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Jeudi 10 janvier 2019
Conférence : Actualité fiscale et Lois de finances 2019
Quand fiscalité rime avec fermeté : de l’harmonisation européenne à une possible pénalisation des
débats
Introduction
Fiscalité des personnes : entre Flat tax et loi Pacte, la loi de finances est-elle le garant
d’une attractivité fiscale restaurée ? 3
Fiscalité des entreprises : de nouveaux ajustements imposés par l’international 12
Fiscalité des entreprises - charges financières : les nouvelles limitations 23
Réforme du régime des brevets – L’ « IP Box » à la française 34
Autres mesures … en bref 39
De l’anti-abus … à l’anti-fraude : les nouvelles armes de dissuasion du fisc 42
Fiscalité internationale : les résolutions de litiges 53
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Conférence Lois de Finances – Jeudi 10 janvier 2019
Fiscalité des personnes
Entre Flat tax et loi Pacte, la loi de
finances est-elle le garant d’une
attractivité restaurée ?
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Fiscalité personnelle : entre Flat tax et loi Pacte, la loi de
finances est-elle le garant d’une attractivité restaurée ?
La France se classe au 1er rang des 36
pays de l’OCDE concernant le ratio
impôts/PIB.
En 2017, la France avait un ratio
impôts/PIB de 46.2% alors que la
moyenne des pays de l’OCDE était de
34.2%.
CHAMPIONS DU MONDE
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Welcome (back) to France: un régime impatrié peut en cacher un autre !
Fiscalité personnelle : entre Flat tax et loi Pacte, la loi de
finances est-elle le garant d’une attractivité restaurée ?
Extension du régime fiscal des impatriés à l’ensemble des salariés recrutés par un contrat
local
Entrée en vigueurChamp d’application
Prime d’impatriation exonérée pour
son montant réel ou, sur l’option, pour
un montant forfaitaire de 30 % de la
rémunération nette totale:
• Pour les personnes directement
recrutées à l’étranger par une
entreprise établie en France ;
• Pour les personnes appelées
par une entreprise étrangère
auprès d’une entreprise établie
en France.
Objectif poursuivi
Mesure spécifique d’attractivité liée au
Brexit.
Objectif de permettre aux personnes
s’installant en France dans le cadre
d’une mobilité intra-groupe en
« contrat local » de bénéficier de
l’exonération forfaitaire de 30%.
Augmenter l’attractivité de la France,
dans le contexte de la sortie du
Royaume-Uni de l’Union européenne.
• Rémunérations concernées:
Rémunérations dues à compter du 1er
janvier 2019.
• Personnes concernées:
Prise de fonction en France intervenue
à compter du 16 novembre 2018.
• Exonération de la fraction de la rémunération jusqu’à 50 % de la rémunération imposable /exonération de la prime se
rapportant à l’activité exercée à l’étranger ; cas des dispositifs d’actionnariat ou d’intéressement non qualifiés ;
• Exonération de 50 % des revenus passifs ;
• Bénéfice de ces exonérations pendant 8 ans.
PRINCIPAUX DISPOSITIFS DU REGIME FISCAL DES IMPATRIES
PRIME D’IMPATRIATION
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Welcome (back) to France: un régime impatrié peut en cacher un autre !
Fiscalité personnelle : entre Flat tax et loi Pacte, la loi de
finances est-elle le garant d’une attractivité restaurée ?
Application du PFU aux gains de « carried interest » réalisés par des impatriés
Le régime du « carried interest » est aménagé afin de permettre aux gestionnaires de fonds non-
résidents qui choisissent de s’installer en France de bénéficier de ce régime, sous réserve du respect des
conditions suivantes :
A NOTER
 Cette mesure ne peut se cumuler avec l’exonération de 50 % sur les revenus passifs prévue au II de l’article 155 B
du CGI.
 Sont imposés au taux de 30% les gains de cession ou de rachat de parts ou actions de « carried interest » acquis
avant l’installation en France.
 Sanction en cas de non respect des conditions précitées: le régime favorable ne s’applique pas; les « carried
interest » non qualifiés subissent une imposition globale de l’ordre de 79 % (49 % d’IR et 30 % au titre de la
contribution sociale libératoire).
2
Le bénéficiaire établit son domicile fiscal en France entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 et
ne doit pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette
installation.
.
Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l’entité d’investissement ou d’une société
réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération
normale.
Les parts, actions ou droits en cause ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le
bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France, et n’ont pas été souscrits, obtenus ou acquis
à titre gratuit.
L’entité d’investissement est constituée hors de France dans un État partie à l’accord sur l’EEE ou dans
un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
3
1
4
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Fiscalité personnelle : entre Flat tax et loi Pacte, la loi de
finances est-elle le garant d’une attractivité restaurée ?
• Mesures d’accompagnement du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu
 Obligation pour l’administration fiscale de fournir au contribuable le calcul du taux du PAS/de l’acompte du
PAS ;
 Sont prévues les modalités selon lesquelles les particuliers employeurs pourront bénéficier de l’étalement du
solde de l’impôt dû au titre de 2019 ;
 Avance du versement des crédits et réductions d’impôt à concurrence de 60 % des avantages fiscaux au
titre de l’année 2018. Premier versement dès janvier 2019.
 Mesure nouvelle d’ajustement relative au
prêts in fine: déduction linéaire de la
dette in fine.
 Aucune précision législative quant à la
déductibilité de la dette afférente au
logement principal.
 Aucune mesure de simplification n’est
venue préciser les modalités de
détermination du coefficient immobilier.
 Vérification par l’administration fiscale
de la régularité des reçus ou attestations
délivrés par les organismes sans but
lucratif aux contribuables bénéficiant d’une
réduction d’IFI au titre des dons
effectués.
• Mutation de l’ISF et mise en place de l’IFI
Fraction relative à l’ISF sur les
impôts collectés en 2017
Recettes totales Recettes ISF
1038 Milliards
5,1 milliards
d’euros (0,5 %)
ISF 2017 5,1 Milliards d’euros
IFI 2018
*selon Bercy
1 Milliard d’euros
Quelques chiffres Quelques nouveautés relatives à l’IFI
 Rétablissement des obligations
déclaratives des avoirs en trust;
ces obligations diffèrent que le
bénéficiaire soit résident ou non en
France.
Rétablissement des obligations
déclaratives des biens ou droits
placés en Trust
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L’attractivité fiscale est-elle soluble dans les enjeux sociétaux de la loi Pacte ?
Fiscalité personnelle : entre Flat tax et loi Pacte, la loi de
finances est-elle le garant d’une attractivité restaurée ?
Contribution patronale sur l’épargne salariale
Moins de 50 salariés
50 à 249 salariés
Au moins 250 salariés
Participation
Exonération
20 %
20 %
Intéressement
Exonération
Exonération
20 %
Abondement (plan
d’épargne salariale)
Exonération
10 %
20 %
Le forfait social à la charge de l’employeur au titre de l’épargne salariale est réduit :
− La participation dans les entreprises de moins de 50 salariés est exonérée.
− L’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés est exonéré.
− Le taux du forfait au titre de l’abondement par les entreprises de moins de 250 salariés est réduit de 20% à 10 %.
Actionnariat salarié : L’assouplissement de la méthode d’appréciation du seuil de 10 % du capital social dans la
limite duquel une société peut attribuer gratuitement des actions a pour effet d’exclure : (1) Les actions
attribuées mais qui ne sont pas définitivement acquises à l’issue de la période d’acquisition ; et (2) les
actions définitivement acquises, qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation.
Intéressement : Autorisation de la définition d’un objectif de performance pluriannuelle dans un accord
d’intéressement : dispositif facultatif, par lequel tout détenteur de titres d’une société pourra s’engager à
rétrocéder aux salariés une fraction des éventuelles plus-values constatées lors de la cession par le biais de l’accord
d’intéressement.
Taille de
l’entreprise
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L’attractivité fiscale est-elle soluble dans les enjeux sociétaux de la loi PACTE ?
Fiscalité personnelle : entre Flat tax et loi Pacte, la loi de
finances est-elle le garant d’une attractivité restaurée ?
Assouplissements
du Pacte Dutreil
Individualisation
de l’engagement
collectif
Abaissement des
taux de
détention des
droits financiers
de la société
Ajout de la
faculté de
détention
indirecte en cas
d’option pour le
Dutreil “réputé
acquis”
Abolition de
l’obligation
déclarative
annuelle
La cession ou la
donation de
titres sous
engagement
collectif ne remet
en cause
l’exonération que
pour le cédant
ou donateur
Les offres
publiques
d’échanges,
préalables à une
fusion sont
autorisées sans
remise en cause
du régime
d’exonération
Les taux de détention
de la société sont
divisés par 2 (soit 10
% et 17 %) pour les
droits financiers, mais
inchangés pour les
droits de vote (soit
20 % et 34 %).
Le cas échéant,
l’exonération partielle
est accordée dans la
proportion de la
détention de la société
opérationnelle sous-
jacente.
Le bénéficiaire ne doit
plus présenter
l’attestation que sur
demande de
l’administration (sous
3 mois).
La cession ou
donation de ces
titres ne remet
pas en cause
l’exonération
partielle pour les
autres pactisés.
L’exonération
n’est pas non
plus remise en
cause en cas
d’apport qualifié
des titres sous
engagement.
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Réforme de l’« exit tax »
Fiscalité personnelle : entre Flat tax et loi Pacte, la loi de finances est-
elle le garant d’une attractivité restaurée ?
OBJECTIF
REDEVABLES
SURSIS DE PAIEMENT
RÉGIME ANTÉRIEUR
DISPENSE DE
SUIVI ANNUEL
Renforcer l’attractivité de la France pour les investisseurs, notamment ceux qui s’installent en France en
provenance de l’étranger.
Le dispositif actuel était en effet perçu comme un signal négatif, un frein par les entrepreneurs et les
investisseurs.
Le contribuable qui bénéficiera d’un sursis de paiement uniquement au titre de plus-values latentes sera dispensé
de déposer chaque année, à compter de celle suivant l’année du transfert de son domicile fiscal hors de France, une
déclaration de revenus, en y indiquant le montant total de l’impôt pour lequel il bénéficie du sursis de paiement.
Nouveau dispositif limité aux seules personnes qui, ayant quitté le territoire français, cèdent leurs titres moins de
deux ans après leur départ lorsque la valeur globale des participations n’excède pas 2,57 millions
d’euros, ou moins de cinq ans après leur départ si la valeur globale excède ce même montant.
Le sursis de paiement automatique de plein droit est désormais étendu aux transferts de domicile vers un État ou
territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement.
Le nouveau dispositif s’applique aux transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1er janvier 2019.
Ces nouvelles dispositions sont sans incidence sur l’exigibilité des impositions dues, le cas échéant, par les
contribuables ayant transféré leur domicile fiscal à l’étranger avant leur entrée en vigueur.
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La CJUE examine le régime du report d’imposition
Le CE a transmis à la CJUE une double question préjudicielle (CE, 12/10/2018, n° 423118; 423044):
Les dispositions de l’article 8 de la Directive fusion font-elles obstacle à ce que la plus-value de cession et d’apport soient
imposées selon des règles d’assiette et de taux différentes ?
Ces dispositions s’opposent-elles à ce que les abattements d’assiette ne s’appliquent pas à la plus-value en report mais
s’appliquent à la plus-value de cession des titres reçus à l’échange ?
Attractivité fiscale et bouclier jurisprudentiel: Plus-values placées en report
d’imposition avant 2013
Fiscalité personnelle : entre Flat tax et loi Pacte, la loi de finances est-
elle le garant d’une attractivité restaurée ?
 Rappel du dispositif :
• Les plus-values réalisées depuis le 14 novembre 2012 lors d’une opération d’apport de titres à une société contrôlée
par l’apporteur sont soumises de plein droit à un régime de report d’imposition.
• La plus-value d’apport des titres est calculée et déclarée lors de sa réalisation mais son imposition est reportée au
jour de la cession des titres remis en contrepartie de l’échange.
• Le régime fiscal applicable à la plus-value d’apport est celui en vigueur au jour de la réalisation de la plus-value
d’apport.
