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La communication en période préélectorale appliquée à la presse territoriale
1. 10e Rencontres nationales de la presse et des médias territoriaux
La communication en
période électorale
appliquée à la presse
territoriale
13 ET 14 JUIN 2019 • PARIS
Maitre Rolande PLACIDI
Avocate au Barreau de Strasbourg
12 avenue de la Marseillaise - 67000 STRASBOURG
r.placidi@placidi-avocats.eu
#PressTerr
2. Rencontres nationales de la presse et des médias territoriaux • 13 et 14 juin 2019 • Paris
Sommaire
Identifier les périodes à risque
La notion de collectivités intéressées par le scrutin
Les critères jurisprudentiels de distinction entre
communication institutionnelle et propagande électorale
Les réseaux sociaux
#PresseTerr
3. 1. Les périodes à risque
Rencontres nationales de la presse et des médias territoriaux • 13 et 14 juin 2019 • Paris
4. Les périodes à risques précédant une élection
art. L.50-1
art.L.52.1 Art. L. 49 al.1
Art. L. 49 al.2
art. L.52-8 al.2
répondre communication
caractère de
propagande électorale
pas la possibilité d'y
en nature provenant de
audiovisuelle tout
message ayant le
personnes morales à
l'exeption des partis
interdiction de percevoir
politiques
des dons ou avantages
sauvage
des bulletins, circulaires
et autres documents
interdiction dès la veille
du scrutin, de diffuser
ou de faire diffuser
par tout moyen de
interdiction de réaliser des campagnes
presse ou par tout moyen de
art. L. 52-1 al.2
communication audiovisuelle
ou des réalisations de la collectivité
promotion publicitaires de la gestion
sous quelque forme que
interdiction d'utiliser à des fins de
propagande électorale tout procédé
interdiction de toute
ce soit de circulaires
si les adversaires n'ont
interdiction de difffuser des
tracts, affiches et
bulletins de vote
N - 6 mois
publicité commerciale par voie de
N - 3 mois N - 15 jours
arguments nouveaux
le jour du scrutinsemaine précédant l'élection
des candidats campagne officielle
Interdiction des numéros verts au profit
impression et utilisation interdiction de distribuer
5. 2. La notion de
collectivité intéressée
par le scrutin
Rencontres nationales de la presse et des médias territoriaux • 13 et 14 juin 2019 • Paris
6. Collectivités intéressées Leurs établissements publics Leurs satellites publics ou privés
État Établissements publics nationaux SEM
Régions Établissements publics locaux SEML
Départements Syndicats intercommunaux Associations
Communes EPCI ( Communautés de communes,
Communautés d’agglomérations, Communautés
urbaines Métropoles)
Entreprises privées délégataires
de services publics
7. 3. Les critères
jurisprudentiels de
distinction entre
communication
institutionnelle et
propagande électorale
Rencontres nationales de la presse et des médias territoriaux • 13 et 14 juin 2019 • Paris
8. Quatre critères sont utilisés par le juge de
l’élection pour déterminer si une campagne
de communication « institutionnelle » présente
un caractère électoral
9. 1. Le critère de l’antériorité
• Le principe : ce critère permet de s’assurer que l’action de communication
n’a pas été créée spécifiquement en vue des élections.
• Il est donc exclu de créer toute nouvelle action.
• Mais le juge de l’élection admettra la création d’un site internet en période
électorale à condition que le contenu soit neutre, informatif et dénué
de caractère polémique ou partisan.
• Ce critère n’est pas déterminant à lui seul
10. 2. Le critère de la régularité
• Le principe : impossibilité de modifier la
périodicité des manifestations et publications
(magazines municipaux d’informations, lettre de
l’exécutif aux administrés,…).
11. 3. Le critère de l’identité de la forme et du support
• Le principe : la forme des supports de communication des
collectivités intéressées par le scrutin ne doit pas être modifiée.
• Il est donc exclu d’augmenter la pagination, la maquette ou la
périodicité de tout support de communication (bulletin).
Problématique différente pour le site Internet.
• Exemple : « la diffusion périodique de documents d’information
sur les activités de la municipalité ne différant pas dans leur
présentation de leur contenu de ceux précédemment distribués, ne
constitue pas une manœuvre » (CC, 20 oct.1993, n° 93-1327, AN,
Val de Marne, 3ème circ., Rec. p. 376).
12. 4. Le critère déterminant : l’objectivité et la neutralité
• Le principe : le critère de fond reste le paramètre déterminant dans
l’appréciation du juge.
• L’information d’une collectivité intéressée par le scrutin ne doit
comporter que des messages politiquement neutres à caractère
purement informatif.
• Exemple : « le journal cantonal […] contient pour l’essentiel des
informations générales ; cependant, certaines pages comportent des
éléments rédactionnels et des photographies consacrés à la
promotion de l’action du candidat; trois pages sur seize revêtant un
caractère de propagande électorale, doivent figurer dans les dépenses
du compte de campagne »
13. 4. Le critère déterminant : l’objectivité
et la neutralité
• Précautions à respecter en matière de communication
territoriale
• L’information doit être publique. On ne communique pas sur
un projet qui n’a pas fait l’objet d’un acte administratif.
