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Une actualité juridique estivale centrée sur
vos préoccupations
L’activité juridique de ces trois derniers mois
a été chargée. L’essentiel est regroupé et
analysé dans ce 3ème
numéro de votre lettre
d’information juridique.
Statut et protection des agents contractuels,
PPCR, concours et examens ou encore
télétravail sont abordés dans ce numéro pour
vous permettre d’en appréhender leurs enjeux.
Une réunion d’information juridique sera
prévue début novembre afin de compléter
toutes ces informations et de répondre à vos
interrogations.
Jean-Baptiste OLIVIER
Directeur Général
Édito	 P.1
À la Une	 P.2
Nouvelles circulaires	 P.6
Jurisprudence	 P.7
Contractuels	 p. 3, 4, 8
Enseignement artistique	 p. 5
Filière médico-sociale	 p. 5
Formation	 p. 5, 7
Harcèlement	 p. 8
Inaptitude physique	 p. 8
Insuffisance professionnelle	 p. 8
Jeunes	 p. 5
Licenciement	 p. 8
Nomination	 p. 4
Pouvoir d’achat	 p. 2
PPCR	 p. 2
Protection	 p. 4, 7
RIFSEEP	 p. 2
Télétravail	 p. 6
Titularisation	 p. 3
ÉDITORIAL SOMMAIRE
INDEX
n° 3
La lettre d’information juridique
du Centre de gestion de l’Oise
été 2016
2
À la Une
Rémunération
PPCR-Transfert primes/points : clause
de maintien d’indice
Décret n° 2016-1124 du 11 août 2016 portant
majoration du traitement de certains fonctionnaires
territoriaux bénéficiaires d’une clause de
conservation d’indice à titre personnel
Ces dispositions concernent uniquement les
fonctionnaires qui bénéficient d’un maintien de
leur indice à titre personnel à la date d’entrée en
vigueur d’une mesure de revalorisation indiciaire
dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions
du protocole « parcours professionnels, carrières et
rémunérations et à l’avenir de la fonction publique »
Ainsi, ils ont droit à un nombre de points d’indice
majoré supplémentaires identique à celui octroyé aux
agents relevant du même corps ou cadre d’emplois
dans le cadre de la mesure dite du « transfert primes/
points », selon les modalités suivantes :
• Au 1er janvier 2016, pour la catégorie B, + 6
points d’indice majoré pour un montant maximal
d’abattement annuel de 278 €,
• Au 1er janvier 2017, pour la catégorie C, + 4
points d’indice majoré pour un montant maximal
d’abattement annuel de 167 €,
Pour les catégories A l’attribution se fera en 2
temps : la première année (en 2016 ou 2017 selon
le cadre d’emplois) + 4 points d’indice majoré pour
un montant maximal d’abattement annuel de 167 €,
puis la deuxième année (en 2017 ou 2018 selon le
cadre d’emplois) + 5 points d’indice majoré pour un
montant maximal d’abattement annuel de 389 €.
Pour de plus amples informations sur le transfert «
primes/points », vous pouvez vous reporter à la note
d’information de la DGCL et DGAFP du 10 juin 2016.
Garantie individuelle du pouvoir d’achat
Décret n° 2016-845 du 27 juin 2016 modifiant
le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à
l’instauration d’une indemnité dite de garantie
individuelle du pouvoir d’achat
Arrêté du 27 juin 2016 fixant au titre de l’année 2016
les éléments à prendre en compte pour le calcul de
l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir
d’achat
Cedécretprorogelagarantieindividuelledupouvoir
d’achat en 2016. Il fixe, dans ce cadre, la période de
référence prise en compte pour la mise en œuvre de
cette indemnité.
Arrêtés généraux en attente des
annexes pour attribuer le RIFSEEP aux
infirmiers
Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l’application à
certains corps d’infirmiers relevant de la catégorie
A des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans
la fonction publique de l’État
Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l’application à
certains corps d’infirmiers relevant de la catégorie
B des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans
la fonction publique de l’État
Lesarrêtésgénérauxportantattributiondunouveau
régime indemnitaire qui repose sur les fonctions, les
sujétions, l’expertise et l’engagement professionnel
aux infirmiers de catégories A et B ont été publiés
mais restent en attente des annexes.
Le RIFSEEP n’est donc pas encore applicable aux
infirmiers territoriaux mais on connait déjà les
plafonds et le nombre de groupes.
3
Nomination
Prolongation de deux ans du dispositif
de titularisation applicable aux agents
contractuels
Décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la
prolongationdesrecrutementsréservéspermettant
l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels
de la fonction publique territoriale ainsi qu’à la mise
à disposition et à la rémunération de ces agents
Le décret met à jour les dispositions du décret n°
2012-1293 du 22 novembre 2012 en prolongeant
de deux années le dispositif de titularisation de
certainsagentscontractuels,soitdu13/03/2016au
12/03/2018, et en modifiant la date d’appréciation
des conditions d’éligibilité, désormais fixée au 31
mars 2013.