• S’agissant des plus-values placées en report avant 2013 et dont le report expire après cette date, les règles
d’assiette et de taux diffèrent (CE, 18/07/2018, n° 411796) :
•Aucun abattement
Plus-values d’apport réalisées
avant le 1/01/2013
•Abattement pour durée de détention (de
droit commun ou renforcé)
Plus-values de cession
réalisées à compter du 1er
janvier 2013 et jusqu’au 31
décembre 2017
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Fiscalité des entreprises
De nouveaux ajustements
imposés par l’international
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Subventions et abandons de créances
Intégration fiscale
• Le principe général de neutralisation des subventions et abandons de créances
est supprimé
−Lorsque les aides ne sont pas déductibles, la disparition de la
neutralisation a désormais un impact négatif immédiat pour les groupes
• Maintien du régime applicable aux ventes à prix coûtant de services ou de
biens (hors biens composant l’actif immobilisé)
−L’avantage lié à l’usage d’un prix compris entre le coût de revient et la valeur
réelle n’est pas une subvention et ne constitue pas un revenu distribué
• Ajustements corrélatifs :
−Déficits pré-intégration : bénéfice d’imputation désormais diminué du seul
montant des profits qui résultent des abandons de créances ou subventions
déductibles pour le calcul du résultat de la société qui les consent
−Mécanisme de déneutralisation : désormais limité aux déductions opérées
au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019.
• Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019
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Subventions et abandons de créances
Intégration fiscale
Soit une société H ayant consenti à une société F, membre du même groupe, un abandon de
créance d’un montant de 200
• le résultat de H avant l’abandon de créance est de 2 000,
• le résultat de F avant l’opération est de 1 000
Dans le régime ancien de neutralisation, que l’aide soit déductible ou non, le résultat d’ensemble
était identique :
Dans le régime nouveau, le résultat d’ensemble suit le régime des résultats individuels et se
trouve ainsi majoré lorsque l’aide n’est pas déductible :
Résultat après
abandon
Abandon de créance déductible Abandon de créance non déductible
Résultat individuel Résultat d’ensemble Résultat individuel Résultat d’ensemble
Société H 1 800 1 800 + 200 = 2 000 2 000 2 000 + 0 = 2 000
Société F 1 200 1 200 – 200 = 1 000 1 200 1 200 – 200 = 1 000
Totaux 3 000 3 000 3 200 3 000
Résultat après
abandon
Abandon de créance déductible Abandon de créance non déductible
Résultat individuel Résultat d’ensemble Résultat individuel Résultat d’ensemble
Société H 1 800 1 800 + 0 = 1 800 2 000 2 000 + 0 = 2 000
Société F 1 200 1 200 – 0 = 1 200 1 200 1 200 – 0 = 1 200
Totaux 3 000 3 000 3 200 3 200
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QPFC sur les plus-values de cessions de titres de participation
Intégration fiscale
• Suppression de la neutralisation de la QPFC de 12% pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2019
−Cette suppression reste sans impact sur le principe général de neutralisation
des plus-values de cession d’actifs intra-groupe
• Déneutralisation des QPFC liées à des cessions de titres réalisées au cours d’un
exercice ouvert avant le 1er janvier 2019
−En cas de première cession des titres au cours d’un exercice ouvert à
compter du 1er janvier 2019
−Lorsque la société qui en est propriétaire
sort du groupe
ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité
mère non résidente
• A noter : le taux de la QPFC dont la réduction avait été envisagée reste à 12%
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Dividendes n’ouvrant pas droit au régime mère-fille
Intégration fiscale
• Suppression de la neutralisation totale applicable entre sociétés membres
d’un même groupe intégré depuis plus d’un exercice (exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2019)
• Neutralisation du dividende à hauteur de 99 % de son montant : taxation
équivalente à celle des dividendes ouvrant droit au régime mère-fille
• Régime étendu aux dividendes provenant d’une société étrangère :
−soumise à un impôt équivalent à l’IS dans un État de l’UE ou de l’EEE ayant
conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales
−qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les
conditions pour être membre de ce groupe
• Niveau de la neutralisation : résultat d’ensemble
−Dividendes restent compris dans le résultat individuel de la bénéficiaire
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Dividendes n’ouvrant pas droit au régime mère-fille
Intégration fiscale
Société mère
A C
100 % 96%
4 %4 %
96 %
Dividendes
 RE* = QPFC 1 %
B
Dividendes
 RE = 1 %
 Déduits pour le RE
Dividendes
 RE = 1 %
 Inclus dans le RE
* RE : Résultat d’ensemble
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Autres aménagements: extension du régime groupe à des
sociétés françaises non intégrées
Intégration fiscale
• Afin d’éviter une situation de discrimination, le taux réduit de la QPFC
de 1 % (régime mère–fille) et la neutralisation de 99 % (dividende
n’ouvrant pas droit au régime mère-fille) sont étendus :
−aux produits perçus par une société française non membre d’un groupe
fiscal
−à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent
à l’IS dans un État de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales,
−sous réserve que ces sociétés remplissent les conditions pour constituer un
groupe, si la société distributrice était établie en France,
−à la condition que l’absence d’appartenance de la société française à un
groupe intégré ne résulte pas d’un choix (non formulation des options et
accords pour bénéficier du régime)
• Extension du dispositif anti-abus prévu à l’article 223 B (al 2.) : réduction du
prix de revient des titres dont la cession relève du court terme à hauteur du
montant de la distribution retranchée du résultat
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Autres aménagements : illustration
Intégration fiscale
A
C
QPFC = 1 %
100%
B
C
QPFC = 5 %100%
B
A
100%
100%
Nonintégrées
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Aménagements liés au Brexit (et situations comparables)
IF horizontale et Papillon
Intégration fiscale
Principes directeurs
• Anticipation et limitation des conséquences fiscales du retrait d’un État de l’UE ou
de l’accord sur l’EEE
• En l’absence de dispositif spécifique
 Cessation rétroactive au 1er jour de l’exercice du retrait, du groupe horizontal
 Sortie rétroactive au 1er jour de l’exercice du retrait, des entités intégrées
détenues par une société intermédiaire Papillon
• Nouveautés :
 Maintien jusqu’à la clôture de l’exercice de retrait du périmètre de l’intégration
fiscale existante
 Dé-neutralisations cantonnées aux seules opérations neutralisées conclues avec
les sociétés étrangères sortantes ; et avec les sociétés intégrées qui ne
remplissent plus les conditions pour faire partie du groupe, le cas échéant
 Passage d’une IF horizontale à un IF verticale, et vice-versa, sans interruption
dans l’application du régime de groupe, sous réserve que la société mère reste
identique
Applicable aux exercices clos à/c du 31/12/2018
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Aménagements liés au Brexit / Illustrations
Intégration fiscale
H1 95 %
F2F1
95 %
EMNR
H1
Société
étrangère
95 %
95 %
H2
F2F1 F4F3
95 % 95 %
SI20 %
100 %
80 %
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Absorption de la société mère par une société du groupe
Intégration fiscale
Régime antérieur
• Cessation rétroactive du groupe intégré
Nouveauté: maintien du groupe
• La société absorbante ou confondante est
membre du groupe fiscal
• L'opération est placée sous le régime spécial
des fusions (CGI, art. 210 A)
• La société absorbante devra opter pour la
formation d’un groupe (vertical ou
horizontal) dans les trois mois de la date de
réalisation de la fusion (CGI, art. 223 S)
Nouveauté: pas de retraitements
immédiats liés à la sortie de la société
mère
• Différés jusqu’à la cessation du groupe formé
par la société absorbante
• Quid des déficits d’ensemble ?
Applicable aux exercices clos à/c du
31/12/2018
H1 F2
F3F2 F3F1F1
95 %
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Fiscalité des entreprises
Charges financières :
les nouvelles limitations
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Dispositifs applicables à compter du
01.01.2019
Dispositifs actuels
Nouveau dispositif « ATAD »
Supprimé
Supprimé
Supprimé/ Aménagé
Réforme des dispositifs de limitations des charges financières
Quels dispositifs pour les exercices ouverts à compter du 01.01.2019 ?
Limitation du taux entre
entreprises liées
Anti-hybrides
Amendement Carrez
Rabot
Amendement Charasse
Sous-capitalisation
Limitation du taux entre
entreprises liées
Anti-hybrides
Amendement Charasse
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Réforme des dispositifs de limitations des charges financières
Focus sur le nouveau dispositif ATAD – En synthèse
Possibilité de déduire les charges financières à
hauteur du plus élevé des montants entre 30 % EBITDA Fiscal ou 3m€1
Les parts, actions ou droits en cause ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le
bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France, et n’ont pas été souscrits, obtenus ou acquis
à titre gratuit.
3
En cas de sous-capitalisation distinction selon des paniers
- Pour un panier 30 % EBITDA Fiscal/3m€
- Pour l’autre panier 10 % EBITDA Fiscal/1m€
2 Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l’entité d’investissement ou d’une société
réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération
normale.
Possibilité de déduire les charges financières à
hauteur du plus élevé des montants entre 30% EBITDA Fiscal ou 3m€
+ 75 % de l’excédent non déduits (si le ratio Fonds Propres/Actifs est
égal ou supérieur à celui du groupe consolidé)
Possibilité de report sans limitation de délai de certaines charges financières non déduites
Possibilité de report pendant 5 ans des capacités de déduction non utilisées
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Report des charges financières non déductibles et de la capacité de déduction
Report de la capacité
pendant 5 exercices
(mais ne peut pas être
utilisée pour déduire les
intérêts en report)
Intérêts non déductibles au
regard de la sous-
capitalisation au titre
d’exercices antérieurs à 2019
Charges financières non
déductibles au titre
d’exercices ouverts à
compter du 1er janvier
2019
Charges financières en report
Déductibles sans limitation de
temps ni décote dans la nouvelle
limite annuelle de déduction
(strictement 30 % EBITDA Fiscal)
Capacité de déduction des
charges financières non
utilisée à compter du
1er janvier 2019
Réforme des dispositifs de limitations des charges financières
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Réforme des dispositifs de limitations des charges financières
Quelles sont les charges financières visées par le nouveau dispositif ATAD ?
Charges et produits financiers correspondant aux
intérêts courus sur toutes formes de dette,
y compris :
• les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs
ou d’emprunts obligataires
• les montants déboursés au titre de financements alternatifs
• les intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un
actif
• les montants mesurés par référence à un rendement
financier déterminés par comparaison avec des entreprises
similaires exploitées normalement au sens de l'article 57
• les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de
contrats de couverture portant sur les emprunts de
l’entreprise
• les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des
emprunts et des instruments liés à des financements
• les frais de garantie relatifs à des opérations de
financement
• les frais de dossier liés à la dette
• le montant des loyers (…) en cas d’opération de crédit-
bail, de location avec option d’achat ou de location de biens
mobiliers conclue entre entreprises liées (39.12)
• tous les autres coûts ou produits équivalents à des
intérêts.
Nouveau dispositif
Règles particulières pour
les projets d’infrastructure
Eléments supplémentaires
 Sommes perçues en
application de l’article 57
du CGI
 Intérêts sur instruments
dérivés ou contrats de
couverture portant sur les
emprunts
 Gains et pertes de change
liés à des emprunts
 Financements alternatifs
(e.g. islamiques)
 Frais de garantie relatifs à
des opérations de
financement
 Frais de dossiers liés à la
dette
Comparaison
avec la notion
de charges
financières
utilisée pour le
« rabot »
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Réforme des dispositifs de limitations des charges financières
La règle simple : En l’absence de sous-capitalisation, principe de déduction
plafonnée à 30 % de l’EBITDA Fiscal (ou 3 m€ si supérieur)
Résultat fiscal
• Résultat imposable au taux standard et aux taux réduits pour les PME
(avant imputation des déficits et après déduction des abattements)
Charges financières
• Charges financières nettes entrant dans le champ d’application du dispositif ATAD
Variation des
amortissements
déduits fiscalement
• Amortissements admis en déduction sous déduction des reprises d’amortissements
imposables ainsi que la fraction des PV/MV correspondants à des amortissements
déduits, à des amortissements exclus des charges déductibles, ou à des
amortissements différés en contradiction avec l’amortissement linéaire minimal
Variation des
provisions pour
dépréciation déduites
fiscalement
• Provision pour dépréciation admises en déduction nette des reprises imposables
PV/MV soumises aux
taux réduits
• Gain et pertes soumises aux taux des PVLT de 15 %, de 10 % pour les résultats
nets de cession, concession et sous-concession d’actifs incorporels de la propriété
industrielle, de 19% pour certaines sociétés immobilières
« EBITDA Fiscal »
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Réforme des dispositifs de limitations des charges financières
Une règle un peu plus complexe : En l’absence de sous-capitalisation, la clause
de sauvegarde pour bénéficier d’une déduction supplémentaire de 75% des
charges financières excédant 30% de l’EBITDA Fiscal (ou 3m€)
En cas de société non
membre d’une intégration
fiscale : a priori prise en
compte du bilan dans le
référentiel consolidé en
version contributive
Complexité en cas
d’intégration fiscale :
création d’une sorte de
sous-pallier de
consolidation ne prenant
en compte que les
entités membres de
l’intégration fiscale
Normes consolidées :
Françaises 99-02 et
Internationales IFRS
• A ce stade ne vise par les comptes US GAAP, Chinese GAAP, etc.
