Vulnerabilite et handicap mental quand les parents ne seront plus la. samedi 22 octobre 2011 irts de montpellier
1. Journée Régionale
« Vulnérabilité et handicap mental :
Quand les parents ne seront plus là! »
Bienvenue
IRTS – Amphithéâtre Y. Barat
Samedi 22 Octobre 2011 1011, rue du Pont de Lavérune
34077 MONTPELLIER
2. « Ressources de la personne
handicapée mentale :
L’aide-sociale : de l’admission à
la récupération »
Hélène LE MEUR
Unapei : Droits de la personne handicapée et de sa famille
3. Ressources…« Quand les parents ne seront plus là! »
L’aide sociale, de l’admission à la récupération
Hélène LE MEUR
Responsable du Département droit de
la personne handicapée et de sa famille
Urapei Languedoc-Roussillon
Samedi 22 octobre 2011
3
4. L’admission à l’aide sociale à l’hébergement
Nature des ressources retenues
Pour l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées :
l’ensemble des revenus du demandeur et la valeur en capital des
biens non productifs de revenus (évaluation forfaitaire)
Seuls les revenus du demandeur, et non ses biens et capitaux
en tant que tels, doivent être pris en compte.
Les ressources non prises en compte :
o Prestations familiales et allocation logement
o Retraite du combattant et pensions attachées aux distinctions honorifiques
o Pas de recours aux obligés alimentaires
5. La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement
La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement en foyer
1. Principes généraux
Le principe : Ces frais sont à titre principal à la charge
de l’usager. Ils peuvent selon les cas représenter jusqu’à
90% de ses revenus.
MAIS cette participation ne peut faire descendre ses
ressources en-dessous d’un minimum fixé par décret.
DONC le différentiel sera pris en charge par l’aide sociale.
6. La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement
a. Les ressources exclues de l’assiette pour le calcul de la
contribution :
o Rentes viagères provenant des contrats de rente-
survie et Epargne handicap, ainsi que leurs
intérêts.
o Pas de recours à l’obligation alimentaire (loi
30/06/1975).
o Rappel : pas de prise en compte des capitaux en
tant que tels.
7. La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement
Quelques précisions jurisprudentielles sur les ressources
à retenir…
Prise en compte des intérêts capitalisés : CE, Arnaud, 15
mai 2006
Prise en compte des charges pesant sur les bénéficiaires
de l’aide sociale à l’hébergement sur le niveau de leur
contribution : CE, 30 novembre 2007, Département de la
Charente-Maritime + CCAS, 27 août 2010, UDAF du Puy
de Dôme.
8. La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement
b. Les minima de ressources garantis aux personnes
hébergées en foyer
Des minima revalorisés en 2005 au profit des personnes
handicapées : elles doivent au minimum conserver 30%
de l’AAH (contre 12% avant 2005).
Ces minima varient selon la situation familiale et
professionnelle de la personne ainsi que son mode
d’hébergement : cf. tableau.
