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Contrôle fiscal au Maroc - Procédure accélérée de rectification des impositions

Expert-comptable diplômé à Cabinet
1 May 2020
Contrôle fiscal au Maroc - Procédure accélérée de rectification des impositions
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  1. Procédures et contentieux fiscal au Maroc / 2018 Page 1 sur 8 PROCEDURE ACCELEREE DE RECTIFICATION DES IMPOSITIONS Edition 2018 Dans cette collection, nous essayerons de présenter les différents aspects du contrôle fiscal au Maroc tant dans sa dimension procédurale que dans sa partie déclarative Voici quelques informations pour vous aider à faire le point
  2. Procédures et contentieux fiscal au Maroc / 2018 Page 2 sur 8 La procédure accélérée est engagée pour la rectification des impositions en matière d’I.S., d’I.R. et de T.V.A. conformément aux dispositions de l’article 221 du C.G.I. Les règles de notification (contenu, délai, effet, …) et de recours régissant cette procédure sont identiques à celles prévues pour la procédure normale prévue à l’article 220 du C.G.I., à la seule différence que l’imposition, éventuellement établie, est émise sur les bases adressées au contribuable dans la deuxième lettre de notification. A- DOMAINE D’APPLICATION DE LA PROCEDURE ACCELEREE En matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, la procédure accélérée est mise en œuvre en cas de rectification : - du résultat fiscal de la dernière période d’activité non couverte par la prescription en cas de : - cession ; - cessation totale ; - redressement ou liquidation judiciaire ; - transformation de la forme juridique d'une entreprise entraînant : - soit son exclusion du domaine de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu ; - soit la création d'une personne morale nouvelle ; - des déclarations déposées par les contribuables qui cessent d’avoir au Maroc leur domicile fiscal, ou leur principal établissement ou par les ayants droit des contribuables décédés ; - des déclarations des contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ; - des montants des retenues déclarées par les employeurs ou débirentiers qui cessent leur activité, qui transfèrent leur clientèle ou qui transforment la forme juridique de leur entreprise ; - des impositions initiales, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de la dernière période d'activité non couverte par la prescription, en cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité. B- PHASES DE LA PROCEDURE ACCELEREE A l'issue du contrôle fiscal effectué conformément aux dispositions de l’article 212 du C.G.I., la procédure accélérée définie à l'article 221 dudit code est engagée selon les phases suivantes : 1- Première lettre de notification Les règles applicables à cette première lettre de notification sont identiques à celles applicables à la première lettre de notification de la procédure normale. 2- Réponse du contribuable à la première notification a- Absence de réponse ou réponse en dehors du délai légal A défaut de réponse ou en cas de réponse en dehors du délai légal de trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre de notification, les bases notifiées sont retenues d'office et ne peuvent être contestées que dans le cadre des dispositions prévues à l'article 235 du C.G.I.
  3. Procédures et contentieux fiscal au Maroc / 2018 Page 3 sur 8 b- Réponse dans le délai légal - Acceptation expresse de la totalité des rectifications proposées par l'administration Dans ce cas, la procédure aboutit à son terme et les impositions afférentes aux redressements proposés par l'inspecteur des impôts et acceptés expressément par le contribuable sont immédiatement établies. - Contestation de la totalité des rectifications proposées L'examen des observations du contribuable peut aboutir : - soit à l'abandon total des redressements notifiés. Dans ce cas les bases déclarées ou initialement retenues deviennent définitives et la procédure est clôturée ; - soit au maintien total ou partiel des redressements contestés par le contribuable et dans ce cas, la procédure se poursuit comme prévu à l'article 221 -II du C.G.I. - Acceptation d’une partie des redressements et contestation de l'autre partie Les redressements acceptés sont immédiatement taxés. Pour les rectifications contestées, la procédure se poursuit dans les conditions prévues à l'article 221 –II du C.G.I., à savoir l’envoi par l’inspecteur d’une deuxième lettre de notification. 3- Deuxième lettre de notification Suite à la réponse du contribuable à la première lettre de notification, lorsque l’inspecteur estime non fondées en tout ou en partie les observations de celui-ci, il notifie à l’intéressé, dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I. et dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de réception de la réponse du contribuable : - les motifs de son rejet partiel ou total ; - les bases d’imposition retenues ; - la possibilité de recours devant la C.L.T. prévue à l’article 225 du C.G.I. dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la deuxième lettre de notification. L’inspecteur établit les impositions sur les bases notifiées au contribuable dans la deuxième lettre de notification précitée, en application de l’article 221 (II- 2e alinéa) du C.G.I. A défaut de pourvoi devant la C.L.T., l’imposition émise ne peut être contestée que dans les conditions prévues à l’article 235 du C.G.I. relatif au droit de réclamation. 4- Réponse du contribuable à la deuxième notification et recours devant les commissions Le contribuable dispose d'un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la 2eme lettre de notification, pour formuler expressément son pourvoi devant la C.L.T.
  4. Procédures et contentieux fiscal au Maroc / 2018 Page 4 sur 8 5- Cessation d’activité suivie de liquidation En cas de cessation totale d’activité d’une entreprise suivie de liquidation, l'administration est en droit de vérifier la comptabilité relative aux déclarations se rapportant à toute la période de liquidation, même dans le cas où cette période dépasse le délai de prescription légal, conformément aux dispositions de l'article 232- VIII- 6° du C.G.I. En effet, une dérogation au délai de prescription prévu à l'article 232-I du C.G.I. est prévue dans le cas de cessation totale d'activité d'une entreprise suivie de liquidation prolongée. La liquidation prolongée s’entend de la liquidation qui s’étale sur plusieurs exercices. Les dispositions de l'article 221-III du C.G.I. précité font obligation à l'administration de notifier le résultat de la vérification avant l'expiration d'un délai d'un an suivant la date du dépôt de la déclaration définitive du résultat final de la liquidation. Il est à rappeler que la déclaration du résultat final doit être souscrite auprès de l’administration fiscale dans les quarante-cinq (45) jours suivant la clôture des opérations de liquidation. 6- Accord à l’amiable en cours de procédure Les règles précédemment énoncées pour la procédure normale sont également applicables en cas d’accord à l’amiable au cours de la procédure accélérée.
  5. Procédures et contentieux fiscal au Maroc / 2018 Page 5 sur 8 Une procédure claire et simple ouverte aux entreprises pour la rectification des impositions en matière d’IS, d’IR et de TVA conformément aux dispositions de l’article 221 du C.G.I.
  6. Procédures et contentieux fiscal au Maroc / 2018 Page 6 sur 8 Maroc, le droit de contrôle Le contrôle fiscal constitue la contrepartie du système déclaratif Marocain. L’impôt étant établi à partir des déclarations souscrites « spontanément » par le contribuable sur la base des éléments qu’il décide de retenir, l’Administration fiscale dispose d’un droit de contrôle, à posteriori, des éléments ainsi déclarés, pour inciter le contribuable, personne physique ou morale, à la plus grande « sincérité » lors de l’établissement de ses déclarations fiscales
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