Tolérance de 2
points sur la
comparaison des
ratios
Deux
conditions
Etre membre
d’un groupe
publiant des
comptes consolidés
Avoir un ratio Fonds
Propres/Actifs
supérieur ou égal à
celui du groupe
consolidé
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Réforme des dispositifs de limitations des charges financières
Une règle complexe en cas de sous-capitalisation
Le montant moyen des sommes mises à disposition par
l’ensemble des entreprises liées est-il inférieur à 1,5 x les
fonds propres de l’entité/l’ensemble des sociétés membres
de l’intégration fiscale (Fonds Propres au choix : à l’ouverture
ou à la clôture de l’exercice) ?
Application
de la règle simple
(30% EBITDA…)
+ Clause de
sauvegarde le cas
échéant
OUI
NON
L’entité/l’ensemble des entités membres de l’intégration fiscale
groupe est-elle membre d’un groupe consolidé ET le ratio
d’endettement du groupe consolidé est supérieur ou égal à
celui de l’entité/l’ensemble des entités membres de
l’intégration fiscale (tolérance de 2 points)?
OUI
NON
Montant non déductible
Reportable intégralement
Montant non déductible
reportable à hauteur d’un tiers© 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
60
Illustration
DETTES
EXTERNES
40
INTERNES
60
28
FONDS
PROPRES
42
1,5 x
FONDS
PROPRES
DETTES
INTERNES
60
40
18
40
42
60
40
Réforme des dispositifs de limitations des charges financières
Une règle complexe en cas de sous-capitalisation
42
18
18%
Ratio
10%
82%
Ratio
30%© 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
Réforme des dispositifs de limitations des charges financières
Les points saillants en un coup d’oeil
• Dans certaines situations, 100% des charges
seront déduites, vs. 75% avec le rabot
• Possibilités de report accrues
• Les fonds propres remplacent les capitaux
propres, au choix entre clôture et ouverture
• Les prêts de tiers bénéficiant de garanties
groupe ne sont plus considérés comme des
financement intra-groupes
• 1 seul ratio de sous-
capitalisation au lieu de 3
• Un régime plus complexe,
dont le résultat dépend de
facteurs multiples et
notamment :
 Un « EBITDA Fiscal » dont
les éléments ne sont pas
tous disponibles en accès
direct
 Des éléments de
comptabilité consolidée
 Projection, application et
suivi du régime vont
demander des outils ou
des développements
informatiques
• Une définition plus large des charges
financières que pour le « rabot »
• La sous-capitalisation est analysée pour les
groupes d’intégration avec une approche
consolidée et non plus par société
© 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
Réforme des dispositifs de limitations des charges financières
A suivre…
La notion de
« comptes
consolidés » aux
bornes de
l’intégration fiscale
La définition
précise des
charges
financières
Acceptation
d’autres
référentiels
comptables (US
GAAP…) ?
Possibilité
d’établir des
comptes
consolidés pour
les besoins de
la fiscalité ?
Tolérance liée
au capital
social ?
Ordre
d’imputation
des règles
Charasse /
ATAD ?
La définition
fiscale des
fonds propres
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Réforme du régime des
brevets
L’ « IP box » à la française
© 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
La règle du “nexus”, un standard devenu européen
Réforme du régime des brevets
© 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
X 1,3
Qu’est-ce que le « ratio de lien » ou « nexus » ?
• Objectif visé : restreindre l’accès du dispositif aux incorporels issus de la
recherche menée par le contribuable lui-même (logique territoriale) ou
sous-traitée à des tiers
Réforme du régime des brevets
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Eléments saillants
Réforme du régime des brevets
• Une imposition à taux réduit d’impôt sur les
sociétés de 15 % (15,5 % vs taux standard de
34,43 %)
• Régime ouvert aux brevets (français et
européens, ou autres brevets étrangers si
brevetables en France), inventions brevetables,
leurs perfectionnements, et procédés de
fabrication industriels (si accessoires
indispensables aux brevets, et concédés ou
sous-concédés simultanément)
• Régime applicable
─ aux revenus nets de concessions et sous-
concessions de ces droits
─ aux plus values de cession de ces droits,
si pas de lien de dépendance entre le cédant
et le cessionnaire
• Pas de lien exigé entre les IP et les dépenses
de R&D
• Les dépenses de R&D demeurent déductibles
de l’assiette d’IS au taux normal
• Un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 10 %
• Régime optionnel ouvert aux brevets et au logiciels
protégés par droit d’auteur – fermé par contre aux
inventions brevetables non brevetées hors PME
• Actif par actif, ou par famille d’IP
• Régime applicable
─ aux revenus nets de concessions et sous-concessions de
ces droits
─ aux plus values de cession de ces droits, si pas de lien de
dépendance entre le cédant et le cessionnaire
• Introduction d’un nexus : régime cantonné aux revenus
émanant de la PI générée par des activités de R&D
effectuées par le contribuable lui-même ou sous-traitées à
des tiers
• Nouvelle appréciation du « net » : revenu annuel éligible
minoré des dépenses de R&D de la même année, voire
des dépenses de R&D antérieures lors de la première option
• Exigences documentaires spécifiques (pénalité de 5 %)
• Présomption réfragable sous condition (agrément)
• Appréciation du ratio/nexus consolidée au sein du groupe fiscal
Art. 39 terdecies du CGI
Art. 238 nouveau du CGI
Application à
compter du
1er janvier
2019
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Conclusion
Réforme du régime des brevets
• Un nouveau régime globalement plus favorable… mais particulièrement
complexe dans sa mise en œuvre : nécessité de mettre en place des outils de
suivi dès 2019
• De nombreux arbitrages laissés (volontairement ?), possibles à évaluer très en
amont : pas de profil de société uniforme
• Un lien probable avec les règles applicables en matière de CIR, notamment en
ce qui concerne les dépenses R&D à retenir
• Des éclairages/précisions attendus dans le Bofip à venir
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Autres mesures…
…en bref
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Autres mesures
• Durcissement du dernier acompte d’IS des grandes entreprises
• Baisse programmée de l’IS : nouvelle mesure à venir ?
−Objectif de ramener progressivement le taux d’IS à 25 % d’ici 2022
maintenu
−Taux de 31 % prévu pour 2019 bénéficierait uniquement aux entreprises
dont le CA est inférieur à 250 M€ : pour les autres, baisse reportée à
2020
CA réalisé au cours du
dernier exercice clos
Calcul du dernier acompte
(exercices ouverts à compter du 1/1/2019)
Entre 250 M€ et 1 Md€
95 % (et non plus 80 %) du montant de l’impôt calculé sur le bénéfice
estimé – somme des trois acomptes déjà versés
Entre 1 Md€ et 5 Md€
98 % (et non plus 90 %) du montant de l’impôt calculé sur le bénéfice
estimé – somme des trois acomptes déjà versés
Supérieur à 5 Md€
98 % (sans modification) du montant de l’impôt calculé sur le bénéfice
estimé – somme des trois acomptes déjà versés
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Autres mesures
• Limitation de la déductibilité des redevances de concession de DPI versées à
des entreprises liées (art. 39-12) et soumises à un taux effectif d’imposition
inférieur à 25 % si :
−La société concédante est située hors de l’UE et de l’EEE, ET
−Le régime fiscal local est considéré comme dommageable par l’OCDE (action 5
compatible).
−Limitation = redevance x (25 %-taux effectif d’imposition)/25 %
−Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019
• Délai de détention des titres reçus en contrepartie d’un apport de titres en
régime de faveur (assimilé à une branche complète) : prise en compte de
l’antériorité des titres apportés pour le calcul de la plus-value de
cession(exercices clos à compter du 31 décembre 2018)
• Assouplissement du principe d’irrévocabilité de l’option pour l’IS des sociétés de
personnes (exercices clos à compter du 31 décembre 2018)
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42
De l’anti-abus à …l’anti-fraude : les
nouvelles armes de dissuasion du fisc ?
Par Sophie Blégent-Delapille, Ariane
Châteaux et Sandrine Rudeaux
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Genèse
Règle anti-abus générale IS (article 205 A du CGI)
BEPS
Le 5 octobre 2015, les rapports finaux sur
les 15 actions de l’OCDE contre l’érosion de
la base d’imposition et le transfert de
bénéfices ont été rendus publics.
Les pays se sont accordés sur un ensemble
complet de mesures qui comprennent
notamment de nouveaux standards
minimums, des remises à niveau de
standards fiscaux existants, des approches
communes qui faciliteront la convergence
des bonnes pratiques et des orientations
fondées sur les bonnes pratiques.
La directive ATAD
La Directive 2016/1164/UE établissant
des règles pour lutter contre les
pratiques d’évasion fiscale, ayant une
incidence directe sur le fonctionnement du
marché intérieur, a été adoptée le 12 juillet
2016.
Pour lutter contre les pratiques fiscales
abusives, l’article 6 chapitre II de cette
directive prévoit une clause anti-abus
générale, calquée sur celle prévue par la
directive mère-fille (directive 2015/121/UE).
Article 205 A du CGI
La loi de finances pour 2019
transpose l’article 6 de la directive
ATAD et introduit en droit français une
règle anti-abus générale visant les
montages non authentiques.
Cette règle anti-abus est calquée sur
celles prévues aux :
• Art. 119 ter 3 CGI, exonération de
retenue à la source des distributions
faites au profit des sociétés mères
européennes auquel renvoie l’art
145.6k CGI;
• Art. 145.6k CGI, régime mère fille
(Supprimé par LDF 2019 - Ces articles
transposent la clause anti-abus prévue
par la directive mère-fille)
© 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
Synthèse
IS : Clause anti-abus générale (art. 205 A du CGI)
Champ
d’application
• IS
• Sous réserve de
l’application de
l’article 210-0 A
(fusions)
Délai de mise en
œuvre
• 1er janvier 2019
Critères
Clause anti-abus
générale
• Montage non
authentique
• Motif principal fiscal
Sanctions
• Pénalités de droit
commun
(notamment
manquement
délibéré - 40 % -
ou manœuvres
frauduleuses –
80 %)
Garanties accordées
• Rescrit
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Synthèse
Autres impôts : Nouveau cas d’abus de droit (article L. 64 A du LPF)
Champ
d’application
• « Sous réserve de
l’application de
l’art. 205 A » Quid
de l’IS ?
 Champ
d’application très
large
Délai de mise en
œuvre
• Rectifications
notifiées à compter
du 1er janvier 2021
• Actes passés ou
réalisés à compter
du 1er janvier 2020
Critères
Nouveau cas
d’abus de droit
• Application littérale
des textes ou
décisions à l’encontre
des objectifs
poursuivis
• Motif principal fiscal
Sanctions
• Pénalités de droit
commun
(notamment
manquement
délibéré – 40 % -
ou manœuvres
frauduleuses –
80 %)
Garanties accordées
• Possibilité saisine comité de
l’abus de droit fiscal
• Extension rescrit art L. 64 B LPF
© 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
Trois dispositifs de lutte contre les abus en matière fiscale
«
Actes
Article L. 64 du LPF
Abus de droit général
Tous les impôts
n'ont pu être inspirés par aucun
autre motif que celui d'éluder
ou d'atténuer les charges
fiscales
recherchant le bénéfice d'une
application littérale des
textes ou de décisions à
l'encontre des objectifs
poursuivis par leurs auteurs
Article 205 A du CGI
Clause anti-abus
générale IS
IS seulement
Montage ou série de montages
non authentique (s)
Non mis en place pour des
motifs commerciaux valables qui
reflètent la réalité économique
mis en place pour obtenir, à titre
d'objectif principal ou au titre
d'un des objectifs principaux
recherche d’un avantage fiscal
allant à l'encontre de l'objet ou
de la finalité du droit fiscal
applicable
Article L. 64 A du LPF
Nouveau cas d’abus de
droit
Tous impôts, sauf IS ?
