Introduction
1. Signes avant‐coureurs de l’insolvabilité
Sources
Indices
2. Les outils généraux de réalisation / restructuration
Demande de paiement et réalisation des sûretés
Convention d’atermoiement (« Forbearance Agreement,
Standstill »)
Nomination d’un chef de la restructuration (« CRO »)
Restructuration en vertu de la LFI et de la LACC
Séquestre intérimaire / séquestre national
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Introduction (suite)
3. Aperçu des régimes d’insolvabilité
LACC
LFI
Séquestre nommé par le Tribunal en vertu du droit provincial /
Séquestre intérimaire (LFI)
Nouveau séquestre national en vertu de la LFI
4. Les Grands principes du régime de transactions révisables
5. Transactions avec des compagnies en difficulté financière
6. « L’Insolvent Trading »
7. Groupement de compagnies en difficulté : questions
déontologiques
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1‐ Les signes avant‐coureurs d’insolvabilité
(suite)
A. Signaux externes
Industrie en déclin
Industrie qui subit des pressions économiques ou structurelles
(légales, politiques / règlementations)
Industrie opérant dans des conditions instables
Perte de part de marché
Perte de clients importants
Dépendance économique à des clients / marchés spécifiques à des
clients / marchés spécifiques
Croissance rapide (mal gérée)
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1‐ Les signes avant‐coureurs d’insolvabilité
(suite)
B. Signes opérationnels : La qualité de la gestion
Style de gestion dépassé
‐ Profondeur de l’équipe (pas structurée, pas focusée, manque
d’expertise)
‐ Délégation de la part de l’actionnaire fondateur
‐ Style de vie / dépenses
Absence de relève
Système informatique désuet / inexistant
Départs de membres de la direction
Perte d’employés clés
Taux de roulement des employés élevé (payroll pas couvert!!!)
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1‐ Les signes avant‐coureurs d’insolvabilité
(suite)
B. Signes opérationnels : La qualité de la gestion
Dans le cas d’un co‐contractant
‐ Baisse de commandes placées
‐ Demande de nouveaux termes pour contrats
‐ Délai pour payer / ne prend pas ses escomptes / paiement irrégulier
‐ Ententes / promesses non respectées
‐ Chèques NSF
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1‐ Les signes avant‐coureurs d’insolvabilité
(suite)
B. Signes opérationnels : La qualité de la gestion
Dans le cas d’un fournisseur
‐ Délai dans la livraison des produits
‐ Augmentation des retours de marchandises
‐ Demande d’avances de fonds pour couvrir des dépenses en R&D et
des investissements en capital
‐ Demande d’avances sur contrats
‐ Fermeture temporaire d’usines
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1‐ Les signes avant‐coureurs d’insolvabilité
(suite)
B. Signes opérationnels : La qualité de la gestion
Communication brisée
Plus difficile d’obtenir de l’information ‐ Les dirigeants refusent tout
contact
‐ Délais de plus en plus longs avant les retours d’appels
‐ Les réponses sont vagues
‐ Plusieurs excuses pourquoi il est impossible de recevoir vos
représentants
‐ L’information demandée vous est transmise par le biais d’un avocat /
syndic / firme comptable
‐ Le comportement des employés et gestionnaires est différent
‐ Les rumeurs… du marché
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1‐ Les signes avant‐coureurs d’insolvabilité
(suite)
C. Signaux financiers
Les informations publiques révèlent :
‐ Réduction des marges brutes
‐ Augmentation des dépenses d’opération
‐ Pertes d’opération
‐ Prêt d’opération à la limite de crédit
‐ Nombreuses transactions inter sociétés
‐ Croissance par endettement
‐ Compensation des cadres
‐ Changement de vérificateur
‐ Nouvelle structure corporative qui reflète de nouvelles activités (hors du
pays / nouveaux créneaux / industries secondaires / nouvel expertise
Présence d’un consultant externe
Implication des banquiers (prêts spéciaux)
Présence d’un syndic / séquestre
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2‐ Aperçu des deux régimes d’insolvabilité
A. Les remèdes prévus par la loi en cas d’insolvabilité
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
(L.A.C.C.)