9. Ressources minimales garanties : tableau récapitulatif
FRAIS D'ENTRETIEN ET D'HEBERGEMENT EN FOYER
MINIMA MENSUELS DE RESSOURCES A LAISSER A
LA DISPOSITION DES PERSONNES HANDICAPEES
TYPE D'HEBERGEMENT RESSOURCES LAISSEES MINIMUM GARANTI Chiffres au 01/09/2011 *
En tout état de cause la somme laissée à la
La personne handicapée doit en principe pouvoir
disposition de la personne handicapée ne peut
disposer chaque mois des sommes suivantes
être inférieure au montant suivant
En % d'AAH En euros
Hébergement &
Entretien total
Travailleurs 1/3 du salaire + 10 % des autres ressources 50% 371,81
Non travailleurs 10 % des ressources 30% 223,09
Hébergement &
Entretien partiel
Travailleurs
en internat de semaine OU prenant 5 repas à 1/3 du salaire + 10 % des autres ressources + 20 % de
l'extérieur
70% 520,53
l'AAH
en internat de semaine ET prenant 5 repas à 1/3 du salaire + 10 % des autres ressources + 40 % de
l'extérieur
90% 669,26
l'AAH
10. Non travailleurs
en internat de semaine OU prenant 5
10 % des ressources + 20 % de l'AAH 50% 371,81
repas à l'extérieur
en internat de semaine ET prenant 5
10 % des ressources + 40 % de l'AAH 70% 520,53
repas à l'extérieur
Foyer logement (hébergement
seul)
Travailleurs, chômeurs, stagiaires en
1/3 du salaire + 10 % des autres
formation ou en rééducation 125% 929,53
professionnelle
ressources + 75 % de l'AAH
Non travailleurs 100 % de l'AAH 100% 743,62
Supplément pour charges de Dans ces situations familiales, les sommes forfaitaires suivantes s'ajoutent aux
famille minima ci-dessus présentés
Marié sans enfant et conjoint ne
35% 260,27
pouvant pas travailler
Par enfant ou ascendant à charge 30% 223,09
11. Cas des personnes handicapées hébergées en
établissement pour personnes âgées
• Cas spécifique des personnes handicapées hébergées en
maison de retraite (EHPAD / USLD): Une prise en charge
par l’aide sociale à l’hébergement des personnes
handicapées ou des personnes âgées?
• Depuis la loi du 11/02/2005, les personnes handicapées
peuvent « continuer » à bénéficier de leur régime d’aide
sociale à l’hébergement : le statut de l’établissement ne
prime plus sur celui de la personne…
12. Cas des personnes handicapées hébergées en
établissement pour personnes âgées
L’intérêt de cette mesure?
• Une participation aux frais moins lourde : un minimum garanti
de ressources de 218€/mois (30% de l’AAH) contre 89€ pour
les personnes âgées non handicapées (soit 12% du montant de
l’ASPA)
• Une possibilité beaucoup plus réduite d’agir en récupération
pour les départements que dans le régime des personnes âgées
où tous les recours en récupération sont possibles.
• Pas de recours aux obligés alimentaires.
• Pas de prise en compte des contrats de Rente Survie et Epargne
Handicap
13. Cas des personnes handicapées hébergées
en établissement pour personnes âgées
Conditions :
o Avoir déjà été accueilli en établissement ou service pour personnes
handicapées (sauf IME et ESAT) avant d’entrer en maison de retraite
ou USLD.
OU :
o Entrer pour la première fois de sa vie dans une structure pour
personnes âgées mais avoir un taux d’incapacité ≥ 80%, reconnu
avant 65 ans (décret 19/02/2009).
Remarque : les personnes déjà accueillies dans un établissement
pour personnes âgées en février 2005 se voient aussi appliquer
ces dispositions (au besoin, rétroactivement !).
14. Cas des personnes handicapées hébergées
en établissement pour personnes âgées
Une nette avancée mais…
Sont toujours exclus ceux n’ayant jamais été accueillis en
établissement (ou seulement en IME et ESAT), avec un
TI < 80%.
La structure prime ici sur la condition de la
personne.
15. AIDE SOCIALE A AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT
L’HEBERGEMENT DES DES PERSONNES HANDICAPEES
PERSONNES AGEES
Minimum de 1/100e de l’ASPA annuelle, Equivalent de 30 % de l’AAH,
ressources soit 89€ soit 218 €
garanti
Recours aux OUI NON
obligés
alimentaires
Récupération OUI : OUI mais seulement :
des sommes - contre la succession du - contre la succession du bénéficiaire,
versées par bénéficiaire (quels que soient les à la condition que les héritiers ne
le héritiers) soient pas :
département
- contre le bénéficiaire revenu à -le conjoint
meilleure fortune -les enfants
- contre le donataire -les parents
- contre le légataire -la (ou les) personne (s) ayant assumé
la charge effective et constante de la
personne handicapée.
