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  1. SECTION 2 : L’ASSIETTE DE LA TVA : 2.1. LE REGIME INTERIEUR 2.1.1. Le régime général La base d’imposition est constituée par le montant total effectif du prix demandé par le vendeur, en contrepartie de la livraison du bien ou de la prestation du service, tous frais, taxes et prélèvements de toute nature compris à l’exclusion de la TVA elle-même, des sommes perçues au titre de la consignation, du non-retour des emballages consignés, des subventions d’exploitation et des prélèvements conjoncturels et de compensation. Les frais font partie de l’assiette de la TVA dans la mesure où ils sont réellement à la charge du vendeur et où ils constituent effectivement la contrepartie d’une opération imposable. Les primes et bonifications facturées au client pour rapidité d’exécution ou de livraison font partie de l’assiette de la TVA. La valeur des emballages perdus non récupérables font partie de l’assiette de la TVA. Les indemnités n’ayant pas le caractère de dommages intérêts font partie de l’assiette. En revanche, ne font partie de l’assiette, les encaissements qui ne sont pas la contrepartie d’une opération imposable tels que les frais de protêt et autres frais légitimes en cas de refus de paiement du chèque ou d’un effet de commerce, les intérêts moratoires, les indemnités de résiliation d’un contrat présentant le caractère de dommages intérêts, les subventions d’équipement et d’équilibre et les aides entre entreprises à caractère financier. Les frais ayant un caractère de débours ne font pas partie de l’assiette de la TVA. La retenue de garantie : La retenue en question est un élément du prix de l’ouvrage ou des travaux revenant de droit, en cas d’absence de défaillance du fait de l’entrepreneur, à ce dernier. Toutefois, dans le cas où la retenue de garantie est effectuée par l’Etat, les collectivités locales, les entreprises et les établissements publics, celle-ci ne fait pas partie de la base imposable L’indemnisation de l’assurance en raison d’un sinistre subi ne fait pas partie de l’assiette
  2. PROBLEMATIQUE DU TRANSPORT : Pour les ventes « franco», le transport est une prestation de service incluse dans le prix des marchandises. Pour les ventes « départ » le transport est une prestation à la charge de l’acquéreur et elle lui est facturée distinctement. Deux cas peuvent être envisagés : Les frais facturés sont supportés par le vendeur qui a effectué le transport. Dans ce cas, il s’agit d’une prestation de services imposable entant que telle à la TVA, celle-ci est applicable au taux propre au transport. Les frais facturés sont payés par le vendeur à un transporteur. Dans ce cas, il s’agit d’un débours et de ce fait le remboursement de ces frais est exclu de la base taxable. PROBLEMATIQUE DES FRAIS FINANCIERS : Les intérêts pour paiement à terme ou pour retard de payement portés ou non sur la facturation, arrêtés lors de la vente ou postérieurement font partie intégrante de l’assiette taxable. Lorsque les intérêts sur achats sont payés directement par l’acquéreur à un organisme financier qui règle le prix d’achat immédiatement au vendeur, ces intérêts ne constituent plus un supplément du prix mais une créance indépendante de l’organisme financier à l’égard du client. Ils ne font pas partie de l’assiette taxable. Les intérêts moratoires conventionnels ou judiciaires ne font pas partie de l’assiette en raison du fait que leur encaissement ne constitue nullement la contrepartie d’une affaire mais la carence du partenaire
  3. Les réductions de prix quelle que soit leur appellation, escompte de caisse, remise, rabais, ristourne et les modalités selon lesquelles elles sont octroyées peuvent être déduites de la base imposable
  4. LES REGIMES PARTICULIERS (10) Le régime particulier La vente de titres de transport de personnes vers l’étranger vente d’immeubles et de fonds de commerce (par les professionnels) Les livraisons à soi- même La disparition injustifiée de biens ou marchandises Ventes réalisées par les détaillants assujettis à la TVA L’assiette imposable la base de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, tous frais, droits et taxes inclus, à l’exclusion de la TVA . le prix normal de vente de produit si l’assujetti qui se livre de tels produits en est vendeur . si l’assujetti ne vend pas de produits similaires, la base est constituée par le prix de revient la base imposable est constituée par le prix de revient .chiffre d’affaires mensuel provenant des ventes pour lesquelles des factures ont été délivrées . pourcentages (fixés sur la base des achats soumis à chaque taux % au total des achats mensuels) s’il y a des factures globales Le régime particulier L’échange Ventes réalisées entre entreprises dépendantes personnes réalisant concurremment diverses opérations taxables L’assiette n’est pas définie autrement vente par les commerçants assujettis de produits acquis auprès des petits professionnels artisans soumis au régime forfaitaire (expression remplacée par «personnes non soumises » LF2016 L’assiette imposable le chiffre d’affaires est déterminé en appliquant à chaque catégorie d’opérations les règles qui lui sont propres. le montant brut des rémunérations reçues ou des recettes réalisées à quelque titre que ce soit à l’occasion de la réalisation des opérations taxables. la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.