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.F.I)
En droit comparé, l’existence de deux régimes de restructuration est
une anomalie
La L.F.I. est utilisée pour les personnes physiques et généralement
de plus petites entreprises
La L.F.I. est un cadre de restructuration codifié la rendant moins
coûteuse à utiliser, mais moins flexible que la L.A.C.C.
La compagnie désirant se prévaloir de la L.A.C.C. doit avoir une dette
d’au moins 5 millions
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2‐ Aperçu des deux régimes d’insolvabilité
(suite)
B. La L.A.C.C
La L.A.C.C. est apparue au cours des années 30 et est demeurée dans un anonymat presque
absolu jusqu’au milieu des années 90
‐ Les avantages suivants ont contribués à son essor
Le processus peut être taillé sur mesure pour chaque situation particulière
La protection offerte au débiteur est de plus grande durée et plus étendue que celle
offerte par la L.F.I.
Toutefois, les amendements apportés à la loi ont quelque peu réduit la portée de la
discrétion du Tribunal
La L.A.C.C peut également être utilisée pour liquider/vendre des entreprises ou des
parties de celles‐ci (Bowring, St. Marys Paper) sans que la présentation d’un plan soit
requise sous réserve de certaines obligations quant aux fonds de pensions et de
certains paiements aux employés (ce qui peut inclure les indemnités de départ)
Théoriquement, la L.A.C.C. mène à la présentation d’un plan aux créanciers, lequel
comporte certains compromis relatifs aux dettes, etc. (Stelco, Air Canada); le dépôt d’un
plan implique nécessairement un dividende aux créanciers non‐garantis. Le plan doit
être approuvé par les créanciers et le Tribunal
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2‐ Aperçu des deux régimes d’insolvabilité
(suite)
‐ Comment se prévaloir de la L.A.C.C. (suite)
Le débiteur présente une demande à la Cour afin de demander la protection
de ses créanciers (Ordonnance Initiale); exceptionnellement, le ou les
créditeurs peuvent faire cette demande
La demande comprend la suspension de procédure, le droit de faire des
emprunts à cour terme et autres mesures de protection.
La Cour accueille généralement la demande initiale, laquelle est d’une durée
de 30 jours; toute prolongation doit être approuvée par la Cour
Les parties lésées (banques, fournisseurs, employés, etc.) peuvent demander
au Tribunal de modifier les termes de l’ordonnance Initiale surtout si la
demande a été obtenue ex parte
Un contrôleur, dont les devoirs sont principalement établis dans
l’ordonnance initiale et, dorénavant, dans la loi, est nommé par le Tribunal
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2‐ Aperçu des deux régimes d’insolvabilité
(suite)
‐ Comment se prévaloir de la L.A.C.C.
• Possibilités de charges administratives pour les administrateurs
‐ Maintenant limitées aux obligations postérieures à l’Ordonnance Initiale
Autres charges administratives – incluant les honoraires professionnels ‐
pour les obligations postérieures à l’Ordonnance Initiale
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2‐ Aperçu des deux régimes d’insolvabilité
(suite)
C. La L.F.I.
Elle est un cadre de restructuration plus encadré que la L.A.C.C, plus
rigide et rigoureux au niveau des délais (prolongations et délais pour
présenter un plan )
Elle est plus efficace que la L.A.C.C. dans certains domaines
‐ Baux (elle limite les réclamations mais désormais pas les cessions)
‐ Inversion de priorité face à TPS (contrairement à la L.A.C.C.)
La faillite déclenche le mécanisme des biens de trente jours (81.1)
‐ Inefficace dans le cas d’un Avis d’intention
Le financement DIP et les charges administratives sont maintenant
disponibles
Le Tribunal peut maintenant démettre et remplacer les
administrateurs
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2‐ Aperçu des deux régimes d’insolvabilité
(suite)
C. La L.F.I. (suite)
Comment se prévaloir de la L.F.I.