16. LA RECUPERATION DE L’AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT
La récupération des sommes avancées au titre des frais
d’entretien et d’hébergement en foyer :
- Aucune récupération du vivant de la personne
handicapée
- Mais possibilité de récupération au décès du bénéficiaire, sur
l’actif net successoral, si les héritiers ne sont pas :
– les parents (loi 11/02/2005) ;
– le conjoint ;
– les enfants ;
– la (les) personne(s) ayant assumé la charge effective et constante
de la personne handicapée (précisions jurisprudentielles).
17. LA RECUPERATION DE L’AIDE SOCIALE
Rappel des quatre cas de recours en récupération
initialement prévus par le code de l’action sociale et
des familles :
En cas de retour à meilleure fortune;
A l’encontre du donataire;
A l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé;
A l’encontre du légataire.
18. LA RECUPERATION DE L’AIDE SOCIALE
.
La récupération depuis la loi du 11/02/2005
.
Historique
- Suppression de la récupération en cas de retour à
meilleure fortune de l’ACTP Loi du 17.01.2002
- Suppression de la récupération en cas de retour à
meilleure fortune de l’aide sociale à l’hébergement
en foyer Loi du 4.03.2002
- Loi du 11.02.2005 :
- Suppression de la récupération de l’ACTP
- Prestation de compensation n’est pas récupérable
- Suppression de la récupération à l’encontre du légataire
et donataire de l’aide sociale à l’hébergement en foyer +
exception automatique en faveur des parents
héritiers
19. « Rente survie
&
Epargne handicap »
Romuald GUERRA
MACSF : Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français
20. M A C S F / U.R.A.P.E.I.
Épargne handicap
et
Rente survie
21. I/ LES CONTRATS D’EPARGNE HANDICAP
Les contrats d’épargne handicap sont des contrats
d’assurance vie d’une durée effective d’au moins 6 ans
et qui garantissent le versement d’un capital ou d’une
rente viagère à un assuré atteint, lors de la conclusion
du contrat, d’une infirmité qui l’empêche de se livrer,
dans les conditions normales de rentabilité, à une
activité professionnelle.
« Les primes versées relative à des contrats d’ « Épargne Handicap »
sont susceptibles d’ouvrir droit à réduction d’impôt sur le revenu. »
22. L’ARTICLE 199 SEPTIES I 2°DU CODE GENERAL DES
IMPÔTS (CGI) (modifié par la loi n°2005-102 du 11
février 2005) :
« Les primes afférentes aux contrats d’assurance d’une durée
effective au moins égale à six ans, dont l’exécution dépend de
la durée de la vie humaine, lorsque les contrats sont destinés
à garantir le versement d’un capital en cas de vie ou d’une
rente viagère avec jouissance effectivement différée d’au
moins six ans, quelle que soit la date de souscription, à
l’assuré atteint, lors de la conclusion, d’une infirmité qui
l’empêche de se livrer, dans des conditions normales de
rentabilité, à une activité professionnelle ».
23. 1) CARACTERISTIQUES DES CONTRATS « EPARGNE HANDICAP »
La réduction d’impôt est donc soumise à cinq types de
conditions :
o une condition tenant à la nature du contrat,
o une condition tenant à la qualité du bénéficiaire,
o une condition tenant à la nature de l’infirmité,
o une condition relative à la nature des prestations garanties
par le contrat,
o une condition relative à la durée du contrat.
24. A- Nature du contrat
Les primes doivent être afférentes à des contrats comportant la garantie d’un capital
en cas de vie.
B- Le bénéficiaire
Les contrats doivent “garantir le versement d’un capital en cas de vie ou d’une rente
viagère […] à l’assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d’une infirmité ”.