Pour rappel, le dispositif de titularisation est
accessible aux catégories d’agents suivantes :
• les agents en contrat à durée indéterminée (CDI)
au 31/03/2013 dès lors qu’ils sont sur un emploi
à temps complet ou à temps non complet dont la
quotité de temps de travail est au moins égale à
50% d’un temps complet,
• les agents en contrat à durée déterminée
(CDD) qui ont bénéficié, au 13 mars 2012, de la
transformation de leur CDD en CDI en application
de l’article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
dès lors qu’ils sont sur un emploi à temps complet
ou à temps non complet dont la quotité de temps
de travail est au moins égale à 50% d’un temps
complet,
• les agents en CDD :
	 • recrutés sur un emploi permanent à temps
complet ou à temps non complet dont la quotité de
temps de travail est au moins égale au mi-temps,
	 • et justifiant au 31 mars 2013 d’une durée
minimale de services publics effectifs accomplis
auprès du même employeur :
		• soit une ancienneté au moins égale
à 4 années en équivalent temps plein entre le 31
mars 2007 et le 30 mars 2013,
		• soit une ancienneté au moins égale
à 4 années en équivalent temps plein à la date de
clôture des inscriptions au recrutement auquel
les agents contractuels postulent dont au moins 2
années accomplies entre le 31 mars 2009 et le 30
mars 2013.
Il est important de signaler que l’ancienneté exigée
doitavoirétéaccomplieauprèsdumêmeemployeur.
Par conséquent, tous les agents recrutés à
compter du 1er avril 2011 ne pourront remplir
les conditions de durée de services et prétendre
ainsi au dispositif de titularisation.
Par ailleurs, ces agents contractuels doivent être
en fonction au 31 mars 2013 ou bénéficier de l’un
des congés prévus par le décret n° 88-145 du 15
février 1988 (congés de maladie, de maternité, pour
convenances personnelles, parental, etc.).
Le nouveau décret détermine, également, l’autorité
territoriale auprès de laquelle chaque agent éligible
peut candidater, compte tenu de ses conditions
d’emploi.Ilactualiseenannexelesgradesdescadres
d’emplois de fonctionnaires territoriaux accessibles
par la voie des sélections professionnelles (annexe
1 du décret) et du recrutement réservé sans
concours (annexe 2 du décret).
Il précise enfin le contenu du bilan de mise en œuvre
du plan initial de titularisation et de CDIsation qui
doit être présenté au comité technique (CT) avec
le nouveau programme de titularisation et le
rapport sur la situation des agents potentiellement
éligibles :
• les prévisions de recrutements programmés ;
• le nombre de recrutements réservés par cadre
d’emplois et par grade effectivement réalisés au
cours des sessions successives de recrutement.
Pour la catégorie C, les données distinguent les
recrutements par voie de recrutement réservé sans
concours et par voie de sélection professionnelle ;
• le nombre de personnes auxquelles a été proposée
une transformation ou un renouvellement de leur
CDD en CDI.
Attention : la date de publication du décret fait
courir le délai de présentation au CT du nouveau
programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.
Cette présentation doit donc intervenir dans les
3 mois suivants la publication, soit avant le 14
novembre 2016.
• • >
4
Contractuels
Statut des agents contractuels
Décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la
prolongationdesrecrutementsréservéspermettant
l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels
de la fonction publique territoriale ainsi qu’à la mise
à disposition et à la rémunération de ces agents
Ce même décret vient également modifier des
dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988
Il précise le champ d’application de la mesure
introduite par la loi déontologie sur l’élargissement
de la revalorisation de la rémunération aux agents
contractuels en CDD, à savoir :
• agents contractuels en CDD recrutés sur le
fondement de l’article 3-3 de loi du 26 janvier 1984 ;
• exercice continu des fonctions ;
• auprès du même employeur.
Protection des contractuels
Décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 portant
application de l’article 32 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires
< • •
Modalités de classement d’échelon
lors de la nomination d’un agent
déjà fonctionnaire du 01/01/2016 au
31/12/2019
Décret n° 2016-717 du 30 mai 2016 relatif aux
modalités de classement d’échelon lors de la
nomination dans certains cadres d’emplois de la
fonction publique territoriale
Ce décret permet un accompagnement de la
montée en charge des revalorisations indiciaires
mises en œuvre dans le cadre du PPCR et à l’avenir
de la fonction publique.
Le décret précise les modalités de classement
d’échelon lors de la nomination dans certains cadres
d’emplois de la fonction publique territoriale.
Pour la période de 2016 à 2019, les fonctionnaires
territoriaux accédant à un nouveau cadre
d’emplois, dont les règles de classement font
référence à l’indice détenu dans le corps ou cadre
d’emplois d’origine, sont classés en tenant compte
des dispositions en vigueur au 31 décembre 2015.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
fonctionnaires classés en application d’un
tableau de correspondance d’échelons ou lors
d’un détachement ou d’une intégration directe.
Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2016,
conformément aux dispositions de l’article 148 de
la loi de finances pour 2016.
Comme celle des agents en CDI, l’employeur a
l’obligation de réévaluer la rémunération des agents
en CDD remplissant les trois conditions cumulatives,
notamment au vu des résultats des entretiens
professionnels ou de l’évolution des fonctions, au
moins tous les trois ans.
Par ailleurs, ce décret élargit les possibilités
de mise à disposition d’agents contractuels
territoriaux auprès de personnes morales de droit
public relevant de la fonction publique de l’État ou
de la fonction publique hospitalière.
Enfin, sont clarifiées la durée du préavis
(licenciement et démission) ainsi que celle du délai
de prévenance (renouvellement des CDD) lorsque
l’ancienneté de services de l’agent est égale à deux
ans (deux mois).