(débat doctrinal)
Actes
pour motif principal d'éluder
ou d'atténuer les charges
fiscales
recherchant le bénéfice d'une
application littérale des
textes ou de décisions à
l'encontre des objectifs
poursuivis par leurs auteurs
© 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
Trois dispositifs de lutte contre les abus en matière fiscale
«
Saisine possible
du comité de l’abus de droit
Article L. 64 du LPF
Abus de droit général
Pénalités à caractère
automatique
Article 1729 b) du CGI
80 % ou 40 %
applicable depuis des années
Article 205 A du CGI
Clause anti-abus
générale IS
Pénalités de droit commun
Art 1728
ou 1729 a) (manquement
délibéré) et c) (manœuvres
frauduleuses)
Exercices ouverts à compter du
1er janvier 2019
Article L. 64 A du LPF
Nouveau cas d’abus de
droit
Pénalités de droit commun
Art 1728
ou 1729 a) (manquement
délibéré) et c) (manœuvres
frauduleuses)
Saisine possible
du comité de l’abus de droit
Actes passés ou réalisés
à compter du 1er janvier 2020
ET Propositions de
rectification adressées à partir
du 1er janvier 2021
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Systématisation du “name and shame”
Sanctions prononcées à
l’encontre de personnes
morales pour
manquements graves à/c
du 25 octobre 2018
Publication de la sanctionNotion de manquement grave
• Recours à des manœuvres
frauduleuses ou à l’abus de
droit
• Avis motivé
• Possibilité de présenter des
observations écrites dans
les 30 jours suivant la
saisine
• Publication à l’expiration d’un
délai de 60 jours
• Publication sur le site de
l’administration fiscale
• Pendant un an maximum
• Mention de la dénomination
de la personne morale, de
son activité professionnelle,
du lieu d’exercice de l’activité,
de la nature et du montant
des droits fraudés, des
amendes et majorations
appliquées
• Si sanctions finalement
annulées, publicité sur ce
même site de la décision
Recours suspensif
possible dans les 60 jours
Avis conforme de la
Commission des
infractions fiscales
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Aménagement (substantiel) du verrou de Bercy
Principe : transmission automatique au Procureur de la République
Nouvelle obligation pour l’Administration de dénoncer au Parquet les faits les plus
graves. C’est le Parquet qui choisira d’engager des poursuites et non plus
l’Administration lorsque :
1)Condition de seuil : droits rappelés supérieurs à 100 000 €
2)Condition tenant à la nature du manquement : sanctionné par les pénalités fiscales
suivantes
−Majoration de 100 % (évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal)
−Majoration de 80 % (découverte d’une activité occulte, abus de droit, manœuvres
frauduleuses, dissimulation de prix ou d’activité illicite, non-déclaration des avoirs
à l’étranger )
−Ou, d’une majoration de 40 % dès lors qu’au cours des six dernières années, le
contribuable a fait l’objet, lors d’un précédent contrôle, de l’une des majorations de
100 %, 80 % ou 40 %
Application aux propositions de rectification adressées à compter du
24 octobre 2018
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Déclaration de performance extra-financière (DPEF)
• Obligatoire pour
−les sociétés cotées
sous conditions de
seuils
−les sociétés non
cotées
−dont le total du bilan
ou le CA HT est
supérieur à 100 M€
−et le nombre de
salariés excède 500
• Nouvelles informations
à fournir par les
sociétés cotées
concernant la
manière dont ces
sociétés prennent
en compte les effets
de leur activité en
matière de lutte
contre l’évasion
fiscale
• Exercices clos
depuis le 31
décembre 2018
−informations à
fournir dans le
rapport de gestion
afférent à l’exercice
2018
Qui? Quoi? Quand?
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Nouvelle obligation déclarative des intermédiaires fiscaux
(directive 2011/16/UE du 15 février 2011 modifiée)
• Objectifs
 Accroitre la transparence pour lutter contre l’évasion fiscale
 Permettre aux États d’accéder suffisamment tôt à l’information relative aux dispositifs potentiellement agressifs, pour y
remédier par voie législative et / ou par des contrôles fiscaux
 Retenir un mécanisme à l’effet dissuasif
• Application rétrospective
 31/12/2019 : date butoir pour transposer en droit interne la directive
 31/08/2020 : 1ère déclaration par les intermédiaires fiscaux pour les dispositifs reportables dont la 1ère étape de mise en
œuvre intervient entre le 25/06/2018 et le 01/07/2020
 31/10/2020 : 1ère communication automatique et obligatoire par les différents États Membres des dispositifs reportés
• Quels sont les dispositifs fiscaux à déclarer?
 Transfrontières (entre États Membres//entre un Etat Membre et un Etat tiers)
 Uniquement impôts directs (exclusion de la TVA, douanes, accises, cotisations de SS obligatoires)
 Potentiellement agressifs
 Pas de définition/référence à une liste de « marqueurs » (Annexe IV de la Directive), identiques pour tous les États
Membres
 Critère de l’avantage principal fiscal ou un des avantages principaux (« Main Benefit Test ») à remplir pour certains
marqueurs (ex: confidentialité de l’avantage fiscal, rémunération de l’intermédiaire lié à l’avantage fiscal, conversion de
bénéfices en capital, dispositifs standardisés…)
 D’autres marqueurs s’appliquent indépendamment de toute recherche d’avantage fiscal (ex : paiement fait à une entité
liée située dans un État tiers figurant sur la liste des États non coopératifs de l’OCDE ou de l’UE ; déduction dans
plusieurs États de l’amortissement d’un actif, transfert d’actifs incorporels difficile à évaluer…)
 Mise à jour des marqueurs par la Commission
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Nouvelle obligation déclarative des intermédiaires fiscaux
(directive 2011/16/UE du 15 février 2011 modifiée)
• Qui doit déclarer ?
 Les intermédiaires fiscaux cad toute personne qui « conçoit ou commercialise ou organise » un dispositif
transfrontière, « le met à disposition en vue de sa mise en œuvre ou en gère la mise en œuvre »
 Mais aussi toute personne qui sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu’elle s’est engagée à
fournir une assistance relative à un dispositif reportable
 Les contribuables eux-mêmes
 Dispositifs « in-house »
 Intermédiaires sans présence dans l’UE
 Intermédiaires soumis au secret professionnel
 En cas de pluralité d’intermédiaires
 Tous doivent reporter ; sauf
 Preuve rapportée que le dispositif a été reporté par un intermédiaire
• Quelles sont les informations à déclarer ? § 14 de l’article 8 bis ter
 Identification des intermédiaires, des contribuables, des États concernés
 Informations détaillées sur les marqueurs applicables et résumé du dispositif, date de 1ère mise en œuvre
 Valeur du dispositif transfrontière
 ….
• Quelle sanction ?
 Pas d’harmonisation/Contrôle souverain des États Membres
 Doivent être effectives, proportionnées et dissuasives
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53
Fiscalité internationale :
les résolutions de litiges
Par Eric Lesprit
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• Un contexte plus contraignant pour les administrations :
L’arbitrage est reconnu comme un moyen efficace…
− Convention européenne d’arbitrage de juillet 1990 (précisée depuis à plusieurs reprises)
− Instrument Multilatéral de l’OCDE (actions 14 et 15 de BEPS)
− Une clause d’arbitrage dans les conventions bilatérales (pour la France avec les États-Unis, le
Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada, le Kazakhstan)
…alors que l’OCDE est plus pressant
− Peer review process à la suite des travaux BEPS
• Une réussite modérée en Europe jusqu’à présent : depuis l’entrée en vigueur de la Convention
européenne d’arbitrage, environ 12 dossiers ont été traités par arbitrage dont 6 impliquant la France
• Une claire volonté française de recourir davantage à l’arbitrage : objectif systématique d’ajout
d’une clause d’arbitrage lors des négociations de conventions fiscales
travaux de la Commission Européenne : la Directive du 10 octobre 2017 n° 2017/1852
« concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne »
− Transposition prévue au plus tard le 30 juin 2019
− Loi de finances pour 2019 : ajout du Chapitre IV au Livre des procédures fiscales (articles L. 251 B à
L. 251 ZK)
Règlement des différends fiscaux dans l’Union Européenne
Transposition de la Directive du 17 octobre 2017
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• Extension du champ d’application
− personnes physiques
− questions de territorialité et de résidence—principe même de l’existence d’un établissement stable
• Ouverture simultanée dans tous les pays concernés
− en ligne avec les recommandations BEPS de l’OCDE-action 14
− possibilité de contester les refus d’ouverture de la part des autorités compétentes
• Mention explicite des situations déficitaires (non reprise dans la loi)
• Précision explicite de la résolution unilatérale possible, par abandon des rectifications ou
acceptation des rectifications étrangères (non reprise dans la loi)
• Publicité obligatoire de la décision de la « commission consultative », plus ou moins étendue
− étendue : publication si accord des administrations et des personnes concernées
− limitée : si refus, publication d’un résumé (question posée, faits, date, base juridique, solution)
• Précisions encore attendues par publication d’un décret avant juin 2019
• Procédure désormais contraignante pour les administrations par des recours multiples
− Tribunal administratif : contestation du rejet de la demande d’ouverture
− Président du TGI : désignation des « personnalités indépendantes »
Des nouveautés apportées par la Directive :
de meilleures garanties pour les contribuables
Transposition de la Directive du 17 octobre 2017
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• Un cadre temps strictement rythmé
 ouverture dans les 3 ans de la réception de la 1ère mesure faisant naître la double imposition
Des nouveautés apportées par la Directive :
de meilleures guaranties pour les contribuables
Transposition de la Directive du 17 octobre 2017
Acceptation
de
l’ouverture
Solution de
la
procédure
amiable
Prorogation
sur decision
motivée
Commission
consultative
constituée
Avis de la
Commission
Prolongation
du délai pour
render l’avis
Choix de la
solution ou
decision
définitive
6 mois
2 ans
1 an
4 mois
6 mois
3 mois
6 mois
3 ans et 4 mois / 4 ans et 7 mois
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• Entrée en vigueur
− toute demande d’ouverture introduite à compter du 1er juillet 2019
− sur des différends portant sur un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018
• Effet du Brexit ?
− sur la Directive : aucune application ?…
− sur la Convention d’arbitrage : ouverture rapide ?...
• Alternatives prévues par la Commission
− commission de règlement alternatif des différends
− comité permanent
• Implication plus importante de la Commission européenne
− évaluation de la mise en œuvre par la Commission : rapport au plus tard le 30 juin 2024
− comité de règlement des différends pour assister la Commission européenne
− répertoire central tenu par la Commission européenne pour la publication des décisions
− liste des « personnalités indépendantes » tenue par la Commission européenne
Quelles perspectives ?
Transposition de la Directive du 17 octobre 2017
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• Documentation cruciale compte tenu de l’usage du CbCR
− deuxième CbCR adressé aux administrations
− au-delà de la comparaison des pays, examen attentif de l’évolution dans le temps
• Documentation à présenter au plus tôt durant le contrôle
− utilisation fréquente des dispositions de l’article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales, en vue du
rapport à présenter au Parlement lors de la préparation de la loi de finances pour 2020
− utilisation de plus en plus précoce pour en revenir à la lettre de l’article, puisque la documentation
doit être « tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de
comptabilité »
• Documentation solide en matière d’intérêts financiers intra-groupe
− pression des services de contrôle sur l’article 212-I a du CGI
− besoin d’une documentation solide et contemporaine pour emporter la conviction des vérificateurs
Pression sur la documentation de prix de transfert
Obligations documentaires à soigner pour échapper aux litiges ?
