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La chasse au vol. réglementation.

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La chasse au vol. réglementation.

  1. 1. La chasse au vol Conformément à l’article L. 424-4 du code de l’environnement, la chasse au vol est avec la chasse à tir dont celle à l’arc et la chasse à courre, l’un des trois modes de chasse autorisés en France. Ses dates d’ouverture et de fermeture sont comparables selon les gibiers à celles de la chasse à tir, avec néanmoins des conditions toutes particulières pour l’affaitage (dressage pour permettre d’utiliser l’oiseau à la chasse) des rapaces et leurs usages à des fins de destruction des nuisibles. Différentes périodes de chasse selon le gibier Pour les mammifères et les espèces d’oiseaux sédentaires(1), la chasse au vol est fixée, de la date de l’ouverture générale prévue pour le département, au dernier jour de février(2). Pour les oiseaux de passage et le gibier d’eau, ce sont les dispositions des arrêtés ministériels spécifiques(3) fixant la période de chasse à tir de ces espèces, qui s’applique également pour la chasse au vol. Les différentes dates d’ouverture de la chasse au vol La régulation par les rapaces Outre la chasse et la lutte contre le péril aviaire(4), les rapaces sont également utilisés dans le cadre de la régulation des espèces et notamment celle des animaux classés nuisibles dans le département. Sous réserve des distinctions entre mammifères (jusqu’au 30 avril) et oiseaux nuisibles (jusqu’à l’ouverture
  2. 2. générale), une autorisation préfectorale individuelle et une délégation écrite délivrée par le détenteur du droit de destruction pour les terrains où elle a lieu, sont nécessaires pour cette pratique(5). La mise en condition et l’entraînement des rapaces En ce qui concerne l’affaitage et l’entraînement des rapaces pour la chasse au vol, l’autorisation explicite de détention et de transport de rapaces pouvant être utilisés pour la chasse ainsi que la délégation écrite délivrée par le détenteur du droit de destruction pour les terrains où elle a lieu, permettent également la mise en condition et l’entraînement des oiseaux : • après la clôture générale de la chasse à condition que cet entraînement soit effectué sur des animaux d’espèces classées nuisibles dans le département. Cette destruction peut s’effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle : depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu’au 30 avril pour les mammifères et jusqu’à l’ouverture générale de la chasse pour les oiseaux. • à partir du 1er juillet jusqu’à la date d’ouverture de la chasse, à condition que cet entraînement soit effectué sur du gibier d’élevage marqué encore appelé Escap(6). Ainsi une définition de l’entraînement des rapaces utilisés pour la chasse au vol pourrait se caractériser comme « une mise en condition préalable strictement sur un « escap » - espèce gibier d’élevage - à partir du 1er juillet jusqu’à l’ouverture générale. Ou bien strictement sur une espèce nuisible mammifère de la date de clôture générale de la chasse jusqu’au 30 avril ou sur des oiseaux classés nuisibles en dehors de la période de chasse, dans le cadre d’opérations de destruction pour lesquelles, par exemple, un autoursier dispose de la délégation du propriétaire, possesseur ou fermier et d’une autorisation préfectorale individuelle ». La détention et l’identification des rapaces Enfin, il convient de rappeler que les rapaces présents sur le territoire de l’Union européenne sont des espèces protégées. Elles sont donc soumises à des règles particulières pour assurer leur préservation. Leur détention et leur identification sont encadrées par des arrêtés spécifiques(7) . Parmi les principales espèces pouvant être utilisées par les chasseurs en France, on peut citer : la buse de Harris, l’autour des palombes, le faucon pèlerin et les hybrides de faucons. Si vous êtes en infraction : De la même manière que pour la chasse à tir, la chasse au vol est soumise à
  3. 3. l’ensemble des règles de la police de la chasse et de la destruction des espèces nuisibles qui s’y applique, comme l’obligation de disposer du permis de chasser, de sa validation ainsi que de l’assurance ou le respect des dates de chasse. En sus de ses obligations, le chasseur au vol doit avoir des compétences suffisantes et organiser des conditions d’hébergement des rapaces afin de satisfaire leurs besoins biologiques. Il en est de même de la qualité de leurs conditions de transport et d’utilisation. En cas d’infraction, le possesseur de l’oiseau, outre les sanctions administratives (retrait de l’autorisation ou placement d’office des oiseaux par le préfet) et/ou pénales prévues par le Code de l’environnement, peut être passible des dispositions de l’article R.654-1 du Code pénal (contravention de 4ème classe soit 750 €). La tenue, par le bénéficiaire, d’un registre d’entrée et de sortie des animaux des espèces ou groupes d’espèces dont la détention est soumise à autorisation et permettant notamment leur identification, conditionne la délivrance et le maintien de l’autorisation préfectorale qui est en outre subordonné au marquage des animaux(7). De même, le fait de détenir plusieurs rapaces sans certificat de capacité est un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Pour en savoir plus : 1. Art. 1er de l’arrêté du 26 juin 1987 2. Art. R. 424-4 C. Env. et Arrêté du 28 mai 2004 fixant les dates de la chasse au vol des oiseaux sédentaires 3. Arrêtés du 24 mars 2006 relatif à l’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau et du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, hormis les limicoles et les oies. 4. Art. R. 427-5 C. Env. 5. Art. R. 427-25 C. Env. 6. Gibier portant une marque parfaitement apparente prouvant leur appartenance à un éleveur, par exemple et sur des terrains autorisés. 7. Arrêtés du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques et fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage. Source : ONCFS - article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 762 – Mars 2011, p.16.

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