Le décret détermine, pour les agents contractuels,
les conditions d’application des articles 6 à 6 ter
et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires
(liberté d’opinion, protection contre le harcèlement
moral ou sexuel, etc.).
• • >
5
Concours & examens, formation
< • •
Dans ce cadre, il fixe la liste des actes de gestion
qui ne peuvent être pris à l’égard des intéressés
lorsqu’ils bénéficient des garanties mentionnées
dans ces articles (non renouvellement de contrat,
licenciement)
Modification de l’examen professionnel
d’accès au cadre d’emplois des
professeurs d’enseignement artistique
Décret n° 2016-977 du 18 juillet 2016 modifiant les
modalités d’organisation de l’examen professionnel
d’accès par voie de promotion interne au
cadre d’emplois des professeurs territoriaux
d’enseignement artistique
Arrêté du 18 juillet 2016 fixant le programme
des épreuves de l’examen professionnel d’accès
au cadre d’emplois des professeurs territoriaux
d’enseignement artistique
Le décret crée une phase d’admissibilité et une
phase d’admission à l’instar de la majeure partie
des examens professionnels de promotion interne
des autres filières.
Il modifie les durées de l’épreuve pédagogique et
de l’entretien afin de les mettre en conformité avec
les épreuves du concours interne de professeur
territorial d’enseignement artistique.
Filière médico-sociale – Instauration
d’une épreuve orale unique pour le
concours d’accès à certains cadres
d’emplois
Décret n° 2016-976 du 18 juillet 2016 modifiant le
décret n° 93-399 du 18 mars 1993 modifié relatif aux
conditions d’accès et aux modalités d’organisation
des concours sur titres pour le recrutement des
psychologues territoriaux, des sages-femmes
territoriales et des biologistes, vétérinaires et
pharmaciens territoriaux et le décret n° 2013-646
du 18 juillet 2013 fixant les modalités d’organisation
du concours pour le recrutement des assistants
territoriaux socio-éducatifs
Le décret modifie la nature des épreuves et les
modalités d’organisation du concours sur titres
pour le recrutement des psychologues territoriaux,
des sages-femmes territoriales, des biologistes, des
vétérinaires, des pharmaciens territoriaux et des
assistants territoriaux socio-éducatifs.
Le décret prévoit que le concours sur titres ne
comporte plus qu’une épreuve orale d’admission
qui consiste en un entretien avec le jury.
Modalités permettant de confier des
travaux dits «réglementés» à des
jeunes âgés d’au moins quinze ans et
de moins de dix-huit ans en situation
de formation professionnelle
Décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la
procédure de dérogation permettant aux jeunes
âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit
ans en situation de formation professionnelle dans
la fonction publique territoriale d’effectuer des
travaux dits « réglementés »
Ce décret est relatif à la procédure de dérogation
permettant aux jeunes âgés d’au moins quinze
ans et de moins de dix-huit ans en situation
de formation professionnelle dans la fonction
publique territoriale d’effectuer des travaux dits
«réglementés» interdits par l’article L. 4153-8 du
code du travail, mais susceptibles de faire l’objet de
dérogations sous certaines conditions déterminées
par voie réglementaire, ainsi que le prévoit l’article
L. 4153-9 du code du travail.
Pour de plus amples informations sur cette
procédurededérogation,vouspouvezvousreporter
à la note d’information de la DGCL du 7 septembre
2016.
6
Nouvelles circulaires
Rétablissement des fonctionnaires
suspendus
Décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la
publicité du procès-verbal de rétablissement dans
les fonctions pris en application de l’article 30 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et
obligations des fonctionnaires
La loi déontologie du 20 avril 2016 a modifié
l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 afin de
prévoir la situation des agents suspendus en cas
de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de
cause. Désormais, l’autorité hiérarchique doit alors
procéder au rétablissement dans ses fonctions du
fonctionnaire en publiant un procès-verbal.
Ce décret prévoit donc les modalités de publicité du
procès-verbal :
• accord de l’agent dans un délai d’un mois ;
• moyen approprié notamment par affichage ou
support dématérialisé ;
• le procès-verbal est porté à la connaissance
des agents en fonction dans les administrations,
des services ou établissements intéressés et des
usagers, lorsque l’agent concerné occupe un emploi
en contact avec le public) ;
• le procès-verbal de rétablissement doit contenir
le visa du dernier alinéa de l’article 30 de la loi du
13 juillet 1983 et la date de rétablissement de
l’intéressé dans ses fonctions.
Contentieux
Organisation
Déclaration
Guide du télétravail dans la fonction
publique
Guide DGAFP d’accompagnement de la mise en
œuvre du télétravail dans la fonction publique, mai
2016
Ce guide, réalisé par la DGAFP, est destiné à
accompagner les responsables de services de
la fonction publique pour la mise en place de
l’organisation du télétravail et à aider à calculer son
impact.
Il se compose de deux parties : préparer la mise
en œuvre du télétravail et le télétravail dans mon
service.
Le guide comporte en annexe les fiches pratiques
suivantes :
• Les règles de remboursement des frais de
déplacement et des frais de restauration applicables
aux agents en télétravail ;
• La prévention des troubles musculo-squelettiques
(TMS) ;
• Auto-évaluation encadrant : mettre en place le
télétravail dans mon service ;
• Auto-évaluation agent : télé travailler à mon
domicile ;
• Référentiel commun de formation au télétravail
pour les encadrants ;
• Référentiel commun de formation au télétravail
pour les agents ;
• Référentiel de formation de formateurs au
télétravail ;
• La procédure d’autorisation du télétravail ;
• Grille d’entretien de demande d’autorisation
d’exercer en télétravail ;
• Rappels sur la santé-sécurité au travail.