‐ Le dépôt d’un avis d’intention (ou une faillite) est un droit statutaire – Il
s’agit d’un processus administratif qui n’implique pas l’intervention du
Tribunal
‐ Élément déterminant lors de situations d’urgences
‐ La loi ordonne la suspension de toutes les procédures à l’encontre du
débiteur
‐ Un syndic sera nommé
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2‐ Aperçu des deux régimes d’insolvabilité
(suite)
D. La nomination d’un syndic de faillite
Le débiteur, y compris une société commerciale et, désormais, ne
fiducie de revenus peut déposer une cession de faillite auprès d’un
syndic; ou
Celui‐ci peut être nommé par le Tribunal dans le contexte d’une
requête en faillite; ou
Le cas échéant, le séquestre intérimaire ou le contrôleur peut
désigner un syndic si ce pouvoir leur a été accordé dans
l’ordonnance de nomination
Avantages stratégiques de la faillite
Inversion de certaines priorités
Protection à l’encontre des locateurs
Pouvoirs d’enquête disponibles / Transactions révisables
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3‐ Transactions avec des compagnies
insolvables
A. Contrat à être exécuté avec une compagnie insolvable ou
potentiellement insolvable
Obtenir garanties d’exécution adéquates
Obtenir des sûretés : considération essentielle
Cautionnement d’exécution si approprié
Obtenir des licences pour la technologie, le cas échéant
Les codes sources
S’il s’agit d’un contrat de service, s’assurer de la propriété /
accessibilité des travaux en cours / ou des données nécessaires aux
opérations
Se prémunir à l’égard des droits d’accession et de rétention
Possibilité de résiliation de contrat dans le contexte de la LACC et la
LFI
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3‐ Transactions avec des compagnies
insolvables
B. Lorsque les difficultés se manifestent en cours de contrat
Transactions révisables
Particularité de débiteurs ayant des activités transfrontalières
Obtenir des sûretés pour assurer le paiement : l’existence de
nouvelles avances est essentiel sauf en cas d’engagement antérieur
Garanties d’exécution de tiers
Paiement par un tiers préférable
Note de crédit
Compensation
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3‐ Transactions avec des compagnies
insolvables (suite)
C. Fournisseur en difficulté
S’assurer de l’accès aux équipements pour compléter le contrat
‐ S’assurer l’accès aux locaux
‐ Problèmes liés au droit de rétention
‐ Transactions révisables
‐ Biens de 30 jours
‐ Consignation
‐ Rétention du droit de propriété
‐ « Critical Supplier »: difficultés reliées à l’obtention de telles
ordonnances au Canada et aux États‐Unis
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4‐ Les grands principes du régime des
transactions révisables
A. Recours en inopposabilité (Art. 1631 et SSCcQ)
Le recours permet à un créancier qui subit un préjudice de faire
déclarer inopposable à son égard un acte juridique que fait son
débiteur en fraude de ses droits
Un acte onéreux ou à titre gratuit fait en fraude des droits d’un
créancier inclut un acte par lequel le débiteur se rend ou cherche à
se rendre insolvable ou accorde, alors qu’il est insolvable, une
préférence à un autre créancier
La créance doit être certaine, liquide exigible et antérieur à l’acte
attaqué
Présomption que le contrat a été fait avec l’intention de frauder si le
cocontractant ou le créancier connaissait l’insolvabilité du débiteur,
ou le fait que celui‐ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se
rendre insolvable
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4‐ Les grands principes du régime des
transactions révisables
A. Recours en inopposabilité (Art. 1631 et SSCcQ) – (suite)
Importance de faire la preuve de l’insolvabilité au moment de l’acte
attaqué ‐ Le fardeau peut être lourd
Prescription
‐ Un créancier doit exercer ce recours dans un délai d’un (1) à compter
du jour où il a eu connaissance de l’acte
‐ Un syndic de faillite doit intenter le recours dans un délai d’un (1) an à
compter du jour de sa nomination
Conséquences
‐ L’acte juridique est déclaré inopposable à l’égard du créancier ou du
syndic agissant pour la masse ‐ L’acte demeure valide entre les parties
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4‐ Les grands principes du régime des
transactions révisables (suite)
B. Les transactions révisables en vertu de la LFI
Les paiements, transfert de biens ou affectation de ceux‐ci à une charge
consentie dans les trois (3) mois précédant l’ouverture de la faillite en vue
de procurer une préférence à un créancier sont inopposables au syndic
Ces recours sont disponibles dans le cas d’une proposition concordataire en
vertu de la LFI à moins que la proposition entérinée par les créanciers et le
tribunal.