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• Master File
− Actifs incorporels du groupe
− description de la stratégie du groupe plus détaillée que prévu par l’OCDE
− préciser tous les actifs exerçant une influence substantielle, qu’ils soient utilisés ou non
− Transparence en matière de financement
− intégrer au master file les accords de financement importants conclus avec les tiers
− identifier tous les membres du groupe (avec ou sans personnalité morale) exerçant une fonction de
centrale de financement
• Entity file
− Stratégie d’entreprise :
en indiquant notamment si l’entreprise a été impliquée ou affectée par des réorganisations
− Analyse fonctionnelle :
refus d’une approche globale, doit être présentée par catégorie de transactions
− Réconciliation des états financiers :
identification des comptes sociaux impactés par les politiques de prix de transfert
Les difficultés particulières liées aux choix de la DGFiP en matière
de documentation de prix de transfert (décret du 29 juin 2018)
Obligations documentaires à soigner pour échapper aux litiges ?
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Lois de finances 2019 – Quand fiscalité rime avec fermeté : de l’harmonisation européenne à une possible pénalisation des débats

  • 1. Jeudi 10 janvier 2019 Conférence : Actualité fiscale et Lois de finances 2019 Quand fiscalité rime avec fermeté : de l’harmonisation européenne à une possible pénalisation des débats
  • 2. Introduction Fiscalité des personnes : entre Flat tax et loi Pacte, la loi de finances est-elle le garant d’une attractivité fiscale restaurée ? 3 Fiscalité des entreprises : de nouveaux ajustements imposés par l’international 12 Fiscalité des entreprises - charges financières : les nouvelles limitations 23 Réforme du régime des brevets – L’ « IP Box » à la française 34 Autres mesures … en bref 39 De l’anti-abus … à l’anti-fraude : les nouvelles armes de dissuasion du fisc 42 Fiscalité internationale : les résolutions de litiges 53 © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte Conférence Lois de Finances – Jeudi 10 janvier 2019
  • 3. Fiscalité des personnes Entre Flat tax et loi Pacte, la loi de finances est-elle le garant d’une attractivité restaurée ? © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 4. Fiscalité personnelle : entre Flat tax et loi Pacte, la loi de finances est-elle le garant d’une attractivité restaurée ? La France se classe au 1er rang des 36 pays de l’OCDE concernant le ratio impôts/PIB. En 2017, la France avait un ratio impôts/PIB de 46.2% alors que la moyenne des pays de l’OCDE était de 34.2%. CHAMPIONS DU MONDE © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 5. Welcome (back) to France: un régime impatrié peut en cacher un autre ! Fiscalité personnelle : entre Flat tax et loi Pacte, la loi de finances est-elle le garant d’une attractivité restaurée ? Extension du régime fiscal des impatriés à l’ensemble des salariés recrutés par un contrat local Entrée en vigueurChamp d’application Prime d’impatriation exonérée pour son montant réel ou, sur l’option, pour un montant forfaitaire de 30 % de la rémunération nette totale: • Pour les personnes directement recrutées à l’étranger par une entreprise établie en France ; • Pour les personnes appelées par une entreprise étrangère auprès d’une entreprise établie en France. Objectif poursuivi Mesure spécifique d’attractivité liée au Brexit. Objectif de permettre aux personnes s’installant en France dans le cadre d’une mobilité intra-groupe en « contrat local » de bénéficier de l’exonération forfaitaire de 30%. Augmenter l’attractivité de la France, dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. • Rémunérations concernées: Rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019. • Personnes concernées: Prise de fonction en France intervenue à compter du 16 novembre 2018. • Exonération de la fraction de la rémunération jusqu’à 50 % de la rémunération imposable /exonération de la prime se rapportant à l’activité exercée à l’étranger ; cas des dispositifs d’actionnariat ou d’intéressement non qualifiés ; • Exonération de 50 % des revenus passifs ; • Bénéfice de ces exonérations pendant 8 ans. PRINCIPAUX DISPOSITIFS DU REGIME FISCAL DES IMPATRIES PRIME D’IMPATRIATION © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 6. Welcome (back) to France: un régime impatrié peut en cacher un autre ! Fiscalité personnelle : entre Flat tax et loi Pacte, la loi de finances est-elle le garant d’une attractivité restaurée ? Application du PFU aux gains de « carried interest » réalisés par des impatriés Le régime du « carried interest » est aménagé afin de permettre aux gestionnaires de fonds non- résidents qui choisissent de s’installer en France de bénéficier de ce régime, sous réserve du respect des conditions suivantes : A NOTER  Cette mesure ne peut se cumuler avec l’exonération de 50 % sur les revenus passifs prévue au II de l’article 155 B du CGI.  Sont imposés au taux de 30% les gains de cession ou de rachat de parts ou actions de « carried interest » acquis avant l’installation en France.  Sanction en cas de non respect des conditions précitées: le régime favorable ne s’applique pas; les « carried interest » non qualifiés subissent une imposition globale de l’ordre de 79 % (49 % d’IR et 30 % au titre de la contribution sociale libératoire). 2 Le bénéficiaire établit son domicile fiscal en France entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 et ne doit pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation. . Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l’entité d’investissement ou d’une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale. Les parts, actions ou droits en cause ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France, et n’ont pas été souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit. L’entité d’investissement est constituée hors de France dans un État partie à l’accord sur l’EEE ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. 3 1 4 © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 7. Fiscalité personnelle : entre Flat tax et loi Pacte, la loi de finances est-elle le garant d’une attractivité restaurée ? • Mesures d’accompagnement du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu  Obligation pour l’administration fiscale de fournir au contribuable le calcul du taux du PAS/de l’acompte du PAS ;  Sont prévues les modalités selon lesquelles les particuliers employeurs pourront bénéficier de l’étalement du solde de l’impôt dû au titre de 2019 ;  Avance du versement des crédits et réductions d’impôt à concurrence de 60 % des avantages fiscaux au titre de l’année 2018. Premier versement dès janvier 2019.  Mesure nouvelle d’ajustement relative au prêts in fine: déduction linéaire de la dette in fine.  Aucune précision législative quant à la déductibilité de la dette afférente au logement principal.  Aucune mesure de simplification n’est venue préciser les modalités de détermination du coefficient immobilier.  Vérification par l’administration fiscale de la régularité des reçus ou attestations délivrés par les organismes sans but lucratif aux contribuables bénéficiant d’une réduction d’IFI au titre des dons effectués. • Mutation de l’ISF et mise en place de l’IFI Fraction relative à l’ISF sur les impôts collectés en 2017 Recettes totales Recettes ISF 1038 Milliards 5,1 milliards d’euros (0,5 %) ISF 2017 5,1 Milliards d’euros IFI 2018 *selon Bercy 1 Milliard d’euros Quelques chiffres Quelques nouveautés relatives à l’IFI  Rétablissement des obligations déclaratives des avoirs en trust; ces obligations diffèrent que le bénéficiaire soit résident ou non en France. Rétablissement des obligations déclaratives des biens ou droits placés en Trust © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 8. L’attractivité fiscale est-elle soluble dans les enjeux sociétaux de la loi Pacte ? Fiscalité personnelle : entre Flat tax et loi Pacte, la loi de finances est-elle le garant d’une attractivité restaurée ? Contribution patronale sur l’épargne salariale Moins de 50 salariés 50 à 249 salariés Au moins 250 salariés Participation Exonération 20 % 20 % Intéressement Exonération Exonération 20 % Abondement (plan d’épargne salariale) Exonération 10 % 20 % Le forfait social à la charge de l’employeur au titre de l’épargne salariale est réduit : − La participation dans les entreprises de moins de 50 salariés est exonérée. − L’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés est exonéré. − Le taux du forfait au titre de l’abondement par les entreprises de moins de 250 salariés est réduit de 20% à 10 %. Actionnariat salarié : L’assouplissement de la méthode d’appréciation du seuil de 10 % du capital social dans la limite duquel une société peut attribuer gratuitement des actions a pour effet d’exclure : (1) Les actions attribuées mais qui ne sont pas définitivement acquises à l’issue de la période d’acquisition ; et (2) les actions définitivement acquises, qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation. Intéressement : Autorisation de la définition d’un objectif de performance pluriannuelle dans un accord d’intéressement : dispositif facultatif, par lequel tout détenteur de titres d’une société pourra s’engager à rétrocéder aux salariés une fraction des éventuelles plus-values constatées lors de la cession par le biais de l’accord d’intéressement. Taille de l’entreprise © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 9. L’attractivité fiscale est-elle soluble dans les enjeux sociétaux de la loi PACTE ? Fiscalité personnelle : entre Flat tax et loi Pacte, la loi de finances est-elle le garant d’une attractivité restaurée ? Assouplissements du Pacte Dutreil Individualisation de l’engagement collectif Abaissement des taux de détention des droits financiers de la société Ajout de la faculté de détention indirecte en cas d’option pour le Dutreil “réputé acquis” Abolition de l’obligation déclarative annuelle La cession ou la donation de titres sous engagement collectif ne remet en cause l’exonération que pour le cédant ou donateur Les offres publiques d’échanges, préalables à une fusion sont autorisées sans remise en cause du régime d’exonération Les taux de détention de la société sont divisés par 2 (soit 10 % et 17 %) pour les droits financiers, mais inchangés pour les droits de vote (soit 20 % et 34 %). Le cas échéant, l’exonération partielle est accordée dans la proportion de la détention de la société opérationnelle sous- jacente. Le bénéficiaire ne doit plus présenter l’attestation que sur demande de l’administration (sous 3 mois). La cession ou donation de ces titres ne remet pas en cause l’exonération partielle pour les autres pactisés. L’exonération n’est pas non plus remise en cause en cas d’apport qualifié des titres sous engagement. © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 10. Réforme de l’« exit tax » Fiscalité personnelle : entre Flat tax et loi Pacte, la loi de finances est- elle le garant d’une attractivité restaurée ? OBJECTIF REDEVABLES SURSIS DE PAIEMENT RÉGIME ANTÉRIEUR DISPENSE DE SUIVI ANNUEL Renforcer l’attractivité de la France pour les investisseurs, notamment ceux qui s’installent en France en provenance de l’étranger. Le dispositif actuel était en effet perçu comme un signal négatif, un frein par les entrepreneurs et les investisseurs. Le contribuable qui bénéficiera d’un sursis de paiement uniquement au titre de plus-values latentes sera dispensé de déposer chaque année, à compter de celle suivant l’année du transfert de son domicile fiscal hors de France, une déclaration de revenus, en y indiquant le montant total de l’impôt pour lequel il bénéficie du sursis de paiement. Nouveau dispositif limité aux seules personnes qui, ayant quitté le territoire français, cèdent leurs titres moins de deux ans après leur départ lorsque la valeur globale des participations n’excède pas 2,57 millions d’euros, ou moins de cinq ans après leur départ si la valeur globale excède ce même montant. Le sursis de paiement automatique de plein droit est désormais étendu aux transferts de domicile vers un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement. Le nouveau dispositif s’applique aux transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1er janvier 2019. Ces nouvelles dispositions sont sans incidence sur l’exigibilité des impositions dues, le cas échéant, par les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal à l’étranger avant leur entrée en vigueur. © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 11. La CJUE examine le régime du report d’imposition Le CE a transmis à la CJUE une double question préjudicielle (CE, 12/10/2018, n° 423118; 423044): Les dispositions de l’article 8 de la Directive fusion font-elles obstacle à ce que la plus-value de cession et d’apport soient imposées selon des règles d’assiette et de taux différentes ? Ces dispositions s’opposent-elles à ce que les abattements d’assiette ne s’appliquent pas à la plus-value en report mais s’appliquent à la plus-value de cession des titres reçus à l’échange ? Attractivité fiscale et bouclier jurisprudentiel: Plus-values placées en report d’imposition avant 2013 Fiscalité personnelle : entre Flat tax et loi Pacte, la loi de finances est- elle le garant d’une attractivité restaurée ?  