur les salaires reste très élevé par rapport aux autres pays pouvant accueillir les activités de la City. ? © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 79
  • 80. Vos intervenants © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte 80 Etienne Genot Avocat Associé Email : egenot@taj.fr Tél. : +33 1 55 61 53 66 Hélène Alston Avocat Associée Email : healston@taj.fr Tél. : +33 1 55 61 60 32 Nicolas Meurant Avocat Associé Email : nmeurant@taj.fr Tél. : +33 1 40 88 71 69 Grégoire de Vogüé Avocat Associé Email : gdevogue@taj.fr Tél. : +33 1 40 88 22 20 Donato Raponi Associé Email : draponi@taj.fr Tel.: +331 40 88 77 94 Odile Courjon Avocat Associée Email : ocourjon@taj.fr Tel.: +331 40 88 29 98 Eric Vacher Conseiller pour les Affaires Fiscales AMAFI (Association française des marchés financiers) Email : evacher@amafi.fr Tél. : +33 1 53 83 00 82 Emmanuel Strauss Président du Comité Fiscal AMAFI (Association française des marchés financiers) Directeur Fiscal NATIXIS Email : emmanuel.strauss@natixis.com Tél. : +33 1 58 19 25 35
  • 81. A propos de Taj Taj est l’un des premiers cabinets d’avocats français, spécialisé en stratégies fiscales et juridiques internationales. Il compte aujourd’hui 500 professionnels parmi lesquels 51 associés, basés à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon et Marseille. Ses expertises les plus réputées couvrent la fiscalité internationale et les prix de transfert, les fusions acquisitions, la fiscalité indirecte, le contrôle fiscal et contentieux, la fiscalité de la mobilité internationale, le droit social, le droit des affaires et des entreprises en difficulté. Taj est une entité du réseau Deloitte et s’appuie sur l’expertise de 40 000 juristes et fiscalistes de Deloitte situés dans 150 pays. Pour en savoir plus, www.taj.fr ou www.taj-strategie.fr A propos de Deloitte Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. Pour en savoir plus, www.deloitte.com/about © 2018 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte NEUILLY-SUR-SEINE 181 avenue Charles de Gaulle 92524 Neuilly-sur-Seine cedex Tel: +33 1 40 88 22 50 Fax: +33 1 40 88 22 17 BORDEAUX 19, boulevard Alfred Daney BP 80105 33041 Bordeaux cedex Tel: +33 5 57 19 51 00 Fax: +33 5 57 19 51 01 LILLE 83, rue du Luxembourg 59777 Euralille Tel: +33 3 20 14 94 20 Fax: +33 3 20 14 94 29 LYON Immeuble Higashi 106, cours Charlemagne CS 60209 69608 Lyon cedex 02 Tel: +33 4 72 43 37 85 Fax: +33 4 72 43 39 94 MARSEILLE 10, place de la Joliette Les Docks – Atrium 10.4 BP 62544 13567 Marseille cedex 02 Tel: +33 4 91 59 84 75 Fax: +33 4 91 59 84 79