Obligations déclaratives de certains
collaborateurs de cabinet
Note d’information de la DGCL du 22 juillet 2016
La loi déontologie du 20 avril 2016 a complété la
liste des collaborateurs d’autorités politiques tenus
de produire une déclaration d’intérêts et une
déclaration patrimoniale en application de la loi
• • >
7
Jurisprudence
Obligation de moyens pour protéger les
objets du personnel
Conseil d’Etat n°387571 du 20 mai 2016
Il incombe à l’établissement employeur, qui est tenu
à une obligation de moyens pour protéger les objets
que les personnels déposent dans les vestiaires
collectifs, d’établir qu’ont été installées dans ces
vestiaires des armoires conformes aux exigences de
l’article R. 4228-6 du Code du travail et qu’il a pris,
notamment lorsque des vols ont déjà été commis
dans ces armoires, des précautions analogues à
celles qu’il aurait prises pour assurer la garde de
choses lui appartenant.
Formation Organisation
< • •
n° 2013-907 du 11 octobre 2013, pour y inclure les
responsables de cabinet et notamment « directeurs,
directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités
territoriales ».
Pour identifier les « directeurs, directeurs adjoints
et chefs de cabinet », il convient de se référer à la
fonction définie par l’arrêté de nomination.
Quant aux collectivités concernées, il s’agit
notamment des :
• communes de plus de 20 000 habitants ;
• EPCI à fiscalité propre dont la population excède
20 000 habitants ou dont le montant des recettes
totales de fonctionnement figurant au dernier
compte administratif est supérieur à 5 millions
d’euros ;
• autres EPCI dont le montant des recettes totales
de fonctionnement figurant au dernier compte
administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;
• régions et départements.
La note précise également le contenu et les
modalités d’exécution des obligations déclaratives
pesant :
• sur les intéressés : transmission de la déclaration
d’intérêts à la Haute Autorité pour la Transparence
delaViePublique(HATVP)danslesdeuxmoissuivant
l’entrée en fonction et à l’autorité territoriale.
Transmission de la déclaration de situation
patrimoniale à la HATVP dans le même délai grâce
à l’application sécurisée de télé-déclaration ADEL
(nouvelle déclaration dans les deux mois suivant la
fin de fonction) ;
• sur l’autorité territoriale : transmission à la HATVP
des arrêtés de nomination.
Selon la loi, les collaborateurs de cabinet en fonction
à sa date de promulgation (21 avril 2016) et ceux qui
entrent en ou quittent leurs fonctions au plus tard
le 31 août 2016 doivent satisfaire à leurs obligations
déclaratives avant le 1er novembre 2016.
L’utilisation du DIF par un agent
Arrêté Conseil d’état du 22 juillet 2016 n° 397345
Le Conseil d’État rappelle que « l’utilisation du droit
individuel à la formation peut porter sur des actions
de formation continue portant sur l’adaptation
des fonctionnaires à l’évolution prévisible des
métiers, le développement de leurs qualifications
ou l’acquisition de nouvelles qualifications ainsi
que sur la formation de préparation aux examens et
concours administratifs, la réalisation de bilans de
compétences ou la validation des acquis de leur
expérience mais non sur des actions de formation
en vue de satisfaire à des projets personnels
ou professionnels en dehors de ce contexte
professionnel, de telles actions relevant d’un congé
de formation professionnelle ».
8
Agent contractuel atteint d’une
inaptitude physique de manière
définitive
Conseil d’État 13 juin 2016 n° 387373
Il résulte d’un principe général du droit dont
s’inspirent tant les dispositions du code du travail
relatives à la situation des salariés qui, pour des
raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur
emploi que les règles statutaires applicables
dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a
été médicalement constaté qu’un agent non
titulaire se trouve de manière définitive atteint
d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il
appartient à l’employeur public de le reclasser
dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité,
de prononcer, dans les conditions prévues pour
l’intéressé, son licenciement; que ce principe est
applicable en particulier aux agents contractuels de
droit public.
Cas d’un licenciement pour insuffisance
professionnelle d’un adjoint
administratif
CAA de MARSEILLE 23 février 2016, 14MA00945
Est fondé le licenciement pour insuffisance d’un
adjoint administratif qui s’est vu reprocher de
nombreuses et incessantes fautes de frappe,
de multiples erreurs dans l’élaboration des payes
de certains agents pour lesquels les changements
d’échelon, l’ancienneté, le compte-épargne temps,
le reclassement, le changement de catégorie, n’ont
pas été pris en compte, le mauvais agencement
des dossiers des personnels, l’absence de suivi de
ces dossiers et enfin, l’impossibilité d’utiliser, sans
commettre d’erreurs le logiciel de comptabilité,
malgré la formation suivie propre à son maniement.
L’incapacité d’un directeur à gérer ses
agents est un motif de nature à justifier
un licenciement pour insuffisance
professionnelle
Conseil d’Etat, 20 mai 2016, n° 387105
Le Conseil juge que c’est à bon droit qu’une
communauté urbaine a licencié un directeur
contractuel de la culture pour insuffisance
professionnelle en se fondant sur l’incapacité de
l’intéressé à développer des relations de travail
adéquates avec ses équipes, cette insuffisante
compétence managériale étant susceptible de
compromettre le bon fonctionnement du service
public.