Lorsque le bénéficiaire est une personne ayant un lien de dépendance, le
délai est de douze (12) mois précédant l’ouverture de la faillite
Le transfert, l’affectation ou le paiement est présumé avoir eu pour effet de
procurer une préférence, sauf preuve contraire, et ce même s’il a été fait
sous contrainte
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4‐ Les grands principes du régime des
transactions révisables (suite)
B. Les transactions révisables en vertu de la LFI (suite)
Pour contrer la présomption, les moyens de défense généralement
reconnus pour les bénéficiaires n’ayant aucun lien de dépendance
sont :
le paiement a été effectué dans le cours normal des affaires.
Le paiement a pour but d’assurer la continuité d’une relation
d’affaires ou d’obtenir la livraison de nouveaux biens.
Une sûreté est accordée sur la base d’un engagement antérieur
précédant la période suspecte
Le paiement résulte de la compensation
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4‐ Les grands principes du régime des
transactions révisables (suite)
B. Les transactions révisables en vertu de la LFI (suite)
Les transactions emporte entre l’ouverture de la faillite et la date de la
faillite les transactions sont en principe nulles sauf les transactions suivantes
qui sont protégées :
‐ Les transactions effectuées de bonne foi prenaient la forme d’un
paiement, transfert, contrat ou sûreté pour une contrepartie valable et
suffisante
‐ Le paragraphe 97.2 LFI définit la contrepartie valable et suffisante
comme étant une valeur en argent juste et raisonnable
L’article 98 LFI permet au syndic de recouvrer les biens ou leur valeur, ou
l’argent ou le produit en provenant entre les mains d’un tiers qui a acquis
des biens du failli en vertu d’une transaction qui est nulle ou d’une
transaction annulable qui est écartée. Cette disposition vise une transaction
visée par l’article 97 LFI ou d’une transaction conclue avec un failli après la
date de la faillite. L’article 98 LFI créé essentiellement un droit de suite pour
le syndic
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4‐ Les grands principes du régime des
transactions révisables (suite)
B. Les transactions révisables en vertu de la LFI (suite)
L’annulation emporte la remise en état des parties sous réserve des
dispositions qui précèdent
Dans le cas d’opérations sous évaluées le syndic peut obtenir une
déclaration à l’effet que cette opération lui est inopposable ou une
ordonnance exigeant que le débiteur et les autres personnes intéressées
par l’opération versent en faveur de l’actif la différence entre la valeur de
la contrepartie reçu et la valeur de celle donnée :
‐ Le délai est d’un an dans le cas d’une personne sans lien de dépendance
‐ Le délai est de cinq (5) ans dans le cas d’une transaction avec une
personne ayant un lien de dépendance
‐ La preuve d’insolvabilité du débiteur au moment de la transaction en fait
indique que la preuve de l’instabilité ou que le débiteur est devenu
insolvable en raison de l’opération doit être faite
‐ Le débiteur avait l’intention de frauder ou de frustrer un créancier ou
d’en retarder le désintéressement
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5‐ Transactions avec des compagnies
insolvables
– Transaction d’achat d’actifs
Possibilité de procéder à la transaction par le biais d’un séquestre ou
séquestre intérimaire
‐ Possibilité de mettre en place un processus de recherche d’acheteurs
‐ « Vesting Order » : Achat livré avec un titre clair
‐ La considération de la transaction est acceptée et validée par le
Tribunal. Donc la transaction est imperméable à une révision
subséquente
‐ L’exécution nonobstant appel est importante
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6‐ L’Insolvent Trading ‐ Jurisprudence clémente
– Groupement de compagnies en difficultés : questions
déontologiques
Les « intercos » et les questions déontologiques
Abitibi‐Bowater
BCE
Assurer une représentation indépendante
Changement d’administrateurs
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Conclusion
Il est essentiel d’avoir une gestion de risque dynamique en tout
temps tant au moment de la conclusion du contrat qu’en cours de
contrat
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