Rappel du dispositif : • Les plus-values réalisées depuis le 14 novembre 2012 lors d’une opération d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur sont soumises de plein droit à un régime de report d’imposition. • La plus-value d’apport des titres est calculée et déclarée lors de sa réalisation mais son imposition est reportée au jour de la cession des titres remis en contrepartie de l’échange. • Le régime fiscal applicable à la plus-value d’apport est celui en vigueur au jour de la réalisation de la plus-value d’apport. • S’agissant des plus-values placées en report avant 2013 et dont le report expire après cette date, les règles d’assiette et de taux diffèrent (CE, 18/07/2018, n° 411796) : •Aucun abattement Plus-values d’apport réalisées avant le 1/01/2013 •Abattement pour durée de détention (de droit commun ou renforcé) Plus-values de cession réalisées à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2017 © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 12. Fiscalité des entreprises De nouveaux ajustements imposés par l’international © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 13. Subventions et abandons de créances Intégration fiscale • Le principe général de neutralisation des subventions et abandons de créances est supprimé −Lorsque les aides ne sont pas déductibles, la disparition de la neutralisation a désormais un impact négatif immédiat pour les groupes • Maintien du régime applicable aux ventes à prix coûtant de services ou de biens (hors biens composant l’actif immobilisé) −L’avantage lié à l’usage d’un prix compris entre le coût de revient et la valeur réelle n’est pas une subvention et ne constitue pas un revenu distribué • Ajustements corrélatifs : −Déficits pré-intégration : bénéfice d’imputation désormais diminué du seul montant des profits qui résultent des abandons de créances ou subventions déductibles pour le calcul du résultat de la société qui les consent −Mécanisme de déneutralisation : désormais limité aux déductions opérées au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019. • Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 14. Subventions et abandons de créances Intégration fiscale Soit une société H ayant consenti à une société F, membre du même groupe, un abandon de créance d’un montant de 200 • le résultat de H avant l’abandon de créance est de 2 000, • le résultat de F avant l’opération est de 1 000 Dans le régime ancien de neutralisation, que l’aide soit déductible ou non, le résultat d’ensemble était identique : Dans le régime nouveau, le résultat d’ensemble suit le régime des résultats individuels et se trouve ainsi majoré lorsque l’aide n’est pas déductible : Résultat après abandon Abandon de créance déductible Abandon de créance non déductible Résultat individuel Résultat d’ensemble Résultat individuel Résultat d’ensemble Société H 1 800 1 800 + 200 = 2 000 2 000 2 000 + 0 = 2 000 Société F 1 200 1 200 – 200 = 1 000 1 200 1 200 – 200 = 1 000 Totaux 3 000 3 000 3 200 3 000 Résultat après abandon Abandon de créance déductible Abandon de créance non déductible Résultat individuel Résultat d’ensemble Résultat individuel Résultat d’ensemble Société H 1 800 1 800 + 0 = 1 800 2 000 2 000 + 0 = 2 000 Société F 1 200 1 200 – 0 = 1 200 1 200 1 200 – 0 = 1 200 Totaux 3 000 3 000 3 200 3 200 © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 15. QPFC sur les plus-values de cessions de titres de participation Intégration fiscale • Suppression de la neutralisation de la QPFC de 12% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 −Cette suppression reste sans impact sur le principe général de neutralisation des plus-values de cession d’actifs intra-groupe • Déneutralisation des QPFC liées à des cessions de titres réalisées au cours d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 −En cas de première cession des titres au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 −Lorsque la société qui en est propriétaire sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente • A noter : le taux de la QPFC dont la réduction avait été envisagée reste à 12% © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 16. Dividendes n’ouvrant pas droit au régime mère-fille Intégration fiscale • Suppression de la neutralisation totale applicable entre sociétés membres d’un même groupe intégré depuis plus d’un exercice (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019) • Neutralisation du dividende à hauteur de 99 % de son montant : taxation équivalente à celle des dividendes ouvrant droit au régime mère-fille • Régime étendu aux dividendes provenant d’une société étrangère : −soumise à un impôt équivalent à l’IS dans un État de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales −qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre de ce groupe • Niveau de la neutralisation : résultat d’ensemble −Dividendes restent compris dans le résultat individuel de la bénéficiaire © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 17. Dividendes n’ouvrant pas droit au régime mère-fille Intégration fiscale Société mère A C 100 % 96% 4 %4 % 96 % Dividendes  RE* = QPFC 1 % B Dividendes  RE = 1 %  Déduits pour le RE Dividendes  RE = 1 %  Inclus dans le RE * RE : Résultat d’ensemble © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 18. Autres aménagements: extension du régime groupe à des sociétés françaises non intégrées Intégration fiscale • Afin d’éviter une situation de discrimination, le taux réduit de la QPFC de 1 % (régime mère–fille) et la neutralisation de 99 % (dividende n’ouvrant pas droit au régime mère-fille) sont étendus : −aux produits perçus par une société française non membre d’un groupe fiscal −à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’IS dans un État de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, −sous réserve que ces sociétés remplissent les conditions pour constituer un groupe, si la société distributrice était établie en France, −à la condition que l’absence d’appartenance de la société française à un groupe intégré ne résulte pas d’un choix (non formulation des options et accords pour bénéficier du régime) • Extension du dispositif anti-abus prévu à l’article 223 B (al 2.) : réduction du prix de revient des titres dont la cession relève du court terme à hauteur du montant de la distribution retranchée du résultat © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 19. Autres aménagements : illustration Intégration fiscale A C QPFC = 1 % 100% B C QPFC = 5 %100% B A 100% 100% Nonintégrées © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 20. Aménagements liés au Brexit (et situations comparables) IF horizontale et Papillon Intégration fiscale Principes directeurs • Anticipation et limitation des conséquences fiscales du retrait d’un État de l’UE ou de l’accord sur l’EEE • En l’absence de dispositif spécifique  Cessation rétroactive au 1er jour de l’exercice du retrait, du groupe horizontal  Sortie rétroactive au 1er jour de l’exercice du retrait, des entités intégrées détenues par une société intermédiaire Papillon • Nouveautés :  Maintien jusqu’à la clôture de l’exercice de retrait du périmètre de l’intégration fiscale existante  Dé-neutralisations cantonnées aux seules opérations neutralisées conclues avec les sociétés étrangères sortantes ; et avec les sociétés intégrées qui ne remplissent plus les conditions pour faire partie du groupe, le cas échéant  Passage d’une IF horizontale à un IF verticale, et vice-versa, sans interruption dans l’application du régime de groupe, sous réserve que la société mère reste identique Applicable aux exercices clos à/c du 31/12/2018 © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 21. Aménagements liés au Brexit / Illustrations Intégration fiscale H1 95 % F2F1 95 % EMNR H1 Société étrangère 95 % 95 % H2 F2F1 F4F3 95 % 95 % SI20 % 100 % 80 % © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 22. Absorption de la société mère par une société du groupe Intégration fiscale Régime antérieur • Cessation rétroactive du groupe intégré Nouveauté: maintien du groupe • La société absorbante ou confondante est membre du groupe fiscal • L'opération est placée sous le régime spécial des fusions (CGI, art. 210 A) • La société absorbante devra opter pour la formation d’un groupe (vertical ou horizontal) dans les trois mois de la date de réalisation de la fusion (CGI, art. 223 S) Nouveauté: pas de retraitements immédiats liés à la sortie de la société mère • Différés jusqu’à la cessation du groupe formé par la société absorbante • Quid des déficits d’ensemble ? Applicable aux exercices clos à/c du 31/12/2018 H1 F2 F3F2 F3F1F1 95 % © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 23. Fiscalité des entreprises Charges financières : les nouvelles limitations © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 24. Dispositifs applicables à compter du 01.01.2019 Dispositifs actuels Nouveau dispositif « ATAD » Supprimé Supprimé Supprimé/ Aménagé Réforme des dispositifs de limitations des charges financières Quels dispositifs pour les exercices ouverts à compter du 01.01.2019 ? Limitation du taux entre entreprises liées Anti-hybrides Amendement Carrez Rabot Amendement Charasse Sous-capitalisation Limitation du taux entre entreprises liées Anti-hybrides Amendement Charasse © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 25. Réforme des dispositifs de limitations des charges financières Focus sur le nouveau dispositif ATAD – En synthèse Possibilité de déduire les charges financières à hauteur du plus élevé des montants entre 30 % EBITDA Fiscal ou 3m€1 Les parts, actions ou droits en cause ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France, et n’ont pas été souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit. 3 En cas de sous-capitalisation distinction selon des paniers - Pour un panier 30 % EBITDA Fiscal/3m€ - Pour l’autre panier 10 % EBITDA Fiscal/1m€ 2 Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l’entité d’investissement ou d’une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale. Possibilité de déduire les charges financières à hauteur du plus élevé des montants entre 30% EBITDA Fiscal ou 3m€ + 75 % de l’excédent non déduits (si le ratio Fonds Propres/Actifs est égal ou supérieur à celui du groupe consolidé) Possibilité de report sans limitation de délai de certaines charges financières non déduites Possibilité de report pendant 5 ans des capacités de déduction non utilisées © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 26. Report des charges financières non déductibles et de la capacité de déduction Report de la capacité pendant 5 exercices (mais ne peut pas être utilisée pour déduire les intérêts en report) Intérêts non déductibles au regard de la sous- capitalisation au titre d’exercices antérieurs à 2019 Charges financières non déductibles au titre d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 Charges financières en report Déductibles sans limitation de temps ni décote dans la nouvelle limite annuelle de déduction (strictement 30 % EBITDA Fiscal) Capacité de déduction des charges financières non utilisée à compter du 1er janvier 2019 Réforme des dispositifs de limitations des charges financières © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 27. Réforme des dispositifs de limitations des charges financières Quelles sont les charges financières visées par le nouveau dispositif ATAD ? Charges et produits financiers correspondant aux intérêts courus sur toutes formes de dette, y compris : • les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d’emprunts obligataires • les montants déboursés au titre de financements alternatifs • les intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif • les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l'article 57 • les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l’entreprise • les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements • les frais de garantie relatifs à des opérations de financement • les frais de dossier liés à la dette • le montant des loyers (…) en cas d’opération de crédit- bail, de location avec option d’achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées (39.12) • tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts. Nouveau dispositif Règles particulières pour les projets d’infrastructure Eléments supplémentaires  Sommes perçues en application de l’article 57 du CGI  Intérêts sur instruments dérivés ou contrats de couverture portant sur les emprunts  Gains et pertes de change liés à des emprunts  Financements alternatifs (e.g. islamiques)  Frais de garantie relatifs à des opérations de financement  Frais de dossiers liés à la dette Comparaison avec la notion de charges financières utilisée pour le « rabot » © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 28. Réforme des dispositifs de limitations des charges financières La règle simple : En l’absence de sous-capitalisation, principe de déduction plafonnée à 30 % de l’EBITDA Fiscal (ou 3 m€ si supérieur) Résultat fiscal • Résultat imposable au taux standard et aux taux réduits pour les PME (avant imputation des déficits et après déduction des abattements) Charges financières • Charges financières nettes entrant dans le champ d’application du dispositif ATAD Variation des amortissements déduits fiscalement • Amortissements admis en déduction sous déduction des reprises d’amortissements imposables ainsi que la fraction des PV/MV correspondants à des amortissements déduits, à des amortissements exclus des charges déductibles, ou à des amortissements différés en contradiction avec l’amortissement linéaire minimal Variation des provisions pour dépréciation déduites fiscalement • Provision pour dépréciation admises en déduction nette des reprises imposables PV/MV soumises aux taux réduits • Gain et pertes soumises aux taux des PVLT de 15 %, de 10 % pour les résultats nets de cession, concession et sous-concession d’actifs incorporels de la propriété industrielle, de 19% pour certaines sociétés immobilières « EBITDA Fiscal » © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 29. Réforme des dispositifs de limitations des charges financières Une règle un peu plus complexe : En l’absence de sous-capitalisation, la clause de sauvegarde pour bénéficier d’une déduction supplémentaire de 75% des charges financières excédant 30% de l’EBITDA Fiscal (ou 3m€) En cas de société non membre d’une intégration fiscale : a priori prise en compte du bilan dans le référentiel consolidé en version contributive Complexité en cas d’intégration fiscale : création d’une sorte de sous-pallier de consolidation ne prenant en compte que les entités membres de l’intégration fiscale Normes consolidées : Françaises 99-02 et Internationales IFRS • A ce stade ne vise par les comptes US GAAP, Chinese GAAP, etc. Tolérance de 2 points sur la comparaison des ratios Deux conditions Etre membre d’un groupe publiant des comptes consolidés Avoir un ratio Fonds Propres/Actifs supérieur ou égal à celui du groupe consolidé © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 30. Réforme des dispositifs de limitations des charges financières Une règle complexe en cas de sous-capitalisation Le montant moyen des sommes mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées est-il inférieur à 1,5 x les fonds propres de l’entité/l’ensemble des sociétés membres de l’intégration fiscale (Fonds Propres au choix : à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice) ? Application de la règle simple (30% EBITDA…) + Clause de sauvegarde le cas échéant OUI NON L’entité/l’ensemble des entités membres de l’intégration fiscale groupe est-elle membre d’un groupe consolidé ET le ratio d’endettement du groupe consolidé est supérieur ou égal à celui de l’entité/l’ensemble des entités membres de l’intégration fiscale (tolérance de 2 points)? OUI NON Montant non déductible Reportable intégralement Montant non déductible reportable à hauteur d’un tiers© 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 31. 