Alors même que la communauté urbaine ne
contestait pas les connaissances techniques de
l’intéressé en matière d’action culturelle, la fonction
de directeur de la culture, de nature essentiellement
managériale, ainsi que la mission de réorganisation
et de rationalisation du service culturel qui lui
était également confiée exigeaient des qualités
professionnelles de gestion, de communication,
de dialogue et de conduite du changement, ainsi
d’ailleurs que sa fiche de poste le mentionnait.
En l’espèce, les carences relevées dans la manière
de servir, de nature à établir son incapacité à remplir
les fonctions qui lui avaient été confiées, étaient
corroborées par des témoignages versés au dossier
et justifient un licenciement pour insuffisance
professionnelle.
Licenciement
9
Harcèlement moral : élément
intentionnel exigé en droit pénal mais
pas en droit administratif / protocole
de prévention opposable à l’employeur
CAA de MARSEILLE 09 février 2016, 14MA03847
La Cour précise que le fait qu’une juridiction pénale
ne reconnaisse pas la qualification de harcèlement
moral en raison de l’absence de caractérisation
de l’élément intentionnel, ne lie pas le juge
administratif dans la mesure où cet élément
n’est nullement requis pour retenir, en matière
administrative, la qualification de harcèlement
moral.
Ainsi, sont constitutifs d’un harcèlement moral,
notamment les faits suivants :
Contentieux
• affectation dans un emploi relevant d’un grade
inférieur ;
• multiples changements d’affectations et de
rythmes de travail, de jour comme de nuit, sans que
ceux-ci soient justifiés ;
• absence d’entretiens d’évaluation ;
•fréquencedecontrôlesadministratifsetmédicaux
anormalement élevée par rapport aux contrôles
habituellement pratiqués ;
• avertissement fondé sur un motif erroné selon
lequel l’agent aurait été absent de son domicile, en
dehors des heures de sorties autorisées ;
• refus d’accorder la protection fonctionnelle
à l’agent ayant fait l’objet, à plusieurs reprises,
de caricatures peu flatteuses assorties de
commentaires grossiers et particulièrement
désobligeants sur Facebook et dans les locaux etc.

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La lettre information_juridique_n3 ete 2016 cdg 60

  • 1. 1 Une actualité juridique estivale centrée sur vos préoccupations L’activité juridique de ces trois derniers mois a été chargée. L’essentiel est regroupé et analysé dans ce 3ème numéro de votre lettre d’information juridique. Statut et protection des agents contractuels, PPCR, concours et examens ou encore télétravail sont abordés dans ce numéro pour vous permettre d’en appréhender leurs enjeux. Une réunion d’information juridique sera prévue début novembre afin de compléter toutes ces informations et de répondre à vos interrogations. Jean-Baptiste OLIVIER Directeur Général Édito P.1 À la Une P.2 Nouvelles circulaires P.6 Jurisprudence P.7 Contractuels p. 3, 4, 8 Enseignement artistique p. 5 Filière médico-sociale p. 5 Formation p. 5, 7 Harcèlement p. 8 Inaptitude physique p. 8 Insuffisance professionnelle p. 8 Jeunes p. 5 Licenciement p. 8 Nomination p. 4 Pouvoir d’achat p. 2 PPCR p. 2 Protection p. 4, 7 RIFSEEP p. 2 Télétravail p. 6 Titularisation p. 3 ÉDITORIAL SOMMAIRE INDEX n° 3 La lettre d’information juridique du Centre de gestion de l’Oise été 2016
  • 2. 2 À la Une Rémunération PPCR-Transfert primes/points : clause de maintien d’indice Décret n° 2016-1124 du 11 août 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires territoriaux bénéficiaires d’une clause de conservation d’indice à titre personnel Ces dispositions concernent uniquement les fonctionnaires qui bénéficient d’un maintien de leur indice à titre personnel à la date d’entrée en vigueur d’une mesure de revalorisation indiciaire dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique » Ainsi, ils ont droit à un nombre de points d’indice majoré supplémentaires identique à celui octroyé aux agents relevant du même corps ou cadre d’emplois dans le cadre de la mesure dite du « transfert primes/ points », selon les modalités suivantes : • Au 1er janvier 2016, pour la catégorie B, + 6 points d’indice majoré pour un montant maximal d’abattement annuel de 278 €, • Au 1er janvier 2017, pour la catégorie C, + 4 points d’indice majoré pour un montant maximal d’abattement annuel de 167 €, Pour les catégories A l’attribution se fera en 2 temps : la première année (en 2016 ou 2017 selon le cadre d’emplois) + 4 points d’indice majoré pour un montant maximal d’abattement annuel de 167 €, puis la deuxième année (en 2017 ou 2018 selon le cadre d’emplois) + 5 points d’indice majoré pour un montant maximal d’abattement annuel de 389 €. Pour de plus amples informations sur le transfert « primes/points », vous pouvez vous reporter à la note d’information de la DGCL et DGAFP du 10 juin 2016. Garantie individuelle du pouvoir d’achat Décret n° 2016-845 du 27 juin 2016 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat Arrêté du 27 juin 2016 fixant au titre de l’année 2016 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat Cedécretprorogelagarantieindividuelledupouvoir d’achat en 2016. Il fixe, dans ce cadre, la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre de cette indemnité. Arrêtés généraux en attente des annexes pour attribuer le RIFSEEP aux infirmiers Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l’application à certains corps d’infirmiers relevant de la catégorie A des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l’application à certains corps d’infirmiers relevant de la catégorie B des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État Lesarrêtésgénérauxportantattributiondunouveau régime indemnitaire qui repose sur les fonctions, les sujétions, l’expertise et l’engagement professionnel aux infirmiers de catégories A et B ont été publiés mais restent en attente des annexes. Le RIFSEEP n’est donc pas encore applicable aux infirmiers territoriaux mais on connait déjà les plafonds et le nombre de groupes.