Précision
L’administration fiscale précise que le contrat doit avoir été souscrit par la personne
handicapée elle-même (Instruction fiscale du 3 mars 1988 / BOI 5B-12-88). Le
souscripteur et l’assuré sont une seule et même personne. Par conséquent, le
contrat « épargne handicap » ne peut pas être souscrit par un mineur car la loi
impose qu’il soit en âge d’exercer une activité professionnelle (exception faite du
mineur émancipé travaillant).
25. C - L’infirmité
a. Quant à la nature de l’infirmité
Comme le précise l’article 199 septimes I 2°, l’assuré doit être invalide au moment
de la souscription du contrat. Cette invalidité doit l’empêcher de se livrer à une
activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité.
b. Quant à la preuve de l’infirmité
Il peut justifier de son invalidité par tous moyens de preuve et notamment par :
o l’accueil en atelier protégé sur décision de la C.D.A.P.H. (Commission des Droits
et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) qui remplace l’ancienne
COTOREP
o la détention de la carte d’invalidité prévue par l’article L241-3 du Code de
l’action sociale et des familles lorsque l’invalidité qui a motivé la délivrance de
la carte ne permet pas à son titulaire de se livrer à une activité professionnelle
dans des conditions normales de rentabilité.
26. Précision
En termes de preuve, la carte d’invalidité est en principe suffisante.
Toutefois, pour éviter tout risque d’erreur/confusion, notamment
avec certaines cartes d’incapacité à durée déterminée (cf. article
L241-3-1 du Code de la sécurité sociale), il est recommandé
d’obtenir, le cas échéant, un document DJFP – Ce document à usage
strictement interne et à caractère informatif ne saurait engager la
responsabilité du groupe MACSF – Sept. 2011 complémentaire
confirmant que la personne concernée a un taux d’incapacité
permanent au moins égal à 80% ou a été classée en 3ème catégorie
d’invalidité par la sécurité sociale.
27. c. Cas particulier de la déclaration d’existence de l’infirmité
postérieure à l’adhésion (Note du site du Ministère des Impôts, publiée le
06/09/2005)
Lorsque la déclaration de l’existence d’une infirmité intervient postérieurement à
l’adhésion, un certificat fiscal de réduction d’impôt ne sera susceptible d’être
délivré qu’en considération des primes versées postérieurement à la demande de
l’adhérent/assuré et à la justification, auprès de la société d’assurance, de
l’existence et de la nature de l’invalidité au moment de la conclusion du contrat
permettant de qualifier celui-ci d’“épargne handicap”.
Pour les années antérieures, et dans la limite de celles comprises dans le délai de
réclamation (31décembre de la seconde année suivant les versements effectués
sur le contrat d’assurance vie bénéficiant de la réduction d’impôt), les personnes
concernées peuvent bénéficier des dispositions relatives à ces contrats.
28. Elles devront produire à l’appui de leur demande :
o toutes justifications utiles relatives à l’existence, au moment de l’adhésion au contrat,
d’une infirmité les empêchant d’exercer une activité dans des conditions normales de
rentabilité ainsi que la copie intégrale des conditions particulières du contrat et un
duplicata des quittances de paiement des primes.
Attention : La « transformation » du contrat en contrat d’“épargne handicap” modifie par
ailleurs les modalités d’assujettissement aux prélèvements sociaux des produits qui y sont
inscrits.
D - Nature des prestations
Le contrat d’“épargne handicap” doit garantir le versement soit d’une rente viagère, soit
d’un capital. DJFP – Ce document à usage strictement interne et à caractère informatif ne
saurait engager la responsabilité du groupe MACSF – Sept. 2011 4
E - Durée du contrat
Pour ouvrir droit à réduction d’impôt, les contrats d’“épargne handicap” doivent être, en
application de l’article 199 septies I 2° du CGI, d’une durée effective au moins égale à six
ans ou comporter la garantie d’une rente viagère avec jouissance effectivement différée
d’au moins six ans..