• Le contenu doit être général, informatif et dénué de
caractère polémique ou partisan.
15. 4. Les réseaux sociaux
Rencontres nationales de la presse et des médias territoriaux • 13 et 14 juin 2019 • Paris
16. Twitter est un réseau social de microblogage qui
permet à des internautes de publier gratuitement des
messages courts (tweets) limités à 280 caractères.
Ces messages permettent à l’internaute d’exprimer
une opinion, de donner un avis ou encore de partager
un contenu ou une information en temps réel soit par
le biais d’une messagerie instantanée soit par SMS.
L’ensemble de ces messages constitue un flux.
17. Une page Facebook est dans le vocabulaire « officiel » de la
plateforme une page ou un ensemble de pages créé pour le compte
d’une entreprise, d’une marque ou d’une organisation.
La page Facebook se distingue donc du profil Facebook réservé aux
individus et qui ne peut être utilisé par une organisation.
La création d’une page Facebook permet de recruter des fans alors
que celle d’un profil permet de se constituer des amis.
La page Facebook est donc à différencier du profil Facebook.
Ce qui est permis par l’une n’est pas autorisé par l’autre.
18. Conseils
Une collectivité territoriale ou un établissement public de
coopération intercommunale auront une page Facebook.
Un candidat aura un profil Facebook.
Une liste de candidats aura une Page Facebook.
19. L’utilisation des réseaux sociaux par la collectivité
Utiliser internet et les réseaux sociaux pour accroitre la visibilité d’une collectivité
territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale est
légitime.
Cependant, les communicants publics veilleront à bien faire respecter les règles
qui s’appliquent en période électorale.
La mésaventure d’un maire candidat aux élections municipales de mars 2014,
appelle en effet à la prudence. Ce maire avait créé, en 2012, une page Facebook
(page pro) intitulée « Mairie de Hermes », de statut public au sens des règles de
confidentialité de ce réseau social. Cette page était donc un outil de
communication institutionnelle puisqu’elle comportait des informations sur
l’actualité municipale.
20. L’utilisation des réseaux sociaux par la collectivité
Cependant au fur et à mesure de l’approche des élections municipales, le maire a utilisé cette
page Facebook à des fins de propagande électorale. Le Conseil d’État relève ce glissement de
la façon suivante :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M.A..., maire
sortant, a créé en 2012 une page " Facebook ", de statut " public " au sens des règles de
confidentialité de ce réseau social, intitulée " Mairie de Hermes ", dont la " photographie de
couverture " représentait une vue de la commune et la " photographie de profil " l'hôtel de ville,
afin de promouvoir son action en qualité de maire ; que y ont été publiés, jusqu'à la veille du
scrutin du 23 mars 2014, notamment, des informations sur l'actualité municipale, le plus souvent
illustrées de photographies et accompagnées de commentaires valorisants, des échanges
épistolaires entre le maire et ses administrés ou des prestataires de services de la commune,
un extrait du bulletin de service interne de la police municipale, la composition de la liste qu'il
conduisait, des commentaires sur la liste adverse ainsi que des liens vers
21. L’utilisation des réseaux sociaux par la collectivité
différents sites informatiques, parmi lesquels celui de la liste que conduisait M. A...et celui de la
commune de Hermes intitulé " Ville de Hermes ", sur lequel M. A...a utilisé sa page " Facebook "
intitulée " Mairie de Hermes " pour répondre aux questions de certains administrés ;
5. Considérant que la page " Facebook " créée par M. A...était de nature, compte tenu de son intitulé "
Mairie de Hermes ", de son contenu mélangeant informations institutionnelles et propagande
électorale, de son ton initialement proche de celui d'un bulletin municipal puis progressivement
polémique, au fur et à mesure que s'approchait la date du scrutin, et de son interaction avec le site
web officiel de la commune de Hermes, à créer une confusion dans l'esprit des électeurs ; qu'il est par
ailleurs établi que 53 connexions ont interagi avec cette page entre le 5 et le 12 mars 2014 ; qu'ainsi,
l'utilisation de cette page, qui était en libre accès compte tenu de son statut " public " au sens des
règles applicables au réseau social qui la contenait, a constitué une manœuvre de nature à altérer la
sincérité du scrutin, eu égard à l'écart de cinq voix séparant la liste conduite par M. A...et celle
conduite par M.D... ;
(CE, 6 mai 2015, req. n° 382518)
22. L’utilisation des réseaux sociaux par la collectivité
Le juge de l’élection adopte donc une attitude très pragmatique lorsque la
question des réseaux sociaux est posée en matière électorale.
Le critère déterminant reste bien celui du contenu des messages.
Le juge s’assure que les réseaux sociaux d’une collectivité territoriale ne soient
pas utilisés par des candidats sortants. Cela implique donc que les candidats
distinguent bien leurs réseaux sociaux et ceux de la collectivité territoriale.
Les communicants publics veilleront particulièrement à ce que les maires ayant
constitués un Profil Facebook « maire » ou une page Facebook « commune »-
« département » -« régions » ou « EPCI » n’utilisent pas ces pages comme des
outils de propagande électorale.
23. En partenariat avec
Merci pour votre attention
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Maître Rolande PLACIDI • r.placidi@placidi-avocats.eu