  • 3. 3 Nomination Prolongation de deux ans du dispositif de titularisation applicable aux agents contractuels Décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongationdesrecrutementsréservéspermettant l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique territoriale ainsi qu’à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents Le décret met à jour les dispositions du décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 en prolongeant de deux années le dispositif de titularisation de certainsagentscontractuels,soitdu13/03/2016au 12/03/2018, et en modifiant la date d’appréciation des conditions d’éligibilité, désormais fixée au 31 mars 2013. Pour rappel, le dispositif de titularisation est accessible aux catégories d’agents suivantes : • les agents en contrat à durée indéterminée (CDI) au 31/03/2013 dès lors qu’ils sont sur un emploi à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de temps de travail est au moins égale à 50% d’un temps complet, • les agents en contrat à durée déterminée (CDD) qui ont bénéficié, au 13 mars 2012, de la transformation de leur CDD en CDI en application de l’article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dès lors qu’ils sont sur un emploi à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de temps de travail est au moins égale à 50% d’un temps complet, • les agents en CDD : • recrutés sur un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de temps de travail est au moins égale au mi-temps, • et justifiant au 31 mars 2013 d’une durée minimale de services publics effectifs accomplis auprès du même employeur : • soit une ancienneté au moins égale à 4 années en équivalent temps plein entre le 31 mars 2007 et le 30 mars 2013, • soit une ancienneté au moins égale à 4 années en équivalent temps plein à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel les agents contractuels postulent dont au moins 2 années accomplies entre le 31 mars 2009 et le 30 mars 2013. Il est important de signaler que l’ancienneté exigée doitavoirétéaccomplieauprèsdumêmeemployeur. Par conséquent, tous les agents recrutés à compter du 1er avril 2011 ne pourront remplir les conditions de durée de services et prétendre ainsi au dispositif de titularisation. Par ailleurs, ces agents contractuels doivent être en fonction au 31 mars 2013 ou bénéficier de l’un des congés prévus par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 (congés de maladie, de maternité, pour convenances personnelles, parental, etc.). Le nouveau décret détermine, également, l’autorité territoriale auprès de laquelle chaque agent éligible peut candidater, compte tenu de ses conditions d’emploi.Ilactualiseenannexelesgradesdescadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux accessibles par la voie des sélections professionnelles (annexe 1 du décret) et du recrutement réservé sans concours (annexe 2 du décret). Il précise enfin le contenu du bilan de mise en œuvre du plan initial de titularisation et de CDIsation qui doit être présenté au comité technique (CT) avec le nouveau programme de titularisation et le rapport sur la situation des agents potentiellement éligibles : • les prévisions de recrutements programmés ; • le nombre de recrutements réservés par cadre d’emplois et par grade effectivement réalisés au cours des sessions successives de recrutement. Pour la catégorie C, les données distinguent les recrutements par voie de recrutement réservé sans concours et par voie de sélection professionnelle ; • le nombre de personnes auxquelles a été proposée une transformation ou un renouvellement de leur CDD en CDI. Attention : la date de publication du décret fait courir le délai de présentation au CT du nouveau programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Cette présentation doit donc intervenir dans les 3 mois suivants la publication, soit avant le 14 novembre 2016. • • >
  • 4. 4 Contractuels Statut des agents contractuels Décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongationdesrecrutementsréservéspermettant l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique territoriale ainsi qu’à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents Ce même décret vient également modifier des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 Il précise le champ d’application de la mesure introduite par la loi déontologie sur l’élargissement de la revalorisation de la rémunération aux agents contractuels en CDD, à savoir : • agents contractuels en CDD recrutés sur le fondement de l’article 3-3 de loi du 26 janvier 1984 ; • exercice continu des fonctions ; • auprès du même employeur. Protection des contractuels Décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 portant application de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires < • • Modalités de classement d’échelon lors de la nomination d’un agent déjà fonctionnaire du 01/01/2016 au 31/12/2019 Décret n° 2016-717 du 30 mai 2016 relatif aux modalités de classement d’échelon lors de la nomination dans certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale Ce décret permet un accompagnement de la montée en charge des revalorisations indiciaires mises en œuvre dans le cadre du PPCR et à l’avenir de la fonction publique. Le décret précise les modalités de classement d’échelon lors de la nomination dans certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. Pour la période de 2016 à 2019, les fonctionnaires territoriaux accédant à un nouveau cadre d’emplois, dont les règles de classement font référence à l’indice détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, sont classés en tenant compte des dispositions en vigueur au 31 décembre 2015. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires classés en application d’un tableau de correspondance d’échelons ou lors d’un détachement ou d’une intégration directe. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2016, conformément aux dispositions de l’article 148 de la loi de finances pour 2016. Comme celle des agents en CDI, l’employeur a l’obligation de réévaluer la rémunération des agents en CDD remplissant les trois conditions cumulatives, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l’évolution des fonctions, au moins tous les trois ans. Par ailleurs, ce décret élargit les possibilités de mise à disposition d’agents contractuels territoriaux auprès de personnes morales de droit public relevant de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique hospitalière. Enfin, sont clarifiées la durée du préavis (licenciement et démission) ainsi que celle du délai de prévenance (renouvellement des CDD) lorsque l’ancienneté de services de l’agent est égale à deux ans (deux mois). Le décret détermine, pour les agents contractuels, les conditions d’application des articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (liberté d’opinion, protection contre le harcèlement moral ou sexuel, etc.). • • >