29. 2) FISCALITE DES CONTRATS
« EPARGNE HANDICAP »
A- La réduction d’impôt
L’article 199 septies du CGI précise la limite de réduction d’impôt
applicable aux contrats « épargne handicap ». Ainsi, conformément aux
dispositions de l’article 199 septies I, les primes versées (nettes de frais
sur versements) au titre des contrats « épargne handicap » ouvrent droit
à une réduction d’impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d’un
plafond global de versements annuels égal à 1 525 €, majoré de 300 €
par enfant à charge (Instruction du 8 août 2005 / BOI 5 B-24-05).
Ces dispositions s’appliquent depuis l’imposition des revenus 2004.
Précision :
Les versements effectués sur un PEP au titre d’une opération
d’ « épargne handicap » ouvrent également droit à réduction d’impôt.
30. B- Les contributions sociales
a. Pour les contrats en euros
o En cours de contrat, les produits inscrits en compte chaque année sont
exonérés de prélèvements sociaux, y compris de CRDS depuis le 1er
janvier 2010 (cf. art.18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2010 / Instruction fiscale 5-I-4-10);
o En cas de rachat, les produits sont soumis aux prélèvements sociaux dès lors
qu’ils supportent une imposition au titre de l’IR. En revanche, dès lors que
ces produits sont exonérés d’IR, ils sont également exonérés de CSG, de la
taxe sociale de 2,2% (3.4% à compter du 1er octobre 2011 – LFR 2011 du
19.09.2011), de la contribution additionnelle de 0,3% et de la contribution
de 1,1% finançant le RSA (depuis le 1er janvier 2009) à l’exception de la
CRDS (0.5%), qui s’applique dans tous les cas.
31. b. Pour les contrats en unités de compte (offre non proposée ce jour
par MACSF épargne retraite)
• En cours de contrat, les produits ne sont pas soumis aux prélèvements
sociaux lors de l’inscription en compte sur un Fonds en Euros (Instruction
fiscale 5-I-3-11, n°10).
o En cas de rachat è la CSG, la taxe sociale de 2,2% (3.4% à compter du 1er
octobre 2011 – LFR 2011 du 19.09.2011), la contribution additionnelle de
0,3% et la contribution de 1,1% sont uniquement prélevées si le contrat
génère des produits soumis à l’IR, mais supportent dans tous les cas la
CRDS.
Précision : En cas de dénouement par décès (contrats mono-supports et
multisupports). Les contrats mentionnés à l'article 199 septies du CGI, «
épargne-handicap » et « rente-survie » ne sont pas concernés par l’article
18 de la loi de finances pour 2010 (Instruction fiscale 5-I-4-1) qui soumet
aux prélèvements sociaux les intérêts et produits des contrats d’assurance
vie dénoués par le décès de l’assuré qui n’ont pas été soumis à ces
prélèvements du vivant de l’assuré.
32. • II/ LES CONTRATS DE “RENTE SURVIE” (Offre non proposée
par MACSF)
• Les contrats de « rente survie » s’entendent des contrats d’assurance
garantissant, en cas de décès de l’assuré, le versement d’un capital ou
d’une rente viagère à un bénéficiaire atteint d’une infirmité l’empêchant
de se livrer à une activité professionnelle suivant les conditions définies à
l’article 199 septies I 1° du CGI. Les primes versées à raison des contrats de
« rente survie » sont susceptibles d’ouvrir droit à réduction d’impôt dès
lors que les conditions de l’article 199 septies I 1° du CGI sont remplies.
• Article 199 septies I 1° du CGI (modifié par la loi n°2005-102 du 11 février
2005) :
• “ Les primes afférentes à des contrats d’assurance en cas de décès, lorsque
ces contrats garantissent le versement d’un capital ou d’une rente viagère
à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou
• collatérale jusqu’au troisième degré de l’assuré, ou à une personne
réputée à charge de celui-ci en application de l’article 196 A bis du CGI, et
lorsque ces bénéficiaires sont atteints d’une infirmité qui les empêche, soit
de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité
professionnelle, soit s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d’acquérir
une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal ».