  5. La vente de titres de transport de personnes vers l’étranger Lorsque le billet de transport vers l’étranger est émis exclusivement sur des vols à destination de l’étranger, l’assiette de la TVA est constituée par 6 % du prix du billet, et ce aussi bien pour les billets émis par une agence de voyage ou par une compagnie aérienne, que ce titre soit vendu par le transporteur pour son propre compte ou pour le compte d’autrui. Deux cas particuliers : 1) Le cas où le billet est émis exclusivement sur des vols intérieurs : Deux hypothèses sont à envisager : * Le billet est émis par une compagnie aérienne, la TVA est liquidée sur le montant total du billet. * Le billet est émis par une agence de voyage, la TVA est liquidée sur le montant de la commission. 2) Le cas où le billet est mixte : Deux hypothèses sont à envisager : * Le billet est émis par une compagnie aérienne, le prorata serait établi en fonction de la destination. La TVA est liquidée sur la partie du billet relative au vol intérieur et sur 6 % de la partie du billet relative au vol extérieur. * Le billet est émis par une agence de voyage, La TVA est liquidée sur la partie de la commission relative au vol intérieur et sur 6 % de la partie du billet relative au vol extérieur. En cas de facturation de services relatifs à la commercialisation des billets de transport aérien international des personnes, la taxe est liquidée sur la base des montants relatifs à ces services et ce, en ajoutant, éventuellement, le montant des commissions perçues par les vendeurs de billets pour le compte du transporteur. Les entreprises de transport aérien qui commercialisent directement les billets doivent appliquer la même base d’imposition pratiquée par les vendeurs de billets.
  6. L’échange Pour les opérations d’échange de marchandises ou de biens taxables, autres que les immeubles soumis à la régularisation, la base imposable est constituée par la valeur des biens ou marchandises livrés en contrepartie de ceux reçus, majorée éventuellement de la soulte, et ce, entre les mains de chaque coéchangiste. Pour l’imposition des opérations d’échanges deux cas peuvent être envisagés : 1er Cas : échange de produits ou biens neufs fabriqués par les assujettis. L’échange doit s’analyser comme deux ventes distinctes effectuées par chacun des assujettis. Le chiffre d’affaires taxable de chacun d’eux sera constitué par le prix normal du bien ou produit échangé c’est à dire celui qui aurait été facturé à un autre client à la même date et pour le même bien ou produit ou à défaut celui qui est facturé par un concurrent. Si l’échange dégage une soulte, la valeur normale du produit échangé doit être majorée de la soulte et ce en ce qui concerne l’assujetti qui la reçoit. 2ème cas : La vente d’un bien neuf avec reprise d’un bien usagé : Lorsqu’un objet neuf est vendu avec reprise d’un objet usagé, le prix de vente imposable est constitué par la valeur normale et réelle de l’objet vendu sans tenir compte de la valeur de l’objet repris. Ventes réalisées entre entreprises dépendantes Lorsqu’une entreprise est placée sous la dépendance d’une entreprise dont le siège est situé hors de Tunisie, la TVA est assise comme en régime intérieur. Lorsqu’une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse non assujettie sont dans la dépendance l’une de l’autre, la TVA due par la première doit être assise sur le prix de vente pratiqué par la seconde et non sur la valeur des livraisons qu’elle effectue à cette dernière. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas en ce qui concerne les produits vendus par quantités importantes et habituelles au même prix que celui consenti entre elles par les entreprises dépendantes. En effet cette réglementation de l’assiette est de nature à prévenir une fraude qui consiste soit à déclarer à la douane un prix inférieur à la valeur réelle des produits en cas d’importation, soit lorsqu’il s’agit d’affaires locales à transférer illicitement une partie du chiffre d’affaires taxable sous forme de facturation minorée à une entreprise non assujettie. Ces dispositions sont également applicables même en l’absence du caractère de dépendance entre deux entreprises lorsque l’assujetti n’apporte pas la preuve qu’il agit dans l’intérêt de son entreprise. L’application de cette mesure étant de nature à sanctionner les assujettis pour leur mauvaise gestion.
  7. 2.2. Le régime des importations A l’importation, le législateur a prévu 2 cas : Le 1er cas : importation réalisée par un assujetti, par l’Etat, par les collectivités publiques locales ou par les établissements publics à caractère administratif La base imposable est constituée par la valeur en douane, tous droits et taxes inclus à l’exclusion de la TVA. Le 2ème cas : importation réalisée par un non assujetti ou par les forfaitaires La base imposable est constituée par la valeur en douane, tous droits et taxes inclus à l’exclusion de la TVA majorée de 25 %. L’application de la majoration de 25 % est prévue, comme en matière d’achat par les détaillants non soumis à la TVA auprès d’assujettis, dans le but de ne pas altérer la règle de la concurrence entre les importateurs non assujettis à la TVA et les importateurs soumis à cette taxe.
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