  • 5. 5 Concours & examens, formation < • • Dans ce cadre, il fixe la liste des actes de gestion qui ne peuvent être pris à l’égard des intéressés lorsqu’ils bénéficient des garanties mentionnées dans ces articles (non renouvellement de contrat, licenciement) Modification de l’examen professionnel d’accès au cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique Décret n° 2016-977 du 18 juillet 2016 modifiant les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique Arrêté du 18 juillet 2016 fixant le programme des épreuves de l’examen professionnel d’accès au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique Le décret crée une phase d’admissibilité et une phase d’admission à l’instar de la majeure partie des examens professionnels de promotion interne des autres filières. Il modifie les durées de l’épreuve pédagogique et de l’entretien afin de les mettre en conformité avec les épreuves du concours interne de professeur territorial d’enseignement artistique. Filière médico-sociale – Instauration d’une épreuve orale unique pour le concours d’accès à certains cadres d’emplois Décret n° 2016-976 du 18 juillet 2016 modifiant le décret n° 93-399 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux et le décret n° 2013-646 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d’organisation du concours pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs Le décret modifie la nature des épreuves et les modalités d’organisation du concours sur titres pour le recrutement des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales, des biologistes, des vétérinaires, des pharmaciens territoriaux et des assistants territoriaux socio-éducatifs. Le décret prévoit que le concours sur titres ne comporte plus qu’une épreuve orale d’admission qui consiste en un entretien avec le jury. Modalités permettant de confier des travaux dits «réglementés» à des jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle Décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d’effectuer des travaux dits « réglementés » Ce décret est relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d’effectuer des travaux dits «réglementés» interdits par l’article L. 4153-8 du code du travail, mais susceptibles de faire l’objet de dérogations sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire, ainsi que le prévoit l’article L. 4153-9 du code du travail. Pour de plus amples informations sur cette procédurededérogation,vouspouvezvousreporter à la note d’information de la DGCL du 7 septembre 2016.
  • 6. 6 Nouvelles circulaires Rétablissement des fonctionnaires suspendus Décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions pris en application de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires La loi déontologie du 20 avril 2016 a modifié l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 afin de prévoir la situation des agents suspendus en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause. Désormais, l’autorité hiérarchique doit alors procéder au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire en publiant un procès-verbal. Ce décret prévoit donc les modalités de publicité du procès-verbal : • accord de l’agent dans un délai d’un mois ; • moyen approprié notamment par affichage ou support dématérialisé ; • le procès-verbal est porté à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, des services ou établissements intéressés et des usagers, lorsque l’agent concerné occupe un emploi en contact avec le public) ; • le procès-verbal de rétablissement doit contenir le visa du dernier alinéa de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et la date de rétablissement de l’intéressé dans ses fonctions. Contentieux Organisation Déclaration Guide du télétravail dans la fonction publique Guide DGAFP d’accompagnement de la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, mai 2016 Ce guide, réalisé par la DGAFP, est destiné à accompagner les responsables de services de la fonction publique pour la mise en place de l’organisation du télétravail et à aider à calculer son impact. Il se compose de deux parties : préparer la mise en œuvre du télétravail et le télétravail dans mon service. Le guide comporte en annexe les fiches pratiques suivantes : • Les règles de remboursement des frais de déplacement et des frais de restauration applicables aux agents en télétravail ; • La prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) ; • Auto-évaluation encadrant : mettre en place le télétravail dans mon service ; • Auto-évaluation agent : télé travailler à mon domicile ; • Référentiel commun de formation au télétravail pour les encadrants ; • Référentiel commun de formation au télétravail pour les agents ; • Référentiel de formation de formateurs au télétravail ; • La procédure d’autorisation du télétravail ; • Grille d’entretien de demande d’autorisation d’exercer en télétravail ; • Rappels sur la santé-sécurité au travail. Obligations déclaratives de certains collaborateurs de cabinet Note d’information de la DGCL du 22 juillet 2016 La loi déontologie du 20 avril 2016 a complété la liste des collaborateurs d’autorités politiques tenus de produire une déclaration d’intérêts et une déclaration patrimoniale en application de la loi • • >