60 Illustration DETTES EXTERNES 40 INTERNES 60 28 FONDS PROPRES 42 1,5 x FONDS PROPRES DETTES INTERNES 60 40 18 40 42 60 40 Réforme des dispositifs de limitations des charges financières Une règle complexe en cas de sous-capitalisation 42 18 18% Ratio 10% 82% Ratio 30%© 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 32. Réforme des dispositifs de limitations des charges financières Les points saillants en un coup d’oeil • Dans certaines situations, 100% des charges seront déduites, vs. 75% avec le rabot • Possibilités de report accrues • Les fonds propres remplacent les capitaux propres, au choix entre clôture et ouverture • Les prêts de tiers bénéficiant de garanties groupe ne sont plus considérés comme des financement intra-groupes • 1 seul ratio de sous- capitalisation au lieu de 3 • Un régime plus complexe, dont le résultat dépend de facteurs multiples et notamment :  Un « EBITDA Fiscal » dont les éléments ne sont pas tous disponibles en accès direct  Des éléments de comptabilité consolidée  Projection, application et suivi du régime vont demander des outils ou des développements informatiques • Une définition plus large des charges financières que pour le « rabot » • La sous-capitalisation est analysée pour les groupes d’intégration avec une approche consolidée et non plus par société © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 33. Réforme des dispositifs de limitations des charges financières A suivre… La notion de « comptes consolidés » aux bornes de l’intégration fiscale La définition précise des charges financières Acceptation d’autres référentiels comptables (US GAAP…) ? Possibilité d’établir des comptes consolidés pour les besoins de la fiscalité ? Tolérance liée au capital social ? Ordre d’imputation des règles Charasse / ATAD ? La définition fiscale des fonds propres © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 34. Réforme du régime des brevets L’ « IP box » à la française © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 35. La règle du “nexus”, un standard devenu européen Réforme du régime des brevets © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 36. X 1,3 Qu’est-ce que le « ratio de lien » ou « nexus » ? • Objectif visé : restreindre l’accès du dispositif aux incorporels issus de la recherche menée par le contribuable lui-même (logique territoriale) ou sous-traitée à des tiers Réforme du régime des brevets © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 37. Eléments saillants Réforme du régime des brevets • Une imposition à taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % (15,5 % vs taux standard de 34,43 %) • Régime ouvert aux brevets (français et européens, ou autres brevets étrangers si brevetables en France), inventions brevetables, leurs perfectionnements, et procédés de fabrication industriels (si accessoires indispensables aux brevets, et concédés ou sous-concédés simultanément) • Régime applicable ─ aux revenus nets de concessions et sous- concessions de ces droits ─ aux plus values de cession de ces droits, si pas de lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire • Pas de lien exigé entre les IP et les dépenses de R&D • Les dépenses de R&D demeurent déductibles de l’assiette d’IS au taux normal • Un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 10 % • Régime optionnel ouvert aux brevets et au logiciels protégés par droit d’auteur – fermé par contre aux inventions brevetables non brevetées hors PME • Actif par actif, ou par famille d’IP • Régime applicable ─ aux revenus nets de concessions et sous-concessions de ces droits ─ aux plus values de cession de ces droits, si pas de lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire • Introduction d’un nexus : régime cantonné aux revenus émanant de la PI générée par des activités de R&D effectuées par le contribuable lui-même ou sous-traitées à des tiers • Nouvelle appréciation du « net » : revenu annuel éligible minoré des dépenses de R&D de la même année, voire des dépenses de R&D antérieures lors de la première option • Exigences documentaires spécifiques (pénalité de 5 %) • Présomption réfragable sous condition (agrément) • Appréciation du ratio/nexus consolidée au sein du groupe fiscal Art. 39 terdecies du CGI Art. 238 nouveau du CGI Application à compter du 1er janvier 2019 © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 38. Conclusion Réforme du régime des brevets • Un nouveau régime globalement plus favorable… mais particulièrement complexe dans sa mise en œuvre : nécessité de mettre en place des outils de suivi dès 2019 • De nombreux arbitrages laissés (volontairement ?), possibles à évaluer très en amont : pas de profil de société uniforme • Un lien probable avec les règles applicables en matière de CIR, notamment en ce qui concerne les dépenses R&D à retenir • Des éclairages/précisions attendus dans le Bofip à venir © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 39. Autres mesures… …en bref © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 40. Autres mesures • Durcissement du dernier acompte d’IS des grandes entreprises • Baisse programmée de l’IS : nouvelle mesure à venir ? −Objectif de ramener progressivement le taux d’IS à 25 % d’ici 2022 maintenu −Taux de 31 % prévu pour 2019 bénéficierait uniquement aux entreprises dont le CA est inférieur à 250 M€ : pour les autres, baisse reportée à 2020 CA réalisé au cours du dernier exercice clos Calcul du dernier acompte (exercices ouverts à compter du 1/1/2019) Entre 250 M€ et 1 Md€ 95 % (et non plus 80 %) du montant de l’impôt calculé sur le bénéfice estimé – somme des trois acomptes déjà versés Entre 1 Md€ et 5 Md€ 98 % (et non plus 90 %) du montant de l’impôt calculé sur le bénéfice estimé – somme des trois acomptes déjà versés Supérieur à 5 Md€ 98 % (sans modification) du montant de l’impôt calculé sur le bénéfice estimé – somme des trois acomptes déjà versés © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 41. Autres mesures • Limitation de la déductibilité des redevances de concession de DPI versées à des entreprises liées (art. 39-12) et soumises à un taux effectif d’imposition inférieur à 25 % si : −La société concédante est située hors de l’UE et de l’EEE, ET −Le régime fiscal local est considéré comme dommageable par l’OCDE (action 5 compatible). −Limitation = redevance x (25 %-taux effectif d’imposition)/25 % −Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 • Délai de détention des titres reçus en contrepartie d’un apport de titres en régime de faveur (assimilé à une branche complète) : prise en compte de l’antériorité des titres apportés pour le calcul de la plus-value de cession(exercices clos à compter du 31 décembre 2018) • Assouplissement du principe d’irrévocabilité de l’option pour l’IS des sociétés de personnes (exercices clos à compter du 31 décembre 2018) © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 42. 42 De l’anti-abus à …l’anti-fraude : les nouvelles armes de dissuasion du fisc ? Par Sophie Blégent-Delapille, Ariane Châteaux et Sandrine Rudeaux © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 43. Genèse Règle anti-abus générale IS (article 205 A du CGI) BEPS Le 5 octobre 2015, les rapports finaux sur les 15 actions de l’OCDE contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ont été rendus publics. Les pays se sont accordés sur un ensemble complet de mesures qui comprennent notamment de nouveaux standards minimums, des remises à niveau de standards fiscaux existants, des approches communes qui faciliteront la convergence des bonnes pratiques et des orientations fondées sur les bonnes pratiques. La directive ATAD La Directive 2016/1164/UE établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale, ayant une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, a été adoptée le 12 juillet 2016. Pour lutter contre les pratiques fiscales abusives, l’article 6 chapitre II de cette directive prévoit une clause anti-abus générale, calquée sur celle prévue par la directive mère-fille (directive 2015/121/UE). Article 205 A du CGI La loi de finances pour 2019 transpose l’article 6 de la directive ATAD et introduit en droit français une règle anti-abus générale visant les montages non authentiques. Cette règle anti-abus est calquée sur celles prévues aux : • Art. 119 ter 3 CGI, exonération de retenue à la source des distributions faites au profit des sociétés mères européennes auquel renvoie l’art 145.6k CGI; • Art. 145.6k CGI, régime mère fille (Supprimé par LDF 2019 - Ces articles transposent la clause anti-abus prévue par la directive mère-fille) © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 44. Synthèse IS : Clause anti-abus générale (art. 205 A du CGI) Champ d’application • IS • Sous réserve de l’application de l’article 210-0 A (fusions) Délai de mise en œuvre • 1er janvier 2019 Critères Clause anti-abus générale • Montage non authentique • Motif principal fiscal Sanctions • Pénalités de droit commun (notamment manquement délibéré - 40 % - ou manœuvres frauduleuses – 80 %) Garanties accordées • Rescrit © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 45. Synthèse Autres impôts : Nouveau cas d’abus de droit (article L. 64 A du LPF) Champ d’application • « Sous réserve de l’application de l’art. 205 A » Quid de l’IS ?  Champ d’application très large Délai de mise en œuvre • Rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 • Actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 Critères Nouveau cas d’abus de droit • Application littérale des textes ou décisions à l’encontre des objectifs poursuivis • Motif principal fiscal Sanctions • Pénalités de droit commun (notamment manquement délibéré – 40 % - ou manœuvres frauduleuses – 80 %) Garanties accordées • Possibilité saisine comité de l’abus de droit fiscal • Extension rescrit art L. 64 B LPF © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 46. Trois dispositifs de lutte contre les abus en matière fiscale « Actes Article L. 64 du LPF Abus de droit général Tous les impôts n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs Article 205 A du CGI Clause anti-abus générale IS IS seulement Montage ou série de montages non authentique (s) Non mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux recherche d’un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable Article L. 64 A du LPF Nouveau cas d’abus de droit Tous impôts, sauf IS ? (débat doctrinal) Actes pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 47. Trois dispositifs de lutte contre les abus en matière fiscale « Saisine possible du comité de l’abus de droit Article L. 64 du LPF Abus de droit général Pénalités à caractère automatique Article 1729 b) du CGI 80 % ou 40 % applicable depuis des années Article 205 A du CGI Clause anti-abus générale IS Pénalités de droit commun Art 1728 ou 1729 a) (manquement délibéré) et c) (manœuvres frauduleuses) Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 Article L. 64 A du LPF Nouveau cas d’abus de droit Pénalités de droit commun Art 1728 ou 1729 a) (manquement délibéré) et c) (manœuvres frauduleuses) Saisine possible du comité de l’abus de droit Actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 ET Propositions de rectification adressées à partir du 1er janvier 2021 © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 48. Systématisation du “name and shame” Sanctions prononcées à l’encontre de personnes morales pour manquements graves à/c du 25 octobre 2018 Publication de la sanctionNotion de manquement grave • Recours à des manœuvres frauduleuses ou à l’abus de droit • Avis motivé • Possibilité de présenter des observations écrites dans les 30 jours suivant la saisine • Publication à l’expiration d’un délai de 60 jours • Publication sur le site de l’administration fiscale • Pendant un an maximum • Mention de la dénomination de la personne morale, de son activité professionnelle, du lieu d’exercice de l’activité, de la nature et du montant des droits fraudés, des amendes et majorations appliquées • Si sanctions finalement annulées, publicité sur ce même site de la décision