33. • 1) CARACTERISTIQUES DES CONTRATS DE LA « RENTE SURVIE »
La réduction d’impôt est donc soumise à quatre types de
conditions :
o une condition relative à la nature du contrat,
o une condition relative à la qualité du bénéficiaire,
o une condition relative à la nature de l’infirmité,
o une condition relative à la nature des prestations garanties
par le contrat.
A- Nature du contrat
• Les primes, pour ouvrir droit à réduction d’impôt, doivent être
afférentes à des contrats d’assurance en cas de décès.
34. B - Le bénéficiaire
• Le bénéfice de la réduction d’impôt concerne les contribuables qui
souscrivent :
o soit en faveur d’un enfant ou de tout autre parent en ligne directe
(petits-enfants, arrière petits-enfants, père, mère, grand-père, grand-
mère, arrière grand-père ou arrière grand-mère) ou collatérale jusqu’au
3ème degré de l’assuré (frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et
nièces) ;
o soit d’une personne à charge, en application de l’article 196 A bis du
CGI.
Précisions :
• L’âge de l’enfant ou son statut fiscal est indifférent. Ainsi, il a été précisé
qu’un contrat souscrit par des parents, au profit de leur fille âgé de 44
ans, handicapée mentale, pouvait bénéficier de la réduction d’impôt
afférente aux contrats de « rente survie » (Réponse ministérielle
MATHIEU, 17 janvier 1970).
• L’administration fiscale a également indiqué que le souscripteur d’un
contrat d’assurance en cas de décès contracté au profit de son enfant
majeur, peut bénéficier de la réduction d’impôt afférente aux contrats de
“ rente survie ”, même s’il ne lui est pas rattaché pour le calcul de l’impôt
sur le revenu.
35. C - L’infirmité
a. Quant à la nature de l’infirmité
Les bénéficiaires doivent être atteints d’une infirmité qui les empêche soit :
o de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité
professionnelle ;
o s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou
une formation professionnelle d’un niveau normal.
b. Quant à la preuve de l’infirmité
o Ce dernier peut justifier de l’infirmité par tout moyen de preuve et
notamment, il peut invoquer :
o une décision de la commission départementale d’orientation des
infirmes (Code de l’action sociale et des familles), classant celui-ci dans la
catégorie correspondant aux handicapés graves ou le déclarant relevant
soit d’un atelier protégé, soit d’un centre d’aide par le travail ;
36. o la carte d’invalidité (Code de l’action sociale et des familles) donne droit
en principe à la réduction, sauf dans les cas où l’invalidité qui a motivé la
délivrance de la carte permet néanmoins à son titulaire de se livrer à une
activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité ou
d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau
normal.
D - Nature des prestations
• Les contrats doivent garantir le versement d’un capital ou d’une rente
viagère.
• Cette condition exclut par conséquent le versement sous forme de rente
temporaire ou certaine.
37. 2) FISCALITE DES CONTRATS DE « RENTE SURVIE »
L’article 199 septies du CGI précise la limite de réduction d’impôt applicable
aux contrats de rente survie : les primes versées (sans déduction des frais
de versement) au titre des contrats de « rente survie », ouvrent droit à une
réduction d’impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d’un plafond global
de versements annuels égal à 1 525 €, majoré de 300 € par enfant à charge
(instruction fiscale du 8 août 2005 - BOI 5 B-24-05). Pour ouvrir droit à
réduction d’impôt, les contrats de « rente survie » ne sont soumis à aucune
condition de durée. Ces dispositions s’appliquent depuis l’imposition des
revenus 2004.
III/ LES CUMULS DE REDUCTION D’IMPÔT
Les primes afférentes à un contrat “rente survie” et à un contrat “d’épargne
handicap” doivent être cumulées pour déterminer si la limite de 1 525 €,
majorée de 300 € par enfant à charge est atteinte ou non.