  • 7. 7 Jurisprudence Obligation de moyens pour protéger les objets du personnel Conseil d’Etat n°387571 du 20 mai 2016 Il incombe à l’établissement employeur, qui est tenu à une obligation de moyens pour protéger les objets que les personnels déposent dans les vestiaires collectifs, d’établir qu’ont été installées dans ces vestiaires des armoires conformes aux exigences de l’article R. 4228-6 du Code du travail et qu’il a pris, notamment lorsque des vols ont déjà été commis dans ces armoires, des précautions analogues à celles qu’il aurait prises pour assurer la garde de choses lui appartenant. Formation Organisation < • • n° 2013-907 du 11 octobre 2013, pour y inclure les responsables de cabinet et notamment « directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales ». Pour identifier les « directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet », il convient de se référer à la fonction définie par l’arrêté de nomination. Quant aux collectivités concernées, il s’agit notamment des : • communes de plus de 20 000 habitants ; • EPCI à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ; • autres EPCI dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ; • régions et départements. La note précise également le contenu et les modalités d’exécution des obligations déclaratives pesant : • sur les intéressés : transmission de la déclaration d’intérêts à la Haute Autorité pour la Transparence delaViePublique(HATVP)danslesdeuxmoissuivant l’entrée en fonction et à l’autorité territoriale. Transmission de la déclaration de situation patrimoniale à la HATVP dans le même délai grâce à l’application sécurisée de télé-déclaration ADEL (nouvelle déclaration dans les deux mois suivant la fin de fonction) ; • sur l’autorité territoriale : transmission à la HATVP des arrêtés de nomination. Selon la loi, les collaborateurs de cabinet en fonction à sa date de promulgation (21 avril 2016) et ceux qui entrent en ou quittent leurs fonctions au plus tard le 31 août 2016 doivent satisfaire à leurs obligations déclaratives avant le 1er novembre 2016. L’utilisation du DIF par un agent Arrêté Conseil d’état du 22 juillet 2016 n° 397345 Le Conseil d’État rappelle que « l’utilisation du droit individuel à la formation peut porter sur des actions de formation continue portant sur l’adaptation des fonctionnaires à l’évolution prévisible des métiers, le développement de leurs qualifications ou l’acquisition de nouvelles qualifications ainsi que sur la formation de préparation aux examens et concours administratifs, la réalisation de bilans de compétences ou la validation des acquis de leur expérience mais non sur des actions de formation en vue de satisfaire à des projets personnels ou professionnels en dehors de ce contexte professionnel, de telles actions relevant d’un congé de formation professionnelle ».
  • 8. 8 Agent contractuel atteint d’une inaptitude physique de manière définitive Conseil d’État 13 juin 2016 n° 387373 Il résulte d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un agent non titulaire se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur public de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public. Cas d’un licenciement pour insuffisance professionnelle d’un adjoint administratif CAA de MARSEILLE 23 février 2016, 14MA00945 Est fondé le licenciement pour insuffisance d’un adjoint administratif qui s’est vu reprocher de nombreuses et incessantes fautes de frappe, de multiples erreurs dans l’élaboration des payes de certains agents pour lesquels les changements d’échelon, l’ancienneté, le compte-épargne temps, le reclassement, le changement de catégorie, n’ont pas été pris en compte, le mauvais agencement des dossiers des personnels, l’absence de suivi de ces dossiers et enfin, l’impossibilité d’utiliser, sans commettre d’erreurs le logiciel de comptabilité, malgré la formation suivie propre à son maniement. L’incapacité d’un directeur à gérer ses agents est un motif de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle Conseil d’Etat, 20 mai 2016, n° 387105 Le Conseil juge que c’est à bon droit qu’une communauté urbaine a licencié un directeur contractuel de la culture pour insuffisance professionnelle en se fondant sur l’incapacité de l’intéressé à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes, cette insuffisante compétence managériale étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public. Alors même que la communauté urbaine ne contestait pas les connaissances techniques de l’intéressé en matière d’action culturelle, la fonction de directeur de la culture, de nature essentiellement managériale, ainsi que la mission de réorganisation et de rationalisation du service culturel qui lui était également confiée exigeaient des qualités professionnelles de gestion, de communication, de dialogue et de conduite du changement, ainsi d’ailleurs que sa fiche de poste le mentionnait. En l’espèce, les carences relevées dans la manière de servir, de nature à établir son incapacité à remplir les fonctions qui lui avaient été confiées, étaient corroborées par des témoignages versés au dossier et justifient un licenciement pour insuffisance professionnelle. Licenciement
  • 9. 9 Harcèlement moral : élément intentionnel exigé en droit pénal mais pas en droit administratif / protocole de prévention opposable à l’employeur CAA de MARSEILLE 09 février 2016, 14MA03847 La Cour précise que le fait qu’une juridiction pénale ne reconnaisse pas la qualification de harcèlement moral en raison de l’absence de caractérisation de l’élément intentionnel, ne lie pas le juge administratif dans la mesure où cet élément n’est nullement requis pour retenir, en matière administrative, la qualification de harcèlement moral. Ainsi, sont constitutifs d’un harcèlement moral, notamment les faits suivants : Contentieux • affectation dans un emploi relevant d’un grade inférieur ; • multiples changements d’affectations et de rythmes de travail, de jour comme de nuit, sans que ceux-ci soient justifiés ; • absence d’entretiens d’évaluation ; •fréquencedecontrôlesadministratifsetmédicaux anormalement élevée par rapport aux contrôles habituellement pratiqués ; • avertissement fondé sur un motif erroné selon lequel l’agent aurait été absent de son domicile, en dehors des heures de sorties autorisées ; • refus d’accorder la protection fonctionnelle à l’agent ayant fait l’objet, à plusieurs reprises, de caricatures peu flatteuses assorties de commentaires grossiers et particulièrement désobligeants sur Facebook et dans les locaux etc.