Recours suspensif possible dans les 60 jours Avis conforme de la Commission des infractions fiscales © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 49. Aménagement (substantiel) du verrou de Bercy Principe : transmission automatique au Procureur de la République Nouvelle obligation pour l’Administration de dénoncer au Parquet les faits les plus graves. C’est le Parquet qui choisira d’engager des poursuites et non plus l’Administration lorsque : 1)Condition de seuil : droits rappelés supérieurs à 100 000 € 2)Condition tenant à la nature du manquement : sanctionné par les pénalités fiscales suivantes −Majoration de 100 % (évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal) −Majoration de 80 % (découverte d’une activité occulte, abus de droit, manœuvres frauduleuses, dissimulation de prix ou d’activité illicite, non-déclaration des avoirs à l’étranger ) −Ou, d’une majoration de 40 % dès lors qu’au cours des six dernières années, le contribuable a fait l’objet, lors d’un précédent contrôle, de l’une des majorations de 100 %, 80 % ou 40 % Application aux propositions de rectification adressées à compter du 24 octobre 2018 © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 50. Déclaration de performance extra-financière (DPEF) • Obligatoire pour −les sociétés cotées sous conditions de seuils −les sociétés non cotées −dont le total du bilan ou le CA HT est supérieur à 100 M€ −et le nombre de salariés excède 500 • Nouvelles informations à fournir par les sociétés cotées concernant la manière dont ces sociétés prennent en compte les effets de leur activité en matière de lutte contre l’évasion fiscale • Exercices clos depuis le 31 décembre 2018 −informations à fournir dans le rapport de gestion afférent à l’exercice 2018 Qui? Quoi? Quand? © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 51. Nouvelle obligation déclarative des intermédiaires fiscaux (directive 2011/16/UE du 15 février 2011 modifiée) • Objectifs  Accroitre la transparence pour lutter contre l’évasion fiscale  Permettre aux États d’accéder suffisamment tôt à l’information relative aux dispositifs potentiellement agressifs, pour y remédier par voie législative et / ou par des contrôles fiscaux  Retenir un mécanisme à l’effet dissuasif • Application rétrospective  31/12/2019 : date butoir pour transposer en droit interne la directive  31/08/2020 : 1ère déclaration par les intermédiaires fiscaux pour les dispositifs reportables dont la 1ère étape de mise en œuvre intervient entre le 25/06/2018 et le 01/07/2020  31/10/2020 : 1ère communication automatique et obligatoire par les différents États Membres des dispositifs reportés • Quels sont les dispositifs fiscaux à déclarer?  Transfrontières (entre États Membres//entre un Etat Membre et un Etat tiers)  Uniquement impôts directs (exclusion de la TVA, douanes, accises, cotisations de SS obligatoires)  Potentiellement agressifs  Pas de définition/référence à une liste de « marqueurs » (Annexe IV de la Directive), identiques pour tous les États Membres  Critère de l’avantage principal fiscal ou un des avantages principaux (« Main Benefit Test ») à remplir pour certains marqueurs (ex: confidentialité de l’avantage fiscal, rémunération de l’intermédiaire lié à l’avantage fiscal, conversion de bénéfices en capital, dispositifs standardisés…)  D’autres marqueurs s’appliquent indépendamment de toute recherche d’avantage fiscal (ex : paiement fait à une entité liée située dans un État tiers figurant sur la liste des États non coopératifs de l’OCDE ou de l’UE ; déduction dans plusieurs États de l’amortissement d’un actif, transfert d’actifs incorporels difficile à évaluer…)  Mise à jour des marqueurs par la Commission © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 52. Nouvelle obligation déclarative des intermédiaires fiscaux (directive 2011/16/UE du 15 février 2011 modifiée) • Qui doit déclarer ?  Les intermédiaires fiscaux cad toute personne qui « conçoit ou commercialise ou organise » un dispositif transfrontière, « le met à disposition en vue de sa mise en œuvre ou en gère la mise en œuvre »  Mais aussi toute personne qui sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu’elle s’est engagée à fournir une assistance relative à un dispositif reportable  Les contribuables eux-mêmes  Dispositifs « in-house »  Intermédiaires sans présence dans l’UE  Intermédiaires soumis au secret professionnel  En cas de pluralité d’intermédiaires  Tous doivent reporter ; sauf  Preuve rapportée que le dispositif a été reporté par un intermédiaire • Quelles sont les informations à déclarer ? § 14 de l’article 8 bis ter  Identification des intermédiaires, des contribuables, des États concernés  Informations détaillées sur les marqueurs applicables et résumé du dispositif, date de 1ère mise en œuvre  Valeur du dispositif transfrontière  …. • Quelle sanction ?  Pas d’harmonisation/Contrôle souverain des États Membres  Doivent être effectives, proportionnées et dissuasives © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 53. 53 Fiscalité internationale : les résolutions de litiges Par Eric Lesprit © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte© 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 54. • Un contexte plus contraignant pour les administrations : L’arbitrage est reconnu comme un moyen efficace… − Convention européenne d’arbitrage de juillet 1990 (précisée depuis à plusieurs reprises) − Instrument Multilatéral de l’OCDE (actions 14 et 15 de BEPS) − Une clause d’arbitrage dans les conventions bilatérales (pour la France avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada, le Kazakhstan) …alors que l’OCDE est plus pressant − Peer review process à la suite des travaux BEPS • Une réussite modérée en Europe jusqu’à présent : depuis l’entrée en vigueur de la Convention européenne d’arbitrage, environ 12 dossiers ont été traités par arbitrage dont 6 impliquant la France • Une claire volonté française de recourir davantage à l’arbitrage : objectif systématique d’ajout d’une clause d’arbitrage lors des négociations de conventions fiscales travaux de la Commission Européenne : la Directive du 10 octobre 2017 n° 2017/1852 « concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne » − Transposition prévue au plus tard le 30 juin 2019 − Loi de finances pour 2019 : ajout du Chapitre IV au Livre des procédures fiscales (articles L. 251 B à L. 251 ZK) Règlement des différends fiscaux dans l’Union Européenne Transposition de la Directive du 17 octobre 2017 © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 55. • Extension du champ d’application − personnes physiques − questions de territorialité et de résidence—principe même de l’existence d’un établissement stable • Ouverture simultanée dans tous les pays concernés − en ligne avec les recommandations BEPS de l’OCDE-action 14 − possibilité de contester les refus d’ouverture de la part des autorités compétentes • Mention explicite des situations déficitaires (non reprise dans la loi) • Précision explicite de la résolution unilatérale possible, par abandon des rectifications ou acceptation des rectifications étrangères (non reprise dans la loi) • Publicité obligatoire de la décision de la « commission consultative », plus ou moins étendue − étendue : publication si accord des administrations et des personnes concernées − limitée : si refus, publication d’un résumé (question posée, faits, date, base juridique, solution) • Précisions encore attendues par publication d’un décret avant juin 2019 • Procédure désormais contraignante pour les administrations par des recours multiples − Tribunal administratif : contestation du rejet de la demande d’ouverture − Président du TGI : désignation des « personnalités indépendantes » Des nouveautés apportées par la Directive : de meilleures garanties pour les contribuables Transposition de la Directive du 17 octobre 2017 © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 56. • Un cadre temps strictement rythmé  ouverture dans les 3 ans de la réception de la 1ère mesure faisant naître la double imposition Des nouveautés apportées par la Directive : de meilleures guaranties pour les contribuables Transposition de la Directive du 17 octobre 2017 Acceptation de l’ouverture Solution de la procédure amiable Prorogation sur decision motivée Commission consultative constituée Avis de la Commission Prolongation du délai pour render l’avis Choix de la solution ou decision définitive 6 mois 2 ans 1 an 4 mois 6 mois 3 mois 6 mois 3 ans et 4 mois / 4 ans et 7 mois © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 57. • Entrée en vigueur − toute demande d’ouverture introduite à compter du 1er juillet 2019 − sur des différends portant sur un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 • Effet du Brexit ? − sur la Directive : aucune application ?… − sur la Convention d’arbitrage : ouverture rapide ?... • Alternatives prévues par la Commission − commission de règlement alternatif des différends − comité permanent • Implication plus importante de la Commission européenne − évaluation de la mise en œuvre par la Commission : rapport au plus tard le 30 juin 2024 − comité de règlement des différends pour assister la Commission européenne − répertoire central tenu par la Commission européenne pour la publication des décisions − liste des « personnalités indépendantes » tenue par la Commission européenne Quelles perspectives ? Transposition de la Directive du 17 octobre 2017 © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 58. • Documentation cruciale compte tenu de l’usage du CbCR − deuxième CbCR adressé aux administrations − au-delà de la comparaison des pays, examen attentif de l’évolution dans le temps • Documentation à présenter au plus tôt durant le contrôle − utilisation fréquente des dispositions de l’article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales, en vue du rapport à présenter au Parlement lors de la préparation de la loi de finances pour 2020 − utilisation de plus en plus précoce pour en revenir à la lettre de l’article, puisque la documentation doit être « tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité » • Documentation solide en matière d’intérêts financiers intra-groupe − pression des services de contrôle sur l’article 212-I a du CGI − besoin d’une documentation solide et contemporaine pour emporter la conviction des vérificateurs Pression sur la documentation de prix de transfert Obligations documentaires à soigner pour échapper aux litiges ? © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 59. • Master File − Actifs incorporels du groupe − description de la stratégie du groupe plus détaillée que prévu par l’OCDE − préciser tous les actifs exerçant une influence substantielle, qu’ils soient utilisés ou non − Transparence en matière de financement − intégrer au master file les accords de financement importants conclus avec les tiers − identifier tous les membres du groupe (avec ou sans personnalité morale) exerçant une fonction de centrale de financement • Entity file − Stratégie d’entreprise : en indiquant notamment si l’entreprise a été impliquée ou affectée par des réorganisations − Analyse fonctionnelle : refus d’une approche globale, doit être présentée par catégorie de transactions − Réconciliation des états financiers : identification des comptes sociaux impactés par les politiques de prix de transfert Les difficultés particulières liées aux choix de la DGFiP en matière de documentation de prix de transfert (décret du 29 juin 2018) Obligations documentaires à soigner pour échapper aux litiges ? © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte
  • 60. Vos contacts Sophie BLEGENT-DELAPILLE Managing Partner Email : sblegentdelapille@taj.fr Tel.: 01 40 88 72 05 Thomas PERRIN Avocat Associé Email : tperrin@taj.fr Tel.: 01 55 61 69 48 Vos contacts Nicolas MEURANT Avocat Associé Email : nmeurant@taj.fr Tel.: 01 40 88 71 69 Ariane CHÂTEAUX Avocat Associé Email : achateaux@taj.fr Tel.: 01 55 61 64 53 Sandrine RUDEAUX Avocat Associé Email : srudeaux@taj.fr Tel.: 01 55 61 67 18 Eric LESPRIT Avocat Associé Email : elesprit@taj.fr Tel.: 01 40 88 86 75 Arnaud MOURIER Avocat Associé amourier@taj.fr Tel.: 01 55 61 53 73 Alice DE MASSIAC Avocat Associé ademassiac@taj.fr Tel.: 01 40 88 16 95
  • 61. PARIS LA DEFENSE Tour Majunga 6 place de la Pyramide 92908 La Défense cedex Tel: +33 1 40 88 22 50 Fax: +33 1 40 88 22 17 BORDEAUX 19, boulevard Alfred Daney BP 80105 33041 Bordeaux cedex Tel: +33 5 57 19 51 00 Fax: +33 5 57 19 51 01 LILLE 83, rue du Luxembourg 59777 Euralille Tel: +33 3 20 14 94 20 Fax: +33 3 20 14 94 29 LYON Immeuble Higashi 106, cours Charlemagne CS 60209 69286 Lyon cedex 02 Tel: +33 4 72 43 37 85 Fax: +33 4 72 43 39 94 MARSEILLE 10, place de la Joliette Les Docks – Atrium 10.4 BP 62544 13567 Marseille cedex 02 Tel: +33 4 91 59 84 75 Fax: +33 4 91 59 84 79 A propos de Taj Taj est l’un des premiers cabinets d’avocats français, spécialisé en stratégies fiscales et juridiques internationales. Il compte aujourd’hui 500 professionnels parmi lesquels 58 associés, basés à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon et Marseille. Ses expertises les plus réputées couvrent la fiscalité internationale et les prix de transfert, les fusions acquisitions, la fiscalité indirecte, le contrôle fiscal et contentieux, la fiscalité de la mobilité internationale, le droit social, le droit des affaires et des entreprises en difficulté. Taj est une entité du réseau Deloitte et s’appuie sur l’expertise de 40 000 juristes et fiscalistes de Deloitte situés dans 150 pays. Pour en savoir plus, www.taj.fr ou www.taj-strategie.fr A propos de Deloitte Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. Pour en savoir plus, www.deloitte.com/about © 2019 Deloitte Taj. Une entité du réseau Deloitte